Règlement portant modalités d’application de la Convention franco-vietnamienne sur la coopération en matière d’adoption internationale
(Joint à la Décision n°142/2000/QD-TTg du Premier Ministre,
en date du 11 décembre 2000)

 

Chapitre I

Dispositions générales

Article 1: Champ d’application du Règlement

Le présent Règlement concerne la mise en œuvre de la Convention sur la coopération en matière d’adoption entre la République socialiste du Vietnam et la République française (dénommée ci-après " Convention ").

Article 2: Principes d’adoption et loi applicable

1. Les adoptions doivent viser des objectifs humanitaires, et la protection de l’intérêt supérieur et des droits fondamentaux de l’enfant.

Toute adoption abusive dans le but de trafic d’enfant, de prise d’intérêt indû ou pour tout autre motif contraire à la loi et à la morale sociale est strictement prohibée.

2. L’adoption d’un enfant vietnamien résidant habituellement au Vietnam, par un français ou un étranger résidant habituellement en France (dénommé ci-après "adoptant") doit respecter la Convention susmentionnée, le présent Règlement et toutes autres dispositions vietnamiennes applicables en la matière. Cette disposition s’applique également aux adoptants qui résident actuellement et provisoirement en dehors du territoire français.

En cas de contradiction entre une disposition de la Convention susmentionnée et une disposition nationale du Vietnam, la première prévaut.

Article 3: Enfants adoptables

Sont adoptables conformément au présent Règlement, les enfants placés dans les orphelinats constitués légalement auprès des autorités des provinces et des villes relevant du pouvoir central (dénommés ci-après " comités populaires de province ").

Néanmoins, une adoption directe auprès de la famille d’un enfant est possible lorsqu’elle concerne un enfant orphelin ou handicapé et, soit que l’adoptant postulant a adopté précédemment un des frères ou sœurs de cet enfant, soit que le Ministère de la Justice y a consenti pour des considérations humanitaires.

 

Chapitre II

Procédure d’adoption

Article 4: Dossier d’adoption

  1. Le dossier d’adoption doit s’établir conformément à la Convention. Les documents rédigés en une langue étrangère et contenus dans le dossier d’adoption doivent faire l’objet d’une traduction en vietnamien certifiée conforme par l’Ambassade du Vietnam en République française.
  2. Le dossier d’adoption doit être adressé par l’Autorité centrale française au Ministère vietnamien de la Justice par voie diplomatique. Néanmoins, l’envoi du dossier peut être effectué, sur délégation de l’Autorité française sus-visée et avec le consentement du Ministère vietnamien de la Justice, par un organisme français agréé en matière d’adoption au Vietnam.
  3. En vertu de la Convention et de la législation vietnamienne sur les adoptions, le Ministère de la Justice peut s’entendre avec l’Autorité centrale française sur les documents qui doivent composer le dossier d’adoption.

Article 5: Réception et traitement des dossiers d’adoption au niveau du Ministère de la Justice

Dans un délai de 7 jours à compter de la réception d’un dossier d’adoption visé au paragraphe 2 de l’article 4 du présent Règlement, le Ministère de la Justice doit avoir procédé à son examen et sa vérification. Si le dossier s’avère régulier et en bonne et due forme, il adressera une note par écrit aux comités populaires de province afin de les mettre en mesure de présenter des enfants adoptables ; une copie de cette note devra être également adressée à l’Autorité centrale française.

Dans le cas contraire, il demandera à l’Autorité centrale française de le compléter.

Article 6: Procédure de présentation d’enfants placés dans les orphelinats en vue d’une adoption

  1. Dans un délai de 45 jours à compter de la réception de la note du Ministère de la Justice visée à l’article 5 du présent Règlement, les comités populaires de province requis sont tenus de fournir toutes instructions nécessaires aux services judiciaires de province afin d’identifier des enfants compatibles avec les attentes de l’adoptant et d’en informer le Ministère de la Justice. Si de tels enfants ont été identifiés, une note écrite accompagnée du dossier de l’enfant devra être adressée au Ministère de la Justice ; si aucun enfant correspondant à la demande de l’adoptant n’a été identifié, une réponse doit parvenir au Ministère de la Justice dans les plus brefs délais afin d’en informer l’adoptant.
  2. Tout enfant présenté en vue d’une adoption doit au moment de l’adoption se trouver dans un orphelinat situé dans le ressort territorial du comité populaire de province requis. Il doit en outre réunir toutes les conditions d’adoptabilité requises par la loi, avoir une origine identifiable et un dossier régulier.

