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Le
Gouvernement
Vu la Loi sur l’organisation du Gouvernement du 25 décembre 2001 ;
Vu la Loi du 12 novembre 1996 sur les investissements étrangers au
Vietnam et la Loi du 9 juin 2000 portant amendements de certains
articles de la Loi sur les investissements étrangers au Vietnam ;
Sur proposition du Ministre du Plan et de l'Investissement;
Décrète:
Chapitre I
Dispositions générales
Article 1.
Amender certains articles et l’annexe 1 du Décret N°24/2000/ND-CP du
Gouvernement, en date du 31 juillet 2000, réglementant les modalités
d’application de la Loi sur les investissements étrangers au Vietnam :
1. Amender
l’article 1 :
« Article 1. Champ
d'application
Le présent Décret
détermine les modalités d'application de la Loi du 12 novembre 1996
sur les investissements étrangers au Vietnam et de la Loi du 9 juin
2000 portant amendements de certains articles de la Loi sur les
investissements étrangers au Vietnam (dénommés ci-après "Loi sur les
investissements étrangers").
Il réglemente les
investissements directs étrangers au Vietnam qui consiste dans
l'apport au Vietnam de capitaux en numéraire ou en biens de toutes
sortes, effectué par des investisseurs étrangers afin de mener des
activités d'investissement conformément aux dispositions de la Loi sur
les Investissements étrangers.
Tout investissement
direct étranger au Vietnam doit être conforme aux dispositions de la
Loi sur les Investissements étrangers, aux dispositions du présent
Décret et à ceux de tout autre texte législatif et réglementaire
applicable en la matière.
2. Amender le
paragraphe 2 de
l’article 2 :
« 2. Les
établissements de soins médicaux, d'éducation, de formation ou de
recherche scientifique vietnamiens qui satisfont aux exigences
déterminées par le Gouvernement. »
3. Amender
l’article 6 :
« Article
6 : Contrat de coopération d'affaires
1. Le contrat de
coopération d'affaires est un acte conclu par deux ou plusieurs
parties, qui détermine les droits et les obligations des parties et
les modalités de partage des bénéfices et des pertes et qui a pour but
de réaliser, sans création de personne morale, des investissements au
Vietnam.
Les
entreprises
à participation étrangère, sont autorisées à coopérer avec les
organisations et particuliers étrangers pour réaliser les contrats de
coopération d’affaires.
2. Les
contrats
de coopération d'affaires ayant pour objet la prospection et
l'extraction du pétrole, du gaz et d'autres ressources naturelles et
le partage de la production, sont régis par la Loi sur les
investissements étrangers au Vietnam et tout autre texte législatif et
réglementaire applicable en la matière. »
4.
Amender l’article 11 :
- Ajouter le
nouvel aliéna 2 au paragraphe 1 :
« Les
joint-ventures comprennent aussi les entreprises à capital 100%
étranger constituées au Vietnam qui mènent une joint-venture avec les
personnes visées aux points a, b et e du paragraphe 2 du présent
article ».
- Amender le
point e et ajouter le point f du paragraphe 2 :
«d) Les
joint-ventures ;
f) Les entreprises
à capital 100% étranger ».
5. Amender
l’article 21 :
« Article
21. Entreprise à capital 100% étranger
1. L'entreprise
à capital 100% étranger est une entreprise constituée au Vietnam par
un investisseur étranger et relevant de sa propriété. L'investisseur
assure lui-même la gestion de l'entreprise et est responsable lui-même
de ses résultats.
Les
entreprises
à capital 100% étranger constituées au Vietnam sont autorisées à se
fusionner entre elles et/ou mener une entreprise conjointe avec les
investisseurs étrangers afin de créer une nouvelle entreprise à
capital 100% étranger au Vietnam.
2. L'entreprise
à capital 100% étranger est constituée sous forme de société à
responsabilité limitée et dotée de la personnalité morale conformément
à la loi vietnamienne. Elle est réputée être constituée et débuter ses
activités à compter de l'octroi de l'autorisation d'investissement. »
6. Amender
l’article 31 :
« Article
31 : Restructuration de l'entreprise
1. Toute scission
d'entreprise, création de nouvelles entreprises par leur détachement à
partir d'une entreprise préexistante, fusion par absorption ou par
création de nouvelle entreprise ou toute transformation de la modalité
d'investissement (dénommé ci-après sous le vocable "restructuration de
l'entreprise") doit être approuvée préalablement par l'organe d'Etat
chargé de l'octroi des autorisations d'investissement conformément aux
définitions et modalités suivantes :
a) L’expression
« scission d’entreprise » désigne l’opération de démembrement par
laquelle est fractionné patrimoine en numéraire ou en biens d’une
entreprise à participation financière étrangère (dénommée ci-après
l’entreprise scindée), afin de créer deux ou plusieurs nouvelles
entreprises (dénommée ci-après les entreprises scindant ).
b) L’expression
« création de nouvelles entreprises par leur détachement à partir
d’une entreprise préexistante» désigne l’opération qui consiste à
retirer une partie du patrimoine en numéraire et en biens d’une
entreprise à participation financière étrangère ( dénommée ci-après
l’entreprise détachée) afin de créer une ou plusieurs entreprise(s)
nouvelle(s) (dénommées ci-après l’entreprise détachante).
c) L’expression
« fusion d’entreprise» désigne l’opération par laquelle plusieurs
entreprises à participation financière étrangère ( dénommée ci-après
l’entreprise fusionnante) réunissent leur patrimoine pour ne former
qu’une seule société (( dénommée ci-après l’entreprise fusionnée)
d) L’expression
« changement de modalités d’investissement» désigne l’opération par
laquelle un projet d’investissement ayant obtenu l’autorisation pour
une certaine modalité d’investissement prévue par la Loi sur les
investissements étrangers opte pour une autre toujours prévue par
ladite Loi.
La restructuration
de l’entreprise doit faire l’objet d’un accord préalable du Conseil
d’administration ( pour le cas des joint-ventures), ou de
l’investisseur étranger ( pour les entreprises à capital 100%
étranger), ou des associés ( pour les contrat de coopération
d’affaires).
Les entreprises
désirant se restructurer doivent constituer un dossier tel qu’il est
prévu par les paragraphes 2 et 3 du présent article et le soumettre à
l’organe d’État chargé de l'octroi des autorisations d'investissement
en vue d’une modification de l’autorisation et / ou d’une nouvelle
création d’entreprise à participation financière étrangère
conformément aux dispositions de la Loi sur les investissements
étrangers. En cas de transformation en entreprises vietnamienne, les
entreprises intéressées doivent se faire enregistrer dans une
catégorie d’entreprise précise prévue par le paragraphe 1 de
l’article 2 du présent Décret.
2. Le dossier à
déposer pour demander le restructuration de l'entreprise doit contenir
les documents suivants :
a)Demande de
restructuration de l'entreprise ;
b)Dossier de cession
de capital (en cas de cession de capital);
c)Résolution du
conseil d'administration de la joint-venture ou la décision de
l'investisseur étranger ( pour le cas des entreprises à 100%
participation financière étrangère) en la matière ;
d)Statuts de
l'entreprise issue de la restructuration (sauf le cas de
transformation en entreprise vietnamienne) ou les Statuts amendés de
l’entreprise ;
e)Contrat
d’entreprise de coopération de la nouvelle joint-venture ou le contrat
modifié ;
f)Contrat
d’absorption ou de fusion d’entreprises ;
g)Rapport faisant
état des activités financières de l'entreprise avant la
restructuration ;
h)Rapport de
présentation du projet de restructuration de l'entreprise ;
i)Documents
justifiant du droit d'usage de terrain ;
j)Tous autres
documents à la demande de l'organe d'Etat chargé de l'octroi des
autorisations d'investissement.
3. Le rapport de
présentation du projet de restructuration de l'entreprise doit
contenir les mentions principales suivantes :
a) Les nom, prénoms
et l'adresse du représentant légal ; la dénomination et l'adresse des
entreprises préexistantes et des entreprises issues de la
restructuration ;
b) L'objet d'action
;
c) Le plan
d'utilisation du personnel ;
d) Le plan de
règlement des droits et des obligations des entreprises concernées par
la restructuration envisagée ;
e) Les délais pour
la mise en œuvre des opérations de restructuration.
4. La décision de
restructuration doit être communiquée par écrit aux créanciers et aux
employés dans un délai de 15 jours à compter de son adoption.
5. Dans un délai de
30 jours ouvrables à compter de la réception du dossier en bonne et
dûe forme, l'organe d'Etat chargé de l'octroi des autorisations
d'investissement doit avoir statué sur la restructuration ainsi
demandée. L'octroi de l'autorisation d'investissement vaut approbation
du projet de restructuration en question. En cas de refus, l'organe d'Etat
chargé de l'octroi des autorisations d'investissement doit prendre une
décision écrite clairement motivée. Dans le cas où l’entreprise
restructurée réunit les conditions prévues par l’article 105 du
présent Décret, l'organe d'Etat chargé de l'octroi des autorisations
d'investissement doit procéder aux formalités d’octroi d’autorisation
d’investissement.
7. Amender
l’article 32 :
« Article 32 :
Succession des droits et obligations après une restructuration :
Après l'octroi de
l'autorisation d'investissement approuvant le projet de
restructuration, l'entreprise issue de la restructuration succède aux
droits et aux obligations de l'entreprise disparue conformément au
plan de règlement des droits et des obligations contenu dans le
rapport de présentation visé par le paragraphe 2 de l'article 31 du
présent Décret.
Article
33 : Cession de capital
1.
Toute
cession de capital à autrui par l'entreprise à participation
financière étrangère ou les parties coopérantes doit être enregistrée
auprès de l'organe d'Etat chargé de l'octroi des autorisations
d'investissement.
2. Le
dossier
à déposer pour demander l'enregistrement d'une cession de capital doit
contenir les documents suivants :
a) Demande
d'enregistrement de cession de capital ;
b) Contrat de
cession de capital ;
c) Résolution du
conseil d'administration de la joint-venture ou convention des parties
coopérantes en la matière ;
d) Amendements du
contrat de joint-venture, du contrat de coopération d'affaires ou des
statuts de l'entreprise ;
e) Rapport
d'activité de l'entreprise ;
f) Statut juridique
et situation financière du cessionnaire, lorsque la cession de capital
est faite à une personne extérieure à l'entreprise.
3. Dans un délai de
15 jours ouvrables à compter de la réception du dossier, en bonne et
due forme l'organe d'Etat chargé de l'octroi des autorisations
d'investissement doit avoir statué et avoir décidé de modifier ou non
l'autorisation d'investissement précédemment octroyée.
Article 34 : Modifications du montant du capital d'investissement et
du montant du capital légal
1.
Lorsqu'en
cours
de fonctionnement, il est intervenu des changements d'objet d'action,
d'envergure du projet d'investissement, de partenaires, de modalités
d'apports au capital ou tous autres changements, l'entreprise à
participation financière étrangère peut modifier en conséquence le
montant du capital d'investissement et le montant du capital légal.
2. Aucune
modification du montant du capital d'investissement ou de celui du
capital légal visée par le paragraphe 1 du présent article ne peut
avoir pour conséquence de réduire le montant du capital légal en
dessous des pourcentages prévus par les articles 14 et 23 du présent
Décret.
3. La modification
du montant du capital d'investissement, de celui du capital légal
ainsi que des taux d'apport au capital légal de chaque partie à la
joint-venture doit être décidée par le conseil d'administration et
approuvée par l'organe d'Etat chargé de l'octroi des autorisations
d'investissement.
Article
35 : Transfert gratuit des biens
Dans le cas où
l'investisseur étranger s'engage à transférer, à l'expiration de la
durée d'activité prévue par l'autorisation d'investissement, ses biens
gratuitement à l'Etat vietnamien ou à la partie vietnamienne, les
biens ainsi transférés doivent rester en l'état de fonctionnement
normal lors du transfert.
Dans le cas où
l'entreprise à participation financière étrangère cesse d'exister ou
le contrat de coopération d'affaires résilié avant l'expiration de la
durée préalablement fixée, en l'absence de toute force majeure, si cet
événement porte atteinte à l'engagement de transfert gratuit pris,
l'investisseur étranger doit restituer à l'Etat vietnamien les
privilèges dont il a pu bénéficier grâce à son
engagement de transfert gratuit de ses biens.
Article
36 : Cessation provisoire des activités d'affaires ou ralentissement
de l'exécution du projet d'investissement
Lorsque,
pour un motif légitime, l'entreprise à participation financière
étrangère ou les parties coopérantes se
trouvent
obligées de cesser provisoirement leurs activités d'affaires ou
ralentir l'exécution du projet d'investissement en cours, ces
dernières doivent le notifier à l'organe d'Etat chargé de l'octroi des
autorisations d'investissement. Toute cessation provisoire des
activités d'affaires ou tout ralentissement de l'exécution du projet
d'investissement en cours ne peut être réalisé qu'avec l'accord de
l'organe d'Etat chargé de l'octroi des autorisations d'investissement,
sauf cas de force majeure.
Lorsqu'il
est
intervenu
une cessation provisoire des activités d'affaires ou un ralentissement
de l'exécution du projet d'investissement en cours, l'entreprise à
participation financière étrangère ou les parties coopérantes peuvent
bénéficier des réductions ou exemptions des obligations financières.
Article
37 : Cessation des activités, liquidation ou dissolution de
l'entreprise
La
cessation
des activités, la liquidation ou la dissolution d'une entreprise à
participation financière
étrangère
ou la résiliation d'un contrat de coopération d'affaires s'effectuent
de la manière suivante :
1. L'organe
d'Etat chargé de l'octroi des autorisations d'investissement prend la
décision de cessation des activités de l'entreprise à participation
financière étrangère ou de résiliation du contrat de coopération
d'affaires dans les cas prévus par l'article 52 de la Loi sur les
investissements étrangers.
2. L'entreprise à participation financière étrangère ou les parties
coopérantes doivent constituer une mission de liquidation qui sera
chargée des opérations de liquidation des biens de l'entreprise ou de
résiliation du contrat de coopération d'affaires.
3. A la fin des opérations de liquidation, l'entreprise à
participation financière étrangère ou les parties coopérantes doivent
établir un rapport et un dossier de liquidation et les adresser à
l'organe d'Etat chargé de l'octroi des autorisations d'investissement
qui décidera de la dissolution de l'entreprise
ou de la résiliation du contrat de coopération d'affaires.
Article
38 : Annonce de la cessation d'activités
Dans
un
délai
de 15 jours à compter de la décision de cessation d'activités prise
par l'organe d'Etat chargé de l'octroi des autorisations
d'investissement, l'entreprise à participation financière étrangère ou
les parties coopérantes doivent faire paraître dans un journal
national ou local, sur trois numéros consécutifs, une annonce de la
liquidation de l'entreprise ou de la résiliation du contrat de
coopération d'affaires.
Article
39 : Constitution de la mission de liquidation
1. Dans
un
délai de 30 jours, soit à compter de l'expiration de la durée de vie
de l'entreprise à participation financière étrangère ou de la durée de
validité du contrat de coopération d'affaires, soit à compter de la
décision de cessation anticipée des activités, le conseil
d'administration de la joint-venture, l'investisseur étranger (pour le
cas d'une l'entreprise à capital 100% étranger) ou les parties
coopérantes doivent avoir constitué une mission de liquidation qui
sera chargée des opérations de liquidation des biens de l'entreprise
ou de résiliation du contrat de coopération d'affaires. La composition
de la mission de liquidation est décidée par le conseil
d'administration de la joint-venture, l'investisseur ou les parties
coopérantes.
2. Si, à
l'expiration
du délai prévu par le paragraphe 1 du présent article, la mission de
liquidation n'est pas constituée, l'organe d'Etat chargé de l'octroi
des autorisations d'investissement décidera lui-même de la
constitution de cette mission de liquidation. Il peut inviter les
représentants des administrations et organisations concernées, ceux
des salariés et des créanciers ainsi que des experts à participer à la
mission de liquidation.
3. La
décision de constitution de la mission de liquidation visée aux
paragraphes 1 et 2 du présent article doit
préciser
la composition, les fonctions, les tâches, les attributions et le
budget de fonctionnement de la mission de liquidation. Cette décision
doit être notifiée aux parties à la joint-venture, aux membres du
conseil d'administration de la joint-venture, à l'investisseur
étranger ou aux parties coopérantes.
Article
40 : Tâches et attributions de la mission de liquidation
1. La
mission
de liquidation est chargée d'assister le conseil d'administration de
la joint-venture, l'investisseur étranger ou les parties coopérantes
dans les opérations de liquidation des biens de l'entreprise ou de
résiliation du contrat de coopération d'affaires. Elle peut, dans les
opérations de liquidation, utiliser le sceau de l'entreprise à
participation financière étrangère ou de la partie coopérante
vietnamienne.
