Décret N°18/2001/ND-CP du Gouvernement, en date du 4 mai

2001, réglementant la création et le fonctionnement

des établissements culturels et d’enseignement

d’origine étrangère au Vietnam

Le Gouvernement

Vu la Loi du 30 septembre 1992 sur l’organisation du Gouvernement ;

Vu la Résolution N°90/CP du Gouvernement, en date du 21 août 1997, portant sur les orientations relatives à la participation des acteurs privés dans les domaines de l’éducation, de la santé publique et de la culture ;

Afin de réglementer et encourager la participation des organisations et des particuliers étrangers au développement des activités culturelles et d’enseignement au Vietnam ;

Sur proposition conjointe des Ministres de l’éducation et de la formation, de la culture et de l’information,

Décrète :

Chapitre I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

1. Le présent Décret réglemente la création et le fonctionnement au Vietnam des établissements culturels et d’enseignement d’origine étrangère qui opèrent pour le développement de l’enseignement et des échanges culturels dans un but non lucratif.

2. Après déduction des dépenses légitimement justifiées, les revenus issus des activités d’un établissement culturel ou d’enseignement d’origine étrangère sont réservés exclusivement au financement des investissements pour le développement de ses activités culturelles et d’enseignement, pour la construction de ses infrastructures, et au financement des activités d’intérêt général de cet établissement.

3.      Les établissements culturels et d’enseignement d’origine étrangère qui visent un but lucratif, n’entrent pas dans le champ d’application du présent Décret mais dans celui de la Loi sur les investissements étrangers au Vietnam.

Article 2

L’expression « établissement culturel ou d’enseignement d’origine étrangère » s’entend de tout établissement opérant au Vietnam dans les domaines de la culture (bureau de représentation, centre, institut, village, club, bibliothèque, maison d’exposition, parc, musée, jardin botanique et zoologique ect. ) ou/et de l’enseignement (bureau de représentation, école internationale, université, école supérieure, centre de formation professionnelle etc.) qui est créé, sur autorisation du Gouvernement vietnamien, soit par des vietnamiens résidant à l’étranger, des personnes physiques ou morales étrangères (dénommés ci-après « Partie étrangère »), soit avec leur participation.

Article 3

Le Gouvernement encourage la création des établissements culturels et d’enseignement d’origine étrangère dans les domaines prioritaires suivants :

1.      Formation initiale et continue du personnel travaillant dans les domaines culturel, artistique et de l’information ;

2. Formation des ouvriers techniques, des techniciens, des cadres scientifiques et de gestion de haut niveau dans les domaines économique, technologique et des sciences naturelles ;

3. Coopération pour la construction des ouvrages culturels corporels, recherches sur la culture incorporelle.

Article 4

Un établissement culturel ou d’enseignement d’origine étrangère peut opérer au Vietnam sous l’une des formes suivantes : bureau de représentation, établissement conjoint, établissement autonome.

1. Le bureau de représentation est une unité d’une organisation culturelle ou d’enseignement étrangère qui est chargée de la représenter dans la promotion des projets et des programmes de coopération en matière culturelle et d’enseignement qui intéressent la partie vietnamienne ou pour le suivi et la surveillance de l’application des accords de coopération en matière culturelle et d’enseignement conclus entre cette organisation et des organisations culturelles et d’enseignement vietnamiennes.

2. L’établissement conjoint est un établissement culturel ou d’enseignement d’origine étrangère créé en vertu d’une convention internationale à laquelle le Vietnam est partie contractante ou d’un contrat conclu entre une Partie étrangère et une organisation culturelle et d’enseignement vietnamienne. 

3. L’établissement autonome est un établissement culturel ou d’enseignement d’origine étrangère dont l’acquisition des matériels et des locaux, l’organisation et la gestion sont entièrement financées et prises en charge par la Partie étrangère.

