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Chapitre III Commerce des services Article premier. Portée et définition Le présent Chapitre s'applique aux mesures des Parties qui affectent le commerce des services. Aux fins du présent Chapitre, le commerce des services est défini comme étant la fourniture d'un service : en provenance du territoire d'une Partie à destination du territoire de l'autre Partie; sur le territoire d'une Partie à l'intention du consommateur de services de l'autre Partie; par un fournisseur de services d'une partie, grâce à une présence commerciale sur le territoire de l'autre Partie; par un fournisseur de services d'une Partie, grâce à la présence de personnes physiques d'une Partie sur le territoire de l'autre Partie. Aux fins du présent Chapitre: "les mesures d'une Partie" s'entendent de mesures prises par :
i)
des gouvernementaux et administrations centraux, régionaux ou locaux; et ii)
des organismes non-gouvernementaux lorsqu'ils exercent des pouvoirs délégués par des gouvernements ou administrations centraux, régionaux ou locaux. Dans la mise en œuvre de ses obligations et engagements au titre du présent Chapitre, chaque Partie prendra toutes mesures raisonnables en son pouvoir pour que, sur son territoire, les gouvernements et administrations régionaux et locaux et les organismes non-gouvernementaux les respectent; "les services" comprennent tous les services de tous les secteurs, à l'exception des services fournis dans l'exercice du pouvoir du gouvernement; "un service fourni dans l'exercice du pouvoir du gouvernement" s'entend de tout service qui n'est fourni ni sur une base commerciale, ni en concurrence avec un ou plusieurs fournisseurs de services.
Article 2. Traitement de la nation la plus favorisée En ce qui concerne toutes les mesures couvertes par le présent Chapitre, chaque Partie accordera immédiatement et sans condition aux services et fournisseurs de services de l'autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu'il accorde aux services similaires et fournisseurs de services similaires de tout autre pays. Une Partie pourra maintenir une mesure incompatible avec le paragraphe 1 pour autant que celle-ci figure dans la liste des exemptions des obligations énoncées à l'article 2 de l'Annexe G. Les dispositions du présent Chapitre ne seront pas interprétées comme empêchant une Partie de conférer ou d'accorder des avantages à des pays limitrophes pour faciliter les échanges, limités aux zones frontalières contiguës, de services qui sont produits et consommés localement.
Article 3. Intégration économique Le présent Chapitre ne s'applique pas aux avantages accordés par une Partie en vertu d'un accord libéralisant le commerce des services entre les parties audit accord dont elle est membre ou auquel elle est partie, à condition que cet accord : couvre un nombre substantiel de secteurs
, et prévoie l'absence ou l'élimination pour l'essentiel de toute discrimination entre les parties, au sens de l'article 7, dans les secteurs visés au point A, par:
i)
l'élimination des mesures discriminatoires existantes, et/ou : ii)
l'interdiction de nouvelles mesures discriminatoires ou de mesures plus discriminatoires, soit à l'entrée en vigueur dudit accord, soit sur la base d'un calendrier raisonnable, sauf pour les mesures autorisées au titre des articles 1, 2 et 3 du Chapitre VII. Un fournisseur de services de toute Partie qui est une personne morale constituée conformément à la législation d'une Partie à un accord visé au paragraphe 1 aura droit au traitement accordé en vertu dudit accord, à condition qu'il effectue des opérations commerciales substantielles sur les territoires des parties audit accord.
Article 4. Réglementation intérieure 1.
Dans les secteurs où des engagements spécifiques seront contractés, chaque Partie fera en sorte que toutes les mesures d'application générale qui affectent le commerce des services soient administrées d'une manière raisonnable, objective et impartiale. 2.
Chaque Partie maintiendra, ou instituera aussitôt que possible, des tribunaux ou des procédures judiciaires, arbitraux ou administratifs qui permettront, à la demande d'un fournisseur de services affecté, de réviser dans les moindres délais les décisions administratives affectant le commerce des services et, dans les cas où cela sera justifié, de prendre des mesures coercitives appropriées. Dans les cas où ces procédures ne seront pas indépendantes de l'organisme chargé de prendre la décision administrative en question, la Partie fera en sorte qu'elles permettent en fait de procéder à une révision objective et impartiale. Les dispositions au point A ne seront pas interprétées comme obligeant une Partie à instituer de tels tribunaux ou procédures dans les cas où cela serait incompatible avec sa structure constitutionnelle ou la nature de son système juridique.
3.
Dans les cas où une autorisation sera exigée pour la fourniture d'un service pour lequel un engagement spécifique aura été pris, les autorités compétentes d'une Partie informeront le requérant, dans un délai raisonnable après la présentation d'une demande jugée complète au regard des lois et réglementations intérieures, de la décision concernant la demande. A la demande du requérant, les autorités compétentes de la Partie fourniront, sans retard indu, des renseignements sur ce qu'il advient de la demande. 4.
La Partie n'applique pas de prescriptions en matière de qualifications et de licences ni de normes techniques qui annulent ou compromettent les engagements spécifiques , d'une manière :
i)
qui n'est pas conforme aux critères suivants : a)
ces prescriptions ou normes doivent se fonder sur des critères objectifs et transparents, tels que la compétence et l'aptitude à fournir le service; b)
ces prescriptions ou normes ne sont pas plus rigoureuses qu'il n'est nécessaire pour assurer la qualité du service; c)
dans le cas des procédures de licences, ces prescriptions ou normes ne constituent pas en soi une restriction à la fourniture du service. ii)
à laquelle on n'aurait raisonnablement pas pu s'attendre de la part de cette Partie au moment où les engagements spécifiques ont été pris. Pour déterminer si une Partie se conforme à l'obligation énoncée au paragraphe 4. A, on tiendra compte des normes internationales des organisations internationales compétentes appliquées par cette Partie. Dans les secteurs où les engagements spécifiques concernant des services professionnels seront contractés, chaque Partie prévoira des procédures adéquates pour vérifier la compétence des professionnels de l'autre Partie.