2. Au
cours des
opérations de liquidation, la mission de liquidation dispose des
pouvoirs suivants :
a)
Demander
au directeur général, aux directeurs généraux adjoints, au chef
comptable, aux représentants des parties coopérantes et à tout
particulier ou toute organisation de fournir les pièces et documents
relatifs aux opérations de liquidation ;
b) En cas
de nécessité,
recourir aux experts vietnamiens ou étrangers pour l'audit ou pour
l'expertise des machines, équipements, locaux ou la détermination de
la valeur restante de l'entreprise ou du contrat de coopération
d'affaires.
3. La mission de
liquidation a les tâches suivantes :
a) Notifier par
écrit la liquidation de l'entreprise ou la résiliation du contrat de
coopération d'affaires aux créanciers et aux organisations concernées
;
b) Identifier les
biens appartenant légalement à l'entreprise ou au contrat de
coopération d'affaires ;
c) Identifier les
obligations financières déjà exécutées à l'égard de l'Etat ;
d) Identifier les
créances à recouvrer et les dettes à régler ;
e) Établir le plan
des opérations de liquidation et le soumettre au conseil
d'administration de la joint-venture, à l'investisseur étranger ou aux
parties coopérantes, pour approbation ;
f) Mettre en œuvre
le plan
des opérations de liquidation, tel qu'il a été approuvé ;
g) Établir le
rapport des résultats de liquidation et l'adresser au conseil
d'administration de la joint-venture, à l'investisseur étranger ou aux
parties coopérantes.
Article
41 : Collocation
Au cours des
opérations de liquidation, l'entreprise à participation financière
étrangère ou les parties coopérantes doivent payer leurs dettes selon
l'ordre de préférences suivant :
1. Les frais
afférents aux opérations de liquidation ;
2. Le montant de la
rémunération salariale et des primes d'assurances sociales impayé par
l'entreprise ou les parties coopérantes ;
3. Le montant des
impôts et de toutes autres obligations financières non encore payé par
l'entreprise ou les parties coopérantes à l'égard de l'Etat vietnamien
;
4. Les dettes
;
5. Toutes
autres obligations de l'entreprise ou des parties coopérantes.
Article
42 : Durée de fonctionnement de la mission de liquidation
1. La mission de
liquidation est créée pour une durée de 12 mois au maximum à compter
de sa constitution.
2. A l'expiration
de cette durée, la mission de la liquidation doit être dissoute, même
si les opérations de liquidation dont elle est en charge, restent
inachevées. Dans ce cas, le reste des opérations de liquidation
relèvera de la charge des parties à la joint-venture, de
l'investisseur étranger ou des parties coopérantes. En cas de
survenance de litige, son règlement s'effectuera conformément à
l'article 122 du présent Décret.
Article
43 :
Modalités
de liquidation des biens
Les modalités de
liquidation des biens appartenant à l'entreprise à participation
financière étrangère ou au contrat de coopération d'affaires sont
déterminées d'un commun accord par les parties.
La valeur restante
du droit d'usage du fonds de terre que la partie vietnamienne a
apporté éventuellement
au capital légal fait partie également de la masse des biens
liquidables.
Article
44 :
Procédures
collectives
Si, au cours des
opérations de liquidation, il est établi suffisamment d'indices
permettant de confirmer l'état de cessation des paiements de
l'entreprise, la mission de liquidation doit en rendre compte à
l'organe d'Etat chargé de l'octroi des autorisations d'investissement
qui décidera de mettre un terme aux opérations de liquidation et
d'engager la procédure collective conformément à législation sur la
faillite des entreprises.
Chaptire IV
Dispositions
fiscales
et financières
Article
45 : Impôt sur les revenus des entreprises
L'entreprise à
participation financière étrangère ou la partie coopérante étrangère
doit payer l'impôt sur les revenus des entreprises avec un taux de 25%
des bénéfices réalisés, sauf les cas prévus par l'article 46 du
présent Décret.
Si cette entreprise
ou cette partie coopérante étrangère opère dans les secteurs de
prospection et d'extraction de gaz, de pétrole ou de certaines autres
ressources naturelles rares et précieuses, le taux d'imposition sur
les revenus des entreprises est déterminé conformément à la Loi sur le
gaz et le pétrole et toute autre loi applicable en la matière.
Article
46 : Taux préférentiels d'impôt sur les revenus des entreprises
Les taux
préférentiels d'impôt sur les revenus des entreprises sont les
suivants :
1. 20% pour les
projets d'investissement qui remplissent une des conditions suivantes
:
a) Constitution
d'une entreprise qui sera installée dans une zone industrielle et
opérera dans le secteur de services ;
b) Projets
d'investissement dans le secteur de production autres que les projets
visés par l'article 45 et les paragraphes 2 et 3 du présent article.
2. 15% pour les
projets d'investissement qui remplissent une des conditions suivantes
:
a) Projets
d'investissement bénéficiant d'un régime de faveur ordinaire ;
b) Projets
d'investissement dans les zones géographiques aux conditions
socio-économiques difficiles ;
c) Constitution
d'une entreprise de services dans une zone de production pour
exportation ;
d) Constitution
d'une entreprise dans une zone d'industries qui s'engage à exporter au
moins 50% de sa production ;
e) Engagement de
transférer gratuitement ses biens à l'Etat vietnamien à l'expiration
de la durée de vie.
3. 10% pour les
projets d'investissement qui remplissent une des conditions suivantes
:
a) Réunion de deux
conditions prévues par le paragraphe 2 du présent article ;
b) Projet
d'investissement bénéficiant d'un régime de faveur spéciale ;
c) Projets
d'investissement dans les zones géographiques aux conditions
socio-économiques particulièrement difficiles dans lesquelles les
investissements sont encouragés ;
d) Constitution
d'une entreprise de développement des infrastructures des zones
d'industries, zones de production pour exportation et zones de hautes
technologies ; constitution d'une entreprise de production pour
exportation ;
e) Projets
d'investissement dans les secteurs de soins médicaux, d'éducation, de
formation et de recherche scientifique.
4. Les durées
d'application des taux préférentiels d'impôt sur les revenus des
entreprises sont les suivantes :
a) Un taux
préférentiel d'impôt sur les revenus des entreprises prévus par le
présent article s'appliquera pour toute la durée d'un projet
d'investissement si ce dernier remplit une des conditions suivantes :
-
il bénéficie d'un
régime de faveur spéciale ;
-
il sera réalisé
dans une zone géographique aux conditions socio-économiques
particulièrement difficiles dans lesquelles les investissements sont
encouragés ;
-
il a pour
objectifs de développer les infrastructures d'une zone d'industries,
zone de production pour exportation ou zone de hautes technologies ;
-
il sera réalisé
dans une zone d'industries, zone de production pour exportation ou
zone de hautes technologies ;
-
il sera réalisé
dans les secteurs de soins médicaux, d'éducation, de formation ou de
recherche scientifique.
b) Le taux
préférentiel de 10% s'appliquera pendant 15 ans à compter du
commencement des activités de production du projet, sauf les projets
d'investissement visés par le point a du paragraphe 4 du présent
article.
c) Le taux
préférentiel de 15% s'appliquera pendant 12 ans à compter du
commencement des activités de production du projet, sauf les projets
d'investissement visés par le point a du paragraphe 4 du présent
article.
d) Le taux
préférentiel de 20% s'appliquera pendant 10 ans à compter du
commencement des activités de production du projet, sauf les projets
d'investissement visés par le point a du paragrphe 4 du présent
article.
5. A l'expiration
des durées d'application des taux préférentiels prévues par les points
b, c, et d du paragraphe 4 du présent article, le taux de 25% recevra
l'application.
6. Tout vietnamien
résidant à l'étranger qui réalise un projet d'investissement au
Vietnam conformément à la Loi sur les investissements étrangers, paie
l'impôt sur les revenus des entreprises avec un taux réduit de 20% par
rapport à celui applicable aux projets d'investissement réalisés par
des étrangers au Vietnam qui relèvent de la même catégorie que le
sien, sauf le cas où le taux
de 10% de l'impôt sur les revenus des entreprises lui a été attribué.
Article
47 : Non application des taux préférentiels de l'impôt sur les revenus
des entreprises
Les
taux
préférentiels de l'impôt sur les revenus des entreprises prévus par
l'article 46 du présent Décret ne s'appliquent pas aux projets d'hotellerie,
de construction et de location des locaux et des logements (à moins
que ces projets soient destinés à être réalisés dans les zones
géographiques dans lesquelles les investissements sont encouragés ou
qu'ils soient réalisés avec un engagement de transférer gratuitement
les biens à l'Etat vietnamien à l'expiration de leur durée), ni aux
projets d'investissement dans les secteurs financier, bancaire,
commercial, d'assurances, ou de services (à moins que ces projets
soient destinés à être réalisés dans les zones d'industries, zones de
production pour exportation ou zones de hautes technologies).
Article
48 : Exemptions et réductions de l'impôt sur les revenus des
entreprises
Les exemptions et
les réductions de l'impôt sur les revenus des entreprises s'effectuent
de la manière suivante :
1. Les projets
d'investissement visés par le paragraphe 1 de l'article 46 du présent
Décret bénéficient de l'exemption de l'impôt sur les revenus des
entreprises pendant un an à compter de la première année bénéficiaire,
suivie d'une réduction de 50% pendant deux ans.
2. Les projets
d'investissement visés par le paragraphe 2 de l'article 46 du présent
Décret bénéficient de l'exemption de l'impôt sur les revenus des
entreprises pendant 2 ans à compter de la première année bénéficiaire,
suivie d'une réduction de 50% pendant 3 ans.
3. Les projets
d'investissement visés par le paragraphe 3 de l'article 46 du présent
Décret et les projets d'investissement destinés à être réalisés dans
les zones géographiques dans lesquelles les investissements sont
encouragés, bénéficient de l'exemption de l'impôt sur les revenus des
entreprises pendant 4 ans à compter de la première année bénéficiaire,
suivie d'une réduction de 50% pendant 4 ans, sauf le cas où la durée
de 8 ans d'exemption de l'impôt sur les revenus des entreprises leur a
été attribuée.
4. Bénéficient de
l'exemption de l'impôt sur les revenus des entreprises pendant 8 ans à
compter de la première année bénéficaire :
-
les entreprises
BOT, BOT ou BT qui investissent
dans les zones géographiques dans lesquelles les investissements
sont encouragés;
-
les entreprises
industrielles de hautes technologies ;
-
les entreprises
de services de hautes technologies dans les zones de hautes
technologies ;
-
les projets de
reboisement ;
-
les projets de
construction et d'exploitation des ouvrages d'infrastructures dans
les zones géographiques aux conditions socio-économiques
particulièrement difficiles ;
-
les projets de
grande envergure ayant un grand impact économique et social, qui
bénéficient d'un régime de faveur spéciale.
5. La durée
d'exemption ou de réduction court sans interruption à compter de la
première année bénéficiaire.
6. Les exemptions
et les réductions de l'impôt sur les revenus des entreprises
susmentionnées ne s'appliquent pas aux projets d'hôtellerie, de
construction et de location des locaux et des logements (à moins que
ces projets soient destinés à être réalisés dans les zones
géographiques dans lesquels les investissements sont encouragés ou
qu'ils soient réalisés avec un engagement de transférer gratuitement
les biens à l'Etat vietnamien à l'expiration de leur durée), ni aux
projets d'investissement dans les secteurs financier, bancaire,
commercial, d'assurances ou de services (à moins que ces projets
soient destinés à être réalisés dans les zones d'industries, zones de
production pour exportation ou zones de hautes technologies).
Article
49 : Modification des taux préférentiels et des durées d'application
des exemptions et des réductions de l'impôt sur les revenus des
entreprises
1. Si, en cours de
fonctionnement, les conditions requises pour bénéficier d'un des taux
préférentiels, d'une exemption ou d'une réduction de l'impôt sur les
revenus des entreprises prévus par les articles 46 et 48 du présent
Décret, ne sont plus respectées par une entreprise à participation
financière étrangère ou par la partie coopérante étrangère, l'organe
d'Etat chargé de l'octroi des autorisations d'investissement modifiera
en conséquence, les taux préférentiels, les exemptions ou les
réductions actuellement applicables à cette entreprise ou à cette
partie en vertu de l'autorisation d'investissement octroyé.
2. Le Ministère des
Finances est compétent pour décider conformément à la réglementation
en vigueur, des exemptions ou des réductions de l'impôt sur les
revenus des entreprises à attribuer aux entreprises à participation
financière étrangère ou à la partie coopérante étrangère qui
deviennent, en cours de fonctionnement, victimes d'une catastrophe
naturelle, d'un incendie ou de tout autre événement de force majeure.
Article
50 : Retenue à la source
1.
L'investisseur
étranger doit payer une retenue à la source :
-
lorsqu'il transfère à l'étranger les bénéfices réalisés au Vietnam.
Sont inclus à ces bénéfices, le montant de l'impôt sur les revenus
des entreprises remboursé par l'Etat (lorsque l'investisseur a
réalisé des réinvestissements) et la plus-value issue d'une cession
éventuelle de capital ;
-
lorsqu'il réalise des bénéfices, perçus à l'étranger grâce à son
activité d'investissement au Vietnam et ne les rapatrie pas dans ce
pays.
2.
Les
taux de retenue à la source sont les suivants :
a) Le taux de 3% du
montant des bénéfices transférés à l'étranger s'applique :
-
aux Vietnamiens
résidant à l'étranger qui réalisent des investissements au Vietnam
conformément à la Loi sur les investissements étrangers ;
-
aux investisseurs
étrangers qui réalisent des investissements dans les zones
d'industries, zones de production pour exportation ou zones de
hautes technologies ;
-
aux investisseurs
étrangers qui participent au capital légal d'une entreprise ou au
capital d'exécution d'un contrat de coopération d'affaires, avec un
montant supérieur ou égal à 10 millions de dollars américains ;
-
aux investisseurs
étrangers qui
réalisent des investissements dans les zones géographiques aux
conditions socio-économiques particulièrement difficiles dans
lesquelles les investissements sont encouragés.
b) Le taux de 5% du
montant des bénéfices transférés à l'étranger s'applique aux
investisseurs étrangers qui participent au capital légal d'une
entreprise ou au capital d'exécution d'un contrat de coopération d'affairs
avec un montant de 5 millions à moins de 10 millions de dollars
américains et à ceux qui réalisent des investissements dans les
secteurs de soins médicaux, d'éducation, de formation et de recherche
scientifique.
c) Le taux de 7% du
montant des bénéfices transférés à l'étranger s'applique aux
investisseurs étrangers qui participent au capital légal d'une
entreprise ou au capital d'exécution d'un contrat de coopération
d'affaires avec un montant autre que ceux visés par les points a et b
du paragraphe 2 du présent article.
3. La retenue est
perçue à chaque transfert de bénéfices.
4. Si
l'investisseur étranger qui a payé la retenue à la source pour le
transfert des bénéfices à l'étranger, ne les transfère pas à
l'étranger, le montant de retenue à la source ainsi payé lui sera
restitué.
Article
51 : Remboursement du montant de l'impôt sur les revenus des
entreprises payé en cas de réinvestissement
1. Un investisseur
étranger qui utilise une partie des bénéfices ou de tous autres
revenus licites issus de son activité d'investissement au Vietnam pour
réinvestir au Vietnam dans un autre projet d'investissement en cours
d'exécution ou un nouveau projet d'investissement conformément à la
Loi sur les investissements étrangers, pourra bénéficier d'un
remboursement de tout ou partie du montant de l'impôt sur les revenus
des entreprises déjà payé, au prorata de la partie des bénéfices ou
revenus réinvestie (sauf les cas prévus par la Loi sur le gaz et le
pétrole), s'il réunit les conditions suivantes :
a) Les bénéfices ou
revenus doivent être réinvestis dans un projet bénéficiant d'un des
taux préférentiels de l'impôt sur les revenus des entreprises visés
par l'article 46 du présent Décret;
b) Les bénéfices ou
revenus doivent être
réinvestis pour une durée de 3 ans au minimum ;
c) L'investisseur
doit avoir libéré l'intégralité de son apport au capital légal de
l'entreprise en question ou au capital d'exécution du contrat de
coopération d'affaires, tel que fixé dans l'autorisation
d'investissement initial.
2. Le remboursement
du montant de l'impôt sur les revenus des entreprises déjà payé au
prorata de la part des bénéfices ou revenus réinvestis au Vietnam
s'effectue de la manière suivante :
a) 100% lorsque le
réinvestissement est réalisé dans un projet bénéficiant du taux
préférentiel de 10% de l'impôt
sur les
revenus des entreprises ;
b) 75% lorsque le
réinvestissement est réalisé dans un projet bénéficiant du taux
préférentiel de 15% de l'impôt sur les revenus des entreprises ;
c) 50% lorsque le
réinvestissement est réalisé dans un projet bénéficiant du taux
préférentiel de 20% de l'impôt sur les revenus des entreprises.
