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Le Gouvernement
En application des articles 28 et 37 du Décret n°18/2001/ND-CP du
Gouvernement, en date du 4 mai 2001, sur la création et le
fonctionnement des établissements culturels et d’éducation étranger au
Vietnam (ci-après dénommé Décret 18), le Ministère de l’Education et
de la Formation réglemente en détail la procédure, les formulaires du
dossier de demande de l’autorisation de création, la délivrance, le
renouvellement, la modification, le retrait de l’autorisation de
création des bureaux de représentation, des établissements associés et
des établissements indépendants opérant dans le domaine de l’éducation
et de la formation afin de développer l’éducation au Vietnam et ce, en
édictant les dispositions suivantes :
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
I. Champ
d’application
1. Le présent
Décret réglemente la création et le fonctionnement au Vietnam des
établissements d’éducation étrangers en vue de développer dans un but
non lucratif, l’éducation en matière d’enseignement préscolaire,
d’enseignement scolaire général, d’enseignement professionnel,
d’enseignement universitaire et post-universitaire.
2. Après déduction
des dépenses légitimement justifiées, les revenus issus des activités
d’un établissement d’éducation étranger sont réservés exclusivement au
financement des investissements pour le développement de l’éducation,
pour la construction des infrastructures, et au financement des
activités d’intérêt général de cet établissement.
3. Les
établissements d’éducation étrangers qui visent un but lucratif,
n’entrent pas dans le champ d’application du Décret 18 mais dans celui
de la Loi sur les investissements étrangers au Vietnam.
II.
Dénomination de l’établissement d’éducation étranger
L’expression
« établissement d’éducation étranger » s’entend de tout établissement
opérant au Vietnam dans le domaine de l’éducation (bureau de
représentation, école internationale, université, école de culture et
d’art etc.), qui est créé, sur autorisation du Gouvernement
vietnamien, soit par des vietnamiens résidant à l’étranger ou par des
personnes physiques ou morales étrangères (dénommés communément
« Partie étrangère »), soit avec leur participation.
III. Les
domaines dans lesquels le Gouvernement vietnamien encourage la
création des établissements d’éducation étrangers
Formation de haute
compétence des techniciens, cadres scientifiques et gestionnaires dans
les domaines économique, technologique, scientifique, technique, des
sciences naturelles et de l’environnement; formation des
professionnels dans les domaines de la culture, des arts, de la
musique et de l’information.
IV. Un
établissement d’éducation étranger peut prendre une des formes
suivantes: bureau de représentation, établissement associé,
établissement indépendant.
1. Le bureau de
représentation est une unité d’un organisme d’éducation étranger, qui
est chargée de représenter cet organisme dans la promotion des projets
et programmes de coopération en matière d’éducation auxquels la partie
vietnamienne s’intéresse, ou pour le suivi et la surveillance de
l’application des accords de coopération en la matière, qui ont été
signés avec les organismes d’éducation vietnamiens.
2. L’établissement
associé est un établissement d’éducation étranger qui est créé selon
un traité international dont la République socialiste du Vietnam est
partie signataire, ou selon un contrat convenu entre la Partie
étrangère et un organisme d’éducation vietnamien.
3. L’établissement
indépendant est un établissement d’éducation étranger dont
l’installation des conditions matérielles et techniques,
l’organisation et la gestion sont entièrement financées et prises en
charge par la Partie étrangère.
V. Légalisation des pièces et documents de l’établissement d’éducation
étranger
Les pièces et
documents (figurant sur le dossier de demande de licence) délivrés par
l’autorité étrangère compétente, avant leur soumission au Ministère de
l’Education et de la Formation, doivent être légalisés auprès du
Ministère vietnamien des Affaires Etrangères ou de l’organisme de
représentation diplomatique ou consulaire du Vietnam établi en pays
étranger, sauf les cas où le traité international auquel le Vietnam
est partie signataire en dispose autrement (selon l’article 26 de l’Ordonnance
consulaire du 13 novembre 1990).
B.
dispositions relatives à la Procédure et au dossier de demande de
licence
I.
Dossier de demande de l’autorisation de création (d’installation) au
Vietnam du bureau de représentation d’un organisme d’éducation
étranger
Le dossier de
demande de l’autorisation de création (d’installation) au Vietnam du
bureau de représentation est établi par l’organisme d’éducation
étrangère en devant réunir toutes les conditions prévues au paragraphe
1 de l’article 5 du Décret 18.
