Décret N° 88/2003/ND-CP du 30 juillet 2003 sur l’organisation, le fonctionnement et la gestion des associations

 

Le Gouvernement

Vu l’Ordonnance N° 102/SL/L004 du 20 mai 1957 promulguant la loi sur le droit d’association ;

Vu le Code civil du 28 octobre 1995 ;

Vu la Loi sur l’organisation du Gouvernement du 25 décembre 2001 ;

Sur proposition du Ministre de l’intérieur ;

 

Décrète :

Chapitre Premier

Dispositions générales

Article 1. Champ d’application

1. Le présent Décret réglemente l’organisation et le  fonctionnement des associations ainsi que la gestion administrative de  l’Etat vis-à-vis des associations.

2. Le présent Décret ne s’applique pas :

  1. au Front de la Patrie du Vietnam, à la Confédération générale des travailleurs du Vietnam, à l’Union de la jeunesse de Ho Chi Minh, à l’Association des agriculteurs du Vietnam, à l’Association des anciens combattants du Vietnam, à l’Union des femmes du Vietnam ;

  2. aux Congrégations.

Article 2.  Association

1. Aux fins du présent Décret, l’association est une organisation à but non lucratif fondée volontairement par des citoyens ou organismes vietnamiens ayant la même profession, les mêmes goûts, le même sexe ou les mêmes objectifs afin de mener, de manière permanente, des actions visant à protéger les droits et intérêts légitimes des sociétaires et à s’entraider. Elle est régie, en ce qui concerne son organisation et ses activités, par le présent Décret et les autres textes normatifs concernés.

2. Une association peut avoir différentes dénominations, telles que : union des associations, association générale, confédération, club ayant la personnalité juridique et d’autres dénominations conformément à la loi (désignées communément ci-après « association »).

3. En fonction de la portée territoriale de leurs activités, les associations sont distinguées en plusieurs catégories :

  1. les associations nationales ou interprovinciales ;

  2. les associations provinciales ;

  3. les associations de district, d’arrondissement, de ville relevant du pouvoir provincial (désignées ci-après « les associations de district ») ;

  4. les associations de commune, de quartier urbain, de bourg (désignées ci-après « les associations communales »).

Article 3. Formation des associations et principes d’organisation et de fonctionnement des associations

1. La formation des associations doit être autorisée par l’autorité publique compétente prévue à l’article 15 du présent Décret.

2. Les associations sont organisées et fonctionnent conformément à leurs Statuts approuvés par l’autorité publique compétente et à la loi ; l’organisation et le fonctionnement des associations sont par ailleurs soumis aux principes de libre consentement, d’autonomie financière et d’autogestion.

Article 4. Responsabilité des autorités publiques vis-à-vis des associations

1. Les autorités publiques, dans la limite de leurs compétences, sont tenues de créer des conditions favorables pour que les associations puissent fonctionner de manière efficace et conforme à leurs Statuts.

2. Les associations reconnues comme organisations à caractère politique et social ou comme organisations de nature politique, sociale et professionnelle ainsi que les associations ayant des activités liées à l’exercice des missions de l’Administration peuvent bénéficier des subventions de l’Etat conformément aux directives du Premier Ministre.

Article 5. Personnalité juridique, tampon, dénomination et emblème de l’association

1. Les associations jouissent de la personnalité morale, disposent d’un tampon et d’un compte bancaire propre.

2. Les associations ont le libre choix de leurs dénominations et emblèmes conformément à la loi.

 

Chapitre II

Conditions et procédure de formation des associations

Article 6. Conditions requises pour former une association

1. L’objet ne doit pas être contraire à la loi ; la dénomination et le champ d’activités principal ne doivent pas être similaires à ceux d’une autre association antérieurement fondée et opérant sur le même territoire ;

2. Disposer de Statuts ;

3. Avoir un siège social ;

4. Avoir suffisamment de membres.

Le Ministre de l’intérieur détermine le nombre  de membres requis.

Article 7. Commission de rassemblement en vue de la formation de l’association

1. Afin de former l’association, les fondateurs doivent créer une commission de rassemblement. Celle-ci doit être reconnue par l’Administration chargée de la gestion d’Etat des domaines et secteurs dans lesquels l’association va opérer.

Le Ministre de l’intérieur est chargé de déterminer le nombre de membres de la commission de rassemblement.

