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Le
Gouvernement
Vu la Loi sur l’organisation du Gouvernement du 25 décembre 2001 ;
Vu la Loi du 12 novembre 1996 sur les investissements étrangers au
Vietnam et la Loi du 9 juin 2000 portant amendements de certains
articles de la Loi sur les investissements étrangers au Vietnam ;
Sur proposition du Ministre du Plan et de l'Investissement;
Décrète:
Chapitre I
Dispositions générales
Article 1.
Amender certains articles et l’annexe 1 du Décret N°24/2000/ND-CP du
Gouvernement, en date du 31 juillet 2000, réglementant les modalités
d’application de la Loi sur les investissements étrangers au Vietnam :
1. Amender
l’article 1 :
« Article 1. Champ
d'application
Le présent Décret
détermine les modalités d'application de la Loi du 12 novembre 1996
sur les investissements étrangers au Vietnam et de la Loi du 9 juin
2000 portant amendements de certains articles de la Loi sur les
investissements étrangers au Vietnam (dénommés ci-après "Loi sur les
investissements étrangers").
Il réglemente les
investissements directs étrangers au Vietnam qui consiste dans
l'apport au Vietnam de capitaux en numéraire ou en biens de toutes
sortes, effectué par des investisseurs étrangers afin de mener des
activités d'investissement conformément aux dispositions de la Loi sur
les Investissements étrangers.
Tout investissement
direct étranger au Vietnam doit être conforme aux dispositions de la
Loi sur les Investissements étrangers, aux dispositions du présent
Décret et à ceux de tout autre texte législatif et réglementaire
applicable en la matière.
2. Amender le
paragraphe 2 de
l’article 2 :
« 2. Les
établissements de soins médicaux, d'éducation, de formation ou de
recherche scientifique vietnamiens qui satisfont aux exigences
déterminées par le Gouvernement. »
3. Amender
l’article 6 :
« Article
6 : Contrat de coopération d'affaires
1. Le contrat de
coopération d'affaires est un acte conclu par deux ou plusieurs
parties, qui détermine les droits et les obligations des parties et
les modalités de partage des bénéfices et des pertes et qui a pour but
de réaliser, sans création de personne morale, des investissements au
Vietnam.
Les
entreprises
à participation étrangère, sont autorisées à coopérer avec les
organisations et particuliers étrangers pour réaliser les contrats de
coopération d’affaires.
2. Les
contrats
de coopération d'affaires ayant pour objet la prospection et
l'extraction du pétrole, du gaz et d'autres ressources naturelles et
le partage de la production, sont régis par la Loi sur les
investissements étrangers au Vietnam et tout autre texte législatif et
réglementaire applicable en la matière. »
4.
Amender l’article 11 :
- Ajouter le
nouvel aliéna 2 au paragraphe 1 :
« Les
joint-ventures comprennent aussi les entreprises à capital 100%
étranger constituées au Vietnam qui mènent une joint-venture avec les
personnes visées aux points a, b et e du paragraphe 2 du présent
article ».
- Amender le
point e et ajouter le point f du paragraphe 2 :
«d) Les
joint-ventures ;
f) Les entreprises
à capital 100% étranger ».
5. Amender
l’article 21 :
« Article
21. Entreprise à capital 100% étranger
1. L'entreprise
à capital 100% étranger est une entreprise constituée au Vietnam par
un investisseur étranger et relevant de sa propriété. L'investisseur
assure lui-même la gestion de l'entreprise et est responsable lui-même
de ses résultats.
Les
entreprises
à capital 100% étranger constituées au Vietnam sont autorisées à se
fusionner entre elles et/ou mener une entreprise conjointe avec les
investisseurs étrangers afin de créer une nouvelle entreprise à
capital 100% étranger au Vietnam.
2. L'entreprise
à capital 100% étranger est constituée sous forme de société à
responsabilité limitée et dotée de la personnalité morale conformément
à la loi vietnamienne. Elle est réputée être constituée et débuter ses
activités à compter de l'octroi de l'autorisation d'investissement. »
6. Amender
l’article 31 :
« Article
31 : Restructuration de l'entreprise
1. Toute scission
d'entreprise, création de nouvelles entreprises par leur détachement à
partir d'une entreprise préexistante, fusion par absorption ou par
création de nouvelle entreprise ou toute transformation de la modalité
d'investissement (dénommé ci-après sous le vocable "restructuration de
l'entreprise") doit être approuvée préalablement par l'organe d'Etat
chargé de l'octroi des autorisations d'investissement conformément aux
définitions et modalités suivantes :
a) L’expression
« scission d’entreprise » désigne l’opération de démembrement par
laquelle est fractionné patrimoine en numéraire ou en biens d’une
entreprise à participation financière étrangère (dénommée ci-après
l’entreprise scindée), afin de créer deux ou plusieurs nouvelles
entreprises (dénommée ci-après les entreprises scindant ).
b) L’expression
« création de nouvelles entreprises par leur détachement à partir
d’une entreprise préexistante» désigne l’opération qui consiste à
retirer une partie du patrimoine en numéraire et en biens d’une
entreprise à participation financière étrangère ( dénommée ci-après
l’entreprise détachée) afin de créer une ou plusieurs entreprise(s)
nouvelle(s) (dénommées ci-après l’entreprise détachante).
c) L’expression
« fusion d’entreprise» désigne l’opération par laquelle plusieurs
entreprises à participation financière étrangère ( dénommée ci-après
l’entreprise fusionnante) réunissent leur patrimoine pour ne former
qu’une seule société (( dénommée ci-après l’entreprise fusionnée)
d) L’expression
« changement de modalités d’investissement» désigne l’opération par
laquelle un projet d’investissement ayant obtenu l’autorisation pour
une certaine modalité d’investissement prévue par la Loi sur les
investissements étrangers opte pour une autre toujours prévue par
ladite Loi.
La restructuration
de l’entreprise doit faire l’objet d’un accord préalable du Conseil
d’administration ( pour le cas des joint-ventures), ou de
l’investisseur étranger ( pour les entreprises à capital 100%
étranger), ou des associés ( pour les contrat de coopération
d’affaires).