3. En cas de
réinvestissement au Vietnam, l'investisseur étranger doit soumettre
pour approbation au Ministère des Finances, un dossier comprenant les
documents suivants :
a) Une demande de
remboursement du montant de l'impôt sur les revenus des entreprises
déjà payé au prorata des bénéfices réinvestis ;
b) Un acte d'engagement
de réinvestissement pour une durée minimale de 3 ans ;
c) L'acte
d'engagement du conseil d'administration de la joint-venture, de
l'investisseur étranger ou des parties coopérantes sur le fait que
l'investisseur étranger a libéré l'intégralité de son apport au
capital légal de l'entreprise ou au capital d'exécution du contrat de
coopération d'affaires ;
d) Une copie de
l'autorisation d'investissement initial ;
e) Une attestation
de l'administration fiscale confirmant le paiement par l'investisseur
étranger de l'impôt sur les revenus des entreprises relatif au projet
d'investissement initial.
4. Le Ministère des
Finances est tenu, dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la
réception du dossier en bonne et due forme, d'avoir pris une décision
et de l'avoir notifiée à l'investisseur étranger. Si le projet de
réinvestissement est approuvé, l'investisseur étranger accomplit les
formalités nécessaires pour obtenir le remboursement du montant de
l'impôt sur les revenus des entreprises au prorata de la partie des
bénéfices réinvestis. En cas de refus, le Ministère des Finances doit
le notifier par écrit à l'investisseur étranger et motiver clairement
sa décision.
Si, après avoir
obtenu le remboursement demandé, les bénéfices ne sont pas réinvestis
au Vietnam, l'investisseur étranger doit restituer le montant et les
intérêts de l'impôt remboursé.
Article
52 : Paiement de l’impôt sur les revenus des entreprises en cas de
cession de capital
Toute cession de
capital doit être effectuée conformément à l’article 34 de la Loi sur
les investissements étrangers et est imposable de la manière suivante
:
1. Si la cession de
capital génère des plus-values, le cédant doit payer à titre d’impôt
sur les revenus des entreprises, un montant
équivalent à 25% des bénéfices perçus.
2. Le total des
plus-values est égal à la différence entre le prix de cession du
capital et la valeur d’origine du capital cédé. Le montant des
plus-values imposables est égal à la différence entre le total des
plus-values et les frais de cession éventuellement engagés.
Si le cessionnaire
cède à nouveau sa part de capital à autrui, la valeur d’origine de
cette part comprend le prix de cession stipulé dans le contrat de
cession précédant et la valeur des apports supplémentaires éventuels
dudit cessionnaire. Il en ira ainsi de suite pour les cessions
successives.
3. Après
l’approbation et l’enregistrement du contrat de cession par l’organe
d’État chargé de l’octroi des autorisations d’investissement
(l’approbation s’effectue sous forme de modifications apportées à
l’autorisation d’investissement initial), le cédant ou son mandataire
doit déposer à l’administration fiscale locale, une déclaration
fiscale relative à l’opération de cession de capital en cause et le
dossier concerné conformément à la réglementation établie par cette
administration.
Article
53 : Période annuelle de calcul des impôts
La période pour
calculer le montant des impôts à acquitter est déterminée sur la base
d’une année civile, du 1er janvier au 31 décembre.
Toutefois, sur
proposition de l’entreprise à participation financière étrangère ou
des parties coopérantes et avec l’approbation du Ministère des
Finances, elle peut être établie sur une périodicité annuelle de 12
mois.
Article 54 :
Bénéfices imposables à titre
d’impôt sur les revenus des entreprises
Le bénéfice total
brut d'une entreprise à participation financière étrangère ou des
parties coopérantes est égal à la différence entre le total des
revenus et le total des dépenses, à laquelle s’ajoute le montant des
plus-values réalisées au cours de la période annuelle de calcul des
impôts. Le bénéfice imposable à titre d’impôt sur les revenus des
entreprises est égal à la différence entre le bénéfice total brut et
le montant des pertes reportées en avant conformément à l’article 40
de la Loi sur les investissements étrangers. Le bénéfice imposable
d’une entreprise se compose du bénéfice imposable réalisé par la
société mère et des bénéfices imposables réalisés par ses éventuels
établissements dépendants.
La détermination du
bénéfice imposable s’effectue conformément à l’article 9 de la Loi
portant imposition sur les revenus des entreprises. Lorsqu’une
entreprises à participation étrangère ou les parties à un contrat de
coopération d’affaires engage des sommes raisonnables pour financer
une action philanthropique, charitable ou humanitaire au Vietnam, les
sommes ainsi engagées seront comptabilisées, avec l’accord de
l’administration fiscale, comme dépenses de cette entreprise ou de ces
parties coopérantes.
Article
55 : Report
en avant des exercices déficitaires
Si, après avoir
payé tous les impôts dus à l’Etat, une entreprise à participation
financière étrangère ou les parties à un contrat de coopération
d’affaires se trouvent en l’état déficitaire, elles peuvent effectuer
un report en avant de son exercice déficitaire sur les 5 années
suivantes, au maximum. Le
montant
en déficit est imputable sur leurs revenus imposables.
Article
56 : Création des fonds divers
Après avoir payé
l’impôt sur les revenus des entreprises et avoir exécuté toutes autres
obligations financières, l’entreprise peut disposer librement du
montant des revenus restants pour constituer des fonds de provision,
fonds d’intérêt social, fonds d’élargissement de la production ou tout
autre fonds.
Article
57 : Exemptions des droits douaniers à l’importation.
1. Une entreprises
à participation financière étrangère ou les parties à un contrat de
coopération d’affaires peuvent bénéficier de l’exemption des droits
douaniers à l’importation, lorsqu’elles importent au Vietnam les biens
suivants pour constituer leurs immobilisations :
a) Équipements et
machines ;
b) Moyens de
transport de personnel (véhicules terrestres à moteur de 4 sièges au
moins et moyens de transport maritimes et fluviaux) et moyens de
transport spécialisés qui font partie de la chaîne technologique.
c) Pièces détachées
et accessoires des équipements, machines et moyens de transport
susmentionnés.
d) Matières
premières et matériaux importés pour la fabrication des équipements et
machines faisant partie de la chaîne technologique ou des pièces
détachées et accessoires de ces équipements et machines ;
e) Matériaux de
construction dont la production à l’intérieur du pays n’est pas encore
possible.
2. Sont également
exemptées des droits douaniers, l’importations des matières premières
et des matériaux pour l’exécution des projets BOT, BTO et BT et celle
des variétés végétales et animales et des produits pharmaceutiques
agricoles spéciaux pour l’exécution des projets d’agriculture, de
pisciculture ou de sylviculture.
3. Les exemptions
des droits douaniers à l’importation prévues par les paragraphes 1 et
2 du présent article s’appliquent également
aux importations réalisées pour l’élargissement de la taille d’un
projet d’investissement en cours ou le changement ou le renouvellement
de la technologie utilisée.
4. Les entreprises
à participation financière étrangère ou les parties coopérantes qui
investissent dans les secteurs d’hôtellerie, de locations des locaux
et des logements, d’exploitation des centres commerciaux, de services
techniques, d’exploitation des supermarchés, des cours de golf, des
zones touristiques, sportives ou de loisirs, des établissements de
soins médicaux, de formation ainsi que dans les secteurs culturel,
financier, bancaire, d’assurances, d’audit, de services de conseil
bénéficient des mêmes exemptions des droits douaniers à l’importation
que celles prévues aux paragraphes 1 et 3 du présent article, sauf les
équipements visés dans l’annexe jointe au présent Décret dont
l’importation bénéficie d’une exemption unique des droits douaniers à
l’importation.
5. Les entreprises
à participation financière étrangère et les parties coopérantes qui
réalisent les projets d’investissement bénéficiant d’un régime de
faveur spéciale ou qui investissent dans les zones géographiques aux
conditions socio-économiques particulièrement difficiles énumérées à
l’annexe jointe au présent Décret, bénéficient de l’exemption des
droits douaniers pour les importations des matières premières
réalisées pendant les 5 premières années à compter du commencement des
activités de production.
6. Les entreprises
à participation financière étrangère et les parties coopérantes qui
investissent dans la fabrication des pièces détachées et des
accessoires mécaniques, électriques ou électroniques bénéficient de
l’exemption des droits douaniers pour les importations des matières
premières réalisées pendant les 5 premières années à compter du
commencement des activités de production.
7. Les importations
des matières premières, des pièces détachées, des accessoires et des
matériaux pour la fabrication des produits destinés à l’exportation
sont exemptées des droits douaniers.
8. Les importations
de toutes autres marchandises ou matériaux pour l’exécution d’un
projet d’investissement bénéficiant d’un régime de faveur spéciale
peuvent être exemptées des droits douaniers sur décision du Premier
Ministre.
9. Eu
égard à
l’autorisation d’investissement, à l’étude économique et technique et
au plan de conception technique d’un projet, le Ministère du Commerce
ou son délégataire établit la liste des biens dont l’importation est
exemptée des droits douaniers. Les biens ainsi importés ne peuvent
être cédés ni vendus sur le marché vietnamien. Néanmoins, la cession
ou la vente des biens susmentionnés sur le marché vietnamien peut,
dans certains cas, devenir possible avec l’accord du Ministère du
Commerce et le paiement des taxes et impôts y afférents conformément à
la Loi.
Article
58 : Paiement des droits douaniers en cas d’importation des matières
premières et matériaux pour la fabrication des produits destinés à
l’exportation et en cas d’importation des matières premières pour la
fabrication des produits qui seront vendus aux entreprises
spécialisées dans la fabrication des produits destinés à l’exportation
1. Une entreprise à
participation financière étrangère ou les parties coopérantes qui
investissent dans la fabrication des produits destinés à l’exportation
bénéficient, lorsqu’elles importent des matières premières et des
matériaux nécessaires à leurs activités de production, de
l’ajournement du paiement des droits douaniers dus pour une durée
déterminée conformément à la Loi sur l’impôts d’import-export.
Néanmoins, la durée d’ajournement sera décidée au cas par cas par le
Ministère des Finances pour les importations imprévues en raison des
besoins de la production ou les importations conditionnées par le
cycle de production.
A l’expiration de
la durée d’ajournement, l’entreprise à participation financière
étrangère ou les parties coopérantes en cause doivent procéder au
règlement du montant des droits douaniers dus. Néanmoins, lorsqu’elles
exportent les produits finis, elles bénéficieront du remboursement des
droits douaniers à l’importation ainsi payés avec un montant
proportionnel à la quantité des produits finis exportés.
2. Les entreprises
à participation financière étrangère et les parties coopérantes qui
vendent leurs produits à d’autres entreprises spécialisées dans la
fabrication des produits destinés à l’exportation, bénéficient,
lorsqu’elles importent des matières premières nécessaires à leur
production, de l’exemption des droits douaniers avec un montant
proportionnel à la quantité des produits ainsi vendus.
Article
59 : Prix servant
de
base pour le calcul des droits douaniers à l’importation
Les droits
douaniers à l’importation à payer sont déterminés sur la base du prix
mentionné dans la facture d’importation. En l’absence de facture
d’importation, ils sont déterminés conformément à la réglementation
établie par le Ministère des Finances.
Article
60 : Taxe
à la valeur ajoutée
1. Au cours de la
période d’application de l’ajournement du paiement des droits
douaniers dus en cas d’importation des matières premières et des
matériaux nécessaires à la fabrication des produits destinés à
l’exportation conformément à la Loi sur l’impôts d’import-export,
l’entreprise à participation financière étrangère ou les parties
coopérantes bénéficient également de l’ajournement du
paiement de la taxe à la valeur ajoutée pour l’importation des mêmes
matières premières et matériaux.
2. L’entreprise à
participation financière étrangère et les parties coopérantes ne
doivent pas payer la taxe à la valeur ajoutée dans les cas suivants :
a) Lorsqu’elles
importent des équipements, machines ou moyens de transport spécialisés
faisant partie d’une chaîne technologique dont la production à
l’intérieur du pays n’est pas encore possible, pour constituer les
immobilisations ou pour exécuter le contrat de coopération d’affaires
;
L’existence des
équipements ou machines dont la production à l’intérieur du pays est
possible, dans la composition d’une chaîne technologique dont
l’importation n’est pas assujettie à la taxe à la valeur ajoutée,
n’aura pas pour conséquences d’imposer le paiement de la TVA à
l’importateur, lorsqu’il importe cette chaîne technologique toute
entière.
b) Lorsqu’elles
importent des matériaux de construction dont la production à
l’intérieur du pays n’est pas encore possible, pour constituer les
immobilisations ou pour exécuter le contrat de coopération d’affaires.
c) Lorsqu’elles
importent des matières premières pour la fabrication des produits qui
seront fournis aux entreprises spécialisées dans la fabrication des
produits destinés à l’exportation.
Article
61 : Amortissement des immobilisations
L’amortissement
des immobilisations s’effectue conformément à la réglementation
établie par le Ministère des Finances.
Chapitre V
Comptabilité, statistiques et assurances
Article
62 : Comptabilité, audit et statistiques
1. La comptabilité,
l'audit et les statistiques concernant les entreprises à participation
financière étrangère et les parties coopérantes s’effectuent
conformément à la législation vietnamienne sur la comptabilité,
l'audit et les statistiques.
2. L’entreprise à
participation financière étrangère et les parties coopérantes
étrangères doivent adopter le système comptable vietnamien.
Lorsque, pour des
motifs légitimes, il est nécessaire d’adopter un système comptable
étranger reconnu, l’approbation du Ministère des Finances doit être
obtenue.
3. La partie
coopérante étrangère doit tenir une comptabilité compatible avec le
type de la coopération d’affaires.
Article
63 : Unités de mesures, unité monétaire, inscriptions comptables et
statistiques
1. Les unités de
mesure officielles du Vietnam doivent être utilisées dans la
comptabilité et les statistiques. Toute autre unité de mesure doit
être retranscrite en unité de mesure officielle vietnamienne.
2. L’unité
monétaire utilisée dans le système comptable et statistique est le
dông vietnamien. Toutefois, une devise étrangère peut être utilisée en
tant qu’unité monétaire à la demande d’une entreprise à participation
financière étrangère ou de la partie étrangère et avec l’approbation
du Ministère des Finances.
3. Les inscriptions
comptables et statistiques doivent être écrites soit en vietnamien,
soit dans une langue étrangère courante.
Article
64 : Rapport financier
L’entreprise à
participation financière étrangère ou la partie coopérante étrangère
doit, dans un délai de 3 mois à compter de la clôture de l’exercice
comptable, soumettre ses rapports financiers annuels à l’organe d’Etat
chargé de l’octroi des autorisations d’investissement, au Ministère du
plan et de l’investissement, au Ministère des Finances et au
Département général des statistiques.
Les rapports
financiers annuels de l’entreprise à participation financière
étrangère ou de la partie coopérante étrangère doivent, préalablement
à leur présentation aux autorités susmentionnées, être soumis à
l’expertise d’une société d’audit indépendante autorisée à opérer sur
le territoire vietnamien conformément à la législation sur le contrôle
des comptes.
La société d’audit
sélectionnée est responsable devant la loi, de l’exactitude, de
l’impartialité et de l’objectivité des résultats de l’expertise.
Les
rapports
financiers annuels expertisés de l’entreprise à participation
financière étrangère ou de la partie étrangère peuvent servir de base
pour le calcul des obligations fiscales et de toute autre obligation
financière qui incombe à l’entreprise ou à la partie envers l’Etat
vietnamien.
Article
65 :
Assurances
1. L’entreprise à
participation financière étrangère et la partie coopérante étrangère
souscrivent une assurance auprès d’une société d’assurances autorisée
à opérer sur le territoire vietnamien conformément à la loi.
2. L’entreprise à
participation financière étrangère et la partie coopérante étrangère
souscrivent une assurance volontaire ou une assurance obligatoire en
fonction des dispositions légales en la matière.
L’assurance
souscrite peut avoir pour objet les personnes, les biens, la
responsabilité civile ou tout autre risque conformément à la loi.
Chapitre
VI
Contrôle des changes et des devises
Article
66 :
Ouverture
des comptes bancaires
L’entreprise à
participation financière étrangère et la partie coopérante étrangère
peuvent ouvrir des comptes en devises étrangères et des comptes en
dôngs vietnamiens auprès de tout établissement bancaire autorisé à
opérer sur le territoire vietnamien.
Toutefois, lorsque
la nature du projet d’investissement en exécution l’exige et avec
l’accord de la Banque d’Etat du Vietnam, l’entreprise à participation
financière étrangère peut ouvrir des comptes bancaires à l’étranger.
