Décret du Gouvernement n° 38/2003/ND-CP du 15 avril 2003

sur la transformation de certaines entreprises à capitaux étrangers en sociétés anonymes

 

Le Gouvernement

 

Vu la Loi sur l'organisation du Gouvernement du 25 décembre 2001;

Vu la Loi sur les entreprises du 12 juin 1999;

Vu la Loi sur les investissements étrangers au Vietnam du 12 novembre 1996; la Loi modificative de certains articles de la Loi sur les investissements étrangers au Vietnam en date du 9 juin 2000;

Après avis du Comité permanent de l'Assemblée Nationale présenté dans l'acte n° 08/UBTVQH en date du 13 janvier 2003 relatif à la promulgation du Décret gouvernemental sur la transformation de certaines entreprises à capitaux étrangers en sociétés anonymes;

Sur proposition du Ministre du Plan et de l'Investissement,

 

Décrète

 

Chapitre 1er

Dispositions générales

Article 1er. Champ d'application

Le présent décret réglemente la transformation de certaines entreprises à capitaux étrangers qui opèrent actuellement dans le cadre de la Loi sur les investissements étrangers au Vietnam en sociétés anonymes à capitaux étrangers.

Les sociétés anonymes à capitaux étrangers sont soumises aux dispositions du présent décret et d'autres textes concernés.

Article 2. Objectifs de la transformation

La transformation de certaines entreprises à capitaux étrangers en sociétés anonymes a pour objet de :

  1. Améliorer l'efficacité des entreprises à capitaux étrangers.

  2. Mobiliser les capitaux des investisseurs étrangers et nationaux pour la rénovation technologique, la création d'emplois et le développement des entreprises.

  3. Diversifier les formes d'investissement, améliorer l'environnement des investissements, attirer les capitaux d'investissement étrangers.

  4. Créer de nouvelles sources de valeur pour le marché boursier vietnamien.

Article 3. Définition des expressions

Aux fins du présent décret :

  1. L'expression "transformation de l'entreprise" s'entend de la transformation de l'organisation de la gestion d'une entreprise à capitaux étrangers qui est créée conformément aux dispositions de la Loi sur les investissements étrangers au Vietnam en sociétés anonymes à capitaux étrangers.

  2. L'expression "société anonyme à capitaux étrangers" (ci-après dénommée société anonyme) désigne une entreprise dont le capital statutaire est divisé en parts égales dénommées "actions" et dans laquelle les actionnaires fondateurs étrangers détiennent au moins 30% du capital statutaire; cette entreprise est organisée et fonctionne sous la forme d'une société anonyme conformément aux dispositions du présent décret et bénéficie des garanties accordées par l'Etat vietnamien et des préférences conformément aux dispositions de la Loi sur les investissements étrangers au Vietnam.

  3. L'expression "entreprise à capitaux étrangers" (ci-après dénommée entreprise) désigne une joint-venture ou une entreprise à capital 100% étranger qui est créée conformément aux dispositions de la Loi sur les investissements étrangers au Vietnam.

  4. L'expression "capital statutaire" s'entend du montant total des capitaux apportés par les actionnaires et inscrit dans les statuts de la société anonyme.

  5. L'expression "action à droit de vote" s'entend d'une action dont le propriétaire est muni du droit de vote sur les questions débattues par l'assemblée générale des actionnaires.

  6. L'expression "actionnaire étranger" désigne une organisation ou un particulier étrangers propriétaire des actions de la société anonyme. 

  7. L'expression "actionnaire vietnamien" désigne une organisation ou un particulier vietnamiens propriétaire des actions de la société anonyme.

  8. L'expression "actionnaire fondateur de la société anonyme" désigne l'investisseur qui a participé au capital légal de l'entreprise préalablement à sa transformation ou une organisation ou un particulier propriétaire des actions de fondateur.

  9. L'expression "dividende" s'entend de la quote-part attribuée annuellement au profit d'une action et prélevée sur les bénéfices de la société anonyme à capitaux étrangers.

  10. L'expression "gérant de l'entreprise" s'entend du membre du Conseil d'administration, du directeur (directeur général) ou de tout autre titulaire des postes de gérance importants déterminés par les statuts de la société anonyme.