Le dossier
comporte :
1. Une demande de
création du bureau de représentation, contenant les éléments prévus
dans le Formulaire n° 1/VPDD (joint à la présente circulaire) ;
2. Le Règlement ou
les Statuts sur le fonctionnement de l’organisme d’éducation étrangère
demandeur ;
3. Le document
justifiant la personnalité morale (s’agissant d’un organisme
d’éducation étranger), les ressources et capacités financières de
l’organisme d’éducation étrangère demandeur, certifié par l’autorité
compétente du pays où cet organisme a son siège principal, au plus 30
jours avant la soumission du dossier au Ministère de l’Education et de
la Formation ;
4. Le curriculum
vitae de la personne prévue au poste de directeur du bureau de
représentation, certifié par l’autorité compétente ;
5. Le bref rappel
historique de la coopération entre l’organisme d’éducation étranger
demandeur et les organismes d’éducation vietnamiens ;
6. Le résumé des
programmes et/ou des projets convenus ou prévus entre l’organisme
d’éducation étranger demandeur et les organismes d’éducation
vietnamiens ;
Sont joints au
dossier pour consultation, les documents concernés ci-dessous, s’il y
en a :
7. L’acte de
présentation de l’organisme d’éducation étranger, certifié par une
organisation politique ou sociale du lieu où cet organisme a son siège
principal ;
8. Le projet
d’activités expliquant clairement : la nécessité et les motifs de la
demande de création du bureau de représentation, la structure
d’organisation, le personnel, les locaux, les matériels et les
ressources financières ;
9. La liste (le
profil) du personnel vietnamien et étranger prévu pour le bureau de
représentation ;
10. Le document
concernant le lieu prévu
pour l’installation du bureau de représentation.
II.
Dossier de demande de l’autorisation de création d’un établissement
associé entre la partie étrangère et la partie vietnamienne dans le
domaine de l’éducation et de la formation
Le dossier de
demande de l’autorisation de création d’un établissement associé est
établi conjointement par la partie étrangère et la partie vietnamienne
en devant réunir toutes les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2
de l’article 6 du Décret 18. En outre, l’établissement associé de
formation universitaire et post-universitaire doit réunir les
conditions prévues à l’Annexe n° 1/DKTC (joint à la présente
circulaire) :
Le dossier
comporte :
1. La demande de
l’autorisation de création de l’établissement associé, contenant les
éléments prévus dans le Formulaire n° 2/CSLK (joint à la présente
circulaire) ;
2. Le contrat
convenu entre les parties associées, contenant les éléments essentiels
prévus dans le Formulaire n° 3/HDLK (joint à la présente circulaire) ;
3. L’acte
justifiant la personnalité juridique des parties associées, les
ressources et capacités financières des parties associées en matière
d’éducation, certifié par l’autorité compétente au plus 30 jours avant
la soumission du dossier au Ministère de l’Education et de la
Formation ;
4. Le projet
d’activités indiquant clairement : la nécessité, les raisons de
l’association, les objectifs, le contenu du programme de formation
initiale et continue, la structure d’organisation, le personnel, les
locaux et matériels (incluant les équipements servant l’enseignement),
les ressources financières, le public faisant l’objet du recrutement à
la formation, et les diplômes ou certificats à délivrer. Le mécanisme
garantissant la qualité des parties associées ;
5. Le Règlement ou
les Statuts sur l’organisation et le fonctionnement de l’établissement
associé, contenant les éléments essentiels suivants :
-
Les missions et pouvoirs de l’établissement.
-
L’organisation et la gestion.
-
Les activités pédagogiques, scientifiques et technologiques.
-
Les obligations et droits de l’enseignant.
-
Les obligations et droits de l’apprenant.
-
Les biens, le financement.
6. Le bref rappel
historique de la coopération des deux parties associées ;
7. La liste et le
profil du personnel vietnamien et étranger prévu pour l’établissement
associé ;
8. Le curriculum
vitae de la personne prévue au poste du directeur (ou recteur) de
l’établissement associé en matière d’éducation, certifié par
l’autorité compétente.