Elle est tenue,
néanmoins, de rendre compte à la Banque d’Etat du Vietnam, de
l’utilisation de ces comptes bancaires à l’étranger. L’ouverture,
l’utilisation et la clôture des comptes bancaires s’effectuent
conformément à la réglementation
établie par la Banque d’Etat du Vietnam.
Article
67 :
Fourniture
des devises étrangères
1. L’entreprise à
participation financière étrangère et la partie coopérante étrangère
peuvent acheter des devises étrangères auprès des banques commerciales
agrées à cette fin, pour financer les transactions courantes et toutes
autres transactions permises par la législation sur la gestion des
changes et des devises étrangères.
2. Lorsque
l’entreprise à participation financière étrangère ou les parties
coopérantes réalisent un projet d’investissement qualifié d'extrêmement
important par le Gouvernement, il reviendra au Premier Ministre de
décider de garantir la fourniture des devises étrangères nécessaires
aux activités de cette entreprises ou ces parties coopérantes et de
mentionner cette décision dans l’autorisation d’investissement
octroyée.
3. Le Gouvernement
vietnamien s’engage à venir en aide en fournissant des devises
étrangères nécessaires à la réalisation des projets de construction
des infrastructures et de certains autres projets importants, lorsque
les banques commerciales ne sont pas en mesure de satisfaire aux
besoins en devises
étrangères conformément au paragraphe 1 du présent article.
Article
68 : Transfert par l’investisseur étranger de ses revenus à l’étranger
1. Après s’être
acquitté de ses obligations fiscales, l’investisseur étranger au
Vietnam peut transférer à l’étranger, les gains suivants :
- Les bénéfices
issus de leurs activités d’affaires, la part des recettes qui lui est
attribuée ;
- Les revenus issus
de la prestation de services ou des transferts de technologies ;
- Le principal et
les intérêts des dettes contractées à l’étranger ;
- Le capital
investi ;
- Tout autre gain
acquis de manière licite.
2. En cas de
dissolution d’une entreprise ou de résiliation d’un contrat de
coopération d’affaires, l’investisseur étranger peut transférer à
l’étranger, les biens lui appartenant légalement.
3. Si la valeur du
capital transféré à l’étranger conformément au paragraphe 2 du présent
article est supérieure à la valeur totale du capital investi et du
capital réinvesti au Vietnam, l’investisseur étranger ne pourra
transférer à l’étranger, ce surplus qu’avec l’approbation de l’organe
d’État chargé de l’octroi
des
autorisations d’investissement.
Article
69 : Transfert par des salariés étrangers de leurs revenus à
l’étranger
Les salariés
étrangers travaillant pour le compte d’une entreprise à participation
financière étrangère ou des parties à un contrat de coopération
d’affaire sont autorisés, après s’être acquittés du montant de l’impôt
sur les revenus dus et de toute autre dette, à transférer à l’étranger
en devises étrangères, leurs salaires et autres revenus perçus de
manière licite.
Article
70 : Taux de change
La fourchette des
taux de change des devises étrangères en dông vietnamien et
inversement est déterminée par la Banque d’Etat du Vietnam à la date
de la conversion.
Chapitre VII
Exportations, importations, transferts de technologies et protection
de l’environnement
Article
71 :
Enregistrement
du plan d’importation
1. Dans un délai de
60 jours à compter de l’octroi de l’autorisation d’investissement,
l’entreprise à participation financière étrangère ou les parties
coopérantes doivent établir un plan d’importations des marchandises
destinées à la construction des infrastructures de l’entreprise
(notamment : équipements ; pièces détachées, matériaux et matières
premières…) pour toute la durée ou pour chaque année de l’installation
des infrastructures et faire enregistrer ce plan auprès de l’organe d’Etat
compétent. Néanmoins, le plan d’importations déjà enregistré peut, le
premier mois de chaque année et de chaque trimestre, être complété ou
adapté afin de tenir compte de l’échéancier de libération des apports
ou d’exécution des travaux et du programme des activités commerciales
de l’entreprise.
2. En vertu des
dispositions stipulées dans l’autorisation d’investissement, l’étude
économique et technique et le plan de conception technique des
ouvrages, le service mandaté par le Ministère du Commerce doit, dans
un délai de 15 jours à compter de la réception du dossier en bonne et
due forme, avoir statué sur l’approbation du plan d’importations
susmentionné. En cas de refus d’approbation, ce service doit le
notifier par écrit à l’entreprise ou aux parties coopérantes en cause
et motiver sa décision.
3. L’entreprise à
participation financière étrangère et les parties coopérantes sont
encouragées à acquérir des marchandises disponibles au Vietnam au lieu
de les importer de l'étranger, si les conditions commerciales dans
lesquelles cette acquisition s’effectue, sont les mêmes que celles
existantes à l’étranger.
Article
72 :
Exigences
relatives aux équipements, machines et matériaux importés
Les équipements,
machines et matériaux importés au Vietnam pour la réalisation d’un
projet d’investissement doivent respecter les règles relatives aux
normes, à la qualité, à la protection de l’environnement et de la
sécurité de travail et aux besoins de la production, contenues dans
l’étude économique et technique et le plan de conception technique
ainsi que toutes autres règles relatives à l’importation des
équipements et machines.
L’entreprise à
participation financière étrangère et les parties coopérantes peuvent
librement décider de l’importation des équipements et machines
d’occasion, sauf ceux dont l’importation est prohibée au Vietnam.
Elles sont responsables de l’efficience économique et technique de
cette importation et doivent respecter les règles en matière technique
et relatives à la protection de l’environnement conformément à la
réglementation établie par le Ministère de la Science, de la
Technologie et de l’Environnement.
Article
73 : Expertise des équipements et machines importés
1. Les équipements
et machines importés pour la réalisation d’un projet d’investissement
doivent être expertisés en terme de leur valeur et leur qualité
préalablement à leur importation ou leur installation, sauf le cas où
ils ont été acquis à l’issue d’une procédure d'appel d'offres.
2. Le service
douanier à la poste-frontière où transitent les équipements et
machines importés peut, en se basant sur le plan d’importations
préalablement approuvé de l’entreprise, décider d’autoriser
l’importation des équipements et machines en cause, sans avoir à
exiger la présentation du certificat d’expertise.
3. L’expertise
des équipements et machines à importer peut être menée par une société
d’expertise agréée au Vietnam, un organisme d'expertise de l'Etat
vietnamien ou une société d’expertise à l’étranger, en cas d’expertise
effectuée avant l’importation. L’investissement doit fournir à
l’organe d’Etat chargé de l’octroi des autorisations d’investissement,
toutes les informations nécessaires relatives à la société d’expertise
qu’il a choisie.
La société
d’expertise choisie est responsable, en droit et en fait, des
résultats d’expertise. S’il s’avère que la valeur déclarée par
l’investisseur est supérieure à celle révélée par l’expertise, une
réévaluation à la baisse doit être effectuée. Si la surévaluation de
la valeur des équipements et machines est due à une manœuvre
frauduleuse, l’investisseur sera sanctionné en conséquence,
conformément à la loi.
4. Le cas échéant,
l’organe d’Etat chargé de l’octroi des autorisations d’investissement
peut exiger qu’une nouvelle expertise des équipements et machines
importés déjà expertisés, soit menée.
Article
74 : Crédit-bail et location des équipements et des machines
1. Pour certains
projets d’investissement spéciaux, les entreprises à participation
financière étrangère ou les parties coopérantes peuvent louer des
équipements et machines au Vietnam et à l’étranger pour l’exécution de
ces projets.
2. Lorsque
l’entreprise à participation financière étrangère ou les parties
coopérantes concluent un crédit-bail des équipements et machines pour
constituer leurs immobilisations, elles bénéficieront de l’exemption
des droits douaniers à l’importation de ces équipements et machines.
3. La location par
l’entreprise à participation financière étrangère ou les parties
coopérantes, des équipements et machines pour l’exécution de leurs
activités de production et de commerce s’effectue de la manière
suivante :
a) Il n’est
autorisé à louer que des équipements et machines absents dans la
chaîne technologique inscrite dans l’étude économique et technique,
ainsi que des moules et accessoires d’accompagnement en vue d’une
utilisation pendant un délai déterminé ;
b) Les équipement
et machines loués à l’étranger doivent être réexportés à l’expiration
de la durée du bail.
L’entreprise à
participation financière étrangère ou les parties coopérantes
locataires sont tenues d’exécuter les obligations financières y
afférents au lieu et à la place du loueur conformément à la loi.
L’entreprise peut
comptabiliser les loyers des équipements et machines comme dépenses
d’exploitation. Le régime d’amortissement ne s’applique pas aux
équipements et machines loués. La valeur des biens ainsi loués ne peut
être inclues dans la valeur du patrimoine de l’entreprise.
Au cours d’une
procédure collective éventuelle, les équipements et machines loués ne
sont pas reconnus comme biens du locataire.
Article
75 : Sous-traitance
L’entreprise à
participation financière étrangère ou les parties coopérantes peuvent
s’engager dans des sous-traitances conformément aux objectifs prévus
par l’autorisation d’investissement, de la manière suivante :
1. Sous-traitance
avec l’étranger ;
2. Sous-traitance
dans le pays ;
3. Sous-traitance
dans le pays, d’une partie de produits ou de certains travaux en
raison de l’insuffisance de la capacité des équipements, machines ou
de la chaîne technologique disponibles.
Article
76 :
Exportation
de marchandises
L’entreprise à
participation financière étrangère ou les parties coopérantes peuvent
soit effectuer par elles-mêmes, les exportations de leurs produits,
soit mandater un tiers à le faire leur place et peuvent être également
mandatées à effectuer des exportations pour le compte des tiers
conformément à la loi.
Il suffit à
l’entreprise pour une exportation de ses produits, d’accomplir les
formalités y afférentes auprès de l’administration douanière, sans
avoir à faire enregistrer préalablement son plan d’exportations.
L’entreprise à
participation financière étrangère ou les parties coopérantes peuvent
librement acquérir des marchandises et des produits sur le marché
vietnamien en vue de leur exportation ou de leur transformation en
produits destinés à l’exportation conformément à la réglementation
établie par le Ministère du Commerce, sauf les marchandises et
produits dont l’exportation est prohibée ou soumise à des conditions.
Article
77 : Vente de produits sur le marché vietnamien
Pour les produits
destinés à la vente sur le marché vietnamien, l’entreprise à
participation financière étrangère peut effectuer par elle-même, cette
vente ou mandater un agent pour le faire. L'entreprise peut vendre ses
produits sur tout le territoire national. L’entreprise mandataire doit
fabriquer les mêmes produits au Vietnam que ceux de l’entreprise
mandante.
Le prix de vente
est décidé par l’entreprise elle-même. Pour les marchandises et
services dont le prix est réglementé par l’Etat, le prix de vente fixé
par l’entreprise doit respecter la réglementation des prix établie par
l’organe d’Etat compétent.
Article
78 : Vente des produits d’une entreprise de production pour
exportation sur le marché vietnamien.
L'entreprise de
production pour exportation peut vendre sur le marché national,
certains produits qu’elle fabrique. Ces produits sont les suivants :
1. Les matières
premières et les produits semi-finis vendus aux entreprises
spécialisées dans la fabrication des produits destinés à l’exportation
;
2. Les
marchandises dont l’importation de l’étranger est nécessaire ;
3. Les déchets et
produits mal fabriqués commercialisables.
Les formalités de
vente des produits susmentionnés sur le marché vietnamien et le
paiement des impôts y afférents s’effectuent conformément à la
législation sur l’import-export.
Article
79 : Stockage des marchandises importées
L’entreprise à
participation financière étrangère spécialisée dans la production des
biens destinés à l’exportation peut établir un local spécial de
stockage des marchandises importées pour les besoins de cette
activité. L’entreprise importatrice est dispensée provisoirement du
paiement des droits douaniers lorsqu’elle importe des marchandises
nécessaires à son activité et en stocke dans ce local spécial.
L’entreprise peut
créer un tel local lorsqu’elle satisfait aux exigences suivantes :
1. Exporter au
moins 50% des biens produits ;
2. Soumettre au
contrôle des autorités douanières, toute sortie des marchandises
stockées dans cet entrepôt.
3. Ne pas vendre
les marchandises ainsi stockées sur le marché vietnamien. Toutefois,
le Ministère du Commerce peut, dans certains cas, autoriser la vente
de ces marchandises sur le marché vietnamien, sous réserve du paiement
des droits douaniers qui auraient dû être perçus lors de l’importation
de ces marchandises et tous autres impôts conformément à la loi.
4. Réexporter ou
détruire les marchandises ainsi stockées détériorées ou qui ont subi
des dommages les rendant impropres à leur destination. La destruction
de ces marchandises doit s’effectuer conformément à la réglementation
en vigueur et doit être soumis au contrôle des autorités douanières et
fiscales et de l’organe chargé de l’environnement.
L’octroi du permis
de construire le local spécial est réglementé par le Département
général des Douanes conformément aux dispositions susmentionnées. Ce
dernier est chargé en outre, de la gestion et du contrôle
des activités se déroulant au sein de ce local.
Article
80 : Protection et promotion des transferts de technologies
1. Le Gouvernement
de la République socialiste du Vietnam crée des conditions favorables
aux transferts de technologies au Vietnam et protège les droits et les
intérêts légitimes des personnes qui transfèrent des technologies au
Vietnam dans le cadre d’un projet d’investissement ; le Gouvernement
encourage et favorise les transferts rapides de technologies,
notamment ceux des technologies avancées ou des technologies qui
satisfont à une des exigences suivants :
a) Elles doivent
permettre la fabrication de nouveaux produits dont le Vietnam a besoin
ou de produits pour exportation ;
b) Elles doivent
permettre d’augmenter le potentiel technique, la qualité des produits
et la capacité de production ;
c) Elles doivent
permettre d’économiser des matières premières et des combustibles,
d’exploiter et d’utiliser avec efficacité les ressources naturelles.
2. Les transferts
de technologies qui ont des effets défavorables sur l’environnement,
l’ordre public et la sécurité du travail, sont strictement
prohibés.
Article
81 : Transferts de technologies et apport en capital sous forme de
transfert de technologies
1. Les transferts
de technologies de l’entreprise à participation financière étrangère
ou des parties coopérantes s’effectuent au moyen d’un contrat de
transfert de technologies conformément à la législation sur les
transferts de technologies.
2. La valeur d’une
technologie transférée sous forme d’apport en capital est déterminée
d’un commun accord par les parties et ne doit pas en tout état de
cause, être supérieure à 20% du capital égal.
Les brevets
d’invention, le savoir-faire technique, les processus technologiques
ou des services techniques apportés au capital légal sont exemptés des
taxes afférentes aux transferts de technologies.
3. Lorsqu’il libère
son apport en capital sous forme d’un transfert de technologies,
l’investisseur doit établir un dossier de transfert de technologies.
Ce dossier est joint au dossier du projet d’investissement à déposer
afin d’obtenir
l’autorisation d’investissement et doit contenir les documents
relatifs à la propriété industrielle, le titre de propriété
industrielle, les documents certifiant des caractéristiques techniques
et l’accord conclu entre les parties concernant la détermination de la
valeur de la technologie transférée.
L’apport
en capital sous forme de transfert de technologies doit être approuvé
par le Ministère des Sciences, des Technologies et de l’Environnement.
Lorsque cet apport en capital a été approuvé, l’organe d’Etat chargé
de l’octroi des autorisations d’investissement est tenu de procéder
aux modifications nécessaires de l’autorisation d’investissement
initialement octroyée.
Article
82 : Protection de l’environnement
1. L’entreprise à
participation financière étrangère et les parties coopérantes sont
tenues de respecter les règles et la législation vietnamienne
relatives à la protection de l’environnement.
2. Eu égard à la
nature des projets d’investissement, à leur degré d’impact sur
l’environnement et au niveau de technologie utilisée, le Ministère des
Sciences, des Technologies et de l’Environnement établit la liste des
projets d’investissement pour lesquels un exposé d’évaluation de
l’impact sur l’environnement est requis.
L’élaboration et
l’expertise de cet exposé s’effectuent conformément à la législation
sur la protection de l’environnement.
3. Pour les projets
qui ne sont pas mentionnés dans la liste ci-dessus, l’investisseur
doit exposer, dans le dossier de demande d’octroi de l’autorisation
d’investissement, les éléments susceptibles d’affecter l’environnement
et les mesures à prendre pour y remédier et doit s’engager à protéger
l’environnement au cours de l’exploitation de l’entreprise.
4. Si, au cours de
la constitution et de l’exploitation de l’entreprise, l’investisseur
souhaite appliquer les normes internationales en matière de protection
de l’environnement, il est tenu simplement d’inscrire cette
application auprès du Ministère des Sciences, des Technologies et de
l’Environnement.
