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Accord entre le Vietnam et les États-Unis sur les relations commerciales Le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam et le Gouvernement des
États-Unis (dénommés ci-après communément « Parties » ou individuellement « Partie »); Désireux d’établir et de développer des relations économiques et commerciales équitables et mutuellement profitables sur la base du respect réciproque de leur indépendance et souveraineté nationales ; Conscients que l’acceptation et l’observation par les Parties des règles et des normes du commerce international favoriseront le développement des relations commerciales mutuellement profitables et pourront devenir la base de ces relations ; Constatant que le Vietnam est un pays en voie de développement ayant un faible niveau de développement, qui est en transition économique, qui réalise des pas progressifs dans son intégration aux échanges régionaux et internationaux par, notamment son adhésion à l’ASEAN, à l’AFTA et à l’APEC et par les démarches actuelles vers son adhésion à l’OMC ; Approuvant que les relations économiques et commerciales et la protection des droits de propriété intellectuelle soient les éléments importants et nécessaires pour la promotion des relations bilatérales entre les deux pays ; et Convaincus qu’un accord sur les relations commerciales entre les Parties sera le plus approprié à la valorisation de l’intérêt commun ; Sont convenus de ce qui suit :
Chapitre I
commerce de marchandise
Article 1. Traitement de la nation la plus favorisée (« relations commerciales normales ») et non-discrimination Chaque Partie accordera immédiatement et inconditionnellement aux marchandises originaires ou exportées du territoire de l’autre Partie, un traitement non moins favorable que celui accordé aux marchandises comparables originaires ou exportées du territoire d’un pays tiers sur tous les problèmes relatifs : aux droits et taxes de toute sorte grevant ou concernant les importations ou exportations, y compris la méthode de leur calcul ; aux modes de paiement pour les importations et les exportations ainsi qu’aux transferts internationaux de ces paiements ; aux règles et procédures relatives aux importations et exportations, y compris celles relatives au dédouanement, au transit, à l’entreposage et au transbordement ; à tous autres droits et taxes internes appliqués directement ou indirectement aux marchandises importées ; aux lois, régulations et autres exigences affectant la vente, l’offre en vue de vente, l’achat, le transport, la distribution, l’entreposage et l’utilisation des marchandises sur le marché interne ; et à l’application des restrictions quantitatives et à la délivrance des licences. Les dispositions du paragraphe 1 du présent Article ne seront pas appliquées aux actions menées par une Partie en conformité avec ses obligations prévues au sein de l’OMC et aux accords conclus dans le cadre de cette Organisation. Néanmoins, chaque Partie va étendre aux marchandises originaires du territoire de l’autre Partie, le traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les réductions tarifaires résultant des négociations multilatérales menées sous les auspices de l’OMC, à condition que cette même Partie accorde ces mêmes bénéfices à tous les autres membres de l’OMC. Les dispositions du paragraphe 1 du présent Article ne s’appliquent pas : aux avantages accordés par une des Parties en sa qualité de membre à part entière d’une union douanière ou d’une zone de libre-échange ; et aux avantages accordés à un pays tiers pour faciliter les échanges aux frontières. Les dispositions du point F, paragraphe 1 du présent Article ne s’appliquent pas au commerce des textiles et des produits textiles.
Article 2. Traitement national Chaque Partie va administrer les mesures tarifaires et non tarifaires relatives au commerce d’une manière à procurer des opportunités compétitives significatives aux produits de l’autre Partie, en ce qui concerne les opérateurs concurrents nationaux. En conséquence, aucune Partie va imposer, directement ou indirectement, aux produits de l’autre Partie importés sur son territoire, les droits et taxes de toute sorte excédant ceux appliqués directement ou indirectement aux produits nationaux similaires. Chaque Partie accordera aux produits originaires du territoire de l’autre Partie, un traitement non moins favorable que celui accordé aux produits nationaux similaires, en ce qui concerne toute loi, réglementation et exigence relative à leur vente sur le marché interne, leur offre en vue de vente, leur achat, leur transport, leur distribution, leur entreposage ou leur utilisation. Outre les obligations prévues aux paragraphes 2 et 3 du présent Article, les charges et mesures décrites aux même paragraphes ne seront pas appliquées autrement aux produits nationaux ou importés afin de créer une protection de la production nationale. Les obligations prévues aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent Article vont être assujetties aux exceptions prévues à l'article III du GATT 1994 et à l’Annexe A de ce même Accord. En conformité avec les dispositions du GATT 1994, les Parties s’engagent à ce que les réglementations et critères techniques ne soient pas établis, ni adoptés, ni appliqués en vue de créer des obstacles au commerce international ou une protection de la production nationale. De plus, chaque Partie accordera aux produits importés du territoire de l’autre Partie, un traitement non moins favorable que le meilleur des traitements accordés aux produits similaires d’origine nationale ou d’un pays tiers en relation avec de telles réglementations ou critères, y compris la vérification de la conformité et la certification. En conséquence, chaque Partie va : s’assurer que toute mesure sanitaire ou phytosanitaire qui n’est pas contraire aux dispositions du GATT 1994, est appliquée, dans la mesure nécessaire, seulement pour la protection de la vie et de la santé des hommes, des animaux et des végétaux, est basée sur les principes scientifiques et n’est pas maintenue sans justifications suffisantes (évaluation des risques, par exemple), en tenant compte de la disponibilité de l’information scientifique y afférente et des conditions locales, telles que les zones exemptes de parasites ou de maladies ; s’assurer que des réglementations techniques ne seront pas élaborées, ni adoptées, ni appliquées en vue de créer ou avec l’effet de créer des obstacles inutiles au commerce international. A cette fin, les réglementations techniques ne seront pas plus restrictives pour le commerce que ce qui est nécessaire pour réaliser un objectif légitime, en tenant compte des risques qu’une non réalisation pourrait créer. De tels objectifs légitimes incluent les besoins de sécurité nationale ; la prévention des pratiques frauduleuses ; la protection de la santé et de la sûreté de l’homme, de la vie et de la santé des animaux et des végétaux et de l’environnement. Pour l’évaluation de tels risques, les éléments d’évaluation y afférents incluent l’information scientifique et technique disponible, la technologie de transformation apparentée ou les usages finaux souhaités des produits. Dès l’entrée en vigueur du présent Accord, chaque Partie accorde les droits commerciaux aux ressortissants et compagnies de l’autre Partie. Pour le Vietnam, ces droits sont accordés selon le calendrier suivant : dès l’entrée en vigueur du présent Accord, toute compagnie nationale peut exercer les activités commerciales sur tout produit, sous réserve des restrictions énumérées aux annexes B et C ; dès l’entrée en vigueur du présent Accord, les compagnies à participation financière américaine peuvent être autorisées, sous réserve des restrictions énumérées aux Annexes B et C, à importer des marchandises et produits destinés à être utilisés dans leurs activités de production ou d’exportation ou liés à ces dernières, sans savoir si de telles importations sont prévues dans la licence d’investissement initiale ; dans un délai de 3 ans à compter de l’entrée en vigueur du présent Accord, les entreprises à participation financière américaine opérant dans les secteurs productif et manufacturier peuvent être autorisées, sous réserve des restrictions énumérées aux Annexes B, C et D, à exercer des activités d’import-export, à condition que ces entreprises se soient engagées (i) dans des activités d’affaires considérables dans
les secteurs productif et manufacturier ; et (ii) opèrent au Vietnam conformément à la loi ; trois ans après l’entrée en vigueur du présent Accord, les ressortissants américains et les sociétés américaines peuvent, sous réserve des restrictions énumérées aux Annexes B, C et D, participer à des joint-ventures avec les partenaires vietnamiens pour exercer des activités d’import-export sur tout produit. La participation financière américaine à une joint-venture ne peut excéder 49% du capital légal de cette joint-venture. Dans les trois ans suivants, ce taux sera porté à 51%. sept ans après l’entrée en vigueur du présent Accord, toute société américaine peut être autorisée, sous réserve des restrictions énumérées aux Annexes B, C et D, à créer des entreprises à capitaux 100% américains pour exercer des activités d’import-export sur tout produit. Si une Partie n’a pas adhéré à la Convention internationale sur le système harmonisé de description des marchandises et de codage, elle devra déployer tous les efforts raisonnables pour le faire dans les meilleurs délais sans toutefois dépasser un an à compter de l’entrée en vigueur du présent Accord.
