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Pour assurer une gestion uniforme de l'état
en matière de traitement de la nation la plus favorisée
et de traitement national en se basant sur les principes d'égalité
et d'intérêt mutuel dans le commerce international;
pour mettre en oeuvre de manière efficace les politiques
économiques extérieures et pour contribuer au
renforcement des relations de coopération économique
entre la République socialiste du Vietnam et les autres
pays;
Vu la Constitution de 1992 de la République
socialiste du Vietnam révisée en vertu
de la Résolution n° 51/2001/QH10 adoptée le
25 décembre 2001 par la Xème Assemblée
Nationale réunie en sa 10ème session;
Vu la Résolution de la Xème
Assemblée Nationale réunie en sa 10ème
session, sur le programme d'élaboration de lois et
d'ordonnances de 2002;
La présente Ordonnance réglemente
l'application du traitement de la nation la plus favorisée
et du traitement national dans le commerce international.
Chapitre Ier
Dispositions générales
Article 1. Champ dapplication
La présente Ordonnance réglemente
le champ d'application, les principes et les cas d'application
du traitement de la nation la plus favorisée et du
traitement national dans le commerce international, comprenant
le commerce de marchandises, le commerce de services, l'investissement
et la propriété intellectuelle.
Article 2. Objets et personnes auxquels
s'appliquent le traitement de la nation la plus favorisée
et le traitement national
Le traitement de la nation la plus favorisée
et le traitement national s'appliquent:
1. Aux marchandises importées au Vietnam
et exportées de celui-ci;
2. Aux services étrangers et fournisseurs
étrangers de services;
3. Aux investissements et investisseurs étrangers ;
4. Aux étrangers titulaires de droits
de propriété intellectuelle.
Article 3. Définitions
Au sens de la présente Ordonnance :
1. L'expression "traitement de la
nation la plus favorisée dans le commerce de marchandises"
désigne le fait pour le Vietnam daccorder aux
marchandises originaires d'un autre pays ou exportées
vers celui-ci, un traitement non moins favorable que celui
accordé aux marchandises similaires originaires d'un
pays tiers ou exportées vers ce même pays tiers.
2. L'expression "traitement de la
nation la plus favorisée dans le commerce de services"
désigne le fait pour le Vietnam daccorder aux
services et aux fournisseurs de services d'un autre pays,
un traitement non moins favorable que celui accordé
aux services et aux fournisseurs de services similaires dun
pays tiers.
3. L'expression "traitement de la
nation la plus favorisée en matière d'investissement"
désigne le fait pour le Vietnam daccorder aux
investissements et aux investisseurs dun autre pays,
un traitement non moins favorable que celui accordé
aux investissements et aux investisseurs dun pays tiers
dans des conditions comparables.
4. L'expression "traitement de la
nation la plus favorisée en matière de propriété
intellectuelle" désigne le fait pour le Vietnam
daccorder aux ressortissants dun autre pays, un
traitement non moins favorable que celui accordé aux
ressortissants dun pays tiers en ce qui concerne létablissement,
la protection et l'exercice des droits de propriété
intellectuelle et des intérêts résultant
de ces droits.
5. L'expression "traitement national
dans le commerce de marchandises" désigne
le fait pour le Vietnam daccorder aux marchandises importées,
un traitement non moins favorable que celui accordé
aux marchandises similaires dorigine nationale.
6. L'expression "traitement national
dans le commerce de services" désigne le fait
pour le Vietnam daccorder aux services étrangers
et aux fournisseurs étrangers de services, un traitement
non moins favorable que celui accordé aux services
nationaux similaires et aux fournisseurs nationaux de services
similaires.
7. L'expression "traitement national
en matière d'investissement" désigne
le fait pour le Vietnam daccorder aux investissements
et aux investisseurs étrangers, un traitement non moins
favorable que celui accordé aux investissements et
aux investisseurs nationaux dans des conditions comparables.
8. L'expression "traitement national
en matière de propriété intellectuelle"
désigne le fait pour le Vietnam daccorder aux
personnes étrangères, un traitement non moins
favorable que celui accordé à ses nationaux
en ce qui concerne létablissement, la protection
et lexercice des droits de propriété intellectuelle
et des intérêts résultant de ces droits.
