|
Le Gouvernement
Vu la Loi du 30 septembre 1992 sur l’organisation du Gouvernement ;
Vu la Résolution N°90/CP du Gouvernement, en date du 21 août 1997,
portant sur les orientations relatives à la participation des acteurs
privés dans les domaines de l’éducation, de la santé publique et de la
culture ;
Afin de réglementer et encourager la participation des organisations
et des particuliers étrangers au développement des activités
culturelles et d’enseignement au Vietnam ;
Sur proposition conjointe des Ministres de l’éducation et de la
formation, de la culture et de l’information,
Décrète :
Chapitre I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
1. Le présent
Décret réglemente la création et le fonctionnement au Vietnam des
établissements culturels et d’enseignement d’origine étrangère qui
opèrent pour le développement de l’enseignement et des échanges
culturels dans un but non lucratif.
2. Après déduction
des dépenses légitimement justifiées, les revenus issus des activités
d’un établissement culturel ou d’enseignement d’origine étrangère sont
réservés exclusivement au financement des investissements pour le
développement de ses activités culturelles et d’enseignement, pour la
construction de ses infrastructures, et au financement des activités
d’intérêt général de cet établissement.
3. Les
établissements culturels et d’enseignement d’origine étrangère qui
visent un but lucratif, n’entrent pas dans le champ d’application du
présent Décret mais dans celui de la Loi sur les investissements
étrangers au Vietnam.
Article 2
L’expression
« établissement culturel ou d’enseignement d’origine étrangère »
s’entend de tout établissement opérant au Vietnam dans les domaines de
la culture (bureau de représentation, centre, institut, village, club,
bibliothèque, maison d’exposition, parc, musée, jardin botanique et
zoologique ect. ) ou/et de l’enseignement (bureau de représentation,
école internationale, université, école supérieure, centre de
formation professionnelle etc.) qui est créé, sur autorisation du
Gouvernement vietnamien, soit par des vietnamiens résidant à
l’étranger, des personnes physiques ou morales étrangères (dénommés
ci-après « Partie étrangère »), soit avec leur participation.
Article 3
Le Gouvernement
encourage la création des établissements culturels et d’enseignement
d’origine étrangère dans les domaines prioritaires suivants :
1. Formation
initiale et continue du personnel travaillant dans les domaines
culturel, artistique et de l’information ;
2. Formation des
ouvriers techniques, des techniciens, des cadres scientifiques et de
gestion de haut niveau dans les domaines économique, technologique et
des sciences naturelles ;
3. Coopération pour
la construction des ouvrages culturels corporels, recherches sur la
culture incorporelle.
Article 4
Un établissement
culturel ou d’enseignement d’origine étrangère peut opérer au Vietnam
sous l’une des formes suivantes : bureau de représentation,
établissement conjoint, établissement autonome.
1. Le bureau de
représentation est une unité d’une organisation culturelle ou
d’enseignement étrangère qui est chargée de la représenter dans la
promotion des projets et des programmes de coopération en matière
culturelle et d’enseignement qui intéressent la partie vietnamienne ou
pour le suivi et la surveillance de l’application des accords de
coopération en matière culturelle et d’enseignement conclus entre
cette organisation et des organisations culturelles et d’enseignement
vietnamiennes.
2. L’établissement
conjoint est un établissement culturel ou d’enseignement d’origine
étrangère créé en vertu d’une convention internationale à laquelle le
Vietnam est partie contractante ou d’un contrat conclu entre une
Partie étrangère et une organisation culturelle et d’enseignement
vietnamienne.
3. L’établissement
autonome est un établissement culturel ou d’enseignement d’origine
étrangère dont l’acquisition des matériels et des locaux,
l’organisation et la gestion sont entièrement financées et prises en
charge par la Partie étrangère.
Chapitre II
Procédure de délivrance, de renouvelLement, de modification et de
retrait de l’autorisation de création et de fonctionnement
Article 5
1. Font l’objet de
l’examen en vue d’une autorisation d’installation d’un bureau de
représentation les établissements culturels ou d’enseignement
d’origine étrangère qui satisfont les conditions suivantes :
- avoir une
personnalité morale conformément à la loi du pays d’origine ;
- avoir les
statuts, les principes et objectifs d’activités explicitement énoncés
et au moins 3 ans d’activités ;
- avoir des
programmes d’activités ou des projets faisables qui intéressent la
partie vietnamienne et qui sont susceptibles de contribuer au
développement de la culture et de l’enseignement du Vietnam.
