Décret N° 27/2003/ND-CP en date du 19 mars 2003 portant amendements de certains articles du Décret N°24/2000/ND-CP du Gouvernement, en date du 31 juillet 2000, réglementant les modalités d'application de la Loi sur les investissements étrangers au Vietnam

Le Gouvernement

Vu la Loi sur l’organisation du Gouvernement du 25 décembre 2001 ;

Vu la Loi du 12 novembre 1996 sur les investissements étrangers au Vietnam et la Loi du 9 juin 2000 portant amendements de certains articles de la Loi sur les investissements étrangers au Vietnam ;

Sur proposition du Ministre du Plan et de l'Investissement;

Décrète:

Chapitre I

Dispositions générales

Article 1. Amender certains articles et l’annexe 1 du Décret N°24/2000/ND-CP du Gouvernement, en date du 31 juillet 2000, réglementant les modalités d’application de la Loi sur les investissements étrangers au Vietnam :

1. Amender l’article 1 :

« Article 1. Champ d'application

Le présent Décret détermine les modalités d'application de la Loi du 12 novembre 1996 sur les investissements étrangers au Vietnam et de la Loi du 9 juin 2000 portant amendements de certains articles de la Loi sur les investissements étrangers au Vietnam (dénommés ci-après "Loi sur les investissements étrangers").

Il réglemente les investissements directs étrangers au Vietnam qui consiste dans l'apport au Vietnam de capitaux en numéraire ou en biens de toutes sortes, effectué par des investisseurs étrangers afin de mener des activités d'investissement conformément aux dispositions de la Loi sur les Investissements étrangers.

Tout investissement direct étranger au Vietnam doit être conforme aux dispositions de la Loi sur les Investissements étrangers, aux dispositions du présent Décret et à ceux de tout autre texte législatif et réglementaire applicable en la matière.

2. Amender le paragraphe 2 de l’article 2 :

« 2. Les établissements de soins médicaux, d'éducation, de formation ou de recherche scientifique vietnamiens qui satisfont aux exigences déterminées par le Gouvernement. »

3. Amender l’article 6 :

« Article 6 : Contrat de coopération d'affaires

1. Le contrat de coopération d'affaires est un acte conclu par deux ou plusieurs parties, qui détermine les droits et les obligations des parties et les modalités de partage des bénéfices et des pertes et qui a pour but de réaliser, sans création de personne morale, des investissements au Vietnam.

Les entreprises à participation étrangère, sont autorisées à coopérer avec les organisations et particuliers étrangers pour réaliser les contrats de coopération d’affaires.

2. Les contrats de coopération d'affaires ayant pour objet la prospection et l'extraction du pétrole, du gaz et d'autres ressources naturelles et le partage de la production, sont régis par la Loi sur les investissements étrangers au Vietnam et tout autre texte législatif et réglementaire applicable en la matière. »

4. Amender l’article 11 :

-   Ajouter le nouvel aliéna 2 au paragraphe 1 :

« Les joint-ventures comprennent aussi les entreprises à capital 100% étranger constituées au Vietnam qui mènent une joint-venture avec les personnes visées aux points a, b et e du paragraphe 2 du présent article ».

-   Amender le point e et ajouter le point f du paragraphe 2 :

«d) Les joint-ventures ;

f) Les entreprises à capital 100% étranger ».

5. Amender l’article 21 :

« Article 21. Entreprise à capital 100% étranger

1. L'entreprise à capital 100% étranger est une entreprise constituée au Vietnam par un investisseur étranger et relevant de sa propriété. L'investisseur assure lui-même la gestion de l'entreprise et est responsable lui-même de ses résultats.

Les entreprises à capital 100% étranger constituées au Vietnam sont autorisées à se fusionner entre elles et/ou mener une entreprise  conjointe avec les investisseurs étrangers afin de créer une nouvelle entreprise à capital 100% étranger au Vietnam. 

2. L'entreprise à capital 100% étranger est constituée sous forme de société à responsabilité limitée et dotée de la personnalité morale conformément à la loi vietnamienne. Elle est réputée être constituée et débuter ses activités à compter de l'octroi de l'autorisation d'investissement. »

6. Amender l’article 31 :

 « Article 31 : Restructuration de l'entreprise

1. Toute scission d'entreprise, création de nouvelles entreprises par leur détachement à partir d'une entreprise préexistante, fusion par absorption ou par création de nouvelle entreprise ou toute transformation de la modalité d'investissement (dénommé ci-après sous le vocable "restructuration de l'entreprise") doit être approuvée préalablement par l'organe d'Etat chargé de l'octroi des autorisations d'investissement conformément aux définitions et modalités suivantes :

a) L’expression « scission d’entreprise » désigne l’opération de démembrement par laquelle est fractionné patrimoine en numéraire ou en biens d’une entreprise à participation financière étrangère (dénommée ci-après l’entreprise scindée), afin de créer deux ou plusieurs nouvelles entreprises (dénommée ci-après les entreprises scindant ).

b) L’expression « création de nouvelles entreprises par leur détachement à partir d’une entreprise préexistante» désigne l’opération qui consiste à retirer une partie du patrimoine en numéraire et en biens d’une entreprise à participation financière étrangère ( dénommée ci-après l’entreprise détachée) afin de créer une ou plusieurs entreprise(s) nouvelle(s) (dénommées ci-après l’entreprise détachante).

c) L’expression « fusion d’entreprise» désigne l’opération par laquelle plusieurs entreprises à participation financière étrangère ( dénommée ci-après l’entreprise fusionnante) réunissent leur patrimoine pour ne former qu’une seule société (( dénommée ci-après l’entreprise fusionnée)

d) L’expression « changement de modalités d’investissement» désigne l’opération par laquelle un projet d’investissement ayant obtenu l’autorisation pour une certaine modalité d’investissement prévue par la Loi sur les investissements étrangers opte pour une autre toujours prévue par ladite Loi.

