Décret n°06/2000 ND-cp du gouvernement, en date du 6 mars

2000 sur la coopération internationale avec les pays étrangers

dans les domaines des soins médicaux, de l’éducation, de la

formation et de la recherche

 

Le gouvernement

Vu la Loi du 30 septembre 1992 sur l’organisation du Gouvernement ;

Vu la Loi du 12 novembre 1996 sur les investissements étrangers au Vietnam ;

Pour promouvoir la coopération commerciale avec les pays étrangers dans les domaines des soins médicaux, de l’éducation, de la formation et de la recherche;

Sur proposition du Ministre du Plan et de l’Investissement,

 

Décrète :

Chapitre I

Dispositions générales

Article 1.

1. Le présent Décret réglemente la coopération commerciale avec les pays étrangers dans les domaines des soins médicaux, de l’éducation, de la formation et des activités scientifiques et technologiques.

2. Les actions de coopération dans les domaines prévus au paragraphe 1 qui ne visent pas le but lucratif, n’entrent pas dans le cadre du présent Décret.

Article 2.

La coopération commerciale internationale prévue par le présent Décret couvre les domaines suivants :

1. Soins médicaux :

  1. Prestation des services de soins médicaux à domicile ou à hôpital aux étrangers et aux vietnamiens ;

  2. Prestation des services d’analyse, d’examen, de radiodiagnostic ..., dénommés communément « services médicaux paracliniques ».

2. Education et formation :

  1. Prestation des services d’enseignement à tous les niveaux aux étrangers qui séjournent pendant un temps déterminé au Vietnam ;

  2. Prestation des services d’enseignement général aux étrangers et aux vietnamiens ;

  3. Prestation des services d’enseignement spécialisé, d’enseignement de langues étrangères et de métiers aux étrangers et aux vietnamiens ;

  4. Prestation des services d’enseignement supérieur et post-universitaire aux étrangers et aux vietnamiens dans les domaines des technologies, des sciences naturelles, de gestion économique et de linguistique.

3. Recherche :

Réalisation des actions de recherche ou prestation des services relatifs à la recherche dans les domaines des technologies, des sciences naturelles, de gestion économique et de linguistique.

Article 3.

La coopération visée ci-dessus est réalisée sous les formes suivantes :

1. Dans le domaine des soins médicaux :

  1. Création des hôpitaux, des cliniques, des établissements de services médicaux paracliniques dans le cadre d’une entreprise conjointe ou à participation financière à 100% étrangère ;

  2. Conclusion des contrats de coopération d’affaires pour la prestation des services de soins médicaux.

(Dénommés ci-après « établissements de soins médicaux à participation financière étrangère »).

2. Dans le domaine de l’éducation et de la formation :

  1. Création des établissements d’enseignement et de formation dans le cadre d’une entreprise conjointe pour mener les actions prévues aux points a, c et d du paragraphe 2 de l’article 2 du présent Décret ;

  2. Conclusion des contrats de coopération d’affaires pour mener les actions d’enseignement et de formation prévues aux points a, c et d du paragraphe 2 de l’article 2 du présent Décret ;

  3. Création des établissements d’enseignement et de formation dans le cadre d’une entreprise à participation financière 100% étrangère pour mener les actions prévues aux points a, c et d du paragraphe 2 de l’article 2 du présent Décret ;

  4. Création à titre expérimental à Hanoi et à Hochiminh-ville des établissements d’enseignement et de formation dans le cadre d’une entreprise conjointe ou d’un contrat de coopération d’affaires pour mener les actions prévues au point b du paragraphe 2 de l’article 2 du présent Décret.

(Dénommé ci-après « établissement d’enseignement à participation financière étrangère »).

3. Dans le domaine de la recherche :

  1. Création des instituts et des centres de recherche, des établissements de prestation des services d’appoint à la recherche dans les domaines des technologies, des sciences naturelles, de gestion économique et de linguistique dans le cadre d’une entreprise conjointe ou, à titre expérimental, dans le cadre d’une entreprise à participation financière 100% étrangère ;

  2. Conclusion des contrats de coopération d’affaires pour mener les actions de recherche prévues au point a du présent paragraphe.

(Dénommé ci-après « établissement de recherche à participation financière étrangère »).

Article 4.