2. Le dossier de
demande de l’autorisation pour l’installation d’un bureau de
représentation au Vietnam doit comporter :
a) Une demande de
l’autorisation dans laquelle sont indiquées :
- La dénomination
complète, la nationalité, le lieu du siège principal de
l’établissement ;
- Les principes et
les objectifs d’activités ;
- Le résumé
historique de l’établissement ;
- L’indication sur
le montant des ressources financières minimales disponibles et sur les
ressources financières mobilisables;
- Les motifs de
l’installation du bureau de représentation au Vietnam, le lieu prévu
pour cette installation ;
- Le nombre du
personnel vietnamien et étranger prévu pour le bureau de
représentation ;
b) Les
statuts de l’établissement culturel ou d’enseignement d’origine
étrangère demandeur de l’installation du bureau de représentation,
c) Le
document reconnaissant la personnalité juridique de l’établissement
délivré par l’autorité compétente du pays d’origine.
d) Les
documents relatant l’historique de la coopération entre
l’établissement demandeur et les organismes culturels et
d’enseignement vietnamiens.
e) Le
résumé des programmes et/ou des projets convenus ou prévus à être
réalisés au Vietnam.
f) Le
Curriculum vitae de la personne prévue au poste de directeur du bureau
de représentation.
Article 6
1. L’autorisation
de création d’un établissement conjoint sera délivré si la partie
vietnamienne réunit les conditions suivantes :
a) Avoir
opéré au moins 5 ans dans le domaine d’activités prévu pour
l’établissement conjoint;
b) Disposer
des documents prouvant sa personnalité juridique et la compatibilité
de sa situation financière aux conditions d’alliance prévues par le
contrat d’entreprise conjointe.
2. Font l’objet de
l’examen en vue d’une autorisation de création d’un établissement
conjoint lorsque la partie étrangère réunit les conditions suivantes :
a) Avoir
la personnalité morale si elle est personne morale ou avoir la
capacité juridique si elle est personne physique conformément à la
législation du pays d’origine;
b) Avoir
opéré au moins 5 ans dans le domaine d’activités prévu pour
l’établissement conjoint;
c) Disposer
des ressources matérielles et des équipements techniques
satisfaisantes conformément aux dispositions du contrat d’entreprise
conjointe.
3. Le dossier de
demande de l’autorisation de création d’un établissement conjoint doit
comporter :
a) La
demande de l’autorisation dans laquelle sont indiqués :
- La
dénomination complète, la nationalité, l’adresse des parties à
l’entreprise conjointe ;
- Les
objectifs, l’étendue et la durée des activités prévues;
- L’historique
des activités des parties à l’entreprise conjointe dans le domaine
concerné ;
- Les
raisons de la création de l’établissement conjoint et le siège social
prévu;
- Le
nombre du personnel vietnamien et étranger prévu pour l’établissement
conjoint.
b) Le
contrat conclu par les parties.
c) Les
documents certifiant la personnalité, les ressources et capacités
financières des parties.
d) Les
statuts ou le règlement portant organisation et fonctionnement de
l’établissement conjoint.
e) Le
Curriculum vitae de la personne prévue au poste de directeur de
l’établissement conjoint.
Article 7
1. Font l’objet de
l’examen en vue d’une autorisation de création d’un établissement
autonome lorsque la partie étrangère réunit les conditions suivantes :
a) Avoir
la personnalité morale si elle est personne morale ou la capacité
juridique si elle est personne physique;
b) Avoir
opéré au moins 5 ans dans le domaine d’activités visé par la demande
de l’autorisation;
c) Réunir
les conditions matérielles nécessaires.
d) Il
existe entre le Vietnam et le pays dont la partie étrangère porte la
nationalité des conventions gouvernementales de coopération en vigueur
en matière culturelle et éducative.
