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Circulaire
n°15/2003/TT-BCA (V19)
du ministère de la sécurité publique,
en date du 10 septembre 2003,
portant règlement sur les activités de la police
de protection et d'Assistance judiciaires
relevant de la force de sécurité publique
Afin d'assurer la
cohérence des activités de la police de protection et d'assistance
judiciaires relevant la Sécurité publique, le Ministère de la Sécurité
publique décide ce qui suit :
1. La police
de protection et d'assistance judiciaires relevant de la force de
sécurité publique (désignée ci-après "police de protection et
d'assistance judiciaires") est le corps de police chargé de protéger
les audiences pénales et, sur demande spécifique, les audiences
civiles, administratives, économiques, prud'homales et matrimoniales
(désignées ci-après communément "audiences") ; accompagner les
témoins, arrêter et amener
les inculpés, les personnes mises en examens, les prévenus et les
personnes faisant l'objet d'une décision de mise à exécution d'un
jugement à la demande des autorités judiciaires compétentes; protéger
les maisons de garde à vue et les centres de détention provisoire
relevant de la Sécurité publique ; assurer une assistance pour
l'exécution des décisions et jugements en matière pénale et civile
ainsi que pour l'exécution d'autres décisions et jugements prévus par
la loi lorsqu'une autorité judiciaire compétente le demande ;
organiser l'exécution des peines de mort ; gérer les dépôts de pièces
à conviction relevant de la Sécurité publique.
La protection des
maisons de garde à vue et des centres de détention provisoire relevant
de la Sécurité publique est réglementée par le Décret du Gouvernement
n°89/1998/ND-CP, en date du 7 novembre 1998, portant promulgation du
Règlement sur la garde à vue et la détention provisoire.
La gestion des
stocks de pièces à conviction relevant de la Sécurité publique est
réglementée par la Circulaire du Ministre de la Sécurité publique
n°06/2003/TT-BCA(V19), en date du 12 mars 2003, déterminant les
modalités d'application de certains articles du Règlement sur la
gestion des stocks de pièces à
conviction relevant de la Sécurité publique (promulguée conjointement
au Décret gouvernemental n°18/2002/ND-CP, en date du 18 février 2002).
2.
Les activités
de la police de protection et d'assistance judiciaires doivent être
effectuées avec rapidité, exactitude, efficacité et en temps voulu.
Tout abus de pouvoir portant atteinte au droits et aux intérêts
légitimes d'autrui est strictement interdit. Les officiers et agents
de la police de protection et d'assistance judiciaires ont droit à une
formation sur les techniques professionnelles d'assistance
judiciaires.
3.
Au
niveau du Ministère de la Sécurité publique, la police de protection
et d'assistance judiciaires est placée sous l'autorité d'un Directeur
général adjoint de la Direction générale de la Police, désigné par son
Directeur général. Au niveau provincial, elle est placée sous
l'autorité du Directeur adjoint du Service de la Sécurité publique de
la province qui est chargé de la police ; au niveau de district, elle
est placée sous l'autorité du Directeur adjoint du Service de la
Sécurité publique du district qui est chargé de la police. La police
de protection et d'assistance judiciaires est soumise à la gestion et
au commandement du directeur du centre de détention provisoire dont
elle est chargée de la protection.
Le
commandant de la police de protection et d'assistance judiciaires de
chaque échelon est chargé de mettre à exécution les demandes provenant
du service d'enquête, du parquet et du tribunal (désignés ci-après
communément "autorités
judiciaires") du même échelon ou de l'échelon supérieur relatives à la
protection des audiences, la conduite des témoins, l'arrestation et
l'escorte des inculpés,
personnes mises en examens, prévenus et personnes faisant l'objet
d'une décision de mise à exécution d’un jugement ; porter assistance à
l'exécution des décisions et jugements en matière pénale et civile
ainsi que d'autres décisions et jugements prévus par la loi lorsque
les services d'exécution des jugements compétents le demandent ; et à
la demande du Conseil d'exécution des peines de mort, désigner les
agents pour l'exécution d'une peine de mort.
4.