Chapitre VIII
Relations de travail
Article
83 : Recrutement de la main-d’œuvre
1. L’entreprise à
participation financière étrangère et les parties coopérantes doivent
nécessairement passer par les organismes vietnamiens de fourniture de
main d’œuvre, pour le recrutement de la main-d’œuvre vietnamienne.
Si, à l'expiration
d’un délai maximal de 15 jours à compter de la réception d’une demande
de fourniture de main-d’œuvre vietnamienne formulée par l’entreprise à
participation financière étrangère ou les parties coopérantes,
l’organisme vietnamien de fourniture de main-d’œuvre destinataire de
cette demande n’est pas en mesure d’y satisfaire, l’entreprise ou les
parties coopérantes requérantes peuvent procéder par elles-mêmes au
recrutement de main-d’œuvre envisagé.
2. Lorsqu’elles
souhaitent recruter des salariés étrangers, l’entreprise à
participation financière étrangère ou les parties coopérantes doivent
accomplir les formalités nécessaires auprès du Service provincial du
Travail, des Invalides guerre et des Affaires sociales ou du Comité de
gestion de zone industrielle du lieu d’exécution du projet
d’investissement en cause, qui décidera d’octroyer ou non des permis
de travail à ces salariés étrangers conformément à la législation du
travail.
Article
84 : Rémunération des salariés vietnamiens
1. Le salaire
minimal et la rémunération des salariés vietnamiens qui travaillent
pour le compte d’une entreprise à participation financière étrangère
ou les parties coopérantes, doivent être fixés et payés en dôngs
vietnamiens. Le Ministère du Travail, des Invalides guerre et des
Affaires sociales détermine le montant du salaire minimal pour chaque
période de développement du pays.
2. Le salaire
minimal et la rémunération des salariés vietnamiens peuvent être
réajustés à la hausse lorsque l’indexe de prix de consommation
augmente d’au moins 10% par rapport au réajustement le plus récent.
Chapitre IX
Location et hypothèque de terrains, appels d’offres, contrôle
technique et remise des ouvrages construits et arrêté des comptes de
construction des ouvrages
Article
85 : Location de terrain et paiement des loyers
L’entreprise à
participation financière étrangère et les parties coopérantes peuvent
louer à l’Etat vietnamien, des fonds de terre pour l’exécution de leur
projet d’investissement et doivent payer les loyers conformément à la
réglementation établie par le Ministère des Finances.
Article
86 : Montant des loyers de terrains, exonération et réduction des
loyers
Eu égard
à la réglementation des loyers et aux conditions d’exonération ou de
réduction des loyers de terrains établie par le Ministère des
Finances, le Comité populaire de province décide du montant précis des
loyers ainsi que des exonérations ou réductions de ces derniers au
profit de chaque projet d’investissement. Les loyers de terrains, une
fois fixés, sont maintenus invariables pendant 5 ans au moins ;
lorsqu’un réajustement à la hausse s’avère nécessaire, l’augmentation
ne peut excéder 15% du montant fixé lors du réajustement le plus
récent.
Lorsque,
dans le cadre d’une location de terrains, l’entreprise à participation
financière étrangère ou les parties coopérantes locataires ont payé
les loyers pour toute la durée du projet d’investissement ou pour
plusieurs années, ces loyers ainsi payés seront maintenus invariables
malgré toute décision de réajustement à la hausse intervenue entre
temps.
Article
87
: Location des fonds de terre dans une zone d’industries, zone de
production pour exportation ou zone de hautes technologies
1.
Pour le cas de location de terrains dans une zone d’industries, zone
de production pour exportation ou zone de hautes technologies dans
laquelle les infrastructures sont réalisées sur financement d’une
entreprise de développement des infrastructures, le paiement des
loyers et des frais d’usage des ouvrages d’infrastructures s’effectue
sur la base d’un contrat conclu entre le locataire et ladite
entreprise de développement des infrastructures.
2.
Lorsqu’elles louent un fonds de terre situé dans une zone
d’industries, zone de production pour exportation ou zone de hautes
technologies, l’entreprise à participation financière étrangère ou les
parties coopérantes locataires bénéficient quand même de l’octroi du
certificat du droit d’usage de terre conformément à la réglementation
établie par le Département général du cadastre.
Article
88 :
Compétence
pour décider des locations du terrains
Le Premier Ministre
est compétent pour décider de la location de terrain au profit des
projets d’investissement nécessitant l’utilisation d'une superficie
superieure ou égale à 5 ha de terre en milieux urbains ou à 50 ha de
terre de toute autre catégorie.
Les Comités
populaires de province sont compétents pour décider de la location de
terrain au profit des autres projets d’investissement.
Article
89 :
Indemnisation
et relogement des occupants de terrains expropriés ; dossier de
location de terre
1. En cas de
location d’un fonds de terre à l’Etat vietnamien, il reviendra au
Comité populaire de province du lieu de situation du projet
d’investissement concerné, de prendre en charge l'expropriation et
l’indemnisation des occupants du fonds de terre et d’accomplir toutes
les formalités nécessaires pour la location dudit fonds de terre. Les
frais engagés pour l'exproriation et l’indemnisation sont inclus dans
le capital d’investissement du projet. Le Comité populaire de province
compétent doit s’entendre avec l’entreprise locataire sur les
ressources financières destinées à l'exproriation et l’indemnisation.
2. Lorsque la
partie vietnamienne à une entreprise à participation financière
étrangère ou à un contrat de coopération d’affaires libère son apport
en capital sous la forme de la valeur du droit d’usage d’un fonds de
terre, elle doit prendre en charge l'expropriation et l’indemnisation
des occupants du fonds de terre et accomplir toutes les formalités
nécessaires relatives à l’acquisition du droit d’usage dudit fonds de
terre.
Les frais engagés
pour l'exproriation et l’indemnisation peuvent soit être inclus dans
la part en capital détenue par la partie vietnamienne, soit être
réparties d’un commun accord par les parties.
3. Le montant des
indemnités est déterminé conformément à la réglementation applicable
en la matière.
4. Pour le cas d’un
projet d’investissement pour lequel l’octroi de l’autorisation
d’investissement relève de
la compétence d’un Comité populaire de province, ce dernier doit
statuer simultanément sur la location de terrains et l’octroi de
l’autorisation d'investissement.
5.
Pour
le cas d’un projet d’investissement pour lequel l’octroi de
l’autorisation d’investissement relève de la compétence du Ministère
du Plan et de l’Investissement, il faut joindre au dossier de demande
d’octroi de l’autorisation d’investissement, un dossier de demande de
location de terrains qui doit contenir les éléments suivants :
a) La localisation
et la superficie du fonds de terre à louer ;
b) Les loyers de
terrains proposés par le Comité populaire de province concerné, sur la
base de la réglementation des loyers établie par le Ministère des
Finances ;
c) Le plan
d’expropriation, d’indemnisation et de relogement des occupants du
fonds de terre.
6.
L’accomplissement des formalités et la constitution du dossier de
location de terrains s’effectuent conformément à la réglementation
établie par le Département général du cadastre.
Article
90 : Durée du
paiement
des loyers de terrains et durée d’un apport en capital sous la forme
de la valeur du droit d’usage de terre
Lorsque
l’entreprise à participation financière étrangère ou les parties
coopérantes louent un fonds de terre pour l’exécution de leur projet
d’investissement, elles doivent payer les loyers dus à partir de la
remise dudit fonds de terre.
Lorsque la partie
vietnamienne à une entreprise à participation financière étrangère ou
à un contrat de coopération d’affaires libère son apport en capital
sous la forme de la valeur du droit d’usage d’un fonds de terre, la
valeur de cet apport sera calculée sur la base d’une durée du droit
d’usage dudit fonds de terre qui commence à courir à partir de la
remise de ce fonds de terre.
Article
91 : Loyers bonifiés
L’entreprise
à participation financière étrangère ou les parties coopérantes qui
louent un fonds de terre pour la construction des logements mis à la
disposition de leur personnel et des ouvrages d’infrastructures situés
à l’extérieur de la surface terrestre où s’installe l’entreprise,
bénéficient du paiement des loyers avec un montant minimal et des
exemptions ou réductions maximales des taxes et impôts y afférents. Le
montant minimal des loyers de terrains s’applique également aux
projets d’investissement dans les secteurs de soins médicaux,
d’éducation, de formation et de recherche scientifique.
Article
92 :
Hypothèque
du droit d’usage d’un fonds de terre et des biens liés à ce fonds de
terre
1. Au
cours
du bail de terrain, l’entreprise à participation financière étrangère
locataire peut, pour obtenir l’octroi de crédits nécessaires à son
activité d’affaires conformément à la loi, hypothéquer le droit
d’usage du fonds de terre loué et les biens qui lui sont liés auprès
des organismes de crédit vietnamiens, des succursales des banques
étrangères agréées au Vietnam ou des joint-ventures bancaires entre le
Vietnam et un pays étranger, lorsqu’elle réunit une des conditions
suivantes :
a) Si l’entreprise
locataire a payé les loyers pour plusieurs années, la durée restante
durant laquelle les loyers ont été payés, doit être au moins égale à 5
ans.
b) Si l’entreprise
locataire est une joint-venture au capital légal de laquelle la (les)
partie(s) vietnamienne(s) ont libéré leur apport sous la forme de la
valeur du droit d’usage d’un fonds de terre, la durée restante de cet
apport doit être au moins égale à 5 ans.
2. La valeur du
droit d’usage du fonds de terre hypothèqué est calculée sur la base du
total des frais engagés pour l’expropriation et l’indemnisation des
occupants du fonds de terre et des loyers déjà payés, soustraction
faite du montant des loyers payés correspondant à la durée d’usage qui
s’est écoulée.
3. L’établissement
du dossier d’hypothèque et l’accomplissement des formalités relatives
à la constitution d’une hypothèque du droit d’usage d’un fonds de
terre s’effectuent conformément à la réglementation établie par le
Département général du cadastre et la Banque d’Etat du Vietnam.
Article
93 : Purge des hypothèques grevant le droit d’usage d’un fonds de
terre et des biens liés à ce fonds de terre
1. Lorsqu’elle a
payé l’intégralité des dettes garanties par des hypothèques du droit
d’usage d’un fonds de terre et des biens qui y sont liés, l’entreprise
à participation financière étrangère peut procéder à la purge de ces
hypothèques conformément à la loi.
2. Si l’entreprise
débitrice ne paie pas ses dettes conformément au contrat de prêt
conclu, les biens hypothéqués seront vendus conformément à la loi.
3.
Toute
organisation ou tout particulier qui a acquis légalement le droit
d’usage de ce fonds de terre peut poursuivre son usage pour la
réalisation de son projet d’investissement conformément à
l’autorisation d’investissement octroyée ; toute modification de
l’objectif d’action doit obtenir au préalable, l’accord de l’organe d’Etat
chargé de l’octroi des autorisations d’investissement.
Article
94 : Gestion de la construction des ouvrages financés par des capitaux
étrangers
La gestion de la
construction des ouvrages financés par des capitaux étrangers consiste
en les opérations suivantes :
1. Expertise en
matière d’aménagement et d’architecture de l’ouvrage de construction ;
2. Expertise du
plan de conception technique ;
3. Contrôle des
appels d’offres et de l’octroi des autorisations de conseil et de
construction aux adjudicataires ;
4. Gestion de la
qualité des ouvrages de construction.
Article
95
: Expertise en matière d’aménagement et d’architecture
Le dossier de
demande d’octroi de l’autorisation de l’investissement doit être
accompagné d’un plan architectural.
L’expertise du
plan architectural doit être effectuée au cours de l’expertise du
projet d’investissement en question.
Article
96 :
Expertise
du plan de conception technique
L’expertise du plan
de conception technique d’un ouvrage de construction vise à vérifier :
1. La qualité
juridique de l’organisme qui a réalisé la conception technique ;
2. La conformité du
plan de conception technique avec les orientations en matière
d’aménagement en vigueur ;
3. Le respect des
normes techniques de construction du Vietnam ou de celles étrangères
reconnues par le Ministère de la Construction.
Article
97 :
Compétences
d’expertise du plan de conception technique et des décisions de
construction
L’expertise du plan
de conception technique s’effectue de la manière suivante :
1. Le Ministère de
la Construction est compétent pour expertiser les plans de conception
technique des projets du groupe A visés à l’article 114 du présent
Décret, sauf les projets dans lesquels les ouvrages à construire ont
une petite taille et ne sont pas complexe. Les Comités populaires de
province sont compétents pour expertiser les plans de conception
technique des autres projets d'investissement.
Le Ministère de la
Construction établit la réglementation relative à l'expertise des
plans de conception technique.
2. L’expertise du
plan de conception technique et la notification de la décision prise à
l’investisseur doivent avoir été effectuées dans un délai de 20 jours
ouvrables à compter de la réception du dossier en bonne et due forme.
Dès que le plan de conception technique aura été approuvé,
l’investisseur pourra commencer les travaux de construction de
l’ouvrage.
Si, à l’expiration
du délai de 20 jours, aucune décision n’a été notifiée par l’organe
d’expertise à l’investisseur, celui-ci peut commencer les travaux de
construction tel que prévus dans le dossier de conception technique.
3. Au
plus
tard 10 jours ouvrables avant le commencement des travaux de
construction, l’investisseur doit notifier la date de mise en chantier
au Comité populaire de province du lieu de construction de l’ouvrage.
Article
98
: Responsabilités à l’égard de l’ouvrage
1. L’investisseur
est responsable devant la loi vietnamienne, de la qualité et de la
sécurité de l’ouvrage de construction, de la prévention et de la lutte
contre les incendies et les explosions et de la protection de
l’environnement au cours des travaux de construction et de
l'exploitation de l'ouvrage construit.
2. Les organismes
d’étude, de conception technique et les constructeurs sont
responsables devant le maître de l’ouvrage et la loi vietnamienne, de
la qualité de l’ouvrage construit à hauteur des travaux qu’ils
exécutent respectivement.
Articles
99
: Mise en service de l’ouvrage construit
Dès que les travaux
de construction s’achèvent, l’investisseur doit rendre compte à
l’organisme d’expertise du plan de conception technique , de cet
achèvement et peut dès lors, mettre l’ouvrage en service. En cas de
nécessité, cet organisme peut procéder au contrôle technique de
l’ouvrage ; toute violation du plan de conception technique et des
normes de construction sera sanctionnée en conséquence conformément à
la loi.
Article
100 : Appels
d’offres
1. Des appels
d’offres doivent être effectués conformément à la législation sur les
appels d’offres pour les achats et les travaux de construction par une
joint-venture au capital légal de laquelle des entreprises d’Etat
vietnamiennes apporte jusqu’à 30% au minimum. Il en va de même pour un
contrat de coopération d’affaires au capital d’investissement duquel
des entreprises d’Etat vietnamiennes apportent jusqu’à 30% au minimum.
Le Conseil d’administration de la joint-venture ou le représentant
dûment habilité des parties coopérantes est compétent pour approuver
le plan d’appels d’offres et les résultats d’appel d'offres, sous
réserve de l’accord de l’organe d’Etat chargé de l’octroi des
autorisations d’investissement.
2. Les
investisseurs qui réalisent des projets d’investissement autres que
ceux visés par le paragraphe 1 du présent article, sont encouragés à
mettre en œuvre les appels d’offres conformément à la législation sur
les appels d’offres.
Article
101 : Arrêté des comptes à l’issue des travaux de construction
1. Dans un délai de
6 mois à compter de l’achèvement de tout ou partie des travaux de
construction d’un ouvrage, l’entreprise à participation financière
étrangère ou les parties coopérantes doivent adresser un rapport
d’arrêté des comptes à l’organe d’Etat chargé de l’octroi des
autorisations d’investissement. L’investisseur engage sa
responsabilité quant à l’honnêteté et l’exactitude de ce rapport.
2. Dans un délai de
30 jours à compter de la réception du rapport, l’organe d’Etat chargé
de l’octroi des autorisations d’investissement doivent l’avoir examiné
et avoir décidé de délivrer ou non l’attestation d’enregistrement du
rapport d’arrêté des comptes.
En cas de
nécessité, l’organe d’Etat chargé de l’octroi des autorisations
d’investissement peut ordonner une expertise du rapport en cause ou
exiger une modification du montant du capital d’investissement en
conformité avec les frais raisonnables engagés.
3. Dans un délai de
6 mois à compter de l’achèvement de tous les travaux de construction
et de la mise en service de l’ouvrage construit, l’investisseur doit
déposer un dossier d’achèvement des travaux de construction qui sera
inséré dans les archives conformément à la loi.
4. L’acquisition du
droit de propriété sur l’ouvrage construit s’effectue conformément à
la loi.
Article
102 :
Liquidation
des biens
1. L’investisseur
doit déposer le rapport d’arrêté des comptes de construction de
l’ouvrage déjà enregistré à l’administration douanière en vue de
l’accomplissement de la procédure de liquidation des machines,
équipements et matériaux importés pour la construction de l’ouvrage.