2. Le dossier de
demande de l’autorisation de création d’un établissement autonome doit
comporter :
a) La demande de
l’autorisation dans laquelle sont indiqués :
- La
dénomination complète, la nationalité, l’adresse de la partie
étrangère ;
- Les
objectifs, l’étendue et la durée des activités dans le domaine visé
par la demande de l’autorisation;
- L’historique
des activités de la partie étrangère dans ledit domaine;
- Les
raisons de la création de l’établissement autonome et le siège prévu;
- Le
nombre du personnel vietnamien et étranger prévu pour l’établissement
autonome.
b) Le projet
d’activités
c) Les document
certifiant la personnalité juridique, les ressources et capacités
financières de la partie étrangère.
d) Les statuts ou
le règlement portant organisation et fonctionnement de l’établissement
autonome
e) Le Curriculum
vitae de la personne prévue au poste de directeur de l’établissement
autonome.
Article 8. Durée d’activités des établissements culturels et
d’enseignement d’origine étrangère au Vietnam
1. La durée
d’activités des bureaux de représentation est de 5 ans à compter du
jour de la signature de l’autorisation et est renouvelable. Chaque
renouvellement ne dépasse pas 5 ans.
2. La durée
d’activités des établissements conjoints et des établissements
autonomes est précisée dans l’autorisation sans toutes fois dépasser
50 ans, à compter du jour de la signature de l’autorisation. Pour
renouveler l’autorisation, ces établissements doivent en faire la
demande au plus tard 90 jours avant l’expiration de l’autorisation en
vigueur.
Article 9.
Personnes habilitées à délivrer, à renouveler, à modifier et à retirer
l’autorisation de création et de fonctionnement des établissements
culturels et d’enseignement d’origine étrangère au Vietnam.
1. Le Premier
Ministre est compétent pour décider de l’autorisation de création des
établissements autonomes, des établissements d’enseignement
universitaire et poste- universitaire, des grands établissements
culturels à portée nationale, internationale et des établissements
chargés de la mise en œuvre des projets de la catégorie A.
2. Le Ministre de
l’éducation et de la Formation est compétent pour délivrer
l’autorisation de création des établissements culturels et
d’enseignement d’origine étrangère opérant essentiellement dans le
domaine de l’éducation et de la formation, à l’exception des cas
prévus par le paragraphe 1 du présent Article.
3. Le Ministre de
la Culture et de l’Information est compétent pour délivrer
l’autorisation de création des établissements culturels et
d’enseignement d’origine étrangère oeuvrant essentiellement dans le
domaine de la culture et de l’information, à l’exception des cas
prévus par le paragraphe 1 du présent Article.
4. Le Ministre du
Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales est
compétent pour délivrer l’autorisation de création des établissements
culturels
et d’enseignement d’origine étrangère oeuvrant essentiellement dans le
domaine de la formation professionnelle, à l’exception des cas prévus
par les paragraphes 1,2,3 du présent Article.
5. La personne
habilitée à délivrer l’autorisation est également compétente pour
décider du renouvellement, de la modification, du retrait de
l’autorisation de création, de la suspension provisoire et définitive
des activités des établissements culturels et d’enseignement d’origine
étrangère au Vietnam.
Article 10. Réception et examen des dossiers de demande de
l’autorisation
1. Il revient au
Ministère de l’éducation et de la Formation, au Ministère de la
Culture et de l’Information et au Ministère du Travail, des Invalides
de guerre et des Affaires sociales de recevoir les dossiers de demande
de l’autorisation de création des établissements culturels et
d’enseignement d’origine étrangère prévus au paragraphe 1 de l’article
9 du présent Décret, qui entrent dans leur champ de compétence
respectif. Ces ministères doivent consulter l’avis des autres
Ministères et des Comités populaires de province concernés sur les
dossiers
reçus avant de les soumettre au Premier Ministre pour décision.
2. Pour les autres
cas, le Ministère de l’éducation et de la Formation, le Ministère de
la Culture et de l’Information et le Ministère du Travail, des
Invalides de guerre et des Affaires sociales reçoivent les dossier de
demande de l’autorisation conformément à leur compétence prévue par
les paragraphes 2, 3 de l’Article 9 et décident de la délivrance de
l’autorisation après avoir consulter l’avis des autres Ministères et
des Comités populaires de province concernés.
Article 11. Délai de l’examen du dossier de demande
1.
