Ordonnance sur la sauvegarde dans l'importation de marchandises au Vietnam
(N° 42/2002/PL-UBTVQH10 du 25 mai 2002)

 

Afin de renforcer la gestion de l'état en matière économique, de créer des conditions permettant au Vietnam d'intégrer de manière efficace les échanges économiques internationaux et de limiter les effets désavantageux de l'augmentation anormale des importations de marchandises au Vietnam, causant des dommages graves aux productions nationales;

Vu la Constitution de 1992 de la République socialiste du Vietnam, révisée en vertu de la Résolution n° 51/2001/QH10 adoptée le 25 décembre 2001 par la Xème Assemblée Nationale réunie en sa 10ème session;

Vu la Résolution de la Xème Assemblée Nationale réunie en sa 10ème session sur le programme d'élaboration de lois et d'ordonnances de 2002;

La présente Odonnance réglemente les mesures de sauvegarde dans l'importation de marchandises au Vietnam.

 

Chapitre Ier

Dispositions générales

Article 1. Champ d'application

La présente Ordonnance prévoit les mesures de sauvegarde, les conditions et les procédures d'application de ces mesures en cas d'importation excessive de marchandises au Vietnam, causant des dommages graves aux productions nationales.

Article 2. Droit d'appliquer les mesures de sauvegarde

Le Gouvernement vietnamien a le droit d'appliquer des mesures de sauvegarde lorsque les marchandises d'une catégorie déterminée sont importées de manière excessive au Vietnam conformément aux dispositions de la présente Ordonnance.

Article 3. Mesures de sauvegarde

Les mesures de sauvegarde dans l'importation de marchandises au Vietnam comprennent:

1. L'augmentation des droits d'importation;

2. Le contingentement des importations;

3. D'autres mesures prévues par le Gouvernement.

Article 4. Définitions

Au sens de la présente Ordonnance,

1. L’expression "importation excessive de marchandises" désigne l'importation de marchandises d’une quantité ou d'une valeur augmentée de manière absolue ou relative par rapport à la quantité ou à la valeur des productions nationales similaires ou directement concurrencées;

2. L’expression "dommages graves aux branches de production nationale" désigne l’état de défaillance notable de la branche de production nationale en cause en ce qui concerne la productivité, la consommation sur le marché intérieur, les profits de la production, le rythme de développement de la production; l'augmentation du stockage de marchandises; causant des effets négatifs sur l'emploi, le montant des salaires, les investissements et sur d’autres indices de la branche de production nationale en cause.

3. L’expression "menace de causer des dommages graves aux branches de production nationale" désigne le risque certain, manifeste et prouvé de graves dommages auxquels sont exposées les branches de production nationale.

4. L’expression "branche de production nationale" désigne l'ensemble des producteurs de marchandises similaires ou directement concurrencées, opérant sur le territoire vietnamien, ou de leurs représentants légaux prenant une part essentielle dans la totalité de la production nationale de marchandises en cause.

5. L’expression "marchandises similaires" désigne les marchandises identiques ou comparables par leurs utilités, fonctions, applications, indices de qualité, capacités techniques et autres caractéristiques essentielles.

6. L’expression "marchandises directement concurrencées" désigne les marchandises pouvant être considérées par les consommateurs comme substituables aux marchandises relevant du champ d'application des mesures de sauvegarde, en raison de leur position avantageuse au niveau du prix et de la destination des marchandises.

Article 5. Principes de l'application des mesures de sauvegarde

1. Les mesures de sauvegarde sont appliquées dans des limites nécessaires pour prévenir ou limiter les dommages graves auxquels sont exposées les branches de production nationale, et pour créer des conditions permettant à celles-ci d'améliorer leur compétitivité.

2. L'application des mesures de sauvegarde doit se baser sur les résultats d'enquête prévus au chapitre II de la présente Ordonnance, sauf les cas d'application des mesures de sauvegarde provisoires.

3. Les mesures de sauvegarde sont appliquées sur la base du principe de non non discrimination et d'indépendance de l'origine des marchandises.

Article 6. Conditions d'application des mesures de sauvegarde

Les mesures de sauvegarde ne peuvent être appliquées aux marchandises importées que si les conditions ci-dessous sont réunies:

1. Lorsque la quantité ou la valeur des marchandises importées augmente de manière imprévue et absolue ou relative par rapport à la quantité ou à la valeur des productions nationales similaires ou directement concurrencées;

2. Lorsque l'augmentation de la quantité ou de la valeur des marchandises importées prévue au paragraphe 1 du présent article cause ou menace de causer des dommages graves à la branche de production nationale de marchandises similaires ou directement concurrencées.

