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Afin de renforcer la gestion de l'état
en matière économique, de créer des conditions
permettant au Vietnam d'intégrer de manière
efficace les échanges économiques internationaux
et de limiter les effets désavantageux de l'augmentation
anormale des importations de marchandises au Vietnam, causant
des dommages graves aux productions nationales;
Vu la Constitution de 1992 de la République
socialiste du Vietnam, révisée en vertu
de la Résolution n° 51/2001/QH10 adoptée le
25 décembre 2001 par la Xème Assemblée
Nationale réunie en sa 10ème session;
Vu la Résolution de la Xème
Assemblée Nationale réunie en sa 10ème
session sur le programme d'élaboration de lois et d'ordonnances
de 2002;
La présente Odonnance réglemente
les mesures de sauvegarde dans l'importation de marchandises
au Vietnam.
Chapitre Ier
Dispositions générales
Article 1. Champ d'application
La présente Ordonnance prévoit
les mesures de sauvegarde, les conditions et les procédures
d'application de ces mesures en cas d'importation excessive
de marchandises au Vietnam, causant des dommages graves aux
productions nationales.
Article 2. Droit d'appliquer les mesures
de sauvegarde
Le Gouvernement vietnamien a le droit d'appliquer
des mesures de sauvegarde lorsque les marchandises d'une catégorie
déterminée sont importées de manière
excessive au Vietnam conformément aux dispositions
de la présente Ordonnance.
Article 3. Mesures de sauvegarde
Les mesures de sauvegarde dans l'importation
de marchandises au Vietnam comprennent:
1. L'augmentation des droits d'importation;
2. Le contingentement des importations;
3. D'autres mesures prévues par le
Gouvernement.
Article 4. Définitions
Au sens de la présente Ordonnance,
1. Lexpression "importation excessive
de marchandises" désigne l'importation de marchandises
dune quantité ou d'une valeur augmentée
de manière absolue ou relative par rapport à
la quantité ou à la valeur des productions nationales
similaires ou directement concurrencées;
2. Lexpression "dommages graves
aux branches de production nationale" désigne létat
de défaillance notable de la branche de production
nationale en cause en ce qui concerne la productivité,
la consommation sur le marché intérieur, les
profits de la production, le rythme de développement
de la production; l'augmentation du stockage de marchandises;
causant des effets négatifs sur l'emploi, le montant
des salaires, les investissements et sur dautres indices
de la branche de production nationale en cause.
3. Lexpression "menace de causer
des dommages graves aux branches de production nationale"
désigne le risque certain, manifeste et prouvé
de graves dommages auxquels sont exposées les branches
de production nationale.
4. Lexpression "branche de production
nationale" désigne l'ensemble des producteurs de
marchandises similaires ou directement concurrencées,
opérant sur le territoire vietnamien, ou de leurs représentants
légaux prenant une part essentielle dans la totalité
de la production nationale de marchandises en cause.
5. Lexpression "marchandises similaires"
désigne les marchandises identiques ou comparables
par leurs utilités, fonctions, applications, indices
de qualité, capacités techniques et autres caractéristiques
essentielles.
6. Lexpression "marchandises directement
concurrencées" désigne les marchandises
pouvant être considérées par les consommateurs
comme substituables aux marchandises relevant du champ d'application
des mesures de sauvegarde, en raison de leur position avantageuse
au niveau du prix et de la destination des marchandises.
Article 5. Principes de l'application
des mesures de sauvegarde
1. Les mesures de sauvegarde sont appliquées
dans des limites nécessaires pour prévenir ou
limiter les dommages graves auxquels sont exposées
les branches de production nationale, et pour créer
des conditions permettant à celles-ci d'améliorer
leur compétitivité.
2. L'application des mesures de sauvegarde
doit se baser sur les résultats d'enquête prévus
au chapitre II de la présente Ordonnance, sauf les
cas d'application des mesures de sauvegarde provisoires.