Article 4. Modalités de transformation

La transformation de l'entreprise s'effectue selon les modalités suivantes :

  1. En maintenant la valeur de l'entreprise et sans changer l'investisseur.

  2. En cédant une partie de la valeur de l'entreprise aux nouveaux actionnaires.

  3. En maintenant la valeur de l'entreprise ou en cédant une partie du capital et en émettant de nouveaux titres d'action pour attirer les capitaux d'investissement.

Article 5. Personnes en droit d'acquérir des actions

Les personnes pouvant acquérir des actions de la société anonyme sont les suivantes :

  1. Les organisations et particuliers vietnamiens.

  2. Les entreprises à capitaux étrangers implantées au Vietnam; les organisations et particuliers étrangers.

  3. Les vietnamiens résidant en pays étranger. Ces personnes sont libres de choisir le statut d'actionnaire étranger ou le statut d'actionnaire vietnamien tout en devant s'inscrire à l'acquisition des actions et en bénéficiant des droits et en exécutant des obligations équivalents.

Article 6. Garanties accordées par l'Etat aux actionnaires et aux sociétés anonymes à capitaux étrangers

L'Etat vietnamien reconnaît et protège le droit de propriété des capitaux et les droits et intérêts légitimes des actionnaires et des sociétés anonymes conformément aux dispositions législatifs et réglementaires.   

En cas de disparité entre les dispositions du présent décret et celles d'un traité international conclu entre le Gouvernement vietnamien et d'autres pays en matière de promotion et de protection des investissements, celles-ci prévalent.

 

Chapitre II

Conditions relatives à la transformation d'entreprises

Article 7. Conditions requises pour faire l'objet d'une transformation

Les entreprises faisant l'objet d'une transformation doivent satisfaire aux conditions suivantes :

  1. Ayant libéré leurs apports en capital légal conformément aux dispositions de l'Autorisation d'investissement.

  2. Etre opérationnelles depuis au moins 3 ans à condition que la dernière année précédant la transformation soit bénéficiaire.

  3. Ayant constitué un dossier de demande de transformation.

Le Ministère du Plan et de l'Investissement dirige et coordonne son action avec le Ministère des Finances et d'autres organismes concernés pour sélectionner les entreprises à capitaux étrangers opérant dans les domaines de l'industrie, de l'agriculture et des services et satisfaisant aux conditions ci-dessus énumérées afin de saisir le Premier Ministre qui est compétent pour y statuer.

Article 8. Responsabilités et pouvoirs de l'entreprise au cours de la transformation

  1. L'entreprise continue à maintenir sa structure d'organisation et ses activités conformément aux dispositions de la Loi sur les investissements étrangers au Vietnam jusqu'à l'obtention de l'Autorisation d'investissement modificative, octroyée en approbation du projet de transformation de l'entreprise.

  2. L'entreprise doit assurer le cours normal de ses activités de production et de commerce et garantir les droits et intérêts de ses employés conformément à la législation sociale.

  3. L'Etat vietnamien encourage l'entreprise à vendre des actions aux gestionnaires, aux agents et aux ouvriers qui y travaillent en leur appliquant des conditions préférentielles et en fonction de leurs contributions respectives aux résultats de l'exploitation de l'entreprise.

Article 9. Valeur de l'entreprise servant de base pour la transformation

  1. La valeur de l'entreprise servant de base pour la transformation est le montant total du patrimoine inscrit dans les documents de l'entreprise qui a fait l'objet d'une procédure d'audit 6 mois avant le dépôt du dossier de demande de transformation. La valeur de l'entreprise constitue une base pour la détermination du prix minimal des actions à vendre et des titres d'action à émettre par la société anonyme issue de la transformation.

  2. Pour le cas d'une joint-venture, les taux de capitaux détenus par les parties à l'entreprise conjointe à posteriori de la détermination de la valeur de l'entreprise sont les taux de capitaux qu'ils ont apportés respectivement au capital légal conformément aux dispositions de l'Autorisation d'investissement.

  3. Pour le cas d'une joint-venture au capital duquel la partie vietnamienne libère son apport sous la forme de la valeur du droit d'usage du sol, le montant et le délai prévus dans l'Autorisation d'investissement pour cet apport en capital sont maintenus et inclus dans la valeur de l'entreprise servant de base pour la transformation. A l'expiration du délai pendant lequel la partie vietnamienne fait son apport en capital sous la forme de la valeur du droit d'usage du sol, la société anonyme procède à la location des terres appartenant à l'Etat vietnamien.