Pour les cas prévus au paragraphe 1 de l’Article 9 du présent Décret,
dans un délai de 90 jours à compter de date de réception du dossier en
bonne et due forme, l’autorité chargée de la réception doit terminer
l’examen du dossier et le soumettre au Premier Ministre. Dans un délai
de 7 jours à compter de la décision, positive ou négative, du Premier
Ministre, cette même autorité doit communiquer par écrit ladite
décision à l’intéressé.
2. Dans
les autres cas, l’autorité compétente doit donner la réponse écrite au
demandeur de l’autorisation dans un délai de 30 pour les bureaux de
représentation et de 60 jours pour les établissements autonomes à
compter de la date de réception du dossier en bonne et due forme.
Article 12.
1.
Dans un délai de 90 jours à compter de la délivrance de
l’autorisation, l’ établissement culturel et d’enseignement d’origine
étrangère doit accomplir les formalités d’enregistrement des activités
auprès du Comité populaire de la province du lieu de son siège.
2.
Dans un délai de 30 jours à compter de l’enregistrement des activités
auprès du Comité populaire de province, l’établissement culturel et
d’enseignement d’origine étrangère doit faire publier dans la presse
nationale et locale, sur 5 parutions consécutives, les informations
suivantes :
a) La dénomination
de l’établissement (en vietnamien et en langues étrangères
courantes) ;
b) L’autorisation de
création (numéro, date de délivrance et nom de l’autorité ayant
délivré l’autorisation) ;
c) Le nom et le
prénom du directeur ;
d) Le lieu du siège
social, le(s) numéro(s) de téléphone et de télécopie ;
e) Le numéro du
compte bancaire et le nom de la banque.
Article 13.
1. Tout changement
ou modification de dénomination, de siège social, de directeur, de
fonctions, d’activités, toute création de filiale ainsi que tout
renouvellement de l’autorisation doit faire l’objet d’une demande
formulée par l’établissement concerné et déposée auprès de l’autorité
ayant reçu et examiné
le dossier conformément à l’article 9 du présent Décret et ne peuvent
être effectués avec la permission de cette même autorité.
2. L’autorité ayant
délivré l’autorisation de création doit répondre aux demandes prévues
ci-dessus dans un délai de 30 jours à compter de leur réception.
Article 14.
1. L’établissement
culturel et d’enseignement d’origine étrangère cesse ses activités
dans les cas suivants :
a) La durée
d’activités prévue dans l’autorisation arrive à son terme ;
b) L’établissement
culturel et d’enseignement d’origine étrangère demande la cessation de
ses activités;
c) L’autorisation
est retirée par l’autorité l’ayant délivrée.
2. L’autorité ayant
retiré l’autorisation doit informer l’établissement culturel et
d’enseignement d’origine étrangère le comité populaire de province
concernés des raisons du retrait dans un délai de 30 jours avant la
cessation des activités dudit établissement.
Article 15.
Dans un
délai de 90 jours à compter de la déclaration de cessation
d’activités, l’établissement culturel et d’enseignement d’origine
étrangère doit achever toutes les formalités requises, qui comprennent
la publication dans la presse nationale et locale de la décision de
cessation d’activités, le paiement des dettes, des impôts, des
salaires et du loyer, la liquidation des biens, des contrats, la
remise de l’autorisation, du tampon et le dépôt d’un rapport écrit à
l’autorité ayant délivré l’autorisation de création et aux autres
administrations concernées. Dans des cas exceptionnels, ce délai peut
être prolongé par l’autorité ayant délivré l’autorisation de création,
sans toute fois dépasser un an.
Chapitre III
DROITS
ET OBLIGATIONS DES ÉTABLISSEMENTS CULTURELS ET D’ENSEIGNEMENT
D’
ORIGINE ÉTRANGÈRE AU VIETNAM
Article 16.
L’établissement culturel et d’enseignement d’origine étrangère créé
conformément à l’autorisation qui lui est délivrée peut fonctionner en
respectant les objectifs, les contraintes relatives à l’étendue et à
la durée des activités définis dans l’autorisation. Il est invité à
œuvrer pour son développement en vue de répondre au mieux aux
objectifs autorisés par les autorités vietnamiennes. Il est autorisé à
établir des relations avec les organismes vietnamiens concernés et à
leur demander de créer des conditions favorables à son
fonctionnement.