La restructuration de l’entreprise  doit faire l’objet d’un accord préalable du Conseil d’administration ( pour le cas des joint-ventures), ou de l’investisseur étranger ( pour les entreprises à capital 100% étranger), ou des associés ( pour les contrat de coopération d’affaires).

Les entreprises désirant se restructurer doivent constituer un dossier tel qu’il est prévu par les paragraphes 2 et 3 du présent article et le soumettre à l’organe d’État chargé de l'octroi des autorisations d'investissement en vue d’une modification de l’autorisation et / ou d’une nouvelle création d’entreprise à participation financière étrangère conformément aux dispositions de la Loi sur les investissements étrangers. En cas de transformation en entreprises vietnamienne, les entreprises intéressées doivent se faire enregistrer dans une catégorie d’entreprise  précise prévue par le paragraphe 1 de l’article 2 du présent Décret.

2. Le dossier à déposer pour demander le restructuration de l'entreprise doit contenir les documents suivants :

a)Demande de restructuration de l'entreprise ;

b)Dossier de cession de capital (en cas de cession de capital);

c)Résolution du conseil d'administration de la joint-venture ou la décision de l'investisseur étranger ( pour le cas des entreprises à 100% participation financière étrangère) en la matière ;

d)Statuts de l'entreprise issue de la restructuration (sauf le cas de transformation en entreprise vietnamienne) ou les Statuts amendés de l’entreprise ;

e)Contrat d’entreprise de coopération de la nouvelle joint-venture ou le contrat modifié ;

f)Contrat d’absorption ou de fusion d’entreprises ;

g)Rapport faisant état des activités financières de l'entreprise avant la restructuration ;

h)Rapport de présentation du projet de restructuration de l'entreprise ;

i)Documents justifiant du droit d'usage de terrain ;

j)Tous autres documents à la demande de l'organe d'Etat chargé de l'octroi des autorisations d'investissement.

3. Le rapport de présentation du projet de restructuration de l'entreprise doit contenir les mentions principales suivantes :

a) Les nom, prénoms et l'adresse du représentant légal ; la dénomination et l'adresse des entreprises préexistantes et des entreprises issues de la restructuration ;

b) L'objet d'action ;

c) Le plan d'utilisation du personnel ;

d) Le plan de règlement des droits et des obligations des entreprises concernées par la restructuration envisagée ;

e) Les délais pour la mise en œuvre des opérations de restructuration.

4. La décision de restructuration doit être communiquée par écrit aux créanciers et aux employés dans un délai de 15 jours à compter de son adoption.

5. Dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la réception du dossier en bonne et dûe forme, l'organe d'Etat chargé de l'octroi des autorisations d'investissement doit avoir statué sur la restructuration ainsi demandée. L'octroi de l'autorisation d'investissement vaut approbation du projet de restructuration en question. En cas de refus, l'organe d'Etat chargé de l'octroi des autorisations d'investissement doit prendre une décision écrite clairement motivée. Dans le cas où l’entreprise  restructurée réunit les conditions prévues par l’article 105 du présent Décret, l'organe d'Etat chargé de l'octroi des autorisations d'investissement doit procéder aux formalités d’octroi d’autorisation d’investissement.

7. Amender l’article 32 :

« Article 32 : Succession des droits et obligations après une restructuration :

Après l'octroi de l'autorisation d'investissement approuvant le projet de restructuration, l'entreprise issue de la restructuration succède aux droits et aux obligations de l'entreprise disparue conformément au plan de règlement des droits et des obligations contenu dans le rapport de présentation visé par le paragraphe 2 de l'article 31 du présent Décret.

 Article 33 : Cession de capital

1. Toute cession de capital à autrui par l'entreprise à participation financière étrangère ou les parties coopérantes doit être enregistrée auprès de l'organe d'Etat chargé de l'octroi des autorisations d'investissement.

2. Le dossier à déposer pour demander l'enregistrement d'une cession de capital doit contenir les documents suivants :

a) Demande d'enregistrement de cession de capital ;

b) Contrat de cession de capital ;

c) Résolution du conseil d'administration de la joint-venture ou convention des parties coopérantes en la matière ;

d) Amendements du contrat de joint-venture, du contrat de coopération d'affaires ou des statuts de l'entreprise ;

e) Rapport d'activité de l'entreprise ;

f) Statut juridique et situation financière du cessionnaire, lorsque la cession de capital est faite à une personne extérieure à l'entreprise.

3. Dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la réception du dossier, en bonne et due forme l'organe d'Etat chargé de l'octroi des autorisations d'investissement doit avoir statué et avoir décidé de modifier ou non l'autorisation d'investissement précédemment octroyée.

Article 34 : Modifications du montant du capital d'investissement et du montant du capital légal

1. Lorsqu'en cours de fonctionnement, il est intervenu des changements d'objet d'action, d'envergure du projet d'investissement, de partenaires, de modalités d'apports au capital ou tous autres changements, l'entreprise à participation financière étrangère peut modifier en conséquence le montant du capital d'investissement et le montant du capital légal.

2. Aucune modification du montant du capital d'investissement ou de celui du capital légal visée par le paragraphe 1 du présent article ne peut avoir pour conséquence de réduire le montant du capital légal en dessous des pourcentages prévus par les articles 14 et 23 du présent Décret.

3. La modification du montant du capital d'investissement, de celui du capital légal ainsi que des taux d'apport au capital légal de chaque partie à la joint-venture doit être décidée par le conseil d'administration et approuvée par l'organe d'Etat chargé de l'octroi des autorisations d'investissement.

 Article 35 : Transfert gratuit des biens

Dans le cas où l'investisseur étranger s'engage à transférer, à l'expiration de la durée d'activité prévue par l'autorisation d'investissement, ses biens gratuitement à l'Etat vietnamien ou à la partie vietnamienne, les biens ainsi transférés doivent rester en l'état de fonctionnement normal lors du transfert.