Article 3. Obligations générales en matière commerciale Les Parties vont s’employer à maintenir un équilibre satisfaisant des opportunités d’accès au marché par l’octroi réciproque des réductions des barrières tarifaires et non tarifaires en matière de commerce de marchandises résultant des négociations multilatérales. Les Parties vont, sous réserve des précisions des Annexes B et C du présent Accord, éliminer toutes les mesures de restriction, de contingentement, de licence et de contrôle des importations et des exportations de toutes les catégories de marchandises et de services, à l’exception des mesures permises par le GATT 1994. Pendant 2 ans à compter de l’entrée en vigueur du présent Accord, les Parties limiteront les frais et charges de toute nature (à l’exception des droits d’import-export et des autres taxes prévues à l’article 2 du présent Chapitre) imposés sur ou en relation avec les imports-exports, à un montant proche du coût des services rendus et devront s’assurer que de tels frais et charges ne représentent pas une protection indirecte des produits nationaux ni une taxation des imports-exports visant un but fiscal. Dans un délai de 2 ans à compter de l’entrée en vigueur du présent Accord, les Parties adopteront un système d’évaluation douanière fondé sur la valeur contractuelle des marchandises importées sur lesquelles les droits douaniers sont calculés ou des marchandises similaires, plutôt que sur la valeur de marchandises d’origine nationale ou sur les valeurs arbitraires ou fictives, en notant que la valeur contractuelle est le prix effectivement payé ou payable pour les marchandises vendues pour leur exportation au pays d’importation en conformité avec les normes établies par l’Accord sur l’application de l’Article VII du GATT 1994 ; et Dans un délai de 2 ans à compter de l’entrée en vigueur du présent Accord, les Parties doivent s’assurer que les frais et charges visés au paragraphe 3 du présent Article et le système d’évaluation douanière visé au paragraphe 4 du présent Article seront appliqués d’une manière uniforme et consistante dans l’ensemble de leur territoire douanier respectif. Outre les obligations prévues à l’Article 1, le Vietnam accordera un traitement tarifaire aux produits originaires du territoire douanier américain conformément aux dispositions de l’Annexe E. Aucune Partie ne demande à ses nationaux ou sociétés de participer à un troc ou à des transactions réciproques avec les nationaux ou sociétés de l’autre Partie. Néanmoins, si ces nationaux ou sociétés décident de recourir à un troc ou une transaction réciproque, les Parties vont leur fournir les informations nécessaires pour faciliter cette transaction et les assister dans la mesure du possible dans les autres opérations d’importation et d’exportation. Les États-Unis examineront l’admissibilité du Vietnam au système de préférences généralisées.
Article 4. Extension et promotion du commerceChaque Partie va encourager et faciliter l’organisation des activités de promotion commerciale telles foires, expositions, missions, séminaires sur son territoire comme sur celui de l’autre Partie. De même, chaque Partie va encourager et faciliter la participation de ses nationaux et compagnies à de telles activités. Sous réserves des dispositions légales en vigueur sur leur territoire respectif, les Parties consentent à autoriser l’importation et la réexportation, exonérées des droits de douane, des marchandises destinées à ces activités,
à condition que ces marchandises ne doivent pas être vendues ou transférées par tout autre moyen. Article 5. Instances gouvernementales du commerce Sous réserve de ses lois et réglementations sur les représentations étrangères, chaque Partie va autoriser les instances gouvernementales du commerce de l’autre Partie à employer des nationaux du pays hôte ou, sous réserve des lois sur la migration, des nationaux d’un pays tiers. Chaque Partie s’engage à ne pas entraver l’accès des nationaux du pays hôte aux instances gouvernementales du commerce de l’autre Partie. Chaque Partie va autoriser ses nationaux et compagnies à participer aux activités commerciales organisées par les instances gouvernementales du commerce de l’autre Partie. Chaque Partie va autoriser l’accès du personnel des instances gouvernementales du commerce de l’autre Partie, aux autorités concernées du pays hôte ainsi qu’aux représentants des nationaux et compagnies de ce pays.
Article 6. Intervention urgente sur les importations Les Parties procéderont sans délai à la consultation mutuelle, à la demande de l’une d’entre elle, dès qu’une importation réelle ou prévisionnelle de produits originaires du territoire de l’autre Partie cause ou risque de causer des troubles de marché ou y contribue significativement. Les troubles de marché existent dans une industrie nationale quand les importations d’un produit similaire ou directement concurrent à un produit de cette industrie nationale augmentent rapidement, de façon absolue ou relative, à tel point qu’elles deviennent une cause significative des dommages matériels causés ou risquant d’être causés à l’industrie nationale en question. La consultation prévue par le présent article a pour but : (a) la présentation et l’examen des éléments relatifs à de telles importations qui causent ou risquent de causer des troubles de marché ou y contribuent significativement, et (b) la recherche de mesures pour prévenir ou surmonter ces troubles. Elle devra être terminée dans un délai de 60 jours à compter de la demande de consultation, sauf convention contraire entre les Parties. A moins qu’une autre solution soit prise d’un commun accord entre les Parties pendant le délai de consultation, la Partie importatrice peut : (a) imposer des restrictions quantitatives des importations, des mesures tarifaires ou toute autre restriction ou mesure qu’elle juge appropriée et pendant une durée qu’elle juge nécessaire pour empêcher ou surmonter les troubles de marché causés ou risquant d’être causés, et (b) appliquer les mesures appropriées pour s’assurer que les importations provenant du territoire de l’autre Partie sont conformes aux restrictions quantitatives ou à toute autre restriction appliquée en relation avec les troubles de marché. Dans ce cas, l’autre Partie peut d’office, s’écarter de ses obligations prévues par la présente Convention à hauteur de la valeur commerciale équivalente. Si, du point de vue de la Partie importatrice, une action urgente est nécessaire pour empêcher ou surmonter de tels troubles de marché, elle peut mener cette action à tout moment sans avoir à réaliser un préavis ou une consultation préalable, à condition que la consultation soit effectuée dès après la réalisation de cette action. Les Parties reconnaissent que l’élaboration des clauses de sauvegarde contre les troubles de marché tel que prévu par le présent article ne portera pas préjudice au droit de chaque Partie à appliquer ses lois et réglementations relatives au commerce des textiles et des produits textiles ainsi que celles relatives aux pratiques commerciales illicites, y compris celles sur l’antidumping et ....
Article 7. Litiges commerciaux Aux fins du Chapitre I du présent Accord : Les nationaux et les compagnies de chaque Partie se verront accorder le traitement national pour ce qui concerne l’accès à toute juridiction ou administration compétente sur le territoire de l’autre Partie, en qualité de demandeur, de défendeur ou en toute autre qualité. Ils ne sont pas fondés à réclamer ni à bénéficier d’immunités judiciaires, de la dispense d’exécution de jugements, de la procédure d'exequatur des sentences arbitrales ou de toute autre obligation juridique sur le territoire de l’autre Partie pour ce qui concerne les transactions commerciales. Ils ne peuvent réclamer, ni bénéficier des exemptions d’impôts concernant les transactions commerciales, à moins que ces exemptions soient accordées par un autre accord bilatéral. Les Parties encouragent l’adoption de l’arbitrage pour le règlement des litiges nés des transactions commerciales conclues entre nationaux et compagnies de la République socialiste du Vietnam et nationaux et compagnies des États-Unis. Un tel arbitrage peut être prévu dans le contrat conclu entre ces nationaux et compagnies ou par une convention distincte. Les parties à de telles transactions peuvent soumettre l’arbitrage à toute règle d’arbitrage reconnue au niveau international, y compris les règles d’arbitrages de la CNUCDI du 15 décembre 1976 et toute modification apportée. Dans ce cas, les Parties doivent désigner une autorité de règlement selon les règles susvisées dans un autre pays que les États-Unis et la République socialiste du Vietnam. Les parties au litige, sauf convention contraire, doivent désigner comme lieu d’arbitrage, un autre pays que les États-Unis et la République socialiste du Vietnam, qui est membre de la Convention sur la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, signée à New York le 10 juin 1958. Ni les dispositions du présent article ni les Parties n’interdisent les parties litigieuses de s’entendre sur une autre forme d’arbitrage ou sur la sélection d’une autre loi à être appliquée à cet arbitrage ou sur toute autre mode de règlement de leur litige qu’elles préfèrent et jugent la plus appropriée à leurs besoins spécifiques. Chaque Partie s’assure que des moyens effectifs existent sur son territoire pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales.
Article 8. Commerce d'État Les Parties peuvent constituer ou maintenir une entreprise d'État ou réserver à une entreprise quelconque, formellement ou en fait, des privilèges exclusifs ou spéciaux dans l’importation et l’exportation des produits énumérés à l’Annexe C, sous réserve que cette entreprise quelconque, dans ses opérations de vente et d’achat relatives aux importations et exportations, agisse de manière conforme aux principes généraux de non-discrimination énoncés par le présent Accord relativement à l’action publique affectant les importations et les exportations par les commerçants privés. Les dispositions du paragraphe 1 du présent Article sont comprises pour de telles entreprises comme l'exigence, en tenant compte des autres dispositions du présent Accord, qu’elles effectuent de telles opérations d’achat ou de vente en stricte conformité avec les considérations commerciales, y compris le prix, la qualité, la disponibilité, la commercialisation potentielle, le transport et d’autres conditions d’achat ou de vente, et procurer aux entreprises de l’autre Partie des opportunités adéquates conformément aux pratiques commerciales normales pour participer à la concurrence en vue de l’accès à de tels achats ou ventes. Les dispositions du paragraphe 1 du présent Article ne s’appliquent pas à l’importation ou l’exportation de biens pour une consommation immédiate ou finale du Gouvernement et qui ne sont pas destinés à la revente ni utilisés pour la production de biens pour la revente. S’agissant de telles importations, chaque Partie va accorder au commerce de l’autre, un traitement juste et équitable.