Article 5. Monopoles et fournisseurs exclusifs de services Chaque Partie fera en sorte que tout fournisseur monopolistique d'un service sur son territoire n'agisse pas, lorsqu'il fournit un service monopolistique sur le marché considéré, d'une manière incompatible avec les obligations de la Partie au titre de l'article 2 et ses engagements spécifiques. Dans les cas où tout fournisseur monopolistique d'une Partie entrera en concurrence, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une société affiliée, pour la fourniture d'un service se situant hors du champ de ses droits monopolistiques et faisant l'objet d'engagements spécifiques de la part de ladite Partie, la Partie fera en sorte que ce fournisseur n'abuse pas de sa position monopolistique pour agir sur son territoire d'une manière incompatible avec ses engagements. Les dispositions du présent article s'appliqueront également, s'agissant des fournisseurs exclusifs de services, aux cas dans lesquels, en droit ou en fait, une Partie a) autorise ou établit un petit nombre de fournisseurs de services et b) empêche substantiellement la concurrence entre ces fournisseurs sur son territoire.
Article 6. Accès aux marchés En ce qui concerne l'accès aux marchés suivant les modes de fourniture identifiés à l'article premier, chaque Partie accordera aux services et fournisseurs de services de l'autre Partie un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui qui est prévu en application des modalités, limitations et conditions convenues et spécifiées dans son Programme d'engagements spécifiques à l'Annexe G. Dans les secteurs où des engagements en matière d'accès aux marchés seront contractés, les mesures qu'une Partie ne maintiendra pas, ni n'adoptera, que ce soit au niveau d'une subdivision régionale ou au niveau de l'ensemble de son territoire, à moins qu'il ne soit spécifié autrement dans
son Programme d'engagements spécifiques, se définissent comme suit: limitations concernant le nombre de fournisseurs de services, que ce soit sous forme de contingents numériques, de monopoles, de fournisseurs exclusifs de services ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques; limitations concernant la valeur totale des transactions ou avoirs en rapport avec les services, sous forme de contingents numériques ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques; limitations concernant le nombre total d'opérations de services ou la quantité totale de services produits, exprimées en unités numériques déterminées, sous forme de contingents ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques; limitations concernant le nombre total de personnes physiques qui peuvent être employées dans un secteur de services particulier, ou qu'un fournisseur de services peut employer et qui sont nécessaires pour la fourniture d'un service spécifique, et s'en occupent directement, sous forme de contingents numériques ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques; mesures qui restreignent ou prescrivent des types spécifiques d'entité juridique ou de coentreprise par l'intermédiaire desquels un fournisseur de services peut fournir un service; et limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous forme d'une limite maximale en pourcentage de la détention d'actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d'investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux.
Article 7. Traitement national Dans les secteurs inscrits dans
son Programme d'engagements spécifiques à l'Annexe G, et compte tenu des conditions et restrictions qui y sont indiquées, chaque Partie accordera aux services et fournisseurs de services de l'autre Partie, en ce qui concerne toutes les mesures affectant la fourniture de services, un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres services similaires et à ses propres fournisseurs de services similaires. Une Partie pourra satisfaire à la prescription du paragraphe 1 en accordant aux services et fournisseurs de services de l'autre Partie soit un traitement formellement identique à celui qu'elle accorde à ses propres services similaires et à ses propres fournisseurs de services similaires, soit un traitement formellement différent. Un traitement formellement identique ou formellement différent sera considéré comme étant moins favorable s'il modifie les conditions de concurrence en faveur des services ou fournisseurs de services d'une Partie par rapport aux services similaires ou aux fournisseurs de services similaires de l'autre Partie.
Article 8. Engagements additionnels Les Parties pourront négocier des engagements pour ce qui est des mesures affectant le commerce des services qui ne sont pas visées à l'article 6 ou l'article 7, y compris celles qui ont trait aux qualifications, aux normes ou aux questions relatives aux licences. Ces
engagements seront inscrits dans le Programme d'engagements spécifiques de chaque Partie. Article 9. Programme d'engagements spécifiques Chaque Partie indiquera dans l'Annexe G les engagements spécifiques qu'elle contracte au titre des articles 6 et 7 du présent Chapitre. En ce qui concerne les secteurs pour lesquels ces engagements sont contractés, l'Annexe précisera: les modalités, limitations et conditions concernant l'accès aux marchés; les conditions et restrictions concernant le traitement national; les engagements relatifs à des engagements additionnels; dans les cas appropriés, le délai pour la mise en œuvre de ces engagements; et la date d'entrée en vigueur de ces engagements. Les mesures incompatibles à la fois avec les articles 6 et 7 seront inscrites dans la colonne relative à l'article 6. Dans ce cas, l'inscription sera considérée comme introduisant une condition ou une restriction concernant également l'article 7. Les programmes d'engagements spécifiques seront annexés au présent accord et feront partie intégrante de cet accord.
Article 10. Refus d'accorder des avantages Une Partie pourra refuser d'accorder les avantages découlant du présent Chapitre: pour la fourniture d'un service, si elle établit que ce service est fourni en provenance du territoire ou sur le territoire d'un pays qui n'est pas partie au présent accord; dans le cas de la fourniture d'un service de transport maritime, si elle établit que ce service est fourni: par un navire immatriculé conformément à la législation d'un pays qui n'est pas partie au présent accord; par une personne qui exploite et/ou utilise le navire en totalité ou en partie mais qui est d'un pays qui n'est pas partie au présent accord; à un fournisseur de services qui est une personne morale, si elle établit qu'il n'est pas un fournisseur de services de l'autre Partie.