3. Les mesures de sauvegarde sont appliquées
sur la base du principe de non non discrimination et d'indépendance
de l'origine des marchandises.
Article 6. Conditions d'application des
mesures de sauvegarde
Les mesures de sauvegarde ne peuvent être
appliquées aux marchandises importées que si
les conditions ci-dessous sont réunies:
1. Lorsque la quantité ou la valeur
des marchandises importées augmente de manière
imprévue et absolue ou
relative par rapport à la quantité ou à
la valeur des productions nationales similaires ou directement
concurrencées;
2. Lorsque l'augmentation de la quantité
ou de la valeur des marchandises importées prévue
au paragraphe 1 du présent article cause ou menace
de causer des dommages graves à la branche de production
nationale de marchandises similaires ou directement concurrencées.
Article 7. Consultation
1. Le Ministère du Commerce peut procéder
à la consultation des parties concernées par
la procédure d'enquête et d'application des mesures
de sauvegarde lorsque celles-ci le demandent et ce, pour permettre
aux parties concernées de présenter leurs avis
et de fournir des informations utiles.
2. Les parties concernées ne sont
pas tenues de se présenter à toutes les réunions
de consultation; même si l'une des parties ne s'y présente
pas, ses intérêts mis en cause par les mesures
de sauvegarde sont protégés.
Article 8. Indemnisation
1. L'indemnisation et le montant d'indemnité
dus à l'application des mesures de sauvegarde doivent
se conformer à la législation vietnamienne et
aux traités internationaux auxquels le Vietnam est
partie signataire ou auxquels il adhère.
2. L'indemnisation et le montant d'indemnité
sont déterminés en se basant sur les résultats
des consultations des parties concernées.
Chapitre II
Enquête en vue de l’application des
mesures de sauvegarde
Article 9. Autorité chargée
de lenquête
Le Ministère du Commerce est tenu
de procéder à l'enquête avant de décider
d'appliquer ou de ne pas appliquer les mesures de sauvegarde.
Article 10. Causes de l'enquête
1. Le Ministère du Commerce procède
à l'enquête lorsque le dossier de demande d'application
des mesures de sauvegarde lui est adressé par une organisation
ou un particulier représentant la branche de production
nationale en cause, à condition que la totalité
des marchandises produites par cette organisation ou ce particulier
représente au moins 25% de la production nationale
de marchandises similaires ou directement concurrencées.
Le requérant engage sa responsabilité sur les
informations contenues dans son dossier.
2. Le Ministère du Commerce procède
d'office à l'enquête lorsqu'il existe des preuves
justifiant la nécessité de l'application des
mesures de sauvegarde.
Article 11. Dossier de demande d'application
des mesures de sauvegarde
Le dossier de demande d'application des mesures
de sauvegarde adressé au Ministère du Commerce
doit comprendre:
1. L'acte de demande d'application des mesures
de sauvegarde établi conformément au formulaire
prévu par le Ministère du Commerce;
2. Les documents et informations concernant
les marchandises faisant l'objet de l'enquête en vue
de l'application des mesures de sauvegarde, et les marchandises
similaires ou directement concurrencées.
Article 12. Décision de procéder
à l'enquête en vue de l'application des mesures
de sauvegarde
1. Lorsque le dossier de demande d'application
des mesures de sauvegarde n'est pas complet, le Ministère
du Commerce doit, au plus tard 15 jours après la réception
du dossier, en aviser le déposant du dossier en lui
demandant de fournir des informations complémentaires.
Le délai minimal pour compléter le dossier est
de 30 jours à compter de la réception par le
déposant du dossier de la demande d'informations complémentaires.
Le Ministère du Commerce refuse de procéder
à l'enquête si ces informations ne sont pas fournies
dans le délai prévu.
2. Dans un délai de 30 jours à
compter de la réception du dossier complet, le Ministère
du Commerce doit décider de procéder à
l'enquête.