Article 7. Consultation

1. Le Ministère du Commerce peut procéder à la consultation des parties concernées par la procédure d'enquête et d'application des mesures de sauvegarde lorsque celles-ci le demandent et ce, pour permettre aux parties concernées de présenter leurs avis et de fournir des informations utiles.

2. Les parties concernées ne sont pas tenues de se présenter à toutes les réunions de consultation; même si l'une des parties ne s'y présente pas, ses intérêts mis en cause par les mesures de sauvegarde sont protégés.

Article 8. Indemnisation

1. L'indemnisation et le montant d'indemnité dus à l'application des mesures de sauvegarde doivent se conformer à la législation vietnamienne et aux traités internationaux auxquels le Vietnam est partie signataire ou auxquels il adhère.

2. L'indemnisation et le montant d'indemnité sont déterminés en se basant sur les résultats des consultations des parties concernées.

 

Chapitre II

Enquête en vue de l’application des mesures de sauvegarde

Article 9. Autorité chargée de l’enquête

Le Ministère du Commerce est tenu de procéder à l'enquête avant de décider d'appliquer ou de ne pas appliquer les mesures de sauvegarde.

Article 10. Causes de l'enquête

1. Le Ministère du Commerce procède à l'enquête lorsque le dossier de demande d'application des mesures de sauvegarde lui est adressé par une organisation ou un particulier représentant la branche de production nationale en cause, à condition que la totalité des marchandises produites par cette organisation ou ce particulier représente au moins 25% de la production nationale de marchandises similaires ou directement concurrencées. Le requérant engage sa responsabilité sur les informations contenues dans son dossier.

2. Le Ministère du Commerce procède d'office à l'enquête lorsqu'il existe des preuves justifiant la nécessité de l'application des mesures de sauvegarde.

Article 11. Dossier de demande d'application des mesures de sauvegarde

Le dossier de demande d'application des mesures de sauvegarde adressé au Ministère du Commerce doit comprendre:

1. L'acte de demande d'application des mesures de sauvegarde établi conformément au formulaire prévu par le Ministère du Commerce;

2. Les documents et informations concernant les marchandises faisant l'objet de l'enquête en vue de l'application des mesures de sauvegarde, et les marchandises similaires ou directement concurrencées.

Article 12. Décision de procéder à l'enquête en vue de l'application des mesures de sauvegarde

1. Lorsque le dossier de demande d'application des mesures de sauvegarde n'est pas complet, le Ministère du Commerce doit, au plus tard 15 jours après la réception du dossier, en aviser le déposant du dossier en lui demandant de fournir des informations complémentaires. Le délai minimal pour compléter le dossier est de 30 jours à compter de la réception par le déposant du dossier de la demande d'informations complémentaires. Le Ministère du Commerce refuse de procéder à l'enquête si ces informations ne sont pas fournies dans le délai prévu.

2. Dans un délai de 30 jours à compter de la réception du dossier complet, le Ministère du Commerce doit décider de procéder à l'enquête.

3. Avant de prendre une décision officielle sur l'enquête, le Ministère du Commerce ne peut divulguer le contenu du dossier de demande d'application des mesures de sauvegarde.

4. Lorsqu'il refuse de procéder à l'enquête, le Ministère du Commerce doit informer le requérant des raisons de sa décision.

5. Le Ministère du Commerce refuse de procéder à l'enquête si le requérant retire le dossier, sauf les cas où il existe des preuves justifiant la nécessité de l'enquête.

Article 13. Les parties concernées par la procédure d'enquête

Les parties concernées par la procédure d'enquête comprennent:

1. L'organisation ou le particulier se trouvant à l'étranger, producteur et exportateur de marchandises faisant l'objet de l'enquête;

2. L'organisation ou le particulier importateur de marchandises faisant l'objet de l'enquête;

3. L'association de producteurs étrangers représentant la majorité des producteurs, des exportateurs ou des importateurs de marchandises faisant l'objet de l'enquête;

4. Le Gouvernement ou une autre autorité compétente du pays exportateur de marchandises faisant l'objet de l'enquête;

5. L'organisation ou le particulier qui présente le dossier de demande d'application des mesures de sauvegarde;

6. Les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrencées;

7. L'association de producteurs nationaux représentant la majorité des producteurs de marchandises similaires ou directement concurrencées;

8. L'organisation syndicale représentant les droits et intérêts des travailleurs appartenant à la branche de production nationale en cause;

9. L'association d'agriculteurs vietnamiens;

Ύ. L'organisation qui protège les droits et intérêts des consommateurs vietnamiens;

Ώ. L'autorité publique compétente du Vietnam;

12. L'organisation ou le particulier ayant des droits et intérêts légitimes mis en cause par la procédure d'enquête, ou pouvant être utiles à l'enquête.