Article 9. Définitions Aux fins du présent Chapitre : «Compagnie» désigne toute entité constituée ou organisée conformément à la législation applicable, à des fins lucratives ou non, détenue ou contrôlée par le secteur privé ou le secteur public, y compris les corporations, les fiducies, les associations, les propriétés exclusives, les succursales, les joint-ventures et autres organisations. « Entreprise » désigne compagnie. « National » désigne une personne physique qui est citoyen d’une Partie conformément à ses lois applicables. « Litige commercial » désigne un litige entre les parties à une transaction commerciale qui est né en dehors de cette transaction. « Droits commerciaux » désignent le droit à s’engager dans des activités d’importation et d’exportation.
Chapitre iiArticle premier. Objectifs, principes et portée des obligationsChaque Partie accordera, sur son territoire, aux ressortissants de l'autre Partie une protection et un exercice effectifs et efficaces des droits de propriété intellectuelle. Les Parties reconnaissent les objectifs sociaux fondamentaux des systèmes nationaux de protection des droits de propriété intellectuelle, y compris les objectifs de développement et de technologie et feront en sorte que les mesures de protection et d'exercice des droits de propriété intellectuelle ne constituent en soi des obstacles au commerce légitime. Afin de protéger et d'exercer d'une manière effective et efficace des droits de propriété intellectuelle, chaque Partie doit au moins donner effet au présent Chapitre et aux dispositions substantiellement économiques: de la Convention de Genève pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la duplication illégale, 1971 (Convention de Genève); de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, 1971 (Convention de Berne); de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, 1967 (Convention de Paris) ; de la Convention internationale pour la protection de nouvelles variétés de plant, 1978 (Convention UPOV (1978) ) ou de la Convention internationale pour la protection de nouvelles variétés de plant, 1991 (Convention UPOV (1991) ); et de la Convention relative à la distribution des signaux porteurs de programmes transmis par satellite (1974).
Si une Partie n'adhère pas à toute Convention susmentionnée au jour ou avant le jour d'entrée en vigueur du présent accord, cette Partie fera rapidement des efforts afin d'y adhérer. Une Partie pourra mettre en œuvre dans sa législation une protection plus large et des moyens pour faire respecter les droits de propriété intellectuelle plus étendus que ne le prescrit le présent Accord, à condition que cette protection et ces moyens ne contreviennent pas aux dispositions du présent Chapitre.
Article 2. Définitions Aux fins du présent Chapitre. l'expression "renseignements confidentiels" s'entend des secrets commerciaux, des informations privilégiées et tout autres renseignements non divulgués qui ne doivent pas être rendus public en vertu du droit interne de la Partie concernée; l'expression "signal de satellite porteur de programmes cryptés" s'entend d'un signal de satellite porteur de programmes qui est transmis sous une telle forme que les caractéristiques auditives et/ou visuelles ont été modifiées ou altérées afin de prévenir la réception illégale de ces programmes par des personnes n'ayant pas des équipements légaux conçus pour éliminer les effets de telle modification ou de telle altération. les "droits de propriété intellectuelle" comprennent le droit d'auteur et droits connexes, les marques de fabrique ou de commerce, les brevets, les topographies de circuits intégrés, les signaux de satellite porteurs de programmes cryptés, les renseignements confidentiels, les dessins et modèles industriels et les droits sur les obtentions végétales. L'expression "distributeur légal d'un signal de satellite crypté" sur le territoire d'une Partie s'entend de la personne qui est la première à transmettre ce signal. Le terme "ressortissant" d'une Partie, en rapport avec chacun des droits de propriété intellectuelle, s'entend de toute personne physique ou morale qui peut répondre aux normes requises pour bénéficier d'une protection en vertu de la Convention de Paris, de la Convention de Berne, de la Convention de Genève, de la Convention relative à la distribution de signaux porteurs de programmes transmis par satellite, de la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, de la Convention UPOV (1978), de la Convention UPOV (1991) ou du Traité sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés, adopté à Washington en 1989, comme si chaque Partie était membre de ces Conventions et, en rapport avec les droits de propriété intellectuelle qui ne sont pas visés dans ces Conventions, le terme "ressortissant" d'une Partie s'entend au moins de toute personne qui est citoyen de cette Partie ou qui y est résident permanent. Le terme "public", en rapport avec les droits de communication et de représentation des œuvres visées aux articles 11, 11 bis (1) et 14 (1)(ii) de la Convention de Berne relatifs aux œuvres dramatiques, dramatiques musicales, musicales et cinématographiques, s'entend au moins de tout groupement d'individus qui sont visés par de telle communication ou représentation et qui sont tous capables de percevoir les œuvres communiquées ou représentées au même moment ou à des moments différents, au même endroit ou à des endroits différents, à condition que ce groupement d'individus soit à un niveau plus large qu'une famille additionnée des personnes ayant avec elle des liens de parenté directs, ou qu'il ne soit pas un groupement ayant un nombre limité de personnes entretenant entre elles des liens de parenté similaires, et qu'il ne soit pas formé spécialement pour la réception de telle communication ou représentation. Le terme "détenteur du droit" inclue le titulaire de droits lui-même et toute autre personne physique ou morale à qui le titulaire a accordé la licence exclusive de ses droits, ou d'autres personnes autorisées par lui, y compris les fédérations et associations ayant la personnalité morale pour acquérir de tels droits conformément au droit interne.
Article 3. Traitement national Chaque Partie accordera aux ressortissants de l'autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu'il accorde à ses propres ressortissants en ce qui concerne l'acquisition, la protection, la jouissance et l'exercice de tous les droits de propriété intellectuelle et des avantages issus de ces droits. Une Partie ne doit subordonner l'octroi du traitement national en vertu du présent article à aucune formalité ou condition (y compris la fixation, la publication ou l'exploitation sur le territoire d'une Partie) afin d'acquérir, de faire respecter, d'exercer les droits et avantages en rapport avec le droit d'auteur et les droits connexes et d'en jouir. Une Partie pourra déroger au paragraphe 1 en ce qui concerne les
procédures judiciaires et administratives relatives à la protection et l'application des droits de propriété intellectuelle, y compris l'élection de domicile ou la constitution d'un mandataire dans le ressort d'une Partie, dans les cas où cette dérogation est conforme aux dispositions à l'article 1, paragraphe 3, à condition que cette dérogation. soit nécessaire pour assurer le respect des mesures qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent Accord; et ne soit pas appliquée de façon à constituer une restriction au commerce Les obligations découlant du présent article ne s'appliquent pas aux procédures prévues par les accords
conclus sous les auspices de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle pour l'acquisition ou le maintien de droits de propriété intellectuelle.
Article 4. Droit d'auteur et droits connexes Chaque Partie protège toute œuvre incarnant des expressions originales en vertu de la Convention de Berne. En particulier. tous les programmes d'ordinateur, quelque soit le type, sont considérés comme œuvres littéraires en vertu de la Convention de Berne et chaque Partie les protègent en tant qu'œuvres littéraires; et les compilations de données ou d'autres éléments, qu'elles soient reproduites sur support exploitable par machine ou sous toute autre forme, qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles, seront protégées comme œuvres. la protection accordée par une Partie en vertu du point B ne s'étendra pas aux données ou éléments eux-mêmes ou sera sans préjudice de tout droit d'auteur subsistant pour les données ou éléments eux-mêmes. Chaque Partie accorde aux auteurs et à leurs ayants droits les droits énumérés dans la Convention de Berne en rapport avec les œuvres couvertes par le paragraphe 1 et leur accorde le droit d'autoriser ou d'interdire. l'importation dans son territoire des copies de leurs œuvres; la première distribution publique de l'original et de chaque copie par vente, location ou par d'autres procédés; la communication de l'œuvre au public; et la location d'originaux ou de copies de programmes d'ordinateur afin d'obtenir un avantage commercial.