3. Avant de prendre une décision officielle
sur l'enquête, le Ministère du Commerce ne peut
divulguer le contenu du dossier de demande d'application des
mesures de sauvegarde.
4. Lorsqu'il refuse de procéder à
l'enquête, le Ministère du Commerce doit informer
le requérant des raisons de sa décision.
5. Le Ministère du Commerce refuse
de procéder à l'enquête si le requérant
retire le dossier, sauf les cas où il existe des preuves
justifiant la nécessité de l'enquête.
Article 13. Les parties concernées
par la procédure d'enquête
Les parties concernées par la procédure
d'enquête comprennent:
1. L'organisation ou le particulier se trouvant
à l'étranger, producteur et exportateur de marchandises
faisant l'objet de l'enquête;
2. L'organisation ou le particulier importateur
de marchandises faisant l'objet de l'enquête;
3. L'association de producteurs étrangers
représentant la majorité des producteurs, des
exportateurs ou des importateurs de marchandises faisant l'objet
de l'enquête;
4. Le Gouvernement ou une autre autorité
compétente du pays exportateur de marchandises faisant
l'objet de l'enquête;
5. L'organisation ou le particulier qui présente
le dossier de demande d'application des mesures de sauvegarde;
6. Les producteurs nationaux de marchandises
similaires ou directement concurrencées;
7. L'association de producteurs nationaux
représentant la majorité des producteurs de
marchandises similaires ou directement concurrencées;
8. L'organisation syndicale représentant
les droits et intérêts des travailleurs appartenant
à la branche de production nationale en cause;
9. L'association d'agriculteurs vietnamiens;
Ύ. L'organisation qui protège
les droits et intérêts des consommateurs vietnamiens;
Ώ. L'autorité publique compétente
du Vietnam;
12. L'organisation ou le particulier ayant
des droits et intérêts légitimes mis en
cause par la procédure d'enquête, ou pouvant
être utiles à l'enquête.
Article 14. Information au cours de l'enquête
1. L'autorité publique, l'organisation
ou le particulier concerné est tenu de coordonner ses
actions, de créer des conditions favorables à
l'enquête et de fournir des informations utiles lorsque
le Ministère du Commerce le demande.
2. Le Ministère du Commerce est tenu
à la confidentialité des informations conformément
aux dispositions légales.
Article 15. Administration des marchandises
faisant l'objet de l'enquête
1. La procédure denquête
vise à examiner la possibilité de prendre des
mesures de sauvegarde et ne doit pas entraver lexécution
des formalités douanières relatives à
limportation des marchandises faisant lobjet de
lenquête.
2. à compter de la décision
de procéder à lenquête jusquà
la clôture de lenquête, le Ministère
du Commerce peut appliquer des licences dimportation
pour les marchandises faisant lobjet de lenquête.
L'octroi de ces licences ne vise qu'un but de recensement
sans restrictions de quantité ou de valeur des marchandises
importées.
Article 16. Contenu de l'enquête
L'enquête doit être objective,
tenir compte des caractéristiques de l'état
des productions nationales et éclairer les questions
suivantes:
1. L'augmentation imprévue
de la quantité ou de la val eur des marchandises
importées faisant l'objet de l'enquête;
2. Les dommages graves que cette augmentation
cause ou menace de causer aux productions nationales, en se
basant sur:
- Les fluctuations de la consommation sur le marché
intérieur des marchandises faisant l'objet de l'enquête;
- Les fluctuations quantitatives des productions de marchandises,
les indices de rendement du travail, le coefficient dusage
de la capacité productrice, le montant des profits
et des pertes, le taux demploi dans la branche de
production des marchandises en cause ;
- Le poids des importations en cause dans la quantité
totale des marchandises similaires ou directement concurrencées
consommées sur le marché intérieur.
3. Le lien entre l'augmentation des importations
et les dommages graves qu'elle cause ou menace de causer aux
branches de production nationale.
