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Le Gouvernement
Vu l’Ordonnance
N° 102/SL/L004 du 20 mai 1957 promulguant la loi sur le droit
d’association ;
Vu le
Code civil du 28 octobre 1995 ;
Vu la
Loi sur l’organisation du Gouvernement du 25 décembre 2001 ;
Sur
proposition du Ministre de l’intérieur ;
Décrète :
Chapitre Premier
Dispositions générales
Article
1. Champ d’application
1. Le présent
Décret réglemente l’organisation et le fonctionnement des
associations ainsi que la gestion administrative de l’Etat vis-à-vis
des associations.
2. Le présent
Décret ne s’applique pas :
-
au Front de la
Patrie du Vietnam, à la Confédération générale des travailleurs du
Vietnam, à l’Union de la jeunesse de Ho Chi Minh, à l’Association
des agriculteurs du Vietnam, à l’Association des anciens combattants
du Vietnam, à l’Union des femmes du Vietnam ;
-
aux
Congrégations.
Article 2.
Association
1. Aux fins du
présent Décret, l’association est une organisation à but non lucratif
fondée volontairement par des citoyens ou organismes vietnamiens ayant
la même profession, les mêmes goûts, le même sexe ou les mêmes
objectifs afin de mener, de manière permanente, des actions visant à
protéger les droits et intérêts légitimes des sociétaires et à
s’entraider. Elle est régie, en ce qui concerne son organisation et
ses activités, par le présent Décret et les autres textes normatifs
concernés.
2. Une association
peut avoir différentes dénominations, telles que : union des
associations, association générale, confédération, club ayant la
personnalité juridique et d’autres dénominations conformément à la loi
(désignées communément ci-après « association »).
3. En fonction de
la portée territoriale de leurs activités, les associations sont
distinguées en plusieurs catégories :
-
les associations
nationales ou interprovinciales ;
-
les associations
provinciales ;
-
les associations
de district, d’arrondissement, de ville relevant du pouvoir
provincial (désignées ci-après « les associations de district ») ;
-
les associations
de commune, de quartier urbain, de bourg (désignées ci-après « les
associations communales »).
Article 3. Formation des associations et principes d’organisation et
de fonctionnement des associations
1. La formation des
associations doit être autorisée par l’autorité publique compétente
prévue à l’article 15 du présent Décret.
2. Les associations
sont organisées et fonctionnent conformément à leurs Statuts approuvés
par l’autorité publique compétente et à la loi ; l’organisation et le
fonctionnement des associations sont par ailleurs soumis aux principes
de libre consentement, d’autonomie financière et d’autogestion.
Article 4. Responsabilité des autorités publiques vis-à-vis des
associations
1. Les autorités
publiques, dans la limite de leurs compétences, sont tenues de créer
des conditions favorables pour que les associations puissent
fonctionner de manière efficace et conforme à leurs Statuts.
2. Les associations
reconnues comme organisations à caractère politique et social ou comme
organisations de nature politique, sociale et professionnelle ainsi
que les associations ayant des activités liées à l’exercice des
missions de l’Administration peuvent bénéficier des subventions de l’Etat
conformément aux directives du Premier Ministre.
Article 5.
Personnalité
juridique, tampon, dénomination et emblème de l’association
1. Les associations
jouissent de la personnalité morale, disposent d’un tampon et d’un
compte bancaire propre.
2. Les associations
ont le libre choix de leurs dénominations et emblèmes conformément à
la loi.
Chapitre II
Conditions et procédure de formation des associations
Article 6. Conditions requises pour former une association
1. L’objet ne doit
pas être contraire à la loi ; la dénomination et le champ d’activités
principal ne doivent pas être similaires à ceux d’une autre
association antérieurement fondée et opérant sur le même territoire ;
2. Disposer de
Statuts ;
3. Avoir un siège
social ;
4. Avoir
suffisamment de membres.
Le Ministre de
l’intérieur détermine le nombre de membres requis.
Article 7.