Article 14. Information au cours de l'enquête

1. L'autorité publique, l'organisation ou le particulier concerné est tenu de coordonner ses actions, de créer des conditions favorables à l'enquête et de fournir des informations utiles lorsque le Ministère du Commerce le demande.

2. Le Ministère du Commerce est tenu à la confidentialité des informations conformément aux dispositions légales.

Article 15. Administration des marchandises faisant l'objet de l'enquête

1. La procédure d’enquête vise à examiner la possibilité de prendre des mesures de sauvegarde et ne doit pas entraver l’exécution des formalités douanières relatives à l’importation des marchandises faisant l’objet de l’enquête.

2. à compter de la décision de procéder à l’enquête jusqu’à la clôture de l’enquête, le Ministère du Commerce peut appliquer des licences d’importation pour les marchandises faisant l’objet de l’enquête. L'octroi de ces licences ne vise qu'un but de recensement sans restrictions de quantité ou de valeur des marchandises importées.

Article 16. Contenu de l'enquête

L'enquête doit être objective, tenir compte des caractéristiques de l'état des productions nationales et éclairer les questions suivantes:

1. L'augmentation imprévue de la quantité ou de la val eur des marchandises importées faisant l'objet de l'enquête;

2. Les dommages graves que cette augmentation cause ou menace de causer aux productions nationales, en se basant sur:

 

  1. Les fluctuations de la consommation sur le marché intérieur des marchandises faisant l'objet de l'enquête;
  2. Les fluctuations quantitatives des productions de marchandises, les indices de rendement du travail, le coefficient d’usage de la capacité productrice, le montant des profits et des pertes, le taux d’emploi dans la branche de production des marchandises en cause ;
  3. Le poids des importations en cause dans la quantité totale des marchandises similaires ou directement concurrencées consommées sur le marché intérieur.

3. Le lien entre l'augmentation des importations et les dommages graves qu'elle cause ou menace de causer aux branches de production nationale.

Article 17. Interruption de l'enquête

Le Ministère du Commerce décide d'interrompre l'enquête dans les cas suivants:

1. Si, au cours de l'enquête, le requérant retire sa demande d'application des mesures de sauvegarde;

2. Si la partie étrangère concernée prend des engagements qui permettent d’écarter des dommages graves ou des risques de dommages graves pour la branche de production nationale en cause;

3. Dans les autres cas prévus par le Gouvernement.

Article 18. Délai d'enquête et publication des résultats d'enquête

1. Le délai d'enquête ne peut excéder 6 mois à compter de la date de la décision de procéder à l'enquête du Ministère du Commerce; si nécessaire, la prorogation du délai d'enquête peut intervenir une fois sans pouvoir excéder 2 mois.

2. Après la clôture de l'enquête, le Ministère du Commerce publie les résultats d'enquête.

Article 19. Décision d'appliquer ou de ne pas appliquer les mesures de sauvegarde

1. En se basant sur les résultats d'enquête, le Ministère du Commerce décide d'appliquer ou de ne pas appliquer les mesures de sauvegarde après avoir consulté les ministères et les organismes ayant rang ministériel concernés. Cette décision doit être publiée.

2. Les mesures de sauvegarde prévues à la présente Ordonnance peuvent ne pas être appliquées si leur application entraîne l'une des conséquences suivantes:

 

  1. Elle porte préjudice à la vie socio-économique du pays;
  2. Elle porte préjudice aux intérêts de la majorité des consommateurs de marchandises;
  3. Elle entraîne d'autres conséquences déterminées par le Gouvernement.
  4.  

Chapitre III

Application des mesures de sauvegarde

Article 20. Application des mesures provisoires de sauvegarde

1. Le Ministère du Commerce peut décider d'appliquer, avant la clôture de l'enquête, les mesures provisoires de sauvegarde s'il estime que l’exécution tardive des mesures de sauvegarde causera ou menacera de causer des dommages graves et irrémédiables aux branches de production nationale.

2. Les mesures provisoires de sauvegarde ne peuvent être appliquées qu'à condition que le Ministère du Commerce poursuive son enquête en même temps.