2. Après les formalités de reconnaissance, la commission de rassemblement procède aux actions suivantes :

  1. Mobiliser des citoyens et organismes aux fins d’adhérer à l’association ; établir le dossier de demande de formation de l’association ;

  2. Le président de la commission de rassemblement dépose le dossier de demande de formation de l’association à l’autorité publique compétente prévue à l’article 15 du présent Décret.

Article 8. Dossier de demande de formation de l’association

Le dossier de demande de formation de l’association se compose des documents suivants :

1. Une demande d’autorisation pour la formation de l’association ;

2. Un projet de Statuts ;

3. Un programme prévisionnel des activités de l’association ;

4. Une liste des membres de la commission de rassemblement reconnue par l’Administration compétente ;

5. Un curriculum vitae du président de la commission de rassemblement certifié par l’autorité publique compétente ;

6. Des documents justifiant l’existence des locaux pour l’établissement du siège social et identifiant les biens de l’association.

Article 9. Contenu essentiel des Statuts de l’association

Les Statuts de l’association doivent mentionner, notamment :

1. La dénomination de l’association ;

2. L’objet, le champ et la portée territoriale des activités de l’association ;

3. Les missions et attributions de l’association ;

4. Les principes d’organisation et de fonctionnement de l’association ;

5. Les formalités pour adhérer à l’association et pour s’en retirer ;

6. Les critères pour être sociétaire ;

7. Les droits et obligations des sociétaires ;

8. La structure et l’organisation, les modalités de constitution et de dissolution, les missions et attributions de la direction et de la commission de contrôle de l’association ;

9. Les biens et ressources financières de l’association, les modalités de gestion de ces biens et ressources ;

10. Les conditions de dissolution et de liquidation des biens et ressources financières ;

11. Les modes de récompense et de sanction applicables aux sociétaires ;

12. Les modalités de modification des Statuts ;

13. Les informations relatives à la validité des Statuts.

Article 10. Responsabilité de l’autorité publique compétente suite à la réception du dossier de demande d’autorisation de formation de l’association

L’autorité publique compétente prévue à l’article 15 du présent Décret doit établir un récépissé  lors de la réception du dossier de demande de l’autorisation. Si le dossier est complet et conforme aux exigences légales, ladite autorité doit répondre à la commission de rassemblement dans un délai de 60 jours à compter de la date de réception du dossier. Au cas où elle refuse de donner l’autorisation, l’autorité publique compétente doit communiquer, par écrit, à la commission de rassemblement les motifs du refus.

Article 11. Délai de convocation de l’assemblée générale des sociétaires en vue de la formation de l’association

1. Dans un délai de 90 jours à compter de la date d’entrée en vigueur de l’autorisation, la commission de rassemblement doit convoquer l’assemblée générale des sociétaires.

2. Si, à l’expiration du délai prévu ci-dessus,  l’assemblée générale des sociétaires n’est pas convoquée, la commission de rassemblement peut adresser à l’autorité ayant délivrée l’autorisation une demande écrite de prorogation de ce délai. La durée de  prorogation ne peut pas dépasser 30 jours. A l’expiration de la durée de prorogation, l’autorisation sera caduque si l’assemblée générale des sociétaires n’est toujours pas convoquée.

Article 12. Contenu essentiel de l’ordre du jour de l’assemblée générale des sociétaires convoquée pour la création de l’association

1. Annoncer l’autorisation de formation de l’association ;

2. Délibérer sur les Statuts ;

3. Elire la direction et la commission de contrôle conformément aux Statuts de l’association ;

4. Adopter le programme d’activités de l’association ;

5. Adopter la résolution de l’assemblée générale des sociétaires.

Article 13. Rapport sur les conclusions de l’assemblée générale des sociétaires

Dans un délai de 30 jours à compter de la tenue de l’assemblée générale, la direction de l’association doit transmettre à l’autorité ayant délivré l’autorisation, des documents suivants :

1. Une copie des Statuts et le procès-verbal portant adoption des Statuts ;

2. Le procès-verbal de l’élection de la direction et de la commission de contrôle de l’association (joint à une liste des membres de ces deux organes) et le curriculum vitae du président de l’association ;

3. Le programme d’activités de l’association ;

4. La résolution de l’assemblée générale des sociétaires.

Article 14. Approbation et validité des Statuts

1. L’autorité publique prévue à l’article 15 du présent Décret a plein pouvoir pour approuver les Statuts adoptés par l’assemblée générale des sociétaires. Si les Statuts contiennent des dispositions contraires aux lois et règlements, ladite autorité doit refuser de les approuver et demander à l’association de procéder aux amendements nécessaires.