III. Dossier de demande de l’autorisation de création de
l’établissement d’éducation étranger indépendant au Vietnam
Le dossier de
demande de l’autorisation de création de l’établissement d’éducation
étranger indépendant au Vietnam est établi par la partie étrangère en
devant réunir toutes les conditions prévues au paragraphe 1 de
l’article 7 du Décret 18.
Le dossier
comporte :
1. La demande de
l’autorisation de création de l’établissement d’éducation indépendant
en République socialiste du Vietnam, contenant les éléments essentiels
du Formulaire n° 4/CSDL (joint à la présente circulaire) ;
2. Le projet
d’activités contenant les éléments tels que : les principes
directeurs, les buts d’action, le système d’organisation et de
gestion, le contenu du programme de formation, le plan d’instauration
du personnel enseignant, le plan d’installation des locaux et
matériels (incluant les équipements servant l’enseignement), l’ampleur
du projet pendant la première année et les années suivantes, le public
faisant l’objet du recrutement à la formation, le processus de
formation, la perception et la dépense des frais de scolarité, les
diplômes ou certificats à délivrer et le mécanisme garantissant la
qualité de la formation mise en place
par l’établissement d’éducation étranger. Le plan détaillé de mise en
œuvre du projet d’activités.
3. L’acte
justifiant la personnalité juridique, les ressources et capacités
financières, certifié par l’autorité compétente de la partie
étrangère, au plus 30 jours avant la soumission du dossier au
Ministère de l’Education et de la Formation.
4. Le Règlement ou
les Statuts sur l’organisation et le fonctionnement de l’établissement
d’éducation étranger, contenant les éléments essentiels suivants :
-
Les
missions et pouvoirs de l’établissement.
-
L’organisation et la gestion.
-
Les
activités pédagogiques, scientifiques et technologiques.
-
Les
obligations et droits de l’enseignant.
-
Les
obligations et droits de l’apprenant.
-
Les
biens, le financement.
5. Le bref rappel
historique du développement de l’organisme d’éducation demandeur de la
création d’une unité d’éducation indépendante en République socialiste
du Vietnam.
6. Le curriculum
vitae de la personne prévue au poste de directeur (ou recteur) de
l’établissement indépendant, certifié par l’autorité compétente.
7. Le dossier
concernant le lieu (logement, terrain) prévu pour loger (ou
construire) les locaux de l’établissement d’éducation étranger au
Vietnam.
Sont joints au
dossier pour consultation, les documents concernés ci-dessous, s’il y
en a :
8. L’acte de
présentation de la partie étrangère, établi par une organisation
politique ou sociale du pays dont la partie étrangère porte la
nationalité.
9. La liste et le
profil du
personnel vietnamien et étranger prévu pour l’établissement.
IV. Procédure de demande de licence
1. Les individus ou
organismes étrangers opérant en matière d’éducation et demandeur de
l’autorisation de création d’un bureau de représentation, d’un
établissement d’éducation associé ou indépendant, doivent établir son
dossier en 8 (huit) exemplaires conformément aux dispositions des
sections I, II et III de la présente circulaire et les transmettre au
Ministère de l’Education et de la Formation (Direction des relations
internationales). L’organisme qui reçoit le dossier doit disposer d’un
registre de suivi et remettre au demandeur un reçu lors de la
réception du dossier.
2. Le Ministère de
l’Education et de la Formation organise l’examen du dossier de demande
et la consultation des ministères et administrations concernés, et du
Comité populaire de la province ou ville relevant directement du
pouvoir central où l’établissement d’éducation étranger envisage de
s’installer, avant de se prononcer sur le dossier conformément à sa
compétence ou de le soumettre au Premier Ministre pour approbation.
3. Les exigences
principales de l’examen du dossier de demande :
L’examen du dossier
de demande
de création au Vietnam d’un établissement d’éducation étranger
s’effectue en assurant que les conditions essentielles ci-dessous sont
réunies :
-
La
création de l’établissement d’éducation associé ou indépendant est
adaptée aux exigences du développement de l’éducation de la
collectivité locale concernée ou du pays, et n’est pas contraire aux
lignes directrices, aux politiques et aux dispositions légales du
Vietnam.
-
Le
programme d’éducation à chaque niveau de formation est adapté aux
exigences en termes de contenu et de méthodologie du droit de
l’éducation.
