Circulaire

n°15/2003/TT-BCA (V19)

du ministère de la sécurité publique,

en date du 10 septembre 2003,

portant règlement sur les activités de la police

de protection et d'Assistance judiciaires

relevant de la force de sécurité publique

 

Afin d'assurer la cohérence des activités de la police de protection et d'assistance judiciaires relevant la Sécurité publique, le Ministère de la Sécurité publique décide ce qui suit :

1. La police de protection et d'assistance judiciaires relevant de la force de sécurité publique (désignée ci-après "police de protection et d'assistance judiciaires") est le corps de police chargé de protéger les audiences pénales et, sur demande spécifique, les audiences civiles, administratives, économiques, prud'homales et matrimoniales (désignées ci-après communément "audiences") ; accompagner les témoins, arrêter et amener les inculpés, les personnes mises en examens, les prévenus et les personnes faisant l'objet d'une décision de mise à exécution d'un jugement à la demande des autorités judiciaires compétentes; protéger les maisons de garde à vue et les centres de détention provisoire relevant de la Sécurité publique ; assurer une assistance pour l'exécution des décisions et jugements en matière pénale et civile ainsi que pour l'exécution d'autres décisions et jugements prévus par la loi lorsqu'une autorité judiciaire compétente le demande ; organiser l'exécution des peines de mort ; gérer les dépôts de pièces à conviction relevant de la Sécurité publique.

La protection des maisons de garde à vue et des centres de détention provisoire relevant de la Sécurité publique est réglementée par le Décret du Gouvernement n°89/1998/ND-CP, en date du 7 novembre 1998, portant promulgation du Règlement sur la garde à vue et la détention provisoire.

La gestion des stocks de pièces à conviction relevant de la Sécurité publique est réglementée par la Circulaire du Ministre de la Sécurité publique n°06/2003/TT-BCA(V19), en date du 12 mars 2003, déterminant les modalités d'application de certains articles du Règlement sur la gestion des stocks de pièces à conviction relevant de la Sécurité publique (promulguée conjointement au Décret gouvernemental n°18/2002/ND-CP, en date du 18 février 2002).

2. Les activités de la police de protection et d'assistance judiciaires doivent être effectuées avec rapidité, exactitude, efficacité et en temps voulu. Tout abus de pouvoir portant atteinte au droits et aux intérêts légitimes d'autrui est strictement interdit. Les officiers et agents de la police de protection et d'assistance judiciaires ont droit à une formation sur les techniques professionnelles d'assistance judiciaires.

3. Au niveau du Ministère de la Sécurité publique, la police de protection et d'assistance judiciaires est placée sous l'autorité d'un Directeur général adjoint de la Direction générale de la Police, désigné par son Directeur général. Au niveau provincial, elle est placée sous l'autorité du Directeur adjoint du Service de la Sécurité publique de la province qui est chargé de la police ; au niveau de district, elle est placée sous l'autorité du Directeur adjoint du Service de la Sécurité publique du district qui est chargé de la police. La police de protection et d'assistance judiciaires est soumise à la gestion et au commandement du directeur du centre de détention provisoire dont elle est chargée de la protection.

Le commandant de la police de protection et d'assistance judiciaires de chaque échelon est chargé de mettre à exécution les demandes provenant du service d'enquête, du parquet et du tribunal (désignés ci-après communément "autorités judiciaires") du même échelon ou de l'échelon supérieur relatives à la protection des audiences, la conduite des témoins, l'arrestation et l'escorte des inculpés, personnes mises en examens, prévenus et personnes faisant l'objet d'une décision de mise à exécution d’un jugement ; porter assistance à l'exécution des décisions et jugements en matière pénale et civile ainsi que d'autres décisions et jugements prévus par la loi lorsque les services d'exécution des jugements compétents le demandent ; et à la demande du Conseil d'exécution des peines de mort, désigner les agents pour l'exécution d'une peine de mort.