Commission
de rassemblement en vue de la formation de l’association
1. Afin de former
l’association, les fondateurs doivent créer une commission de
rassemblement. Celle-ci doit être reconnue par l’Administration
chargée de la gestion d’Etat des domaines et secteurs dans lesquels
l’association va opérer.
Le Ministre de
l’intérieur est chargé de déterminer le nombre de membres de la
commission de rassemblement.
2. Après les
formalités de reconnaissance, la commission de rassemblement procède
aux actions suivantes :
-
Mobiliser des
citoyens et organismes aux fins d’adhérer à l’association ; établir
le dossier de demande de formation de l’association ;
-
Le président de
la commission de rassemblement dépose le dossier de demande de
formation de l’association à l’autorité publique compétente prévue à
l’article 15 du présent Décret.
Article
8. Dossier de demande de formation de l’association
Le dossier de
demande de formation de l’association se compose des documents
suivants :
1. Une demande
d’autorisation pour la formation de l’association ;
2. Un projet de
Statuts ;
3. Un programme
prévisionnel des activités de l’association ;
4. Une liste des
membres de la commission de rassemblement reconnue par l’Administration
compétente ;
5. Un curriculum
vitae du président de la commission de rassemblement certifié par
l’autorité publique compétente ;
6. Des documents
justifiant l’existence des locaux pour l’établissement du siège social
et identifiant les biens de l’association.
Article 9. Contenu essentiel des Statuts de l’association
Les Statuts de
l’association doivent mentionner, notamment :
1. La dénomination
de l’association ;
2. L’objet, le
champ et la portée territoriale des activités de l’association ;
3. Les missions et
attributions de l’association ;
4. Les principes
d’organisation et de fonctionnement de l’association ;
5. Les formalités
pour adhérer à l’association et pour s’en retirer ;
6. Les critères
pour être sociétaire ;
7. Les droits et
obligations des sociétaires ;
8. La structure et
l’organisation, les modalités de constitution et de dissolution, les
missions et attributions de la direction et de la commission de
contrôle de l’association ;
9. Les biens et
ressources financières de l’association, les modalités de gestion de
ces biens et ressources ;
10. Les conditions
de dissolution et de liquidation des biens et ressources financières ;
11. Les modes de
récompense et de sanction applicables aux sociétaires ;
12. Les modalités
de modification des Statuts ;
13. Les
informations relatives à la validité des Statuts.
Article 10. Responsabilité de l’autorité publique compétente suite à
la réception du dossier de demande d’autorisation de formation de
l’association
L’autorité publique
compétente prévue à l’article 15 du présent Décret doit établir un
récépissé lors de la réception du dossier de demande de
l’autorisation. Si le dossier est complet et conforme aux exigences
légales, ladite autorité doit répondre à la commission de
rassemblement dans un délai de 60 jours à compter de la date de
réception du dossier. Au cas où elle refuse de donner l’autorisation,
l’autorité publique compétente doit communiquer, par écrit, à la
commission de rassemblement les motifs du refus.
Article 11.
Délai de convocation de l’assemblée
générale des sociétaires en vue de la formation de l’association
1. Dans un délai de
90 jours à compter de la date d’entrée en vigueur de l’autorisation,
la commission de rassemblement doit convoquer l’assemblée générale des
sociétaires.
2. Si, à
l’expiration du délai prévu ci-dessus, l’assemblée générale des
sociétaires n’est pas convoquée, la commission de rassemblement peut
adresser à l’autorité ayant délivrée l’autorisation une demande écrite
de prorogation de ce délai. La durée de prorogation ne peut pas
dépasser 30 jours. A l’expiration de la durée de prorogation,
l’autorisation sera caduque si l’assemblée générale des sociétaires
n’est toujours pas convoquée.
Article 12. Contenu essentiel de l’ordre du jour de l’assemblée
générale des sociétaires convoquée pour
la
création de l’association
1. Annoncer
l’autorisation de formation de l’association ;
2. Délibérer sur
les Statuts ;
3. Elire la
direction et la commission de contrôle conformément aux Statuts de
l’association ;
4. Adopter le
programme d’activités de l’association ;
5. Adopter la
résolution de l’assemblée générale des sociétaires.