-
Le
projet d’activités est faisable, notamment en ce qui concerne les
plans d’installation des locaux
et matériels, et d’instauration du personnel enseignant.
5. Le
délai d’examen du dossier est prévu de la manière suivante :
-
Pour les établissements d’éducation indépendants et les
établissements d’éducation de niveau universitaire et
post-universitaire (prévus au paragraphe 1 de l’article 9 du Décret
18), l’organisme qui reçoit et examine le dossier doit finir
l’examen du dossier et le soumettre au Premier Ministre dans un
délai de 90 jours à compter de la réception du dossier dûment
rempli. Dans un délai de 7 jours à compter de la décision de
délivrance ou de refus de délivrance de l’autorisation du Premier
Ministre, le Ministère de l’Education et de la Formation doit
communiquer par écrit ladite décision au demandeur.
-
Pour les établissements d’éducation et de formation prévus au
paragraphe 2 de l’article 9 du Décret 18, le Ministre de l’Education
et de la Formation examine le dossier, rend sa décision et la
communique par écrit au demandeur dans un délai de 30 jours,
s’agissant des bureaux de représentation, ou de 60 jours, s’agissant
des établissements associés de formation aux niveaux d’enseignement
préscolaire, d’enseignement scolaire général, d’enseignement
professionnel et d’enseignement pré universitaire, à compter de la
réception du dossier dûment rempli.
-
Lorsque le dossier n’est pas rempli
conformément aux dispositions des sections I, II et III de la
présente circulaire ou contient des insuffisances telles que les
mentions incomplètes, l’incohérence des pièces du dossier, la
similitude ou la confusion entre la dénomination de l’établissement
d’éducation étranger demandeur et celle d’un autre établissement
d’éducation étranger de même catégorie qui s’est enregistré dans la
même province ou ville relevant directement du pouvoir central,
l’absence de conformité des conditions et du dossier de
l’établissement demandeur aux dispositions des articles 5, 6 et 7 du
Décret 18, le Ministère de l’Education et de la Formation doit en
informer, dans un délai maximal de 20 jours à compter de la
réception du dossier, le demandeur afin que celui-ci complète et
finalise le dossier.
V. Enregistrement des activités
1. En
vertu de l’article 12 du Décret 18, l’établissement d’éducation
étranger doit achever dans un délai de 90 jours à compter de la
délivrance de l’autorisation et en application du Formulaire n° 5/DKHD
(joint à la présente circulaire), la procédure d’enregistrement de ses
activités auprès du Comité populaire de la province ou ville relevant
directement du pouvoir central où cet établissement d’éducation
étranger s’installe.
2. Dans
un délai de 30 jours à compter de l’achèvement de la procédure
d’enregistrement auprès du Comité populaire de la province ou ville
relevant directement du pouvoir central où l’établissement d’éducation
étranger s’installe, cet établissement doit faire connaître par la
presse nationale et locale sur cinq parutions consécutives, les
informations suivantes :
-
La
dénomination de l’établissement d’éducation étranger : bureau de
représentation, établissement associé, établissement indépendant, en
vietnamien ou en une langue étrangère courante ;
-
L’autorisation de création (numéro, date et organisme l’ayant
délivrée) ;
-
Les
nom et prénom du directeur ;
-
Le
siège social, le téléphone, la télécopie, le logo et le site Web
(s’il y en a), l’adresse électronique ;
-
Le
numéro du compte bancaire.
3. Si
dans le délai susvisé, l’établissement d’éducation étranger n’achève
pas la procédure d’enregistrement, il fera l’objet, selon la gravité
de l’infraction, des sanctions prévues au chapitre V du Décret 18, ou
conformément aux réglementations en vigueur du Vietnam.
4. Après
l’achèvement de la procédure d’enregistrement auprès du Comité
populaire de la province ou ville relevant directement du pouvoir
central où l’établissement d’éducation étranger s’installe, cet
établissement est rendu opérationnel de la manière suivante :
-
Les
bureaux de représentation peuvent immédiatement opérer en se
conformant aux objectifs, au contenu, à l’étendue et à la durée des
activités prévus dans la licence.