Les entreprises
désirant se restructurer doivent constituer un dossier tel qu’il est
prévu par les paragraphes 2 et 3 du présent article et le soumettre à
l’organe d’État chargé de l'octroi des autorisations d'investissement
en vue d’une modification de l’autorisation et / ou d’une nouvelle
création d’entreprise à participation financière étrangère
conformément aux dispositions de la Loi sur les investissements
étrangers. En cas de transformation en entreprises vietnamienne, les
entreprises intéressées doivent se faire enregistrer dans une
catégorie d’entreprise précise prévue par le paragraphe 1 de
l’article 2 du présent Décret.
2. Le dossier à
déposer pour demander le restructuration de l'entreprise doit contenir
les documents suivants :
a)Demande de
restructuration de l'entreprise ;
b)Dossier de cession
de capital (en cas de cession de capital);
c)Résolution du
conseil d'administration de la joint-venture ou la décision de
l'investisseur étranger ( pour le cas des entreprises à 100%
participation financière étrangère) en la matière ;
d)Statuts de
l'entreprise issue de la restructuration (sauf le cas de
transformation en entreprise vietnamienne) ou les Statuts amendés de
l’entreprise ;
e)Contrat
d’entreprise de coopération de la nouvelle joint-venture ou le contrat
modifié ;
f)Contrat
d’absorption ou de fusion d’entreprises ;
g)Rapport faisant
état des activités financières de l'entreprise avant la
restructuration ;
h)Rapport de
présentation du projet de restructuration de l'entreprise ;
i)Documents
justifiant du droit d'usage de terrain ;
j)Tous autres
documents à la demande de l'organe d'Etat chargé de l'octroi des
autorisations d'investissement.
3. Le rapport de
présentation du projet de restructuration de l'entreprise doit
contenir les mentions principales suivantes :
a) Les nom, prénoms
et l'adresse du représentant légal ; la dénomination et l'adresse des
entreprises préexistantes et des entreprises issues de la
restructuration ;
b) L'objet d'action
;
c) Le plan
d'utilisation du personnel ;
d) Le plan de
règlement des droits et des obligations des entreprises concernées par
la restructuration envisagée ;
e) Les délais pour
la mise en œuvre des opérations de restructuration.
4. La décision de
restructuration doit être communiquée par écrit aux créanciers et aux
employés dans un délai de 15 jours à compter de son adoption.
5. Dans un délai de
30 jours ouvrables à compter de la réception du dossier en bonne et
dûe forme, l'organe d'Etat chargé de l'octroi des autorisations
d'investissement doit avoir statué sur la restructuration ainsi
demandée. L'octroi de l'autorisation d'investissement vaut approbation
du projet de restructuration en question. En cas de refus, l'organe d'Etat
chargé de l'octroi des autorisations d'investissement doit prendre une
décision écrite clairement motivée. Dans le cas où l’entreprise
restructurée réunit les conditions prévues par l’article 105 du
présent Décret, l'organe d'Etat chargé de l'octroi des autorisations
d'investissement doit procéder aux formalités d’octroi d’autorisation
d’investissement.
7. Amender
l’article 32 :
« Article 32 :
Succession des droits et obligations après une restructuration :
Après l'octroi de
l'autorisation d'investissement approuvant le projet de
restructuration, l'entreprise issue de la restructuration succède aux
droits et aux obligations de l'entreprise disparue conformément au
plan de règlement des droits et des obligations contenu dans le
rapport de présentation visé par le paragraphe 2 de l'article 31 du
présent Décret.
Article
33 : Cession de capital
1.
Toute
cession de capital à autrui par l'entreprise à participation
financière étrangère ou les parties coopérantes doit être enregistrée
auprès de l'organe d'Etat chargé de l'octroi des autorisations
d'investissement.
2. Le
dossier
à déposer pour demander l'enregistrement d'une cession de capital doit
contenir les documents suivants :
a) Demande
d'enregistrement de cession de capital ;
b) Contrat de
cession de capital ;
c) Résolution du
conseil d'administration de la joint-venture ou convention des parties
coopérantes en la matière ;
d) Amendements du
contrat de joint-venture, du contrat de coopération d'affaires ou des
statuts de l'entreprise ;
e) Rapport
d'activité de l'entreprise ;
f) Statut juridique
et situation financière du cessionnaire, lorsque la cession de capital
est faite à une personne extérieure à l'entreprise.
3. Dans un délai de
15 jours ouvrables à compter de la réception du dossier, en bonne et
due forme l'organe d'Etat chargé de l'octroi des autorisations
d'investissement doit avoir statué et avoir décidé de modifier ou non
l'autorisation d'investissement précédemment octroyée.
Article 34 : Modifications du montant du capital d'investissement et
du montant du capital légal
1.
Lorsqu'en
cours
de fonctionnement, il est intervenu des changements d'objet d'action,
d'envergure du projet d'investissement, de partenaires, de modalités
d'apports au capital ou tous autres changements, l'entreprise à
participation financière étrangère peut modifier en conséquence le
montant du capital d'investissement et le montant du capital légal.
2. Aucune
modification du montant du capital d'investissement ou de celui du
capital légal visée par le paragraphe 1 du présent article ne peut
avoir pour conséquence de réduire le montant du capital légal en
dessous des pourcentages prévus par les articles 14 et 23 du présent
Décret.
3. La modification
du montant du capital d'investissement, de celui du capital légal
ainsi que des taux d'apport au capital légal de chaque partie à la
joint-venture doit être décidée par le conseil d'administration et
approuvée par l'organe d'Etat chargé de l'octroi des autorisations
d'investissement.
Article
35 : Transfert gratuit des biens
Dans le cas où
l'investisseur étranger s'engage à transférer, à l'expiration de la
durée d'activité prévue par l'autorisation d'investissement, ses biens
gratuitement à l'Etat vietnamien ou à la partie vietnamienne, les
biens ainsi transférés doivent rester en l'état de fonctionnement
normal lors du transfert.