  3. La procédure d’identification et d’établissement du dossier d’un enfant s’effectue de la manière suivante :

  1. Dans un délai de 20 jours à compter de la réception de la demande du service judiciaire de province, l’orphelinat requis doit avoir effectué les opérations nécessaires à l’identification d’enfants et avoir établi, en deux exemplaires, un dossier de ces enfants conformément aux instructions du Ministère de la Justice. Sur procuration écrite de l’adoptant, l’organisme français agréé en matière d’adoption au Vietnam peut avoir dès lors, les premiers contacts avec les enfants présentés et peut, avec le consentement du dirigeant de l’orphelinat, faire subir à ces enfants un examen médical supplémentaire. Les frais de cet examen sont à la charge de l’adoptant.
  2. Dans un délai de 10 jours à compter de la réception de la note de présentation de l’orphelinat et du dossier des enfants présentés, le service judiciaire de province doit avoir procédé à l’examen et à la vérification de ce dossier. Si ce dernier s’avère régulier et en bonne et due forme, il en fera rapport au président du comité populaire de province. Sur procuration de celui-ci, le service judiciaire de province adressera au Ministère de la Justice une notification et une copie du dossier des enfants présentés.

Si le dossier des enfants présentés n’est pas régulier, ni présenté en bonne et due forme ou si l’origine de ces enfants n’est pas clairement identifiable, le service judiciaire de province demande à l’orphelinat d’apporter des compléments nécessaires ou collabore avec les services de police pour effectuer toute vérification utile. Dans ce cas, le délai prévu au présent alinéa peut être prorogé sans toutefois excéder 10 jours.

Article 7: Procédure de présentation d’enfants en vue d’une adoption directe auprès de leur famille

Dans le cas où l’adoptant a identifié par lui-même, un enfant, adoptable conformément à l’article 3 du présent Règlement, qui vit avec sa famille, le Comité populaire de province, à travers son service judiciaire de province, doit donner les instructions nécessaires aux parents biologiques ou au tuteur de cet enfant pour leur permettre d’établir, en deux exemplaires, le dossier de l’enfant conformément à la réglementation établie par le Ministère de la Justice.

L’examen du dossier et la notification au Ministère de la Justice s’effectuent conformément au point b, du paragraphe 2 de l’article 6 du présent Règlement.

Le délai pour la présentation, en vue d’adoption, d’un enfant vivant dans sa famille est de 30 jours à compter de la réception de la note du Ministère de la Justice prévue à l’article 5 du présent Règlement.

Article 8: Transfert du dossier d’adoption au Comité populaire de province et information de l'adoptant

  1. Dans un délai de 7 jours à compter de la réception des résultats de présentation d’enfants et du dossier de ces enfants qui lui sont adressés par le service judiciaire de province sur procuration du président du comité populaire de province, le Ministère de la Justice doit avoir effectué un examen de ce dossier. Si ce dernier s’avère régulier et en bonne et due forme et que les enfants présentés réunissent toutes les conditions d’adoptabilité requises par la loi, le Ministère de la Justice adressera, pour la suite de la procédure, au Comité populaire de province, une note officielle et un dossier d’adoption établi par l’adoptant ; une copie de cette note officielle doit être adressée à l’Autorité centrale française.
  2. Dans un délai de 7 jours à compter de la réception du dossier d’adoption qui lui est adressé par le Ministère de la Justice, le Comité populaire de province doit avoir, à travers son service judiciaire de province ou l’organisme français agréé en matière d’adoption au Vietnam, fait une notification écrite à l’adoptant.