Article
13. Rapport sur les conclusions de l’assemblée générale des
sociétaires
Dans
un délai de 30 jours à compter de la tenue de l’assemblée générale, la
direction de l’association doit transmettre à l’autorité ayant délivré
l’autorisation, des documents suivants :
1. Une copie des
Statuts et le procès-verbal portant adoption des Statuts ;
2. Le procès-verbal
de l’élection de la direction et de la commission de contrôle de
l’association (joint à une liste des membres de ces deux organes) et
le curriculum vitae du président de l’association ;
3. Le programme
d’activités de l’association ;
4. La résolution de
l’assemblée générale des sociétaires.
Article 14. Approbation et validité des Statuts
1. L’autorité
publique prévue à l’article 15 du présent Décret a plein pouvoir pour
approuver les Statuts adoptés par l’assemblée générale des
sociétaires. Si les Statuts contiennent des dispositions contraires
aux lois et règlements, ladite autorité doit refuser de les approuver
et demander à l’association de procéder aux amendements nécessaires.
2. Les Statuts de
l’association produisent leurs effets à partir du moment où ils sont
approuvés.
Article
15. Autorité publique habilitée à autoriser la formation, la scission,
la fusion, la dissolution de l’association et à approuver les Statuts
de l’association
1. Le Ministre de
l’intérieur est compétent pour autoriser la formation, la scission, la
fusion, la dissolution des associations nationales ou
interprovinciales ainsi que pour approuver les Statuts de ces
dernières.
2. Le Président du
Comité populaire de province est compétent pour autoriser la
formation, la scission, la fusion, la dissolution des associations
opérant dans les limites du territoire d’une province ainsi que pour
approuver les Statuts de ces dernières.
Chapitre III
Des sociétaires
Article 16. Conditions requises pour devenir sociétaires
Tout citoyen ou
organisme vietnamien réunissant les conditions prévues par les Statuts
et souhaitant adhérer à l’association peut devenir membre de cette
dernière.
Les formalités
d’adhésion à l’association sont prévues par les Statuts
Article
17. Droits et obligations des sociétaires
Les
droits et obligations des sociétaires sont prévus par les Statuts de
l’association
Article
18. Sociétaires associés et sociétaires honoraires
1. Les
joint-ventures et les entreprises à 100% de capital étranger opérant
au Vietnam, ayant des contributions au développement de l’association
et adhérant aux Statuts de l’association peuvent être reconnue par
cette dernière comme sociétaires associés.
Ces sociétaires
associés sont autorisés à participer aux activités de l’association et
à être représentés auprès de son assemblée générale. Cependant, ils ne
peuvent participer ni à l’élection des membres de la direction ni aux
délibérations de l’association.
Les formalités de
reconnaissance de tels sociétaires associés sont prévues par les
Statuts de l’association.
2. Tout citoyen ou
organisme vietnamien qui se trouve dans l’impossibilité de devenir
sociétaire mais qui a des contributions aux activités de l’association
peut être reconnu par cette dernière comme sociétaire associé ou
sociétaire honoraire. Les droits et obligations des sociétaires
associés et des sociétaires honoraires sont déterminés par les Statuts
de l’association.
Chapitre IV
Organisation, fonctionnement, droits et obligations de l’association
Article 19. Assemblée générale ordinaire et assemblée générale
extraordinaire
1. L’organe de
décision suprême de l’association est l’assemblée générale.
2. L’intervalle
entre les sessions de l’assemblée générale est prévue par les Statuts
mais ne doit en aucun cas dépasser 5 ans.
3. L’assemblée
générale extraordinaire est convoquée lorsque sa tenue est proposée
par au moins les deux tiers des membres du comité exécutif de
l’association ou par au moins la moitié des sociétaires.