Le pouvoir d’approbation, les modalités d’expertises des projets d’investissement dans les domaines susvisés et les procédures d’autorisation sont définies par l’article 93, paragraphes 1 et 2 et l’article 94, paragraphes 1 et 2 du Décret N°12/CP du Gouvernement, en date du 18 février 1997, définissant les modalités d’application de la Loi sur les investissements étrangers au Vietnam (dénommé ci-après « Décret 12/CP).

Chapitre II

Etablissements de soins médicaux

à participation financière étrangère

Article 5.

Peuvent coopérer avec les partenaires étrangers pour investir dans la création des établissements de soins médicaux conformément au présent Décret :

1. Les hôpitaux publics, les cabinets publics de consultation générale et spécialisée et les autres établissements publics de soins médicaux du Vietnam ;

2. Les hôpitaux privés, les cabinets privés de consultation générale et spécialisée et les établissements privés de soins médicaux du Vietnam ;

3. Les personnes visées aux paragraphes 1, 3, 4 et 5 de l’article 2 du Décret 12/CP.

Article 6.  

1. Les conditions requises pour la création et le fonctionnement des établissements  de soins médicaux à participation financière étrangère sont les suivantes :

  1. La création d’un établissement de soins médicaux doit tenir compte des besoins locaux en matière de soins médicaux définis par le Ministère de la Santé ;

  2. L’établissement en question devra disposer d’un personnel d’encadrement suffisamment compétent et d’un corps médical et des auxiliaires médicaux ayant une qualification professionnelle requise par la loi vietnamienne ;

  3. Les méthodes appliquées pour le diagnostic et les soins doivent être les méthodes modernes et de haute qualité permettant de garantir l’efficacité et la sécurité des soins ;

  4. L’établissement en question devra disposer des matériels et des instruments médicaux répondant aux conditions requises ;

  5. Il faut prévoir un programme de transfert de technologie et de formation du personnel vietnamien.

2. Les droits et les obligations des établissements  de soins médicaux à participation financière étrangère sont définis par la législation sur les services privés de soins médicaux et de pharmacie et les investissements étrangers au Vietnam ainsi que par tout autre disposition légale du Vietnam applicable en la matière.

Article 7.

Le directeur, les médecins et les auxiliaires médicaux travaillant dans les établissements de soins médicaux à participation financière étrangère doivent réunir les conditions prévues par la législation sur les services privés de soins médicaux et de pharmacie. Si un médecin ou un auxiliaire médical est titulaire d’un diplôme de médecine délivré par un pays étranger, il doit, pour pouvoir exercer son métier au Vietnam, procéder à un enregistrement conformément à la réglementation établie par le Ministère de la Santé.

Article 8.

Le dossier de demande d’autorisation d’investissement doit comprendre les pièces prévues aux articles 10, 13 et 27 du Décret N°12/CP et comporter en plus, les mentions suivantes :

1. L’étendue d’action ;

2. Le nombre prévisionnel des médecins et des auxiliaires médicaux principaux ;

3. Les moyens matériels et techniques.

Article 9.

Avant de commencer ses activités, l’établissement de soins médicaux à participation financière étrangère doit procéder à un enregistrement auprès du Ministère de la Santé qui lui délivre un Certificat d’exercice.

Chapitre III

Etablissements d’enseignement

à participation financière étrangère

Article 10.

Peuvent coopérer avec les partenaires étrangers pour investir dans la création des établissements d’enseignement :

1. Les écoles et les établissements d’enseignement relevant du système éducatif national du Vietnam ;

2. Les personnes prévues aux paragraphes 1, 3, 4 et 5 de l’article 2 du Décret N°12/CP.

Article 11.

1. Les conditions requises pour la création et le fonctionnement des établissements d’enseignement à participation financière étrangère sont les suivantes :

  1. Il faut se conformer au plan de développement de l’enseignement approuvé par une autorité compétente ;

  2. Il faut disposer d’un corps enseignant ayant la qualification professionnelle requise par la loi vietnamienne ;

  3. Il faut disposer des moyens matériels suffisants et adaptés aux besoins d’activités ;

  4. Il faut définir un programme d’enseignement conforme aux dispositions de la Loi sur l’éducation et de tout autre texte applicable en la matière ;

Si l’établissement d’enseignement en question est destiné uniquement aux étrangers, il lui suffit de faire simplement l’enregistrement de son programme d’enseignement auprès d’un organe d’Etat compétent.