Dans le cas où l'entreprise à participation financière étrangère cesse d'exister ou le contrat de coopération d'affaires résilié avant l'expiration de la durée préalablement fixée, en l'absence de toute force majeure, si cet événement porte atteinte à l'engagement de transfert gratuit pris, l'investisseur étranger doit restituer à l'Etat vietnamien les privilèges dont il a pu bénéficier grâce à son engagement de transfert gratuit de ses biens.

 Article 36 : Cessation provisoire des activités d'affaires ou ralentissement de l'exécution du projet d'investissement

Lorsque, pour un motif légitime, l'entreprise à participation financière étrangère ou les parties coopérantes se trouvent obligées de cesser provisoirement leurs activités d'affaires ou ralentir l'exécution du projet d'investissement en cours, ces dernières doivent le notifier à l'organe d'Etat chargé de l'octroi des autorisations d'investissement. Toute cessation provisoire des activités d'affaires ou tout ralentissement de l'exécution du projet d'investissement en cours ne peut être réalisé qu'avec l'accord de l'organe d'Etat chargé de l'octroi des autorisations d'investissement, sauf cas de force majeure.

Lorsqu'il est intervenu une cessation provisoire des activités d'affaires ou un ralentissement de l'exécution du projet d'investissement en cours, l'entreprise à participation financière étrangère ou les parties coopérantes peuvent bénéficier des réductions ou exemptions des obligations financières.

 Article 37 : Cessation des activités, liquidation ou dissolution de l'entreprise

La cessation des activités, la liquidation ou la dissolution d'une entreprise à participation financière étrangère ou la résiliation d'un contrat de coopération d'affaires s'effectuent de la manière suivante :

1. L'organe d'Etat chargé de l'octroi des autorisations d'investissement prend la décision de cessation des activités de l'entreprise à participation financière étrangère ou de résiliation du contrat de coopération d'affaires dans les cas prévus par l'article 52 de la Loi sur les investissements étrangers.

2. L'entreprise à participation financière étrangère ou les parties coopérantes doivent constituer une mission de liquidation qui sera chargée des opérations de liquidation des biens de l'entreprise ou de résiliation du contrat de coopération d'affaires.

3. A la fin des opérations de liquidation, l'entreprise à participation financière étrangère ou les parties coopérantes doivent établir un rapport et un dossier de liquidation et les adresser à l'organe d'Etat chargé de l'octroi des autorisations d'investissement qui décidera de la dissolution de l'entreprise ou de la résiliation du contrat de coopération d'affaires.

 Article 38 : Annonce de la cessation d'activités

Dans un délai de 15 jours à compter de la décision de cessation d'activités prise par l'organe d'Etat chargé de l'octroi des autorisations d'investissement, l'entreprise à participation financière étrangère ou les parties coopérantes doivent faire paraître dans un journal national ou local, sur trois numéros consécutifs, une annonce de la liquidation de l'entreprise ou de la résiliation du contrat de coopération d'affaires.

 Article 39 : Constitution de la mission de liquidation

1. Dans un délai de 30 jours, soit à compter de l'expiration de la durée de vie de l'entreprise à participation financière étrangère ou de la durée de validité du contrat de coopération d'affaires, soit à compter de la décision de cessation anticipée des activités, le conseil d'administration de la joint-venture, l'investisseur étranger (pour le cas d'une l'entreprise à capital 100% étranger) ou les parties coopérantes doivent avoir constitué une mission de liquidation qui sera chargée des opérations de liquidation des biens de l'entreprise ou de résiliation du contrat de coopération d'affaires. La composition de la mission de liquidation est décidée par le conseil d'administration de la joint-venture, l'investisseur ou les parties coopérantes.

2. Si, à l'expiration du délai prévu par le paragraphe 1 du présent article, la mission de liquidation n'est pas constituée, l'organe d'Etat chargé de l'octroi des autorisations d'investissement décidera lui-même de la constitution de cette mission de liquidation. Il peut inviter les représentants des administrations et organisations concernées, ceux des salariés et des créanciers ainsi que des experts à participer à la mission de liquidation.

3. La décision de constitution de la mission de liquidation visée aux paragraphes 1 et 2 du présent article doit préciser la composition, les fonctions, les tâches, les attributions et le budget de fonctionnement de la mission de liquidation. Cette décision doit être notifiée aux parties à la joint-venture, aux membres du conseil d'administration de la joint-venture, à l'investisseur étranger ou aux parties coopérantes.

 Article 40 : Tâches et attributions de la mission de liquidation

1. La mission de liquidation est chargée d'assister le conseil d'administration de la joint-venture, l'investisseur étranger ou les parties coopérantes dans les opérations de liquidation des biens de l'entreprise ou de résiliation du contrat de coopération d'affaires. Elle peut, dans les opérations de liquidation, utiliser le sceau de l'entreprise à participation financière étrangère ou de la partie coopérante vietnamienne.

  2. Au cours des opérations de liquidation, la mission de liquidation dispose des pouvoirs suivants :

a) Demander au directeur général, aux directeurs généraux adjoints, au chef comptable, aux représentants des parties coopérantes et à tout particulier ou toute organisation de fournir les pièces et documents relatifs aux opérations de liquidation ;

b) En cas de nécessité, recourir aux experts vietnamiens ou étrangers pour l'audit ou pour l'expertise des machines, équipements, locaux ou la détermination de la valeur restante de l'entreprise ou du contrat de coopération d'affaires.