 

Chapitre II

Procédure de délivrance, de renouvelLement, de modification et de retrait de l’autorisation de création et de fonctionnement

Article 5

1. Font l’objet de l’examen en vue d’une autorisation d’installation d’un bureau de représentation les établissements culturels ou d’enseignement d’origine étrangère qui satisfont les conditions suivantes :

- avoir une personnalité morale conformément à la loi du pays d’origine ;

- avoir les statuts, les principes et objectifs d’activités explicitement énoncés et au moins 3 ans d’activités ;

- avoir des programmes d’activités ou des projets faisables qui intéressent la partie vietnamienne et qui sont susceptibles de contribuer au développement de la culture et de l’enseignement du Vietnam.

2. Le dossier de demande de l’autorisation pour l’installation d’un bureau de représentation au Vietnam doit comporter :

a) Une demande de l’autorisation dans laquelle sont indiquées :

- La dénomination complète, la nationalité, le lieu du siège principal de l’établissement ;

- Les principes et les objectifs d’activités ;

- Le résumé historique de l’établissement ;

- L’indication sur le montant des ressources financières minimales disponibles et sur les ressources financières mobilisables;

- Les motifs de l’installation du bureau de représentation au Vietnam, le lieu prévu pour cette installation ;

- Le nombre du personnel vietnamien et étranger prévu pour le bureau de représentation ;

b) Les statuts de l’établissement culturel ou d’enseignement d’origine étrangère demandeur de l’installation du bureau de représentation,

c) Le document reconnaissant la personnalité juridique de l’établissement délivré par l’autorité compétente du pays d’origine.

d) Les documents relatant l’historique de la coopération entre l’établissement demandeur et les organismes culturels et d’enseignement vietnamiens.

e) Le résumé des programmes et/ou des projets convenus ou prévus à être réalisés au Vietnam.

f) Le Curriculum vitae de la personne prévue au poste de directeur du bureau de représentation.

Article 6

1. L’autorisation de création d’un établissement conjoint sera délivré si la partie vietnamienne réunit les conditions suivantes :

a) Avoir opéré au moins 5 ans dans le domaine d’activités prévu pour l’établissement conjoint;

b) Disposer des documents prouvant sa personnalité juridique et la compatibilité de sa situation financière aux conditions d’alliance prévues par le contrat d’entreprise conjointe.

2. Font l’objet de l’examen en vue d’une autorisation de création d’un établissement conjoint lorsque la partie étrangère réunit les conditions suivantes :

a) Avoir la personnalité morale si elle est personne morale ou avoir la capacité juridique si elle est personne physique conformément à la législation du pays d’origine;

b) Avoir opéré au moins 5 ans dans le domaine d’activités prévu pour l’établissement conjoint;

c) Disposer des ressources matérielles et des équipements techniques satisfaisantes conformément aux dispositions du contrat d’entreprise conjointe.

3. Le dossier de demande de l’autorisation de création d’un établissement conjoint doit comporter :

a) La demande de l’autorisation dans laquelle sont indiqués :

- La dénomination complète, la nationalité, l’adresse des parties à l’entreprise conjointe ;

- Les objectifs, l’étendue et la durée des activités prévues;

- L’historique des activités des parties à l’entreprise conjointe dans le domaine concerné ;

- Les raisons de la création de l’établissement conjoint et le siège social prévu;

- Le nombre du personnel vietnamien et étranger prévu pour l’établissement conjoint.

b) Le contrat conclu par les parties.

c) Les documents certifiant la personnalité, les ressources et capacités financières des parties.

d) Les statuts ou le règlement portant organisation et fonctionnement de l’établissement conjoint.

e) Le Curriculum vitae de la personne prévue au poste de directeur de l’établissement conjoint.

Article 7

1. Font l’objet de l’examen en vue d’une autorisation de création d’un établissement autonome lorsque la partie étrangère réunit les conditions suivantes :

a) Avoir la personnalité morale si elle est personne morale ou la capacité juridique si elle est personne physique;

b) Avoir opéré au moins 5 ans dans le domaine d’activités visé par la demande de l’autorisation;

c) Réunir les conditions matérielles nécessaires.

d) Il existe entre le Vietnam et le pays dont la partie étrangère porte la nationalité des conventions gouvernementales de coopération en vigueur en matière culturelle et éducative.