-
Les
établissements associés et indépendants doivent instaurer un
effectif en cadres de gestion et enseignants, et installer des
locaux et matériels conformément aux plans inscrits dans leurs
projets d’activités. Ces établissements ne peuvent recruter sur
autorisation du Ministère de l’Education et de la Formation, la
première promotion scolaire qu’après avoir rempli les préparations
minimales en personnel, en locaux et en matériels. Il ne leur est
possible qu’à ce moment là de publier l’annonce de recrutement
conformément aux objectifs, au contenu et à l’étendue des activités
prévus dans la licence.
-
Si,
dans un délai de 12 mois à compter de l’achèvement de la procédure
d’enregistrement auprès du Comité populaire de la province ou ville
relevant directement du pouvoir central où l’établissement
d’éducation étranger envisage de s’installer, cet établissement ne
peut être organisé ou mis en opération conformément aux projet et
plans approuvés, le Ministère de l’Education et de la Formation doit
saisir le Premier Ministre du retrait de licence ou retirer
lui-même la licence dans les limites de sa compétence.
VI. Enregistrement des changements de dénomination, de siège social,
de directeur, de la création de filiale, du complément de fonctions,
de missions, de champ d’activité ou du renouvellement de la licence
1. Lorsqu’il
souhaite demander le changement de dénomination, de siège social, de
directeur, la création de filiale, le complément de fonctions,
d’attributions, de champ d’activité, ou le renouvellement de la
licence (dénommés communément changements ou compléments),
l’établissement d’éducation étranger doit en rendre compte au
Ministère de l’Education et de la Formation, et ne peut procéder à ces
changements ou compléments, ou ne se voit renouveler sa licence
qu’après avoir obtenu l’agrément écrit du Premier Ministre, s’il
relève des catégories prévues au paragraphe 1 de l’article 9 du Décret
19, ou du Ministre de l’Education et de la Formation si ce n’est pas
le cas.
2. Le
dossier d’enregistrement des changements ou compléments comporte :
-
La
demande de changements ou de compléments contenant les éléments
suivants :
-
La dénomination complète et le siège social de l’établissement
d’éducation étranger ;
-
L’autorisation de création (numéro, date et organisme l’ayant
délivrée)
-
L’acte d’enregistrement d’activités (numéro, date et organisme
l’ayant délivré) ;
-
Les objectifs, le contenu, l’étendue et la durée des activités
prévus dans la licence ;
-
Les raisons des changements ou compléments ;
-
Le contenu des changements ou compléments.
-
Les
documents joints pour garantir la faisabilité des changements ou
compléments, à savoir :
-
Le
dossier concernant les nouveaux locaux prévus, s’agissant d’un
changement de siège social ;
-
Le
curriculum vitae de la personne prévue au poste de nouveau
directeur, s’agissant d’un changement de directeur ;
-
L’avenant au projet d’activités, s’agissant de la création de
filiale, d’un complément de fonctions, de missions, de champ
d’activité ou du renouvellement de la licence.
3. Lors de la
réception du dossier d’enregistrement des changements ou compléments
déposé par un établissement d’éducation étranger, le Ministère de l’Education
et de la Formation (Direction des relations internationales) doit
disposer d’un registre de suivi et remettre un reçu à l’établissement
en question.
4. Dans un délai de
30 jours à compter de la réception de l’agrément de l’autorité
vietnamienne compétente, l’établissement d’éducation étranger doit
faire publier par la presse nationale et locale sur cinq parutions
consécutives, le contenu des changements autorisés.
VII. Rapport d’activités, contrôle, inspection
1.
L’établissement d’éducation étranger a l’obligation de respecter
strictement le régime de rapport prévu à l’article 27 du Décret 18. Il
revient à la Direction des relations internationales, le Service de l’Education
et de la Formation de la province ou ville relevant directement du
pouvoir central où l’établissement d’éducation étranger s’installe, de
veiller à la bonne application du régime de rapport par cet
établissement ; de recevoir des rapports d’activités annuels ; d’en
faire le bilan et de le soumettre aux dirigeants du Ministère de l’Education
et de la Formation et du Comité populaire de la province ou ville
relevant directement du pouvoir central où l’établissement d’éducation
étranger s’installe, en vue de l’élaboration des plans de contrôle,
d’inspection et d’évaluation sur l’organisation et le fonctionnement
de l’établissement d’éducation étranger en cause.
Le rapport
financier annuel de l’établissement d’éducation étranger (en cas
d’activités payantes) est transmis aux Ministères des Finances et de
l’Education et de la Formation (Direction du plan et des finances).