3. La mission de liquidation a les tâches suivantes :

a) Notifier par écrit la liquidation de l'entreprise ou la résiliation du contrat de coopération d'affaires aux créanciers et aux organisations concernées ;

b) Identifier les biens appartenant légalement à l'entreprise ou au contrat de coopération d'affaires ;

c) Identifier les obligations financières déjà exécutées à l'égard de l'Etat ;

d) Identifier les créances à recouvrer et les dettes à régler ;

e) Établir le plan des opérations de liquidation et le soumettre au conseil d'administration de la joint-venture, à l'investisseur étranger ou aux parties coopérantes, pour approbation ;

f) Mettre en œuvre le plan des opérations de liquidation, tel qu'il a été approuvé ;

g) Établir le rapport des résultats de liquidation et l'adresser au conseil d'administration de la joint-venture, à l'investisseur étranger ou aux parties coopérantes.

 Article 41 : Collocation

Au cours des opérations de liquidation, l'entreprise à participation financière étrangère ou les parties coopérantes doivent payer leurs dettes selon l'ordre de préférences suivant :

1. Les frais afférents aux opérations de liquidation ;

2. Le montant de la rémunération salariale et des primes d'assurances sociales impayé par l'entreprise ou les parties coopérantes ;

3. Le montant des impôts et de toutes autres obligations financières non encore payé par l'entreprise ou les parties coopérantes à l'égard de l'Etat vietnamien ;

4. Les dettes ;

5. Toutes autres obligations de l'entreprise ou des parties coopérantes.

 Article 42 : Durée de fonctionnement de la mission de liquidation

1. La mission de liquidation est créée pour une durée de 12 mois au maximum à compter de sa constitution.

2. A l'expiration de cette durée, la mission de la liquidation doit être dissoute, même si les opérations de liquidation dont elle est en charge, restent inachevées. Dans ce cas, le reste des opérations de liquidation relèvera de la charge des parties à la joint-venture, de l'investisseur étranger ou des parties coopérantes. En cas de survenance de litige, son règlement s'effectuera conformément à l'article 122 du présent Décret.

 Article 43 : Modalités de liquidation des biens

Les modalités de liquidation des biens appartenant à l'entreprise à participation financière étrangère ou au contrat de coopération d'affaires sont déterminées d'un commun accord par les parties.

La valeur restante du droit d'usage du fonds de terre que la partie vietnamienne a apporté éventuellement au capital légal fait partie également de la masse des biens liquidables.

 Article 44 : Procédures collectives

Si, au cours des opérations de liquidation, il est établi suffisamment d'indices permettant de confirmer l'état de cessation des paiements de l'entreprise, la mission de liquidation doit en rendre compte à l'organe d'Etat chargé de l'octroi des autorisations d'investissement qui décidera de mettre un terme aux opérations de liquidation et d'engager la procédure collective conformément à législation sur la faillite des entreprises.

 

Chaptire IV

Dispositions fiscales et financières

Article 45 : Impôt sur les revenus des entreprises

L'entreprise à participation financière étrangère ou la partie coopérante étrangère doit payer l'impôt sur les revenus des entreprises avec un taux de 25% des bénéfices réalisés, sauf les cas prévus par l'article 46 du présent Décret.

Si cette entreprise ou cette partie coopérante étrangère opère dans les secteurs de prospection et d'extraction de gaz, de pétrole ou de certaines autres ressources naturelles rares et précieuses, le taux d'imposition sur les revenus des entreprises est déterminé conformément à la Loi sur le gaz et le pétrole et toute autre loi applicable en la matière.

Article 46 : Taux préférentiels d'impôt sur les revenus des entreprises

Les taux préférentiels d'impôt sur les revenus des entreprises sont les suivants :

1. 20% pour les projets d'investissement qui remplissent une des conditions suivantes :

a) Constitution d'une entreprise qui sera installée dans une zone industrielle et opérera dans le secteur de services ;

b) Projets d'investissement dans le secteur de production autres que les projets visés par l'article 45 et les paragraphes 2 et 3 du présent article.

2. 15% pour les projets d'investissement qui remplissent une des conditions suivantes :

a) Projets d'investissement bénéficiant d'un régime de faveur ordinaire ;

b) Projets d'investissement dans les zones géographiques aux conditions socio-économiques difficiles ;

c) Constitution d'une entreprise de services dans une zone de production pour exportation ;

d) Constitution d'une entreprise dans une zone d'industries qui s'engage à exporter au moins 50% de sa production ;

e) Engagement de transférer gratuitement ses biens à l'Etat vietnamien à l'expiration de la durée de vie.

3. 10% pour les projets d'investissement qui remplissent une des conditions suivantes :

a) Réunion de deux conditions prévues par le paragraphe 2 du présent article ;

b) Projet d'investissement bénéficiant d'un régime de faveur spéciale ;

c) Projets d'investissement dans les zones géographiques aux conditions socio-économiques particulièrement difficiles dans lesquelles les investissements sont encouragés ;

d) Constitution d'une entreprise de développement des infrastructures des zones d'industries, zones de production pour exportation et zones de hautes technologies ; constitution d'une entreprise de production pour exportation ;

e) Projets d'investissement dans les secteurs de soins médicaux, d'éducation, de formation et de recherche scientifique.

4. Les durées d'application des taux préférentiels d'impôt sur les revenus des entreprises sont les suivantes :

a) Un taux préférentiel d'impôt sur les revenus des entreprises prévus par le présent article s'appliquera pour toute la durée d'un projet d'investissement si ce dernier remplit une des conditions suivantes :

  • il bénéficie d'un régime de faveur spéciale ;

  • il sera réalisé dans une zone géographique aux conditions socio-économiques particulièrement difficiles dans lesquelles les investissements sont encouragés ;

  • il a pour objectifs de développer les infrastructures d'une zone d'industries, zone de production pour exportation ou zone de hautes technologies ;

  • il sera réalisé dans une zone d'industries, zone de production pour exportation ou zone de hautes technologies ;

  • il sera réalisé dans les secteurs de soins médicaux, d'éducation, de formation ou de recherche scientifique.

b) Le taux préférentiel de 10% s'appliquera pendant 15 ans à compter du commencement des activités de production du projet, sauf les projets d'investissement visés par le point a du paragraphe 4 du présent article.

c) Le taux préférentiel de 15% s'appliquera pendant 12 ans à compter du commencement des activités de production du projet, sauf les projets d'investissement visés par le point a du paragraphe 4 du présent article.

d) Le taux préférentiel de 20% s'appliquera pendant 10 ans à compter du commencement des activités de production du projet, sauf les projets d'investissement visés par le point a du paragrphe 4 du présent article.