Article 9: Démarches devant être effectuées auprès du Comité populaire de province

  1. Dans un délai de 90 jours à compter de la réception de la notification écrite du service judiciaire de province, l’adoptant doit se rendre au Vietnam pour accomplir les formalités d’adoption. Si, pour des raisons objectives, il ne peut pas venir au Vietnam dans ce délai, il lui est possible de demander au service judiciaire de province une prorogation de ce délai qui ne pourra, toutefois excéder 6 mois.
  2. Dans un délai de 5 jours à compter de la date à laquelle l’adoptant s’est présenté au service judiciaire de province, qui a payé les frais d’enregistrement de l’adoption conformément à la loi et a signé un engagement d’information sur le développement ultérieur de l’adopté, le service judiciaire de province doit finaliser le dossier d’adoption et le soumet au président du Comité populaire de province pour la signature de la décision d’adoption.

Dans un délai de 7 jours à compter de la réception du rapport et du dossier d’adoption qui lui sont adressés par le service judiciaire de province, le président du Comité populaire de province doit avoir statué et signé la décision d’adoption.

Dans un délai de 7 jours à compter de la signature par le président du Comité populaire de province de la décision d’adoption, le service judiciaire de province doit organiser une cérémonie de remise de l’enfant adopté conformément à la loi, remettre aux parents adoptants l’original de la décision d’adoption, l’original du procès-verbal de remise de l’enfant et les actes de l’état civil de ce dernier conformément aux instructions du Ministère de la Justice.

Article 10: Notification de la décision d’adoption

  1. Dans un délai de 7 jours à compter de la remise de l’enfant adopté, le service judiciaire de province doit adresser au Ministère de la Justice une copie de la décision d’adoption, le procès-verbal de remise de l’enfant adopté et l’acte d’engagement de fourniture d’informations sur le développement ultérieur de l’enfant adopté, qui seront joints au dossier d’adoption et classés aux archives pour le suivi. Une copie de la décision d’adoption devra être également adressée par le service judiciaire de province au Comité populaire de province du lieu d’enregistrement de la naissance de l’enfant adopté afin de porter sur son acte de naissance des mentions relatives à l’adoption.
  2. Chaque mois, le Ministère de la Justice est tenu d’établir l’inventaire des décisions d’adoption rendues conformément à la Convention dans l’ensemble du pays ainsi que des décisions portant adoptions rendues par les juridictions françaises et adressées au Ministère des Affaires étrangères en vertu du paragraphe 2 de l’article 12 du présent Règlement.
  3.  

Chapitre III

Responsabilités des administrations concernées et mécanisme de coordination
de l’action en matière d’adoption

Article 11: Responsabilités du Ministère de la Justice

Le Ministère de la Justice a la qualité d’Autorité centrale de la partie vietnamienne en vertu de l’article 2 de la Convention. Il agit comme coordinateur et interlocuteur dans l’application de la Convention et a en outre les missions et attributions suivantes :

  1. Prendre les textes fixant les modalités d’application du présent Règlement ;
  2. Donner les instructions nécessaires aux Comités populaires de province pour le règlement des dossiers d’adoption d’enfants vietnamiens ;
  3. Constituer et présider le Groupe d’action pluridisciplinaire de la Partie vietnamienne afin de participer aux travaux du Groupe de travail mixte conformément à l’article 20 de la Convention ;
  4. Délivrer les licences aux organismes français réunissant les conditions requises pour mener des actions humanitaires et à but non lucratif en matière d’adoption au Vietnam, qui auront pour fonctions de mettre en œuvre des démarches sur procuration de l’Autorité centrale française et d’assister les adoptants dans l’accomplissement des formalités d’adoption ; gérer les actions des organismes français agréés en matière d’adoption au Vietnam ;
  5. S’assurer que les dossiers d’adoption établis par les adoptants sont conformes aux dispositions du paragraphe 3 de l’article 10 de la Convention et à celles du présent Règlement ;
  6. Rendre compte annuellement au Premier Ministre, de l’application de la Convention et du présent Règlement.

