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Le gouvernement
Vu la Loi du 30 septembre 1992 sur l’organisation du Gouvernement ;
Vu la Loi du 12 novembre 1996 sur les investissements étrangers au
Vietnam ;
Pour promouvoir la coopération commerciale avec les pays étrangers
dans les domaines des soins médicaux, de l’éducation, de la formation
et de la recherche;
Sur proposition du Ministre du Plan et de l’Investissement,
Décrète :
Chapitre I
Dispositions générales
Article
1.
1. Le
présent Décret réglemente la coopération commerciale avec les pays
étrangers dans les domaines des soins médicaux, de l’éducation, de la
formation et des activités scientifiques et technologiques.
2. Les actions de
coopération dans les domaines prévus au paragraphe 1 qui ne visent pas
le but lucratif, n’entrent pas dans le cadre du présent Décret.
Article
2.
La coopération
commerciale internationale prévue par le présent Décret couvre les
domaines suivants :
1. Soins médicaux :
-
Prestation des
services de soins médicaux à domicile ou à hôpital aux étrangers et
aux vietnamiens ;
-
Prestation des
services d’analyse, d’examen, de radiodiagnostic ..., dénommés
communément « services médicaux paracliniques ».
2. Education et
formation :
-
Prestation des
services d’enseignement à tous les niveaux aux étrangers qui
séjournent pendant un temps déterminé au Vietnam ;
-
Prestation des
services d’enseignement général aux étrangers et aux vietnamiens ;
-
Prestation des
services d’enseignement spécialisé, d’enseignement de langues
étrangères et de métiers aux étrangers et aux vietnamiens ;
-
Prestation des
services d’enseignement supérieur et post-universitaire aux
étrangers et aux vietnamiens dans les domaines des technologies, des
sciences naturelles, de gestion économique et de linguistique.
3. Recherche :
Réalisation des
actions de recherche ou prestation des services relatifs à la
recherche dans les domaines des technologies, des sciences naturelles,
de gestion économique et de linguistique.
Article
3.
La coopération visée
ci-dessus est réalisée sous les formes suivantes :
1. Dans le domaine
des soins médicaux :
-
Création des
hôpitaux, des cliniques, des établissements de services médicaux
paracliniques dans le cadre d’une entreprise conjointe ou à
participation financière à 100% étrangère ;
-
Conclusion des
contrats de coopération d’affaires pour la prestation des services
de soins médicaux.
(Dénommés
ci-après « établissements de soins médicaux à participation financière
étrangère »).
2. Dans le domaine
de l’éducation et de la formation :
-
Création des
établissements d’enseignement et de formation dans le cadre d’une
entreprise conjointe pour mener les actions prévues aux points a, c
et d du paragraphe 2 de l’article 2 du présent Décret ;
-
Conclusion des
contrats de coopération d’affaires pour mener les actions
d’enseignement et de formation prévues aux points a, c et d du
paragraphe 2 de l’article 2 du présent Décret ;
-
Création des
établissements d’enseignement et de formation dans le cadre d’une
entreprise à participation financière 100% étrangère pour mener les
actions prévues aux points a, c et d du paragraphe 2 de l’article 2
du présent Décret ;
-
Création à titre
expérimental à Hanoi et à Hochiminh-ville des établissements
d’enseignement et de formation dans le cadre d’une entreprise
conjointe ou d’un contrat de coopération d’affaires pour mener les
actions prévues au point b du paragraphe 2 de l’article 2 du présent
Décret.
(Dénommé ci-après
« établissement d’enseignement
à participation financière étrangère »).
3. Dans le domaine
de la recherche :
-
Création des
instituts et des centres de recherche, des établissements de
prestation des services d’appoint à la recherche dans les domaines
des technologies, des sciences naturelles, de gestion économique et
de linguistique dans le cadre d’une entreprise conjointe ou, à titre
expérimental, dans le cadre d’une entreprise à participation
financière 100% étrangère ;
-
Conclusion des
contrats de coopération d’affaires pour mener les actions de
recherche prévues au point a du présent paragraphe.
(Dénommé ci-après
« établissement de recherche à participation financière étrangère »).
Article 4.
Le pouvoir
d’approbation, les modalités d’expertises des projets d’investissement
dans les domaines susvisés et les procédures d’autorisation sont
définies par l’article 93, paragraphes 1 et 2 et l’article 94,
paragraphes 1 et 2 du Décret N°12/CP du Gouvernement, en date du 18
février 1997, définissant les modalités d’application de la Loi sur
les investissements étrangers au Vietnam (dénommé ci-après « Décret
12/CP).