5. A l'expiration des durées d'application des taux préférentiels prévues par les points b, c, et d du paragraphe 4 du présent article, le taux de 25% recevra l'application.

6. Tout vietnamien résidant à l'étranger qui réalise un projet d'investissement au Vietnam conformément à la Loi sur les investissements étrangers, paie l'impôt sur les revenus des entreprises avec un taux réduit de 20% par rapport à celui applicable aux projets d'investissement réalisés par des étrangers au Vietnam qui relèvent de la même catégorie que le sien, sauf le cas où le taux de 10% de l'impôt sur les revenus des entreprises lui a été attribué.

Article 47 : Non application des taux préférentiels de l'impôt sur les revenus des entreprises

Les taux préférentiels de l'impôt sur les revenus des entreprises prévus par l'article 46 du présent Décret ne s'appliquent pas aux projets d'hotellerie, de construction et de location des locaux et des logements (à moins que ces projets soient destinés à être réalisés dans les zones géographiques dans lesquelles les investissements sont encouragés ou qu'ils soient réalisés avec un engagement de transférer gratuitement les biens à l'Etat vietnamien à l'expiration de leur durée), ni aux projets d'investissement dans les secteurs financier, bancaire, commercial, d'assurances, ou de services (à moins que ces projets soient destinés à être réalisés dans les zones d'industries, zones de production pour exportation ou zones de hautes technologies).

Article 48 : Exemptions et réductions de l'impôt sur les revenus des entreprises

Les exemptions et les réductions de l'impôt sur les revenus des entreprises s'effectuent de la manière suivante :

1. Les projets d'investissement visés par le paragraphe 1 de l'article 46 du présent Décret bénéficient de l'exemption de l'impôt sur les revenus des entreprises pendant un an à compter de la première année bénéficiaire, suivie d'une réduction de 50% pendant deux ans.

2. Les projets d'investissement visés par le paragraphe 2 de l'article 46 du présent Décret bénéficient de l'exemption de l'impôt sur les revenus des entreprises pendant 2 ans à compter de la première année bénéficiaire, suivie d'une réduction de 50% pendant 3 ans.

3. Les projets d'investissement visés par le paragraphe 3 de l'article 46 du présent Décret et les projets d'investissement destinés à être réalisés dans les zones géographiques dans lesquelles les investissements sont encouragés, bénéficient de l'exemption de l'impôt sur les revenus des entreprises pendant 4 ans à compter de la première année bénéficiaire, suivie d'une réduction de 50% pendant 4 ans, sauf le cas où la durée de 8 ans d'exemption de l'impôt sur les revenus des entreprises leur a été attribuée.

4. Bénéficient de l'exemption de l'impôt sur les revenus des entreprises pendant 8 ans à compter de la première année bénéficaire :

  • les entreprises BOT, BOT ou BT qui investissent dans les zones géographiques dans lesquelles les investissements sont encouragés;

  • les entreprises industrielles de hautes technologies ;

  • les entreprises de services de hautes technologies dans les zones de hautes technologies ;

  • les projets de reboisement ;

  • les projets de construction et d'exploitation des ouvrages d'infrastructures dans les zones géographiques aux conditions socio-économiques particulièrement difficiles ;

  • les projets de grande envergure ayant un grand impact économique et social, qui bénéficient d'un régime de faveur spéciale.

5. La durée d'exemption ou de réduction court sans interruption à compter de la première année bénéficiaire.

6. Les exemptions et les réductions de l'impôt sur les revenus des entreprises susmentionnées ne s'appliquent pas aux projets d'hôtellerie, de construction et de location des locaux et des logements (à moins que ces projets soient destinés à être réalisés dans les zones géographiques dans lesquels les investissements sont encouragés ou qu'ils soient réalisés avec un engagement de transférer gratuitement les biens à l'Etat vietnamien à l'expiration de leur durée), ni aux projets d'investissement dans les secteurs financier, bancaire, commercial, d'assurances ou de services (à moins que ces projets soient destinés à être réalisés dans les zones d'industries, zones de production pour exportation ou zones de hautes technologies).

Article 49 : Modification des taux préférentiels et des durées d'application des exemptions et des réductions de l'impôt sur les revenus des entreprises

1. Si, en cours de fonctionnement, les conditions requises pour bénéficier d'un des taux préférentiels, d'une exemption ou d'une réduction de l'impôt sur les revenus des entreprises prévus par les articles 46 et 48 du présent Décret, ne sont plus respectées par une entreprise à participation financière étrangère ou par la partie coopérante étrangère, l'organe d'Etat chargé de l'octroi des autorisations d'investissement modifiera en conséquence, les taux préférentiels, les exemptions ou les réductions actuellement applicables à cette entreprise ou à cette partie en vertu de l'autorisation d'investissement octroyé.

2. Le Ministère des Finances est compétent pour décider conformément à la réglementation en vigueur, des exemptions ou des réductions de l'impôt sur les revenus des entreprises à attribuer aux entreprises à participation financière étrangère ou à la partie coopérante étrangère qui deviennent, en cours de fonctionnement, victimes d'une catastrophe naturelle, d'un incendie ou de tout autre événement de force majeure.