Article 11. Définitions Aux fins du présent Chapitre et de l'Annexe G : le terme "mesure" s'entend de toute mesure prise par une Partie, que ce soit sous forme de loi, de réglementation, de règle, de procédure, de décision, de décision administrative, ou sous toute autre forme; la "fourniture d'un service" comprend la production, la distribution, la commercialisation, la vente et la livraison d'un service; les "mesures d'une Partie qui affectent le commerce des services" comprennent les mesures concernant l'achat, le paiement ou l'utilisation d'un service; l'accès et le recours, à l'occasion de la fourniture d'un service, à des services dont une Partie exige qu'ils soient offerts au public en général; la présence, y compris la présence commerciale, de personnes d'une Partie pour la fourniture d'un service sur le territoire de l'autre Partie; l'expression "présence commerciale" s'entend de tout type d'établissement commercial ou professionnel, y compris sous la forme : de la constitution, de l'acquisition ou du maintien d'une personne morale, ou de la création ou du maintien d'une succursale ou d'un bureau de représentation,sur le territoire d'une Partie en vue de la fourniture d'un service; le terme "secteur" d'un service s'entend, en rapport avec un engagement spécifique, d'un ou de plusieurs sous-secteurs de ce service ou de la totalité des sous-secteurs de ce service, ainsi qu'il est spécifié dans le Programme de la Partie; autrement, de l'ensemble de ce secteur de service, y compris la totalité de ses sous-secteurs; l'expression "service de l'autre Partie" s'entend d'un service qui est fourni en provenance du territoire ou sur le territoire de cette autre Partie ou, dans le cas des transports maritimes, par un navire immatriculé conformément à la législation de cette autre Partie ou par une personne de cette autre Partie qui fournit le service grâce à l'exploitation d'un navire et/ou à son utilisation totale ou partielle; ou dans le cas de la fourniture d'un service grâce à une présence commerciale ou à la présence de personnes physiques, par un fournisseur de services de cette autre Partie; l'expression "fournisseur de services" s'entend de toute personne qui fournit un service; l'expression "fournisseur monopolistique d'un service" s'entend de toute personne, publique ou privée, qui, sur le marché pertinent du territoire d'une Partie, est agréé ou établi formellement ou dans les faits par cette Partie comme étant le fournisseur exclusif de ce service; l'expression "consommateur de services" s'entend de toute personne qui reçoit ou utilise un service; le terme "personne" s'entend soit d'une personne physique soit d'une personne morale; l'expression "personne physique de l'autre Partie" s'entend d'une personne physique qui réside sur le territoire de cette autre Partie et qui, conformément à la législation de cette autre Partie : est un ressortissant de cette autre Partie; ou a le droit de résidence permanente dans cette autre Partie, lorsqu'il s'agit d'une Partie qui:
i)
n'a pas de ressortissants; ou ii)
accorde substantiellement le même traitement à ses résidents permanents qu'à ses ressortissants pour ce qui est des mesures affectant le commerce des services; l'expression "personne morale" s'entend de toute entité juridique dûment constituée ou autrement organisée conformément à la législation applicable, à des fins lucratives ou non, et détenue par le secteur privé ou le secteur public, y compris toute société, société de fiducie ("trust"), société de personnes ("partnership"), coentreprise, entreprise individuelle ou association; l'expression "personne morale de l'autre Partie" s'entend d'une personne morale: qui est constituée ou autrement organisée conformément à la législation de cette autre Partie et qui effectue d'importantes opérations commerciales sur le territoire de cette Partie; ou dans le cas de la fourniture d'un service grâce à une présence commerciale, qui est détenue ou contrôlée:
i)
par des personnes physiques de cette Partie; ou ii)
par des personnes morales de ce Partie telles qu'elles sont identifiées à l'alinéa i); une personne morale "est détenue" par des personnes d'une Partie si plus de 50 pour cent de son capital social appartient en pleine propriété à ces personnes; "est contrôlée" par des personnes d'une Partie si ces personnes ont la capacité de nommer une majorité des administrateurs, ou sont autrement habilitées en droit à diriger ses opérations; "est affiliée" à une autre personne lorsqu'elle contrôle cette autre personne ou est contrôlée par elle; ou lorsque elle-même et l'autre personne sont toutes deux contrôlées par la même personne; l'expression "société" s'entend de toute entité juridique dûment constituée ou autrement organisée conformément à la législation applicable, à des fins lucratives ou non, et détenue ou contrôlée par le secteur privé ou le secteur public, y compris toute société, société de fiducie ("trust"), société de personnes ("partnership"), filiale, coentreprise, entreprise individuelle, association ou d'autres organismes; Le terme "entreprise" s'entend d'une société.
Chapitre IV Développement des relations en matière d'investissement Article 1.
Définitions Aux fins du présent Chapitre, de l'annexe H, des échanges de lettres relatifs au Régime des licences d'investissement et des articles 1 et 4 du Chapitre VII concernant les investissements couverts par le présent accord : Le terme "investissement" s'entend de tout investissement réalisé sur le territoire d'une Partie, et détenu ou contrôlé, de manière directe ou indirecte, par les ressortissants ou sociétés de l'autre Partie, sous l'une des formes suivantes : société ou entreprise ; actions, parts sociales et toute autre forme d'apport en capital, obligations, certificats de créance et intérêts sur tout autre mode de créance, dans une société ; droits contractuels tels que les droits résultant des contrats en main, des contrats d'ouvrage, des contrats - gérance, des contrats
de production, des contrats de répartition des bénéfices, des concessions ou de tous autres contrats similaires ; biens corporels, incluant les immeubles, et biens incorporels, incluant les droits de les louer, hypothéquer, gager et conserver. droits de propriété intellectuelle, incluant le droit d'auteur et ses droits connexes, les marques, les brevets, les circuits intégrés, les signaux de satellite porteurs de programmes cryptés, le secret commercial, les dessins et modèles et les droits sur les obtentions végétales ; et autres droits prévus par la loi tels que les licences et autorisations. Le terme "société" s'entend de toute entité créée ou organisée conformément à la législation applicable, à des fins lucratives ou non, et détenue ou contrôlée par le secteur privé ou le secteur public, incluant les sociétés, les sociétés de fiducie, les sociétés en nom collectif, les entreprises unipersonnelles, les entreprises filiales, les entreprises conjointes, les associations ou les autres groupements. Le terme "société d'une Partie" s'entend d'une société créée ou organisée en vertu de la législation de cette Partie ; Le terme "investissements couverts par le présent Accord" s'entend des investissements des ressortissants ou sociétés d'une Partie sur le
territoire de l'autre Partie ; Le terme "entreprise publique" s'entend d'une société détenue ou contrôlée par une Partie à travers ses droits et intérêts de propriété ; Le terme "agrément d'investissement" s'entend de l'agrément donné par l'organisme d'une Partie chargé de la gestion des investissements étrangers, aux investissements couverts par le présent Accord, ou aux ressortissants ou sociétés de l'autre Partie ; Le terme "convention d'investissement" s'entend d'une convention écrite entre les administrations d'une Partie et les investissements couverts par le présent Accord ou les ressortissants ou sociétés de l'autre Partie aux fins de : (i) accorder des droits liés aux ressources naturelles ou aux autres biens administrés par les autorités publiques ; et (ii) servir de base permettant aux investissements, ressortissants ou sociétés en question d'établir ou d'acquérir des investissements couverts par le présent Accord ; Le terme "Règles d'arbitrage UNCITRAL" s'entend des règles d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit international du commerce ; Le terme "ressortissant" d'une Partie s'entend d'une personne physique ayant la citoyenneté d'une Partie en vertu de sa législation applicable ; Le terme "différend en matière d'investissement" s'entend du différend entre une Partie et un ressortissant ou une société de l'autre Partie, né de ou lié à un agrément ou une convention d'investissement ou une violation de tout droit prévu, établi ou reconnu par le présent Chapitre, l'annexe H, les échanges de lettres relatifs au Régime des licences d'investissement et les articles 1 et 4 du Chapitre VII concernant les investissements couverts par le présent Accord ; Le terme "traitement non discriminatoire" s'entend d'un traitement aussi ou plus avantageux que le traitement national ou le traitement de la nation la plus favorisée, selon qu'il sera le plus avantageux ; La "Convention ICSID" s'entend de la Convention sur le règlement des différends en matière d'investissement entre un État et les ressortissants d'un autre État, faite à Washington le 18 mars 1965 ; et Le "Centre" s'entend du Centre international du règlement des différends en matière d'investissement créé par la Convention ICSID.