2. Les Statuts de l’association produisent leurs effets à partir du moment où ils sont approuvés.

Article 15. Autorité publique habilitée à autoriser la formation, la scission, la fusion, la dissolution de l’association et à approuver les Statuts de l’association

1. Le Ministre de l’intérieur est compétent pour autoriser la formation, la scission, la fusion, la dissolution des associations nationales ou interprovinciales ainsi que pour approuver les Statuts de ces dernières.

2. Le Président du Comité populaire de province est compétent pour autoriser la formation, la scission, la fusion, la dissolution des associations opérant dans les limites du territoire d’une province ainsi que pour approuver les Statuts de ces dernières.

 

Chapitre III

Des sociétaires

Article 16. Conditions requises pour devenir sociétaires

Tout citoyen ou organisme vietnamien réunissant les conditions prévues par les Statuts et souhaitant adhérer à l’association peut devenir membre de cette dernière.

Les formalités d’adhésion à l’association sont prévues par les Statuts

Article 17. Droits et obligations des sociétaires

Les droits et obligations des sociétaires sont prévus par les Statuts de l’association

Article 18. Sociétaires associés et sociétaires honoraires

1. Les joint-ventures et les entreprises à 100% de capital étranger opérant au Vietnam, ayant des contributions au développement de l’association et adhérant aux Statuts de l’association peuvent être reconnue par cette dernière comme sociétaires associés.

Ces sociétaires associés sont autorisés à participer aux activités de l’association et à être représentés auprès de son assemblée générale. Cependant, ils ne peuvent participer ni à l’élection des membres de la direction ni aux délibérations de l’association.

Les formalités de reconnaissance de tels sociétaires associés sont prévues par les Statuts de l’association.

2. Tout citoyen ou organisme vietnamien qui se trouve dans l’impossibilité de devenir sociétaire mais qui a des contributions aux activités de l’association peut être reconnu par cette dernière comme sociétaire associé ou sociétaire honoraire. Les droits et obligations des sociétaires associés et des sociétaires honoraires sont déterminés par les Statuts de l’association.

 

Chapitre IV

Organisation, fonctionnement, droits et obligations de l’association

Article 19. Assemblée générale ordinaire et assemblée générale extraordinaire

1. L’organe de décision suprême de l’association est l’assemblée générale.

2. L’intervalle entre les sessions de l’assemblée générale est prévue par les Statuts mais ne doit en aucun cas dépasser 5 ans.

3. L’assemblée générale extraordinaire est convoquée lorsque sa tenue est proposée par au moins les deux tiers des membres du comité exécutif de l’association ou par au moins la moitié des sociétaires.

Article 20. Les principales décisions à prendre lors de la tenue de l’assemblée générale

L’assemblée générale décide, notamment :

1. des orientations de l’association ;

2. de l’élection de la direction et de la commission de contrôle ;

3. du changement de la dénomination de l’association, des amendements éventuels des Statuts ;

4. de l’adhésion de l’association aux Unions d’association opérant dans le même domaine d’activités ;

5. de la scission, de la fusion ou de la dissolution de l’association ;

6. du budget de l’association.

Article 21. De la vote à l’assemblée générale

1. L’assemblée générale peut voter à main levée ou à bulletins secrets. Le choix du mode de vote est décidé par l’assemblée générale.

2. Les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité simple.

Article 22. Droits de l’association

1. Propager l’objet de l’association.

2. Représenter les sociétaires dans les relations en rapport avec les fonctions et missions de l’association.

3. Protéger les droits et intérêts légitimes de l’association et des sociétaires.

4. Organiser et coordonner les actions des sociétaires dans l’intérêt de l’association ; régler par voie de conciliation les conflits entre sociétaires.

5. Diffuser les connaissances aux sociétaires, fournir aux sociétaires des informations nécessaires conformément aux dispositions légales.

6. Faire des consultations sur les questions relevant du domaine d’activités de l’association à la demande des personnes physiques ou morales

7. Donner des avis pour l’élaboration des textes normatifs en rapport avec les activités de l’association conformément aux dispositions légales. Présenter aux autorités publiques compétentes des propositions sur les questions concernant le développement de l’association et les domaines dans lesquels elle opère.

8. Collaborer avec d’autres organismes et organisations concernés pour l’exercice des missions de l’association.

9. Créer des fonds propres à partir des cotisations de ses membres et des recettes perçues des activités commerciales conformément à la loi afin de couvrir les dépenses de fonctionnement.

