Circulaire n°15/2003/TT-BGDdt du 31 mars 2003 portant

application de certains articles du Décret N°18/2001/ND-CP du

Gouvernement, en date du 4 mai 2001, sur la création

et le fonctionnement des établissements culturels

et d’éducation étrangers au Vietnam

 

Le Gouvernement

En application des articles 28 et 37 du Décret n°18/2001/ND-CP du Gouvernement, en date du 4 mai 2001, sur la création et le fonctionnement des établissements culturels et d’éducation étranger au Vietnam (ci-après dénommé Décret 18), le Ministère de l’Education et de la Formation réglemente en détail la procédure, les formulaires du dossier de demande de l’autorisation de création, la délivrance, le renouvellement, la modification, le retrait de l’autorisation de création des bureaux de représentation, des établissements associés et des établissements indépendants opérant dans le domaine de l’éducation et de la formation afin de développer l’éducation au Vietnam et ce, en édictant les dispositions suivantes : 

 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

I. Champ d’application

1. Le présent Décret réglemente la création et le fonctionnement au Vietnam des établissements d’éducation étrangers en vue de développer dans un but non lucratif, l’éducation en matière d’enseignement préscolaire, d’enseignement scolaire général, d’enseignement professionnel, d’enseignement universitaire et post-universitaire.

2. Après déduction des dépenses légitimement justifiées, les revenus issus des activités d’un établissement d’éducation étranger sont réservés exclusivement au financement des investissements pour le développement de l’éducation, pour la construction des infrastructures, et au financement des activités d’intérêt général de cet établissement.

3. Les établissements d’éducation étrangers qui visent un but lucratif, n’entrent pas dans le champ d’application du Décret 18 mais dans celui de la Loi sur les investissements étrangers au Vietnam.

II. Dénomination de l’établissement d’éducation étranger

L’expression « établissement d’éducation étranger » s’entend de tout établissement opérant au Vietnam dans le domaine de l’éducation (bureau de représentation, école internationale, université, école de culture et d’art etc.), qui est créé, sur autorisation du Gouvernement vietnamien, soit par des vietnamiens résidant à l’étranger ou par des personnes physiques ou morales étrangères (dénommés communément « Partie étrangère »), soit avec leur participation.

III. Les domaines dans lesquels le Gouvernement vietnamien encourage la création des établissements d’éducation étrangers

Formation de haute compétence des techniciens, cadres scientifiques et gestionnaires dans les domaines économique, technologique, scientifique, technique, des sciences naturelles et de l’environnement; formation des professionnels dans les domaines de la culture, des arts, de la musique et de l’information.

IV. Un établissement d’éducation étranger peut prendre une des formes suivantes: bureau de représentation, établissement associé, établissement indépendant.

1. Le bureau de représentation est une unité d’un organisme d’éducation étranger, qui est chargée de représenter cet organisme dans la promotion des projets et programmes de coopération en matière d’éducation auxquels la partie vietnamienne s’intéresse, ou pour le suivi et la surveillance de l’application des accords de coopération en la matière, qui ont été signés avec les organismes d’éducation vietnamiens.

2. L’établissement associé est un établissement d’éducation étranger qui est créé selon un traité international dont la République socialiste du Vietnam est partie signataire, ou selon un contrat convenu entre la Partie étrangère et un organisme d’éducation vietnamien.

3. L’établissement indépendant est un établissement d’éducation étranger dont l’installation des conditions matérielles et techniques, l’organisation et la gestion sont entièrement financées et prises en charge par la Partie étrangère.

V. Légalisation des pièces et documents de l’établissement d’éducation étranger

Les pièces et documents (figurant sur le dossier de demande de licence) délivrés par l’autorité étrangère compétente, avant leur soumission au Ministère de l’Education et de la Formation, doivent être légalisés auprès du Ministère vietnamien des Affaires Etrangères ou de l’organisme de représentation diplomatique ou consulaire du Vietnam établi en pays étranger, sauf les cas où le traité international auquel le Vietnam est partie signataire en dispose autrement (selon l’article 26 de l’Ordonnance consulaire du 13 novembre 1990).  