Dans le cas où
l'entreprise à participation financière étrangère cesse d'exister ou
le contrat de coopération d'affaires résilié avant l'expiration de la
durée préalablement fixée, en l'absence de toute force majeure, si cet
événement porte atteinte à l'engagement de transfert gratuit pris,
l'investisseur étranger doit restituer à l'Etat vietnamien les
privilèges dont il a pu bénéficier grâce à son
engagement de transfert gratuit de ses biens.
Article
36 : Cessation provisoire des activités d'affaires ou ralentissement
de l'exécution du projet d'investissement
Lorsque,
pour un motif légitime, l'entreprise à participation financière
étrangère ou les parties coopérantes se
trouvent
obligées de cesser provisoirement leurs activités d'affaires ou
ralentir l'exécution du projet d'investissement en cours, ces
dernières doivent le notifier à l'organe d'Etat chargé de l'octroi des
autorisations d'investissement. Toute cessation provisoire des
activités d'affaires ou tout ralentissement de l'exécution du projet
d'investissement en cours ne peut être réalisé qu'avec l'accord de
l'organe d'Etat chargé de l'octroi des autorisations d'investissement,
sauf cas de force majeure.
Lorsqu'il
est
intervenu
une cessation provisoire des activités d'affaires ou un ralentissement
de l'exécution du projet d'investissement en cours, l'entreprise à
participation financière étrangère ou les parties coopérantes peuvent
bénéficier des réductions ou exemptions des obligations financières.
Article
37 : Cessation des activités, liquidation ou dissolution de
l'entreprise
La
cessation
des activités, la liquidation ou la dissolution d'une entreprise à
participation financière
étrangère
ou la résiliation d'un contrat de coopération d'affaires s'effectuent
de la manière suivante :
1. L'organe
d'Etat chargé de l'octroi des autorisations d'investissement prend la
décision de cessation des activités de l'entreprise à participation
financière étrangère ou de résiliation du contrat de coopération
d'affaires dans les cas prévus par l'article 52 de la Loi sur les
investissements étrangers.
2. L'entreprise à participation financière étrangère ou les parties
coopérantes doivent constituer une mission de liquidation qui sera
chargée des opérations de liquidation des biens de l'entreprise ou de
résiliation du contrat de coopération d'affaires.
3. A la fin des opérations de liquidation, l'entreprise à
participation financière étrangère ou les parties coopérantes doivent
établir un rapport et un dossier de liquidation et les adresser à
l'organe d'Etat chargé de l'octroi des autorisations d'investissement
qui décidera de la dissolution de l'entreprise
ou de la résiliation du contrat de coopération d'affaires.
Article
38 : Annonce de la cessation d'activités
Dans
un
délai
de 15 jours à compter de la décision de cessation d'activités prise
par l'organe d'Etat chargé de l'octroi des autorisations
d'investissement, l'entreprise à participation financière étrangère ou
les parties coopérantes doivent faire paraître dans un journal
national ou local, sur trois numéros consécutifs, une annonce de la
liquidation de l'entreprise ou de la résiliation du contrat de
coopération d'affaires.
Article
39 : Constitution de la mission de liquidation
1. Dans
un
délai de 30 jours, soit à compter de l'expiration de la durée de vie
de l'entreprise à participation financière étrangère ou de la durée de
validité du contrat de coopération d'affaires, soit à compter de la
décision de cessation anticipée des activités, le conseil
d'administration de la joint-venture, l'investisseur étranger (pour le
cas d'une l'entreprise à capital 100% étranger) ou les parties
coopérantes doivent avoir constitué une mission de liquidation qui
sera chargée des opérations de liquidation des biens de l'entreprise
ou de résiliation du contrat de coopération d'affaires. La composition
de la mission de liquidation est décidée par le conseil
d'administration de la joint-venture, l'investisseur ou les parties
coopérantes.
2. Si, à
l'expiration
du délai prévu par le paragraphe 1 du présent article, la mission de
liquidation n'est pas constituée, l'organe d'Etat chargé de l'octroi
des autorisations d'investissement décidera lui-même de la
constitution de cette mission de liquidation. Il peut inviter les
représentants des administrations et organisations concernées, ceux
des salariés et des créanciers ainsi que des experts à participer à la
mission de liquidation.
3. La
décision de constitution de la mission de liquidation visée aux
paragraphes 1 et 2 du présent article doit
préciser
la composition, les fonctions, les tâches, les attributions et le
budget de fonctionnement de la mission de liquidation. Cette décision
doit être notifiée aux parties à la joint-venture, aux membres du
conseil d'administration de la joint-venture, à l'investisseur
étranger ou aux parties coopérantes.
Article
40 : Tâches et attributions de la mission de liquidation
1. La
mission
de liquidation est chargée d'assister le conseil d'administration de
la joint-venture, l'investisseur étranger ou les parties coopérantes
dans les opérations de liquidation des biens de l'entreprise ou de
résiliation du contrat de coopération d'affaires. Elle peut, dans les
opérations de liquidation, utiliser le sceau de l'entreprise à
participation financière étrangère ou de la partie coopérante
vietnamienne.
2. Au
cours des
opérations de liquidation, la mission de liquidation dispose des
pouvoirs suivants :
a)
Demander
au directeur général, aux directeurs généraux adjoints, au chef
comptable, aux représentants des parties coopérantes et à tout
particulier ou toute organisation de fournir les pièces et documents
relatifs aux opérations de liquidation ;
b) En cas
de nécessité,
recourir aux experts vietnamiens ou étrangers pour l'audit ou pour
l'expertise des machines, équipements, locaux ou la détermination de
la valeur restante de l'entreprise ou du contrat de coopération
d'affaires.
3. La mission de
liquidation a les tâches suivantes :
a) Notifier par
écrit la liquidation de l'entreprise ou la résiliation du contrat de
coopération d'affaires aux créanciers et aux organisations concernées
;
b) Identifier les
biens appartenant légalement à l'entreprise ou au contrat de
coopération d'affaires ;
c) Identifier les
obligations financières déjà exécutées à l'égard de l'Etat ;
d) Identifier les
créances à recouvrer et les dettes à régler ;
e) Établir le plan
des opérations de liquidation et le soumettre au conseil
d'administration de la joint-venture, à l'investisseur étranger ou aux
parties coopérantes, pour approbation ;
f) Mettre en œuvre
le plan
des opérations de liquidation, tel qu'il a été approuvé ;
g) Établir le
rapport des résultats de liquidation et l'adresser au conseil
d'administration de la joint-venture, à l'investisseur étranger ou aux
parties coopérantes.