Chapitre II
Etablissements de soins médicaux
à participation financière étrangère
Article
5.
Peuvent coopérer
avec les partenaires étrangers pour investir dans la création des
établissements de soins médicaux conformément au présent Décret :
1. Les hôpitaux
publics, les cabinets publics de consultation générale et spécialisée
et les autres établissements publics de soins médicaux du Vietnam ;
2. Les hôpitaux
privés, les cabinets privés de consultation générale et spécialisée et
les établissements privés de soins médicaux du Vietnam ;
3. Les personnes
visées aux paragraphes 1, 3, 4 et 5 de l’article 2 du Décret 12/CP.
Article
6.
1. Les conditions
requises pour la création et le fonctionnement des établissements de
soins
médicaux à participation financière étrangère
sont les suivantes :
-
La création d’un
établissement de soins médicaux doit tenir compte des besoins locaux
en matière de soins médicaux définis par le Ministère de la Santé ;
-
L’établissement en
question devra disposer d’un personnel d’encadrement suffisamment
compétent et d’un corps médical et des auxiliaires médicaux ayant
une qualification professionnelle requise par la loi vietnamienne ;
-
Les méthodes
appliquées pour le diagnostic et les soins doivent être les méthodes
modernes et de haute qualité permettant de garantir l’efficacité et
la sécurité des soins ;
-
L’établissement en
question devra disposer des matériels et des instruments médicaux
répondant aux conditions requises ;
-
Il faut prévoir un
programme de transfert de technologie et de formation du personnel
vietnamien.
2. Les droits et les
obligations des établissements de soins médicaux à participation
financière étrangère sont définis par la législation sur les services
privés de soins médicaux et de pharmacie et les investissements
étrangers au Vietnam ainsi que par tout autre disposition légale du
Vietnam applicable en la matière.
Article
7.
Le directeur, les
médecins et les auxiliaires médicaux travaillant dans les
établissements de soins médicaux à participation financière étrangère
doivent réunir les conditions prévues par la législation sur les
services privés de soins médicaux et de pharmacie. Si un médecin ou un
auxiliaire médical est titulaire d’un diplôme de médecine délivré par
un pays étranger, il doit, pour pouvoir exercer son métier au Vietnam,
procéder à un enregistrement conformément à la réglementation établie
par le Ministère de la Santé.
Article 8.
Le dossier de
demande d’autorisation d’investissement doit comprendre les pièces
prévues aux articles 10, 13 et 27 du Décret N°12/CP et comporter en
plus, les mentions suivantes :
1. L’étendue
d’action ;
2. Le nombre
prévisionnel des médecins et des auxiliaires médicaux principaux ;
3. Les moyens
matériels et techniques.
Article 9.
Avant de commencer
ses activités, l’établissement de soins médicaux à participation
financière étrangère doit procéder à un enregistrement auprès du
Ministère de la Santé qui lui délivre un Certificat d’exercice.
Chapitre III
Etablissements d’enseignement
à participation financière étrangère
Article 10.
Peuvent coopérer
avec les partenaires étrangers pour investir dans la création des
établissements d’enseignement :
1. Les écoles et les
établissements d’enseignement relevant du système éducatif national du
Vietnam ;
2. Les personnes
prévues aux paragraphes 1, 3, 4 et 5 de l’article 2 du Décret N°12/CP.
Article 11.
1. Les conditions
requises pour la création et le fonctionnement des établissements
d’enseignement à participation financière étrangère sont les
suivantes :
-
Il faut se
conformer au plan de développement de l’enseignement approuvé par
une autorité compétente ;
-
Il faut disposer
d’un corps enseignant ayant la qualification professionnelle requise
par la loi vietnamienne ;
-
Il faut disposer
des moyens matériels suffisants et adaptés aux besoins d’activités ;
-
Il faut définir un
programme d’enseignement conforme aux dispositions de la Loi sur
l’éducation et de tout autre texte applicable en la matière ;
Si l’établissement
d’enseignement en question est destiné uniquement aux étrangers, il
lui suffit de faire simplement l’enregistrement de son programme
d’enseignement auprès d’un organe d’Etat compétent.
2. Les droits et les
obligations des établissements d’enseignement à participation
financière étrangère sont définis par la législation vietnamienne sur
l’éducation et les investissements étrangers au Vietnam.