L'entreprise peut louer des sociétés de conseils, financières, d'audit ou boursières nationales ou étrangères pour la détermination de la valeur de l'entreprise, du prix de vente des actions ou d'émission des titres d'action.

 

Chapitre III

Organisation et fonctionnement de la société anonyme

à capitaux étrangers

Article 10. Actionnaires de la société anonyme à capitaux étrangers

  1. La société anonyme doit avoir au moins un actionnaire fondateur étranger; le montant total des actions détenues par l'actionnaire fondateur étranger doit représenter au moins 30% du capital statutaire tout au long de la vie de la société.

  2. Les actionnaires de la société anonyme sont responsables des dettes et d'autres obligations patrimoniales de la société anonyme au prorata de leurs apports respectifs au capital de la société.

  3. Les actionnaires peuvent céder leurs actions conformément aux dispositions du présent décret.

  4. Les actionnaires peuvent être des organisations ou des particuliers; ils sont au nombre minimal de 3 et au nombre maximal indéfini.

  5. Les actionnaires étrangers peuvent participer à la gestion de la société anonyme.

Article 11. Registre des actionnaires

  1. La société anonyme doit établir et conserver un registre des actionnaires. Le registre des actionnaires peut se présenter sous forme d'un document écrit ou des données électroniques ou des deux.

  2. Le registre des actionnaires doit contenir les mentions principales suivantes :

  3. La dénomination et le siège de la société anonyme ;

  4. Le nombre total des actions susceptibles de faire l'objet d'une offre de vente, les différentes catégories et le nombre total par catégorie de ces actions; le nombre total des actions détenues par les actionnaires étrangers ;

  5. Le nombre total par catégorie des actions vendues et la valeur des actions libérées ;

  6. Les nom et prénoms, la nationalité, l'adresse des actionnaires et le nombre d'actions qu'ils détiennent respectivement, et la date de souscription des actions.

  7. Le registre des actionnaires est conservé au siège de la société anonyme ou ailleurs, sous réserve d'une notification écrite de ce lieu adressée au Ministère du Plan et de l'Investissement et à tous les actionnaires.

Article 12. Titres d'action

  1. Le titre d’action est un titre délivré par la société anonyme à l’actionnaire pour constater le droit de propriété dudit actionnaire sur une ou plusieurs actions émises par la société.

  2. La valeur des titres d'action de la société anonyme peut être inscrite en dôngs vietnamiens ou en devises étrangères librement convertibles. Tout titre d'action faisant l'objet d'une transaction au Vietnam doit être inscrit en dôngs vietnamiens. Le taux de change entre le dôngs vietnamien et la devise étrangère est le taux moyen appliqué sur le marché interbancaire de devises étrangères et publié par la Banque d'Etat du Vietnam au moment du change.

  3. Les actionnaires fondateurs étrangers doivent détenir des titres d'action nominatifs représentant au moins la valeur des actions prévue au paragraphe 1 de l'article 10 du présent décret.

  4. Un titre d’action doit contenir les mentions principales suivantes :

  5. La dénomination et le siège de la société ;

  6. Le numéro et la date de l'autorisation d'investissement modificative octroyée en approbation du projet de transformation de l'entreprise ;

  7. Le nombre d’actions ;

  8. Les catégories d’actions ;

  9. La valeur de chaque action et la valeur totale des actions inscrites dans le titre ;

  10. Les nom et prénoms et la nationalité du titulaire, en cas de titre nominatif ;

  11. Le résumé des formalités de cession des actions ;

  12. La signature du représentant légal et le cachet de la société ;

  13. Le numéro d’enregistrement mentionné dans le registre des actionnaires et la date d’émission du titre ;

  14. Les titres constatant les actions préférentielles doivent contenir en outre les mentions prévues au paragraphe 3 de l'article 19 du présent décret.

Article 13. Droits et obligations de la société anonyme à capitaux étrangers

  1. Etre exempté des frais d'enregistrement pour le transfert du droit de propriété des biens de l'entreprise à capitaux étrangers à la société anonyme.

  2. Succéder aux droits et obligations de l'entreprise transformée envers l'Etat vietnamien, les tiers et les employés.

  3. Poursuivre l'exécution du projet d'investissement approuvé, le règlement des dettes impayées et d'autres obligations pécuniaires de l'entreprise transformée.