Article 12: Responsabilités du Ministère des Affaires étrangères

Le Ministère des Affaires étrangères doit coordonner son action avec le Ministère de la Justice et les administrations compétentes du Vietnam pour l’application de la Convention. Il a en outre les missions et attributions suivantes :

  1. Régler les problèmes survenus dans l’exécution de la Convention avec la Partie étrangère ;
  2. Donner les instructions nécessaires à l’Ambassade du Vietnam en France pour l’information du public sur le contenu de la Convention, du présent Règlement et des textes juridiques du Vietnam applicables en matière d’adoption ; donner les explications nécessaires aux adoptants pour la constitution du dossier d’adoption d’enfants vietnamiens ; régler dans les meilleures conditions, les formalités de traduction et de certification des traductions relatives aux adoptions ainsi que les formalités permettant l’entrée des adoptants sur le territoire vietnamien ; coordonner son action avec les autorités compétentes pour la protection des droits et intérêts légitimes des enfants vietnamiens adoptés en France.

Article 13: Responsabilités du Ministère de la Sécurité publique

Le Ministère de la Sécurité publique doit coordonner son action avec le Ministère de la Justice et les administrations compétentes du Vietnam pour l’application de la Convention. Il a en outre les missions et attributions suivantes :

  1. Donner, lorsqu’il y a une demande, des instructions aux services provinciaux de police pour collaborer avec les services judiciaires de province dans l’examen des dossiers et la vérification de l’origine des enfants présentés en vue d’une adoption ; délivrer en temps voulu, les passeports et créer toutes les conditions favorables pour que les enfants dont l’adoption a été autorisée par les présidents des Comités populaires de province puissent sortir du Vietnam ;
  2. Mettre en œuvre toutes mesures de prévention et de lutte contre des abus dans les procédures d’adoption permettant le trafic d’enfants ou un profit illicite ou contre toutes autres infractions à la loi en matière d’adoption ;
  3. Coordonner son action avec le Ministère de la Justice dans la gestion des actions des organismes français agréés en matière d’adoption au Vietnam ;
  4. Accomplir toutes autres missions et attributions dans le domaine de l’adoption internationale conformément à la loi.

Article 14: Responsabilités des autres ministères et organes ayant rang de ministère et relevant du Gouvernement

Les autres ministères et organes ayant rang de ministère et relevant du Gouvernement, dans les limites de leurs missions et attributions, sont tenus de coordonner leur action avec les Ministères de la Justice, des Affaires Etrangères et de la Sécurité publique dans l’application de la Convention et du présent Règlement.

Article 15. Responsabilités des Comités populaires de province

Le Comité populaire de province du lieu de l’orphelinat ou du lieu de résidence habituelle de l’enfant présenté en vue d’une adoption, est compétent pour statuer sur l’adoption conformément au paragraphe 1 de l’article 7 de la Convention. Il est tenu d’appliquer les dispositions de la Convention le concernant et a, en outre, les missions et attributions suivantes :

  1. Recevoir les dossiers d’adoption qui lui sont transmis par le Ministère de la Justice ; donner les instructions nécessaires au service judiciaire de province pour la collaboration avec le service provincial de police et l’orphelinat dans le règlement de ces dossiers ; s’assurer que l’adoption est mise en œuvre dans un but humanitaire et en faveur de l’intérêt supérieur de l’enfant adopté ;
  2. Désigner les orphelinats localisés dans son ressort territorial qui réunissent les conditions requises pour la présentation d’enfants en vue de l’adoption ;
  3. S’assurer que les dossiers d’enfants présentés en vue de l’adoption sont conformes aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 11 de la Convention et du présent Règlement ;
  4. Statuer sur les adoptions demandées conformément au paragraphe 1 de l’article 7 de la Convention et donner les instructions nécessaires au service judiciaire de province pour organiser la remise de l’enfant adopté conformément à la loi ;
  5. Gérer les actions menées dans son ressort territorial, par les organismes français agréés en matière d’adoption au Vietnam.

Dans l’accomplissement des missions et attributions susmentionnées, les Comités populaires de province sont tenus de se soumettre aux instructions données par le Ministère de la Justice, les Ministères ou administrations concernés dans leur domaine de compétences respectif.

