Ordonnance sur le traitement de la nation la plus favorisée et Le traitement national dans le commerce international
(
N° 41/2002/PL-UBTVQH du 25 mai 2002)

 

Pour assurer une gestion uniforme de l'état en matière de traitement de la nation la plus favorisée et de traitement national en se basant sur les principes d'égalité et d'intérêt mutuel dans le commerce international; pour mettre en oeuvre de manière efficace les politiques économiques extérieures et pour contribuer au renforcement des relations de coopération économique entre la République socialiste du Vietnam et les autres pays;

Vu la Constitution de 1992 de la République socialiste du Vietnam révisée en vertu de la Résolution n° 51/2001/QH10 adoptée le 25 décembre 2001 par la Xème Assemblée Nationale réunie en sa 10ème session;

Vu la Résolution de la Xème Assemblée Nationale réunie en sa 10ème session, sur le programme d'élaboration de lois et d'ordonnances de 2002;

La présente Ordonnance réglemente l'application du traitement de la nation la plus favorisée et du traitement national dans le commerce international.

 

Chapitre Ier

Dispositions générales

Article 1. Champ d’application

La présente Ordonnance réglemente le champ d'application, les principes et les cas d'application du traitement de la nation la plus favorisée et du traitement national dans le commerce international, comprenant le commerce de marchandises, le commerce de services, l'investissement et la propriété intellectuelle.

Article 2. Objets et personnes auxquels s'appliquent le traitement de la nation la plus favorisée et le traitement national

Le traitement de la nation la plus favorisée et le traitement national s'appliquent:

1. Aux marchandises importées au Vietnam et exportées de celui-ci;

2. Aux services étrangers et fournisseurs étrangers de services;

3. Aux investissements et investisseurs étrangers ;

4. Aux étrangers titulaires de droits de propriété intellectuelle.

Article 3. Définitions

Au sens de la présente Ordonnance :

1. L'expression "traitement de la nation la plus favorisée dans le commerce de marchandises" désigne le fait pour le Vietnam d’accorder aux marchandises originaires d'un autre pays ou exportées vers celui-ci, un traitement non moins favorable que celui accordé aux marchandises similaires originaires d'un pays tiers ou exportées vers ce même pays tiers.

2. L'expression "traitement de la nation la plus favorisée dans le commerce de services" désigne le fait pour le Vietnam d’accorder aux services et aux fournisseurs de services d'un autre pays, un traitement non moins favorable que celui accordé aux services et aux fournisseurs de services similaires d’un pays tiers.

3. L'expression "traitement de la nation la plus favorisée en matière d'investissement" désigne le fait pour le Vietnam d’accorder aux investissements et aux investisseurs d’un autre pays, un traitement non moins favorable que celui accordé aux investissements et aux investisseurs d’un pays tiers dans des conditions comparables.

4. L'expression "traitement de la nation la plus favorisée en matière de propriété intellectuelle" désigne le fait pour le Vietnam d’accorder aux ressortissants d’un autre pays, un traitement non moins favorable que celui accordé aux ressortissants d’un pays tiers en ce qui concerne l’établissement, la protection et l'exercice des droits de propriété intellectuelle et des intérêts résultant de ces droits.

5. L'expression "traitement national dans le commerce de marchandises" désigne le fait pour le Vietnam d’accorder aux marchandises importées, un traitement non moins favorable que celui accordé aux marchandises similaires d’origine nationale.

6. L'expression "traitement national dans le commerce de services" désigne le fait pour le Vietnam d’accorder aux services étrangers et aux fournisseurs étrangers de services, un traitement non moins favorable que celui accordé aux services nationaux similaires et aux fournisseurs nationaux de services similaires.

7. L'expression "traitement national en matière d'investissement" désigne le fait pour le Vietnam d’accorder aux investissements et aux investisseurs étrangers, un traitement non moins favorable que celui accordé aux investissements et aux investisseurs nationaux dans des conditions comparables.

8. L'expression "traitement national en matière de propriété intellectuelle" désigne le fait pour le Vietnam d’accorder aux personnes étrangères, un traitement non moins favorable que celui accordé à ses nationaux en ce qui concerne l’établissement, la protection et l’exercice des droits de propriété intellectuelle et des intérêts résultant de ces droits.