10. Recevoir des dons licites de la part des personnes physiques et morales vietnamiennes ou étrangères conformément à la loi.

11. Les associations nationales et interprovinciales sont autorisées à adhérer aux associations internationales et régionales conformément aux dispositions du Décret N° 20/2002/ND-CP du 20 février 2002 du Gouvernement relatif à la signature et à la mise en œuvre des conventions internationales par les provinces, les villes relevant du pouvoir central, les organisations à caractère politique et social, les organisations sociales et les organisations professionnelles de la République socialiste du Vietnam.

Article 23. Obligations de l’association

1. Les activités de l’association doivent se conformer aux Statuts approuvés.

2. L’association doit se soumettre au contrôle administratif de l’autorité publique chargée du domaine dans lequel elle travaille.

3. La direction de l’association doit, 30 jours à l’avance, informer par écrit l’autorité publique prévue à l’article 15 du présent Décret et le Ministère en charge de la gestion administrative dans le domaine d’activités de l’association, de la tenue de l’assemblée générale ordinaire.

4. L’établissement d’un bureau de représentation de l’association dans une localité autre que celle dans laquelle se trouve son siège social doit soumettre à l’autorisation préalable du Comité populaire de province du lieu d’installation du bureau et être porté à la connaissance de l’autorité publique prévue à l’article 15 du présent Décret.

5. Lorsqu’elle procède au remplacement du président, du vice-président, du secrétaire général, au changement du siège social ou à la modification des Statuts, l’association doit en informer par écrit l’autorité publique prévue à l’article 15 du présent Décret.

6. La création de personnes morales relevant de l’association doit se conformer aux lois et règlements et être portée à la connaissance de l’autorité publique prévue à l’article 15 du présent Décret.

7. L’association doit faire chaque année, au plus tard au 1er décembre, un rapport sur ses activités et son organisation aux autorités publiques compétentes et aux administrations en charge de la gestion du domaine dans lequel l’association travaille.

8. L’association doit se soumettre, en matière d’application des lois et règlements, aux directives, au contrôle et à l’inspection des autorités publiques compétentes.

9. La liste des sociétaires et des établissements de l’association, les documents comptables, les procès-verbaux des réunions de la direction doivent être conservés au siège social de l’association.

10. Les recettes perçues conformément aux dispositions des paragraphes 9 et 10 de l’article 22 du présent Décret doivent être réservées exclusivement au financement des activités de l’association suivantes les modalités fixées par les Statuts et ne peuvent en aucun cas être partagées entre sociétaires.

11. L’utilisation des fonds de l’association doit se conformer aux lois et règlements. L’association doit établir annuellement un arrêté des comptes conformément aux réglementations du Gouvernement et l’envoyer à l’administration des finances du même échelon.
 

Chapitre V

Scission, fusion et dissolution de l’association

Article 24. Scission, fusion, dissolution

1. En fonction des besoins et des possibilités de l’association, la direction de cette dernière peut demander à l’autorité publique prévue à l’article 15 du présent Décret l’autorisation de scission, de fusion ou de dissolution de l’association. Ces éventuelles opérations sont exécutées suivant les modalités déterminées par la loi.

2. La dissolution de l’association intervient dans les cas suivants :

  1. l’association est dissolue sur sa propre initiative ;

  2. l’association est dissolue sur initiative de l’autorité publique compétente prévue à l’article 15 du présent Décret.

Article 25. Dissolution sur l’initiative de l’association

L’association peut se dissoudre dans les cas suivants :

1. Sa durée d’existence a expiré ;

2. La dissolution est proposée par plus de la moitié des sociétaires officiels ;

3. L’objet pour lequel elle est formée a été réalisé.

Article 26. Responsabilités de la direction en cas de dissolution volontaire de l’association

1. Déposer à l’autorité publique compétente prévue à l’article 15 du présent Décret les documents suivants :

  1. Une demande de dissolution de l’association ;

  2. Un exemplaire de la Résolution de l’assemblée générale sur la dissolution de l’association ;

  3. Le bilan de l’association ;

  4. Un projet de liquidation des biens et ressources financières et de règlement des dettes ;

2. Annoncer dans un journal national (s’il s’agit d’une association nationale ou interprovinciale) ou local (s’il s’agit d’une association opérant dans une province), sur 5 numéros consécutifs, le délai de règlement des dettes afin de le porter à la connaissance des personnes concernées.