2. Les droits et les obligations des établissements d’enseignement à participation financière étrangère sont définis par la législation vietnamienne sur l’éducation et les investissements étrangers au Vietnam.

Article 12.

Le dossier de demande d’autorisation d’investissement pour la création d’un établissement d’enseignement à participation financière étrangère doit comprendre les pièces prévues aux articles 10, 13 et 27 du Décret N° 12/CP et comporter en plus les mentions suivantes :

  1. Objectifs, envergure, programme et durée d’enseignement ;

  2. Modalités de recrutement, manuels et cours utilisés ; justifications sur les moyens matériels et autres moyens utilisés pour les activités d’enseignement ;

  3. Nombre et qualités des enseignants principaux ;

  4. Explications sur les frais de scolarité et les contributions ;

  5. Enregistrement des diplômes et des certificats délivrés par l’établissement d’enseignement en question.

Article 13.

1. Les établissements d’enseignement à participation financière étrangère doivent mener leurs activités d’enseignement en conformité avec les dispositions de l’Autorisation d’investissement déterminant l’envergure, le programme, la durée d’enseignement et le public concerné.

2. Dans ses activités au Vietnam, ils doivent en outre respecter les dispositions de la loi vietnamienne sur l’éducation et les investissements étrangers au Vietnam et toute autre disposition applicable en la matière.

Chapitre IV

Etablissements de recherche

à participation financière étrangère

Article 14.

Peuvent coopérer avec les partenaires étrangers pour investir dans la création des établissements de recherche conformément aux dispositions du présent Décret :

1. Les instituts publics de recherche et les centres publics de recherche dans les domaines des technologies, des sciences naturelles, de gestion économique et de linguistique ;

2. Les instituts et les centres de recherche relevant du secteur privé et opérant dans les domaines des technologies, des sciences naturelles, de gestion économique et de linguistique ;

3. Les personnes prévues aux paragraphes 1, 3, 4 et 5 de l’article 2 du Décret N°12/CP.

Article 15.

1. Les conditions requises pour la création et le fonctionnement des établissements de recherche sont les suivantes :

  1. Il faut se conformer au plan d’aménagement préalablement approuvé par un organe d’Etat compétent ;

  2. Il faut avoir des chercheurs ayant la qualification professionnelle requise par la loi vietnamienne ;

  3. Il faut disposer des moyens matériels et techniques suffisants et adaptés aux besoins d’activités.

2. Les droits et les obligations des établissements de recherche à participation financière étrangère sont définis par la Loi sur les investissements étrangers au Vietnam et tout autre texte vietnamien applicable en la matière.

Article 16.

Le dossier de demande d’autorisation d’investissement pour la création d’un établissement de recherche à participation financière étrangère doit comprendre les pièces prévues aux articles 10, 13 et 27 du Décret N°12/CP et comporter en outre les mentions suivantes :

1. Objectifs, envergure, domaine et catégorie des activités de recherche ;

2. Nombre et qualité des chercheurs principaux ;

3. Moyens matériels et techniques.

Article 17.

Dans leurs activités, les établissements de recherche à participation financière étrangère et le personnel de ces établissements doivent respecter strictement les dispositions de la loi vietnamienne.

Chapitre V

Promotion des investissements

Article 18.

Les établissements de soins médicaux, d’enseignement et de recherche qui sont créés et fonctionnent conformément au présent Décret, bénéficient du statut juridique défini par la Loi sur les investissements étrangers au Vietnam et de l’autonomie financière et sont personnellement responsables devant la loi de leurs activités.

Article 19.

1. Les établissements de soins médicaux, d’enseignement et de recherche à participation financière étrangère doivent s’acquitter des obligations fiscales et financières au même titre que les entreprises à participation financière au Vietnam et bénéficient des avantages définis par la Loi sur les investissements étrangers au Vietnam et les textes vietnamiens applicables en la matière.

2. Les établissements de soins médicaux, d’enseignement et de recherche à participation financière étrangère paient l’impôt sur les revenus avec un taux de 10% pendant toute la durée de leurs activités. Ils bénéficient de l’exemption de l’impôt sur les revenus pendant 4 ans à compter de la première année bénéficiaire et d’une réduction de 50% dudit impôt pendant 4 ans suivants.