2. L’établissement
d’éducation étranger est tenu d’organiser régulièrement le contrôle
interne de ses activités conformément aux dispositions du Décret 18,
de l’autorisation de création et du Règlement ou des Statuts sur son
organisation et son fonctionnement.
3. Il revient aux
Directions
des niveaux de formation et du plan et des finances de coordonner
leurs actions avec les Services de l’Education et de la Formation, et
des Finances et du Prix de la province ou ville relevant directement
du pouvoir central où l’établissement d’éducation étranger a son siège
principal, en vue de contrôler périodiquement des opérations
professionnelles et financières (en cas d’activités payantes) de
l’établissement d’éducation étranger ; d’en évaluer les résultats et
en rendre compte au Ministère de l’Education et de la Formation, au
Comité populaire de la province ou ville relevant directement du
pouvoir central, et au Ministère des Finances ; de publier les
résultats du contrôle et de l’évaluation.
4. Les services
d’inspection du Ministère et du Service de l’Education et de la
Formation, sont tenus de procéder à l’inspection de l’établissement
d’éducation étranger conformément aux dispositions du Décret 101/2002/ND-CP
du 10 décembre 2002 du Gouvernement sur l’organisation et le
fonctionnement des services d’inspection en matière d’éducation.
VIII. Cessation des activités de l’établissement d’éducation étranger
1. 30 jours avant
la cessation des activités du bureau de représentation, de
l’établissement associé ou indépendant, en raison de l’expiration de
la durée inscrite dans la licence ou sur demande de l’établissement
d’éducation étranger ou sur décision de retrait de licence, le Ministère
de l’Education et de la Formation (Direction des relations
internationales) doit en informer l’établissement d’éducation étranger
en question et le Comité populaire de la province ou ville relevant
directement du pouvoir central concerné.
2. Dans un délai de
90 jours à compter de la réception de la notification relative à la
cessation de ses activités, l’établissement d’éducation étranger doit
achever toutes les formalités concernées, qui comprennent l’annonce
dans la presse nationale et locale de la cessation des activités, le
règlement des dettes, impôts, salaires, loyers, la liquidation des
biens, contrats, la restitution de la licence, du tampon et la
transmission par écrit du rapport à l’organisme ayant délivré la
licence et à l’autorité publique compétente. Dans les cas
exceptionnels et avec l’agrément de l’organisme ayant délivré la
licence, la durée susvisée peut être prorogée sans toutefois dépasser
un an.
IX.
Dispositions
d’exécution
1. La présente
circulaire entrera en vigueur 15 jours après sa publication dans le
Journal officiel, toutes dispositions antérieures contraires à la
présente circulaire sont abrogées.
2. Pour les
établissements d’éducation étrangers de caractère non lucratif qui ont
été agréés par le Gouvernement vietnamien avant l’adoption du Décret
18, la Direction des relations internationales est tenue de coordonner
ses actions avec le service d’inspection du Ministère de l’Education
et de la Formation
en vue de procéder à l’expertise des conditions de fonctionnement et
du dossier de création des établissements en cause ; de demander à
l’établissement d’éducation étranger de remplir les conditions
requises et de finaliser son dossier conformément aux dispositions de
la présente circulaire ; de faire rapport au Ministre de l’Education
et de la Formation afin que celui-ci demande aux Directions des
niveaux de formation et du plan et des finances de coordonner leurs
actions avec les Services de l’Education et de la Formation, et des
Finances et du Prix de la province ou ville relevant directement du
pouvoir central où l’établissement d’éducation étranger s’installe, en
vue de veiller à la bonne application par cet établissement du régime
de rapport et de contrôle conformément aux dispositions de la section
VII de la Partie B de la présente circulaire.
3. Les entités et
individus relevant de l’établissement d’éducation étranger qui
commettent des infractions au droit vietnamien, au Décret 18 et à la
présente circulaire, seront sanctionnés conformément aux
réglementations en vigueur du Vietnam et aux dispositions du chapitre
V du Décret 18.
Il est demandé aux
organismes concernés de faire connaître au Ministère de l’Education et
de la Formation toutes difficultés apparues au cours de l’application
de la présente circulaire en vue de sa modification éventuelle, s’il y
a lieu.
Ministre de l’Education et de la Formation
Nguyen Minh Hien
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