2. Le dossier de demande de l’autorisation de création d’un établissement autonome doit comporter :

a) La demande de l’autorisation dans laquelle sont indiqués :

- La dénomination complète, la nationalité, l’adresse de la partie étrangère ;

- Les objectifs, l’étendue et la durée des activités dans le domaine visé par la demande de l’autorisation;

- L’historique des activités de la partie étrangère dans ledit domaine;

- Les raisons de la création de l’établissement autonome et le siège prévu;

- Le nombre du personnel vietnamien et étranger prévu pour l’établissement autonome.

b) Le projet d’activités

c) Les document certifiant la personnalité juridique, les ressources et capacités financières de la partie étrangère.

d) Les statuts ou le règlement portant organisation et fonctionnement de l’établissement autonome

e) Le Curriculum vitae de la personne prévue au poste de directeur de l’établissement autonome.

Article 8. Durée d’activités des établissements culturels et d’enseignement d’origine étrangère  au Vietnam

1. La durée d’activités des bureaux de représentation est de 5 ans à compter du jour de la signature de l’autorisation et est renouvelable. Chaque renouvellement ne dépasse pas 5 ans.

2. La durée d’activités des établissements conjoints et des établissements autonomes est précisée dans l’autorisation sans toutes fois dépasser 50 ans, à compter du jour de la signature de l’autorisation. Pour renouveler l’autorisation, ces établissements doivent en faire la demande au plus tard 90 jours avant l’expiration de l’autorisation en vigueur.

Article 9. Personnes habilitées à délivrer, à renouveler, à modifier et à retirer l’autorisation de création et de fonctionnement des établissements culturels et d’enseignement d’origine étrangère au Vietnam.

1. Le Premier Ministre est compétent pour décider de l’autorisation de création des établissements autonomes, des établissements d’enseignement universitaire et poste- universitaire, des grands établissements culturels à portée nationale, internationale et des établissements chargés de la mise en œuvre des projets de la catégorie A.

2. Le Ministre de l’éducation et de la Formation est compétent pour délivrer l’autorisation de création des établissements culturels et d’enseignement d’origine étrangère opérant essentiellement dans le domaine de l’éducation et de la formation, à l’exception des cas prévus par le paragraphe 1 du présent Article.

3. Le Ministre de la Culture et de l’Information  est compétent pour délivrer  l’autorisation de création des établissements culturels et d’enseignement d’origine étrangère oeuvrant essentiellement dans le domaine de la culture et de l’information, à l’exception des cas prévus par le paragraphe 1 du présent Article.

4. Le Ministre du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales est compétent pour délivrer l’autorisation de création des établissements culturels et d’enseignement d’origine étrangère oeuvrant essentiellement dans le domaine de la formation professionnelle, à l’exception des cas prévus par les paragraphes 1,2,3 du présent Article.

5. La personne habilitée à  délivrer l’autorisation est également compétente pour décider du renouvellement, de la modification, du retrait de l’autorisation de création, de la suspension provisoire et définitive des activités des établissements culturels et d’enseignement d’origine étrangère  au Vietnam.

Article 10. Réception et examen des dossiers de demande de l’autorisation

1. Il revient au Ministère de l’éducation et de la Formation, au Ministère de la Culture et de l’Information et au Ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales de recevoir les dossiers de demande de l’autorisation de création des établissements culturels et d’enseignement d’origine étrangère prévus au paragraphe 1 de l’article 9 du présent Décret, qui entrent dans leur champ de compétence respectif. Ces ministères doivent consulter l’avis des autres Ministères et des Comités populaires de province concernés sur les dossiers reçus avant de les soumettre au Premier Ministre pour décision.

2. Pour les autres cas, le Ministère de l’éducation et de la Formation, le Ministère de la Culture et de l’Information et le Ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales reçoivent les dossier de demande de l’autorisation conformément à leur compétence prévue par les paragraphes 2, 3 de l’Article 9 et décident de la délivrance de l’autorisation après avoir consulter l’avis des autres Ministères et des Comités populaires de province concernés.