Article 4. Principes de l'application
du traitement de la nation la plus favorisée et du
traitement national
L'état vietnamien applique le traitement
de la nation la plus favorisée et le traitement national
dans le commerce international en se basant sur les principes
de réciprocité, dégalité
et d'intérêt mutuel.
Article 5. Exceptions communes
1. Le traitement de la nation la plus
favorisée et le traitement national ne s'appliquent
pas lorsque la protection de la défense nationale,
de la sécurité nationale, des valeurs culturelles
et spirituelles de la nation, de la santé des hommes,
des animaux, des végétaux, de lenvironnement
ou de la lutte contre les fraudes commerciales l'exige.
2. Le traitement de la nation la plus
favorisée et le traitement national ne s'appliquent
pas aux pays qui exercent ou qui participent à des
activités contre l'indépendance, la souveraineté,
l'unité et l'intégrité du territoire
de la République socialiste du Vietnam.
Chapitre II
Traitement de la nation la plus favorisée
Article 6. Cas d'application du traitement
de la nation la plus favorisée
L'état vietnamien applique partiellement
ou totalement le traitement de la nation la plus favorisée
dans les cas suivants:
1. Lorsque la législation vietnamienne
prévoit l'application du traitement de la nationalité
la plus favorisée;
2. Lorsque les traités internationaux
auxquels le Vietnam est partie signataire ou auxquels il adhère
prévoient l'application du traitement de la nation
la plus favorisée;
3. Lorsque l'état ou le territoire
concerné a de fait accordé au Vietnam le traitement
de la nation la plus favorisée;
4. Dans les autres cas prévus
par le Gouvernement.
Article 7. Champ d'application du traitement
de la nation la plus favorisée dans le commerce de
marchandises
Le traitement de la nation la plus favorisée
dans le commerce de marchandises sapplique:
1. Aux droits de douane, aux impositions
et autres prélèvements perçus sur les
importations et exportations;
2. Aux modalités de paiement et aux
transferts effectués en règlement des importations
et des exportations;
3. Aux réglementations des formalités
relatives à limportation et à lexportation;
4. Aux impôts et taxes internes perçus
de manière directe ou indirecte sur les marchandises
importées;
5. Aux restrictions quantitatives et aux
procédures de licences;
6. Aux autres dispositions légales
affectant la vente, la mise en vente, lachat, le transport,
la distribution, lentreposage et lutilisation
dun produit sur le marché intérieur.
Article 8. Exceptions au traitement de
la nation la plus favorisée dans le commerce de marchandises
Le traitement de la nation la plus favorisée
dans le commerce de marchandises ne s'applique pas:
1. Aux préférences accordées
aux membres d'un accord sur l'union économique auquel
le Vietnam est partie signataire ou auquel il adhère;
2. Aux préférences accordées
aux pays qui ont des frontières communes avec le Vietnam
afin de faciliter les échanges frontaliers dans le
cadre d'un accord bilatéral;
3. Aux préférences accordées
aux pays sous-développés et en développement;
4. Aux préférences accordées
conformément aux accords sur le transit de marchandises
auxquels le Vietnam est partie signataire ou auxquels il adhère;
5. à l'adjudication
d'achats de marchandises pour les projets financés
par les organisations internationales ou d'autres pays, et
pour les autres projets prévus par le Gouvernement.
Article 9. Champ dapplication du
traitement de la nation la plus favorisée dans le commerce
de services
Le traitement de la nation la plus favorisée
dans le commerce de services s'applique aux mesures réglementant
les activités du commerce de services auxquelles participent
les fournisseurs étrangers de services sur le territoire
vietnamien.
Article 10. Exceptions au traitement de
la nation la plus favorisée dans le commerce de services
Le traitement de la nation la plus favorisée
dans le commerce de services ne s'applique pas:
1. Aux exceptions au traitement de la nation
la plus favorisée pour les secteurs de services prévus
par une convention bilatérale ou multilatérale
à laquelle le Vietnam est partie signataire ou à
laquelle il adhère;
2. Aux préférences accordées
aux services et aux fournisseurs de services d'un pays qui
a des frontières communes avec le Vietnam afin de promouvoir
le commerce de services entre les deux pays;
3. Aux préférences accordées
aux services étrangers et aux fournisseurs étrangers
de services conformément aux accords économiques
régionaux, aux accords créant un espace de libre
échange et aux autres accords similaires auxquels le
Vietnam est partie signataire ou auxquels il adhère;
4. à l'adjudication de prestations
de services pour les projets financés par les organisations
internationales ou d'autres pays, et pour les autres projets
prévus par le Gouvernement;
5. Dans les autres cas prévus par
le Gouvernement.