Article 12.
Le dossier de demande d’autorisation d’investissement pour la création
d’un établissement d’enseignement à participation financière étrangère
doit comprendre les pièces prévues aux articles 10, 13 et 27 du Décret
N° 12/CP et comporter en plus les mentions suivantes :
-
Objectifs,
envergure, programme et durée d’enseignement ;
-
Modalités de
recrutement, manuels et cours utilisés ; justifications sur les
moyens matériels et autres moyens utilisés pour les activités
d’enseignement ;
-
Nombre et qualités
des enseignants principaux ;
-
Explications sur
les frais de scolarité et les contributions ;
-
Enregistrement des
diplômes et des certificats délivrés par l’établissement
d’enseignement en question.
Article 13.
1. Les
établissements d’enseignement à participation financière étrangère
doivent mener leurs activités d’enseignement en conformité avec les
dispositions de l’Autorisation d’investissement déterminant
l’envergure, le programme, la durée d’enseignement et le public
concerné.
2. Dans ses
activités au Vietnam, ils doivent en outre respecter les dispositions
de la loi vietnamienne sur l’éducation et les investissements
étrangers au Vietnam et toute autre disposition applicable en la
matière.
Chapitre IV
Etablissements de recherche
à participation financière étrangère
Article 14.
Peuvent coopérer
avec les partenaires étrangers pour investir dans la création des
établissements de recherche conformément aux dispositions du présent
Décret :
1. Les instituts
publics de recherche et les centres publics de recherche dans les
domaines des technologies, des sciences naturelles, de gestion
économique et de linguistique ;
2. Les instituts et
les centres de recherche relevant du secteur privé et opérant dans les
domaines des technologies, des sciences naturelles, de gestion
économique et de linguistique ;
3. Les personnes
prévues aux paragraphes 1, 3, 4 et 5 de l’article 2 du Décret N°12/CP.
Article 15.
1. Les conditions
requises pour la création et le fonctionnement des établissements de
recherche sont les suivantes :
-
Il faut se
conformer au plan d’aménagement préalablement approuvé par un organe
d’Etat compétent ;
-
Il faut avoir des
chercheurs ayant la qualification professionnelle requise par la loi
vietnamienne ;
-
Il faut disposer
des moyens matériels et techniques suffisants et adaptés aux besoins
d’activités.
2. Les droits et les
obligations des établissements de recherche à participation financière
étrangère sont définis par la Loi sur les investissements étrangers au
Vietnam et tout autre texte vietnamien applicable en la matière.
Article 16.
Le dossier de
demande d’autorisation d’investissement pour la création d’un
établissement de recherche à participation financière étrangère doit
comprendre les pièces prévues aux articles 10, 13 et 27 du Décret
N°12/CP et comporter en outre les mentions suivantes :
1. Objectifs,
envergure, domaine et catégorie des activités de recherche ;
2. Nombre et qualité
des chercheurs principaux ;
3. Moyens matériels
et techniques.
Article 17.
Dans leurs
activités, les établissements de recherche à participation financière
étrangère et le personnel de ces établissements doivent respecter
strictement les dispositions de la loi vietnamienne.
Chapitre V
Promotion des investissements
Article 18.
Les établissements
de soins médicaux, d’enseignement et de recherche qui sont créés et
fonctionnent conformément au présent Décret, bénéficient du statut
juridique défini par la Loi sur les investissements étrangers au
Vietnam et de l’autonomie financière et sont personnellement
responsables devant la loi de leurs activités.
Article 19.
1. Les
établissements de soins médicaux, d’enseignement et de recherche à
participation financière étrangère doivent s’acquitter des obligations
fiscales et financières au même titre que les entreprises à
participation financière au Vietnam et bénéficient des avantages
définis par la Loi sur les investissements étrangers au Vietnam et les
textes vietnamiens applicables en la matière.
2. Les
établissements de soins médicaux, d’enseignement et de recherche à
participation financière étrangère paient l’impôt sur les revenus avec
un taux de 10% pendant toute la durée de leurs activités. Ils
bénéficient de l’exemption de l’impôt sur les revenus pendant 4 ans à
compter de la première année bénéficiaire et d’une réduction de 50%
dudit impôt pendant 4 ans suivants.