Les missions
et attributions de la police de protection et d'assistance judiciaires
sont définies comme suit :
a) Le corps de
police de protection et d'assistance judiciaires attaché au Ministère
de la Sécurité publique est chargé de la mise à exécution des demandes
provenant des autorités judiciaires centrales et des services
d'exécutions des jugements compétents, relatives à la protection des
audiences,
l'arrestation et l'escorte des inculpés, personnes mises en examens,
prévenus ou personnes faisant l'objet d'une décision de mise à
exécution d’un jugement, la conduite des témoins et à l'assistance
pour l'exécution des décisions et jugements en matière pénale et
civile ainsi que d'autres décisions et jugements prévus par la loi ;
donner des instructions aux corps de police de protection et
d'assistance judiciaires des échelons inférieurs et les sensibiliser
aux techniques professionnelles ; sensibiliser aux techniques
professionnelles de protection les corps de police de protection et
d'assistance judiciaires qui sont affectés à la protection des centres
de détention provisoire appartenant à la Sécurité publique nationale.
b) Les
corps de
police de protection et d'assistance judiciaires de province sont
chargés de mettre à exécution les demandes provenant des autorités
judiciaires de province ou de l'échelon supérieur et des services
d'exécution des jugements compétents, relatives à la protection des
audiences, la compagnie des témoins, l'arrestation et l'escorte des
inculpés, personnes mises en examen, prévenus et personnes faisant
l’objet d’une décision de mise à exécution d’un jugement, et
l'assistance pour l'exécution des décisions et jugements en matière
pénale et civile ainsi que d'autres décisions et jugements prévus par
la loi ; protéger les centres de détention provisoire appartenant à la
Sécurité publique de province ; exécuter les peines de mort sur
demande du Conseil d'exécution des peines de mort de province; donner
des instructions aux corps de police de protection et d'assistance
judiciaires de district et les sensibiliser aux techniques
professionnelles.
c) Les
corps de
police de protection et d'assistance judiciaires de district sont
chargés de mettre à exécution les demandes provenant des autorités
judiciaires de district ou de l'échelon supérieur et des services
d'exécution des jugements compétents, relatives à la protection des
audiences, l'accompagnement des témoins, l'arrestation et l'escorte
des inculpés, personnes mises en examen, prévenus ou personnes faisant
l’objet d’une décision de mise à exécution d’un jugement, et
l'assistance pour l'exécution des décisions et jugements en matière
pénale et civile, ainsi que d'autres décisions et jugements prévus par
la loi ; protéger les maisons de garde à vue appartenant à la Sécurité
publique de district ; se coordonner avec la police de protection et
d'assistance judiciaires de province pour l'exécution des peines de
mort et organiser l'enterrement du corps de la personne exécutée si
l'exécution a été réalisée sur le territoire du district.
5.
Lorsqu'une
demande d'assistance judiciaire est faite par l'autorité compétente,
l'unité de police de protection et d'assistance judiciaires concernée
reçoit les documents prévus aux points 6, 7, 8 et 9 de la présente
Circulaire et soumet un plan d'action pour approbation à la personne
compétente tel qu'il est prévu au point 3 de la présente Circulaire.
6.
à la
réception
de la décision de renvoi à l'audience et de la demande de protection
de l'audience du tribunal, l'unité de police de protection et
d'assistance judiciaires intéressée doit :
a) Préparer son
personnel ainsi que les armes et autres moyens nécessaires à la
protection de l'audience selon le plan précédemment approuvé;
b) Prévenir et
empêcher les contacts illicites avec le prévenu à l'audience;
c) Maintenir et
rétablir l'ordre dans le lieu où se déroule l'audience lorsque le
président de l'audience l'ordonne; assurer la sécurité des personnes
qui diligentent la procédure ou qui y participent ou y assistent ;
empêcher et arrêter toute personne qui s'approprie illégalement des
documents ou pièces à conviction utilisés à l'audience ou qui veulent
les détruire ; arrêter ou faire sortir de la salle, sur l'ordre du
président de l'audience, les personnes commettant des actes troublant
l'audience ;
d) Prévenir et
empêcher les actes de concertation avant l'audition, les tentatives de
suicide, évasion ou tout autre acte dangereux de la part du prévenu ;
e) Prévenir et
empêcher les agressions et les actes entravant l'audience ; faire
sortir ou arrêter, sur l'ordre du président de l'audience, les
personnes ayant commis de tels actes ou qui cherchent à aider le
prévenu ou toute autre personne arrêtée à l'audience de s'échapper ;
f) Assurer la
coordination avec les autorités concernées pour déplacer d'urgence le
prévenu ainsi que toute autre personne participant à l'audience dans
un lieu sûr, en cas de danger pour la sécurité de l'audience ;
g) Organiser
immédiatement, en cas de fuite, la recherche du prévenu ou de toute
autre personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt du président de
l'audience et en informer sans délai le service d'enquête ainsi que le
parquet populaire du même échelon ;
h) Préparer un plan
de coordination avec les forces d'armée et avec l'autorité locale pour
leur demander un renfort en cas de nécessité.