  4. Les actionnaires de la société anonyme sont tenus aux obligations fiscales conformément à la législation applicable en la matière.

  5. La société anonyme bénéficie des préférences en matière d'impôt sur les revenus et de règlement des litiges survenus et d'autres droits et obligations conformément aux dispositions de la Loi sur les investissements étrangers au Vietnam et de l'Autorisation d'investissement octroyée avant la transformation de l'entreprise à capitaux étrangers en société anonyme.

Article 14. Cotation en Bourse

  1. La société anonyme peut coter ses valeurs sur le marché boursier national conformément à la législation relative au marché boursier.

  2. La société anonyme peut coter ses valeurs sur le marché boursier étranger après avoir été agréée à cette fin par l'organisme compétent de l'Etat vietnamien.    

Article 15. Cession des titres d'action détenus par les actionnaires fondateurs étrangers

  1. Les actionnaires fondateurs étrangers peuvent céder leurs actions à des organisations ou particuliers étrangers.

  2. La cession des actions détenues par les actionnaires fondateurs étrangers à des organisations ou particuliers vietnamiens doit obtenir l'agrément du Ministère du Plan et de l'Investissement et satisfaire aux exigences du paragraphe 1 de l'article 10 et du paragraphe 3 de l'article 12 du présent décret. Les sommes perçues lors de la cession d'actions doivent être réinvesties au Vietnam par les actionnaires fondateurs étrangers; en cas de transfert de ces sommes hors du Vietnam, l'acceptation de l'autorité compétente est requise.

Article 16. Dissolution de la société anonyme à capitaux étrangers

La société anonyme est dissoute dans les cas suivants :

  1. Lorsque la durée de ses activités inscrite dans les statuts a expiré sans aucune décision de renouvellement ;

  2. Sur décision de l'assemblée générale des actionnaires ;

  3. Lorsque la société n'avait plus un nombre minimal d'actionnaires prévu pendant 6 mois consécutifs ;

  4. Lorsque la société voit retirée son autorisation d'investissement.

Article 17. Procédures de cessation des activités, de liquidation des biens et de dissolution

La cessation des activités, la liquidation des biens et la dissolution de la société anonyme s'effectuent selon les modalités suivantes :

  1. Le Ministère du Plan et de l'Investissement décide de la cessation des activités de la société anonyme ;

  2. La société anonyme est tenue de créer une commission de liquidation pour procéder à la liquidation de ses biens ;

  3. Après la liquidation des biens, la société anonyme soumet le dossier de liquidation au Ministère du Plan et de l'Investissement afin que celui-ci y statue.

Article 18. Faillite de la société anonyme

La faillite de la société anonyme est déterminée conformément à la législation vietnamienne relative à la faillite des entreprises.

Article 19. Application de certaines dispositions de la Loi sur les entreprises aux sociétés anonymes à capitaux étrangers

  1. La classification des catégories d'actions s'effectue conformément aux dispositions de l'article 52 de la Loi sur les entreprises.

  2. Les droits et obligations des actionnaires ordinaires sont déterminés conformément aux dispositions des articles 53 et 54 de la Loi sur les entreprises.

  3. Les droits des actionnaires préférentiels sont déterminés conformément aux dispositions des articles 55, 56 et 57 de la Loi sur les entreprises.

  4. L'offre de vente, la cession, l'achat et le rachat d'actions, les conditions de paiement et l'attribution des actions rachetées, le paiement des dividendes, la restitution du montant payé pour le rachat d'actions ou du montant des dividendes distribuées, s'effectuent conformément aux dispositions des articles 61, 63, 64, 65, 66, 67 et 68 de la Loi sur les entreprises et de l'article 15 du présent décret.

  5. L'organisation de la gestion de la société anonyme, de l'assemblée générale des actionnaires et la convocation de l'assemblée générale des actionnaires s'effectuent conformément aux dispositions des articles 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 et 87 de la Loi sur les entreprises.

  6. L'organisation, les pouvoirs, les missions et le fonctionnement du Conseil d'administration de la société anonyme sont déterminés conformément aux dispositions des articles 80, 81, 82, 83, 84 et 87 de la Loi sur les entreprises.

  7. La nomination et la détermination des droits et obligations du directeur (directeur général) et du gérant de la société s'effectuent conformément aux dispositions des articles 85 et 86 de la Loi sur les entreprises.