3. Toutefois, la
durée de l’exemption de l’impôt sur les revenus sera portée à 8 ans
dans un des cas suivants :
-
Si le projet
d’investissement est réalisé dans une zone géographique dans
laquelle les investissements sont encouragés conformément au Décret
N°10/1998/ND-CP du Gouvernement, en date du 23 janvier 1998 ;
-
Si l’investisseur
étranger s’engage à transférer gratuitement ses immobilisations à l’Etat
vietnamien après la cessation de ses activités au Vietnam.
Article 20.
Si l’investisseur
étranger utilise une partie des bénéfices perçus au Vietnam pour
investir dans le projet en cours ou un nouveau projet prévu à
l’article 2 du présent Décret, il bénéficie de la restitution du
montant total de l’impôt sur les revenus déjà payé sur la partie des
bénéfices ainsi réinvestis.
Article 21.
Le taux de retenue à
la source appliqué aux établissements de soins médicaux,
d’enseignement et de recherche à participation financière étrangère
est de 5%.
Article 22.
Les loyers de
terrain sont fixés au montant minimal permis par la réglementation en
vigueur au profit des établissements de soins médicaux, d’enseignement
et de recherche visés par le présent Décret.
Article 23.
Pour subvenir à
leurs besoins en devise étrangère, les établissements susmentionnés
bénéficient d’une garantie accordée conformément à la réglementation
établie par la Banque d’Etat du Vietnam.
Chapitre VI
Coopération des établissements publics de recherche et de formation
avec les partenaires étrangers
Article 24.
Les établissements
publics de recherche et de formation peuvent coopérer avec les
partenaires étrangers pour réaliser conjointement des projets
d’investissement conformément à la Loi sur les investissements
étrangers au Vietnam. A cet effet, ils peuvent apporter les biens
publics qui leur sont confiés par l’Etat à l’entreprise conjointe. Les
biens publics ainsi apportés à l’entreprise conjointe seront
comptabilisés conformément à la réglementation établie par le
Ministère des finances.
Article 25.
Dans le cadre d’une
entreprise conjointe, l’établissement public de recherche et de
formation est responsable à hauteur de ses apports.
Article 26.
Le recrutement et le
traitement des fonctionnaires vietnamiens par les établissements de
soins médicaux, d’enseignement et de recherche à participation
financière étrangère sont réglementés par la législation du travail en
vigueur.
Chapitre VII
Rôle des pouvoirs publics
Article 27.
Le Ministère du plan
et de l’investissement, les ministères et administrations concernés et
les comités populaires de province sont chargés, en ce qui les
concerne respectivement, de l’exercice des pouvoirs de l’Etat prévus
aux articles 95, 96, 97 et 98 du Décret N°12/CP à l’égard des
établissements de soins médicaux, d’enseignement et de recherche à
participation financière étrangère.
Article 28.
Les Ministères de la
santé, de l’éducation et de la formation, des sciences, des
technologies et de l’environnement, du travail, des invalides de
guerre et des affaires sociales et les autres ministères et
administrations concernés sont chargés de la réglementation sur le
plan des aspects professionnels des activités des établissements de
soins médicaux, d’enseignement et de recherche à participation
financière étrangère. Ils édictent les règles sur les soins médicaux,
l’enseignement, la formation et la recherche.
Article 29.
1. Les Ministères de
la santé, de l’éducation et de la formation, des sciences, des
technologies et de l’environnement, du travail, des invalides de
guerre et des affaires sociales et les autres ministères et
administrations concernés exercent les pouvoirs de contrôle et
d’inspection des établissements de soins médicaux, d’enseignement et
de recherche à participation financière étrangère.
Dans le cadre d’une
opération de contrôle ou d’inspection, il est possible de :
-
Demander la
fourniture des documents utiles et la création des conditions
nécessaires au contrôle ou à l’inspection ;
-
Sanctionner dans
la limite des compétences, les infractions à la loi commises ou
proposer à une autorité compétente pour l’application d’une
sanction.
2. Les
établissements de soins médicaux, d’enseignement et de recherche à
participation financière étrangère doivent se soumettre aux décisions
de contrôle et d’inspection. Ils peuvent porter des plaintes
conformément à la législation sur les plaintes et les dénonciations.
Chapitre VIII
Dispositions d’exécution
Article 30.
1. Le présent Décret
entrera en vigueur 15 jours après sa signature.
2. Les Ministres,
les chefs des organes ayant rang de ministère et des organes relevant
du Gouvernement et les Présidents des Comités populaires de province
sont chargés de l’application du présent Décret.
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