Circulaire
du Ministère de la Justice
N°07/2002/TT-BTp, du 16/12/2002,
fixant les modalités d’application de certains articles du décret gouvernemental n°68/2002/ND-CP, en date du 10/7/2002, définissant les modalités d'application de certains articles de la loi sur la famille et le mariage relatifs aux relations matrimoniales et familiales impliquant un élément d'extranéité
Vu le Décret n°68/2002/ND-CP du Gouvernement, en date du 10 juillet 2002, définissant les modalités d'application de certains articles de la loi sur la famille et le mariage relatifs aux relations matrimoniales et familiales impliquant un élément d'extranéité;
Vu le Décret n°38/CP du Gouvernement, en date du 4 juin 1993, déterminant les missions, les attributions et l’organisation du Ministère de la Justice;
Après avis et accord des Ministères de la Sécurité publique, des Affaires étrangères, du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales, et du Comité pour la Démographie, la Famille et l'Enfant;
Le Ministère de la Justice adopte la présente Circulaire pour préciser les conditions d'application de certaines dispositions du Décret n°68/2002/ND-CP du Gouvernement, en date du 10 juillet 2002, définissant les modalités d'application de certains articles de la loi sur la famille et le mariage relatifs aux relations matrimoniales et familiales impliquant un élément d'extranéité.
I. Dispositions générales
1. Champs d'application:
1.1.
Aux termes des articles 1 et 79 du Décret n°68/2002/ND-CP du Gouvernement, en date du 10 juillet 2002, définissant les modalités d'application de certains articles de la loi sur la famille et le mariage relatifs aux relations matrimoniales et familiales impliquant un élément d'extranéité (désigné ci-après "Décret"), le mariage, l'établissement de la filiation et l'adoption entre citoyens vietnamiens et étrangers, entre étrangers résidant au Vietnam et entre citoyens vietnamiens dont l'une des parties ou toutes les parties s'établissent durablement à l'étranger, doivent se conformer aux dispositions du Décret et de la présente Circulaire.
Le Décret et la présente Circulaire s'appliquent également au mariage entre étrangers dont l'une des parties ou toutes les parties ne résident pas au Vietnam, si elles le souhaitent, et à l'adoption entre étrangers dont l'adopté est un enfant apatride résidant au Vietnam.
1.2. Aux termes des articles 2, 3 et 4 de la Loi sur la Nationalité vietnamienne de 1998, la notion de "citoyen vietnamien résidant à l'étranger" désigne toute personne de nationalité vietnamienne, établie de manière durable à l'étranger, qu'elle y soit naturalisée ou non.
Les citoyens vietnamiens séjournant à l'étranger pour une durée déterminée (dans le cadre d'une mission, de leurs études, ou d'un emploi...) ou séjournant au-delà du délai de leur autorisation de séjour et sans autorisation de prolonger leur séjour dans le pays d'accueil, n'appartiennent pas à la catégorie des personnes "établies" à l'étranger (ils sont désignés ci-après "citoyens vietnamiens résidant provisoirement à l'étranger"). Le mariage, l'établissement de la filiation, l'adoption entre citoyens vietnamiens résidant provisoirement à l'étranger ou entre un citoyen vietnamien résidant provisoirement à l'étranger et un citoyen vietnamien résidant au Vietnam, sont effectués conformément aux dispositions de la législation sur l'enregistrement de l'état civil et sont exclus du champs d'application du Décret et de la présente Circulaire.