           

 B. dispositions relatives à la Procédure et au dossier de demande de licence

I. Dossier de demande de l’autorisation de création (d’installation) au Vietnam du bureau de représentation d’un organisme d’éducation étranger

Le dossier de demande de l’autorisation de création (d’installation) au Vietnam du bureau de représentation est établi par l’organisme d’éducation étrangère en devant réunir toutes les conditions prévues au paragraphe 1 de l’article 5 du Décret 18.       

Le dossier comporte :

1. Une demande de création du bureau de représentation, contenant les éléments prévus dans le Formulaire n° 1/VPDD (joint à la présente circulaire) ;

2. Le Règlement ou les Statuts sur le fonctionnement de l’organisme d’éducation étrangère demandeur ;

3. Le document justifiant la personnalité morale (s’agissant d’un organisme d’éducation étranger), les ressources et capacités financières de l’organisme d’éducation étrangère demandeur, certifié par l’autorité compétente du pays où cet organisme a son siège principal, au plus 30 jours avant la soumission du dossier au Ministère de l’Education et de la Formation ;

4. Le curriculum vitae de la personne prévue au poste de directeur du bureau de représentation, certifié par l’autorité compétente ;

5. Le bref rappel historique de la coopération entre l’organisme d’éducation étranger demandeur et les organismes d’éducation vietnamiens ;

6. Le résumé des programmes et/ou des projets convenus ou prévus entre l’organisme d’éducation étranger demandeur et les organismes d’éducation vietnamiens ;

Sont joints au dossier pour consultation, les documents concernés ci-dessous, s’il y en a :

7. L’acte de présentation de l’organisme d’éducation étranger, certifié par une organisation politique ou sociale du lieu où cet organisme a son siège principal ;

8. Le projet d’activités expliquant clairement : la nécessité et les motifs de la demande de création du bureau de représentation, la structure d’organisation, le personnel, les locaux, les matériels et les ressources financières ;

9. La liste (le profil) du personnel vietnamien et étranger prévu pour le bureau de représentation ;

10. Le document concernant le lieu prévu pour l’installation du bureau de représentation.   

II. Dossier de demande de l’autorisation de création d’un établissement associé entre la partie étrangère et la partie vietnamienne dans le domaine de l’éducation et de la formation

Le dossier de demande de l’autorisation de création d’un établissement associé est établi conjointement par la partie étrangère et la partie vietnamienne en devant réunir toutes les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 de l’article 6 du Décret 18. En outre, l’établissement associé de formation universitaire et post-universitaire doit réunir les conditions prévues à l’Annexe n° 1/DKTC (joint à la présente circulaire) :

Le dossier comporte :

1. La demande de l’autorisation de création de l’établissement associé, contenant les éléments prévus dans le Formulaire n° 2/CSLK (joint à la présente circulaire) ;

2. Le contrat convenu entre les parties associées, contenant les éléments essentiels prévus dans le Formulaire n° 3/HDLK (joint à la présente circulaire) ;

3. L’acte justifiant la personnalité juridique des parties associées, les ressources et capacités financières des parties associées en matière d’éducation, certifié par l’autorité compétente au plus 30 jours avant la soumission du dossier au Ministère de l’Education et de la Formation ;

4. Le projet d’activités indiquant clairement : la nécessité, les raisons de l’association, les objectifs, le contenu du programme de formation initiale et continue, la structure d’organisation, le personnel, les locaux et matériels (incluant les équipements servant l’enseignement), les ressources financières, le public faisant l’objet du recrutement à la formation, et les diplômes ou certificats à délivrer. Le mécanisme garantissant la qualité des parties associées ;

5. Le Règlement ou les Statuts sur l’organisation et le fonctionnement de l’établissement associé, contenant les éléments essentiels suivants :

  1. Les missions et pouvoirs de l’établissement.

  2. L’organisation et la gestion.

  3. Les activités pédagogiques, scientifiques et technologiques.

  4. Les obligations et droits de l’enseignant.

  5. Les obligations et droits de l’apprenant.

  6. Les biens, le financement.

6. Le bref rappel historique de la coopération des deux parties associées ;

7. La liste et le profil du personnel vietnamien et étranger prévu pour l’établissement associé ;

8. Le curriculum vitae de la personne prévue au poste du directeur (ou recteur) de l’établissement associé en matière d’éducation, certifié par l’autorité compétente.