Article 11. Délai de l’examen du dossier de demande

1. Pour les cas prévus au paragraphe 1 de l’Article 9 du présent Décret, dans un délai de 90 jours à compter de date de réception du dossier en bonne et due forme, l’autorité chargée de la réception doit terminer l’examen du dossier et le soumettre au Premier Ministre. Dans un délai de 7 jours à compter de la décision, positive ou négative, du Premier Ministre, cette même autorité doit communiquer par écrit ladite décision à l’intéressé.

2. Dans les autres cas, l’autorité compétente doit donner la réponse écrite au demandeur de l’autorisation dans un délai  de 30 pour les bureaux de représentation et de 60 jours pour les établissements autonomes à compter de la date de réception du dossier en bonne et due forme.

Article 12.

1. Dans un délai de 90 jours à compter de la délivrance de l’autorisation, l’ établissement culturel et d’enseignement d’origine étrangère doit accomplir les formalités d’enregistrement des activités auprès du Comité populaire de la province du lieu de son siège.

2. Dans un délai de 30 jours à compter de l’enregistrement des activités auprès du Comité populaire de province, l’établissement culturel et d’enseignement d’origine étrangère doit faire publier dans la presse nationale et locale, sur 5 parutions consécutives, les informations suivantes :

a) La dénomination de l’établissement (en vietnamien et en langues étrangères courantes) ;

b) L’autorisation de création (numéro, date de délivrance et nom de l’autorité ayant délivré l’autorisation) ;

c) Le nom et le prénom du directeur ;

d) Le lieu du siège social, le(s) numéro(s) de téléphone et de télécopie ;

e)      Le numéro du compte bancaire et le nom de la banque.

Article 13.

1. Tout changement ou modification de dénomination, de siège social, de directeur, de fonctions, d’activités, toute création de filiale ainsi que tout renouvellement de l’autorisation doit faire l’objet d’une demande formulée par l’établissement concerné et déposée auprès de l’autorité ayant reçu et examiné le dossier conformément à l’article 9 du présent Décret et ne peuvent être effectués avec la permission de cette même autorité.

2. L’autorité ayant délivré l’autorisation de création doit répondre aux demandes prévues ci-dessus dans un délai de 30 jours à compter de leur réception.

Article 14.

1. L’établissement culturel et d’enseignement d’origine étrangère cesse ses activités dans les cas suivants :

a) La durée d’activités prévue dans l’autorisation arrive à son terme ;

b) L’établissement culturel et d’enseignement d’origine étrangère demande la cessation de ses activités;

c) L’autorisation est retirée par l’autorité l’ayant délivrée.

2. L’autorité ayant retiré l’autorisation doit informer l’établissement culturel et d’enseignement d’origine étrangère le comité populaire de province concernés  des raisons du retrait dans un délai de 30 jours avant la cessation des activités dudit établissement.

Article 15.

Dans un délai de 90 jours à compter de la déclaration de cessation d’activités, l’établissement culturel et d’enseignement d’origine étrangère doit achever toutes les formalités requises, qui comprennent la publication dans la presse nationale et locale de la décision de cessation d’activités, le paiement des dettes, des impôts, des salaires et du loyer,  la liquidation des biens, des contrats, la remise de l’autorisation, du tampon et le dépôt d’un rapport écrit à l’autorité ayant délivré l’autorisation de création et aux autres administrations concernées. Dans des cas exceptionnels, ce délai peut être prolongé par l’autorité ayant délivré l’autorisation de création, sans toute fois dépasser un an.

 

Chapitre III

DROITS ET OBLIGATIONS DES ÉTABLISSEMENTS CULTURELS ET D’ENSEIGNEMENT

D’ ORIGINE ÉTRANGÈRE AU VIETNAM

Article 16.

L’établissement culturel et d’enseignement d’origine étrangère créé conformément à l’autorisation qui lui est délivrée peut fonctionner en respectant les objectifs, les contraintes relatives à l’étendue et à la durée des activités définis dans l’autorisation. Il est invité à œuvrer pour son développement en vue de répondre au mieux aux objectifs autorisés par les autorités vietnamiennes. Il est autorisé à établir des relations avec les organismes vietnamiens concernés et à leur demander de créer des conditions  favorables à son fonctionnement.