2. En ce qui
concerne la quantité excédentaire des marchandises importées restantes
après la fin des travaux de construction, l’investisseur doit faire
une notification à l’organe d’Etat chargé de l’octroi des
autorisations d’investissement et à l’administration douanière en vue
de leur liquidation. Les marchandises susvisées ne peuvent être cédées
ou vendues sur le marché vietnamien qu’avec l’accord du Ministère du
Commerce et sous réserve de l’exécution des obligations financières
qui en résultent
conformément à la loi.
Article
103 : Assistance en
cas
de construction des infrastructures d’appoint
Le Gouvernement
vietnamien s’engage à accorder une assistance suffisante pour la
construction des infrastructures d’appoint d’une entreprise à
participation financière étrangère, d’une zone d’industries , zone de
production pour exportation ou zone de hautes technologies. En cas de
nécessité, une entreprise de construction et d'exploitation des
ouvrages d'infrastructures peut s’entendre avec une entreprise de
développement des infrastructures d’une zone d’industries, zone de
production pour exportation ou zone de hautes technologies ou avec une
entreprise à participation financière étrangère sur le versement des
avances nécessaires ou sur toutes autres modalités pour la
construction des ouvrages d’infrastructures.
Chapitre X
Formalités d’octroi des autorisations d’investissement
Article
104
: Procédure d'octroi des autorisations d'investissement
1. L’approbation
d’un projet d’investissement étranger au Vietnam s’effectue sous la
forme de l’octroi de l’autorisation d’investissement. Le formulaire de
l'autorisation d'investissement est établi et publié par le Ministère
du Plan et de l’Investissement.
2. L’octroi d’une
autorisation d’investissement s’effectue selon une des deux procédures
suivantes :
a) Enregistrement
en vue d’octroi d’une autorisation d’investissement;
b) Expertise en vue
d’octroi d’une autorisation d’investissement.
Article
105 : Conditions
requises
pour pouvoir bénéficier de la procédure d’enregistrement en vue
d’octroi de l’autorisation d’investissement
1. Pour pouvoir
bénéficier de la procédure d’enregistrement en vue d’octroi de
l’autorisation d’investissement, un projet d’investissement doit
réunir toutes les conditions suivantes :
a) Il ne fait pas
partie du groupe A visé par l’article 114 du présent Décret ;
b) Il est en
conformité avec les orientations d’aménagement préalablement établies
;
c) Il ne fait pas
l’objet de l’établissement d’un rapport d’évaluation de l’impact sur
l’environnement.
2. Outre les
conditions énumérées au paragraphe 1 du présent article, le projet
d’investissement en cause doit réunir une des conditions
supplémentaires suivantes :
a) Exporter
l’intégralité des produits fabriqués ;
b) Investir dans
une zone d’industries et satisfaire aux exigences relatives au
pourcentage des produits destinés à l’exportation conformément à la
réglementation établie par le Ministère du Plan et de l’Investissement
;
c) Investir dans un
secteur de production nécessitant un montant de fonds d’investissement
s’élevant à 5 millions de dollars et prévoyant l’exportation d’au
moins 80% des produits fabriqués.
3. Lorsqu’un projet
d’investissement a réuni toutes les conditions requises pour
bénéficier de la procédure d’enregistrement en vue de l’octroi de
l’autorisation d’investissement, l’organe d’Etat chargé de l’octroi
des autorisations d’investissement ne doit pas refuser l’octroi de
l’autorisation d’investissement à ce projet.
4. Les autres
projets d’investissement doivent faire l’objet de la procédure
d’expertise en vue de l’octroi de l’autorisation d’investissement.
Article
106 :
Procédure
d’enregistrement en vue de l’octroi d’une autorisation
d’investissement
1. Le
dossier à déposer pour l’enregistrement nécessaire à l’octroi d’une
autorisation d’investissement doit être composé des documents suivants
:
a) Demande
d’enregistrement en vue de l’octroi de l’autorisation d’investissement
;
b) Contrat de
joint-venture et statuts de la joint-venture ou de l’entreprise à
capital 100% étranger ou contrat de coopération d’affaires ;
c) Certificat
attestant du statut juridique et de la situation financière des
parties.
2. Le dossier en
cause doit être établi en 5 exemplaires, dont au moins un original.
Les 5 exemplaires sont déposés à l’organe d’Etat chargé de l’octroi
des autorisations d’investissement.
3. Dans un délai de
15 jours ouvrables à compter de la réception du dossier en bonne et
due forme, l’organe d’Etat chargé de l’octroi des autorisations
d’investissement doit avoir pris la décision d’approbation. Cette
décision est exprimée sous forme d’autorisation d’investissement.
Le Ministère
du Plan et de l’Investissement établit la réglementation relative à
l’établissement du dossier d’enregistrement en vue de l’octroi de
l’autorisation d’investissement.
Article
107 :
Dossier
d’expertise en vue de l’octroi d’une autorisation d’investissement
1. Le dossier à
déposer en vue d’une expertise pour l’octroi de l’autorisation
d’investissement doit contenir les documents suivants :
a) Demande d’octroi
de l’autorisation d’investissement ;
b) Contrat de
joint-venture et statuts de la joint-venture ou de l’entreprise à
capital 100% étranger ou contrat de coopération d’affaires ;
c) Etude économique
- technique ;
d) Certificat
attestant le statut juridique et la situation financière des parties à
la joint-venture, des parties coopérantes ou de l’investisseur
étranger ;
e) Documents
relatifs à un transfert de technologies, le cas échéant.
2. Le dossier doit
être établi en 12 exemplaires, pour le cas d’un projet relevant du
groupe A, ou en 8 exemplaires, pour le cas d’un projet relevant du
groupe B, dont au moins un original. Tous les exemplaires doivent être
déposés à l’organe d'Etat chargé de l’octroi des autorisations
d’investissement.
3. Le Ministère du
Plan
et de l’Investissement
établit la réglementation relative à la constitution du dossier des
projets d’investissement étranger de ce genre.
Article
108 :
Expertise
d’un projet d’investissement étranger
L’expertise d’un
projet d’investissement étranger vise à vérifier :
1. Le statut
juridique et la capacité financière des investisseurs étrangers et
vietnamiens.
2. La conformité du
projet avec les orientations d’aménagement.
3. Les avantages
socio-économiques (capacité de création de nouvelle productivité, de
nouveaux métiers et produits ; élargissement des marchés
; création d’emplois ; avantages économiques ; contributions
budgétaires…)
4. Le niveau
technique, les technologies utilisées ; l’utilisation rationnelle et
la protection des ressources naturelles ; la protection de
l’environnement.
5. L’utilisation
rationnelle de la terre ; la détermination rationnelle de la valeur
des biens apportés au capital légal par
les parties vietnamiennes, le cas échéant.
Article
109 : Procédure d’expertise d’un projet d’investissement étranger pour
lequel l’octroi de l’autorisation d’investissement relève de la
compétence du Ministère du Plan et de l’Investissement
1. Pour les projets
d’investissement relevant du groupe A, il reviendra au Ministère du
Plan et de l’Investissement de procéder à la consultation des
ministères, administrations centrales et comités populaires de
province concernés préalablement à leur présentation au Premier
Ministre pour examen et décision. En cas d’avis divergeants sur les
questions importantes relatives à un projet, le Ministère du Plan et
de l’Investissement doit organiser une réunion des représentants
dûment habilités des institutions concernées pour l’examen du projet
avant de le soumettre au Premier Ministre. Le Premier Ministre peut,
le cas échéant, consulter le Conseil étatique d’expertise des projets
d’investissement avant de prendre une décision.
2. Pour les projets
du groupe B relevant de la compétence du Ministère du Plan et de l’Investissement,
il reviendra à ce dernier de consulter les ministères, administrations
centrales et comités populaires de province concernés avant de prendre
une décision.
3. Les délais
impartis pour l’expertise d’un projet sont les suivants :
a) Dans un délai de
3 jours ouvrables à compter de la réception du dossier en bonne et due
forme, le Ministère du Plan et de l’Investissement doit l’avoir
notifié aux ministères, administrations centrales et comités
populaires de province concernés pour leur consultation ;
b) Dans un délai de
15 jours ouvrables à compter de la réception du dossier en bonne et
due forme, les ministères, administrations centrales et comités
populaires doivent avoir adressé au Ministère du Plan et de l’Investissement
leurs avis écrits sur les questions du projet relevant de leur
compétence respective ; si, à l’expiration du délai susmentionné,
aucun avis écrit n’a été formulé, ils sont réputés accepter le projet
;
c)
Pour les projets du groupe A, dans un délai de 30 jours ouvrables à
compter de la réception du dossier en bonne et due forme, le Ministère
du Plan et de l’Investissement doit avoir présenté ses avis
d’expertise au Premier Ministre. Dans un délai de 10 jours ouvrables à
compter de la réception du rapport d’expertise du Ministère du Plan et
de l’Investissement, le Premier Ministre doit avoir statué sur le
projet d’investissement en question. Dans un délai de 5 jours
ouvrables à compter de la réception de la décision du Premier
Ministre, le Ministère du Plan et de l’Investissement doit avoir fait
connaître sa décision relative à l’octroi de l’autorisation
d’investissement ;
d) Pour les projets du
groupe B, dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la
réception du dossier en bonne et due forme, le Ministère du Plan et de
l’Investissement doit avoir achevé les opérations d’expertise et
d’octroi de l’autorisation d’investissement.
Les délais de
réponse donnés à l’investisseur pour modifier ou compléter son dossier
ne sont pas pris en compte pour la computation des délais
susmentionnés.
A compter de la
réception du dossier de demande de l’autorisation d’investissement ,
le Ministère du Plan et de l’Investissement dispose d’un délai de 20
jours au maximum pour demander, le cas échéant, à l’investisseur de
modifier ou de compléter son dossier.
En cas de refus
d’octroi de l’autorisation d’investissement, le Ministère du Plan et
de l’Investissement doit prendre une décision écrite et motivée et la
notifier à l’investisseur et les institutions concernées.
4. L’octroi des
autorisations d’investissement aux projets d’investissement dans les
zone d’industries, zones de production pour exportation et zone de
hautes technologies s’effectue sur procuration du Ministère du Plan et
de l’Investissement.
Article
110 : Procédure d’expertise d’un projet d’investissement pour lequel
l’octroi de l’autorisation d’investissement relève de la compétence
d’un comité populaire de province
1. L’expertise vise
à vérifier les mêmes points que ceux prévus à l’article 108 du présent
Décret.
2. Les délais
impartis pour l’expertise du projet et l’octroi de l’autorisation
d’investissement sont les suivants :
a) Dans un délai de
3 jours ouvrables à compter de la réception du dossier en bonne et due
forme, le Comité populaire de province doit avoir adressé le dossier
du projet d'investissement en cause au Ministère technique ainsi q'aux
ministères et administrations concernées en vue de leur consultation;
b) Dans un délai de
15 jours ouvrables à compter de la réception du dossier en bonne et
due forme, les ministères et administrations consultés doivent avoir
adressé au Comité populaire de province concerné, leurs avis formulés
par écrit sur les questions du projet relevant de leur compétence
respective; si, à l'expiration du délai susmentionné, aucun avis écrit
n'a été formulé, ils sont réputés approuver le projet;
c) Dans un délai de
30 jours ouvrables à compter de la réception du dossier en bonne et
due forme, le Comité populaire de province doit avoir achevé les
opérations d'expertise du projet d'investissement et d'octroi de
l'autorisation d'investissement.et d'
Les délais de
réponse donnés à l’investisseur pour modifier ou compléter son dossier
de demande de l’autorisation d’investissement ne sont pas pris en
compte pour la computation des délais susmentionnés.
A compter de la
réception du dossier en bonne et due forme, le Comité populaire de
province dispose d’un délai de 20 jours ouvrables au maximum pour
demander le cas échéant à l’investisseur de modifier ou compléter son
dossier.
En cas de refus
d’octroi de l’autorisation d’investissement, le Comité populaire de
province doit prendre une décision écrite et motivée et la notifier à
l’investisseur et les institutions concernées.
3. Dans un délai de
7 jours ouvrables à compter de l’attestation des modifications, le
Comité populaire de province doit avoir adressé l’original de cette
autorisation d’investissement ou de cette attestation des
modifications au Ministère du Plan et de l’Investissement et ses
copies aux Ministère des Finances, Ministère du Commerce, Ministère technique
ainsi qu’aux administrations concernées.
Article
111 : Modification de l’autorisation d’investissement octroyé
1. Toute
modification d’une autorisation d’investissement doit être soumise à
l’approbation de l’organe d'Etat chargé de l’octroi des autorisations
d’investissement. L’approbation s’effectue sous forme de l’octroi
d’une attestation des modifications.
2. Les compétences
pour octroyer les attestations des modifications sont réparties de la
manière suivante :
a) Le Ministère du
Plan et de l’Investissement décide de l’octroi des attestations des
modifications aux projets d’investissement prévus par l’article 114 et
l’article 115, paragraphe 2 du présent Décret. Il délègue aux comités
de gestion de zones d’industries, le pouvoir d’octroi des attestations
des modifications à certains autres projets ;
b) Les Comités
populaires de province décident de l’octroi des attestations des
modifications aux projets relevant de leur compétence.
3. Lorsqu’elles
souhaitent une modification de l’autorisation d’investissement
octroyée, l’entreprise à participation financière étrangère ou les
parties coopérantes doivent déposer un dossier de demande de
modification à l’organe d’Etat chargé de l’octroi des autorisations
d’investissement conformément aux compétences réparties par le
paragraphe 2 du présent article. Le dossier doit contenir les
documents suivants :
a) Demande de
modification de l’autorisation d’investissement ;
b) Résolution du
Conseil d’administration de la joint-venture ou convention des parties
coopérantes ou demande de l’investisseur étranger relative aux
modifications à apporter à l’autorisation d’investissement ;
c) Rapport sur
l’exécution du projet ;
4. Dans un délai de
15 jours ouvrables à compter de la réception du dossier en bonne et
due forme, l’organe d’Etat chargé de l’octroi des autorisations
d’investissement doit avoir notifié à l’entreprise à participation
financière étrangère ou aux parties coopérantes, sa décision relative
aux modifications demandées.
Les délais de
réponse donnés à l’entreprise à participation financière étrangère ou
aux parties coopérantes par les explications complémentaires ne sont
pas pris en compte par la computation du délai susmentionné.
Chapitre XI
Gestion étatique en matière d'investissement étranger
Article
112 : Orientation des investissements
1. Les ministères,
les administrations centrales et les comités populaires de province
sont chargés d'orienter les investissements étrangers dans les
secteurs et les zones relevant de leurs compétences ; de fournir les
renseignements nécessaires et de créer toutes les conditions
favorables aux investisseurs au Vietnam ; de réformer et de simplifier
la procédure d'investissement.
2. Les ministères,
les administrations centrales et les comités populaires de province
sont tenus de consulter le Ministère du Plan et de l'Investissement
avant la promulgation des actes nomatifs relevant de leurs compétences
respectives et concernant le domaine des investissements étrangers. En
cas de divergence d'avis, le Premier Ministre va statuer.
Article
113
: Coordination de l'action dans la gestion des investissements
1. Les ministères,
les administrations centrales et les comités populaires de province
exercent la gestion étatique en matière d'investissement étranger
conformément aux dispositions légales et doivent coordonner leur
action dans la gestion des entreprises.
2. Les comités
populaires de province sont tenus de régler dans les meilleurs délais,
les problèmes relevant de leurs compétences et d'orienter les
activités des entreprises dans le respect de la loi et des
autorisations d'investissement octroyées.
3. Le Ministère du
Plan et de l'Investissement fait le bilan des investissements
étrangers et fournit les informations en la matière aux autres
ministères, administrations centrales et aux comités populaires de
province ; il collabore avec le Ministère des Finances, le Ministère
du Commerce, la Banque d'Etat, le Département général du Cadastre, la
Direction générale de la Douane et les Comités populaires de province
concernés pour régler dans les meilleurs délais, les problèmes
éventuellement posés, statuer sur les propositions faites par les
entreprises à participation financière étrangère et les parties
coopérantes, proposer des politiques et des mesures visant à promouvoir
les investissements étrangers.