  8. Les pouvoirs et missions du Comité de contrôle de la société anonyme sont déterminés conformément aux dispositions des articles 88, 89, 90 et 91 de la Loi sur les entreprises.

  9. L'audit, la publicité des informations et la conservation des documents de la société anonyme sont effectués conformément aux dispositions des articles 92, 93 et 94 de la Loi sur les entreprises. 

 

Chapitre IV

Procédure de mise en œuvre

Article 20. Dossier de demande de transformation

Le dossier de demande de transformation est déposé au Ministère du Plan et de l'Investissement en 8 exemplaires dont au moins un original; chaque exemplaire de dossier contient :

  1. La demande de transformation signée par le directeur général de l'entreprise ;

  2. Le plan de transformation ;

  3. Le rapport faisant état des activités menées par l'entreprise avant sa transformation ;

  4. Le projet de statuts de la société anonyme ;

  5. La résolution prise par le Conseil d'administration ou l'investisseur pour adopter le plan de transformation.

Article 21. Contenu du plan de transformation et du rapport d'activités de l'entreprise

  1. Le plan de transformation de l'entreprise doit contenir les éléments suivants :

  2. Les objectifs et les exigences de la transformation ;

  3. L'envergure et les modalités de transformation prévues : le capital statutaire, le nombre d'actions, la valeur d'une action, le taux d'actions détenues par les actionnaires fondateurs, le taux d'actions détenues par d'autres actionnaires ;

  4. Le délai de réalisation de la transformation, le délai d'émission et le lieu de vente d'actions (s'il y en a);

  5. Le plan d'utilisation de la main d'œuvre et le régime préférentiel (s'il y en a) applicable aux employés de l'entreprise pour l'achat d'actions (réduction du prix, paiement différé, imputation sur le salaire, prime ect…);

  6. Le projet d'émission de titres d'action sur les marchés boursiers national et étranger, qui détermine le nombre de titres, le mécanisme de contrôle et de gestion ;

  7. Les résultats de la détermination de la valeur de l'entreprise.

  8. Le rapport d'activités de l'entreprise contient les éléments suivants :

  9. L'état des lieux de la réalisation du projet, comprenant la réalisation du capital d'investissement, du capital légal, l'exploitation de l'entreprise pendant les années précédentes ;

  10. L'état des dettes, des biens, des matériaux, des marchandises stockées, l'analyse des raisons et des solutions ;

  11. La main d'œuvre ;

  12. Le recensement du patrimoine, des matériaux, du capital et des dettes de l'entreprise ;

  13. Le rapport financier ayant fait l'objet d'un audit et concernant 3 dernières années précédant le dépôt de la demande de transformation.

  14. Le projet de statuts de la société anonyme doit contenir les mentions principales suivantes :

  15. La dénomination, l'adresse du siège principal, des succursales et des bureaux de représentation (s'il y en a) ;

  16. Les objectifs et le secteur ou le métier à exercer ;

  17. Le capital statutaire ;

  18. Les nom et prénoms, la nationalité, le domicile de tous les actionnaires fondateurs ;

  19. Le nombre d'actions que les actionnaires fondateurs s'engagent à acheter, les catégories d'actions, la valeur des actions et le nombre total par catégorie des actions susceptibles de faire l'objet d'une offre de vente ;

  20. Les droits et obligations des actionnaires ;

  21. L'organisation de la gestion ;

  22. Le représentant légal ;

  23. Les modalités d'adoption des décisions de la société anonyme, les principes de règlement des litiges survenus au sein de la société ;

  24. Les cas où les actionnaires peuvent demander le rachat d'actions à la société anonyme ;

  25. Les catégories de fonds et le montant maximal par catégorie des fonds créés dans la société anonyme ; les principes de répartition de bénéfices, de paiement de dividendes, et de répartition de pertes ;

  26. Les cas de dissolution, la procédure de dissolution et de liquidation des biens de la société ;

  27. Les modalités d'amendement des statuts de la société anonyme ;

  28. La signature du représentant légal ou de tous les actionnaires fondateurs.

Les autres mentions inscrites dans les statuts de la société anonyme sont déterminées d'un commun accord par les actionnaires sans être contraire à la loi.