III. Dossier de demande de l’autorisation de création de l’établissement d’éducation étranger indépendant au Vietnam

Le dossier de demande de l’autorisation de création de l’établissement d’éducation étranger indépendant au Vietnam est établi par la partie étrangère en devant réunir toutes les conditions prévues au paragraphe 1 de l’article 7 du Décret 18.

Le dossier comporte :

1. La demande de l’autorisation de création de l’établissement d’éducation indépendant en République socialiste du Vietnam, contenant les éléments essentiels du Formulaire n° 4/CSDL (joint à la présente circulaire) ;

2. Le projet d’activités contenant les éléments tels que : les principes directeurs, les buts d’action, le système d’organisation et de gestion, le contenu du programme de formation, le plan d’instauration du personnel enseignant, le plan d’installation des locaux et matériels (incluant les équipements servant l’enseignement), l’ampleur du projet pendant la première année et les années suivantes, le public faisant l’objet du recrutement à la formation, le processus de formation, la perception et la dépense des frais de scolarité, les diplômes ou certificats à délivrer et le mécanisme garantissant la qualité de la formation mise en place par l’établissement d’éducation étranger. Le plan détaillé de mise en œuvre du projet d’activités.

3. L’acte justifiant la personnalité juridique, les ressources et capacités financières, certifié par l’autorité compétente de la partie étrangère, au plus 30 jours avant la soumission du dossier au Ministère de l’Education et de la Formation.

4. Le Règlement ou les Statuts sur l’organisation et le fonctionnement de l’établissement d’éducation étranger, contenant les éléments essentiels suivants :

  1. Les missions et pouvoirs de l’établissement.

  2. L’organisation et la gestion.

  3. Les activités pédagogiques, scientifiques et technologiques.

  4. Les obligations et droits de l’enseignant.

  5. Les obligations et droits de l’apprenant.

  6. Les biens, le financement.

5. Le bref rappel historique du développement de l’organisme d’éducation demandeur de la création d’une unité d’éducation indépendante en République socialiste du Vietnam.

6. Le curriculum vitae de la personne prévue au poste de directeur (ou recteur) de l’établissement indépendant, certifié par l’autorité compétente.

7. Le dossier concernant le lieu (logement, terrain) prévu pour loger (ou construire) les locaux de l’établissement d’éducation étranger au Vietnam.

Sont joints au dossier pour consultation, les documents concernés ci-dessous, s’il y en a :

8. L’acte de présentation de la partie étrangère, établi par une organisation politique ou sociale du pays dont la partie étrangère porte la nationalité.

9. La liste et le profil du personnel vietnamien et étranger prévu pour l’établissement.

IV. Procédure de demande de licence

1. Les individus ou organismes étrangers opérant en matière d’éducation et demandeur de l’autorisation de création d’un bureau de représentation, d’un établissement d’éducation associé ou indépendant, doivent établir son dossier en 8 (huit) exemplaires conformément aux dispositions des sections I, II et III de la présente circulaire et les transmettre au Ministère de l’Education et de la Formation (Direction des relations internationales). L’organisme qui reçoit le dossier doit disposer d’un registre de suivi et remettre au demandeur un reçu lors de la réception du dossier.

2. Le Ministère de l’Education et de la Formation organise l’examen du dossier de demande et la consultation des ministères et administrations concernés, et du Comité populaire de la province ou ville relevant directement du pouvoir central où l’établissement d’éducation étranger envisage de s’installer, avant de se prononcer sur le dossier conformément à sa compétence ou de le soumettre au Premier Ministre pour approbation.     

3. Les exigences principales de l’examen du dossier de demande :

L’examen du dossier de demande de création au Vietnam d’un établissement d’éducation étranger s’effectue en assurant que les conditions essentielles ci-dessous sont réunies :

  1. La création de l’établissement d’éducation associé ou indépendant est adaptée aux exigences du développement de l’éducation de la collectivité locale concernée ou du pays, et n’est pas contraire aux lignes directrices, aux politiques et aux dispositions légales du Vietnam.

  2. Le programme d’éducation à chaque niveau de formation est adapté aux exigences en termes de contenu et de méthodologie du droit de l’éducation.   