2. Légalisation consulaire, exemption de la légalisation consulaire, certification, authentification et exemption de la certification, de l'authentification des actes établis à l'étranger:
Aux termes des articles 4, 6 et 67 du Décret, la légalisation consulaire et
la certification, l'authentification des actes établis à l'étranger dans le cadre d'un mariage, d'une adoption ou de l'établissement d'une filiation ayant un élément d'extranéité, ainsi que l'exemption de la légalisation consulaire, de la certification et de l'authentification de ces actes sont réglementées de la manière suivante:
2.1. La légalisation consulaire est exigée pour tout acte délivré, certifié ou authentifié par une autorité étrangère, soumis à une autorité compétente du Vietnam dans le cadre d'un mariage, d'une adoption ou de l'établissement d'une filiation ayant un élément d'extranéité. La légalisation consulaire signifie l'authentification de la signature et du cachet apposés sur un acte étranger en vue de leur utilisation au Vietnam. La légalisation consulaire est effectuée par le Service consulaire du Ministère des Affaires étrangères, le Services des Affaires étrangères de Ho Chi Minh-ville, les Services diplomatiques ou consulaires du Vietnam à l'étranger ou les organes agréés pour assurer le service consulaire à l'étranger. La légalisation consulaire est effectuée conformément aux dispositions de la Circulaire n°01/1999/TT-BNG du Ministre des Affaires étrangères, relatives aux procédures de légalisation des actes et documents.
L'exemption de la légalisation consulaire est réservée exclusivement aux actes suivants:
·
Actes établis par l'autorité compétente des pays qui ont signé avec le Vietnam une convention internationale prévoyant de façon réciproque l'exemption de la légalisation consulaire des actes de chacun des pays signataires (la liste de ces pays est jointe à la présente Circulaire et est mise à jour par le Ministère de la Justice à chaque modification);
·
Actes délivrés au Vietnam par le Service diplomatique ou consulaire d'un pays étranger à ses ressortissants en vue de leur utilisation au Vietnam en vertu du principe de la réciprocité (la liste de ces pays est jointe à la présente Circulaire et est mise à jour par le Ministère de la Justice à chaque modification signalée par le Ministère des Affaires étrangères);
·
Actes délivrés par l'autorité publique ou l'organe compétents de la République populaire de Chine, de la République démocratique populaire du Laos et du Royaume du Cambodge (désignés communément ci-après "pays limitrophes") à leurs citoyens résidant dans les régions de frontières communes avec le Vietnam dans le cadre d'un mariage ou de l'établissement d'une filiation avec un citoyen vietnamien résidant dans les régions de frontières communes avec ce pays.
2.2. Avant d'être déposés auprès de l'autorité vietnamienne compétente, les documents et actes en langue étrangère doivent être traduits en vietnamien et les traductions certifiées conformes à l'original par un service notarial. La certification notariale n'est pas obligatoire pour les documents et actes délivrés par l'autorité publique ou l'organe compétents des pays limitrophes à leurs citoyens résidant dans les régions de frontières communes avec le Vietnam dans le cadre d'un mariage ou de l'établissement d'une filiation avec un citoyen vietnamien résidant dans les régions de frontières communes avec ce pays. Cependant, ces documents doivent être traduits en vietnamien et accompagnés d'un engagement écrit du traducteur sur la conformité de sa traduction.
La traduction en vietnamien des documents et actes constituant le dossier d'adoption d'un enfant vietnamien par un étranger résidant dans le pays qui a signé ou adhéré à une convention sur la coopération en matière d'adoption internationale avec le Vietnam, doit être certifiée par le Service diplomatique ou consulaire vietnamien établi dans ce pays.
3. Durée de validité des documents et actes:
La durée de validité de six mois des documents et actes prévus aux points a et b du 1er paragraphe de l'article 13, aux points d et f du 1er paragraphe de l'article 41 et au point b du 1er paragraphe de l'article 69 du Décret court à compter de la date de leur délivrance à la date à laquelle ils sont déposés au Service judiciaire de province (pour les mariages) ou au Service vietnamien des adoptions internationales relevant du Ministère de la Justice (désigné ci-après "Service des adoptions internationales) (pour les adoptions).
4. Responsabilité du Service judiciaire de province:
Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 76 du Décret, le Service judiciaire assiste le Comité populaire de province dans la gestion administrative en matière de mariage et d'adoption ayant un élément d'extranéité; assure la réception des dossiers (sauf les dossiers d'adoption qui sont adressés au Service des adoptions internationales) et la perception des frais, examine les dossiers et présente ses propositions au Comité populaire de province sur le traitement de chacun des dossiers reçus. Il exerce également d'autres missions et pouvoirs prévus par le Décret.