3. Toutefois, la durée de l’exemption de l’impôt sur les revenus sera portée à 8 ans dans un des cas suivants :

  1. Si le projet d’investissement est réalisé dans une zone géographique dans laquelle les investissements sont encouragés conformément au Décret N°10/1998/ND-CP du Gouvernement, en date du 23 janvier 1998 ;

  2. Si l’investisseur étranger s’engage à transférer gratuitement ses immobilisations à l’Etat vietnamien après la cessation de ses activités au Vietnam.

Article 20.

Si l’investisseur étranger utilise une partie des bénéfices perçus au Vietnam pour investir dans le projet en cours ou un nouveau projet prévu à l’article 2 du présent Décret, il bénéficie de la restitution du montant total de l’impôt sur les revenus déjà payé sur la partie des bénéfices ainsi réinvestis.

Article 21.

Le taux de retenue à la source appliqué aux établissements de soins médicaux, d’enseignement et de recherche à participation financière étrangère est de 5%.

Article 22.

Les loyers de terrain sont fixés au montant minimal permis par la réglementation en vigueur au profit des établissements de soins médicaux, d’enseignement et de recherche visés par le présent Décret.

Article 23.

Pour subvenir à leurs besoins en devise étrangère, les établissements susmentionnés bénéficient d’une garantie accordée conformément à la réglementation établie par la Banque d’Etat du Vietnam.

Chapitre VI

Coopération des établissements publics de recherche et de formation avec les partenaires étrangers

Article 24.

Les établissements publics de recherche et de formation peuvent coopérer avec les partenaires étrangers pour réaliser conjointement des projets d’investissement conformément à la Loi sur les investissements étrangers au Vietnam. A cet effet, ils peuvent apporter les biens publics qui leur sont confiés par l’Etat à l’entreprise conjointe. Les biens publics ainsi apportés à l’entreprise conjointe seront comptabilisés conformément à la réglementation établie par le Ministère des finances.

Article 25.

Dans le cadre d’une entreprise conjointe, l’établissement public de recherche et de formation est responsable à hauteur de ses apports.

Article 26.

Le recrutement et le traitement des fonctionnaires vietnamiens par les établissements de soins médicaux, d’enseignement et de recherche à participation financière étrangère sont réglementés par la législation du travail en vigueur.

Chapitre VII

Rôle des pouvoirs publics

Article 27.

Le Ministère du plan et de l’investissement, les ministères et administrations concernés et les comités populaires de province sont chargés, en ce qui les concerne respectivement, de l’exercice des pouvoirs de l’Etat prévus aux articles 95, 96, 97 et 98 du Décret N°12/CP à l’égard des établissements de soins médicaux, d’enseignement et de recherche à participation financière étrangère.

Article 28.

Les Ministères de la santé, de l’éducation et de la formation, des sciences, des technologies et de l’environnement, du travail, des invalides de guerre et des affaires sociales et les autres ministères et administrations concernés sont chargés de la réglementation sur le plan des aspects professionnels des activités des établissements de soins médicaux, d’enseignement et de recherche à participation financière étrangère. Ils édictent les règles sur les soins médicaux, l’enseignement, la formation et la recherche.

Article 29.

1. Les Ministères de la santé, de l’éducation et de la formation, des sciences, des technologies et de l’environnement, du travail, des invalides de guerre et des affaires sociales et les autres ministères et administrations concernés exercent les pouvoirs de contrôle et d’inspection des établissements de soins médicaux, d’enseignement et de recherche à participation financière étrangère.

Dans le cadre d’une opération de contrôle ou d’inspection, il est possible de :

  1. Demander la fourniture des documents utiles et la création des conditions nécessaires au contrôle ou à l’inspection ;

  2. Sanctionner dans la limite des compétences, les infractions à la loi commises ou proposer à une autorité compétente pour l’application d’une sanction.

2. Les établissements de soins médicaux, d’enseignement et de recherche à participation financière étrangère doivent se soumettre aux décisions de contrôle et d’inspection. Ils peuvent porter des plaintes conformément à la législation sur les plaintes et les dénonciations.

 

Chapitre VIII

Dispositions d’exécution

Article 30.

1. Le présent Décret entrera en vigueur 15 jours après sa signature.

2. Les Ministres, les chefs des organes ayant rang de ministère et des organes relevant du Gouvernement et les Présidents des Comités populaires de province sont chargés de l’application du présent Décret.

 

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