  3. Le projet d’activités est faisable, notamment en ce qui concerne les plans d’installation des locaux et matériels, et d’instauration du personnel enseignant.

5. Le délai d’examen du dossier est prévu de la manière suivante :

  1. Pour les établissements d’éducation indépendants et les établissements d’éducation de niveau universitaire et post-universitaire (prévus au paragraphe 1 de l’article 9 du Décret 18), l’organisme qui reçoit et examine le dossier doit finir l’examen du dossier et le soumettre au Premier Ministre dans un délai de 90 jours à compter de la réception du dossier dûment rempli. Dans un délai de 7 jours à compter de la décision de délivrance ou de refus de délivrance de l’autorisation du Premier Ministre, le Ministère de l’Education et de la Formation doit communiquer par écrit ladite décision au demandeur.   

  2. Pour les établissements d’éducation et de formation prévus au paragraphe 2 de l’article 9 du Décret 18, le Ministre de l’Education et de la Formation examine le dossier, rend sa décision et la communique par écrit au demandeur dans un délai de 30 jours, s’agissant des bureaux de représentation, ou de 60 jours, s’agissant des établissements associés de formation aux niveaux d’enseignement préscolaire, d’enseignement scolaire général, d’enseignement professionnel et d’enseignement pré universitaire, à compter de la réception du dossier dûment rempli.

  3. Lorsque le dossier n’est pas rempli conformément aux dispositions des sections I, II et III de la présente circulaire ou contient des insuffisances telles que les mentions incomplètes, l’incohérence des pièces du dossier, la similitude ou la confusion entre la dénomination de l’établissement d’éducation étranger demandeur et celle d’un autre établissement d’éducation étranger de même catégorie qui s’est enregistré dans la même province ou ville relevant directement du pouvoir central, l’absence de conformité des conditions et du dossier de l’établissement demandeur aux dispositions des articles 5, 6 et 7 du Décret 18, le Ministère de l’Education et de la Formation doit en informer, dans un délai maximal de 20 jours à compter de la réception du dossier, le demandeur afin que celui-ci complète et finalise le dossier.

V. Enregistrement des activités

1. En vertu de l’article 12 du Décret 18, l’établissement d’éducation étranger doit achever dans un délai de 90 jours à compter de la délivrance de l’autorisation et en application du Formulaire n° 5/DKHD (joint à la présente circulaire), la procédure d’enregistrement de ses activités auprès du Comité populaire de la province ou ville relevant directement du pouvoir central où cet établissement d’éducation étranger s’installe.

2. Dans un délai de 30 jours à compter de l’achèvement de la procédure d’enregistrement auprès du Comité populaire de la province ou ville relevant directement du pouvoir central où l’établissement d’éducation étranger s’installe, cet établissement doit faire connaître par la presse nationale et locale sur cinq parutions consécutives, les informations suivantes :

  1. La dénomination de l’établissement d’éducation étranger : bureau de représentation, établissement associé, établissement indépendant, en vietnamien ou en une langue étrangère courante ;

  2. L’autorisation de création (numéro, date et organisme l’ayant délivrée) ;

  3. Les nom et prénom du directeur ;

  4. Le siège social, le téléphone, la télécopie, le logo et le site Web (s’il y en a), l’adresse électronique ;

  5. Le numéro du compte bancaire.

3. Si dans le délai susvisé, l’établissement d’éducation étranger n’achève pas la procédure d’enregistrement, il fera l’objet, selon la gravité de l’infraction, des sanctions prévues au chapitre V du Décret 18, ou conformément aux réglementations en vigueur du Vietnam.

4. Après l’achèvement de la procédure d’enregistrement auprès du Comité populaire de la province ou ville relevant directement du pouvoir central où l’établissement d’éducation étranger s’installe, cet établissement est rendu opérationnel de la manière suivante :

  1. Les bureaux de représentation peuvent immédiatement opérer en se conformant aux objectifs, au contenu, à l’étendue et à la durée des activités prévus dans la licence.