Le Service judiciaire de province examine les dossiers de mariage, d'établissement de la filiation, d'adoption dans les zones frontalières et donne ses avis au cas par cas au Comité populaire de la commune frontalière pour décision.
5. Délivrance des copies d'actes d'état civil:
Après inscription au registre d'état civil du mariage, de l'établissement de la filiation, de l'adoption, le Service judiciaire de province peut, sur demande de l'intéressé, délivrer des copies de l'Acte de mariage, de la Décision reconnaissant la filiation, de la Décision autorisant l'adoption; les copies sont signées par le Directeur du Service judiciaire de province ou par son délégué, sur lesquelles est apposé le tampon du Service judiciaire de province.
6. Rapports et statistiques:
Le Service judiciaire est tenu de soumettre au Ministère de la Justice et au Comité populaire de province, les rapports et les statistiques semestriels et annuels (établis selon les formulaires du Ministère de la Justice) sur les mariages, l'établissement des filiations, les adoptions ayant un élément d'extranéité.
Les statistiques jointes au rapport semestriel sont établies du 1er janvier au 30 juin inclus; Les statistiques jointes au rapport annuel sont établies du 1er janvier au 31 décembre inclus. Les rapports semestriels doivent être soumis avant le 31 juillet et les rapports annuels avant le 31 janvier de l'année suivante.
7. Contrôle:
Le Ministère de la Justice avec le concours des ministères et administrations concernés, assure le contrôle de l'application du Décret selon les compétences techniques respectives afin de découvrir et de sanctionner rapidement les infractions en matière de mariage, d'établissement de la filiation et d'adoption ayant un élément d'extranéité.
II. Modalités d'application de certaines dispositions sur les procédures d'enregistrement du mariage, d'ÉTABLISSEMENTS de la filiation et d'adoption ayant un élément d'EXTRANÉITÉ
1. Enregistrement du mariage ayant un élément extranéité
1.1. Actes et documents constituant le dossier de demande d'enregistrement du mariage:
1.1.1. Chaque intéressé doit remplir un formulaire de demande d'enregistrement du mariage, dans lequel figure la mention de l'administration compétente désignée ci-dessous attestant qu'il est célibataire, divorcé ou veuf au moment du dépôt de la demande:
·
Si l'intéressé est un citoyen vietnamien résidant au Vietnam, la mention est faite par l'autorité compétente conformément aux dispositions de la législation relative à l'enregistrement de l'état civil.
·
Si l'intéressé est un citoyen vietnamien établi à l'étranger, la mention est faite par l'autorité compétente du pays d'accueil ou par le Service diplomatique ou consulaire du Vietnam dans ce pays.
·
Si l'intéressé est un étranger résidant à l'étranger, la mention est faite par l'autorité compétente du pays dont il a la nationalité et dans lequel il réside de manière permanente. Dans les cas où la législation nationale ne prévoit pas de déclaration ou d'attestation sur la situation familiale, ladite mention ou attestation peut être remplacée par une déclaration sur l'honneur de la part de l'intéressé en conformité avec la législation de son pays.
·
Si l'intéressé est un étranger résidant au Vietnam, la mention est faite par le Comité populaire de la commune du lieu de sa résidence.
1.1.2. Le certificat médical attestant que l'intéressé n'est pas atteint d'une maladie mentale, ou dans le cas contraire, s'il est atteint d'une maladie mentale, le certificat attestant qu'il reste maître de ses actes, est délivré par l'établissement médical spécialisé dans les maladies mentales du Vietnam, du niveau provincial au moins, ou par l'établissement médical spécialisé dans les maladies mentales du pays où réside l'intéressé.
1.1.3. Dans le cas où le citoyen vietnamien a reçu la décision définitive, rendue par une autorité judiciaire ou administrative étrangère compétente autorisant le divorce (avec un citoyen vietnamien ou avec un étranger), ladite décision doit être inscrite au registre d'état civil du Service judiciaire de province et l'intéressé doit déposer l'attestation d'inscription auprès du Service judiciaire de province (si l'inscription est faite dans un autre lieu); Si le divorce est prononcé par une autorité judiciaire vietnamienne, l'intéressé doit déposer une copie ou un extrait de la décision définitive autorisant le divorce.