4. Les missions et attributions de la police de protection et d'assistance judiciaires sont définies comme suit :

a) Le corps de police de protection et d'assistance judiciaires attaché au Ministère de la Sécurité publique est chargé de la mise à exécution des demandes provenant des autorités judiciaires centrales et des services d'exécutions des jugements compétents, relatives à la protection des audiences, l'arrestation et l'escorte des inculpés, personnes mises en examens, prévenus ou personnes faisant l'objet d'une décision de mise à exécution d’un jugement, la conduite des témoins et à l'assistance pour l'exécution des décisions et jugements en matière pénale et civile ainsi que d'autres décisions et jugements prévus par la loi ; donner des instructions aux corps de police de protection et d'assistance judiciaires des échelons inférieurs et les sensibiliser aux techniques professionnelles ; sensibiliser aux techniques professionnelles de protection les corps de police de protection et d'assistance judiciaires qui sont affectés à la protection des centres de détention provisoire appartenant à la Sécurité publique nationale.

b) Les corps de police de protection et d'assistance judiciaires de province sont chargés de mettre à exécution les demandes provenant des autorités judiciaires de province ou de l'échelon supérieur et des services d'exécution des jugements compétents, relatives à la protection des audiences, la compagnie des témoins, l'arrestation et l'escorte des inculpés, personnes mises en examen, prévenus et personnes faisant l’objet d’une décision de mise à exécution d’un jugement, et l'assistance pour l'exécution des décisions et jugements en matière pénale et civile ainsi que d'autres décisions et jugements prévus par la loi ; protéger les centres de détention provisoire appartenant à la Sécurité publique de province ; exécuter les peines de mort sur demande du Conseil d'exécution des peines de mort de province; donner des instructions aux corps de police de protection et d'assistance judiciaires de district et les sensibiliser aux techniques professionnelles.

c) Les corps de police de protection et d'assistance judiciaires de district sont chargés de mettre à exécution les demandes provenant des autorités judiciaires de district ou de l'échelon supérieur et des services d'exécution des jugements compétents, relatives à la protection des audiences, l'accompagnement des témoins, l'arrestation et l'escorte des inculpés, personnes mises en examen, prévenus ou personnes faisant l’objet d’une décision de mise à exécution d’un jugement, et l'assistance pour l'exécution des décisions et jugements en matière pénale et civile, ainsi que d'autres décisions et jugements prévus par la loi ; protéger les maisons de garde à vue appartenant à la Sécurité publique de district ; se coordonner avec la police de protection et d'assistance judiciaires de province pour l'exécution des peines de mort et organiser l'enterrement du corps de la personne exécutée si l'exécution a été réalisée sur le territoire du district.

5. Lorsqu'une demande d'assistance judiciaire est faite par l'autorité compétente, l'unité de police de protection et d'assistance judiciaires concernée reçoit les documents prévus aux points 6, 7, 8 et 9 de la présente Circulaire et soumet un plan d'action pour approbation à la personne compétente tel qu'il est prévu au point 3 de la présente Circulaire.

6. à la réception de la décision de renvoi à l'audience et de la demande de protection de l'audience du tribunal, l'unité de police de protection et d'assistance judiciaires intéressée doit :

a) Préparer son personnel ainsi que les armes et autres moyens nécessaires à la protection de l'audience selon le plan précédemment approuvé;

b) Prévenir et empêcher les contacts illicites avec le prévenu à l'audience;

c) Maintenir et rétablir l'ordre dans le lieu où se déroule l'audience lorsque le président de l'audience l'ordonne; assurer la sécurité des personnes qui diligentent la procédure ou qui y participent ou y assistent ; empêcher et arrêter toute personne qui s'approprie illégalement des documents ou pièces à conviction utilisés à l'audience ou qui veulent les détruire ; arrêter ou faire sortir de la salle, sur l'ordre du président de l'audience, les personnes commettant des actes troublant l'audience ;

d) Prévenir et empêcher les actes de concertation avant l'audition, les tentatives de suicide, évasion ou tout autre acte dangereux de la part du prévenu ;