Article
41 : Collocation
Au cours des
opérations de liquidation, l'entreprise à participation financière
étrangère ou les parties coopérantes doivent payer leurs dettes selon
l'ordre de préférences suivant :
1. Les frais
afférents aux opérations de liquidation ;
2. Le montant de la
rémunération salariale et des primes d'assurances sociales impayé par
l'entreprise ou les parties coopérantes ;
3. Le montant des
impôts et de toutes autres obligations financières non encore payé par
l'entreprise ou les parties coopérantes à l'égard de l'Etat vietnamien
;
4. Les dettes
;
5. Toutes
autres obligations de l'entreprise ou des parties coopérantes.
Article
42 : Durée de fonctionnement de la mission de liquidation
1. La mission de
liquidation est créée pour une durée de 12 mois au maximum à compter
de sa constitution.
2. A l'expiration
de cette durée, la mission de la liquidation doit être dissoute, même
si les opérations de liquidation dont elle est en charge, restent
inachevées. Dans ce cas, le reste des opérations de liquidation
relèvera de la charge des parties à la joint-venture, de
l'investisseur étranger ou des parties coopérantes. En cas de
survenance de litige, son règlement s'effectuera conformément à
l'article 122 du présent Décret.
Article
43 :
Modalités
de liquidation des biens
Les modalités de
liquidation des biens appartenant à l'entreprise à participation
financière étrangère ou au contrat de coopération d'affaires sont
déterminées d'un commun accord par les parties.
La valeur restante
du droit d'usage du fonds de terre que la partie vietnamienne a
apporté éventuellement
au capital légal fait partie également de la masse des biens
liquidables.
Article
44 :
Procédures
collectives
Si, au cours des
opérations de liquidation, il est établi suffisamment d'indices
permettant de confirmer l'état de cessation des paiements de
l'entreprise, la mission de liquidation doit en rendre compte à
l'organe d'Etat chargé de l'octroi des autorisations d'investissement
qui décidera de mettre un terme aux opérations de liquidation et
d'engager la procédure collective conformément à législation sur la
faillite des entreprises.
Chaptire IV
Dispositions
fiscales
et financières
Article
45 : Impôt sur les revenus des entreprises
L'entreprise à
participation financière étrangère ou la partie coopérante étrangère
doit payer l'impôt sur les revenus des entreprises avec un taux de 25%
des bénéfices réalisés, sauf les cas prévus par l'article 46 du
présent Décret.
Si cette entreprise
ou cette partie coopérante étrangère opère dans les secteurs de
prospection et d'extraction de gaz, de pétrole ou de certaines autres
ressources naturelles rares et précieuses, le taux d'imposition sur
les revenus des entreprises est déterminé conformément à la Loi sur le
gaz et le pétrole et toute autre loi applicable en la matière.
Article
46 : Taux préférentiels d'impôt sur les revenus des entreprises
Les taux
préférentiels d'impôt sur les revenus des entreprises sont les
suivants :
1. 20% pour les
projets d'investissement qui remplissent une des conditions suivantes
:
a) Constitution
d'une entreprise qui sera installée dans une zone industrielle et
opérera dans le secteur de services ;
b) Projets
d'investissement dans le secteur de production autres que les projets
visés par l'article 45 et les paragraphes 2 et 3 du présent article.
2. 15% pour les
projets d'investissement qui remplissent une des conditions suivantes
:
a) Projets
d'investissement bénéficiant d'un régime de faveur ordinaire ;
b) Projets
d'investissement dans les zones géographiques aux conditions
socio-économiques difficiles ;
c) Constitution
d'une entreprise de services dans une zone de production pour
exportation ;
d) Constitution
d'une entreprise dans une zone d'industries qui s'engage à exporter au
moins 50% de sa production ;
e) Engagement de
transférer gratuitement ses biens à l'Etat vietnamien à l'expiration
de la durée de vie.
3. 10% pour les
projets d'investissement qui remplissent une des conditions suivantes
:
a) Réunion de deux
conditions prévues par le paragraphe 2 du présent article ;
b) Projet
d'investissement bénéficiant d'un régime de faveur spéciale ;
c) Projets
d'investissement dans les zones géographiques aux conditions
socio-économiques particulièrement difficiles dans lesquelles les
investissements sont encouragés ;
d) Constitution
d'une entreprise de développement des infrastructures des zones
d'industries, zones de production pour exportation et zones de hautes
technologies ; constitution d'une entreprise de production pour
exportation ;
e) Projets
d'investissement dans les secteurs de soins médicaux, d'éducation, de
formation et de recherche scientifique.
4. Les durées
d'application des taux préférentiels d'impôt sur les revenus des
entreprises sont les suivantes :
a) Un taux
préférentiel d'impôt sur les revenus des entreprises prévus par le
présent article s'appliquera pour toute la durée d'un projet
d'investissement si ce dernier remplit une des conditions suivantes :
-
il bénéficie d'un
régime de faveur spéciale ;
-
il sera réalisé
dans une zone géographique aux conditions socio-économiques
particulièrement difficiles dans lesquelles les investissements sont
encouragés ;
-
il a pour
objectifs de développer les infrastructures d'une zone d'industries,
zone de production pour exportation ou zone de hautes technologies ;
-
il sera réalisé
dans une zone d'industries, zone de production pour exportation ou
zone de hautes technologies ;
-
il sera réalisé
dans les secteurs de soins médicaux, d'éducation, de formation ou de
recherche scientifique.
b) Le taux
préférentiel de 10% s'appliquera pendant 15 ans à compter du
commencement des activités de production du projet, sauf les projets
d'investissement visés par le point a du paragraphe 4 du présent
article.
c) Le taux
préférentiel de 15% s'appliquera pendant 12 ans à compter du
commencement des activités de production du projet, sauf les projets
d'investissement visés par le point a du paragraphe 4 du présent
article.
d) Le taux
préférentiel de 20% s'appliquera pendant 10 ans à compter du
commencement des activités de production du projet, sauf les projets
d'investissement visés par le point a du paragrphe 4 du présent
article.