7.
En cas
d'arrestation ou de mise sous escorte d'une personne mise en examen,
d'un prévenu ou d'une personne faisant l’objet d’une décision de mise
à exécution d’un jugement pénal, il est obligatoire d'établir un
mandat d'arrêt ou d'amener de la personne mise en examen ou du
prévenu, ainsi que l'acte de l'autorité à l'origine du mandat d'arrêt
ou d'amener demandant l'arrestation ou l'escorte.
À la réception du
mandat d'amener du tribunal, l'unité de police de protection et
d'assistance judiciaires concernée
doit sans délai informer le responsable de la maison de garde à vue ou
du centre de détention provisoire où est placé le prévenu ou le mis en
examen en vue de préparer un plan d'action et de coordination.
L'arrestation d'une
personne doit être effectuée de manière conforme aux dispositions de
la législation relative à la procédure pénale.
En cas de conduite
forcée d'un témoin, il est requis la convocation du témoin, la
décision de conduite forcée du témoin et l'acte de l'autorité à
l'origine de ladite décision demandant la conduite du témoin.
L'unité de police
de protection et d'assistance judiciaires chargée de l'arrestation ou
de l'escorte de la personne mise en examen, du prévenu ou de la
personne faisant l’objet d’une décision de mise à exécution
d’un jugement pénal, ou de la conduite du témoin doit :
a) préparer le
personnel ainsi que les armes et autres moyens nécessaires pour
procéder à l'arrestation ou à l'escorte de la personne mise en examen,
du prévenu, de la personne faisant l’objet d’une décision de mise à
exécution d’un jugement pénal, ou pour mettre en place l'escorte du
témoin selon le plan d'action précédemment approuvé ;
b) prévenir et
empêcher les tentatives de suicide, d'évasion, de concertation avant
l'audition ainsi que les contacts illicites et tout autre acte de
protestation violente de la personne arrêtée ou escortée ;
c) prévenir et
empêcher les agressions ou les attaques visant à libérer la personne
arrêtée ou escortée, et arrêter les personnes qui participent à de
tels actes;
d) organiser
immédiatement la recherche de la personne mise en examen ou de
l'inculpé qui s'enfuit lors de son arrestation ou de son placement
sous escorte, de la personne condamnée à mort ou à l'emprisonnement en
cas d'évasion ;
e) assurer la
coordination avec les autres corps de la Police et avec l'autorité
locale pour rechercher, arrêter et amener les personnes mises en
examen et les prévenus les personnes faisant l'objet d'une décision de
mise à exécution d'un jugement pénal.
8.
à
la réception de la décision de mise à exécution des jugements et
décisions en matière civile, pénale ou de tout autre jugement et
décision prévus par la loi, et de l'acte du service d'exécution des
jugements demandant d'apporter une assistance à l'exécution des
jugements, l'unité de police de protection et d'assistance judiciaires
intéressée doit :
a) préparer son
personnel ainsi que les armes et d'autres moyens nécessaires afin
d'assurer l'exécution du jugement selon le plan d'action précédemment
approuvé ;
b) écarter ou
arrêter toute personne s'opposant ou ayant des actes agressifs contre
les personnes chargées de l'exécution des jugements ;
c) protéger les
biens saisis; prévenir et empêcher les personnes tenues de l'exécution
du jugement ou toute autre personne de dissimuler, disperser ou
détruire les biens devant être saisis ou de s'approprier illicitement
de ces biens.