Article 16: Responsabilités des orphelinats

L’orphelinat désigné par le Comité populaire de province pour la présentation d’enfants en vue d’adoption est tenu de :

  1. Coordonner son action avec le service judiciaire de province pour la présentation des enfants adoptables ; rendre périodiquement compte de leurs activités en matière de présentation d’enfants en vue d’adoption au service provincial du travail, des invalides de guerre et des affaires sociales et à l’autorité qui a décidé de sa création ;
  2. S’assurer que les enfants présentés en vue d’adoption réunissent toutes les conditions d’adoptabilité requises par la loi, qu’ils ont une origine identifiable et un dossier régulier et en bonne et due forme.
  3. Créer les conditions favorables aux parents adoptants et aux organismes français agréés en matière d’adoption au Vietnam pour qu’ils puissent avoir des contacts avec l’enfant présenté et accomplir les formalités d’adoption requises par la loi.

Article 17: Responsabilités du Groupe d’action pluridisciplinaire

  1. Le Groupe d’action pluridisciplinaire est créé sur décision du Ministre de la Justice et a comme président, un Vice-ministre de la Justice, et comme membres, les directeurs de départements des Ministères de la Justice, de la Sécurité publique, des Affaires étrangères et d’autres administrations concernées.
  2. Il a les missions et attributions suivantes :

  1. Coordonner l’action des ministères et administrations concernées dans l’application de la Convention et dans le règlement des difficultés survenues au cours de l’application de la Convention et du présent Règlement ;
  2. Préparer le rapport annuel sur l’application de la Convention et du présent Règlement qui sera soumis par le Ministre de la Justice au Premier Ministre ;
  3. Effectuer des contrôles périodiques de l’application de la Convention et du présent Règlement au niveau local ;
  4. Participer aux travaux du Groupe de travail mixte franco-vietnamien et effectuer les missions prévues au paragraphe 2 de l’article 20 de la Convention.

Article 18: Responsabilités des organismes français agréés en matière d’adoption au Vietnam

  1. Les organismes français agréés en matière d’adoption au Vietnam ont les droits et obligations suivants :

  1. Respecter la loi vietnamienne, les mœurs et les coutumes du Vietnam ;
  2. Mener ses actions conformément aux objectifs et dans le cadre de l’agrément délivré ;
  3. Encourager les adoptants à exécuter leur engagement de fournir des informations relatives au développement des enfants adoptés ;
  4. Rendre compte tous les six mois et par écrit, au Ministère de la Justice, de ses actions menées au Vietnam ; fournir, lors qu’il y a une demande, tout rapport, document ou explication nécessaire relatif à ses actions au Ministère de la Justice ;
  5. Adresser leurs comptes annuels au Ministère de la Justice à la fin de chaque exercice financier ;
  6. Louer des locaux pour installer leur siège et recruter de la main-d’œuvre conformément à la loi vietnamienne.

  1. La personne habilitée par un organisme français agréé en matière d’adoption pour le représenter au Vietnam est responsable de l’ensemble des actions menées par l’organisme au Vietnam.
  2. Le Ministère de la Justice réglemente l’établissement du dossier et les formalités de demande d’agrément par les organismes français d’adoption.

 

Chapitre IV

Sanction des infractions

Article 19: Sanction des infractions

  1. Toute personne qui, par abus de ses pouvoirs, règle un dossier d’adoption en violation des dispositions du présent Règlement et de toutes autres dispositions légales applicables, fera l’objet, en fonction du degré de gravité de son infraction, d’une sanction disciplinaire ou d’une poursuite pénale conformément à la loi.
  2. Toute personne qui viole le présent Règlement et toutes autres dispositions légales applicables ou qui abuse des procédures d’adoption pour exploiter le travail des mineurs, porter sexuellement atteinte sur des mineurs ou se livrer à un trafic d’enfants ou pour tous autres objectifs malsains, fera l’objet, en fonction du degré de gravité de son acte, d’une sanction administrative ou d’une poursuite pénale conformément à la loi./.

 

Le Premier Ministre

Phan Van Khai



6 Nguyen Chi Thanh - Hanoi - Vietnam
Tel: (84-4) 835 18 99 * Fax: (84-4)835 20 90
Developed by Ringier Thong Nhat