5. A l'expiration
des durées d'application des taux préférentiels prévues par les points
b, c, et d du paragraphe 4 du présent article, le taux de 25% recevra
l'application.
6. Tout vietnamien
résidant à l'étranger qui réalise un projet d'investissement au
Vietnam conformément à la Loi sur les investissements étrangers, paie
l'impôt sur les revenus des entreprises avec un taux réduit de 20% par
rapport à celui applicable aux projets d'investissement réalisés par
des étrangers au Vietnam qui relèvent de la même catégorie que le
sien, sauf le cas où le taux
de 10% de l'impôt sur les revenus des entreprises lui a été attribué.
Article
47 : Non application des taux préférentiels de l'impôt sur les revenus
des entreprises
Les
taux
préférentiels de l'impôt sur les revenus des entreprises prévus par
l'article 46 du présent Décret ne s'appliquent pas aux projets d'hotellerie,
de construction et de location des locaux et des logements (à moins
que ces projets soient destinés à être réalisés dans les zones
géographiques dans lesquelles les investissements sont encouragés ou
qu'ils soient réalisés avec un engagement de transférer gratuitement
les biens à l'Etat vietnamien à l'expiration de leur durée), ni aux
projets d'investissement dans les secteurs financier, bancaire,
commercial, d'assurances, ou de services (à moins que ces projets
soient destinés à être réalisés dans les zones d'industries, zones de
production pour exportation ou zones de hautes technologies).
Article
48 : Exemptions et réductions de l'impôt sur les revenus des
entreprises
Les exemptions et
les réductions de l'impôt sur les revenus des entreprises s'effectuent
de la manière suivante :
1. Les projets
d'investissement visés par le paragraphe 1 de l'article 46 du présent
Décret bénéficient de l'exemption de l'impôt sur les revenus des
entreprises pendant un an à compter de la première année bénéficiaire,
suivie d'une réduction de 50% pendant deux ans.
2. Les projets
d'investissement visés par le paragraphe 2 de l'article 46 du présent
Décret bénéficient de l'exemption de l'impôt sur les revenus des
entreprises pendant 2 ans à compter de la première année bénéficiaire,
suivie d'une réduction de 50% pendant 3 ans.
3. Les projets
d'investissement visés par le paragraphe 3 de l'article 46 du présent
Décret et les projets d'investissement destinés à être réalisés dans
les zones géographiques dans lesquelles les investissements sont
encouragés, bénéficient de l'exemption de l'impôt sur les revenus des
entreprises pendant 4 ans à compter de la première année bénéficiaire,
suivie d'une réduction de 50% pendant 4 ans, sauf le cas où la durée
de 8 ans d'exemption de l'impôt sur les revenus des entreprises leur a
été attribuée.
4. Bénéficient de
l'exemption de l'impôt sur les revenus des entreprises pendant 8 ans à
compter de la première année bénéficaire :
-
les entreprises
BOT, BOT ou BT qui investissent
dans les zones géographiques dans lesquelles les investissements
sont encouragés;
-
les entreprises
industrielles de hautes technologies ;
-
les entreprises
de services de hautes technologies dans les zones de hautes
technologies ;
-
les projets de
reboisement ;
-
les projets de
construction et d'exploitation des ouvrages d'infrastructures dans
les zones géographiques aux conditions socio-économiques
particulièrement difficiles ;
-
les projets de
grande envergure ayant un grand impact économique et social, qui
bénéficient d'un régime de faveur spéciale.
5. La durée
d'exemption ou de réduction court sans interruption à compter de la
première année bénéficiaire.
6. Les exemptions
et les réductions de l'impôt sur les revenus des entreprises
susmentionnées ne s'appliquent pas aux projets d'hôtellerie, de
construction et de location des locaux et des logements (à moins que
ces projets soient destinés à être réalisés dans les zones
géographiques dans lesquels les investissements sont encouragés ou
qu'ils soient réalisés avec un engagement de transférer gratuitement
les biens à l'Etat vietnamien à l'expiration de leur durée), ni aux
projets d'investissement dans les secteurs financier, bancaire,
commercial, d'assurances ou de services (à moins que ces projets
soient destinés à être réalisés dans les zones d'industries, zones de
production pour exportation ou zones de hautes technologies).
Article
49 : Modification des taux préférentiels et des durées d'application
des exemptions et des réductions de l'impôt sur les revenus des
entreprises
1. Si, en cours de
fonctionnement, les conditions requises pour bénéficier d'un des taux
préférentiels, d'une exemption ou d'une réduction de l'impôt sur les
revenus des entreprises prévus par les articles 46 et 48 du présent
Décret, ne sont plus respectées par une entreprise à participation
financière étrangère ou par la partie coopérante étrangère, l'organe
d'Etat chargé de l'octroi des autorisations d'investissement modifiera
en conséquence, les taux préférentiels, les exemptions ou les
réductions actuellement applicables à cette entreprise ou à cette
partie en vertu de l'autorisation d'investissement octroyé.
2. Le Ministère des
Finances est compétent pour décider conformément à la réglementation
en vigueur, des exemptions ou des réductions de l'impôt sur les
revenus des entreprises à attribuer aux entreprises à participation
financière étrangère ou à la partie coopérante étrangère qui
deviennent, en cours de fonctionnement, victimes d'une catastrophe
naturelle, d'un incendie ou de tout autre événement de force majeure.
Article
50 : Retenue à la source
1.
L'investisseur
étranger doit payer une retenue à la source :
-
lorsqu'il transfère à l'étranger les bénéfices réalisés au Vietnam.