3. La décision d'application des mesures provisoires de sauvegarde doit être notifiée publiquement aux parties concernées.

4. Les mesures provisoires de sauvegarde ne peuvent être appliquées que sous forme de droits d'importation conformément à la Loi sur les droits d'exportation et d'importation.

5. Le délai de validité des mesures provisoires de sauvegarde ne peut excéder le délai requis pour écarter des dommages graves ou des risques de dommages graves auxquels sont exposées les branches de production nationale, et pour adapter celles-ci aux circonstances de la concurrence. Le délai de validité des mesures provisoires de sauvegarde s'éteint lorsque le Ministère du Commerce décide d'appliquer ou de ne pas appliquer les mesures de sauvegarde, sans pouvoir en aucun cas excéder 200 jours à compter du jour où l'application des mesures provisoires de sauvegarde a commencé.

6. Le Ministère du Commerce peut décider d'interrompre l'application des mesures provisoires de sauvegarde avant l'expiration du délai prévu si cela est nécessaire.

7. Lorsque les résultats de l’enquête menée par le Ministère du Commerce montrent que l'exécution des mesures provisoires de sauvegarde n'est pas nécessaire et qu'il convient de fixer l'augmentation des droits d'importation à un montant inférieur à celui appliqué, la différence de valeur des droits d'importation est restituée à la personne imposée conformément aux dispositions légales.

Article 21. Application des mesures de sauvegarde

1. L'application des mesures de sauvegarde s'effectue en se basant sur la décision définitive du Ministère du Commerce.

2. Les mesures de sauvegarde peuvent ne pas être appliquées aux marchandises provenant des pays sous-développés.

Article 22. Délai d'application des mesures de sauvegarde

1. Le délai d'application des mesures de sauvegarde, incluant le délai d'application des mesures provisoires de sauvegarde n'excède pas 4 ans.

2. La prorogation du délai d'application des mesures de sauvegarde peut intervenir une fois sans pouvoir excéder 6 ans et à condition que les dommages graves ou le risque des dommages graves vis-à-vis de la branche de production nationale en cause persistent et qu'il est démontré que celle-ci est en train de s'adapter pour améliorer sa compétitivité.

Article 23. Interruption de l'application des mesures de sauvegarde

Le Ministère du Commerce décide d'interrompre l'application des mesures de sauvegarde dans les cas suivants:

1. Lorsque les conditions requises pour appliquer les mesures de sauvegarde disparaissent;

2. Lorsque la poursuite de l'application des mesures de sauvegarde cause des dommages graves à la vie socio-économique du pays.

 

Chapitre IV

Réexamen des mesures de sauvegarde

Article 24. Principes du réexamen des mesures de sauvegarde

1. Lorsque la durée d'application des mesures de sauvegarde est supérieur à 3 ans, le Ministère du Commerce doit procéder, avant l'expiration de la moitié de ce délai, au réexamen des mesures de sauvegarde pour se prononcer sur le maintien, la mainlevée ou l'assouplissement de l'application de ces mesures.

2. Le réexamen des mesures de sauvegarde doit se conformer aux dispositions du chapitre II de la présente Ordonnance.

Article 25. Décision sur les résultats du réexamen des mesures de sauvegarde

Après avoir réexaminé les mesures de sauvegarde, le Ministère du Commerce prend l'une des décisions suivantes:

1. Maintenir l'application des mesures de sauvegarde;

2. Assouplir l'application de ces mesures;

3. Interrompre l'application de ces mesures.

 

Chapitre V

Prorogation et application de nouveau
des mesures de sauvegarde

Article 26. Prorogation des mesures de sauvegarde

1. Le Ministère du Commerce se prononce sur la prorogation des mesures de sauvegarde lorsque l'organisation ou le particulier représentant la branche de production nationale en cause lui adresse un dossier de demande de prorogation de ces mesures conformément aux dispositions de l'article 10 de la présente Ordonnance.

Le dossier de demande de prorogation des mesures de sauvegarde doit contenir des preuves montrant que la branche de production nationale en cause a pris des mesures d'adaptation nécessaires pour améliorer sa compétitivité, et doit être adressé au Ministère du Commerce au plus tard 6 mois avant l'extinction de la validité des mesures de sauvegarde.

2. Les procédures relatives à l'enquête, à la publication et à la notification prévues au chapitre II de la présente Ordonnance s'appliquent de manière similaire à la prorogation des mesures de sauvegarde.

3. La nouvelle application des mesures de sauvegarde pendant la durée de la prorogation ne peut être plus restrictive que leur application immédiatement antérieure.