Article
20. Les principales décisions à prendre lors de la tenue de
l’assemblée générale
L’assemblée
générale décide, notamment :
1. des orientations
de l’association ;
2. de l’élection de
la direction et de la commission de contrôle ;
3. du changement de
la dénomination de l’association, des amendements éventuels des
Statuts ;
4. de l’adhésion de
l’association
aux Unions d’association opérant dans le même domaine d’activités ;
5. de
la scission,
de la fusion ou de la dissolution de l’association ;
6. du budget
de
l’association.
Article
21. De la vote à l’assemblée générale
1. L’assemblée
générale peut voter à main levée ou à bulletins secrets. Le choix du
mode de vote est décidé par l’assemblée générale.
2. Les décisions de
l’assemblée générale sont prises à la majorité simple.
Article
22. Droits de l’association
1. Propager l’objet
de l’association.
2. Représenter les
sociétaires dans les relations en rapport avec les fonctions et
missions de l’association.
3. Protéger les
droits et intérêts légitimes de l’association et des sociétaires.
4. Organiser et
coordonner les actions des sociétaires dans l’intérêt de
l’association ; régler par voie de conciliation les conflits entre
sociétaires.
5. Diffuser les
connaissances aux sociétaires, fournir aux sociétaires des
informations nécessaires conformément aux dispositions légales.
6. Faire des
consultations sur les questions relevant du domaine d’activités de
l’association à la demande des personnes physiques ou morales
7. Donner des avis
pour l’élaboration des textes normatifs en rapport avec les activités
de l’association conformément aux dispositions légales. Présenter aux
autorités publiques compétentes des propositions sur les questions
concernant le développement de
l’association et les domaines dans lesquels elle opère.
8. Collaborer
avec d’autres organismes et organisations concernés pour l’exercice
des missions de l’association.
9. Créer des fonds
propres à partir des cotisations de ses membres et des recettes
perçues des activités commerciales conformément à la loi afin de
couvrir les dépenses de fonctionnement.
10. Recevoir des
dons licites de la part des personnes physiques et morales
vietnamiennes ou étrangères conformément à la loi.
11. Les
associations nationales et interprovinciales sont autorisées à adhérer
aux associations internationales et régionales conformément aux
dispositions du Décret N° 20/2002/ND-CP du 20 février 2002 du
Gouvernement relatif à la signature et à la mise en œuvre des
conventions internationales par les provinces, les villes relevant du
pouvoir central, les organisations à caractère politique et social,
les organisations sociales et les organisations professionnelles de la
République socialiste
du Vietnam.
Article
23. Obligations de l’association
1. Les activités de
l’association doivent se conformer aux Statuts approuvés.
2. L’association
doit se soumettre au contrôle administratif de l’autorité publique
chargée du domaine dans lequel elle travaille.
3. La direction de
l’association doit, 30 jours à l’avance, informer par écrit l’autorité
publique prévue à l’article 15 du présent Décret et le Ministère en
charge de la gestion administrative dans le domaine d’activités de
l’association, de la tenue de l’assemblée générale ordinaire.
4. L’établissement
d’un bureau de représentation de l’association dans une localité autre
que celle dans laquelle se trouve son siège social doit soumettre à
l’autorisation préalable du Comité populaire de province du lieu
d’installation du bureau et être porté à la connaissance de l’autorité
publique prévue à l’article 15 du présent Décret.
5. Lorsqu’elle
procède au remplacement du président, du vice-président, du secrétaire
général, au changement du siège social ou à la modification des
Statuts, l’association doit en informer par écrit l’autorité publique
prévue à l’article 15 du présent
Décret.
6. La
création de personnes morales relevant de l’association doit se
conformer aux lois et règlements et être portée à la connaissance de
l’autorité publique prévue à l’article 15 du présent Décret.
7. L’association
doit faire chaque année, au plus tard au 1er décembre, un rapport sur
ses activités et son organisation aux autorités publiques compétentes
et aux administrations en charge de la gestion du domaine dans lequel
l’association travaille.