Article 22. Compétence pour décider de la transformation

  1. En vertu des dispositions du présent décret, le Ministère du Plan et de l'Investissement guide les entreprises dans l'établissement et la présentation du dossier de demande de transformation.

Dans un délai de 30 jours à compter de la réception du dossier dûment établi, le Ministère du Plan et de l'Investissement consulte les ministères et administrations centrales concernées et soumet le dossier au Premier Ministre en vue de son approbation.

  1. Après avoir obtenu l'agrément du Premier Ministre, le Ministère du Plan et de l'Investissement en informe les entreprises afin que celles-ci effectuent les démarches prévues à l'article 23 du présent décret et en rendent compte au Ministère du Plan et de l'Investissement pour se voir octroyer l'autorisation d'investissement modificative en approbation du projet de transformation. L'autorisation d'investissement modificative vaut le certificat d'immatriculation de la société.

Article 23. Mise en œuvre de la transformation

Après avoir reçu la notification du Ministère du Plan et de l'Investissement relative à l'acceptation du plan de transformation de l'entreprise, l'entreprise doit effectuer les démarches suivantes :

  1. Procéder à une large diffusion de l'information relative à la transformation de l'entreprise sur les médias et auprès des créanciers de l'entreprise.

  2. Organiser la vente d'actions ou l'émission de titres d'action.

  3. Convoquer la première assemblée générale des actionnaires pour adopter les statuts et élire le Conseil d'administration de la société anonyme.

  4. Le Conseil d'administration élit le directeur général ou le directeur.

  5. Organiser le transfert de capitaux, de biens, de main d'œuvre, de dettes etc... entre le Conseil d'administration ou l'investisseur de l'entreprise transformée et le Conseil d'administration de la société anonyme issue de la transformation.

Article 24. Publicité de la société anonyme

  1. Dans un délai de 30 jours à compter de l'octroi de l'autorisation d'investissement modificative en approbation du projet de transformation de l'entreprise, la société anonyme doit faire publier sur la presse locale ou sur un journal quotidien national dans ses 3 parutions consécutives les informations essentielles suivantes :

  2. La dénomination de l'entreprise ;

  3. Le numéro et la date de l'autorisation d'investissement modificative ;

  4. L'adresse du siège principal de la société, de ses succursales et de ses bureaux de représentation (s'il y en a) ;

  5. Les objectifs et le secteur ou le métier dans lequel elle va opérer ;

  6. Le capital statutaire ;

  7. Les nom et prénoms et la résidence permanente du représentant légal de la société anonyme.

  8. Le cas échéant, la société anonyme doit procéder à la publicité des changements concernant les informations ci-dessus visées conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article.

Article 25. Responsabilités des administrations publiques

Les administrations publiques exercent la gestion des opérations de transformation des entreprises et des activités des sociétés anonymes à capitaux étrangers conformément à leurs compétences et aux dispositions législatives et réglementaires.

Le Ministère du Plan et de l'Investissement rend compte tous les six mois au Gouvernement et sur procuration de celui-ci au Comité permanent de l'Assemblée nationale de la réalisation des opérations de transformation des entreprises à capitaux étrangers en sociétés anonymes.

 

Chapitre V

Dispositions d'exécution

Article 26. Entrée en vigueur

Le présent décret entre en vigueur 15 jours après sa publication sur le Journal officiel.

La sélection des entreprises en vue de leur transformation s'effectue dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.

Deux ans après l'entrée en vigueur du présent décret, le Ministère du Plan et de l'Investissement dirige et coordonne son action avec les ministères et administrations centrales concernés pour faire le bilan de l'application du présent décret et en rendre compte au Gouvernement afin que celui-ci le soumette au Comité permanent de l'Assemblée nationale et à l'Assemblée nationale.

Article 27. Organisation de l'exécution

  1. Les Ministères du Plan et de l'Investissement, et des Finances, la Banque d'Etat du Vietnam et les autres organismes concernés sont tenus de mettre à exécution le présent décret.

  2. Les ministres, les chefs des organes ayant rang de ministère et des organes relevant du Gouvernement, les présidents des comités populaires de provinces et villes relevant directement du pouvoir central sont chargés de l'exécution du présent décret.

 

P/O du Gouvernement

Premier Ministre

Phan Van Khai

87 Nguyen Chi Thanh - Hanoi - Vietnam
Tel: (84-4) 835 18 99 * Fax: (84-4) 835 20 90