La procédure d'inscription au registre d'état civil est effectuée conformément aux dispositions de la législation relative à l'enregistrement de l'état civil.
1.1.4. L'intéressé marié dont le conjoint est décédé doit déposer une copie du certificat de décès de son conjoint.
1.2. Dépôt du dossier de mariage:
Aux termes de l'article 14 du Décret, les intéressés doivent déposer en personne leur dossier de mariage. Au cas où l'un des deux ne peut se présenter pour cause de maladie, de mission ou pour d'autres raisons légitimes, il donne à l'autre intéressé une délégation certifiée conforme, indiquant les raisons de son absence, afin que ce dernier dépose le dossier en son nom.
1.3. Procédures d'établissement de l'acte de mariage:
Aux termes de l'article 16 du Décret, le Service judiciaire de province est responsables des dossiers de mariage, il est tenu d'assister le Comité populaire de province dans la réception, l'examen des dossiers, de proposer à ce dernier d'établir l'acte de mariage ou de refuser de l'établir.
Concernant les procédures, l'attention doit être portée sur les points suivants:
1.3.1. Publicité des bans de mariage: l'annonce est affichée, pendant 7 jours consécutifs, au siège du Service judiciaire de province et au siège du Comité populaire de la commune du lieu de résidence permanent ou provisoire du citoyen vietnamien, ou du lieu de résidence permanente de l'étranger. L'annonce doit comporter des informations personnelles des intéressés, telles que leurs noms et prénoms, leur sexe respectif, leur date de naissance, leur lieu de résidence permanente ou provisoire, leur situation de famille (célibataires, divorcés ou veufs), la date prévue pour l'établissement de l'acte de mariage (s'il n'y a pas de plainte ou de dénonciation sur les conditions légales de mariage).
En cas de plainte ou de dénonciation, le Comité populaire de commune doit, sans délai, en faire rapport écrit au Service judiciaire de province. Dans le cas contraire, le rapport du Comité populaire communal n'est pas requis.
1.3.2. Lors de l'instruction du dossier de mariage, en cas de plainte ou de dénonciation pour mariage contraire à la loi ou frauduleux (le mariage n'a pas pour but de fonder une famille mais est envisagé pour permettre un départ à l'étranger), le Service judiciaire de province doit procéder à la vérification ou convoque les intéressés pour les entendre.
S'il estime qu'il existe des incertitudes sur les pièces déposées ou des points à préciser dans le dossier relevant de la compétence des autorités de police, le Service judiciaire de province envoie à l'autorité de police du même échelon une demande de vérification conjointement à un exemplaire du dossier. Aux termes du paragraphe 2 de l'article 16 du Décret, l'autorité de police doit procéder à la vérification et, dans un délai de 20 jours à compter de la date de réception de la demande du Service judiciaire, répondre par écrit au Service judiciaire de province. Si à l'expiration de ce délai, l'autorité de police n'a pas répondu, le Service judiciaire de province doit tout de même soumettre ses propositions à la décision du Comité populaire de province en précisant que la demande de vérification a été faite auprès de l'autorité de police.
1.3.3. Dans le cas où l'établissement de l'acte de mariage est refusé, le Comité populaire de province doit le notifier par écrit aux intéressés en indiquant les raisons du refus. Les intéressés ne seront pas remboursés des frais d'enregistrement qui auront été engagés.
1.4. Célébration du mariage:
La célébration du mariage est organisée conformément aux dispositions de l'article 17 du Décret. Les deux intéressés se présentent à la célébration de leur mariage, où ils présentent leur carte d'identité, leur passeport ou toute autre pièce équivalente (pièce avec photo d'identité). Après avoir exprimé leur consentement pour le mariage, ils apposent leur signature sur le Registre des mariages et sur leur Acte de mariage.