Article 27. Décision sur la dissolution de l’association

L’autorité publique prévue à l’article 15 du présent Décret est compétente pour décider de la dissolution de l’association dans un délai de 15 jours à compter de l’expiration du délai de règlement des dettes et de liquidation des biens mentionné dans la demande de dissolution, à condition qu’aucune contestation ne lui soit adressée.

L’association met fin à ses activités à partir de la date d’entrée en vigueur de la décision de dissolution prise par ladite autorité publique.

Article 28. Dissolution sur l’initiative de l’autorité publique

L’autorité publique prévue à l’article 15 du présent Décret peut prendre l’initiative de dissoudre une association dans les cas suivants :

1. L’association a cessé de fonctionner depuis au moins 12 mois consécutifs ;

2. L’assemblée générale de l’association a adopté une résolution de dissolution mais celle-ci n’a pas été exécutée par la direction ;

3. Les activités de l’association sont contraires à la loi.

Article 29. Responsabilités de l’autorité publique compétente

Lorsqu’une association se trouve dans l’un des cas mentionnés à l’article 28, l’autorité publique prévue à l’article 15 du présent Décret doit :

  1. Prendre la décision de dissoudre l’association ;

  2. Rendre public la décision de dissolution dans les mass médias.

Article 30. Suites à donner aux biens et ressources financières en cas de dissolution, de fusion, de scission ou de détachement de l’association

1. Lorsque l’association est dissolue, ses biens et ressources financières sont ainsi réglés :

  1. L’autorité publique compétente décide du sort des biens et des ressources financières provenant des dons et des subventions de l’Etat, après apurement de tout le passif;

  2. L’association décide, conformément à ses Statuts, du sort des biens et des ressources financières propres, déduction faite des obligations patrimoniales et des dettes de l’association.

2. Sort des biens et des ressources financières de l’association en cas de fusion par création d’association nouvelle :

  1. A l’issue de la fusion par création d’association nouvelle, les associations préexistantes disparaissent. Leurs droits et obligations civils sont transmis à la nouvelle association ainsi créée ;

  2. Les biens et ressources financières des associations fusionnées doivent être également transmis intégralement à la nouvelle association.

3. Sort des biens et des ressources financières de l’association en cas de fusion par absorption

  1. En cas de fusion par absorption, les biens et ressources financières de l’association absorbée sont transmis à l’association absorbante ;

  2. L’association absorbante bénéficie de tous les droits et intérêts légitimes de l’association absorbée et est responsable de l’exécution des obligations civiles de cette dernière.

4. Sort des biens et des ressources financières de l’association en cas de scission ou de création de nouvelles associations par leur détachement à partir d’elle :

  1. A l’issue de la scission, l’association scindée disparaît. Ses droits et obligations patrimoniaux sont transmis à l’association nouvellement créée conformément à la décision de scission ;

  2. A l’issue de la création de nouvelles associations par leur détachement à partir de l’association préexistante, les associations nouvellement créées ainsi que l’association existante exercent leurs droits et exécutent leurs obligations conformément à leurs objets respectifs.

Article 31. Droits de recours

L’association peut faire recours contre la décision de dissolution à l’initiative de l’autorité publique compétente conformément aux dispositions légales. L’association doit suspendre ses activités en attendant le règlement du recours.

 

Chapitre VI

Gestion administrative vis-à-vis des associations

Article 32. Les missions de gestion administrative vis-à-vis des associations

1. Préparer ou adopter des textes normatifs régissant les associations.

2. Déterminer les modalités d’application du dispositif juridique sur les associations.

3. Autoriser la création, la scission, le détachement, la fusion, la dissolution des associations et approuver les Statuts des associations conformément aux dispositions de l’article 15 du présent Décret.

4. Assurer la formation professionnelle en faveur des agents chargés de la gestion des associations.

5. Assurer la diffusion du droit sur les associations.

6. Contrôler l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux associations ainsi que l’application par celles-ci de leurs Statuts.

7. Contrôler les actions de coopération internationale en matière associative conformément à la loi.

8. Régler les plaintes et dénonciations et sanctionner les violations en matière associative.

9. Etablir des rapports sur l’état des actions associatives et sur la gestion des associations.

Le Ministère de l’intérieur est chargé d’assumer, au nom du Gouvernement, les missions de la gestion administrative vis-à-vis des associations.

Article 33. Rôle des Ministères et organes ayant ministériel à l’égard des associations opérant dans les domaines et secteurs relevant de leur compétences respectives.