Article 2.
Traitement national et traitement de la nation la plus favorisée 1.
En ce qui concerne l'établissement, l'acquisition, l'expansion, la gestion, la direction, le fonctionnement, la vente ou la disposition sous toute autre forme des investissements couverts par le présent Accord, dans les mêmes circonstances, chaque Partie s'accorde un traitement non moins favorable que celui accordé aux investissements de leurs ressortissants ou sociétés sur leurs territoires respectifs (dénommé ci-après "traitement national"), ou aux investissements des ressortissants ou sociétés d'un tiers pays sur leurs territoires respectifs (dénommé ci-après "traitement de la nation la plus favorisée"), selon qu'il sera le plus avantageux (dénommé ci-après "traitement national" et "traitement de la nation la plus favorisée"). Chaque Partie s'assure que ses entreprises publiques accordent aux investissements couverts par le présent Accord le traitement national ou le traitement de la nation la plus favorisée en matière de fourniture de marchandises ou de services conformément aux dispositions du paragraphe 4.3 de l'annexe H ; 2.
Chaque Partie peut adopter ou maintenir des exceptions aux obligations visées au paragraphe 1 dans les domaines ou pour les questions prévus à l'annexe H du présent Accord. En adoptant une
telle exception, chaque Partie ne peut demander la suppression de tout ou partie des investissements couverts par le présent Accord en cours d'exécution au moment où l'exception produit effet. Les obligations découlant du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux procédures prévues par les accords multilatéraux conclus sous les auspices de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMIP) pour l'acquisition ou le maintien de droits de propriété intellectuelle.
Article 3.
Normes générales relatives au traitement Chaque Partie accorde aux investissements couverts par le présent Accord un traitement égalitaire et satisfaisant, une protection et une sécurité suffisantes et en tout cas, un traitement non moins avantageux que celui requis par l'application du droit coutumier international. Chaque Partie n'applique pas des mesures déraisonnables et discriminatoires aux fins de porter préjudice à la gestion, à la direction, au fonctionnement, à la vente ou à la disposition par tout autre moyen des investissements couverts par le présent Accord.
Article 4.
Règlement des différends Chaque Partie accorde aux sociétés et ressortissants de l'autre Partie des instruments efficaces pour exercer des recours et des droits liés aux investissements couverts par le présent Accord. En cas de différend en matière d'investissement, les parties au différend doivent essayer de le régler par voie de consultation et de négociation, incluant éventuellement le recours à une procédure non contraignante avec l'intervention d'un tiers. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3 du présent article, si le différend n'a pas fait l'objet d'une consultation ou d'une négociation préalable, le ressortissant ou la société d'une Partie, étant une partie au différend, peut choisir l'un des modes contentieux suivants : Saisir les juridictions judiciaires ou administratives compétentes établies sur le territoire d'une Partie sur lequel l'investissement couvert par le présent Accord est réalisé ; ou Se conformer à toute procédure contentieuse applicable et préalablement convenue ; ou Se conformer aux dispositions du paragraphe 3.
3. Sous réserve que le ressortissant ou la société intéressé n'a pas soumis le différend à une procédure contentieuse prévue au paragraphe 2.A ou 2.B et 90 jours après la naissance du différend, ce ressortissant ou cette société peut recourir à l'une des procédures d'arbitrage obligatoire suivantes :
i) Soumettre le différend au Centre si toutes les deux Parties sont membres de la Convention ICSID et que le Centre est compétent pour le régler ; ou ii) Soumettre le différend au Mécanisme auxiliaire du Centre lorsque ce Mécanisme est compétent pour le régler ; ou iii) Soumette le différend aux Règles d'arbitrage UNCITRAL ; ou iv) Soumettre le différend à toute autre organisation arbitrale ou se conformer à toute autre Règle d'arbitrage si toutes les parties au différend y consentent. Même si le ressortissant ou la société intéressé a soumis le différend à l'arbitrage obligatoire conformément aux dispositions du paragraphe 3.A, il/elle peut demander, avant ou après l'ouverture de la procédure d'arbitrage et aux fins de préserver ses droits et intérêts, aux juridictions judiciaires ou administratives d'une Partie d'appliquer des mesures conservatoires non liées au paiement des dommages-intérêts. Chaque Partie consent à soumettre tout différend en matière d'investissement à l'arbitrage obligatoire conformément au choix du ressortissant ou de la société intéressé, visé au paragraphe 3.A (i), (ii) et (iii), ou à l'accord commun des parties au différend, visé au paragraphe 3.A (iv). Ce consentement des Parties et le recours par le ressortissant ou la société intéressé à un mode de règlement de différends conformément aux dispositions du paragraphe 3.A, doivent satisfaire aux exigences : D'une "convention écrite" prévue à l'article II de la Convention des Nations Unies relative à la reconnaissance et à l'exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New York le 10 juin 1958 ; et D'un consentement écrit des parties au différend prévu au Chapitre II de la Convention ICSID (compétence juridictionnelle du Centre) et les Règles du Mécanisme auxiliaire. Tout règlement d'arbitrage prévu au paragraphe 3.A (ii), (iii) et (iv) doit être effectué sur le territoire d'un État membre de la Convention des Nations Unies relative à la reconnaissance et à l'exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New York le 10 juin 1958. Toute sentence arbitrale rendue en vertu du présent Chapitre est définitive et lie les parties au différend. Chaque Partie met en oeuvre, sans retard, les dispositions de la sentence et l'exécute sur son territoire. L'exécution des sentences arbitrales rendues sur le territoire de chaque Partie est régie par sa législation nationale. A l'occasion de toute procédure liée à un différend en matière d'investissement, une Partie ne peut invoquer l'indemnisation ou la réparation de tout ou partie des dommages qu'elle avait obtenue ou pourra obtenir en vertu d'un contrat d'assurance ou de caution, aux fins de se défendre, de formuler une demande reconventionnelle ou en compensation de créances, ou pour tout autre motif. Conformément à l'objet du présent article et à l'article 25 (2)(b) de la Convention ISCID relatif aux investissements couverts par le présent Accord, les sociétés d'une Partie, immédiatement avant la survenance d'un ou de plusieurs faits générateurs de différends en matière d'investissement, et ayant constitué des investissements couverts par le présent Accord, doivent bénéficier du même traitement que celui accordé aux sociétés de l'autre Partie.