Article 17. Interruption de l'enquête
Le Ministère du Commerce décide
d'interrompre l'enquête dans les cas suivants:
1. Si, au cours de l'enquête, le requérant
retire sa demande d'application des mesures de sauvegarde;
2. Si la partie étrangère concernée
prend des engagements qui permettent décarter
des dommages graves ou des risques de dommages graves pour
la branche de production nationale en cause;
3. Dans les autres cas prévus par
le Gouvernement.
Article 18. Délai d'enquête
et publication des résultats d'enquête
1. Le délai d'enquête ne peut
excéder 6 mois à compter de la date de la décision
de procéder à l'enquête du Ministère
du Commerce; si nécessaire, la prorogation du délai
d'enquête peut intervenir une fois sans pouvoir excéder
2 mois.
2. Après la clôture de l'enquête,
le Ministère du Commerce publie les résultats
d'enquête.
Article 19. Décision d'appliquer
ou de ne pas appliquer les mesures de sauvegarde
1. En se basant sur les résultats
d'enquête, le Ministère du Commerce décide
d'appliquer ou de ne pas appliquer les mesures de sauvegarde
après avoir consulté les ministères et
les organismes ayant rang ministériel concernés.
Cette décision doit être publiée.
2. Les mesures de sauvegarde prévues
à la présente Ordonnance peuvent ne pas être
appliquées si leur application entraîne l'une
des conséquences suivantes:
- Elle porte préjudice à la vie socio-économique
du pays;
- Elle porte préjudice aux intérêts
de la majorité des consommateurs de marchandises;
- Elle entraîne d'autres conséquences déterminées
par le Gouvernement.
Chapitre III
Application des mesures de sauvegarde
Article 20. Application des mesures provisoires
de sauvegarde
1. Le Ministère du Commerce peut décider
d'appliquer, avant la clôture de l'enquête, les
mesures provisoires de sauvegarde s'il estime que lexécution
tardive des mesures de sauvegarde causera ou menacera de causer
des dommages graves et irrémédiables aux branches
de production nationale.
2. Les mesures provisoires de sauvegarde
ne peuvent être appliquées qu'à condition
que le Ministère du Commerce poursuive son enquête
en même temps.
3. La décision d'application des mesures
provisoires de sauvegarde doit être notifiée
publiquement aux parties concernées.
4. Les mesures provisoires de sauvegarde
ne peuvent être appliquées que sous forme de
droits d'importation conformément à la Loi sur
les droits d'exportation et d'importation.
5. Le délai de validité des
mesures provisoires de sauvegarde ne peut excéder le
délai requis pour écarter des dommages graves
ou des risques de dommages graves auxquels sont exposées
les branches de production nationale, et pour adapter celles-ci
aux circonstances de la concurrence. Le délai de validité
des mesures provisoires de sauvegarde s'éteint lorsque
le Ministère du Commerce décide d'appliquer
ou de ne pas appliquer les mesures de sauvegarde, sans pouvoir
en aucun cas excéder 200 jours à compter du
jour où l'application des mesures provisoires de sauvegarde
a commencé.
6. Le Ministère du Commerce peut décider
d'interrompre l'application des mesures provisoires de sauvegarde
avant l'expiration du délai prévu si cela est
nécessaire.
7. Lorsque les résultats de lenquête
menée par le Ministère du Commerce montrent
que l'exécution des mesures provisoires de sauvegarde
n'est pas nécessaire et qu'il convient de fixer l'augmentation
des droits d'importation à un montant inférieur
à celui appliqué, la différence de valeur
des droits d'importation est restituée à la
personne imposée conformément aux dispositions
légales.
Article 21. Application des mesures de
sauvegarde
1. L'application des mesures de sauvegarde
s'effectue en se basant sur la décision définitive
du Ministère du Commerce.