Article 4. Principes de l'application du traitement de la nation la plus favorisée et du traitement national

L'état vietnamien applique le traitement de la nation la plus favorisée et le traitement national dans le commerce international en se basant sur les principes de réciprocité, d’égalité et d'intérêt mutuel.

Article 5. Exceptions communes

1. Le traitement de la nation la plus favorisée et le traitement national ne s'appliquent pas lorsque la protection de la défense nationale, de la sécurité nationale, des valeurs culturelles et spirituelles de la nation, de la santé des hommes, des animaux, des végétaux, de l’environnement ou de la lutte contre les fraudes commerciales l'exige.

2. Le traitement de la nation la plus favorisée et le traitement national ne s'appliquent pas aux pays qui exercent ou qui participent à des activités contre l'indépendance, la souveraineté, l'unité et l'intégrité du territoire de la République socialiste du Vietnam.

 

Chapitre II

Traitement de la nation la plus favorisée

Article 6. Cas d'application du traitement de la nation la plus favorisée

L'état vietnamien applique partiellement ou totalement le traitement de la nation la plus favorisée dans les cas suivants:

1. Lorsque la législation vietnamienne prévoit l'application du traitement de la nationalité la plus favorisée;

2. Lorsque les traités internationaux auxquels le Vietnam est partie signataire ou auxquels il adhère prévoient l'application du traitement de la nation la plus favorisée;

3. Lorsque l'état ou le territoire concerné a de fait accordé au Vietnam le traitement de la nation la plus favorisée;

4. Dans les autres cas prévus par le Gouvernement.

Article 7. Champ d'application du traitement de la nation la plus favorisée dans le commerce de marchandises

Le traitement de la nation la plus favorisée dans le commerce de marchandises s’applique:

1. Aux droits de douane, aux impositions et autres prélèvements perçus sur les importations et exportations;

2. Aux modalités de paiement et aux transferts effectués en règlement des importations et des exportations;

3. Aux réglementations des formalités relatives à l’importation et à l’exportation;

4. Aux impôts et taxes internes perçus de manière directe ou indirecte sur les marchandises importées;

5. Aux restrictions quantitatives et aux procédures de licences;

6. Aux autres dispositions légales affectant la vente, la mise en vente, l’achat, le transport, la distribution, l’entreposage et l’utilisation d’un produit sur le marché intérieur.

Article 8. Exceptions au traitement de la nation la plus favorisée dans le commerce de marchandises

Le traitement de la nation la plus favorisée dans le commerce de marchandises ne s'applique pas:

1. Aux préférences accordées aux membres d'un accord sur l'union économique auquel le Vietnam est partie signataire ou auquel il adhère;

2. Aux préférences accordées aux pays qui ont des frontières communes avec le Vietnam afin de faciliter les échanges frontaliers dans le cadre d'un accord bilatéral;

3. Aux préférences accordées aux pays sous-développés et en développement;

4. Aux préférences accordées conformément aux accords sur le transit de marchandises auxquels le Vietnam est partie signataire ou auxquels il adhère;

5. à l'adjudication d'achats de marchandises pour les projets financés par les organisations internationales ou d'autres pays, et pour les autres projets prévus par le Gouvernement.

Article 9. Champ d’application du traitement de la nation la plus favorisée dans le commerce de services

Le traitement de la nation la plus favorisée dans le commerce de services s'applique aux mesures réglementant les activités du commerce de services auxquelles participent les fournisseurs étrangers de services sur le territoire vietnamien.