Article 11. Champ d'application du traitement
de la nation la plus favorisée en matière d'investissement
Le traitement de la nation la plus favorisée
en matière d'investissement sapplique aux investissements
et aux investisseurs étrangers en ce qui concerne la
constitution, la vente, le rachat, lextension, la gestion,
lexploitation des établissements de production,
de commerce et d'investissements, ou la disposition de ceux-ci
par tout autre moyen.
Article 12. Exceptions au traitement de
la nation la plus favorisée en matière d'investissement
L'application des exceptions au traitement
de la nation la plus favorisée à l'égard
des investissements et des investisseurs étrangers
doit se conformer à la législation vietnamienne
et aux traités internationaux auxquels le Vietnam est
partie signataire ou auxquels il adhère.
Article 13. Champ d'application du traitement
de la nation la plus favorisée en matière de
propriété intellectuelle
Le traitement de la nation la plus favorisée
en matière de propriété intellectuelle
s'applique à tous les droits de propriété
intellectuelle protégés par l'état vietnamien
conformément à sa législation et aux
traités internationaux auxquels le Vietnam est partie
signataire ou auxquels il adhère. Ces droits de propriété
intellectuelle comprennent:
1. Le droit d'auteur et les droits connexes
du droit d'auteur;
2. Le droit de propriété industrielle
sur les brevets, les procédés utiles, les dessins
et modèles, les marques, les indications géographiques
comprenant également l'appellation d'origine contrôlée,
les noms commerciaux, les informations non divulguées,
les topographies des circuits intégrés et les
obtentions végétales;
3. Le droit de lutter contre les actes de
concurrence non conformes à la loi et concernant les
droits de propriété industrielle ou d'autres
droits de propriété intellectuelle.
Article 14. Exceptions au traitement de
la nation la plus favorisée en matière de propriété
intellectuelle
Le traitement de la nation la plus favorisée en matière
de propriété intellectuelle ne sapplique
pas:
1. Aux exceptions au traitement de la nation
la plus favorisée, prévues par un traité
international auquel le Vietnam est partie signataire ou auquel
il adhère;
2. Aux dispositions légales ou aux
mesures pratiques nécessaires à l'application
de la législation sur la protection de la propriété
intellectuelle, comprenant une exigence relative à
la représentation et au siège social au Vietnam
pour les titulaires de droits étrangers, liés
aux procédures administratives et judiciaires.
Chapitre III
Traitement national
Article 15. Cas d'application du traitement
national
L'état vietnamien applique partiellement
ou totalement le traitement national dans les cas suivants:
1. Lorsque la législation vietnamienne
prévoit l'application du traitement national;
2. Lorsque les traités internationaux
auxquels le Vietnam est partie signataire ou auxquels il adhère
prévoient l'application du traitement national;
3. Lorsque l'état ou le territoire
concerné a de fait accordé au Vietnam le traitement
national;
4. Dans les autres cas prévus par
le Gouvernement.
Article 16. Champ d'application du traitement
national
Le traitement national s'applique aux objets
et personnes prévus à l'article 2 de la présente
Ordonnance en respectant le principe de l'article 4 de celle-ci
et en se conformant aux dispositions de la législation
vietnamienne et des traités internationaux concernant
le traitement national, auxquels le Vietnam est partie signataire
ou auxquels il adhère.
Article 17. Exceptions au traitement national
Le traitement national ne s'applique pas:
1. Aux achats publics effectués pour
les besoins de consommation du Gouvernement vietnamien;
2. Aux subventions accordées aux producteurs
nationaux, aux programmes de subvention réalisés
sous formes dachat de produits nationaux par les pouvoirs
publics vietnamiens;
3. Aux réglementations quantitatives
des produits cinématographiques sous forme de contingent
à lécran;
4. Aux frais de transport national qui se
calculent en fonction des activités à caractère
économique du moyen de transport.