9. à la
réception de la demande d'exécution d'une peine de mort provenant du
Conseil d'exécution des peines de mort et de la décision de mise à
exécution du président de la juridiction qui a statué en première
instance, l'unité de police de protection et d'assistance judiciaires
intéressée doit :
a) préparer le
personnel ainsi que les armes et autres moyens nécessaires à
l'exécution de la peine de mort selon le plan d'action précédemment
approuvé, informer le service de police local du lieu d'exécution de
la peine de mort en vue d'une coordination pour assurer l'exécution ;
b) assurer la
conduite du condamné du centre de détention au lieu d'exécution ;
c) prévenir et
empêcher les tentatives de suicide, d'évasion et tout autre acte du
condamné pouvant mettre les personnes chargées de l'exécution ou toute
autre personne en danger ; assurer la coordination avec les autorités
concernées pour assurer l'ordre et la sécurité du lieu d'exécution ;
prévenir, empêcher, disperser ou arrêter les personnes ayant des actes
d'agression entravant l'exécution ou visant à permettre le condamné de
s'échapper ;
d) assurer la
coordination avec les autorités concernées pour déplacer d'urgence le
condamné dans un lieu sûr en cas de risque pour la sécurité du lieu
d'exécution ; en cas de nécessité, demander le renfort de la force
armée et de l'autorité locale pour protéger le lieu d'exécution ;
e) organiser la
conduite du condamné au centre de détention en cas de décision de
report de l'exécution prise par le Conseil d'exécution des peines de
mort ;
f) exécuter la peine
de mort et organiser l'enterrement
du corps de la personne exécutée
10.
Les unités de
police
de protection et d'assistance judiciaires chargées de la protection
des maisons de garde à vue et des centres de détention provisoire
doivent :
a) disposer leur
personnel, préparer les armes et les moyens nécessaires pour assurer
la protection de la maison ou du centre selon le plan d'action qui a
été approuvé ;
b) prévenir et
empêcher les contacts illicites avec les personnes placées en garde à
vue ou en détention provisoire dans les secteurs protégés ;
c) prévenir et
empêcher les tentatives d'évasion ou tout autre acte dangereux,
organiser immédiatement la recherche ou la poursuite de la personne
placée en garde à vue ou en détention provisoire en cas de fuite ;
d) prévenir et
empêcher les
agressions ainsi que tout autre acte dangereux à l'encontre de la
maison de garde à vue
ou du centre de détention provisoire, arrêter les personnes qui
commettent de tels actes ;
e) assurer la
sécurité et organiser le déplacement d'urgence des personnes placées
en garde à vue ou en détention provisoire dans un lieu sûr en cas de
danger pour la sécurité de ces dernières ;
f) préparer un plan
de coordination avec les forces armées et avec l'autorité locale pour
leur demander un renfort en cas de nécessité.
11.
Pour
l'exécution de ses missions, la police de protection et d'assistance
judiciaires peut utiliser les armes, outils et moyens spéciaux ainsi
que tout autre outil et moyen nécessaires prévus par la loi.
Les financements
des activités de la police de protection et d'assistance judiciaires
proviennent du budget d'État, auquel cas ils sont inscrits sur le
budget du Ministère de la Sécurité publique, et d'autres sources
prévues par la loi.
12.
Le
Département
général de la Police est tenu d'assurer la coordination avec les
services de police locaux et avec les autorités locales pour assurer
le contrôle de l'application de la présente Circulaire.
Les Directeurs
généraux des Départements généraux et les Directeurs des Services
placés sous l'autorité du Ministre de la Sécurité publique, les
Directeurs des Services de Police des provinces et des villes relevant
du pouvoir central sont chargés de l'application de la présente
Circulaire.
La présente
Circulaire entrera en vigueur 15 jours après sa publication au Journal
Officiel. Les éventuelles difficultés rencontrées
lors de son application doivent être rapportées au Ministère (par
l'intermédiaire du Département général de la Police) pour examen et
résolution.
Le
Ministre de la Sécurité publique
LE
Hong Anh
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