8. L’association
doit se soumettre, en matière d’application des lois et règlements,
aux directives, au contrôle et à l’inspection des autorités publiques
compétentes.
9. La liste des
sociétaires et des établissements de l’association, les documents
comptables, les procès-verbaux des réunions de la direction doivent
être conservés au siège social de l’association.
10. Les recettes
perçues conformément aux dispositions des paragraphes 9 et 10 de
l’article 22 du présent Décret doivent être réservées exclusivement au
financement des activités de l’association suivantes les modalités
fixées par les Statuts et ne peuvent en aucun cas être partagées entre
sociétaires.
11. L’utilisation
des
fonds de l’association doit se conformer aux lois et règlements.
L’association doit établir annuellement un arrêté des comptes
conformément aux réglementations du Gouvernement et l’envoyer à
l’administration des finances du même échelon.
Chapitre V
Scission, fusion et dissolution de l’association
Article
24. Scission, fusion, dissolution
1. En fonction des
besoins et des possibilités de l’association, la direction de cette
dernière peut demander à l’autorité publique prévue à l’article 15 du
présent Décret l’autorisation de scission, de fusion ou de dissolution
de l’association. Ces éventuelles opérations sont exécutées suivant
les modalités déterminées par la loi.
2. La dissolution
de l’association intervient dans les cas suivants :
-
l’association est
dissolue sur sa propre initiative ;
-
l’association est
dissolue sur initiative de l’autorité publique compétente prévue à
l’article 15 du présent Décret.
Article
25. Dissolution sur l’initiative de l’association
L’association
peut se dissoudre dans les cas suivants :
1. Sa durée
d’existence a expiré ;
2. La dissolution
est proposée par plus de la moitié des sociétaires officiels ;
3. L’objet pour
lequel elle est formée a été réalisé.
Article
26. Responsabilités de la direction en cas de dissolution volontaire
de l’association
1. Déposer à
l’autorité publique compétente prévue à l’article 15 du présent Décret
les documents suivants :
-
Une demande de
dissolution de l’association ;
-
Un exemplaire de
la Résolution de l’assemblée générale sur la dissolution de
l’association ;
-
Le bilan de
l’association ;
-
Un projet de
liquidation des biens et ressources financières et de règlement des
dettes ;
2. Annoncer
dans un journal national (s’il s’agit d’une association nationale ou
interprovinciale) ou local (s’il s’agit d’une association opérant dans
une province), sur 5 numéros consécutifs, le délai de règlement des
dettes afin de le porter à la connaissance des personnes concernées.
Article
27. Décision sur la dissolution de l’association
L’autorité publique
prévue à l’article 15 du présent Décret est compétente pour décider de
la dissolution de l’association dans un délai de 15 jours à compter de
l’expiration du délai de règlement des dettes et de liquidation des
biens mentionné dans la demande de dissolution, à condition qu’aucune
contestation ne lui soit adressée.
L’association met
fin à ses activités à partir de la date d’entrée en vigueur de la
décision de dissolution prise par ladite autorité publique.
Article
28. Dissolution sur l’initiative de l’autorité publique
L’autorité publique
prévue à l’article 15 du présent Décret peut prendre l’initiative de
dissoudre une association dans les cas suivants :
1. L’association a
cessé de fonctionner depuis au moins 12 mois consécutifs ;
2. L’assemblée
générale de l’association a adopté une résolution de dissolution mais
celle-ci n’a pas été exécutée par la direction ;
3. Les activités de
l’association sont contraires à la loi.
Article
29. Responsabilités de l’autorité publique compétente
Lorsqu’une
association se trouve dans l’un des cas mentionnés à l’article 28,
l’autorité publique prévue à l’article 15 du présent Décret doit :
-
Prendre la
décision de dissoudre l’association ;
-
Rendre public la
décision de dissolution dans les mass médias.