Le point D n'est pas applicable dans les cas où le programme lui-même n'est pas l'objet essentiel de la location. Chaque Partie disposera que la mise en circulation sur le marché de l'original ou de la copie d'un programme d'ordinateur avec le consentement du détenteur du droit ne met pas fin à ses droits de location. En ce qui concerne le droit d'auteur et droits connexes, chaque Partie disposera que: tout acquéreur ou détenteur de droits économiques peut transférer librement et séparément ces droits par contrat; et tout acquéreur ou détenteur de droits économiques en vertu d'un contrat, y compris les contrats de travail sous-jacents à la création d'œuvres et de phonogrammes, peut exercer ces droits sous son nom et jouir pleinement des avantages obtenus de ces droits. Chaque Partie disposera que chaque fois que la durée de la protection d'une œuvre est calculée sur une base autre que la vie d'une personne physique, cette durée sera d'au moins 75 ans à compter de la fin de l'année civile de la publication autorisée, ou, si une telle publication autorisée n'a pas lieu dans les 25 ans à compter de la réalisation de l'œuvre, d'au moins 100 ans à compter de la fin de l'année civile de la réalisation. Aucune Partie ne pourra autoriser la traduction ou la reproduction en vertu des dispositions dans l'Appendice de la Convention de Berne lorsque les demandes légitimes de traduction ou de reproduction de l'œuvre sur le territoire de la Partie peuvent être satisfaites d'une manière volontaire par le détenteur du droit sans les obstacles créés par les mesures de ladite Partie. Chaque Partie accorde au détenteur du droit sur un phonogramme le droit d'autoriser ou d'interdire. la reproduction directe ou indirecte, en tout ou en partie, du phonogramme; l'importation sur le territoire de la Partie des copies du phonogramme; la première distribution publique de l'original ou d'une copie du phonogramme par vente, location ou par d'autres procédés; et la location, le prêt de l'original ou d'une copie du phonogramme afin d'obtenir un avantage commercial.
Chaque Partie disposera que la mise en circulation de l'original ou d'une copie du phonogramme avec le consentement du détenteur du droit ne met pas fin à ses droits de location. Chaque Partie accorde aux artistes interprètes le droit d'autoriser ou d'interdire. la fixation sur un phonogramme de leurs exécutions non fixées; la reproduction de fixations non autorisées de leurs exécutions; et la transmission ou toute autre communication au public des sons de leur exécution directe; et la distribution, la vente, la location, la disposition ou le transfert des fixations non autorisées de leurs exécutions directes, quel que soit le lieu de telles fixations. Chaque Partie, en appliquant le présent Accord, applique les dispositions de l'article 18 de la Convention de Berne aux œuvres et, mutatis mutandis, aux phonogrammes existants. Chaque Partie restreindra les limitations ou exceptions aux droits visés au présent article à certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du détenteur du droit.
Article 5. Protection des signaux de satellite porteurs de programmes cryptés Pour les infractions sérieuses touchant à la protection des signaux de satellite porteurs de programmes cryptés, chaque Partie adopte les mesures appropriées, y compris les sanctions civiles et pénales. Les infractions sérieuses touchant à la protection des signaux de satellite porteurs de programmes cryptés incluent. la production, l'assemblage, la modification, ou la distribution (y compris l'importation, l'exportation, la vente ou la location) d'un dispositif ou d'un système par toute personne sachant ou ayant toutes les raisons valables pour savoir que ce dispositif ou ce système sert principalement au décodage illicite d'un signal de satellite porteur de programmes cryptés; et la réception intentionnelle ou la poursuite de la distribution d'un signal de satellite porteur de programmes cryptés qui a été décodé sans l'autorisation du distributeur légal de ce signal (quel que soit le lieu où se trouve ce distributeur) ou de toute autre personne désignée par le premier transmetteur du signal comme distributeur dûment autorisé de ce signal dans la Partie. Chaque Partie disposera que les sanctions civiles adoptées conformément au paragraphe 1 du présent article s'appliquent à toute personne ayant un intérêt sur le signal de satellite porteur de programmes cryptés ou sur le contenu de ce signal.
Article 6. Marques de fabrique ou de commerce Aux fins du présent Accord, une marque de fabrique ou de commerce est constituée de tout signe ou de toute combinaison de signes propres à distinguer les produits ou les services d'une personne de ceux d'une autre personne, y compris les mots, les noms de personnes, les dessins, les lettres, les numéros, les combinaisons de couleurs, les éléments figuratifs ou la forme des produits ou de leurs emballages. La marque de fabrique ou de commerce englobe les marques de service, les marques collectives et les marques certifiées. Chaque Partie accorde au titulaire d'une marque de fabrique ou de commerce enregistrée le droit exclusif d'empêcher tous les tiers agissant sans son consentement de faire usage au cours d'opérations commerciales de signes identiques ou similaires pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque de fabrique ou de commerce est enregistrée dans les cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion. En cas d'usage d'un signe identique pour des produits ou services identiques, un risque de confusion sera présumé exister. Les droits décrits ci-dessus ne porteront préjudice à aucun droit antérieur existant et n'affecteront pas la possibilité de subordonner l'existence des droits à l'usage. Une Partie pourra subordonner l'enregistrabilité à l'usage. Toutefois, l'usage effectif d'une marque de fabrique ou de commerce ne sera pas une condition pour le dépôt d'une demande d'enregistrement. Une demande ne pourra pas être rejetée par une Partie au seul motif que l'usage projeté de la marque de fabrique ou de commerce n'a pas eu lieu avant l'expiration d'une période de trois ans à compter de la date de son dépôt Chaque Partie prévoit un système d'enregistrement des marques de fabrique ou de commerce qui comprend: l'examen de la demande; la notification au demandeur des raisons justifiant le refus d'enregistrement; une possibilité raisonnable pour le demandeur de répondre à cette notification; la publication de chaque marque de fabrique ou de service avant ou dans les plus brefs délais après son enregistrement; et la possibilité raisonnable pour les personnes concernées de demander la radiation de l'enregistrement. La nature des produits ou services auxquels une marque de fabrique ou de commerce s'appliquera ne constituera en aucun cas un obstacle à l'enregistrement de la marque. L'article 6bis de la Convention de Paris (1967) s'appliquera,
mutatis mutandis, aux services. Pour déterminer si une marque de fabrique ou de commerce est notoirement connue, il faut tenir compte de la notoriété de cette marque dans la partie du public concernée, y compris la notoriété dans la Partie concernée obtenue par suite de la promotion de cette marque. Aucune Partie ne pourra exiger que la notoriété de la marque doive s'étendre au-delà de la partie du public qui est en contact permanent avec les produits ou services concernés ou que la marque soit enregistrée. Chaque Partie utilise la Classification internationale des produits et services pour l'enregistrement. Aucune Partie ne devra utiliser que cette Classification pour la détermination d'un éventuel risque de confusion. Chaque Partie disposera que l'enregistrement initial et chaque renouvellement de l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce seront d'une durée d'au moins 10 ans. L'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce sera renouvelable indéfiniment, lorsque les conditions de renouvellement sont remplies. Chaque Partie exige l'usage de la marque pour maintenir son enregistrement. L'enregistrement ne pourra être radié qu'après une période ininterrompue de non-usage d'au moins trois ans, à moins que le titulaire de la marque ne donne des raisons valables reposant sur l'existence d'obstacles à un tel usage. Les circonstances indépendantes de la volonté du titulaire de la marque qui constituent un obstacle à l'usage de la marque, par exemple des restrictions à l'importation ou autres prescriptions des pouvoirs publics visant les produits ou les services protégés par la marque, seront considérées par la loi comme des raisons valables justifiant le non-usage. Chaque Partie reconnaît que l'usage d'une marque de fabrique ou de commerce par une personne autre que le titulaire de la marque sous le contrôle de celui-ci est un usage de la marque aux fins du maintien de l'enregistrement. Aucune Partie ne pourra entraver l'usage d'une marque de fabrique ou de commerce au cours d'opérations commerciales de manière injustifiée par des prescriptions spéciales, telles que l'usage simultané d'une autre marque, ou l'usage d'une manière qui réduise sa fonction d'indication d'origine. Une Partie pourra fixer les conditions de la concession de licences et de la cession de marques de fabrique ou de commerce, étant entendu que la concession de licences obligatoires pour les marques ne sera pas autorisée. Le titulaire d'une marque de fabrique ou de commerce enregistrée a le droit de la céder sans qu'il y ait nécessairement transfert de l'entreprise à laquelle la marque appartient. Cependant, une Partie pourra exiger le transfert du prestige d'une marque comme une partie d'un transfert valable de la marque. Une Partie pourra prévoir des exceptions limitées aux droits conférés par une marque de fabrique ou de commerce, par exemple en ce qui concerne l'usage loyal de termes descriptifs, à condition que ces exceptions tiennent compte des intérêts légitimes du titulaire de la marque et des tiers. Une Partie pourra refuser l'enregistrement des marques constituées en tout ou en partie de signes immoraux, trompeurs ou scandaleux ou de signes susceptibles de dénigrer une personne vivante ou décédée, une organisation, une religion ou un emblème national d'une Partie ou de provoquer un malentendu ou du mépris à leur encontre. Chaque Partie prohibe l'enregistrement comme marque de fabrique ou de commerce de mots désignant génériquement des produits ou services ou des types de produits ou services auxquels la marque de fabrique ou de commerce s'appliquera.