Sont inclus à ces bénéfices, le montant de l'impôt sur les revenus
des entreprises remboursé par l'Etat (lorsque l'investisseur a
réalisé des réinvestissements) et la plus-value issue d'une cession
éventuelle de capital ;
-
lorsqu'il réalise des bénéfices, perçus à l'étranger grâce à son
activité d'investissement au Vietnam et ne les rapatrie pas dans ce
pays.
2.
Les
taux de retenue à la source sont les suivants :
a) Le taux de 3% du
montant des bénéfices transférés à l'étranger s'applique :
-
aux Vietnamiens
résidant à l'étranger qui réalisent des investissements au Vietnam
conformément à la Loi sur les investissements étrangers ;
-
aux investisseurs
étrangers qui réalisent des investissements dans les zones
d'industries, zones de production pour exportation ou zones de
hautes technologies ;
-
aux investisseurs
étrangers qui participent au capital légal d'une entreprise ou au
capital d'exécution d'un contrat de coopération d'affaires, avec un
montant supérieur ou égal à 10 millions de dollars américains ;
-
aux investisseurs
étrangers qui
réalisent des investissements dans les zones géographiques aux
conditions socio-économiques particulièrement difficiles dans
lesquelles les investissements sont encouragés.
b) Le taux de 5% du
montant des bénéfices transférés à l'étranger s'applique aux
investisseurs étrangers qui participent au capital légal d'une
entreprise ou au capital d'exécution d'un contrat de coopération d'affairs
avec un montant de 5 millions à moins de 10 millions de dollars
américains et à ceux qui réalisent des investissements dans les
secteurs de soins médicaux, d'éducation, de formation et de recherche
scientifique.
c) Le taux de 7% du
montant des bénéfices transférés à l'étranger s'applique aux
investisseurs étrangers qui participent au capital légal d'une
entreprise ou au capital d'exécution d'un contrat de coopération
d'affaires avec un montant autre que ceux visés par les points a et b
du paragraphe 2 du présent article.
3. La retenue est
perçue à chaque transfert de bénéfices.
4. Si
l'investisseur étranger qui a payé la retenue à la source pour le
transfert des bénéfices à l'étranger, ne les transfère pas à
l'étranger, le montant de retenue à la source ainsi payé lui sera
restitué.
Article
51 : Remboursement du montant de l'impôt sur les revenus des
entreprises payé en cas de réinvestissement
1. Un investisseur
étranger qui utilise une partie des bénéfices ou de tous autres
revenus licites issus de son activité d'investissement au Vietnam pour
réinvestir au Vietnam dans un autre projet d'investissement en cours
d'exécution ou un nouveau projet d'investissement conformément à la
Loi sur les investissements étrangers, pourra bénéficier d'un
remboursement de tout ou partie du montant de l'impôt sur les revenus
des entreprises déjà payé, au prorata de la partie des bénéfices ou
revenus réinvestie (sauf les cas prévus par la Loi sur le gaz et le
pétrole), s'il réunit les conditions suivantes :
a) Les bénéfices ou
revenus doivent être réinvestis dans un projet bénéficiant d'un des
taux préférentiels de l'impôt sur les revenus des entreprises visés
par l'article 46 du présent Décret;
b) Les bénéfices ou
revenus doivent être
réinvestis pour une durée de 3 ans au minimum ;
c) L'investisseur
doit avoir libéré l'intégralité de son apport au capital légal de
l'entreprise en question ou au capital d'exécution du contrat de
coopération d'affaires, tel que fixé dans l'autorisation
d'investissement initial.
2. Le remboursement
du montant de l'impôt sur les revenus des entreprises déjà payé au
prorata de la part des bénéfices ou revenus réinvestis au Vietnam
s'effectue de la manière suivante :
a) 100% lorsque le
réinvestissement est réalisé dans un projet bénéficiant du taux
préférentiel de 10% de l'impôt
sur les
revenus des entreprises ;
b) 75% lorsque le
réinvestissement est réalisé dans un projet bénéficiant du taux
préférentiel de 15% de l'impôt sur les revenus des entreprises ;
c) 50% lorsque le
réinvestissement est réalisé dans un projet bénéficiant du taux
préférentiel de 20% de l'impôt sur les revenus des entreprises.
3. En cas de
réinvestissement au Vietnam, l'investisseur étranger doit soumettre
pour approbation au Ministère des Finances, un dossier comprenant les
documents suivants :
a) Une demande de
remboursement du montant de l'impôt sur les revenus des entreprises
déjà payé au prorata des bénéfices réinvestis ;
b) Un acte d'engagement
de réinvestissement pour une durée minimale de 3 ans ;
c) L'acte
d'engagement du conseil d'administration de la joint-venture, de
l'investisseur étranger ou des parties coopérantes sur le fait que
l'investisseur étranger a libéré l'intégralité de son apport au
capital légal de l'entreprise ou au capital d'exécution du contrat de
coopération d'affaires ;
d) Une copie de
l'autorisation d'investissement initial ;
e) Une attestation
de l'administration fiscale confirmant le paiement par l'investisseur
étranger de l'impôt sur les revenus des entreprises relatif au projet
d'investissement initial.
4. Le Ministère des
Finances est tenu, dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la
réception du dossier en bonne et due forme, d'avoir pris une décision
et de l'avoir notifiée à l'investisseur étranger. Si le projet de
réinvestissement est approuvé, l'investisseur étranger accomplit les
formalités nécessaires pour obtenir le remboursement du montant de
l'impôt sur les revenus des entreprises au prorata de la partie des
bénéfices réinvestis. En cas de refus, le Ministère des Finances doit
le notifier par écrit à l'investisseur étranger et motiver clairement
sa décision.
Si, après avoir
obtenu le remboursement demandé, les bénéfices ne sont pas réinvestis
au Vietnam, l'investisseur étranger doit restituer le montant et les
intérêts de l'impôt remboursé.
Article
52 : Paiement de l’impôt sur les revenus des entreprises en cas de
cession de capital
Toute cession de
capital doit être effectuée conformément à l’article 34 de la Loi sur
les investissements étrangers et est imposable de la manière suivante
:
1. Si la cession de
capital génère des plus-values, le cédant doit payer à titre d’impôt
sur les revenus des entreprises, un montant
équivalent à 25% des bénéfices perçus.