Article 5.
Transparence Chaque Partie s'assure que ses lois, règlements et procédures administratives d'application générale intéressant ou affectant les investissements, conventions et agréments d'investissements, seront publiés ou rendus accessibles au public dans les meilleurs délais. Article 6.
Procédures spéciales Le présent Chapitre n'empêche pas une Partie d'instituer des procédures spéciales intéressant les investissements couverts par le présent Accord, comme d'imposer que l'établissement de ces investissements doive se conformer à ses lois et règlements, ou que le transfert de fonds ou d'autres instruments monétaires doive faire l'objet d'un rapport, sous réserve de n'affecter la nature d'aucun droit prévu au présent Chapitre, à l'annexe H, aux échanges de lettres relatifs au Régime des licences d'investissement et aux articles 1 et 4 du Chapitre VII relatifs aux investissements couverts par le présent Accord. Article 7.
Transfert de technologies Aucune Partie ne peut imposer ou exécuter, comme une condition d'établissement, d'acquisition, d'expansion, de gestion, de direction ou de fonctionnement des investissements couverts par le présent Accord, toute demande (y compris tout engagement ou toute garantie lié à l'obtention d'une licence ou de l'agrément du pouvoir public) pour le transfert de la technologie, du processus de production ou des connaissances protégées par tout autre droit de propriété, sauf à : Appliquer des lois de portée générale relatives à l'environnement conformément aux dispositions du présent Accord ; Se conformer aux ordres, engagements ou garanties mis à exécution par les juridictions judiciaires ou administratives, ou les autorités de concurrence compétentes, aux fins de sanctionner une infraction à la loi sur la concurrence faisant actuellement l'objet d'un grief ou d'un jugement.
Article 8.
Entrée, séjour et emploi des étrangers En tenant compte de sa législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers, chaque Partie autorise les ressortissants et sociétés de l'autre Partie à déplacer les employés de toutes nationalités au service de leurs activités sur son territoire lorsque ces employés sont des cadres de direction ou de gestion ou ayant des connaissances particulières intéressant leurs activités. En tenant compte de sa législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers, chaque Partie autorise les ressortissants et sociétés de l'autre Partie à employer, de leurs choix, les plus hauts cadres de gestion sur son territoire, indépendamment de leurs nationalités. Les paragraphes précédents n'empêchent pas une Partie d'appliquer sa législation sociale si celle-ci n'affecte pas la nature des droits prévus au présent article.
Article 9.
Réserve des droits Le présent Chapitre, l'annexe H, les échanges de lettres relatifs au Régime des licences d'investissement et les articles 1 et 4 du Chapitre VII relatifs aux investissements couverts par le présent Accord ne peuvent dévaloriser aucune disposition visée ci-dessous et permettant aux investissements couverts par le présent Accord de bénéficier, dans les circonstances similaires, d'un traitement plus avantageux que celui prévu au présent Chapitre : Les lois, règlements ou procédures administratives ou les décisions administratives ou judiciaires d'une Partie ; Les responsabilités internationales ; ou Les obligations à la charge d'une Partie, incluant celles prévues par une convention ou un agrément d'investissement.
Article 10. Expropriation et réparation des dommages causés par la guerre Aucune Partie ne peut exproprier ou nationaliser, de manière directe ou indirecte, les investissements en prenant des mesures similaires à l'expropriation ou à la nationalisation (dénommées ci-après "expropriation"), sauf pour cause d'utilité publique, le paiement doit être effectué selon les modalités non discriminatoires, dans les meilleurs délais, de manière intégrale et efficace, et conformément aux procédures prévues par la loi et aux principes généraux du traitement prévus à l'article 3. L'indemnisation doit se conformer au prix du marché de l'investissement exproprié, applicable juste avant l'exécution de l'expropriation ; le prix doit être payé sans retard, incluant les intérêts commerciaux raisonnables courant à compter de la date de l'expropriation ; il doit être intégralement payé et peut être librement converti selon le taux de change pratiqué sur le marché à la date de l'expropriation. Le prix de marché correct ne peut traduire aucun changement de valeur puisque l'opération d'expropriation a été connue avant la date de son exécution. Chaque Partie accorde le traitement national et le traitement de la nation la plus favorisée aux investissements couverts par le présent Accord, en ce qui concerne les mesures liées aux préjudices subis par ces investissements sur son territoire en raison des guerres, des conflits armés, des révolutions, des états d'urgence nationale, des insurrections, des guerres civiles ou de tous autres événements similaires. Chaque Partie consent à la remise en état ou à l'indemnisation conformément au paragraphe 1 lorsque les investissements couverts par le présent Accord subissent des préjudices sur son territoire en raison des guerres, des conflits armés, des révolutions, des états d'urgence nationale, des insurrections, des guerres civiles ou de tous autres événements résultant du fait : Pour ses forces armées ou autorités compétentes de réquisitionner tout ou partie des investissements en question ; ou Pour ses forces armées ou autorités compétentes de détruire tout ou partie des investissements en question alors que la situation ne l'exige pas.
Article 11.