  2. Les établissements associés et indépendants doivent instaurer un effectif en cadres de gestion et enseignants, et installer des locaux et matériels conformément aux plans inscrits dans leurs projets d’activités. Ces établissements ne peuvent recruter sur autorisation du Ministère de l’Education et de la Formation, la première promotion scolaire qu’après avoir rempli les préparations minimales en personnel, en locaux et en matériels. Il ne leur est possible qu’à ce moment là de publier l’annonce de recrutement conformément aux objectifs, au contenu et à l’étendue des activités prévus dans la licence.     

  3. Si, dans un délai de 12 mois à compter de l’achèvement de la procédure d’enregistrement auprès du Comité populaire de la province ou ville relevant directement du pouvoir central où l’établissement d’éducation étranger envisage de s’installer, cet établissement ne peut être organisé ou mis en opération conformément aux projet et plans approuvés, le Ministère de l’Education et de la Formation doit saisir le Premier Ministre du retrait de licence ou retirer lui-même la licence dans les limites de sa compétence.

VI. Enregistrement des changements de dénomination, de siège social, de directeur, de la création de filiale, du complément de fonctions, de missions, de champ d’activité ou du renouvellement de la licence

1. Lorsqu’il souhaite demander le changement de dénomination, de siège social, de directeur, la création de filiale, le complément de fonctions, d’attributions, de champ d’activité, ou le renouvellement de la licence (dénommés communément changements ou compléments), l’établissement d’éducation étranger doit en rendre compte au Ministère de l’Education et de la Formation, et ne peut procéder à ces changements ou compléments, ou ne se voit renouveler sa licence qu’après avoir obtenu l’agrément écrit du Premier Ministre, s’il relève des catégories prévues au paragraphe 1 de l’article 9 du Décret 19, ou du Ministre de l’Education et de la Formation si ce n’est pas le cas.

2. Le dossier d’enregistrement des changements ou compléments comporte :

  1. La demande de changements ou de compléments contenant les éléments suivants :

  • La dénomination complète et le siège social de l’établissement d’éducation étranger ;

  • L’autorisation de création (numéro, date et organisme l’ayant délivrée)

  • L’acte d’enregistrement d’activités (numéro, date et organisme l’ayant délivré) ;

  • Les objectifs, le contenu, l’étendue et la durée des activités prévus dans la licence ;

  • Les raisons des changements ou compléments ;

  • Le contenu des changements ou compléments.  

  1. Les documents joints pour garantir la faisabilité des changements ou compléments, à savoir :

  • Le dossier concernant les nouveaux locaux prévus, s’agissant d’un changement de siège social ;

  • Le curriculum vitae de la personne prévue au poste de nouveau directeur, s’agissant d’un changement de directeur ;

  • L’avenant au projet d’activités, s’agissant de la création de filiale, d’un complément de fonctions, de missions, de champ d’activité ou du renouvellement de la licence.

3. Lors de la réception du dossier d’enregistrement des changements ou compléments déposé par un établissement d’éducation étranger, le Ministère de l’Education et de la Formation (Direction des relations internationales) doit disposer d’un registre de suivi et remettre un reçu à l’établissement en question.

4. Dans un délai de 30 jours à compter de la réception de l’agrément de l’autorité vietnamienne compétente, l’établissement d’éducation étranger doit faire publier par la presse nationale et locale sur cinq parutions consécutives, le contenu des changements autorisés.

VII. Rapport d’activités, contrôle, inspection

1.           L’établissement d’éducation étranger a l’obligation de respecter strictement le régime de rapport prévu à l’article 27 du Décret 18. Il revient à la Direction des relations internationales, le Service de l’Education et de la Formation de la province ou ville relevant directement du pouvoir central où l’établissement d’éducation étranger s’installe, de veiller à la bonne application du régime de rapport par cet établissement ; de recevoir des rapports d’activités annuels ; d’en faire le bilan et de le soumettre aux dirigeants du Ministère de l’Education et de la Formation et du Comité populaire de la province ou ville relevant directement du pouvoir central où l’établissement d’éducation étranger s’installe, en vue de l’élaboration des plans de contrôle, d’inspection et d’évaluation sur l’organisation et le fonctionnement de l’établissement d’éducation étranger en cause.

Le rapport financier annuel de l’établissement d’éducation étranger (en cas d’activités payantes) est transmis aux Ministères des Finances et de l’Education et de la Formation (Direction du plan et des finances).