Article 17.
L’établissement culturel et d’enseignement d’origine étrangère doit
respecter la loi vietnamienne. Il lui est interdit d’user de ses
activités culturelles et d’enseignement pour diffuser de manière
inexacte les orientations et les politiques de la République
socialiste du Vietnam, détruire la solidarité nationale, inciter à la
violence, faire l’apologie de la guerre d’envahissement, porter
atteinte aux bonnes mœurs et coutumes, diffuser les productions
cinématographiques et les publications pornographiques, inciter à la
superstition et aux vices sociaux.
Article 18.
1. L’établissement
culturel et d’enseignement d’origine étrangère a le droit d’embaucher
la main-d’œuvre en fonction des ses besoins ; il doit accorder la
priorité à la main-d’œuvre vietnamienne, appliquer les dispositions du
Code du Travail et les autres dispositions de la législation
vietnamienne relatives à l’utilisation de la main-d’œuvre vietnamienne
par les établissements et organisations étrangers ou internationaux au
Vietnam.
2. Les citoyens
vietnamiens et étrangers travaillant dans les établissements culturels
et d’enseignement d’origine étrangère ont l’obligation d’appliquer et
de respecter la législation vietnamienne, d’exercer leurs droits et
exécuter leurs devoirs conformément à leur contrat de travail et aux
dispositions légales en matière du travail. Ils doivent respecter
l’honneur, la dignité, et les mœurs réciproques.
3. Les citoyens
vietnamiens et étrangers travaillant dans les établissements culturels
et d’enseignement d’origine étrangère sont égaux en ce qui concerne
leurs conditions de travail et leur droit à la formation continue et
au perfectionnement des compétences professionnelles.
4. Les citoyens
vietnamiens travaillant dans les établissements culturels et
d’enseignement d’origine étrangère
peuvent adhérer à des organisations politiques, socio - politiques, ou
à d’autres associations conformément aux statuts de ces établissements
et à la législation vietnamienne.
Article 19.
1. Les
établissements culturels et d’enseignement d’origine étrangère sont
autorisés à louer des locaux, et des équipements nécessaires à leur
fonctionnement.
2. Lorsqu’ils
souhaitent louer du terrain pour y construire des locaux nécessaires à
leurs activités, les établissements culturels et d’enseignement
d’origine étrangère doivent établir un dossier de demande de location
de terrain et le déposer au moment du dépôt du dossier de demande de
l’autorisation.
3. En
ce qui concerne les établissements conjoints, ils peuvent utiliser les
terrains mis à la disposition de la partie vietnamienne pour
construire des locaux ou mettre en œuvre leurs activités, à condition
que ces opérations ne soient pas contraires à l’affection initiale des
terrains.
4. Au
cas où les locaux et les équipements d’un établissement culturel et
d’enseignement d’origine étrangère ne satisfont pas les normes de
sécurité et de salubrité, l’administration vietnamienne compétente
peut demander au directeur de l’établissement en question de prendre
des mesures appropriées nécessaires dans un délai déterminé ou, si
elle l’estime nécessaire, ordonner la fermeture de l’établissement
jusqu’à ce que l’état des choses soit amélioré.
5. Les
établissements culturels et d’enseignement d’origine étrangère ne
doivent pas permettre à n’importe quel particulier ou organisme d’agir
en leur nom ou d’utiliser son siège pour mener des activités illégales
et contraires aux objectifs enregistrés ou prévus par l’autorisation.
Article 20.
L’établissement culturel et d’enseignement d’origine étrangère peut
importer, avec ou sans condition de réexportation ultérieure, les
matériels nécessaires à ses activités, au travail et à la vie
quotidienne des étrangers travaillant dans l’établissement
conformément à la loi vietnamienne.
Article 21.
Les
bureaux de représentation et les établissements culturels et
d’enseignement d’origine étrangère exerçant des activités qui ne
génèrent pas de recettes peuvent disposer d’un compte bancaire destiné
exclusivement aux dépenses (en devise ou en dong vietnamien converti
d’une devise) dans les banques dont la création et le fonctionnement
sont régis par la loi vietnamienne.
Article 22.
1.