Article 17.

L’établissement culturel et d’enseignement d’origine étrangère doit respecter la loi vietnamienne. Il lui est interdit d’user de ses activités culturelles et d’enseignement pour diffuser de manière inexacte les orientations et les politiques de la République socialiste du Vietnam, détruire la solidarité nationale, inciter à la violence,  faire l’apologie de la guerre d’envahissement, porter atteinte aux bonnes mœurs et coutumes, diffuser les productions cinématographiques et les publications pornographiques, inciter à la superstition et aux vices sociaux.

Article 18.

1. L’établissement culturel et d’enseignement d’origine étrangère a le droit d’embaucher la main-d’œuvre en fonction des ses besoins ; il doit accorder la priorité à la main-d’œuvre vietnamienne, appliquer les dispositions du Code du Travail et les autres dispositions de la législation vietnamienne relatives à l’utilisation de la main-d’œuvre vietnamienne par les établissements et organisations étrangers ou internationaux au Vietnam.

2. Les citoyens vietnamiens et étrangers travaillant dans les établissements culturels et d’enseignement d’origine étrangère  ont l’obligation d’appliquer et de respecter la législation vietnamienne, d’exercer leurs droits et exécuter leurs devoirs conformément à leur contrat de travail et aux dispositions légales en matière du travail. Ils doivent respecter l’honneur, la dignité, et les mœurs réciproques.

3. Les citoyens vietnamiens et étrangers travaillant dans les établissements culturels et d’enseignement d’origine étrangère sont égaux en ce qui concerne leurs conditions de travail et leur droit à la formation continue et au perfectionnement des compétences professionnelles.

4. Les citoyens vietnamiens travaillant dans les établissements culturels et d’enseignement d’origine étrangère peuvent adhérer à des organisations politiques, socio - politiques, ou à d’autres associations conformément aux statuts de ces établissements et à la législation vietnamienne.

Article 19.

1. Les établissements culturels et d’enseignement d’origine étrangère sont autorisés à louer des locaux, et des équipements nécessaires à leur fonctionnement.

2. Lorsqu’ils souhaitent louer du terrain pour y construire des locaux nécessaires à leurs activités, les établissements culturels et d’enseignement d’origine étrangère doivent établir un dossier de demande de location de terrain et le déposer au moment du dépôt du dossier de demande de l’autorisation.

3. En ce qui concerne les établissements conjoints, ils peuvent utiliser les terrains mis à la disposition de la partie vietnamienne pour construire des locaux ou mettre en œuvre leurs activités, à condition que ces opérations ne soient pas contraires à l’affection initiale des terrains.

4. Au cas où les locaux et les équipements d’un établissement culturel et d’enseignement d’origine étrangère ne satisfont pas les normes de sécurité et de salubrité, l’administration vietnamienne compétente peut demander au directeur de l’établissement en question de prendre des mesures appropriées nécessaires dans un délai déterminé ou, si elle l’estime nécessaire, ordonner la fermeture de l’établissement jusqu’à ce que l’état des choses soit amélioré.

5. Les établissements culturels et d’enseignement d’origine étrangère ne doivent pas permettre à n’importe quel particulier ou organisme d’agir en leur nom ou d’utiliser son siège pour mener des activités illégales et contraires aux objectifs enregistrés ou prévus par l’autorisation.

Article 20.

L’établissement culturel et d’enseignement d’origine étrangère peut importer, avec ou sans condition de réexportation ultérieure, les matériels nécessaires à ses activités, au travail et à la vie quotidienne des étrangers travaillant dans l’établissement conformément à la loi vietnamienne.

Article 21.

Les bureaux de représentation et les établissements culturels et d’enseignement d’origine étrangère exerçant des activités qui ne génèrent pas de recettes peuvent disposer d’un compte bancaire destiné exclusivement aux dépenses (en devise ou en dong vietnamien converti d’une devise) dans les banques dont la création et le fonctionnement sont régis par la loi vietnamienne.

Article 22.