Mesures concernant les investissements et liées au commerce En tenant compte des dispositions du paragraphe 2, aucune Partie ne peut appliquer toute mesure concernant les investissements et liée au commerce (dénommée ci-après "TRIMs") non conforme à l'Accord de l'OMC sur les mesures concernant les investissements et liées au commerce. La liste exemplative des TRIMs est prévue à l'Accord de l'OMC sur les TRIMs (dénommée ci-après "Liste") et jointe à son annexe 1. Les TRIMs de la Liste sont réputées non conformes au présent article même si elles sont imposées par les lois ou règlements, ou conditionnent les contrats ou les licences d'investissement spéciaux. Les Parties consentent à éliminer, au moment de l'entrée en vigueur du présent Accord, toutes les TRIMs (incluant les mesures prévues par les lois, règlements, contrats ou licences) visées aux paragraphes 2(a) (les exigences de la balance commerciale) et 2 (b) (contrôle des devises étrangères pour les produits importés) de la Liste. Le Vietnam éliminera toutes autres
TRIMs au plus tard 5 ans après la date d'entrée en vigueur du présent Accord ou à la date requise par les réglementations et les conditions de l'adhésion du Vietnam à l'OMC, la plus proche de ces deux dates prévalant.
Article 12.
Application aux entreprises publiques Lorsqu'une entreprise publique d'une Partie est habilitée à exercer le pouvoir public ou administratif, ou toute autre fonction du pouvoir public, elle doit exécuter les obligations de cette Partie. Article 13.
Négociation d'un futur Accord bilatéral sur les investissements Les Parties essayeront de négocier, avec bonne volonté et dans un délai raisonnable, un accord bilatéral sur les investissements. Article 14.
Application aux investissements couverts par le présent Accord Les dispositions du présent Chapitre, de l'annexe H, des échanges de lettres relatifs au Régime des licences d'investissement et des articles 1 et 4 du Chapitre VII s'appliquent aux investissements couverts par le présent Accord existant au moment de l'entrée en vigueur de celui-ci ainsi qu'à ceux établis ou acquis ultérieurement. Article 15.
Refus d'accorder des avantages Chaque Partie réserve le droit de refuser d'accorder à une société de l'autre Partie les avantages découlant du présent Chapitre et du Chapitre V du présent Accord si la société en question est détenue ou contrôlée par les ressortissants d'un tiers pays et que : La Partie qui refuse ne maintient pas des relations économiques normales avec ce tiers pays ; ou La société en question n'a pas une activité économique considérable sur le territoire de la Partie en vertu de la législation de laquelle elle a été créée ou organisée.
Chapitre V Facilités d'affaires Article 1 Afin de faciliter les activités économiques, et en tenant compte des dispositions des Chapitres I (incluant les annexes A, B, C, D et E), III (incluant les annexes F et G) et IV (incluant les annexes H et I) du présent Accord, chaque Partie : autorise les ressortissants et sociétés de l'autre Partie à importer et à utiliser conformément aux pratiques commerciales normales, des fournitures de bureau et d'autres équipements tels que machines à écrire, photocopieurs, ordinateurs et télécopieurs liés à l'exercice de leurs activités sur son territoire ; en tenant compte de ses lois et procédures relatives à l'entrée des étrangers et aux organismes de représentation étrangers, autorise les ressortissants et sociétés de l'autre Partie à accéder aux et à utiliser, de manière non discriminatoire et conformément au prix du marché, les locaux de travail et d'habitation ; en tenant compte de ses lois, règlements et procédures relatifs à l'entrée et aux organismes de représentation étrangers, autorise les ressortissants et sociétés de l'autre Partie à employer, pour les activités de production et d'investissement couvertes par le présent Accord, les agents commerciaux, conseils et distributeurs de l'une des deux Parties conformément aux prix et conditions convenus par les parties ; autorise les ressortissants et sociétés de l'autre Partie à effectuer une publicité de leurs produits et services : (i) par voie de négociation directe avec les organisations de publicité, comprenant la télévision, la radio, les établissements d'imprimerie et d'enseigne ; et (ii) par l'envoi direct des courriers à ces ressortissants ou sociétés, incluant l'usage des enveloppes et cartes pré-imprimées ; encourage les contacts directs ou autorise les ventes directes entre les ressortissants ou sociétés de l'autre Partie et les derniers usagers ou les autres clients, et encourage les contacts directs avec les organisations ou groupements susceptibles de rendre des décisions affectant leur capacité de vente ; autorise les ressortissants et sociétés de l'autre Partie à procéder de manière directe ou contractuelle, à l'étude des marchés sur son territoire ; autorise les ressortissants et sociétés de l'autre Partie à stocker suffisamment d' échantillons et de pièces détachées pour les services après vente applicables aux produits des investissements couverts par le présent Accord ; et autorise les ressortissants et sociétés de l'autre Partie à accéder aux produits et services fournis par le pouvoir public, incluant ceux d'utilité publique, de manière non discriminatoire et à un prix égalitaire et satisfaisant (et en tout cas, ne pouvant être supérieur à celui applicable aux ressortissants et sociétés d'un tiers pays dès lors que ce prix est réglementé ou contrôlé par le pouvoir public concerné par les activités de leurs représentations commerciales) ;
Article 2 Aux termes du présent Chapitre, le terme "non discriminatoire" s'entend du traitement aussi ou plus avantageux que le traitement national ou le traitement de la nation la plus favorisée, selon qu'il sera meilleur ; Article 3 En cas de contradiction entre les dispositions du présent Chapitre et celles des Chapitres I (incluant les annexes A, B, C, D et E), III (incluant les annexes F et G), et IV (incluant les annexes H et I), ces dernières prévalent. Chapitre VI
Dispositions sur le principe de transparence