Les établissements culturels et d’enseignement d’origine étrangère
exerçant des activités qui génèrent des recettes doivent appliquer les
régimes de comptabilité, de statistiques et d’audit conformément à la
loi vietnamienne ; ils peuvent ouvrir des comptes bancaires en devise
ou en dong vietnamien aux banques dont la création et le
fonctionnement sont régis par la loi vietnamienne et percevoir des
recettes et effectuer des dépenses à travers ces comptes. Dans les cas
exceptionnels, les établissements culturels et d’enseignement
d’origine étrangère peuvent ouvrir, avec l’autorisation de la Banque
d’état du Vietnam, des
comptes crédits aux banques installées à l’étranger.
2. Dans
le cas où la partie étrangère doit financer, par son capital propre ou
par des crédits contractés, la construction des locaux et
l’acquisition des équipements, elle peut, après avoir exécuté toute
obligation financière, transférer à l’étranger :
a) Les
capitaux qui sont de sa propriété légale ;
b) La
somme des crédits contractés à l’étranger et leurs intérêts.
3. Les
établissements culturels et d’enseignement d’origine étrangère doivent
respecter rigoureusement les dispositions vietnamiennes en matière de
la gestion des devises.
Article 23.
1. L’établissement
culturel et d’enseignement d’origine étrangère peut recevoir des aides
financières et des dons de matériels des groupements et particuliers
vietnamiens et étrangers en vue de la construction des locaux, de
l’installation des équipements techniques et du développement de ses
activités.
2. L’établissement
culturel et d’enseignement d’origine étrangère ne doit recevoir de
l’argent ou des biens de la part de n’importe quelle personne et sous
n’importe quelle forme si cela constitue une infraction à la loi
vietnamienne.
Article 24.
1.
Les citoyens vietnamiens et étrangers travaillant dans les
établissements culturels et d’enseignement d’origine étrangère doivent
payer l’impôt sur le revenu conformément à la loi.
2.
Après avoir payé l’impôt sur le revenu, les citoyens étrangers peuvent
transférer à l’étranger son revenu légal.
Article
25.
L’établissement culturel et d’enseignement d’origine étrangère doit
appliquer les règles de contrôle et de supervision énoncées aux
articles 28, 29, 30 du présent Décret et doit créer les meilleures
conditions pour l’exécution de ce travail de contrôle.
Article 26.
1. L’État
vietnamien protège les droits et intérêts légitimes des établissements
culturels et d’enseignement d’origine étrangère durant son
fonctionnement au Vietnam conformément à la loi vietnamienne et aux
dispositions des traités internationaux dont la République socialiste
du Vietnam est partie signataire ou auxquelles elle adhère.
2. En
cas de contradiction entre les dispositions du présent Décret et
celles des traités internationaux dont la République socialiste du
Vietnam est partie signataire ou auxquelles elle adhère, ces dernières
prévalent.
Article 27.
1. L’établissement
culturel et d’enseignement d’origine étrangère doit faire des rapports
d’activités annuels à l’autorité de gestion prévue par l’article 28 du
présent Décret et au Comité populaire de la province du lieu de son
siège. En cas de nécessité, l’établissement culturel et d’enseignement
d’origine étrangère peut être appelé par ces autorités à fournir, à
tout moment, des documents ou explications sur ses activités.
2. L’établissement
culturel et d’enseignement d’origine étrangère qui mène des activités
générant des recettes a l’obligation faire des rapports financiers
annuels au Ministère des Finances et à l’autorité publique chargée de
sa gestion.
CHAPITRE IV
RÉPARTITION DES RESPONSABILITÉS ENTRE LES ORGANES DE L’ETAT
DANS
LA GESTION DES ÉTABLISSEMENTS CULTURELS ET D’ENSEIGNEMENT
D’ORIGINE ÉTRANGÈRE AU VIETNAM
Article 28.