2. Les mesures de sauvegarde peuvent ne pas
être appliquées aux marchandises provenant des
pays sous-développés.
Article 22. Délai d'application
des mesures de sauvegarde
1. Le délai d'application des mesures
de sauvegarde, incluant le délai d'application des
mesures provisoires de sauvegarde n'excède pas 4 ans.
2. La prorogation du délai d'application
des mesures de sauvegarde peut intervenir une fois sans pouvoir
excéder 6 ans et à condition que les dommages
graves ou le risque des dommages graves vis-à-vis de
la branche de production nationale en cause persistent et
qu'il est démontré que celle-ci est en train
de s'adapter pour améliorer sa compétitivité.
Article 23. Interruption de l'application
des mesures de sauvegarde
Le Ministère du Commerce décide
d'interrompre l'application des mesures de sauvegarde dans
les cas suivants:
1. Lorsque les conditions requises pour appliquer
les mesures de sauvegarde disparaissent;
2. Lorsque la poursuite de l'application
des mesures de sauvegarde cause des dommages graves à
la vie socio-économique du pays.
Chapitre IV
Réexamen des mesures de sauvegarde
Article 24. Principes du réexamen
des mesures de sauvegarde
1. Lorsque la durée d'application
des mesures de sauvegarde est supérieur à 3
ans, le Ministère du Commerce doit procéder,
avant l'expiration de la moitié de ce délai,
au réexamen des mesures de sauvegarde pour se prononcer
sur le maintien, la mainlevée ou l'assouplissement
de l'application de ces mesures.
2. Le réexamen des mesures de sauvegarde
doit se conformer aux dispositions du chapitre II de la présente
Ordonnance.
Article 25. Décision sur les résultats
du réexamen des mesures de sauvegarde
Après avoir réexaminé
les mesures de sauvegarde, le Ministère du Commerce
prend l'une des décisions suivantes:
1. Maintenir l'application des mesures de
sauvegarde;
2. Assouplir l'application de ces mesures;
3. Interrompre l'application de ces mesures.
Chapitre V
Prorogation et application de nouveau
des mesures de sauvegarde
Article 26. Prorogation des mesures de
sauvegarde
1. Le Ministère du Commerce se prononce
sur la prorogation des mesures de sauvegarde lorsque l'organisation
ou le particulier représentant la branche de production
nationale en cause lui adresse un dossier de demande de prorogation
de ces mesures conformément aux dispositions de l'article
10 de la présente Ordonnance.
Le dossier de demande de prorogation des
mesures de sauvegarde doit contenir des preuves montrant que
la branche de production nationale en cause a pris des mesures
d'adaptation nécessaires pour améliorer sa compétitivité,
et doit être adressé au Ministère du Commerce
au plus tard 6 mois avant l'extinction de la validité
des mesures de sauvegarde.
2. Les procédures relatives à
l'enquête, à la publication et à la notification
prévues au chapitre II de la présente Ordonnance
s'appliquent de manière similaire à la prorogation
des mesures de sauvegarde.
3. La nouvelle application des mesures de
sauvegarde pendant la durée de la prorogation ne peut
être plus restrictive que leur application immédiatement
antérieure.
Article 27. Application de nouveau des
mesures de sauvegarde
Une mesure de sauvegarde peut être
appliquée de nouveau aux mêmes marchandises conformément
aux dispositions suivantes:
1. Lorsqu'une mesure de sauvegarde a été
appliquée pendant plus de 4 ans, elle ne peut être
appliquée de nouveau aux mêmes marchandises qu'après
une durée égale à la moitié de
la durée de son application antérieure.
2. Lorsqu'une mesure de sauvegarde a été
appliquée pendant une durée de 6 mois à
4 ans, elle ne peut être appliquée de nouveau
aux mêmes marchandises que deux ans après son
application antérieure.