Au cas où l'intéressé ou les intéressés, pour cause de maladie, de mission ou pour d'autres raisons légitimes, ne peut (peuvent) se présenter à la date prévue, il(s) doit (doivent) adresser une demande écrite auprès du Service judiciaire de province pour demander le report de la célébration à une date ultérieure; la demande ne doit pas être authentifiée. Ce report ne doit pas dépasser 90 jours à compter de la date à laquelle le président du Comité populaire de province signe l'Acte de mariage. Si à l'expiration de ce délai, la célébration du mariage n'a toujours pas été organisée en raison de l'absence de l'intéressé (ou des intéressés), le Service judiciaire de province en fait rapport au Comité populaire de province. Si après cette date, les intéressés souhaitent organiser la célébration de leur mariage, ils sont obligés de refaire toutes les formalités.
2.
établissement de la filiation
2.1. Sur les conditions pour la reconnaissance de la filiation:
Aux termes de l'article 28 du Décret, le Service judiciaire de province ne doit recevoir la demande de reconnaissance de la filiation que si les deux parties sont encore vivantes au moment du dépôt de la demande, qu'il sont volontaires et qu'il n'y a pas de litige entre elles; Si l'une des parties décède au cours du règlement du dossier et qu'il n'y a pas de litige, la reconnaissance est toujours possible; Si toutes les deux parties décèdent au cours du règlement du dossier, le Service judiciaire de province arrête la procédure.
Si au cours du règlement du dossier, il y a un litige entre les parties ou entre elles et un tiers, le Service judiciaire de province interrompt la procédure et informe les parties qu'elles peuvent saisir un tribunal populaire de province pour régler l'affaire par voie judiciaire.
2.2. Sur les procédures
Aux termes des articles 30 et 32 du Décret, l'attention doit être portée sur les points suivants:
2.2.1. Le demandeur peut déposer conjointement à sa demande, s'il en a, les preuves de sa filiation (lettre, cassette vidéo, photographie, résultat d'expertise médicale...); Dans le cas où le demandeur ne dépose pas de preuves, le Service judiciaire de province doit tout de même recevoir sa demande si celle-ci est régulière.
Au cas où la naissance de l'enfant concerné n'a pas été enregistrée, la demande d'établissement de sa filiation peut être réglée avant l'enregistrement de sa naissance.
2.2.2. Affichage des informations relatives à la demande d'établissement de la filiation: l'annonce doit être affichée pendant 15 jours consécutifs au siège du Service judiciaire de province et dans celui du Comité populaire de la commune du lieu de résidence de la personne reconnue père, mère ou enfant.
L'annonce comporte les informations sur les deux parties, telles que leurs noms et prénoms, leur sexe, leur date de naissance, leur lieu de résidence, le numéro de leur carte d'identité ou de leur passeport, la date prévue pour l'établissement de leur filiation (s'il n'y a pas de plainte ou de dénonciation à l'encontre cet acte).
En cas de plainte ou de dénonciation pendant la période de publication des bans, le Comité populaire doit, sans délai, en informer par écrit le Service judiciaire de province. Dans le cas contraire, le rapport du Comité populaire communal n'est pas requis.
2.2.3. La Décision de reconnaissance de la filiation est définitive à compter de la date de sa remise aux intéressés et de son inscription dans le registre.
2.2.4. En cas de refus ou d'interruption de la procédure, l'intéressé n'est pas remboursé des frais qui ont été engagés.
3. Adoption ayant un élément d'extranéité
3.1. Aux termes du paragraphe 2 de l'article 35 du Décret, seules sont recevables les demandes d'adoption d'enfant vietnamien déposées par les personnes (désignées ci-après "l'adoptant") résidant dans les pays qui ont signé ou adhéré à une convention avec le Vietnam sur la coopération en matière d'adoption (la liste de ces pays est jointe à la présente Circulaire; elle est mise à jour par le Ministère de la Justice à chaque modification). Si l'adoptant réside dans un pays qui n'a pas signé ou adhéré à une telle convention avec le Vietnam, la demande n'est recevable que si l'adopté, vivant toujours dans sa famille, y est nominalement désigné et que celui-ci:
-
est orphelin de père et de mère; de mère ou de père dont l'autre parent est inconnu;
-
est handicapé;
-
a des liens de parenté directe ou indirecte avec l'adoptant;
Les liens de parenté directe correspondent aux liens entre un enfant avec les frères et les sœurs de son père ou de sa mère; les liens de parenté indirecte correspondent aux liens entre l'un des deux époux avec l'enfant du premier mariage de l'autre époux.