e) Prévenir et empêcher les agressions et les actes entravant l'audience ; faire sortir ou arrêter, sur l'ordre du président de l'audience, les personnes ayant commis de tels actes ou qui cherchent à aider le prévenu ou toute autre personne arrêtée à l'audience de s'échapper ;

f) Assurer la coordination avec les autorités concernées pour déplacer d'urgence le prévenu ainsi que toute autre personne participant à l'audience dans un lieu sûr, en cas de danger pour la sécurité de l'audience ;

g) Organiser immédiatement, en cas de fuite, la recherche du prévenu ou de toute autre personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt du président de l'audience et en informer sans délai le service d'enquête ainsi que le parquet populaire du même échelon ;

h) Préparer un plan de coordination avec les forces d'armée et avec l'autorité locale pour leur demander un renfort en cas de nécessité.

7. En cas d'arrestation ou de mise sous escorte d'une personne mise en examen, d'un prévenu ou d'une personne faisant l’objet d’une décision de mise à exécution d’un jugement pénal, il est obligatoire d'établir un mandat d'arrêt ou d'amener de la personne mise en examen ou du prévenu, ainsi que l'acte de l'autorité à l'origine du mandat d'arrêt ou d'amener demandant l'arrestation ou l'escorte.

À la réception du mandat d'amener du tribunal, l'unité de police de protection et d'assistance judiciaires concernée doit sans délai informer le responsable de la maison de garde à vue ou du centre de détention provisoire où est placé le prévenu ou le mis en examen en vue de préparer un plan d'action et de coordination.

L'arrestation d'une personne doit être effectuée de manière conforme aux dispositions de la législation relative à la procédure pénale.

En cas de conduite forcée d'un témoin, il est requis la convocation du témoin, la décision de conduite forcée du témoin et l'acte de l'autorité à l'origine de ladite décision demandant la conduite du témoin.

L'unité de police de protection et d'assistance judiciaires chargée de l'arrestation ou de l'escorte de la personne mise en examen, du prévenu ou de la personne faisant l’objet d’une décision de mise à exécution d’un jugement pénal, ou de la conduite du témoin doit :

a) préparer le personnel ainsi que les armes et autres moyens nécessaires pour procéder à l'arrestation ou à l'escorte de la personne mise en examen, du prévenu, de la personne faisant l’objet d’une décision de mise à exécution d’un jugement pénal, ou pour mettre en place l'escorte du témoin selon le plan d'action précédemment approuvé ;

b) prévenir et empêcher les tentatives de suicide, d'évasion, de concertation avant l'audition ainsi que les contacts illicites et tout autre acte de protestation violente de la personne arrêtée ou escortée ;

c) prévenir et empêcher les agressions ou les attaques visant à libérer la personne arrêtée ou escortée, et arrêter les personnes qui participent à de tels actes;

d) organiser immédiatement la recherche de la personne mise en examen ou de l'inculpé qui s'enfuit lors de son arrestation ou de son placement sous escorte, de la personne condamnée à mort ou à l'emprisonnement en cas d'évasion ;

e) assurer la coordination avec les autres corps de la Police et avec l'autorité locale pour rechercher, arrêter et amener les personnes mises en examen et les prévenus les personnes faisant l'objet d'une décision de mise à exécution d'un jugement pénal.

8. à la réception de la décision de mise à exécution des jugements et décisions en matière civile, pénale ou de tout autre jugement et décision prévus par la loi, et de l'acte du service d'exécution des jugements demandant d'apporter une assistance à l'exécution des jugements, l'unité de police de protection et d'assistance judiciaires intéressée doit :

a) préparer son personnel ainsi que les armes et d'autres moyens nécessaires afin d'assurer l'exécution du jugement selon le plan d'action précédemment approuvé ;

b) écarter ou arrêter toute personne s'opposant ou ayant des actes agressifs contre les personnes chargées de l'exécution des jugements ;

c)  protéger les biens saisis; prévenir et empêcher les personnes tenues de l'exécution du jugement ou toute autre personne de dissimuler, disperser ou détruire les biens devant être saisis ou de s'approprier illicitement de ces biens.