Chapitre IV
Gestion étatique en matière
de traitement de la nation la plus favorisée et de
traitement national
Article 18. Contenu de la gestion étatique
en matière de traitement de la nation la plus favorisée
et de traitement national
La gestion étatique en matière
de traitement de la nation la plus favorisée et de
traitement national comprend les aspects suivants:
1. Promulguer et organiser l'application
des textes normatifs relatifs au traitement de la nation la
plus favorisée et au traitement national;
2. Décider d'appliquer ou de ne pas
appliquer le traitement de la nation la plus favorisée
et le traitement national;
3. Signer, adhérer et exécuter
les traités internationaux concernant le traitement
de la nation la plus favorisée et le traitement national;
4. élaborer et organiser la mise en
uvre des politiques relatives au traitement de la nation
la plus favorisée et au traitement national;
5. Organiser la collecte, le traitement et
la diffusion des informations relatives au traitement de la
nation la plus favorisée et au traitement national;
6. Vulgariser et diffuser la législation
et les politiques relatives au traitement de la nation la
plus favorisée et au traitement national;
7. Inspecter et contrôler l'application
de la législation relative au traitement de la nation
la plus favorisée et au traitement national;
8. Régler les recours et sanctionner
les infractions à la législation relative au
traitement de la nation la plus favorisée et au traitement
national.
Article 19. Autorité chargée
de la gestion étatique en matière de traitement
de la nation la plus favorisée et de traitement national
1. Le Gouvernement assure une gestion uniforme
en matière de traitement de la nation la plus favorisée
et de traitement national.
2. Le Ministère du Commerce a la responsabilité
devant le Gouvernement d'effectuer la gestion uniforme en
matière de traitement de la nation la plus favorisée
et de traitement national.
3. Les ministères et les organismes
ayant rang ministériel, dans les limites de leurs missions
et pouvoirs respectifs, sont tenus de coordonner leurs actions
avec le Ministère du Commerce pour effectuer la gestion
étatique en matière de traitement de la nation
la plus favorisée et de traitement national dans les
domaines dont ils sont chargés respectivement.
Le Gouvernement réglemente de manière
concrète la responsabilité des ministères
et des organismes ayant rang ministériel devant coordonner
leurs actions avec le Ministère du Commerce pour effectuer
la gestion étatique en matière de traitement
de la nation la plus favorisée et de traitement national.
Article 20. Proposition et décision
d'application du traitement de la nation la plus favorisée
et du traitement national
1. Le Ministère du Commerce formule
et soumet sa proposition au Gouvernement afin que celui-ci
décide d'appliquer ou de ne pas appliquer le traitement
de la nation la plus favorisée ou le traitement national
dans le domaine relevant de sa compétence, après
avis écrit du ministère ou de l'administration
centrale concerné.
2. Les ministères, les organismes
ayant rang ministériel formulent et soumettent leur
proposition au Gouvernement afin que celui-ci décide
d'appliquer ou de ne pas appliquer le traitement de la nation
la plus favorisée ou le traitement national dans les
domaines relevant de leurs compétences respectives,
après avis écrit du Ministère du Commerce.
3. Le Gouvernement décide lui-même
ou saisit l'autorité publique compétente afin
que celle-ci décide d'appliquer ou de ne pas appliquer
le traitement de la nation la plus favorisée ou du
traitement national.
Article 21. Conclusion et exécution
des traités internationaux
La conclusion, l'adhésion et l'exécution
des traités internationaux concernant le traitement
de la nation la plus favorisée et le traitement national
s'effectuent conformément à la législation
vietnamienne relative à la conclusion et à l'exécution
des traités internationaux.
Article 22. Règlement des litiges
et sanction des violations
Le règlement des litiges et la sanction
des violations liés au traitement de la nation la plus
favorisée et au traitement national s'effectuent conformément
à la législation vietnamienne et aux traités
internationaux auxquels le Vietnam est partie signataire ou
auxquels il adhère.
Chapitre V
Dispositions finales
Article 23. Entrée en vigueur
La présente Ordonnance entre en vigueur
le 01 septembre 2002.
Article 24. Modalités dapplication
Le Gouvernement réglemente les modalités
d'application concrète de la présente Ordonnance.
Au nom du Comité
permanent de lAssemblée
Nationale
Le président
Nguyen Van An
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