Article 50 : Retenue à la source

1. L'investisseur étranger doit payer une retenue à la source :

  • lorsqu'il transfère à l'étranger les bénéfices réalisés au Vietnam. Sont inclus à ces bénéfices, le montant de l'impôt sur les revenus des entreprises remboursé par l'Etat (lorsque l'investisseur a réalisé des réinvestissements) et la plus-value issue d'une cession éventuelle de capital ;

  • lorsqu'il réalise des bénéfices, perçus à l'étranger grâce à son activité d'investissement au Vietnam et ne les rapatrie pas dans ce pays.

2. Les taux de retenue à la source sont les suivants :

a) Le taux de 3% du montant des bénéfices transférés à l'étranger s'applique :

  • aux Vietnamiens résidant à l'étranger qui réalisent des investissements au Vietnam conformément à la Loi sur les investissements étrangers ;

  • aux investisseurs étrangers qui réalisent des investissements dans les zones d'industries, zones de production pour exportation ou zones de hautes technologies ;

  • aux investisseurs étrangers qui participent au capital légal d'une entreprise ou au capital d'exécution d'un contrat de coopération d'affaires, avec un montant supérieur ou égal à 10 millions de dollars américains ;

  • aux investisseurs étrangers qui réalisent des investissements dans les zones géographiques aux conditions socio-économiques particulièrement difficiles dans lesquelles les investissements sont encouragés.

b) Le taux de 5% du montant des bénéfices transférés à l'étranger s'applique aux investisseurs étrangers qui participent au capital légal d'une entreprise ou au capital d'exécution d'un contrat de coopération d'affairs avec un montant de 5 millions à moins de 10 millions de dollars américains et à ceux qui réalisent des investissements dans les secteurs de soins médicaux, d'éducation, de formation et de recherche scientifique.

c) Le taux de 7% du montant des bénéfices transférés à l'étranger s'applique aux investisseurs étrangers qui participent au capital légal d'une entreprise ou au capital d'exécution d'un contrat de coopération d'affaires avec un montant autre que ceux visés par les points a et b du paragraphe 2 du présent article.

3. La retenue est perçue à chaque transfert de bénéfices.

4. Si l'investisseur étranger qui a payé la retenue à la source pour le transfert des bénéfices à l'étranger, ne les transfère pas à l'étranger, le montant de retenue à la source ainsi payé lui sera restitué.

Article 51 : Remboursement du montant de l'impôt sur les revenus des entreprises payé en cas de réinvestissement

1. Un investisseur étranger qui utilise une partie des bénéfices ou de tous autres revenus licites issus de son activité d'investissement au Vietnam pour réinvestir au Vietnam dans un autre projet d'investissement en cours d'exécution ou un nouveau projet d'investissement conformément à la Loi sur les investissements étrangers, pourra bénéficier d'un remboursement de tout ou partie du montant de l'impôt sur les revenus des entreprises déjà payé, au prorata de la partie des bénéfices ou revenus réinvestie (sauf les cas prévus par la Loi sur le gaz et le pétrole), s'il réunit les conditions suivantes :

a) Les bénéfices ou revenus doivent être réinvestis dans un projet bénéficiant d'un des taux préférentiels de l'impôt sur les revenus des entreprises visés par l'article 46 du présent Décret;

b) Les bénéfices ou revenus doivent être réinvestis pour une durée de 3 ans au minimum ;

c) L'investisseur doit avoir libéré l'intégralité de son apport au capital légal de l'entreprise en question ou au capital d'exécution du contrat de coopération d'affaires, tel que fixé dans l'autorisation d'investissement initial.

2. Le remboursement du montant de l'impôt sur les revenus des entreprises déjà payé au prorata de la part des bénéfices ou revenus réinvestis au Vietnam s'effectue de la manière suivante :

a) 100% lorsque le réinvestissement est réalisé dans un projet bénéficiant du taux préférentiel de 10% de l'impôt sur les revenus des entreprises ;

b) 75% lorsque le réinvestissement est réalisé dans un projet bénéficiant du taux préférentiel de 15% de l'impôt sur les revenus des entreprises ;

c) 50% lorsque le réinvestissement est réalisé dans un projet bénéficiant du taux préférentiel de 20% de l'impôt sur les revenus des entreprises.

3. En cas de réinvestissement au Vietnam, l'investisseur étranger doit soumettre pour approbation au Ministère des Finances, un dossier comprenant les documents suivants :

a) Une demande de remboursement du montant de l'impôt sur les revenus des entreprises déjà payé au prorata des bénéfices réinvestis ;

b) Un acte d'engagement de réinvestissement pour une durée minimale de 3 ans ;

c) L'acte d'engagement du conseil d'administration de la joint-venture, de l'investisseur étranger ou des parties coopérantes sur le fait que l'investisseur étranger a libéré l'intégralité de son apport au capital légal de l'entreprise ou au capital d'exécution du contrat de coopération d'affaires ;

d) Une copie de l'autorisation d'investissement initial ;

e) Une attestation de l'administration fiscale confirmant le paiement par l'investisseur étranger de l'impôt sur les revenus des entreprises relatif au projet d'investissement initial.

4. Le Ministère des Finances est tenu, dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la réception du dossier en bonne et due forme, d'avoir pris une décision et de l'avoir notifiée à l'investisseur étranger. Si le projet de réinvestissement est approuvé, l'investisseur étranger accomplit les formalités nécessaires pour obtenir le remboursement du montant de l'impôt sur les revenus des entreprises au prorata de la partie des bénéfices réinvestis. En cas de refus, le Ministère des Finances doit le notifier par écrit à l'investisseur étranger et motiver clairement sa décision.

Si, après avoir obtenu le remboursement demandé, les bénéfices ne sont pas réinvestis au Vietnam, l'investisseur étranger doit restituer le montant et les intérêts de l'impôt remboursé.

Article 52 : Paiement de l’impôt sur les revenus des entreprises en cas de cession de capital

Toute cession de capital doit être effectuée conformément à l’article 34 de la Loi sur les investissements étrangers et est imposable de la manière suivante :

1. Si la cession de capital génère des plus-values, le cédant doit payer à titre d’impôt sur les revenus des entreprises, un montant équivalent à 25% des bénéfices perçus.