1. Les établissements culturels et d’enseignement d’origine étrangère exerçant des activités qui génèrent des recettes doivent appliquer les régimes de comptabilité, de statistiques et d’audit conformément à la loi vietnamienne ; ils peuvent ouvrir des comptes bancaires en devise ou en dong vietnamien aux banques dont la création et le fonctionnement sont régis par la loi vietnamienne  et percevoir des recettes et effectuer des dépenses à travers ces comptes. Dans les cas exceptionnels, les établissements culturels et d’enseignement d’origine étrangère peuvent ouvrir, avec l’autorisation de la Banque d’état du Vietnam, des comptes crédits aux banques installées à l’étranger.

2. Dans le cas où la partie étrangère doit financer, par son capital propre ou par des crédits contractés, la construction des locaux et l’acquisition des équipements, elle peut, après avoir exécuté toute obligation financière, transférer à l’étranger :

a) Les capitaux qui sont de sa propriété légale ;

b) La somme des crédits contractés à l’étranger et leurs intérêts.

3. Les établissements culturels et d’enseignement d’origine étrangère doivent respecter rigoureusement les dispositions vietnamiennes en matière de la gestion des devises.

Article 23.

1. L’établissement culturel et d’enseignement d’origine étrangère peut recevoir des aides financières et des dons de matériels des groupements et particuliers vietnamiens et étrangers en vue de la construction des locaux, de l’installation des équipements techniques et du développement de ses activités.

2. L’établissement culturel et d’enseignement d’origine étrangère ne doit recevoir de l’argent ou des biens de la part de n’importe quelle personne et sous n’importe quelle forme si cela constitue une infraction à la loi vietnamienne.

Article 24.

1.      Les citoyens vietnamiens et étrangers travaillant dans les établissements culturels et d’enseignement d’origine étrangère doivent payer l’impôt sur le revenu conformément à la loi.

2.      Après avoir payé l’impôt sur le revenu, les citoyens étrangers peuvent transférer à l’étranger son revenu légal.

Article 25.

L’établissement culturel et d’enseignement d’origine étrangère doit appliquer les règles de contrôle et de supervision énoncées aux articles 28, 29, 30 du présent Décret et doit créer les meilleures conditions pour l’exécution de ce travail de contrôle.

Article 26.

1. L’État vietnamien protège les droits et intérêts légitimes des établissements culturels et d’enseignement d’origine étrangère durant son fonctionnement au Vietnam conformément à la loi vietnamienne et aux dispositions des traités internationaux dont la République socialiste du Vietnam est partie signataire ou auxquelles elle adhère.

2. En cas de contradiction entre les dispositions du présent Décret et celles des traités internationaux dont la République socialiste du Vietnam est partie signataire ou auxquelles elle adhère, ces dernières prévalent.

Article 27.

1. L’établissement culturel et d’enseignement d’origine étrangère doit faire des rapports d’activités annuels à l’autorité de gestion prévue par l’article 28 du présent Décret et au Comité populaire de la province du lieu de son siège. En cas de nécessité, l’établissement culturel et d’enseignement d’origine étrangère peut être appelé par ces autorités à fournir, à tout moment, des documents ou explications sur ses activités.

2. L’établissement culturel et d’enseignement d’origine étrangère qui mène des activités générant des recettes a l’obligation faire des rapports financiers annuels au Ministère des Finances et à l’autorité publique chargée de sa gestion. 

 

CHAPITRE IV

RÉPARTITION DES RESPONSABILITÉS ENTRE LES ORGANES DE L’ETAT

DANS LA GESTION DES ÉTABLISSEMENTS CULTURELS ET D’ENSEIGNEMENT

D’ORIGINE ÉTRANGÈRE AU VIETNAM

Article 28.