Article
114 :
Compétence
pour approuver les projets d'investissement
1. Le Premier
Ministre est compétent pour approuver les projets du groupe A. Ces
projets sont les suivants :
a) Les projets
concernant les secteurs suivants, indépendemment de leurs dimensions
financières :
- Construction des
infrastructures dans les zones d'industries, les zones de production
pour exportation, les zones de hautes technologies, les zones urbaines
; projets BOT, BTO, BT ;
- Construction et
exploitation des ports maritimes, des aéroports transports maritimes
et aériens ;
- Exploitation
pétrolière ;
- Services de postes
et de télécommunications ;
- Secteur culturel ;
édition ; presse ; secteur audiovisuel ; services médicaux ;
enseignement ; formation ; recherches scientifiques ; production de
médicaments ;
- Assurances,
finances, audit, expertise ;
- Prospection et
extraction de ressources naturelles rares et précieuses ;
- Construction des
locaux d'habitation destinés à la vente ;
- Défense et
sécurité nationale.
b) Les projets dotés
d'un capital supérieur ou égal à 40 millions de dollars, relevant des
secteurs de l'électricité, des ressources minérales, de la
métallurgie, du ciment, de la mécanique, de la chimie, de
l'hôtellerie, de construction et de location des appartements, des
logements, des zones touristiques et de loisirs.
c) Les projets
nécessitant l'utilisation d'une superficie supérieure ou égale à 5
hectares de terre en milieux urbains ou à 50 hectares de terre de
toute autre catégorie.
2. Le Ministère du
Plan et de l'Investissement est compétent pour approuver
les projets du groupe
B (les projets qui ne sont pas visés par le paragraphe 1 du présent
article), à l'exclusion des projets visés au paragraphe 3 du présent
article.
3. Le Comité
populaire de province est compétent pour approuver les projets prévus
au paragraphe 1 de l'article 115 du présent Décret.
Article
115 : Décentralisation de la délivrance des autorisations
d'investissement
1. L'octroi des
autorisations d'investissement peut être décentralisé au profit des
comités populaires de province lorsque le projet d'investissement en
cause réunit les conditions suivantes :
a) Il est en
conformité avec les orientations d'aménagement et de développement
socio-économique préalablement établies ;
b) Il n'entre pas
dans le cadre des projets du groupe A émunérés au paragraphe 1 de
l'article 114 du présent Décret et est doté d'un capital
d'investissement conformément à la réglementation établie par le
Premier Ministre.
2. L'octroi des
autorisations d'investissement ne peut être décentralisé au profit des
Comités populaires de province lorsque le projet concerne l'un des
secteurs suivants (indépendamment de la dimension financière du
projet) :
a) Constructions des
autoroutes, des chemins de fer ;
b) Production du
ciment, métallurgie, électricité, production du sucre, de l'alcool, de
la bière, des cigarettes, production et montage des automobiles et des
mobilettes ;
c) Services de
voyage.
Article
116 : Missions et attributions des Comités populaires de province en
matière d'investissement étranger
Le
Comité populaire de province a les missions et attributions suivantes
:
1. En vertu du plan
de développement socio-économique approuvé, coordonner son action avec
les ministères et administrations centrales concernées pour établir et
publier la liste des projets destinés à attirer des investissements
étrangers dans son ressort territorial ; organiser la mobilisation et
la réalisation des investissements.
2. Diriger
l'expertise des projets, de délivrer les autorisations
d'investissement, de modifier les autorisations délivrées, prononcer
la dissolution d'une entreprise à participation financière étrangère
ou la résiliation d'un contrat de coopération d'affaires avant
l'arrivée de son terme, dès lors que le projet en cause entre dans son
champ de compétence.
3. Participer à
l'expertise de tous projets réalisés dans son ressort territorial et
faisant l'objet d'une autorisation d'investissement délivrée par le
Ministère du Plan et de l'Investissement.
4. Exercer la
fonction de gestion étatique des projets à participation financière
étrangère réalisés dans son ressort territorial selon les modalités
suivantes :
a) Contrôler les
apports en capital, le respect du contenu de l'autorisation
d'investissement et d'autres textes concernés.
b) Contrôler le
respect des règles relatives aux obligations financières, à la
rémunération des salariés, à la protection de l'environnement, à la
prévention et à la lutte des incendies et des explosions.
c) Délivrer les
certificats du droit d'usage de terre ; organiser l'expropriation et
l'indemnisation des occupants de terrain ; autoriser l'installation
des sièges ou des succursales ; enregistrer le séjour des personnes
étrangères ; proposer les candidats vietnamiens aux emplois offerts
par les entreprises et délivrer les certificats conformément aux
règlementationx
en
vigueur ;
d) Résoudre les
difficultés rencontrées par des investisseurs dans les limites de ses
compétences et soumettre les questions dépassant les limites de sa
compétence aux ministères ou administrations centrales concernées ;
e) Diriger le
contrôle, l'inspection des activités effectuées par les entreprises à
participation financière étrangère ou participer à ce contrôle ou à
cette inspection en collaboration avec les ministères ou
administrations centrales concernées ;
f) Évaluer
l'efficience sociale et économique des investissements étrangers
directs réalisés dans son ressort territorial.
5. Le Comité
populaire de province doit déposer les rapports trimestriel,
semestriel et annuel relatifs aux investissements étrangers
réalisés dans son ressort territorial, au Ministère du Plan et de
l'Investissement.
Article
117 : Missions et attributions du Ministère du Plan et de
l'Investissement en matière d'investissement étranger
1. Le Ministère du
Plan et de l'Investissement centralise le règlement des problèmes
survenus au cours de la formation, de la réalisation et de l'exécution
des projets d'investissement, selon les modalités suivantes :
a) Diriger et
coordonner l'action avec les ministères, administrations centrales et
les Comités populaires de province dans l'élaboration des plans, des
programmes et de l'inventaire des projets destinés à attirer les
investissements étrangers ainsi que dans les activités d'appel
d'investissement ;
b) Diriger
l'expertise des projets, délivrer les autorisations d'investissement,
modifier les autorisations délivrées dès lors que le projet en cause
relève de sa compétence.
c) Déléguer, sur
proposition du Comité populaire de province du Ministère de la
Science, de la Technologie et de l'Environnement (en ce qui concerne
les zones de hautes technologies) et sur décision du Premier Ministre,
au Comité de gestion de zones d'industries, la délivrance, la
modification ou le retrait des autorisations d'investissement pour les
projets d'investissement étranger réalisés dans les zones
d'industries, les zones de production pour exportation et les zones de
hautes technologies.
d) Concilier sur
requête les parties au litige ;
e) Organiser le
contrôle et l'inspection des activités d'investissement étranger ;
f) Procéder à
l'évaluation globale de l'efficience sociale et économique des
investissements étrangers directs réalisés au Vietnam.
g) Prononcer la
dissolution d'une entreprise à participation financière étrangère, la
fin d'un contrat de coopération d'affaires avant l'arrivée de son
terme, lorsque les projets en cause relèvent de sa compétence.
2. Annuellement, le
Ministère du Plan et de l'Investissement fait le bilan des
autorisations d'investissement délivrées et des investissements
étrangers réalisés au Vietnam, en rapporte devant le Premier Ministre
et adresse une communication aux ministères et administrations
centrales concernées.
Article
118 : Missions et attributions des ministères, des organes ayant rang
ministériel et des organes dépendant du Gouvernement en matière
d'investissement étranger
Les ministères,
organes ayant rang ministériel et organes dépendant du Gouvernement
sont chargés de :
1. Coordonner leur
action avec le Ministère du Plan et de l'Investissement dans
l'élaboration des normes juridiques, des politiques et des plans
relatifs aux investissements étrangers ;
2. Élaborer les
plans, les programmes et la liste des projets destinés à attirer des
investissements étrangers dans le secteur concerné ; organiser la
mobilisation et la réalisation des investissements ;
3. Émettre des avis
sur les questions relevant de leurs compétences respectives en matière
d'expertise des projets, d'octroi et de modification des autorisations
d'investissement ;
4. Adopter des
politiques, diriger la mise en œuvre des politiques, résoudre les
problèmes liés aux procédures de réalisation et d'exécution des
projets d'investissement.
5. Effectuer un
contrôle profesionnel ; évaluer l'efficience sociale et économique des
projets d'investissement relevant de leurs compétences sectorielles.
6. Promulguer des
normes techniques, réglementer les processus techniques relatifs aux
secteurs techniques et économiques.
7. Accomplir
d'autres missions conformément aux dispositions légales.
Article
119 : Contrôle et inspection
1. Le contrôle et
l'inspection des activités des entreprises à participation financière
étrangère et des parties coopérantes doivent être effectués
conformément aux compétences assignées et respecter les
réglementations relatives aux investissements étrangers, au contrôle
et à l'inspection.
2. Les autorités
chargées du contrôle et de l'inspection sont tenues d'élaborer les
plans de contrôle et d'inspection périodique et de les communiquer au
Ministère du Plan et de l'Investissement, aux Comités populaires de
province et aux Comités de gestion de zones d'industries concernés en
vue de collaborer avec ces derniers
au cours du contrôle et de l'inspection. Le contrôle périodique ou le
contrôle spécialisé ne peut être effectué qu'une fois par an pour une
entreprise.
3. Le fait par toute
personne de prendre une décision de contrôle ou d'inspection contraire
à la loi, d'abuser de ses pouvoirs de contrôle ou d'inspection dans un
but d'enrichissement personnel ou en causant des tracasseries au
fonctionnement de l'entreprise contrôlé, sera puni d'une sanction
disciplinaire ou pénale suivant la gravité de la violation. La
personne fautive est tenue à réparation des dommages éventuellement
causés conformément aux dispositions légales.
4. Tout investisseur
étranger, toute entreprise à participation financière étrangère, toute
partie coopérante ou toute autre personne physique ou morale peut
porter recours, par voie administrative ou judiciaire, contre les
décisions illégalement prises et les actes illicites commis par des
fonctionnaires ou des organes d'Etat dans un but de tracasseries. Le
recours doit être porté et réglé conformément aux réglementations
relatives au cours et à la dénonciation.
Chapitre XII
Protection des investissements et règlement des litiges
Article
120 : Protection des investissements
1. Le Gouvernement
vietnamien accorde un traitement égal et raisonnable à tous les
investissements étrangers opérant au Vietnam, conformément à la Loi
sur les investissements étrangers. En cas de contradiction entre les
dispositions du présent Décret ou d'autres textes normatifs et celles
d'un traité international auquel la République Socialiste du Vietnam
est partie signataire ou auquel elle adhère, ce dernier prévaut.
2. La conclusion des
conventions ou l'application des mesures visant à protéger les
investissements, n'est admise qu'à l'égard des projets
d'investissement extrêmement importants déterminés par le Gouvernement
et relevant du secteur des infrastructures, des projets sous forme de
contrats BOT, BTO, BT et de certains autres projets extrêmement
importants.
Article
121 :
Protection
des investissements en cas d'évolution du cadre juridique
1. Dans le cas où
une évolution du droit vietnamien porte atteinte aux intérêts d'une
entreprise à participation financière étrangère ou des parties à un
contrat de coopération d'affaires, ces dernières peuvent poursuivre la
jouissance des privilèges accordés par l'autorisation d'investissement
ou bénéficier de l'application de l'une des mesures suivantes par l'Etat
vietnamien :
a) Modification des
objectifs du projet ;
b) Réductions ou
exemptions des impôts conformément à la loi ;
c) Imputations du
montant des préjudices subis par l'entreprise ou les parties
coopérantes en cause sur leurs revenus imposables ;
d) En cas de
nécessité, versement des dommages - intérêts suffisants.
Lorsque le projet en
cause fait l'objet d'une autorisation d'investissement délivrée par le
Comité populaire de province ou le Comité de gestion de zone
d'industries, ces derniers ne peuvent appliquer les mesures susvisées
qu'après concertation préalable avec le Ministère du Plan et de
l'Investissement.
2. Toute disposition
législative ou réglementaire promulguée postérieurement à la
délivrance de l'autorisation d'investissement qui serait plus
avantageuse se substitue de plein droit aux dispositions antérieures
équivalentes. Si l'application de nouvelles dispositions législatives
ou réglementaires nécessite une modification de l'autorisation
d'investissement, l'autorité qui aura délivré l'autorisation, doit la
modifier.
Article
122 : Règlement des litiges
1. Les litiges
survenant entre les parties à une joint-venture ou à un contrat de
coopération d'affaires, entre une entreprise à participation
financière étrangère et une organisation ou un particulier étranger,
entre les parties étrangères à une joint-venture ou à un contrat de
coopération d'affaires et tout groupement économique vietnamien,
doivent être réglés en premier lieu par le biais de la négociation et
de la conciliation.
En cas d'échec de la
conciliation, les parties au litige peuvent, d'un commun accord,
décider de soumettre leur litige à une des institutions suivantes :
a) Un tribunal
vietnamien ;
b) Une juridiction
arbitrale vietnamienne ou étrangère ou internationale ;
c) Une juridiction
arbitrale ad hoc désignée d'un commun accord par les parties.
2. Les litiges
survenant soit entre des entreprises à participation financière
étrangère, soit entre une entreprise à participation financière
étrangère et un groupement économique vietnamien doivent être réglés
par un organisme d'arbitrage ou un tribunal vietnamien conformément à
la loi vietnamienne.
3. Les litiges
survenant d'un contrat BOT, BTO ou BT entre un investisseur étranger
et un organe d'Etat compétent et les litiges entre une entreprise BOT
et un groupement économique vietnamien, doivent être réglés selon les
modalités contractuelles fixées d'un commun accord par les parties et
conformément aux réglementations du Gouvernement relatives aux
investissements étrangers réalisés au Vietnam sous forme de contrats
BOT, BTO et BT.
Chapitre XIII
Récompenses et sanctions
Article
123 :
Récompenses
1. Toute entreprise
à participation financière étrangère, toute partie coopérante ou tout
particulier qui réalise des succès considérables au cours de son
investissement au Vietnam, sont récompensés conformément à la loi.
2. En tenant compte
de l'importance des succès obtenus par les entreprises ou les
particuliers dans leurs activités d'affaires, de leur contribution au
développement socio-économique du Vietnam et de leur respect de la loi
vietnamienne, l'organe d'Etat compétent peut leur accorder une
récompense sous une des formes suivantes :
a) Ordre ou médaille
d'Etat ;
b) Ordre ou médaille
du Président de l'Etat ;
c) Titres de
satisfaction du Premier Ministre;
d) Titres de
satisfaction des ministres ou des chefs des organes ayant rang
ministériel ;
e) Titres de
satisfaction des présidents des Comités populaires de province.
3. Toute entreprise
à participation financière étrangère, toute partie coopérante ou tout
particulier, s'il estime avoir obtenu des succès visés au paragraphe 2
du présent article, peut déposer une demande de récompense selon les
modalités suivantes :
a) S'il souhaite une
récompense accordée par le Président de l'Etat, le Premier Ministre ou
le Ministre du Plan et de l'Investissement, la demande doit être
déposée au Ministère du Plan et de l'Investissement. Le Ministre du
Plan et de l'Investissement, en collaboration avec les autorités
concernées, examine la demande ou la soumet au Président de l'Etat ou
au Premier Ministre ;
b) S'il souhaite une
récompense accordée par un ministre technique ou le chef d'un organe
ayant rang ministériel, la demande doit être déposée audit Ministère
technique ou organe ayant rang ministériel.
c) S'il souhaite une
récompense accordée par le Président d'un Comité populaire de
province, la demande doit être déposée audit comité populaire.
Article
124 : Sanction des violations
1. Tout cadre ou
fonctionnaire ou tout organe d'Etat vietnamien qui, par abus de ses
pouvoirs, cause des difficultés et des tracasseries entravant les
investissements étrangers, sera sanctionné en conséquence conformément
à la loi.
La personne fautive
est tenue à la réparation des dommages éventuellement causés par son
acte illicite.
2. Toute entreprise
à participation financière étrangère, toute partie coopérante, tout
investisseur étranger ou tout employé qui viole l'autorisation
d'investissement et la loi vietnamienne, sera sanctionné en
conséquence conformément à la loi.
Chapitre XIV
Dispositions d'exécution
Article
125 :
Dispositions
d'exécution
1. Le présent Décret
entrera en vigueur à compter du 1er août 2000. Il abroge le Décret n°
12/CP, en date du 18 février 1997 et le Décret n° 10/1998/ND-CP en
date du 23 janvier 1998. Toutes autres dispostions antérieures
contraires à celles du présent Décret, sont également abrogées.
2. Les ministres,
les chefs des organes ayant rang de ministère, les chefs des organes
relevant du Gouvernement et les présidents des comités populaires de
province sont chargés de l'application du présent Décret.