Article 7. Brevets Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, chaque Partie fera en sorte qu' un brevet puisse être obtenu pour toute invention, de produit ou de procédé, dans tous les domaines technologiques, à condition qu'elle soit nouvelle, qu'elle implique une activité inventive et qu'elle soit susceptible d'application industrielle. Aux fins du présent article, les expressions "activité inventive" et "susceptible d'application industrielle" pourront être considérées par chaque Partie comme synonymes, respectivement, des termes "non évidente" et "utile". Les Parties pourront exclure de la brevetabilité. les inventions dont il est nécessaire d'empêcher l'exploitation commerciale sur leur territoire pour protéger l'ordre public ou la moralité, y compris pour protéger la santé et la vie des personnes et des animaux ou préserver les végétaux, ou pour éviter de graves atteintes à l'environnement, à condition que cette exclusion ne tienne pas uniquement au fait que l'exploitation est interdite par leur législation; les méthodes diagnostiques, thérapeutiques et chirurgicales pour le traitement des personnes ou des animaux les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux, autres que les procédés non biologiques et micro biologiques; les variétés végétales et animales. L'exclusion de variétés végétales est limitée aux variétés qui satisfont la définition donnée à l'article 1(vi) de la Convention UPOV (1991); cette définition s'applique mutatis mutandis aux variétés animales. L'exclusion de variétés végétales et animales ne s'applique pas aux inventions des végétaux ou des animaux qui comportent plus d'une variété. En plus, les Parties prévoiront la protection des variétés végétales par un système sui generis efficace conformément au point 3.D de l'article 1 du présent Chapitre. Chaque Partie disposera que. dans les cas où l'objet du brevet est un produit, le brevet conférera à son titulaire le droit d'empêcher des tiers agissant sans son consentement de fabriquer, d'utiliser, d'offrir à la vente, de vendre ou d'importer à ces fins ce produit; et dans les cas où l'objet du brevet est un procédé, le brevet conférera à son titulaire le droit d'empêcher des tiers agissant sans son consentement d'accomplir l'acte consistant à utiliser le procédé et les actes ci-après: utiliser, offrir à la vente, vendre ou importer à ces fins, au moins le produit obtenu directement par ce procédé. Une partie pourra prévoir des exceptions limitées aux droits exclusifs conférés par un brevet, à condition que celles-ci ne portent pas atteinte de manière injustifiée à l'exploitation normale du brevet ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du brevet. Des brevets pourront être obtenus et il sera possible de jouir de droits de brevet sans discrimination quant au domaine technologique et au fait que les produits sont importés ou sont d'origine nationale. Une Partie ne pourra retirer un brevet que s'il existe des raisons pour lesquelles le brevet aurait dû être refusé. Chaque Partie accorde au titulaire d'un brevet le droit de céder, ou de transmettre par voie successorale, le brevet et de conclure des contrats de licence. L'utilisation d'un brevet sans l'autorisation du titulaire peut ne pas être permise par une Partie. Cependant, dans les cas où la législation d'une Partie permet , outre les utilisations autorisées en vertu du paragraphe 4, des utilisations de l'objet d'un brevet sans l'autorisation du détenteur du droit, y compris l'utilisation par les pouvoirs publics ou des tiers autorisés par ceux-ci, les dispositions suivantes seront respectées par cette Partie. l'autorisation de cette utilisation sera examinée sur la base des circonstances qui lui sont propres; une telle utilisation ne pourra être permise que si, avant cette utilisation, le candidat utilisateur s'est efforcé d'obtenir l'autorisation du détenteur du droit, suivant des conditions et modalités commerciales raisonnables, et que si ses efforts n'ont pas abouti dans un délai raisonnable. Une Partie pourra déroger à cette prescription dans des situations d'urgence nationale ou d'autres circonstances d'extrême urgence ou en cas d'utilisation publique à des fins non commerciales. Dans des situations d'urgence nationale ou d'autres circonstances d'extrême urgence, le détenteur du droit en sera néanmoins avisé aussitôt qu'il sera raisonnablement possible. En cas d'utilisation publique à des fins non commerciales, lorsque les pouvoirs publics ou l'entreprise contractante, sans faire de recherche de brevet, savent ou ont des raisons démontrables de savoir qu'un brevet valide est ou sera utilisé par les pouvoirs
publics ou pour leur compte, le détenteur du droit en sera avisé dans les moindres délais; la portée et la durée d'une telle utilisation seront limitées aux fins auxquelles celle-ci a été autorisée et dans le cas de la technologie des semi‑conducteurs, ladite utilisation sera uniquement destinée à des fins publiques non commerciales ou à remédier à une pratique dont il a été déterminé, à l'issue d'une procédure judiciaire ou administrative, qu'elle est anticoncurrentielle; une telle utilisation sera non exclusive; une telle utilisation sera incessible, sauf avec la partie de l'entreprise ou du fonds de commerce qui en a la jouissance; toute utilisation de ce genre sera autorisée principalement pour l'approvisionnement du marché intérieur de la Partie qui a autorisé cette utilisation; l'autorisation d'une telle utilisation sera susceptible d'être rapportée, sous réserve que les intérêts légitimes des personnes ainsi autorisées soient protégés de façon adéquate, si et lorsque les circonstances y ayant conduit cessent d'exister et ne se reproduiront vraisemblablement pas. L'autorité compétente sera habilitée à réexaminer, sur demande motivée, si ces circonstances continuent d'exister; le détenteur du droit recevra une rémunération adéquate selon le cas d'espèce, compte tenu de la valeur économique de l'autorisation; la validité juridique de toute décision concernant l'autorisation d'une telle utilisation pourra faire l'objet d'une révision judiciaire ou autre révision indépendante par une autorité supérieure distincte; toute décision concernant la rémunération prévue en rapport avec une telle utilisation pourra faire l'objet d'une révision judiciaire ou autre révision indépendante par une autorité supérieure distincte; la Partie n'est pas tenue d'appliquer les conditions énoncées aux points B et F dans les cas où une telle utilisation est permise pour remédier à une pratique jugée anticoncurrentielle à l'issue d'une procédure judiciaire ou administrative. La nécessité de corriger les pratiques anticoncurrentielles peut être prise en compte dans la détermination de la rémunération dans de tels cas. Les autorités compétentes seront habilitées à refuser de rapporter l'autorisation si et lorsque les circonstances ayant conduit à cette autorisation risquent de se reproduire; la Partie ne pourra autoriser l'utilisation de l'objet d'un brevet pour permettre l'exploitation d'un autre brevet, sauf si cette utilisation ne constitue une sanction contre un acte de violation du droit national de la concurrence Si l'objet du brevet est un procédé d'obtention d'un produit, chaque Partie doit, dans toute procédure de règlement, ordonner au défendeur de prouver que le procédé utilisé pour obtenir un produit identique est différent du procédé breveté dans une ou plusieurs situations suivantes: le produit obtenu par le procédé breveté est nouveau; la probabilité est grande que le produit identique a été obtenu par le procédé et que le titulaire du brevet n'a pas pu, en dépit d'efforts raisonnables, déterminer quel procédé a été en fait utilisé.
Lors de la recherche et de l'évaluation des preuves, les intérêts légitimes des défendeurs pour la protection de leurs secrets de fabrication et de commerce seront pris en compte. Chaque Partie disposera que la durée de la protection offerte ne prendra pas fin avant l'expiration d'une période de 20 ans à compter de la date du dépôt. Chaque Partie pourra allonger, le cas échéance, la durée de protection afin de compenser les délais causés par les procédures de délivrance.
Article 8. Schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés Chaque Partie convient d'accorder la protection des schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés (dénommés dans le présent accord les "schémas de configuration") conformément aux articles 2 à 7 (sauf le paragraphe 3 de l'article 6), à l'article 12 et au paragraphe 3 de l'article 16 du Traité sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés ouvert à la signature depuis le 26 mai 1989 et , en outre, de respecter les dispositions des paragraphes 2 à 8 du présent article Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, chaque Partie considérera comme illégaux les actes ci-après s'ils sont accomplis sans l'autorisation du détenteur du droit. reproduire, importer, ou distribuer un schéma de configuration protégé, un circuit intégré dans lequel un schéma de configuration protégé est incorporé, ou un article incorporant un tel circuit intégré, uniquement dans la mesure où cet article continue de contenir un schéma de configuration reproduit de façon illicite. Aucune Partie ne considérera comme illégal l'accomplissement de l'un quelconque des actes visés au paragraphe 2 à l'égard d'un circuit intégré incorporant un schéma de configuration reproduit de façon illicite, ou tout article incorporant un tel circuit intégré, lorsque la personne qui accomplit ou fait accomplir ces actes ne savait pas et n'avait pas de raison valable de savoir, lorsqu'elle a acquis ledit circuit intégré ou l'article l'incorporant, qu'il incorporait un schéma de configuration reproduit de façon illicite. Chaque Partie disposera que, après la réception de l'avis l'informant de manière suffisante que le schéma de configuration est reproduit de façon illicite, la personne mentionnée au paragraphe 2 pourra accomplir l'un quelconque des actes visés à l'égard des stocks dont elle dispose ou qu'elle a commandés avant ce moment, mais pourra être astreinte à verser au détenteur du droit une somme équivalant à une redevance raisonnable telle que celle qui serait exigible dans le cadre d'une licence librement négociée pour un tel schéma de configuration. Aucune Partie ne pourra autoriser la délivrance de licence obligatoire pour un schéma de configuration; La Partie dans laquelle l'enregistrement est une condition de la protection disposera que la durée de la protection des schémas de configuration ne prendra pas fin avant l'expiration d'une période de 10 ans à compter de la
date du dépôt de la demande d'enregistrement ou à compter de la première exploitation commerciale où que ce soit dans le monde si elle s'est produite la première. Dans la Partie où l'enregistrement n'est pas une condition de la protection, les schémas de configuration seront protégés pendant une période d'au moins 10 ans à compter de la date de la première exploitation commerciale où que ce soit dans le monde. Nonobstant les dispositions des paragraphes 6 et 7, une Partie pourra disposer que la protection prendra fin 15 ans après la création du schéma de configuration.