Article 10. Exceptions au traitement de la nation la plus favorisée dans le commerce de services

Le traitement de la nation la plus favorisée dans le commerce de services ne s'applique pas:

1. Aux exceptions au traitement de la nation la plus favorisée pour les secteurs de services prévus par une convention bilatérale ou multilatérale à laquelle le Vietnam est partie signataire ou à laquelle il adhère;

2. Aux préférences accordées aux services et aux fournisseurs de services d'un pays qui a des frontières communes avec le Vietnam afin de promouvoir le commerce de services entre les deux pays;

3. Aux préférences accordées aux services étrangers et aux fournisseurs étrangers de services conformément aux accords économiques régionaux, aux accords créant un espace de libre échange et aux autres accords similaires auxquels le Vietnam est partie signataire ou auxquels il adhère;

4. à l'adjudication de prestations de services pour les projets financés par les organisations internationales ou d'autres pays, et pour les autres projets prévus par le Gouvernement;

5. Dans les autres cas prévus par le Gouvernement.

Article 11. Champ d'application du traitement de la nation la plus favorisée en matière d'investissement

Le traitement de la nation la plus favorisée en matière d'investissement s’applique aux investissements et aux investisseurs étrangers en ce qui concerne la constitution, la vente, le rachat, l’extension, la gestion, l’exploitation des établissements de production, de commerce et d'investissements, ou la disposition de ceux-ci par tout autre moyen.

Article 12. Exceptions au traitement de la nation la plus favorisée en matière d'investissement

L'application des exceptions au traitement de la nation la plus favorisée à l'égard des investissements et des investisseurs étrangers doit se conformer à la législation vietnamienne et aux traités internationaux auxquels le Vietnam est partie signataire ou auxquels il adhère.

Article 13. Champ d'application du traitement de la nation la plus favorisée en matière de propriété intellectuelle

Le traitement de la nation la plus favorisée en matière de propriété intellectuelle s'applique à tous les droits de propriété intellectuelle protégés par l'état vietnamien conformément à sa législation et aux traités internationaux auxquels le Vietnam est partie signataire ou auxquels il adhère. Ces droits de propriété intellectuelle comprennent:

1. Le droit d'auteur et les droits connexes du droit d'auteur;

2. Le droit de propriété industrielle sur les brevets, les procédés utiles, les dessins et modèles, les marques, les indications géographiques comprenant également l'appellation d'origine contrôlée, les noms commerciaux, les informations non divulguées, les topographies des circuits intégrés et les obtentions végétales;

3. Le droit de lutter contre les actes de concurrence non conformes à la loi et concernant les droits de propriété industrielle ou d'autres droits de propriété intellectuelle.

Article 14. Exceptions au traitement de la nation la plus favorisée en matière de propriété intellectuelle

Le traitement de la nation la plus favorisée en matière de propriété intellectuelle ne s’applique pas:

1. Aux exceptions au traitement de la nation la plus favorisée, prévues par un traité international auquel le Vietnam est partie signataire ou auquel il adhère;

2. Aux dispositions légales ou aux mesures pratiques nécessaires à l'application de la législation sur la protection de la propriété intellectuelle, comprenant une exigence relative à la représentation et au siège social au Vietnam pour les titulaires de droits étrangers, liés aux procédures administratives et judiciaires.

 

Chapitre III

Traitement national

Article 15. Cas d'application du traitement national

L'état vietnamien applique partiellement ou totalement le traitement national dans les cas suivants:

1. Lorsque la législation vietnamienne prévoit l'application du traitement national;

2. Lorsque les traités internationaux auxquels le Vietnam est partie signataire ou auxquels il adhère prévoient l'application du traitement national;

3. Lorsque l'état ou le territoire concerné a de fait accordé au Vietnam le traitement national;

4. Dans les autres cas prévus par le Gouvernement.

Article 16. Champ d'application du traitement national

Le traitement national s'applique aux objets et personnes prévus à l'article 2 de la présente Ordonnance en respectant le principe de l'article 4 de celle-ci et en se conformant aux dispositions de la législation vietnamienne et des traités internationaux concernant le traitement national, auxquels le Vietnam est partie signataire ou auxquels il adhère.

Article 17. Exceptions au traitement national

Le traitement national ne s'applique pas:

1. Aux achats publics effectués pour les besoins de consommation du Gouvernement vietnamien;

2. Aux subventions accordées aux producteurs nationaux, aux programmes de subvention réalisés sous formes d’achat de produits nationaux par les pouvoirs publics vietnamiens;

3. Aux réglementations quantitatives des produits cinématographiques sous forme de contingent à l’écran;

4. Aux frais de transport national qui se calculent en fonction des activités à caractère économique du moyen de transport.