Le Ministère de l’éducation et de la Formation, le Ministère de la Culture et de l’Information et le Ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales assistent le Gouvernement dans la gestion administrative de toutes les activités des établissements culturels et d’enseignement d’origine étrangère. Ces ministères ont les missions et attributions suivantes :

1. Rédiger et soumettre à l’autorité compétente pour adoption ou adopter conformément à leur compétence respective les textes normatifs sur les activités des établissements culturels et d’enseignement d’origine étrangère ;

2. Expliquer les formalités de demande d’autorisation, recevoir les dossiers de demande d’autorisation, procéder à l’examen de ces dossiers, délivrer l’autorisation conformément aux réglementations en vigueur ;

3. Régler tous les problèmes relatifs à la création et au fonctionnement des établissements culturels et d’enseignement d’origine étrangère ;

4. Orienter, contrôler, inspecter et évaluer l’organisation et le fonctionnement des établissements culturels et d’enseignement d’origine étrangère et rendre public les conclusions issues de ce travail de contrôle, d’inspection et d’évaluation ; sanctionner les infractions conformément aux dispositions du  chapitre V du présent Décret.

Article 29.

Les Ministères, les administrations ayant rang ministériel, les administrations relevant du Gouvernement ont la responsabilité, en fonction de leur champ de compétence respectif, de se coopérer pour la rédaction des textes normatifs réglementant les activités des établissements culturels et d’enseignement d’origine étrangère ; ils doivent participer à l’examen des dossier de demande d’autorisation, expliquer et résoudre les problèmes survenus lors de la création des établissements culturels et d’enseignement d’origine étrangère; contrôler, superviser les activités des établissements culturels et d’enseignement d’origine étrangère  et exercer leurs autres attributions prévues par la loi.

Article 30.

Les Comités populaires des province du lieu d’installation des établissements culturels et d’enseignement d’origine étrangère ont les missions et attributions suivantes :

1. Participer à l’examen des dossiers de demande d’autorisation ;

2. Contrôler, superviser l’organisation et le fonctionnement des établissements culturels et d’enseignement d’origine étrangère ; 

3. Assurer la gestion administrative directe des établissements culturels et d’enseignement d’origine étrangère installés dans leur ressort conformément selon la délégation du Gouvernement ;

4. Demander aux autorités compétentes d’examiner et de résoudre les problèmes concernant l’organisation et le fonctionnement des établissements culturels et d’enseignement d’origine étrangère ;

5. Exercer les autres fonctions relevant de leur compétence prévues par la loi.

 

CHAPITRE V

SANCTION DES INFRACTIONS

Article 32.

Tout groupement ou particulier relevant des établissements culturels et d’enseignement d’origine étrangère et commettant une infraction aux dispositions du présent Décret doivent y mettre fin et font l’objet,  en fonction de la gravité de l’infraction, des sanctions suivantes :

1. Avertissement ou amendes de cinq à vingt millions de dong pour l’une des infractions suivantes :

a) Effacer, modifier, louer, prêter l’autorisation ;

b) Employer de la main-d’œuvre contrairement aux dispositions du présent Décret et contrairement à la législation vietnamienne du travail ;

c) Ne pas avoir d’enseigne, modifier le contenu de l’enseigne ou utiliser l’enseigne contrairement aux dispositions de la loi ;

d) Prendre du retard dans le paiement, ou dans la restitution des locaux et des moyens loués lorsque le contrat de location arrive à son terme ;

e) Ne pas faire rapport ou faire des rapports non exactes sur l’organisation et sur le fonctionnement de l’établissement culturel et d’enseignement d’origine étrangère .

2. Amendes de vingt à soixante millions de dong pour une des infractions suivantes :

a) Changer la dénomination de l’établissement, changer de directeur ou se déménager d’une province ou d’une ville relevant du pouvoir central à une autre sans l’autorisation préalable ;

b) Arrêter provisoirement ou définitivement ses activités sans prévenir ;

c) Ne pas respecter les dispositions sur l’ouverture du compte bancaire et sur son utilisation ou sur le régime de comptabilité, de statistiques ;

d) Créer des obstacles et des difficultés au  contrôle et à l’inspection par les autorités publiques.

3. Amendes de soixante cent millions de dong pour une des infractions suivantes :

a) Mener des activités en dehors du cadre défini par l’autorisation ;

b) Continuer les activités après l’expiration de l’autorisation ou pendant que l’établissement culturel et d’enseignement d’origine étrangère est soumis à une suspension d’activités.