Article
30. Suites à donner aux biens et ressources financières en cas de
dissolution, de fusion, de scission ou de détachement de l’association
1. Lorsque
l’association est dissolue, ses biens et ressources financières sont
ainsi réglés :
-
L’autorité
publique compétente décide du sort des biens et des ressources
financières provenant des dons et des subventions de l’Etat, après
apurement de tout le passif;
-
L’association
décide, conformément à ses Statuts, du sort des biens et des
ressources financières propres, déduction faite des obligations
patrimoniales et des dettes de l’association.
2. Sort
des biens et des ressources financières de l’association en cas de
fusion par création d’association nouvelle :
-
A l’issue de la
fusion par création d’association nouvelle, les associations
préexistantes disparaissent. Leurs droits et obligations civils sont
transmis à la nouvelle association ainsi créée ;
-
Les biens et
ressources financières des associations fusionnées doivent être
également transmis intégralement à la nouvelle association.
3. Sort
des biens et des ressources financières de l’association en cas de
fusion par absorption
-
En cas de fusion
par absorption, les biens et ressources financières de l’association
absorbée sont transmis à l’association absorbante ;
-
L’association
absorbante bénéficie de tous les droits et intérêts légitimes de
l’association absorbée et est responsable de l’exécution des
obligations civiles de cette
dernière.
4. Sort
des biens et des ressources financières de l’association en cas de
scission ou de création de nouvelles associations par leur détachement
à partir d’elle :
-
A l’issue de la
scission, l’association scindée disparaît. Ses droits et obligations
patrimoniaux sont transmis à l’association nouvellement créée
conformément à la décision de scission ;
-
A l’issue de la
création de nouvelles associations par leur détachement à partir de
l’association préexistante, les associations nouvellement créées
ainsi que l’association existante exercent leurs droits et exécutent
leurs obligations conformément à leurs objets respectifs.
Article
31. Droits de recours
L’association
peut faire recours contre la décision de dissolution à l’initiative de
l’autorité publique compétente conformément aux dispositions légales.
L’association doit suspendre ses activités en attendant le règlement
du recours.
Chapitre VI
Gestion administrative vis-à-vis des associations
Article 32. Les missions de gestion administrative vis-à-vis des
associations
1. Préparer ou
adopter des textes normatifs régissant les associations.
2. Déterminer les
modalités d’application du dispositif juridique sur les associations.
3. Autoriser la
création, la scission, le détachement, la fusion, la dissolution des
associations et approuver les Statuts des associations conformément
aux dispositions de l’article 15 du présent Décret.
4. Assurer la
formation professionnelle en faveur des agents chargés de la gestion
des associations.
5. Assurer la
diffusion du droit sur les associations.
6. Contrôler
l’application des dispositions législatives et réglementaires
relatives aux associations ainsi que l’application par celles-ci de
leurs Statuts.
7. Contrôler les
actions de coopération internationale en matière associative
conformément à la loi.
8. Régler les
plaintes et dénonciations et sanctionner les violations en matière
associative.
9. Etablir des
rapports sur l’état des actions associatives et sur la gestion des
associations.
Le Ministère de
l’intérieur est chargé d’assumer, au nom du Gouvernement, les missions
de la gestion administrative vis-à-vis des associations.
Article
33. Rôle des Ministères et organes ayant ministériel à l’égard des
associations opérant dans les domaines et secteurs relevant de leur
compétences respectives.
1. Formuler et
adresser aux autorités publiques prévues à l’article 15 du présent
Décret des propositions écrites relatives à l’octroi de l’autorisation
de formation, de scission, de détachement, de fusion, de dissolution,
à l’approbation des Statuts et à la reconnaissance de la commission de
rassemblement pour la création de l’association.
2. Créer des
conditions favorables à la réalisation par l’association des actions
dans les domaines et secteurs gérés par eux conformément aux
dispositions légales ; recueillir des avis des associations afin de
perfectionner les réglementations régissant ces domaines et secteurs.
3. Contrôler
l’application des réglementations sectorielles touchant aux activités
des associations, régler ou proposer à l’autorité publique compétente
de régler les violations de la loi conformément aux dispositions
légales.