2. Le total des
plus-values est égal à la différence entre le prix de cession du
capital et la valeur d’origine du capital cédé. Le montant des
plus-values imposables est égal à la différence entre le total des
plus-values et les frais de cession éventuellement engagés.
Si le cessionnaire
cède à nouveau sa part de capital à autrui, la valeur d’origine de
cette part comprend le prix de cession stipulé dans le contrat de
cession précédant et la valeur des apports supplémentaires éventuels
dudit cessionnaire. Il en ira ainsi de suite pour les cessions
successives.
3. Après
l’approbation et l’enregistrement du contrat de cession par l’organe
d’État chargé de l’octroi des autorisations d’investissement
(l’approbation s’effectue sous forme de modifications apportées à
l’autorisation d’investissement initial), le cédant ou son mandataire
doit déposer à l’administration fiscale locale, une déclaration
fiscale relative à l’opération de cession de capital en cause et le
dossier concerné conformément à la réglementation établie par cette
administration.
Article
53 : Période annuelle de calcul des impôts
La période pour
calculer le montant des impôts à acquitter est déterminée sur la base
d’une année civile, du 1er janvier au 31 décembre.
Toutefois, sur
proposition de l’entreprise à participation financière étrangère ou
des parties coopérantes et avec l’approbation du Ministère des
Finances, elle peut être établie sur une périodicité annuelle de 12
mois.
Article 54 :
Bénéfices imposables à titre
d’impôt sur les revenus des entreprises
Le bénéfice total
brut d'une entreprise à participation financière étrangère ou des
parties coopérantes est égal à la différence entre le total des
revenus et le total des dépenses, à laquelle s’ajoute le montant des
plus-values réalisées au cours de la période annuelle de calcul des
impôts. Le bénéfice imposable à titre d’impôt sur les revenus des
entreprises est égal à la différence entre le bénéfice total brut et
le montant des pertes reportées en avant conformément à l’article 40
de la Loi sur les investissements étrangers. Le bénéfice imposable
d’une entreprise se compose du bénéfice imposable réalisé par la
société mère et des bénéfices imposables réalisés par ses éventuels
établissements dépendants.
La détermination du
bénéfice imposable s’effectue conformément à l’article 9 de la Loi
portant imposition sur les revenus des entreprises. Lorsqu’une
entreprises à participation étrangère ou les parties à un contrat de
coopération d’affaires engage des sommes raisonnables pour financer
une action philanthropique, charitable ou humanitaire au Vietnam, les
sommes ainsi engagées seront comptabilisées, avec l’accord de
l’administration fiscale, comme dépenses de cette entreprise ou de ces
parties coopérantes.
Article
55 : Report
en avant des exercices déficitaires
Si, après avoir
payé tous les impôts dus à l’Etat, une entreprise à participation
financière étrangère ou les parties à un contrat de coopération
d’affaires se trouvent en l’état déficitaire, elles peuvent effectuer
un report en avant de son exercice déficitaire sur les 5 années
suivantes, au maximum. Le
montant
en déficit est imputable sur leurs revenus imposables.
Article
56 : Création des fonds divers
Après avoir payé
l’impôt sur les revenus des entreprises et avoir exécuté toutes autres
obligations financières, l’entreprise peut disposer librement du
montant des revenus restants pour constituer des fonds de provision,
fonds d’intérêt social, fonds d’élargissement de la production ou tout
autre fonds.
Article
57 : Exemptions des droits douaniers à l’importation.
1. Une entreprises
à participation financière étrangère ou les parties à un contrat de
coopération d’affaires peuvent bénéficier de l’exemption des droits
douaniers à l’importation, lorsqu’elles importent au Vietnam les biens
suivants pour constituer leurs immobilisations :
a) Équipements et
machines ;
b) Moyens de
transport de personnel (véhicules terrestres à moteur de 4 sièges au
moins et moyens de transport maritimes et fluviaux) et moyens de
transport spécialisés qui font partie de la chaîne technologique.
c) Pièces détachées
et accessoires des équipements, machines et moyens de transport
susmentionnés.
d) Matières
premières et matériaux importés pour la fabrication des équipements et
machines faisant partie de la chaîne technologique ou des pièces
détachées et accessoires de ces équipements et machines ;
e) Matériaux de
construction dont la production à l’intérieur du pays n’est pas encore
possible.
2. Sont également
exemptées des droits douaniers, l’importations des matières premières
et des matériaux pour l’exécution des projets BOT, BTO et BT et celle
des variétés végétales et animales et des produits pharmaceutiques
agricoles spéciaux pour l’exécution des projets d’agriculture, de
pisciculture ou de sylviculture.
3. Les exemptions
des droits douaniers à l’importation prévues par les paragraphes 1 et
2 du présent article s’appliquent également
aux importations réalisées pour l’élargissement de la taille d’un
projet d’investissement en cours ou le changement ou le renouvellement
de la technologie utilisée.
4. Les entreprises
à participation financière étrangère ou les parties coopérantes qui
investissent dans les secteurs d’hôtellerie, de locations des locaux
et des logements, d’exploitation des centres commerciaux, de services
techniques, d’exploitation des supermarchés, des cours de golf, des
zones touristiques, sportives ou de loisirs, des établissements de
soins médicaux, de formation ainsi que dans les secteurs culturel,
financier, bancaire, d’assurances, d’audit, de services de conseil
bénéficient des mêmes exemptions des droits douaniers à l’importation
que celles prévues aux paragraphes 1 et 3 du présent article, sauf les
équipements visés dans l’annexe jointe au présent Décret dont
l’importation bénéficie d’une exemption unique des droits douaniers à
l’importation.
5. Les entreprises
à participation financière étrangère et les parties coopérantes qui
réalisent les projets d’investissement bénéficiant d’un régime de
faveur spéciale ou qui investissent dans les zones géographiques aux
conditions socio-économiques particulièrement difficiles énumérées à
l’annexe jointe au présent Décret, bénéficient de l’exemption des
droits douaniers pour les importations des matières premières
réalisées pendant les 5 premières années à compter du commencement des
activités de production.