Article 9. Renseignements confidentiels (secrets commerciaux) En assurant une protection effective contre la concurrence déloyale conformément à l'article 10bis de la Convention de Paris (1967), chaque Partie protégera les renseignements confidentiels conformément au paragraphe 2 et les données communiquées aux pouvoirs publics ou à leurs organismes conformément aux paragraphes 5 et 6. Chaque Partie adoptera les mesures législatives pour permettre à toute personne d'empêcher que des renseignements confidentiels ne soient divulgués à des tiers ou acquises ou utilisées par eux sans le consentement de la personne ayant le droit légitime de contrôler ces informations et d'une manière contraire aux usages commerciaux honnêtes, sous réserve que ces informations. ne soient pas généralement connues ou aisément accessibles; aient une valeur commerciale parce qu'elles sont secrètes; et aient fait l'objet, de la part de la personne qui en a licitement le contrôle, de dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances, destinées à les garder secrets. Aux fins du présent Chapitre, l'expression "d'une manière contraire aux usages commerciaux honnêtes" s'entendra au moins des pratiques telles que la rupture de contrat, l'abus de confiance et l'incitation au délit, et comprend l'acquisition de renseignements confidentiels par des tiers qui savaient que ladite acquisition impliquait de telles pratiques ou qui ont fait preuve d'une grave négligence en l'ignorant. Aucune Partie ne pourra entraver ou limiter la délivrance de licences volontaires pour les renseignements confidentiels en imposant des conditions excessives ou discriminatoires sur les licences ou des conditions qui diluent la valeur des renseignements confidentiels. Lorsqu'elle subordonne l'approbation de la commercialisation de produits pharmaceutiques ou de produits chimiques pour l'agriculture à la communication de données non divulguées résultant d'essais ou d'autres données non divulguées, dont l'établissement demande un effort considérable, chaque Partie protégera ces données contre l'exploitation déloyale dans le commerce. En outre, chaque Partie protégera ces données contre la divulgation, sauf si cela est nécessaire pour protéger l'intérêt public. Chaque Partie disposera que si elles sont communiquées à la Partie après l'entrée en vigueur du présent Accord, les données visées au paragraphe 5 ne seront utilisées, dans un délai raisonnable à compter de la date de communication, par aucun demandeur de l'approbation de produits comme données de support dans sa demande sans l'autorisation de la personne qui les a communiquées. A ces fins, le délai raisonnable est normalement d'au moins 5 ans à compter de la date de l'approbation par la Partie de la demande de la personne qui a communiqué les données en vue d'obtenir l'autorisation de commercialisation de produits, compte tenu de la nature des données et les efforts et dépenses dans l'établissement de ces données.
Article 10. Dessins et modèles industriels Chaque Partie prévoira la protection des dessins et modèles industriels créés de manière indépendante qui sont nouveaux ou originaux. Une Partie pourra disposer que. les dessins et modèles ne sont pas nouveaux ou originaux s'ils ne diffèrent pas notablement de dessins ou modèles connus ou de combinaisons d'éléments de dessins ou modèles connus; et une telle protection ne s'étendra pas aux dessins et modèles dictés essentiellement par des considérations techniques ou fonctionnelles. Chaque Partie fera en sorte que les prescriptions visant à garantir la protection des dessins et modèles de textiles, en particulier pour ce qui concerne tout coût, examen ou publication, ne compromettent pas indûment la possibilité de demander et d'obtenir cette protection. Une Partie sera libre de remplir cette obligation au moyen de la législation en matière de dessins et modèles industriels ou au moyen de la législation en matière de droit d'auteur. Chaque Partie accorde au titulaire d'un dessin ou modèle industriel protégé
le droit d'empêcher des tiers agissant sans son consentement de fabriquer, de vendre, d'importer ou de distribuer sous d'autres formes des articles portant ou comportant un dessin ou modèle qui est, en totalité ou pour une part substantielle, une copie de ce dessin ou modèle protégé, lorsque ces actes seront entrepris à des fins de commerce. Une Partie pourra prévoir des exceptions limitées à la protection des dessins et modèles industriels, à condition que celles-ci ne portent pas atteinte de manière injustifiée à l'exploitation normale de dessins ou modèles industriels protégés ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du dessin ou modèle protégé. Chaque Partie disposera que la durée de la protection offerte atteindra au moins 10 ans.
Article 11. Exercice des droits de propriété intellectuelle Conformément aux dispositions du présent article et des articles 12 à 15 du présent Chapitre, chaque Partie fera
en sorte que sa législation comporte des procédures destinées à permettre une action efficace contre tout acte qui porterait atteinte aux droits de propriété intellectuelle couverts par le présent Chapitre, y compris des mesures coercitives rapides destinées à prévenir tout atteinte et des mesures coercitives qui constituent un moyen de dissuasion contre tout atteinte ultérieure. Ces procédures seront appliquées par chaque Partie de manière à éviter la création d'obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif. Chaque Partie fera en sorte que les procédures destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle soient loyales et équitables. Elles ne seront pas inutilement complexes ou coûteuses et ne comporteront pas de délais déraisonnables ni n'entraîneront de retards injustifiés. Chaque Partie fera en sorte que les décisions au fond, en procédure administrative ou judiciaire. soient écrites et motivées; soient mises à la disposition au moins des parties à la procédure sans retard indu; s'appuient exclusivement sur des éléments de preuve sur lesquels les parties ont eu la possibilité de se faire entendre. Chaque Partie fera en sorte que les parties à une procédure aient la possibilité de demander la révision par une autorité judiciaire de cette Partie des décisions administratives finales et, sous réserve des dispositions attributives de compétence prévues par la législation de cette Partie concernant l'importance d'une affaire, au moins des aspects juridiques des décisions judiciaires initiales sur le fond. Toutefois, nonobstant les dispositions ci-dessus, il n'y aura pas l'obligation
pour toute Partie de prévoir la possibilité de demander la révision d'acquittements dans des affaires pénales.
Article 12. Dispositions spécifiques concernant les procédures et mesures coercitives civiles et administratives Chaque Partie donnera aux détenteurs de droits accès aux procédures judiciaires civiles destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle couverts par le présent accord. Chaque Partie disposera que. les défendeurs devront être informés en temps opportun par un avis écrit suffisamment précis indiquant, entre autres choses, les fondements des allégations; les parties seront autorisées à se faire représenter par un conseil juridique indépendant; les procédures n'imposeront pas de prescriptions excessives en matière de comparution personnelle obligatoire.; toutes les parties à de telles procédures seront dûment habilitées à justifier leurs allégations et à présenter tous les éléments de preuve pertinents; et la procédure comportera un moyen d'identifier et de protéger les renseignements confidentiels. Chaque Partie habilitera ses autorités judiciaires. dans les cas où une partie aura présenté des éléments de preuve raisonnablement accessibles, suffisants pour étayer ses allégations et précisé les éléments de preuve à l'appui de ses allégations qui se trouvent sous le contrôle de la partie adverse, à ordonner que ces éléments de preuve soient produits par la partie adverse, sous réserve, dans les cas appropriés, qu'il existe des conditions qui garantissent la protection des renseignements confidentiels. dans les cas où une partie à une procédure refusera volontairement et sans raison valable l'accès à des renseignements nécessaires ou ne fournira pas de tels renseignements dans un délai raisonnable, ou encore entravera notablement une procédure concernant une action engagée pour assurer le respect d'un droit, à établir des conclusions préliminaires et finales, positives ou négatives, sur la base des renseignements qui leur auront été présentés, y compris la plainte ou l'allégation présentée par la partie lésée par le déni d'accès aux renseignements, à condition de ménager aux parties la possibilité de se faire entendre au sujet des allégations ou des éléments de preuve. à ordonner à une partie de cesser de porter atteinte à un droit, notamment afin d'empêcher l'introduction dans les circuits commerciaux de marchandises importées qui impliquent une atteinte au droit de propriété intellectuelle, immédiatement après le dédouanement de ces marchandises; à ordonner au contrevenant de verser au détenteur du droit des dommages-intérêts adéquats en réparation du dommage que celui-ci a subi du fait de l'atteinte portée à son droit de propriété intellectuelle par le contrevenant et des bénéfices obtenus par le contrevenant du fait de cette atteinte mais qui n'ont pas été inclus dans le dommage effectif; à ordonner au contrevenant de payer au détenteur du droit les frais, qui pourront comprendre un montant raisonnable d'honoraires d'avocat; et à ordonner à une partie à la demande de laquelle des mesures ont été prises et qui a utilisé abusivement des procédures destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle d'accorder, à une partie injustement requise de faire ou de ne pas faire, un dédommagement adéquat en réparation du dommage subi du fait d'un tel usage abusif et de payer les frais du défendeur, qui pourront comprendre un montant raisonnable d'honoraires d'avocat appropriés En rapport avec les compétences auxquelles le paragraphe 2.D fait référence, au moins en ce qui concerne les œuvres bénéficiant d'une protection de droit d'auteurs et droits connexes, chaque Partie accordera à ses autorités judiciaires le droit d'ordonner le paiement des dommages-intérêts préétablis. Les autorités judiciaires pourront exercer ce droit à leur gré. Afin de créer un moyen de dissuasion efficace contre les atteintes aux droits et la contrefaçon, chaque Partie habilitera ses autorités judiciaires. à ordonner que les marchandises dont elles auront constaté qu'elles portent atteinte à un droit soient, sans dédommagement d'aucune sorte, écartées des circuits commerciaux de manière à éviter de causer un préjudice au détenteur du droit ou, à moins que cela ne soit contraire aux prescriptions constitutionnelles existantes, détruites. à ordonner que des matériaux et instruments ayant principalement servi à la création ou à la fabrication des marchandises en cause soient, sans dédommagement d'aucune sorte, écartés des circuits commerciaux de manière à réduire au minimum les risques de nouvelles atteintes.