Le
Ministère de l’éducation et de la Formation, le Ministère de la
Culture et de l’Information et le Ministère du Travail, des Invalides
de guerre et des Affaires sociales assistent le Gouvernement dans la
gestion administrative de toutes les activités des établissements
culturels et d’enseignement d’origine étrangère. Ces ministères ont
les missions et attributions suivantes :
1. Rédiger
et soumettre à l’autorité compétente pour adoption ou adopter
conformément à leur compétence respective les textes normatifs sur les
activités des établissements culturels et d’enseignement d’origine
étrangère ;
2. Expliquer
les formalités de demande d’autorisation, recevoir les dossiers de
demande d’autorisation, procéder à l’examen de ces dossiers, délivrer
l’autorisation conformément aux réglementations en vigueur ;
3. Régler
tous les problèmes relatifs à la création et au fonctionnement des
établissements culturels et d’enseignement d’origine étrangère ;
4. Orienter,
contrôler, inspecter et évaluer l’organisation et le fonctionnement
des établissements culturels et d’enseignement d’origine étrangère et
rendre public les conclusions issues de ce travail de contrôle,
d’inspection et d’évaluation ; sanctionner les infractions
conformément aux dispositions du chapitre V du présent Décret.
Article 29.
Les
Ministères, les administrations ayant rang ministériel, les
administrations relevant du Gouvernement ont la responsabilité, en
fonction de leur champ de compétence respectif, de se coopérer pour la
rédaction des textes normatifs réglementant les activités des
établissements culturels et d’enseignement d’origine étrangère ; ils
doivent participer à l’examen des dossier de demande d’autorisation,
expliquer et résoudre les problèmes survenus lors de la création des
établissements culturels et d’enseignement d’origine étrangère;
contrôler, superviser les activités des établissements culturels et
d’enseignement d’origine étrangère et exercer leurs autres
attributions prévues par la loi.
Article 30.
Les Comités
populaires des province du lieu d’installation des établissements
culturels et d’enseignement d’origine étrangère ont les missions et
attributions suivantes :
1. Participer à
l’examen des dossiers de demande d’autorisation ;
2. Contrôler,
superviser l’organisation et le fonctionnement des établissements
culturels et d’enseignement d’origine étrangère ;
3. Assurer la
gestion administrative directe des établissements culturels et
d’enseignement d’origine étrangère installés dans leur ressort
conformément selon la délégation du Gouvernement ;
4. Demander aux
autorités compétentes d’examiner et de résoudre les problèmes
concernant l’organisation et le fonctionnement des établissements
culturels et d’enseignement d’origine étrangère ;
5. Exercer les
autres fonctions relevant de leur compétence prévues par la loi.
CHAPITRE V
SANCTION DES INFRACTIONS
Article 32.
Tout groupement ou
particulier relevant des établissements culturels et d’enseignement
d’origine étrangère et commettant une infraction aux dispositions du
présent Décret doivent y mettre fin et font l’objet, en fonction de
la gravité de l’infraction, des sanctions suivantes :
1. Avertissement ou
amendes de cinq à vingt millions de dong pour l’une des infractions
suivantes :
a) Effacer,
modifier, louer, prêter l’autorisation ;
b) Employer de la
main-d’œuvre contrairement aux dispositions du présent Décret et
contrairement à la législation vietnamienne du travail ;
c) Ne pas avoir
d’enseigne, modifier le contenu de l’enseigne ou utiliser l’enseigne
contrairement aux dispositions de la loi ;
d) Prendre du
retard dans le paiement, ou dans la restitution des locaux et des
moyens loués lorsque le contrat de location arrive à son terme ;
e) Ne pas faire
rapport ou faire des rapports non exactes sur l’organisation et sur le
fonctionnement de l’établissement culturel et d’enseignement d’origine
étrangère .
2. Amendes de vingt
à soixante millions de dong pour une des infractions suivantes :
a) Changer la
dénomination de l’établissement, changer de directeur ou se déménager
d’une province ou d’une ville relevant du pouvoir central à une autre
sans l’autorisation préalable ;
b) Arrêter
provisoirement ou définitivement ses activités sans prévenir ;
c) Ne pas respecter
les dispositions sur l’ouverture du compte bancaire et sur son
utilisation ou sur le régime de comptabilité, de statistiques ;
d) Créer des
obstacles et des difficultés au contrôle et à l’inspection par les
autorités publiques.
3. Amendes de
soixante cent millions de dong pour une des infractions suivantes :
a) Mener des
activités en dehors du cadre défini par l’autorisation ;
b) Continuer les
activités après l’expiration de l’autorisation ou pendant que
l’établissement culturel et d’enseignement d’origine étrangère est
soumis à une suspension d’activités.