2. Le total des plus-values est égal à la différence entre le prix de cession du capital et la valeur d’origine du capital cédé. Le montant des plus-values imposables est égal à la différence entre le total des plus-values et les frais de cession éventuellement engagés.

Si le cessionnaire cède à nouveau sa part de capital à autrui, la valeur d’origine de cette part comprend le prix de cession stipulé dans le contrat de cession précédant et la valeur des apports supplémentaires éventuels dudit cessionnaire. Il en ira ainsi de suite pour les cessions successives.

3. Après l’approbation et l’enregistrement du contrat de cession par l’organe d’État chargé de l’octroi des autorisations d’investissement (l’approbation s’effectue sous forme de modifications apportées à l’autorisation d’investissement initial), le cédant ou son mandataire doit déposer à l’administration fiscale locale, une déclaration fiscale relative à l’opération de cession de capital en cause et le dossier concerné conformément à la réglementation établie par cette administration.

Article 53 : Période annuelle de calcul des impôts

La période pour calculer le montant des impôts à acquitter est déterminée sur la base d’une année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

Toutefois, sur proposition de l’entreprise à participation financière étrangère ou des parties coopérantes et avec l’approbation du Ministère des Finances, elle peut être établie sur une périodicité annuelle de 12 mois.

Article 54 : Bénéfices imposables à titre d’impôt sur les revenus des entreprises

Le bénéfice total brut d'une entreprise à participation financière étrangère ou des parties coopérantes est égal à la différence entre le total des revenus et le total des dépenses, à laquelle s’ajoute le montant des plus-values réalisées au cours de la période annuelle de calcul des impôts. Le bénéfice imposable à titre d’impôt sur les revenus des entreprises est égal à la différence entre le bénéfice total brut et le montant des pertes reportées en avant conformément à l’article 40 de la Loi sur les investissements étrangers. Le bénéfice imposable d’une entreprise se compose du bénéfice imposable réalisé par la société mère et des bénéfices imposables réalisés par ses éventuels établissements dépendants.

La détermination du bénéfice imposable s’effectue conformément à l’article 9 de la Loi portant imposition sur les revenus des entreprises. Lorsqu’une entreprises à participation étrangère ou les parties à un contrat de coopération d’affaires engage des sommes raisonnables pour financer une action philanthropique, charitable ou humanitaire au Vietnam, les sommes ainsi engagées seront comptabilisées, avec l’accord de l’administration fiscale, comme dépenses de cette entreprise ou de ces parties coopérantes.

Article 55 : Report en avant des exercices déficitaires

Si, après avoir payé tous les impôts dus à l’Etat, une entreprise à participation financière étrangère ou les parties à un contrat de coopération d’affaires se trouvent en l’état déficitaire, elles peuvent effectuer un report en avant de son exercice déficitaire sur les 5 années suivantes, au maximum. Le montant en déficit est imputable sur leurs revenus imposables.

Article 56 : Création des fonds divers

Après avoir payé l’impôt sur les revenus des entreprises et avoir exécuté toutes autres obligations financières, l’entreprise peut disposer librement du montant des revenus restants pour constituer des fonds de provision, fonds d’intérêt social, fonds d’élargissement de la production ou tout autre fonds.

Article 57 : Exemptions des droits douaniers à l’importation.

1. Une entreprises à participation financière étrangère ou les parties à un contrat de coopération d’affaires peuvent bénéficier de l’exemption des droits douaniers à l’importation, lorsqu’elles importent au Vietnam les biens suivants pour constituer leurs immobilisations :

a) Équipements et machines ;

b) Moyens de transport de personnel (véhicules terrestres à moteur de 4 sièges au moins et moyens de transport maritimes et fluviaux) et moyens de transport spécialisés qui font partie de la chaîne technologique.

c) Pièces détachées et accessoires des équipements, machines et moyens de transport susmentionnés.

d) Matières premières et matériaux importés pour la fabrication des équipements et machines faisant partie de la chaîne technologique ou des pièces détachées et accessoires de ces équipements et machines ;

e) Matériaux de construction dont la production à l’intérieur du pays n’est pas encore possible.

2. Sont également exemptées des droits douaniers, l’importations des matières premières et des matériaux pour l’exécution des projets BOT, BTO et BT et celle des variétés végétales et animales et des produits pharmaceutiques agricoles spéciaux pour l’exécution des projets d’agriculture, de pisciculture ou de sylviculture.

3. Les exemptions des droits douaniers à l’importation prévues par les paragraphes 1 et 2 du présent article s’appliquent également aux importations réalisées pour l’élargissement de la taille d’un projet d’investissement en cours ou le changement ou le renouvellement de la technologie utilisée.

4. Les entreprises à participation financière étrangère ou les parties coopérantes qui investissent dans les secteurs d’hôtellerie, de locations des locaux et des logements, d’exploitation des centres commerciaux, de services techniques, d’exploitation des supermarchés, des cours de golf, des zones touristiques, sportives ou de loisirs, des établissements de soins médicaux, de formation ainsi que dans les secteurs culturel, financier, bancaire, d’assurances, d’audit, de services de conseil bénéficient des mêmes exemptions des droits douaniers à l’importation que celles prévues aux paragraphes 1 et 3 du présent article, sauf les équipements visés dans l’annexe jointe au présent Décret dont l’importation bénéficie d’une exemption unique des droits douaniers à l’importation.

5. Les entreprises à participation financière étrangère et les parties coopérantes qui réalisent les projets d’investissement bénéficiant d’un régime de faveur spéciale ou qui investissent dans les zones géographiques aux conditions socio-économiques particulièrement difficiles énumérées à l’annexe jointe au présent Décret, bénéficient de l’exemption des droits douaniers pour les importations des matières premières réalisées pendant les 5 premières années à compter du commencement des activités de production.