et le droit de recoursArticle 1 Chaque Partie publiera d'une manière régulière et ponctuelle toutes les lois, les réglementations et décisions administratives d'application générale, portant sur toute matière prévue dans le présent Accord. La publication de telles informations et mesures est réalisée de manière à permettre aux autorités publiques, aux entreprises et aux particuliers exerçant des activités commerciales d'être au courant avant qu'elles ne prennent effet et de les appliquer conformément à leurs termes. La publication indique la date d'effectivité de la mesure, les produits (par ligne tarifaire) ou services affectés par elle, les informations sur les autorités compétentes qui doivent approuver ou être consultées dans la mise en œuvre de la mesure, et les coordonnés de chaque autorité d'où des informations utiles peuvent être obtenues. Article 2 Chaque Partie donnera aux ressortissants et aux entreprises de l'autre Partie l'accès aux données sur l'économie nationale et les différents secteurs économiques, y compris les informations sur le commerce extérieur. Les dispositions du présent article et de l'article précédent n'exigent pas la révélation de renseignements confidentiels lorsque cette révélation pourrait entraver l'application de la loi ou être contraire à l'intérêt public, ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes des entreprises particulières, publiques comme privées. Aux fins du présent Accord, "les renseignements confidentiels qui pourraient porter préjudice aux intérêts commerciaux légitimes des entreprises particulières" signifie les informations spécifiques concernant l'importation d'un produit qui aurait un effet défavorable considérable sur le prix ou la quantité disponible de tel produit, mais n'inclura pas les informations devant à être divulguées conformément aux accords conclus dans le cadre de l'OMC. Article 3 Chaque Partie permettra, dans la mesure du possible, à l'autre Partie et à ses ressortissants de présenter leurs observations sur la rédaction des lois, des règlements et des procédures administratives d'application générale qui pourraient affecter l'exercice des activités commerciales couvertes par le présent Accord. Article 4 Les lois, réglementations et procédures administratives d'application générale énoncées au paragraphe 1 du présent article qui ne sont pas publiées et effectivement à la disposition d' autres autorités publiques et personnes exerçant des activités commerciales au jour de la signature du présent Accord, seront publiées et seront effectivement et rapidement disponibles. Seules les lois, réglementations et procédures administratives d'application générale publiées et mises à la disponible des autorités publiques et des personnes exerçant des activités commerciales seront mises en vigueur et deviendront exécutoires. Article 5 Les Parties doivent avoir ou désignent un ou plusieurs journaux officiels où toutes les mesures d'application générale doivent être publiées. Ces journaux seront publiés périodiquement et accessible au public. Article 6 Les Parties gèreront de manière uniforme, impartiale et raisonnable toutes leurs lois, règlements et mesures administratives respectives d'application générale de tout type mentionnées au paragraphe 1 du présent article. Article 7 Les Parties maintiendront des juridictions et des procédures d'ordre administratif et judiciaire afin, entre autres, d'une révision et d'une correction rapide (sur demande d'une personne concernée) des décisions administratives concernant les questions couvertes par le présent Accord. Ces procédures donneront à la personne affectée par lesdites décisions la possibilité de recourir à l'appel sans risquer de sanctions. Lorsque le premier recours est formé devant une autorité administrative, il y aura la possibilité de former un recours contre la décision de cette autorité, devant une juridiction judiciaire. Le résultat du recours doit être notifié au demandeur et les raisons d'une telle décision doit être fournies par écrit. Le demandeur sera également informé du droit à un éventuel autre recours. Article 8 Les Parties assureront que les procédures de délivrance de licence d'importation, automatiques tout comme non-automatiques, soient rendues transparentes et prévisibles, conformément aux critères reconnus par l'Accord de l'OMC sur les procédures de délivrance des licences d'importation.
Chapitre VII
Dispositions générales Article 1.
Transactions et transferts transfrontaliers Sous réserve des accords conclus entre les parties aux transactions, les transactions commerciales transfrontalières, et les transferts de devises concernant un investissement couvert par le présent Accord, seront réalisés en dollar américain ou toute autre monnaie qui, à un moment donné, pourrait être désignée par le Fond monétaire international comme librement utilisable. Concernant le commerce des produits et des services, chaque Partie accordera aux ressortissants et entreprises de l'autre Partie le meilleur des traitements national ou de la nation la plus favorisée en ce qui concerne: l'ouverture et le maintien des comptes en monnaie locale comme en devise étrangère,
et l'accès aux fonds déposés dans les institutions financières situées sur le territoire d'une Partie; le paiement, le versement et le convertissement d'une monnaie convertible à une monnaie librement utilisable à un taux de change sur le marché ou des pièces justificatives de ces opérations, entre les territoires des deux Parties tout comme entre le territoire d'une Partie et celui d'un pays tiers; le cours de change et les questions concernées, y compris l'accès à une monnaie librement utilisable. Chaque Partie accordera aux investissements couverts par le présent Accord, réalisés par l'autre Partie le meilleur des traitements national ou de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les transferts dans et vers l'extérieur du territoire d'une Partie. Les tels transferts incluent: les apports de fonds; les profits, dividendes, gains en capital et recettes de la vente de tout ou partie de l'investissement ou de la liquidation partielle ou complète de l'investissement; les intérêts, redevances sur le droit d'auteur, frais de gestion, assistances techniques et autres frais; les paiements réalisés sur contrat, y compris un accord d'emprunt; indemnisation réalisée conformément à l'article 10 du Chapitre IV et paiements dus à un litige relatif à un investissement. Dans tous les cas, le traitement des transactions et transferts transfrontaliers doit se conformer aux obligations de chaque Partie devant le Fonds monétaire international. Chaque
Partie permettra de réaliser des revenus en nature comme autorisé ou indiqué dans une licence d'investissement, un accord d'investissement ou autre accord écrit conclu entre cette Partie et un investissement couvert par le présent Accord, un ressortissant ou une entreprise de l'autre Partie. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 à 5, une Partie peut empêcher un transfert en appliquant, de manière équitable, non-discriminatoire et de bonne foi, les dispositions de son droit interne (y compris les mesures conservatoires comme les décisions d'exécution forcée, de blocage temporaire de biens), relatives: à la banqueroute, l'insolvabilité ou la protection des droits du créancier; à l'émission, au commerce, à la transaction des titres de valeur, des contrats à terme, options ou autres produits financiers dérivés; au rapports ou registres de transfert; à la criminalité ou aux infractions pénales; à l'assurance du respect des décisions et jugements dans une procédure administrative ou judiciaire. Les dispositions du présent article relatives aux transferts financiers n'empêcheront pas les Parties: d'exiger des ressortissant ou des entreprises (ou leur investissement couvert par le présent Accord) de se conformer aux procédures et aux règlements bancaires coutumiers, à condition que ces procédures et règlements ne compromettent la substance des droits prévus par le présent article; d'appliquer des mesures de prudence afin de protéger les intérêts des créanciers et assurer la stabilité et l'intégrité du système financier national.