Article 27. Application de nouveau des mesures de sauvegarde

Une mesure de sauvegarde peut être appliquée de nouveau aux mêmes marchandises conformément aux dispositions suivantes:

1. Lorsqu'une mesure de sauvegarde a été appliquée pendant plus de 4 ans, elle ne peut être appliquée de nouveau aux mêmes marchandises qu'après une durée égale à la moitié de la durée de son application antérieure.

2. Lorsqu'une mesure de sauvegarde a été appliquée pendant une durée de 6 mois à 4 ans, elle ne peut être appliquée de nouveau aux mêmes marchandises que deux ans après son application antérieure.

3. Lorsqu'une mesure de sauvegarde a été appliquée pendant une durée inférieure à 6 mois, elle peut être appliquée de nouveau aux mêmes marchandises si les conditions ci-dessous sont réunies:

 

  1. Il s'est écoulé au moins un an à compter du jour de son application antérieure;
  2. Elle n'a pas été appliquée plus de 2 fois aux mêmes marchandises pendant 5 ans précédant le jour de son renouvellement.

4. L'application de nouveau d'une mesure de sauvegarde s'effectue selon les mêmes procédures prévues pour sa première application.

 

Chapitre VI

Gestion étatique en matière d'application
des mesures de sauvegarde

Article 28. Contenu de la gestion étatique en matière d'application des mesures de sauvegarde

La gestion étatique en matière d'application des mesures de sauvegarde comprend les aspects suivants:

1. Promulguer et organiser l'application des textes normatifs sur l'application des mesures de sauvegarde;

2. Organiser la mise en œuvre des mesures de sauvegarde;

3. Vulgariser et diffuser la législation et les politiques concernant l'application des mesures de sauvegarde;

4. Procéder à l'enquête en vue de l'application des mesures de sauvegarde;

5. Organiser et procéder à la consultation des parties concernées;

6. Décider d'appliquer ou de ne pas appliquer les mesures de sauvegarde;

7. Guider l'application des mesures de sauvegarde;

8. Organiser la collecte, le traitement et la diffusion des informations relatives à l'application des mesures de sauvegarde;

9. Inspecter et contrôler la mise en oeuvre de la législation relative à l'application des mesures de sauvegarde;

10. Régler des recours et sanctionner des violations de la législation relative à l'application des mesures de sauvegarde.

Article 29. Autorité chargée de la gestion étatique en matière d'application des mesures de sauvegarde

1. Le Gouvernement assure une gestion uniforme de l'Etat en matière d'application des mesures de sauvegarde.

2. Le Ministère du Commerce est responsables devant le Gouvernement de la gestion uniforme de l'Etat en matière d'application des mesures de sauvegarde; et de l'organisation de l'application des mesures de sauvegarde en consultant les ministères et les organismes ayant rang ministériel concernés.

3. Les ministères, les organismes ayant rang ministériel et les comités populaires des provinces et des villes relevant directement du pouvoir central, dans les limites de leurs missions et pouvoirs respectifs, sont tenus de coordonner leurs actions avec le Ministère du Commerce pour gérer l'application des mesures de sauvegarde.

 

Chapitre V

Règlement des recours et Sanction des violations

Article 30. Règlement des recours

1. Les recours concernant l'enquête et l'application des mesures de sauvegarde doivent être portés devant le Ministère du Commerce.

2. Le Ministère du Commerce est tenu de régler le recours dans un délai de 30 jours à compter de la réception du recours; dans des cas exceptionnels, la prorogation de ce délai peut intervenir sans pouvoir excéder 60 jours.

3. Si, à l'expiration du délai prévu au paragraphe 2 du présent article, le Ministère du Commerce n'a pas réglé le recours ou si, l'auteur du recours n'est pas d'accord avec la décision du Ministère du Commerce sur le règlement du recours, il peut introduire une instance devant le tribunal compétent conformément aux dispositions légales.

Article 31. Règlement des litiges et sanction des violations

Le règlement des litiges et la sanction des violations s'effectuent conformément à la législation vietnamienne et aux traités internationaux auxquels le Vietnam est partie signataire ou auxquels il adhère.

 

Chapitre VIII

Dispositions d'exécution

Article 32. Entrée en vigueur

La présente Ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 2002.

Article 33. Modalités d'application

Le Gouvernement réglemente les modalités d'application concrète de la présente Ordonnance.

 

Au nom du Comité permanent de l’Assemblée nationale

Président

Nguyen Van An



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