4. Au cas où
l’établissement culturel et d’enseignement d’origine étrangère
commettent des infractions prévues par les paragraphes 1 et 2 du
présent article avec des éléments aggravants, il devra payer les
amendes les plus élevées mentionnées ci-dessus et pourra se voir
appliquer simultanément la suspension provisoire de ses activités.
S’il commet des
infractions prévues au paragraphe 3 du présent article avec des
éléments aggravants, l’établissement culturel et d’enseignement
d’origine étrangère devra payer les amendes les plus élevées
mentionnées ci-dessus et pourra se voir appliquer simultanément la
suspension de ses activités ou le retrait de l’autorisation.
Article 33.
Les citoyens
vietnamiens et étrangers travaillant dans les établissements culturels
et d’enseignement d’origine étrangère et ayant commis une infraction
aux dispositions du présent Décret feront l’objet, selon la gravité
de l’infraction, d’une sanction administrative ou d’une poursuite
pénale conformément à la loi vietnamienne.
Article 34.
1. L’autorité
ayant délivré l’autorisation est compétente pour décider de la
suspension provisoire ou du retrait de l’autorisation.
2. Les
Inspecteurs relevant du Ministère de l’éducation et de la Formation,
du Ministère de la Culture et de l’Information, du Ministère du
Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales sont
compétents pour décider de la sanction des infractions prévues par le
paragraphe 3 de l’article 32 du présent Décret ; ils rapportent aux
Ministres respectifs, et proposent au Premier Ministre de suspendre
provisoirement les activités ou de retirer l’autorisation des
établissements culturels et d’enseignement d’origine étrangère qui
relèvent du champ de compétence du Premier Ministre si ces
établissements commettent des infractions prévues par le paragraphe 4
de l’article 32 du présent Décret.
3. Le
président du Comité populaire de province du lieu de situation de
l’établissement culturel et d’enseignement d’origine étrangère est
compétent pour décider de la sanction des infractions prévues aux
paragraphes 1 et 2 de l’article 32 du présent Décret ; il propose à
l’autorité publique concernée de suspendre provisoirement les
activités de l’établissement relevant de son champ de compétence si ce
dernier commet des infractions prévues par le paragraphe 4.
Article 25.
1.
Les
fonctionnaires vietnamiens qui commettent une infraction aux
dispositions du présent Décret dans l’exercice de leurs missions
publiques feront l’objet des sanctions disciplinaires ou seront
poursuivis pénalement en fonction de la gravité de l’infraction.
2. L’établissement
culturel et d’enseignement d’origine étrangère peut faire recours ou
saisir les autorités publiques contre les décisions de sanction, les
actes des fonctionnaires commis dans l’exercice de leurs missions
publiques qu’il juge injustifiés.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS D’EXÉCUTION
Article 36
1. Le renouvellement
des démarches d’autorisation et de création n’est pas exigé pour les
établissements culturels et d’enseignement d’origine étrangère créés
sur autorisation du Gouvernement vietnamien avant l’entrée en vigueur
du présent Décret. Ils doivent néanmoins, réaliser toute modification
ou complément subséquent de leur dossier dans un délai de 60 jours à
compter de l’entrée en vigueur du présent Décret et se soumettre à ses
dispositions, à moins qu’ils bénéficient d’un régime dérogatoire
accordé par le Gouvernement vietnamien.
2. L’engagement des
démarches d’autorisation tel que prévu par le présent Décret est exigé
dans un délai de 60 jours à compter de son entrée en vigueur, pour les
ramifications d’une organisation culturelle ou d’enseignement
étrangère qui sont actuellement opérationnelles au Vietnam, qui
disposent d’un siège et d’un personnel mais qui n’ont pas encore reçu
une autorisation accordée par le Gouvernement vietnamien. A
l’expiration du délai susmentionné, elles doivent cesser leurs
activités au Vietnam.
Article 37
Le présent Décret
entrera en vigueur 15 jours après sa signature. Toutes les
dispositions antérieures contraires à celles du présent Décret sont
abrogées.
Au nom
du Gouvernement
Le
Premier Ministre
Phan Van Khai |