Article 2. Sécurité nationale Le présent Accord n'empêchera pas une Partie d'appliquer des mesures qu'elle considère nécessaire pour la protection de ses propres intérêts essentiels de sécurité. Aucune disposition du présent Accord ne peut être interprétée comme une exigence pour une Partie de fournir des informations dont la révélation est considérée par celle-ci comme contraire à ses intérêts essentiels de sécurité. Article 3. Exceptions générales à condition que les mesures prises ne soient appliquées de telle manière à constituer un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où les mêmes conditions prédominent, ou une restriction déguisée pour le commerce international, aucune disposition du présent Accord n'est interprétée comme une interdiction à l'adoption ou la mise en application par l'une ou l'autre Partie: en ce qui concerne le Chapitre I, Commerce des Biens, des mesures nécessaires pour assurer la conformité avec les lois ou règlements qui ne sont pas contraires aux dispositions du présent Accord, y compris des mesures relatives à la protection du droit de propriété et à la prévention des pratiques frauduleuses; en ce qui concerne le Chapitre I, Commerce des Biens, des mesures prévues à l'article XX du GATT de 1994; ou en ce qui concerne le Chapitre III, Commerce des Services, des mesures prévues à l'article XIV du GATT. Aucune disposition du présent Accord n'empêchera une Partie d'appliquer ses lois relatives aux organismes de représentation étrangers conformément à la législation en vigueur. Aucune disposition du présent Accord ne limite l'application de tout accord existant ou futur conclu entre les Parties sur le commerce des textiles et des produits de textile.
Article 4. Taxation Aucune disposition du présent Accord n'imposera des obligations en matière fiscale, sauf: le chapitre I, à l'exception de l'article 2.1, s'appliquera seulement aux impôts autre que les impôts directs comme définis au paragraphe 3 du présent article; dans le chapitre IV,
i)
les article 4 et 10.1 s'appliqueront en matière d'expropriation; et ii)
l'article 4 s'appliquera pour un accord d'investissement ou une autorisation d'investissement. Pour l'application de l'article 10.1 du Chapitre IV, un investisseur, lorsqu'il estime qu'une mesure fiscale implique une expropriation, peut soumettre l'affaire à l'arbitrage conformément à la disposition de l'article 4.3 du Chapitre IV, à condition que l'investisseur intéressé ait en premier lieu soumis l'affaire aux autorités fiscales compétentes des deux Parties pour examiner si ladite mesure implique une expropriation. L'investisseur ne peut cependant soumettre l'affaire à l'arbitrage si, dans un délai de neuf mois à compter de la date de ce renvoi, les autorités fiscales compétentes des deux Parties déterminent que la mesure fiscale n'implique pas d'expropriation. Les "impôts directs" comprennent tous les impôts sur le revenu total, sur le capital total ou sur une partie du revenu ou du capital, y compris les impôts sur les gains dûs à la cession de biens, les impôts sur la propriété immobilière, sur la succession et la donation, et les impôts sur le montant total des émonuments et salaires payés par les entreprises ainsi que les impôts sur la valeur ajoutée du capital.
Article 5. Consultations Les Parties consentent à effectuer des consultations périodiques pour examiner la mise en application du présent Accord. Les Parties consentent à effectuer rapidement des consultations à travers des canaux appropriés, sur demande de l'une ou de l'autre Partie, pour discuter toute question relative à l'interprétation ou la mise en application du présent Accord et tout autre aspect relevant des relations entre les Parties. Les Parties consentent à établir un Commission mixte pour le Développement des relations économiques et commerciales entre le Vietnam et les États-Unis (désigné ci-après "Commission"). La Commission a les missions suivantes: surveiller et assurer la mise en application du présent Accord et formuler des recommandations pour réaliser les objectifs de l'Accord; assurer qu'un équilibre satisfaisant de concessions soit maintenu pendant la durée de validité du présent Accord; servir de canal approprié que les Parties consultent à la demande de l'une ou l'autre Partie pour discuter et résoudre les problèmes relatifs à l'interprétation ou de la mise en application du présent Accord; et rechercher et faire des propositions sur l'amélioration et la diversification des relations économiques et commerciales entre les deux pays. La Commission sera coprésidée par les représentants des Parties au niveau ministériel, et aura des membres qui sont représentants des autorités concernées par la mise en application du présent Accord. La Commission se réunira par sessions annuelles ou à la demande de l'une ou l'autre Partie. L'emplacement des réunions alternera entre Hanoi et Washington D.C., à moins que les Parties en décident autrement. L'organisation et les modalités de fonctionnement de la Commission seront adoptées par elle lors de sa première session.
Article 6. Relation entre le Chapitre IV, l'annexe H, les échanges de lettres et l'annexe G Pour toute question relative à l'investissement dans les services et qui n'est pas régie dans l'annexe G, les dispositions de l'annexe H seront applicables. Cependant, en cas de contradiction entre une disposition du Chapitre IV, de l'annexe H ou des échanges de lettres et une disposition de l'annexe G, la disposition de l'annexe G prévaudra. L'annexe H et les échanges de lettres ne seront pas interprétés ou appliqués de telle manière à priver une Partie des droits reconnus par l'annexe G. Article 7. Annexes, listes des engagements et échanges de lettres Les annexes, les listes des engagements et les échanges de lettres constituent une partie intégrante de l'Accord. Article 8. Dispositions finales, entrée en vigueur, durée de validité, suspension et interruption Le présent Accord entrera en vigueur le jour où les Parties se verront notifiées que chacune d'elles a rempli les procédures légales nécessaires pour son entrée en vigueur et sa durée de validité est de trois ans. Le présent Accord peut être prorogé tous les trois ans si aucune Partie ne notifie à l'autre, au moins 30 jours avant l'expiration de sa validité, son intention de mettre un terme à l'Accord. Lorsque l'une des deux Parties n'a pas d'autorité légale nationale pour remplir ses obligations conformément au présent Accord, l'une d'elles peut suspendre l'application de l'ensemble de l'Accord ou, avec le consentement de l'autre Partie, d'une partie de l'Accord, y compris le traitement de la nation la plus favorisée. Dans ce cas, les Parties chercheront des solutions, dans la mesure du possible et conformément à leur droit
interne, pour minimiser les effets négatifs sur les relations commerciales existantes entre elles.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, en ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord. FAIT à Washington D.C. le 13 juillet 2000 en deux exemplaires, en anglais et en vietnamien, chaque exemplaire faisant également foi. |
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