Chapitre IV

Gestion étatique en matière de traitement de la nation la plus favorisée et de traitement national

Article 18. Contenu de la gestion étatique en matière de traitement de la nation la plus favorisée et de traitement national

La gestion étatique en matière de traitement de la nation la plus favorisée et de traitement national comprend les aspects suivants:

1. Promulguer et organiser l'application des textes normatifs relatifs au traitement de la nation la plus favorisée et au traitement national;

2. Décider d'appliquer ou de ne pas appliquer le traitement de la nation la plus favorisée et le traitement national;

3. Signer, adhérer et exécuter les traités internationaux concernant le traitement de la nation la plus favorisée et le traitement national;

4. élaborer et organiser la mise en œuvre des politiques relatives au traitement de la nation la plus favorisée et au traitement national;

5. Organiser la collecte, le traitement et la diffusion des informations relatives au traitement de la nation la plus favorisée et au traitement national;

6. Vulgariser et diffuser la législation et les politiques relatives au traitement de la nation la plus favorisée et au traitement national;

7. Inspecter et contrôler l'application de la législation relative au traitement de la nation la plus favorisée et au traitement national;

8. Régler les recours et sanctionner les infractions à la législation relative au traitement de la nation la plus favorisée et au traitement national.

Article 19. Autorité chargée de la gestion étatique en matière de traitement de la nation la plus favorisée et de traitement national

1. Le Gouvernement assure une gestion uniforme en matière de traitement de la nation la plus favorisée et de traitement national.

2. Le Ministère du Commerce a la responsabilité devant le Gouvernement d'effectuer la gestion uniforme en matière de traitement de la nation la plus favorisée et de traitement national.

3. Les ministères et les organismes ayant rang ministériel, dans les limites de leurs missions et pouvoirs respectifs, sont tenus de coordonner leurs actions avec le Ministère du Commerce pour effectuer la gestion étatique en matière de traitement de la nation la plus favorisée et de traitement national dans les domaines dont ils sont chargés respectivement.

Le Gouvernement réglemente de manière concrète la responsabilité des ministères et des organismes ayant rang ministériel devant coordonner leurs actions avec le Ministère du Commerce pour effectuer la gestion étatique en matière de traitement de la nation la plus favorisée et de traitement national.

Article 20. Proposition et décision d'application du traitement de la nation la plus favorisée et du traitement national

1. Le Ministère du Commerce formule et soumet sa proposition au Gouvernement afin que celui-ci décide d'appliquer ou de ne pas appliquer le traitement de la nation la plus favorisée ou le traitement national dans le domaine relevant de sa compétence, après avis écrit du ministère ou de l'administration centrale concerné.

2. Les ministères, les organismes ayant rang ministériel formulent et soumettent leur proposition au Gouvernement afin que celui-ci décide d'appliquer ou de ne pas appliquer le traitement de la nation la plus favorisée ou le traitement national dans les domaines relevant de leurs compétences respectives, après avis écrit du Ministère du Commerce.

3. Le Gouvernement décide lui-même ou saisit l'autorité publique compétente afin que celle-ci décide d'appliquer ou de ne pas appliquer le traitement de la nation la plus favorisée ou du traitement national.

Article 21. Conclusion et exécution des traités internationaux

La conclusion, l'adhésion et l'exécution des traités internationaux concernant le traitement de la nation la plus favorisée et le traitement national s'effectuent conformément à la législation vietnamienne relative à la conclusion et à l'exécution des traités internationaux.

Article 22. Règlement des litiges et sanction des violations

Le règlement des litiges et la sanction des violations liés au traitement de la nation la plus favorisée et au traitement national s'effectuent conformément à la législation vietnamienne et aux traités internationaux auxquels le Vietnam est partie signataire ou auxquels il adhère.

 

Chapitre V

Dispositions finales

Article 23. Entrée en vigueur

La présente Ordonnance entre en vigueur le 01 septembre 2002.

Article 24. Modalités d’application

Le Gouvernement réglemente les modalités d'application concrète de la présente Ordonnance.

 

Au nom du Comité permanent de l’Assemblée Nationale

Le président

Nguyen Van An



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