2. L’établissement d’éducation étranger est tenu d’organiser régulièrement le contrôle interne de ses activités conformément aux dispositions du Décret 18, de l’autorisation de création et du Règlement ou des Statuts sur son organisation et son fonctionnement.

3. Il revient aux Directions des niveaux de formation et du plan et des finances de coordonner leurs actions avec les Services de l’Education et de la Formation, et des Finances et du Prix de la province ou ville relevant directement du pouvoir central où l’établissement d’éducation étranger a son siège principal, en vue de contrôler périodiquement des opérations professionnelles et financières (en cas d’activités payantes) de l’établissement d’éducation étranger ; d’en évaluer les résultats et en rendre compte au Ministère de l’Education et de la Formation, au Comité populaire de la province ou ville relevant directement du pouvoir central, et au Ministère des Finances ; de publier  les résultats du contrôle et de l’évaluation.

4. Les services d’inspection du Ministère et du Service de l’Education et de la Formation, sont tenus de procéder à l’inspection de l’établissement d’éducation étranger conformément aux dispositions du Décret 101/2002/ND-CP du 10 décembre 2002 du Gouvernement sur l’organisation et le fonctionnement des services d’inspection en matière d’éducation.

VIII. Cessation des activités de l’établissement d’éducation étranger

1. 30 jours avant la cessation des activités du bureau de représentation, de l’établissement associé ou indépendant, en raison de l’expiration de la durée inscrite dans la licence ou sur demande de l’établissement d’éducation étranger ou sur décision de retrait de licence, le Ministère de l’Education et de la Formation (Direction des relations internationales) doit en informer l’établissement d’éducation étranger en question et le Comité populaire de la province ou ville relevant directement du pouvoir central concerné.

2. Dans un délai de 90 jours à compter de la réception de la notification relative à la cessation de ses activités, l’établissement d’éducation étranger doit achever toutes les formalités concernées, qui comprennent l’annonce dans la presse nationale et locale de la cessation des activités, le règlement des dettes, impôts, salaires, loyers, la liquidation des biens, contrats, la restitution de la licence, du tampon et la transmission par écrit du rapport à l’organisme ayant délivré la licence et à l’autorité publique compétente. Dans les cas exceptionnels et avec l’agrément de l’organisme ayant délivré la licence, la durée susvisée peut être prorogée sans toutefois dépasser un an.

IX. Dispositions d’exécution

1. La présente circulaire entrera en vigueur 15 jours après sa publication dans le Journal officiel, toutes dispositions antérieures contraires à la présente circulaire sont abrogées.

2. Pour les établissements d’éducation étrangers de caractère non lucratif qui ont été agréés par le Gouvernement vietnamien avant l’adoption du Décret 18, la Direction des relations internationales est tenue de coordonner ses actions avec le service d’inspection du Ministère de l’Education et de la Formation en vue de procéder à l’expertise des conditions de fonctionnement et du dossier de création des établissements en cause ; de demander à l’établissement d’éducation étranger de remplir les conditions requises et de finaliser son dossier conformément aux dispositions de la présente circulaire ; de faire rapport au Ministre de l’Education et de la Formation afin que celui-ci demande aux Directions des niveaux de formation et du plan et des finances de coordonner leurs actions avec les Services de l’Education et de la Formation, et des Finances et du Prix de la province ou ville relevant directement du pouvoir central où l’établissement d’éducation étranger s’installe, en vue de veiller à la bonne application par cet établissement du régime de rapport et de contrôle conformément aux dispositions de la section VII de la Partie B de la présente circulaire.

3. Les entités et individus relevant de l’établissement d’éducation étranger qui commettent des infractions au droit vietnamien, au Décret 18 et à la présente circulaire, seront sanctionnés conformément aux réglementations en vigueur du Vietnam et aux dispositions du chapitre V du Décret 18.

Il est demandé aux organismes concernés de faire connaître au Ministère de l’Education et de la Formation toutes difficultés apparues au cours de l’application de la présente circulaire en vue de sa modification éventuelle, s’il y a lieu.

 

Ministre de l’Education et de la Formation

Nguyen Minh Hien

 
87 Nguyen Chi Thanh - Hanoi - Vietnam
Tel: (84-4) 835 18 99 * Fax: (84-4) 835 20 90