6. Les entreprises à participation financière étrangère et les parties coopérantes qui investissent dans la fabrication des pièces détachées et des accessoires mécaniques, électriques ou électroniques bénéficient de l’exemption des droits douaniers pour les importations des matières premières réalisées pendant les 5 premières années à compter du commencement des activités de production.

7. Les importations des matières premières, des pièces détachées, des accessoires et des matériaux pour la fabrication des produits destinés à l’exportation sont exemptées des droits douaniers.

8. Les importations de toutes autres marchandises ou matériaux pour l’exécution d’un projet d’investissement bénéficiant d’un régime de faveur spéciale peuvent être exemptées des droits douaniers sur décision du Premier Ministre.

9. Eu égard à l’autorisation d’investissement, à l’étude économique et technique et au plan de conception technique d’un projet, le Ministère du Commerce ou son délégataire établit la liste des biens dont l’importation est exemptée des droits douaniers. Les biens ainsi importés ne peuvent être cédés ni vendus sur le marché vietnamien. Néanmoins, la cession ou la vente des biens susmentionnés sur le marché vietnamien peut, dans certains cas, devenir possible avec l’accord du Ministère du Commerce et le paiement des taxes et impôts y afférents conformément à la Loi.

Article 58 : Paiement des droits douaniers en cas d’importation des matières premières et matériaux pour la fabrication des produits destinés à l’exportation et en cas d’importation des matières premières pour la fabrication des produits qui seront vendus aux entreprises spécialisées dans la fabrication des produits destinés à l’exportation

1. Une entreprise à participation financière étrangère ou les parties coopérantes qui investissent dans la fabrication des produits destinés à l’exportation bénéficient, lorsqu’elles importent des matières premières et des matériaux nécessaires à leurs activités de production, de l’ajournement du paiement des droits douaniers dus pour une durée déterminée conformément à la Loi sur l’impôts d’import-export. Néanmoins, la durée d’ajournement sera décidée au cas par cas par le Ministère des Finances pour les importations imprévues en raison des besoins de la production ou les importations conditionnées par le cycle de production.

A l’expiration de la durée d’ajournement, l’entreprise à participation financière étrangère ou les parties coopérantes en cause doivent procéder au règlement du montant des droits douaniers dus. Néanmoins, lorsqu’elles exportent les produits finis, elles bénéficieront du remboursement des droits douaniers à l’importation ainsi payés avec un montant proportionnel à la quantité des produits finis exportés.

2. Les entreprises à participation financière étrangère et les parties coopérantes qui vendent leurs produits à d’autres entreprises spécialisées dans la fabrication des produits destinés à l’exportation, bénéficient, lorsqu’elles importent des matières premières nécessaires à leur production, de l’exemption des droits douaniers avec un montant proportionnel à la quantité des produits ainsi vendus.

Article 59 : Prix servant de base pour le calcul des droits douaniers à l’importation

Les droits douaniers à l’importation à payer sont déterminés sur la base du prix mentionné dans la facture d’importation. En l’absence de facture d’importation, ils sont déterminés conformément à la réglementation établie par le Ministère des Finances.

Article 60 : Taxe à la valeur ajoutée

1. Au cours de la période d’application de l’ajournement du paiement des droits douaniers dus en cas d’importation des matières premières et des matériaux nécessaires à la fabrication des produits destinés à l’exportation conformément à la Loi sur l’impôts d’import-export, l’entreprise à participation financière étrangère ou les parties coopérantes bénéficient également de l’ajournement du paiement de la taxe à la valeur ajoutée pour l’importation des mêmes matières premières et matériaux.

2. L’entreprise à participation financière étrangère et les parties coopérantes ne doivent pas payer la taxe à la valeur ajoutée dans les cas suivants :

a) Lorsqu’elles importent des équipements, machines ou moyens de transport spécialisés faisant partie d’une chaîne technologique dont la production à l’intérieur du pays n’est pas encore possible, pour constituer les immobilisations ou pour exécuter le contrat de coopération d’affaires ;

L’existence des équipements ou machines dont la production à l’intérieur du pays est possible, dans la composition d’une chaîne technologique dont l’importation n’est pas assujettie à la taxe à la valeur ajoutée, n’aura pas pour conséquences d’imposer le paiement de la TVA à l’importateur, lorsqu’il importe cette chaîne technologique toute entière.

b) Lorsqu’elles importent des matériaux de construction dont la production à l’intérieur du pays n’est pas encore possible, pour constituer les immobilisations ou pour exécuter le contrat de coopération d’affaires.

c) Lorsqu’elles importent des matières premières pour la fabrication des produits qui seront fournis aux entreprises spécialisées dans la fabrication des produits destinés à l’exportation.

Article 61 : Amortissement des immobilisations

L’amortissement des immobilisations s’effectue conformément à la réglementation établie par le Ministère des Finances.  

Chapitre V

Comptabilité, statistiques et assurances

Article 62 : Comptabilité, audit et statistiques

1. La comptabilité, l'audit et les statistiques concernant les entreprises à participation financière étrangère et les parties coopérantes s’effectuent conformément à la législation vietnamienne sur la comptabilité, l'audit et les statistiques.

2. L’entreprise à participation financière étrangère et les parties coopérantes étrangères doivent adopter le système comptable vietnamien.

Lorsque, pour des motifs légitimes, il est nécessaire d’adopter un système comptable étranger reconnu, l’approbation du Ministère des Finances doit être obtenue.

3. La partie coopérante étrangère doit tenir une comptabilité compatible avec le type de la coopération d’affaires.

Article 63 : Unités de mesures, unité monétaire, inscriptions comptables et statistiques

1. Les unités de mesure officielles du Vietnam doivent être utilisées dans la comptabilité et les statistiques. Toute autre unité de mesure doit être retranscrite en unité de mesure officielle vietnamienne.

2. L’unité