6. Les entreprises
à participation financière étrangère et les parties coopérantes qui
investissent dans la fabrication des pièces détachées et des
accessoires mécaniques, électriques ou électroniques bénéficient de
l’exemption des droits douaniers pour les importations des matières
premières réalisées pendant les 5 premières années à compter du
commencement des activités de production.
7. Les importations
des matières premières, des pièces détachées, des accessoires et des
matériaux pour la fabrication des produits destinés à l’exportation
sont exemptées des droits douaniers.
8. Les importations
de toutes autres marchandises ou matériaux pour l’exécution d’un
projet d’investissement bénéficiant d’un régime de faveur spéciale
peuvent être exemptées des droits douaniers sur décision du Premier
Ministre.
9. Eu
égard à
l’autorisation d’investissement, à l’étude économique et technique et
au plan de conception technique d’un projet, le Ministère du Commerce
ou son délégataire établit la liste des biens dont l’importation est
exemptée des droits douaniers. Les biens ainsi importés ne peuvent
être cédés ni vendus sur le marché vietnamien. Néanmoins, la cession
ou la vente des biens susmentionnés sur le marché vietnamien peut,
dans certains cas, devenir possible avec l’accord du Ministère du
Commerce et le paiement des taxes et impôts y afférents conformément à
la Loi.
Article
58 : Paiement des droits douaniers en cas d’importation des matières
premières et matériaux pour la fabrication des produits destinés à
l’exportation et en cas d’importation des matières premières pour la
fabrication des produits qui seront vendus aux entreprises
spécialisées dans la fabrication des produits destinés à l’exportation
1. Une entreprise à
participation financière étrangère ou les parties coopérantes qui
investissent dans la fabrication des produits destinés à l’exportation
bénéficient, lorsqu’elles importent des matières premières et des
matériaux nécessaires à leurs activités de production, de
l’ajournement du paiement des droits douaniers dus pour une durée
déterminée conformément à la Loi sur l’impôts d’import-export.
Néanmoins, la durée d’ajournement sera décidée au cas par cas par le
Ministère des Finances pour les importations imprévues en raison des
besoins de la production ou les importations conditionnées par le
cycle de production.
A l’expiration de
la durée d’ajournement, l’entreprise à participation financière
étrangère ou les parties coopérantes en cause doivent procéder au
règlement du montant des droits douaniers dus. Néanmoins, lorsqu’elles
exportent les produits finis, elles bénéficieront du remboursement des
droits douaniers à l’importation ainsi payés avec un montant
proportionnel à la quantité des produits finis exportés.
2. Les entreprises
à participation financière étrangère et les parties coopérantes qui
vendent leurs produits à d’autres entreprises spécialisées dans la
fabrication des produits destinés à l’exportation, bénéficient,
lorsqu’elles importent des matières premières nécessaires à leur
production, de l’exemption des droits douaniers avec un montant
proportionnel à la quantité des produits ainsi vendus.
Article
59 : Prix servant
de
base pour le calcul des droits douaniers à l’importation
Les droits
douaniers à l’importation à payer sont déterminés sur la base du prix
mentionné dans la facture d’importation. En l’absence de facture
d’importation, ils sont déterminés conformément à la réglementation
établie par le Ministère des Finances.
Article
60 : Taxe
à la valeur ajoutée
1. Au cours de la
période d’application de l’ajournement du paiement des droits
douaniers dus en cas d’importation des matières premières et des
matériaux nécessaires à la fabrication des produits destinés à
l’exportation conformément à la Loi sur l’impôts d’import-export,
l’entreprise à participation financière étrangère ou les parties
coopérantes bénéficient également de l’ajournement du
paiement de la taxe à la valeur ajoutée pour l’importation des mêmes
matières premières et matériaux.
2. L’entreprise à
participation financière étrangère et les parties coopérantes ne
doivent pas payer la taxe à la valeur ajoutée dans les cas suivants :
a) Lorsqu’elles
importent des équipements, machines ou moyens de transport spécialisés
faisant partie d’une chaîne technologique dont la production à
l’intérieur du pays n’est pas encore possible, pour constituer les
immobilisations ou pour exécuter le contrat de coopération d’affaires
;
L’existence des
équipements ou machines dont la production à l’intérieur du pays est
possible, dans la composition d’une chaîne technologique dont
l’importation n’est pas assujettie à la taxe à la valeur ajoutée,
n’aura pas pour conséquences d’imposer le paiement de la TVA à
l’importateur, lorsqu’il importe cette chaîne technologique toute
entière.
b) Lorsqu’elles
importent des matériaux de construction dont la production à
l’intérieur du pays n’est pas encore possible, pour constituer les
immobilisations ou pour exécuter le contrat de coopération d’affaires.
c) Lorsqu’elles
importent des matières premières pour la fabrication des produits qui
seront fournis aux entreprises spécialisées dans la fabrication des
produits destinés à l’exportation.
Article
61 : Amortissement des immobilisations
L’amortissement
des immobilisations s’effectue conformément à la réglementation
établie par le Ministère des Finances.
Chapitre V
Comptabilité, statistiques et assurances
Article
62 : Comptabilité, audit et statistiques
1. La comptabilité,
l'audit et les statistiques concernant les entreprises à participation
financière étrangère et les parties coopérantes s’effectuent
conformément à la législation vietnamienne sur la comptabilité,
l'audit et les statistiques.
2. L’entreprise à
participation financière étrangère et les parties coopérantes
étrangères doivent adopter le système comptable vietnamien.
Lorsque, pour des
motifs légitimes, il est nécessaire d’adopter un système comptable
étranger reconnu, l’approbation du Ministère des Finances doit être
obtenue.
3. La partie
coopérante étrangère doit tenir une comptabilité compatible avec le
type de la coopération d’affaires.
Article
63 : Unités de mesures, unité monétaire, inscriptions comptables et
statistiques
1. Les unités de
mesure officielles du Vietnam doivent être utilisées dans la
comptabilité et les statistiques. Toute autre unité de mesure doit
être retranscrite en unité de mesure officielle vietnamienne.
2. L’unité
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