4. Au cas où l’établissement culturel et d’enseignement d’origine étrangère  commettent des infractions prévues par les paragraphes 1 et 2 du présent article avec des éléments aggravants, il devra payer les amendes les plus élevées mentionnées ci-dessus et pourra se voir appliquer simultanément la suspension provisoire de ses activités.

S’il commet des infractions prévues au paragraphe 3 du présent article avec des éléments aggravants, l’établissement culturel et d’enseignement d’origine étrangère  devra payer les amendes les plus élevées mentionnées ci-dessus et pourra se voir appliquer simultanément la suspension de ses activités ou le retrait de l’autorisation.

Article 33.

Les citoyens vietnamiens et étrangers travaillant dans les établissements culturels et d’enseignement d’origine étrangère et ayant commis une infraction aux dispositions du présent Décret  feront l’objet, selon la gravité de l’infraction, d’une sanction administrative ou d’une poursuite pénale conformément à la loi vietnamienne.

Article 34.

1. L’autorité ayant délivré l’autorisation est compétente pour décider de la suspension provisoire ou du retrait de l’autorisation.

2. Les Inspecteurs relevant du Ministère de l’éducation et de la Formation, du Ministère de la Culture et de l’Information, du Ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales sont compétents pour décider de la sanction des infractions prévues par le paragraphe 3 de l’article 32 du présent Décret ; ils rapportent aux Ministres respectifs, et proposent au Premier Ministre de suspendre provisoirement les activités ou de retirer l’autorisation des établissements culturels et d’enseignement d’origine étrangère  qui relèvent du champ de compétence du Premier Ministre si ces établissements commettent des infractions prévues par le paragraphe 4 de l’article 32 du présent Décret.

3. Le président du Comité populaire de province du lieu de situation de l’établissement culturel et d’enseignement d’origine étrangère est compétent pour décider de la sanction des infractions prévues aux paragraphes 1 et 2 de l’article 32 du présent Décret ; il propose à l’autorité publique concernée de suspendre provisoirement les activités de l’établissement relevant de son champ de compétence si ce dernier commet des infractions prévues par le paragraphe 4.

Article 25.

1. Les fonctionnaires vietnamiens qui commettent une infraction aux dispositions du présent Décret dans l’exercice de leurs missions publiques feront l’objet des sanctions disciplinaires ou seront poursuivis pénalement en fonction de la gravité de l’infraction.

2.  L’établissement culturel et d’enseignement d’origine étrangère peut faire recours ou saisir les autorités publiques contre les décisions de sanction, les actes des fonctionnaires commis dans l’exercice de leurs missions publiques qu’il juge injustifiés.
 

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS D’EXÉCUTION

Article 36

1. Le renouvellement des démarches d’autorisation et de création n’est pas exigé pour les établissements culturels et d’enseignement d’origine étrangère créés sur autorisation du Gouvernement vietnamien avant l’entrée en vigueur du présent Décret. Ils doivent néanmoins, réaliser toute modification ou complément subséquent de leur dossier dans un délai de 60 jours à compter de l’entrée en vigueur du présent Décret et se soumettre à ses dispositions, à moins qu’ils bénéficient d’un régime dérogatoire accordé par le Gouvernement vietnamien.

2. L’engagement des démarches d’autorisation tel que prévu par le présent Décret est exigé dans un délai de 60 jours à compter de son entrée en vigueur, pour les ramifications d’une organisation culturelle ou d’enseignement étrangère qui sont actuellement opérationnelles au Vietnam, qui disposent d’un siège et d’un personnel mais qui n’ont pas encore reçu une autorisation accordée par le Gouvernement vietnamien. A l’expiration du délai susmentionné, elles doivent cesser leurs activités au Vietnam.

Article 37

Le présent Décret entrera en vigueur 15 jours après sa signature. Toutes les dispositions antérieures contraires à celles du présent Décret sont abrogées.

 

Au nom du Gouvernement

    Le Premier Ministre

     Phan Van Khai

87 Nguyen Chi Thanh - Hanoi - Vietnam
Tel: (84-4) 835 18 99 * Fax: (84-4) 835 20 90