3. Lorsqu'une mesure de sauvegarde a été
appliquée pendant une durée inférieure
à 6 mois, elle peut être appliquée de
nouveau aux mêmes marchandises si les conditions ci-dessous
sont réunies:
- Il s'est écoulé au moins un an à
compter du jour de son application antérieure;
- Elle n'a pas été appliquée plus
de 2 fois aux mêmes marchandises pendant 5 ans précédant
le jour de son renouvellement.
4. L'application de nouveau d'une mesure
de sauvegarde s'effectue selon les mêmes procédures
prévues pour sa première application.
Chapitre VI
Gestion étatique en matière
d'application
des mesures de sauvegarde
Article 28. Contenu de la gestion étatique
en matière d'application des mesures de sauvegarde
La gestion étatique en matière
d'application des mesures de sauvegarde comprend les aspects
suivants:
1. Promulguer et organiser l'application
des textes normatifs sur l'application des mesures de sauvegarde;
2. Organiser la mise en uvre des mesures
de sauvegarde;
3. Vulgariser et diffuser la législation
et les politiques concernant l'application des mesures de
sauvegarde;
4. Procéder à l'enquête
en vue de l'application des mesures de sauvegarde;
5. Organiser et procéder à
la consultation des parties concernées;
6. Décider d'appliquer ou de ne pas
appliquer les mesures de sauvegarde;
7. Guider l'application des mesures de sauvegarde;
8. Organiser la collecte, le traitement et
la diffusion des informations relatives à l'application
des mesures de sauvegarde;
9. Inspecter et contrôler la mise en
oeuvre de la législation relative à l'application
des mesures de sauvegarde;
10. Régler des recours et sanctionner
des violations de la législation relative à
l'application des mesures de sauvegarde.
Article 29. Autorité chargée
de la gestion étatique en matière d'application
des mesures de sauvegarde
1. Le Gouvernement assure une gestion uniforme
de l'Etat en matière d'application des mesures de sauvegarde.
2. Le Ministère du Commerce est responsables
devant le Gouvernement de la gestion uniforme de l'Etat en
matière d'application des mesures de sauvegarde; et
de l'organisation de l'application des mesures de sauvegarde
en consultant les ministères et les organismes ayant
rang ministériel concernés.
3. Les ministères, les organismes
ayant rang ministériel et les comités populaires
des provinces et des villes relevant directement du pouvoir
central, dans les limites de leurs missions et pouvoirs respectifs,
sont tenus de coordonner leurs actions avec le Ministère
du Commerce pour gérer l'application des mesures de
sauvegarde.
Chapitre V
Règlement des recours et Sanction
des violations
Article 30. Règlement des recours
1. Les recours concernant l'enquête
et l'application des mesures de sauvegarde doivent être
portés devant le Ministère du Commerce.
2. Le Ministère du Commerce est tenu
de régler le recours dans un délai de 30 jours
à compter de la réception du recours; dans des
cas exceptionnels, la prorogation de ce délai peut
intervenir sans pouvoir excéder 60 jours.
3. Si, à l'expiration du délai
prévu au paragraphe 2 du présent article, le
Ministère du Commerce n'a pas réglé le
recours ou si, l'auteur du recours n'est pas d'accord avec
la décision du Ministère du Commerce sur le
règlement du recours, il peut introduire une instance
devant le tribunal compétent conformément aux
dispositions légales.
Article 31. Règlement des litiges
et sanction des violations
Le règlement des litiges et la sanction
des violations s'effectuent conformément à la
législation vietnamienne et aux traités internationaux
auxquels le Vietnam est partie signataire ou auxquels il adhère.
Chapitre VIII
Dispositions d'exécution
Article 32. Entrée en vigueur
La présente Ordonnance entre en vigueur
le 1er septembre 2002.
Article 33. Modalités d'application
Le Gouvernement réglemente les modalités
d'application concrète de la présente Ordonnance.
Au nom du Comité permanent de lAssemblée
nationale
Président
Nguyen Van An
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