Article
34. Rôle du Comité populaire de province vis-à-vis des associations
opérant dans son ressort
1. Exercer les
compétences prévues au paragraphe 2 de l’article 15 du présent Décret.
2. Contrôler
l’application des dispositions législatives et réglementaires
relatives aux associations ;
3. Régler les
plaintes et dénonciations ainsi que les violations de la loi en
matière associative.
4. Décider
d’éventuelles aides accordées aux associations opérant dans la
province.
5. Autoriser les
associations opérant dans la province à recevoir des dons de la part
des particuliers ou des organismes vietnamiens ou étrangers
conformément aux dispositions légales.
6. Diriger ses
Services techniques et les comités populaires de district et de
commune subordonnés dans leur travail de gestion des associations.
7. Faire
des rapports annuels au Ministère de l’intérieur sur les activités
associatives et la gestion des associations dans la province.
Chapitre VII
Récompenses et sanction des violations
Article 35. Récompenses
1. Les associations
qui ont des contributions importantes au développement
socio-économique bénéficieront des récompenses conformément aux textes
réglementaires du Gouvernement.
2. Les sociétaires
qui ont des mérites importants sont récompensés conformément aux
Statuts et aux réglementations du Gouvernement.
Article
36. Sanction des violations
1. Toute personne
qui viole le droit d’association ou qui profite des associations pour
mener des activités contraires à la loi fera l’objet, en fonction de
la gravité de ses actes, d’une sanction disciplinaire, d’une amende ou
d’une poursuite pénale conformément aux dispositions légales. Elle
doit en plus réparer tout dommage matériel causé par ses actes.
2. Toute personne
qui commet un abus de ses pouvoirs pour autoriser la formation
d’association en contravention avec les dispositions du présent Décret
fera l’objet, en fonction de la gravité de ses actes, d’une sanction
disciplinaire, d’une amende ou d’une poursuite pénale conformément aux
dispositions légales. Elle doit en plus réparer tout dommage matériel
causé par ses actes.
3. La direction ou
le représentant de l’association qui cherche à allonger le mandat de
l’assemblée générale ordinaire prévu par les Statuts ou qui n’exécute
pas les obligations de l’association sera sanctionnée conformément aux
dispositions légales.
Chapitre VIII
Dispositions d’exécution
Article 37. Force exécutoire
1. Le présent
Décret entrera en vigueur 15 jours après sa publication dans le
journal officiel.
2. Il abroge le
Décret 258/TTg du 14 juin 1957 du Premier Ministre relatif aux
modalités d’application de la loi N° 102/SL/L004 du 20 mai 1957 sur
les droits d’association.
3. Les associations
formées sur autorisation du Ministère de l’intérieur ou du Comité
administratif conformément au Décret-loi 102/SL/L004 du 20 mai 1957
ainsi que les associations formées conformément à la Directive N° 01/CT
du 5 janvier 1989 relative à la gestion, à l’organisation et le
fonctionnement des associations de mass sur autorisation du Président
du Conseil des Ministres ( devenu maintenant le Premier Ministre), du
Directeur du Comité gouvernemental de l’organisation du personnel
(devenu maintenant le Ministre de l’intérieur), du Président du Comité
populaire de province sont exemptées des formalités de renouvellement
de l’autorisation.
4. Les associations
des organisations économiques formées conformément à la Décision N°
38/HDBT du 10 avril 1989 du Conseil des Ministres (devenu maintenant
le Gouvernement) en vue d’une coopération industrielle ou commerciale
sont également exemptées des formalités de renouvellement de
l’autorisation.
Article
38. Application
Le Ministre de
l’intérieur est chargé de déterminer les modalités d’application du
présent Décret.
Les Ministres, les
Chefs des organes ayant rang ministériel et des organes relevant du
Gouvernement et les présidents des Comités populaires des provinces et
des villes relevant du pouvoir central sont chargés de l’application
du présent Décret.
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