Lors de l'examen de telles demandes, il sera tenu compte du fait qu'il doit y avoir proportionnalité entre la gravité de l'atteinte et les mesures coercitives ordonnées, ainsi que des intérêts des tiers. Pour ce qui concerne les marchandises de marque contrefaites, le simple fait de retirer la marque de fabrique ou de commerce apposée de manière illicite ne sera pas suffisant, si ce n'est dans des circonstances exceptionnelles, pour permettre l'introduction des marchandises dans les circuits commerciaux. Pour ce qui est de l'administration de toute loi touchant à la protection ou au respect des droits de propriété intellectuelle, chaque Partie ne dégagera aussi bien les autorités que les agents publics de leur responsabilité juridique que dans les cas où ils auront agi ou eu l'intention d'agir de bonne foi dans le cadre de l'administration de ladite loi. Nonobstant les autres dispositions aux articles de 11 à 15 du présent Chapitre, dans les cas où une atteinte aux droits de propriété intellectuelle est alléguée contre une Partie au présent Accord, les mesures coercitives applicables à cette Partie seront limitées au paiement au détenteur du droit des dommages-intérêts adéquats en fonction des circonstances de chaque cas, compte tenu de la valeur économique de l'utilisation. Chaque Partie disposera que dans la mesure où une mesure coercitive civile peut être ordonnée à la suite de procédures administratives concernant le fond de l'affaire, ces procédures seront conformes à des principes équivalant en substance à ceux qui sont énoncés au présent article.
Article 13. Mesures provisoires Chaque Partie habilitera ses autorités judiciaires à ordonner l'adoption de mesures provisoires rapides et efficaces. pour empêcher qu'un acte portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle ne soit commis et, en particulier, pour empêcher l'introduction, dans les circuits commerciaux relevant de leur compétence, de marchandises, y compris des marchandises importées immédiatement après leur dédouanement; et pour sauvegarder les éléments de preuve pertinents relatifs à cette atteinte alléguée. Chaque Partie habilitera ses autorités judiciaires à exiger du requérant qu'il fournisse tout élément de preuve raisonnablement accessible afin d'acquérir avec une certitude suffisante la conviction. qu' il est le détenteur du droit; qu'il est porté atteinte à son droit ou que cette atteinte est imminente; et que tout retard dans l'adoption des mesures provisoires est de nature à causer un préjudice irréparable au détenteur du droit ou qu'il existe un risque démontrable de destruction des éléments de preuve. Chaque Partie habilitera ses autorités judiciaires à exiger du requérant qu'il fournisse des renseignements supplémentaires nécessaires à l'identification des marchandises considérées par l'autorité qui exécutera les mesures provisoires Chaque Partie habilitera ses autorités judiciaires à adopter des mesures provisoires à la demande du requérant sans que le défendeur soit entendu dans les cas où cela sera approprié, en particulier lorsque tout retard est de nature à causer un préjudice irréparable au détenteur du droit ou lorsqu'il existe un risque démontrable de destruction des éléments de preuve. Chaque Partie disposera que dans
les cas où des mesures provisoires auront été adoptées par ses autorités judiciaires sans que l'autre partie soit entendue. les parties affectées en seront avisées sans délai après l'exécution des mesures au plus tard. une révision, y compris le droit d'être entendu, aura lieu à la demande du défendeur afin qu'il soit décidé, dans un délai raisonnable après la notification des mesures, si celles-ci seront modifiées, abrogées ou confirmées. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 5, chaque Partie disposera que les mesures provisoires prises sur la base des paragraphes 1 et 4 seront abrogées ou cesseront de produire leurs effets à la demande du défendeur, si une procédure conduisant à une décision au fond n'est pas engagée. dans un délai raisonnable qui sera déterminé par l'autorité judiciaire ayant ordonné les mesures lorsque la législation d'un Partie le permet; ou en l'absence d'une telle détermination, dans un délai ne devant pas dépasser 20 jours ouvrables ou 31 jours civils si ce délai est plus long. Chaque Partie habilitera ses autorités judiciaires à ordonner au requérant, à la demande du défendeur, d'accorder à ce dernier un dédommagement approprié en réparation de tout dommage causé par ces mesures. dans les cas où les mesures provisoires seront abrogées ou cesseront d'être applicables en raison de toute action ou omission du requérant; ou dans les cas où il sera constaté ultérieurement qu'il n'y a pas eu atteinte ou menace d'atteinte à un droit de propriété intellectuelle. Chaque Partie disposera que dans la mesure où une mesure provisoire peut être ordonnée à la suite de procédures administratives, ces procédures seront conformes à des principes équivalant en substance à ceux qui sont énoncés au présent article.
Article 14. Procédures pénales et peines Chaque Partie prévoira des procédures pénales et des peines applicables au moins pour les actes délibérés de contrefaçon de marque de fabrique ou de commerce ou de piratage portant atteinte à un droit d'auteur, commis à une échelle commerciale. Les sanctions incluront l'emprisonnement et/ou des amendes suffisantes pour être dissuasives, et seront en rapport avec le niveau des peines appliquées pour des délits de gravité correspondante. Chaque Partie pourra disposer que, dans les cas appropriés, ses autorités judiciaires seront habilitées à ordonner la saisie, la confiscation et la destruction des marchandises en cause et de tous matériaux et instruments ayant principalement servi à commettre le délit. Chaque Partie pourra disposer que, dans les cas appropriés, ses autorités judiciaires seront habilitées à appliquer des procédures pénales et des peines aux autres actes portant atteinte à des droits de propriété intellectuelle autres que ceux visés au paragraphe 1, en particulier lorsqu'ils
sont commis délibérément et à une échelle commerciale.