Au nom du
Gouvernement
Le
Premier Ministre
Phan
Van Khai
ANNEXES
ANNEXE
I
I) Liste
des projets d’investissement bénéficiant d’un régime de faveur
spéciale
- Les projets
d’investissement prévoyant l’exportation à 80% ou plus des produits
fabriqués ;
- Les projets
d’investissement dans la transformation des produits agricoles,
sylvicoles (sauf le bois) et aquatiques à base de matières premières
disponibles dans le pays et destinés jusqu’ à 50% ou plus à
l’exportation ;
- Les projets
d’investissement dans la production de nouvelles variétés animales et
végétales de haute qualité et de grande valeur économique ;
- Les projets
d’investissement dans la production agricole, sylvicole ou aquacole ;
- Les projets
d’investissement dans la production de nouveaux matériaux ou des
matériaux spéciaux ; les projets d’investissement dans l’application
de nouvelles technologies biologiques et de nouvelles technologies
pour la production des équipements
d’information et de télécommunications ;
- Les projets
d’investissement dans les secteurs industriels de techniques élévées ;
- Les projets
d’investissement dans la recherche et le développement;
- Les projets
d’investissement dans la fabrication des équipements de traitement des
déchets ;
- Les projets
d’investissement dans la production des matières premières des
antibiotiques;
- Les projets
d’investissement dans le traitement de la pollution, la protection de
l’environnement et la transformation de déchets ;
- Les projets
d’investissement sous forme de contrats BOT, BTO et BT.
II) Liste
des projets d’investissement bénéficiant d’un régime de faveur
ordinaire
- Les projets
d’investissement prévoyant l’exportation à 50% ou plus des produits
fabriqués ;
- Les projets
d’investissement prévoyant l’exportation à 30% ou plus des produits
fabriqués et utilisant une quantité importante de matières premières
et de matériaux disponibles dans le pays (qui représentent au moins
30% du coût de production total) ;
- Les projets d’investissemet
utilisant une main-d’oeuvre nombreuse et exploitant efficacement des
ressources naturelles disponibles au Vietnam ;
- Les projets
d’investissement dans la transformation des produits agricoles,
sylvicoles (sauf le bois) et aquatiques ;
- Les projets
d’investissement dans la conservation des produits agro-alimentaires
et des produits agricoles après les récoltes ;
- Les projets
d’investissement dans la prospection, l’extraction et la
transformation approfondie des produits minéraux ;
-
Les
projets d’investissement dans le développement de l’industrie
pétrochimique ; la construction et l’exploitation des conduites de
pétrole et de gaz; des entrepôts et des ports de pétrole et de gaz ;
- Les projets
d’investissement dans la production des aciers de haute qualité, des
alliages, des métaux non ferreux, des métaux spéciaux, des ébauches
d’acier et de fer spongieux à utilité industrielle ;
- Les projets
d’investissement dans la production des équipement d’extraction de
pétrole, de gaz et d’énergie et des équipement de soulèvement de
grande taille ;
- Les projets
d’investissement dans la production des machines-outils destinés à
l’usinage des métaux ;
- Les projets
d’investissement dans l’usinage des outils mécaniques de précision ;
des équipements de contrôle de la sécurité et dans la production des
moules de produits ferreux et non ferreux ;
III)
Liste des zones géographiques dans lesquelles les investissements
étrangers sont encouragés
|
No |
Province/Ville |
Section A :
Zones géographiques aux conditions socio-économiques
particulièrement difficiles |
Section B :
Zones géographiques aux conditions socio-économiques difficiles
|
|
1 |
Ha
Giang |
Tous
ses districts et chefs-lieux |
|
|
2 |
Cao
Bang |
Tous
ses districts et chefs-lieux |
|
|
3 |
Lai
Chau |
Tous
ses districts et chefs-lieux |
|
|
4 |
Lao
Cai |
Tous
ses districts et chefs-lieux |
|
|
5 |
Son
La |
Tous
ses districts et chefs-lieux |
|
|
6 |
BacKan |
Tous
ses districts et chefs-lieux |
|
|
7 |
Tuyen Quang |
Tous
ses districts et chefs-lieux |
|
|
8 |
Lang
Son |
Tous
ses districts et chefs-lieux |
|
|
9 |
Yen
Bai |
Tous
ses districts et chefs-lieux |
|
|
10 |
Thai
Nguyen |
Tous
ses districts et chefs-lieux et la ville de Thai Nguyen |
|
|
11 |
Bac
Giang |
Tous
ses districts et chefs-lieux |
|
|
12 |
Vinh
Phuc |
Les
districts de Lap Thach, Tam Duong, Binh Xuyen |
Les
autres districts que ceux visés à la Section A |
|
13 |
Phu
Tho |
Tous
ses districts et chefs-lieux et la ville de Viet Tri |
|
|
14 |
Hoa
Binh |
Tous
ses districts et chefs-lieux |
|
|
15 |
Bac
Ninh |
|
Les
districts de Que Vo, Yen Phong, Gia Binh, Luong Tai, Thuan Thanh |
|
16 |
Ha
Noi |
|
Le
district de Soc Son |
|
17 |
Ha Tay |
|
Les districts
de Ba Vi, My Duc, phuc Tho, Quoc Oai, Thach That, Ung Hoa |
|
18 |
Quang Ninh |
Les
districts de Ba Che, Binh Lieu, Quang Ha, Hoanh Bo, Tien Yen,
Dong Trieu et le chef-lieu de Mong Cai |
Le
district Yen Hung et les chefs-lieux de Cam Pha et Uong Bi |
|
19 |
Hai
Phong |
|
Les
districts de Vinh Bao et Tien Lang |
|
20 |
Hai
Duong |
Le
district de Chi Linh |
Les
autres districts que celui visé à la Section A |
|
21 |
Hung
Yen |
|
Tous
ses districts |
|
22 |
Thai
Binh |
|
Tous
ses districts |
|
23 |
Ha
Nam |
|
Tous
ses districts |
|
24 |
Nam
Dinh |
|
Tous
ses districts et la ville de Nam Dinh |
|
25 |
Ninh
Binh |
Les
districts de Nho Quan, Yen Mo et Gia Vien |
Le
chef-lieu de Tam Diep et les autres districts que ceux visés à
la Section A |
|
26 |
Thanh Hoa |
Les
districts de Lang Chanh, Thuong Xuan, Quan Hoa, Ba Thuoc, Ngoc
Lao, Nhu Xuan, Cam Thuy, Thach Thanh, Quan Son et Muong Lat |
les
autres districts que ceux visés à la Section A |
|
27 |
Nghe
An |
Les
districts de Ky Son, Tuong Duong, Con Cuong, Quy Chau, Que Phong,
Quy Hop, Nghia Dan, Anh Son, Tan Ky, Thanh Chuong et Do Luong |
Le
chef-lieu de Cua Lo et les autres districts que ceux visés à la
Section A |
|
28 |
Ha
Tinh |
Tous
ses districts |
Le
chef-lieu de Ha Tinh |
|
29 |
Quang Binh |
Tous
ses districts |
Le
chef-lieu de Dong Hoi |
|
30 |
Quang Tri |
Le
chef-lieu de Quang Tri et tous les autres districts |
Le
chef-lieu de Dong ha |
|
31 |
Thua
Thien Hue |
Tous
ses districts |
La
ville de Hue |
|
32 |
Da
Nang |
|
Le
district de Hoa Vang et les arrondissements de Thanh Khe, Ngu
Hanh Son et Lien Chieu |
|
33 |
Quang Nam |
Tous
ses districts et le chef-lieu de Hoi An |
Le
chef-lieu de Tam Ky |
|
34 |
Quang Ngai |
Tous
ses districts |
Le
chef-lieu de Quang Ngai |
|
35 |
Binh
Dinh |
Tous
ses districts |
La
ville de Quy Nhon |
|
36 |
Phu
Yen |
Tous
ses districts |
Le
chef-lieu de Tuy Hoa |
|
37 |
Khanh Hoa |
Les
districts de Khanh Son et Khanh Vinh |
Les
autres districts que ceux visés à la Section A |
|
38 |
Binh
Thuan |
Tous
ses districts |
Le
chef-lieu de Phan Thiet |
|
39 |
Ninh
Thuan |
Tous
ses districts |
Le
chef-lieu de Phan Rang |
|
40 |
Kon
Tum |
Tous
ses districts et chefs-lieux |
|
|
41 |
Gia
Lai |
Tous
ses districts et chefs-lieux |
|
|
42 |
Dak
Lak |
Tous
ses districts et la ville de Buon Ma Thuot |
|
|
43 |
Lam
Dong |
Tous
ses districts et chefs-lieux et la ville de Da Lat |
|
|
44 |
Dong
Nai |
Les
districts Dinh Quan, Tan Phu, Xuan Loc |
|
|
45 |
Binh
Phuoc |
Tous
ses districts et chefs-lieux |
|
|
46 |
Binh
Duong |
|
Les
districts de Ben Cat, Phu Giao, Tan Uyen, Dau Tien |
|
47 |
Tay
Ninh |
|
Tous
ses districts |
|
48 |
Ho
Chi Minh –ville |
|
Les
districts de Can Gio et Cu Chi |
|
49 |
Ba
Ria – Vung Tau |
|
Les
districts de Long Dat et Xuyen Moc |
|
50 |
Long
An |
Tous
ses districts et chefs-lieux |
Le
chef-lieu de Tan An |
|
51 |
Dong
Thap |
Tous
ses districts et chefs-lieux |
|
|
52 |
Tien
Giang |
Tous
ses districts et chefs-lieux |
La
ville de My Tho |
|
53 |
Ben
Tre |
Tous
ses districts et chefs-lieux |
|
|
54 |
Vinh
Long |
Tous
ses districts et chefs-lieux |
|
|
55 |
Tra
Vinh |
Tous
ses districts et chefs-lieux |
|
|
56 |
An
Giang |
Tous
ses districts et la ville de Long Xuyen |
|
|
57 |
Can
Tho |
Tous
ses districts et chefs-lieux |
La
ville de Can Tho |
|
58 |
Soc
Trang |
Tous
ses districts et chefs-lieux |
|
|
59 |
Bac
Lieu |
Tous
ses districts et chefs-lieux |
|
|
60 |
Ca
Mau |
Tous
ses districts et chefs-lieux |
|
|
61 |
Kien
Giang |
Tous
ses districts et chefs-lieux |
|
IV)
Liste des secteurs dans lesquels les investissements étrangers sont
soumis à des conditions
1) Les secteurs dans lesquels les investissements doivent être
exclusivement réalisés sous forme de joint-venture ou de contrat de
coopération d’affaires :
-
Construction et exploitation des réseaux de télécommunications
internationales et nationales (dans ce cas, seule la forme de contrat
de coopération d’affaires est applicable) ;
- Extraction et
transformation du pétrole, du gaz et des produits minéraux spéciaux ;
- Services de
conseil (sauf les services de conseil technique) ;
- Transports
par voies aérienne, ferrée et maritime ; transports publics de
personnes ; construction des ports maritimes et des aéroports (pour
les projets BOT, BTO et BT, il sera établi une réglementation
spécifique) ;
- Production
des explosifs industriels ;
- Boisement et
reboisement ;
-
Commercialisation des services de voyage ;
- Culture.
2) Les secteurs dans lesquels il faut exporter un certain pourcentage
des produits fabriqués :
Le Ministère du
Plan et de l’Investissement détermine pour chaque période de
développement de la production nationale, les taux d’exportation
obligatoire pour les produits dont la production nationale est capable
de répondre pleinement aux besoins sur le marché sur le plan
quantitatif comme qualitatif.
3) Les secteurs
dans lesquels les investissements étrangers doivent être liés avec le
développement des sources de matières premières :
- Fabrication
et transformation du lait ;
- Fabrication
de l’huile végétale et du sucre ;
-
Transformation du bois.
4)
Pour les secteurs de
services d’importation et de distribution nationale, une
réglementation spécifique sera établie par le Premier Ministre.
V) Liste
des secteurs dans lesquels les investissements étrangers sont prohibés
1. Les projets
d’investissement susceptibles de porter atteinte à la sécurité
nationale, à la défense nationale et à l’intérêt public ;
2. Les projets
d’investissement susceptibles de porter atteinte à des vestiges
historiques, culturels et aux bonnes mœurs du peuple vietnamien ;
3. Les projets
d’investissement susceptibles de porter atteinte à l’environnement et
à l’écologie ; les projets d’investissement dans le traitement des
déchets toxiques importés de l’étranger au Vietnam ;
4. Les projets
d’investissement dans la fabrication des produits chimiques toxiques
ou l’utilisation des agents toxiques prohibés par un traité
international.
ANNEXE
II
I) Liste
des équipements, installations et moyens de transport pour lesquels
les entreprises à participation financière étrangère et les parties
coopérantes bénéficient de l’exemption des droits douaniers
lorsqu’elles en importent au Vietnam pour constituer leurs
immobilisations
1) Les installations et dispositifs principaux qui sont à intégrer
dans une chaîne technologique :
- les
installations et dispositifs de production ;
- les pièces
détachées et les accessoires afférents aux installations et
dispositifs principaux ;
- les moules
liés aux installations et dispositifs de production qui sont
nécessaires pour la fabrication des produits conformément à
l’autorisation d’investissement.
2) Les installations et dispositifs accessoires qui sont à intégrer
dans une chaîne technologique :
1. Le système
électrique: les matériaux, installations et dispositifs pour
constituer le système d’alimentation en électricité ;
2. Le système
d’adduction et d’évacuation des eaux : les matériaux, installations,
dispositifs et tuyaux pour constituer les systèmes d’adduction et
d’évacuation des eaux et de traitement des eaux usées ;
3. Le système
d’éclairage : les matériaux, installations et dispositifs pour
constituer le système d’éclairage.
4. Le système de
climatisation et d’aération du lieu de production ;
5. Les
installations et équipements des laboratoires ;
6. Les
installations et dispositifs de prévention et de lutte contre les
incendies et la foudre et les équipements de sécurité de travail ;
7. Le système
d’information et de communication ;
8. Les
installations et dispositifs nécessaires à la conception des produits
ou à la gestion de la production.
3) Les moyens de
transport spécialisés qui font partie de la chaîne technologique :
1. Les moyens de
transport spécialement conçus pour servir des activités de production
et mentionnés dans l’autorisation d’investissement;
2. Les moyens de
transport destinés au déplacement des matières premières et des
produits qui font partie de la chaîne technologique.
II) Liste
des installations et dispositifs pour lesquels les entreprises
spécialisées dans l’hôtellerie, la location des locaux et des
logements, l’exploitation des centres commerciaux, des cours de golf,
des zones touristiques, sportives ou de loisirs et des établissements
de soins médicaux, la prestation des services techniques et des
services de conseil, les assurances, l’audit et les secteurs culturel,
financier et bancaire bénéficient d’une exemption des droits douaniers
lorsqu’elles en importent au Vietnam
A) Liste des
installations et dispositifs bénéficiant de l’exemption des droits
douaniers à l’importation selon un régime général
1. Dispositifs
d’alimentation d’eaux (pompe, appareil de filtrage, compteur d’eau,
soupière…)
2. Dispositifs de
climatisation et d’aération (climatisation centrale ou locale et
accessoires d’accompagnement…)
3. Dispositifs et
installations de prévention et de lutte des incendies ;
4. Système
d’éclairage (lampes…)
5. Installations et
dispositifs de traitement de déchets et d’eaux usées ;
6. Installations de
communications ;
7. Installations de
transport et de déplacement (ascenseur, tramway, charrette…)
8. Système de
lavage ;
9. Installations et
dispositifs de sécurité ;
10. Installations
et dispositifs de sports, de piscine, de cours de tennis, de coiffure,
de discothèque; de karaoké; de loisirs, de massage (à l’exclusion des
installations et dispositifs énumérés Section B de la présente Annexe,
le cas échéant).
11. Installations
et dispositifs pour l’entretien des pelouses (coupure d’herbes et
pulvérisation des insecticides et des pesticides …) ;
12. Système de
propulsion, de drainage et d’évacuation d’eaux ;
13. Appareils,
dispositifs et outils médicaux, instruments d’expérimentation ;
14. Instruments
pour l’enseignement et l’apprentissage (tables, chaises, tableaux,
instruments pédagogiques et d’expérimentation…)
15. Accessoires
accompagnant les installations et dispositifs susmentionnés ;
16. Installations
et dispositifs spécialisés des entreprises bancaires et financières
(coffres-forts, ordinateurs, compteur d’argent, appareil de détection
de fausse monnaie; système d’information, appareil de sécurité,
convoyeurs de billets) ;
17. Matériel de
bureau (ordinateurs, imprimantes, télécopieuses, appareil de télex,
photocopieuses, meubles divers…)
B) Liste des installations et dispositifs bénéficiant d’une exemption
unique des droits douaniers à l’importation
1. Objets
d’équipement des chambres d’hôtel et de décoration intérieure
(meubles, téléphone ) ;
2. Équipements
sanitaires (baignoires, lavabos, miroirs ...) ;
3. Meubles du salon
;
4. Instruments de
cuisine ;
5. Tableaux,
statues, tapis et d’autres objets de décoration ;
6. Frigidaires,
télévisions, fours à micro-ondes, aspirateurs de fumées et de
poussières, appareils de désodorisation, vaisselles ;
7. Equipements
audiovisuels ;
8. Instruments de
golf.
|