9. à la réception de la demande d'exécution d'une peine de mort provenant du Conseil d'exécution des peines de mort et de la décision de mise à exécution du président de la juridiction qui a statué en première instance, l'unité de police de protection et d'assistance judiciaires intéressée doit :

a) préparer le personnel ainsi que les armes et autres moyens nécessaires à l'exécution de la peine de mort selon le plan d'action précédemment approuvé, informer le service de police local du lieu d'exécution de la peine de mort en vue d'une coordination pour assurer l'exécution ;

b) assurer la conduite du condamné du centre de détention au lieu d'exécution ;

c) prévenir et empêcher les tentatives de suicide, d'évasion et tout autre acte du condamné pouvant mettre les personnes chargées de l'exécution ou toute autre personne en danger ; assurer la coordination avec les autorités concernées pour assurer l'ordre et la sécurité du lieu d'exécution ; prévenir, empêcher, disperser ou arrêter les personnes ayant des actes d'agression entravant l'exécution ou visant à permettre le condamné de s'échapper ;

d) assurer la coordination avec les autorités concernées pour déplacer d'urgence le condamné dans un lieu sûr en cas de risque pour la sécurité du lieu d'exécution ; en cas de nécessité, demander le renfort de la force armée et de l'autorité locale pour protéger le lieu d'exécution ;

e) organiser la conduite du condamné au centre de détention en cas de décision de report de l'exécution prise par le Conseil d'exécution des peines de mort ;

f) exécuter la peine de mort et organiser l'enterrement du corps de la personne exécutée

10. Les unités de police de protection et d'assistance judiciaires chargées de la protection des maisons de garde à vue et des centres de détention provisoire doivent :

a) disposer leur personnel, préparer les armes et les moyens nécessaires pour assurer la protection de la maison ou du centre selon le plan d'action qui a été approuvé ;

b) prévenir et empêcher les contacts illicites avec les personnes placées en garde à vue ou en détention provisoire dans les secteurs protégés ;

c) prévenir et empêcher les tentatives d'évasion ou tout autre acte dangereux, organiser immédiatement la recherche ou la poursuite de la personne placée en garde à vue ou en détention provisoire en cas de fuite ;

d) prévenir et empêcher les agressions ainsi que tout autre acte dangereux à l'encontre de la maison de garde à vue ou du centre de détention provisoire, arrêter les personnes qui commettent de tels actes ;

e) assurer la sécurité et organiser le déplacement d'urgence des personnes placées en garde à vue ou en détention provisoire dans un lieu sûr en cas de danger pour la sécurité de ces dernières ;

f) préparer un plan de coordination avec les forces armées et avec l'autorité locale pour leur demander un renfort en cas de nécessité.

11. Pour l'exécution de ses missions, la police de protection et d'assistance judiciaires peut utiliser les armes, outils et moyens spéciaux ainsi que tout autre outil et moyen nécessaires prévus par la loi.

Les financements des activités de la police de protection et d'assistance judiciaires proviennent du budget d'État, auquel cas ils sont  inscrits sur le budget du Ministère de la Sécurité publique, et d'autres sources prévues par la loi.

12. Le Département général de la Police est tenu d'assurer la coordination avec les services de police locaux et avec les autorités locales pour assurer le contrôle de l'application de la présente Circulaire.

Les Directeurs généraux des Départements généraux et les Directeurs des Services placés sous l'autorité du Ministre de la Sécurité publique, les Directeurs des Services de Police des provinces et des villes relevant du pouvoir central sont chargés de l'application de la présente Circulaire.

La présente Circulaire entrera en vigueur 15 jours après sa publication au Journal Officiel. Les éventuelles difficultés rencontrées lors de son application doivent être rapportées au Ministère (par l'intermédiaire du Département général de la Police) pour examen et résolution.

Le Ministre de la Sécurité publique

LE Hong Anh   

 

 

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