Article 15. Exercice des droits de propriété intellectuelle à la frontière Chaque Partie adoptera des procédures permettant au détenteur d'un droit qui a des motifs valables de soupçonner que l'importation de marchandises de marque contrefaites ou de marchandises pirates portant atteinte au droit d'auteur est envisagée, de présenter aux autorités administratives ou judiciaires compétentes une demande écrite visant à faire suspendre la mise en libre circulation de ces marchandises par les autorités douanières. Aucune Partie n'aura l'obligation d'appliquer ces mesures aux marchandises en transit Chaque Partie pourra permettre qu'une telle demande soit faite en ce qui concerne des marchandises qui impliquent d'autres atteintes à des droits de propriété intellectuelle, à condition que les prescriptions énoncées au présent article soient observées. Chaque Partie pourra aussi prévoir des procédures correspondantes pour la suspension par les autorités douanières de la mise en circulation de marchandises portant atteinte à des droits de propriété intellectuelle destinées à être exportées de son territoire. Chaque Partie pourra exiger du requérant engageant les procédures visées au paragraphe 1 qu'il fournisse des éléments de preuve adéquats pour. convaincre les autorités compétentes qu'en vertu de leur droit interne, il est présumé y avoir atteinte à son droit de propriété intellectuelle; et une description suffisamment détaillée des marchandises pour que les autorités douanières puissent les reconnaître facilement. Chaque Partie habilitera ses autorités compétentes à exiger du requérant qu'il constitue une caution ou une garantie équivalente suffisante pour protéger le défendeur et les autorités compétentes et prévenir les abus. Cette caution ou garantie équivalente ne découragera pas indûment le recours à ces procédures. Dans les cas où, à la suite d'une demande présentée au titre du présent article, les autorités douanières ont suspendu la mise en libre circulation de marchandises comportant des dessins ou modèles industriels, des brevets, des schémas de configuration ou des renseignements non divulgués, sur la base d'une décision n'émanant pas d'une autorité judiciaire ou d'une autre autorité indépendante, et où le délai prévu à l'article 55 est arrivé à expiration sans que l'autorité dûment habilitée à cet effet ait accordé de mesure provisoire, et sous réserve que toutes les autres conditions fixées pour l'importation aient été remplies, le propriétaire, l'importateur ou le destinataire de ces marchandises aura la faculté de les faire mettre en libre circulation moyennant le dépôt d'une caution dont le montant sera suffisant pour protéger le détenteur du droit de tout atteinte à son droit. Le versement de cette caution ne préjudiciera à aucune des autres mesures coercitives que peut obtenir le détenteur du droit, étant entendu que la caution sera libérée si celui-ci ne fait pas valoir le droit d'ester en justice dans un délai raisonnable. Chaque Partie fera en sorte que l'importateur et le requérant soient avisés par les autorités douanières dans les moindres délais de la suspension de la mise en libre circulation des marchandises décidée conformément au paragraphe 1. Chaque Partie fera en sorte que les marchandises faisant l'objet d'une suspension de circulation soient mises en libre circulation si, dans un délai ne dépassant pas 10 jours ouvrables après que le requérant aura été avisé de la suspension, les autorités douanières n'ont pas été informées. qu'une procédure conduisant à une décision au fond a été engagée par une partie autre que le défendeur; ou que l'autorité dûment habilitée à cet effet a pris des mesures provisoires prolongeant la suspension de la mise en libre circulation des marchandises, sous réserve que toutes les autres conditions fixées pour l'importation ou l'exportation aient été remplies. Chaque Partie disposera que, dans les cas appropriés, le délai de suspension pourra être prorogé de 10 jours ouvrables. Chaque Partie fera en sorte que si une procédure conduisant à une décision au fond a été engagée, une révision, y compris le droit d'être entendu, ait lieu à la demande du défendeur afin qu'il soit décidé dans un délai raisonnable si ces mesures seront modifiées, abrogées ou confirmées. Nonobstant les dispositions aux paragraphes 6 et 7, dans les cas où la suspension de la mise en libre circulation des marchandises est exécutée ou maintenue conformément à une mesure judiciaire provisoire, les dispositions du paragraphe 6 de l'article 13 du présent Chapitre seront applicables. Chaque partie habilitera ses autorités compétentes à ordonner au requérant de verser à l'importateur, au destinataire et au propriétaire des marchandises un dédommagement approprié en réparation de tout dommage qui leur aura été causé du fait de la rétention injustifiée de marchandises ou de la rétention de marchandises mises en libre circulation conformément au paragraphe 6. Sans préjudice de la protection des renseignements confidentiels, chaque Partie habilitera ses autorités compétentes à ménager au détenteur du droit une possibilité suffisante de faire inspecter toutes marchandises retenues par les autorités douanières afin d'établir le bien-fondé de ses allégations. Les autorités compétentes seront aussi habilitées à ménager à l'importateur une possibilité équivalente de faire inspecter de telles marchandises. Dans les cas où une réponse positive aura été donnée à la demande d'inspection, chaque Partie pourra habiliter les autorités compétentes à informer le détenteur du droit des noms et adresses de l'expéditeur, de l'importateur et du destinataire, ainsi que de la quantité des marchandises en question. Dans les cas où une Partie exigera des autorités compétentes qu'elles agissent de leur propre initiative et suspendent la mise en libre circulation des marchandises pour lesquelles elles ont des présomptions de preuve qu'elles portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle. les autorités compétentes pourront à tout moment demander au détenteur du droit tout renseignement qui pourrait les aider dans l'exercice de ces pouvoirs; l'importateur et le détenteur du droit seront avisés de la suspension dans les plus brefs délais. Dans les cas où l'importateur aura fait appel de la suspension auprès des autorités compétentes, celle-ci sera soumise, mutatis mutandis, aux conditions énoncées aux articles 6 et 8; La Partie ne dégagera aussi bien les autorités que les agents publics de leur responsabilité qui les expose à des mesures coercitives appropriées que dans les cas où ils auront agi ou eu l'intention d'agir de bonne foi. Sans préjudice des autres droits d'engager une action qu'a le détenteur du droit et sous réserve du droit du défendeur de demander une révision par une autorité judiciaire, chaque Partie disposera que ses autorités compétentes seront habilitées à ordonner la destruction ou la mise hors circuit de marchandises portant atteinte à un droit, conformément aux principes énoncés au paragraphe 4 de l'article 12. Pour ce qui est des marchandises de marque contrefaites, les autorités ne permettront pas la réexportation en l'état des marchandises en cause, ni ne les assujettiront à un autre régime douanier, sauf dans des circonstances exceptionnelles. Une Partie pourra exempter de l'application des dispositions des paragraphes 1 à 12 les marchandises sans caractère commercial contenues en petites quantités dans les bagages personnels des voyageurs ou expédiées en petits envois sans répétition.
Article 16. Objets existants Dans la mesure où le présent Accord exige d'une Partie qu'elle renforce sa protection et ses moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle, celui-ci crée des obligations pour ce qui est de tous les objets existant à sa date d'application pour la Partie en question, et qui sont protégés dans cette Partie à cette date, ou qui satisfont ou viennent ultérieurement à satisfaire aux critères de protection définis dans le présent accord. En ce qui concerne le présent paragraphe, les obligations en matière de droit d'auteur pour ce qui est des œuvres existantes seront déterminées uniquement au regard de l'article 18 de la Convention de Berne (1971) et les obligations pour ce qui est des droits des producteurs de phonogrammes et des artistes interprètes ou exécutants sur les phonogrammes existants seront déterminées uniquement au regard de l'article 18 de la Convention de Berne (1971) tels qu'ils sont applicables, mutatis mutandis.
Article 17. Coopération technique Les Parties conviennent de renforcer la coopération mutuellement bénéfique en matière de droits de propriété intellectuelle. A cette fin, les
États-Unis s'accorde d'offrir au Vietnam une assistance technique en vue de renforcer son régime de protection et ses moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle. Une telle assistance sera offerte à des conditions mutuellement convenus et en fonction des ressources financières affectées. Cette assistance pourra se faire par le biais des industries privées ou des organisations internationales ou en coordination avec elles. Les activités de coopération en vertu du présent article pourront être entreprises dans les domaines de droits de propriété intellectuelle visés à l'article 2.3 du présent Chapitre ainsi que dans l'exercice des droits de propriété intellectuelle. La coopération en vertu du présent article comprendra, entre autres, les échanges d'expériences, la formation de personnel afin de consolider le dispositif législatif et réglementaire en matière de droits de propriété intellectuelle, de renforcer le système de gestion de la protection de la propriété intellectuelle ainsi que l'application et le respect effectif des lois et réglementations relatives à la propriété intellectuelle au Vietnam. Afin de renforcer davantage son régime de protection et ses moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle, le Vietnam s'accorde de rechercher l'assistance technique appropriée de la part des organisations internationales appropriées d'autres organisations, pays, organes concernés.
Article 18. Dispositions transitoires Le Vietnam consent à remplir pleinement les obligations en vertu du présent Chapitre. dans un délai de 12 mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Accord, en ce qui concerne les obligations énoncées aux articles 6 et 7; dans un délai de 18 mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Accord, en ce qui concerne les obligations énoncées à l'article 4, sauf celles énoncées au paragraphe 4.4, et à l'article 9; dans un délai de 30 mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Accord, pour ce qui est des obligations énoncées aux paragraphes 3.A et 3.E de l'article 1, au paragraphe 4 de l'article 4 et à l'article 5; dans un délai de 24 mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Accord, pour ce qui est des obligations qui ne sont pas énumérées aux paragraphes 1.A, 1.B et 1.C du présent article. Les
États-Unis consentent à remplir pleinement les obligations énoncées dans le présent Chapitre à partir de la date d'entrée en vigueur du présent Accord, à l'exception des obligations énoncées aux articles 8 et 3.1 relatives à la protection des schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés qui seront exécutées dans un délai de 24 mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Accord. Le Vietnam s'acquittera pleinement des obligations énoncées au présent article et coïncidant avec celles décrites dans l'accord sur les aspects de droits de propriété intellectuelle touchant au commerce (1994) de l'OMC au moment de son adhésion à cette organisation, si une telle adhésion a lieu avant l'expiration des délais prévus au paragraphe 1 du présent article. Chaque Partie doit se conformer immédiatement aux obligations énoncées dans le présent Chapitre dans la mesure où ses lois et réglementations en vigueur le permettent et ne doit, durant les délais prévus aux paragraphes 1 et 2, prendre aucune mesure ayant pour effet de réduire le degré de compatibilité avec le présent Chapitre. En cas de contradiction entre les dispositions du présent Accord et l'accord entre le Gouvernement de la République Socialiste du Vietnam et le Gouvernement des Etats-Unis relatif à l'établissement des relations en matière de droit d'auteur, signé à Hanoi le 27 juin 1997, les dispositions du présent Accord prévalent.
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