1. Formuler et adresser aux autorités publiques prévues à l’article 15 du présent Décret des propositions écrites relatives à l’octroi de l’autorisation de formation, de scission, de détachement, de fusion, de dissolution, à l’approbation des Statuts et à la reconnaissance de la commission de rassemblement pour la création de l’association.

2. Créer des conditions favorables à la réalisation par l’association des actions dans les domaines et secteurs gérés par eux conformément aux dispositions légales ; recueillir des avis des associations afin de perfectionner les réglementations régissant ces domaines et secteurs.

3. Contrôler l’application des réglementations sectorielles touchant aux activités des associations, régler ou proposer à l’autorité publique compétente de régler les violations de la loi conformément aux dispositions légales.

Article 34. Rôle du Comité populaire de province vis-à-vis des associations opérant dans son ressort

1. Exercer les compétences prévues au paragraphe 2 de l’article 15 du présent Décret.

2. Contrôler l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux associations ;

3. Régler les plaintes et dénonciations ainsi que les violations de la loi en matière associative.

4. Décider d’éventuelles aides accordées aux associations opérant dans la province.

5. Autoriser les associations opérant dans la province à recevoir des dons de la part des particuliers ou des organismes vietnamiens ou étrangers conformément aux dispositions légales.

6. Diriger ses Services techniques et les comités populaires de district et de commune subordonnés dans leur travail de gestion des associations.

7. Faire des rapports annuels au Ministère de l’intérieur sur les activités associatives et la gestion des associations dans la province.

 

Chapitre VII

Récompenses et sanction des violations

Article 35. Récompenses

1. Les associations qui ont des contributions importantes au développement socio-économique bénéficieront des récompenses conformément aux textes réglementaires du Gouvernement.

2. Les sociétaires qui ont des mérites importants sont récompensés conformément aux Statuts et aux réglementations du Gouvernement.

Article 36. Sanction des violations

1. Toute personne qui viole le droit d’association ou qui profite des associations pour mener des activités contraires à la loi fera l’objet, en fonction de la gravité de ses actes, d’une sanction disciplinaire, d’une amende ou d’une poursuite pénale conformément aux dispositions légales. Elle doit en plus réparer tout dommage matériel causé par ses actes.

2. Toute personne qui commet un abus de ses pouvoirs pour autoriser la formation d’association en contravention avec les dispositions du présent Décret fera l’objet, en fonction de la gravité de ses actes, d’une sanction disciplinaire, d’une amende ou d’une poursuite pénale conformément aux dispositions légales. Elle doit en plus réparer tout dommage matériel causé par ses actes.

3. La direction ou le représentant de l’association qui cherche à allonger le mandat de l’assemblée générale ordinaire prévu par les Statuts ou qui n’exécute pas les obligations de l’association sera sanctionnée conformément aux dispositions légales.

 

Chapitre VIII

Dispositions d’exécution

Article 37. Force exécutoire

1. Le présent Décret entrera en vigueur 15 jours après sa publication dans le journal officiel.

2. Il abroge le Décret 258/TTg du 14 juin 1957 du Premier Ministre relatif aux modalités d’application de la loi N° 102/SL/L004 du 20 mai 1957 sur les droits d’association.

3. Les associations formées sur autorisation du Ministère de l’intérieur ou du Comité administratif conformément au Décret-loi 102/SL/L004 du 20 mai 1957 ainsi que les associations formées conformément à la Directive N° 01/CT du 5 janvier 1989 relative à la gestion, à l’organisation et le fonctionnement des associations de mass sur autorisation du Président du Conseil des Ministres ( devenu maintenant le Premier Ministre), du Directeur du Comité gouvernemental de l’organisation du personnel (devenu maintenant le Ministre de l’intérieur), du Président du Comité populaire de province sont exemptées des formalités de renouvellement de l’autorisation.

4. Les associations des organisations économiques formées conformément à la Décision N° 38/HDBT du 10 avril 1989 du Conseil des Ministres (devenu maintenant le Gouvernement) en vue d’une coopération industrielle ou commerciale sont également exemptées des formalités de renouvellement de l’autorisation.

Article 38. Application

Le Ministre de l’intérieur est chargé de déterminer les modalités d’application du présent Décret.

Les Ministres, les Chefs des organes ayant rang ministériel et des organes relevant du Gouvernement et les présidents des Comités populaires des provinces et des villes relevant du pouvoir central sont chargés de l’application du présent Décret.

 

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