Si le demandeur visé ci-dessus n'a pas de liens de parenté directe ou indirecte avec l'adopté, il doit avoir vécu ou travaillé au Vietnam pendant 6 mois au moins.
3.2. Dépôt du dossier de demande d'adoption:
Aux termes du paragraphe 2 de l'article 41 du Décret, le dossier de demande d'adoption doit être déposé auprès du Service des Adoptions internationales, par l'intermédiaire des services diplomatiques ou d'un organisme du pays concerné, agréé pour l'adoption internationale et autorisé à mener ses activités au Vietnam (désigné ci-après "Bureau d'adoption étranger").
Au cas où l'adoptant réside dans un pays qui n'a pas signé ou adhéré à une convention de coopération en matière d'adoption internationale avec le Vietnam, il doit déposer son dossier directement auprès du Service des Adoptions internationales.
3.3. Procédure de proposition d'un enfant en vue de son adoption:
3.3.1. La procédure de proposition d'un enfant en vue de son adoption, prévue à l'article 51 du Décret, n'est applicable qu'aux adoptants résidant dans les pays qui ont signé ou adhéré à une convention de coopération en matière d'adoption internationale avec le Vietnam. Dans ce cas, seuls les enfants vivant dans les orphelinats peuvent être proposés en vue de leur adoption; les enfants vivant dans leur famille ne peuvent pas être proposés.
3.3.2.
Après réception du dossier, le Service des Adoptions internationales, en se basant sur le souhait de l'adoptant (adopter un enfant venu de telle province ou de telle ville), transmet au Service judiciaire de province une note officielle, à laquelle est jointe une copie de la demande et de l'ensemble des pièces constituant le dossier. Ce dernier donne des instructions à l'orphelinat pour proposer un enfant correspondant aux conditions prévues et au souhait de l'adoptant.
Au cas où l'adoptant ne précise pas la province ou la ville d'origine de l'enfant, le Service des Adoptions internationales transmet le dossier avec une note officielle au Service judiciaire d'une province où réside l'orphelinat en mesure de proposer des enfants en vue de leur adoption.
3.3.3. Aux termes du paragraphe 2 de l'article 51 du Décret, l'orphelinat peut proposer seulement les enfants vivant dans son établissement.
Dans le cas où aucun enfant ne correspondrait aux conditions prévues et au souhait de l'adoptant, le directeur de l'orphelinat concerné doit, dans un délai de 7 jours à compter de la date de réception des instructions du Service judiciaire de province, informer ce dernier par écrit pour qu'il en informe le Service des Adoptions internationales.
Lorsqu'un enfant correspondant aux conditions prévues et au souhait de l'adoptant a été identifié, le directeur de l'orphelinat est tenu d'informer par écrit le Service judiciaire de province pour que ce dernier en informe le Service des Adoptions internationales. La note de réponse du directeur de l'orphelinat doit comporter les informations suivantes sur l'enfant proposé: nom et prénoms; sexe; date de naissance; nationalité, appartenance ethnique; lieu de résidence; lieu de naissance (s'il s'agit d'un nouveau né); domicile d'origine (si cette information est disponible); nom et prénoms des parents (si disponible); état de santé (taille, poids...); adoptabilité; besoins et goûts particuliers (s'il en a); et autres informations sur l'enfant (orphelin, abandonné, handicapé...). Deux photos de l'enfant (du format 9x12 ou 10x15) doivent être jointes à la note de réponse.
3.3.4. Aux termes du paragraphe 3 de l'article 51 du Décret, lorsque un enfant correspondant aux conditions prévues et au souhait de l'adoptant a été identifié, le Service des Adoptions internationales en informe par écrit l'adoptant (par le biais de l'Autorité centrale de l'adoption internationale du pays concerné ou par l'intermédiaire du Bureau d'adoption étranger). Dans la note adressée à l'adoptant, le Service des Adoptions internationales précise la date à laquelle l'adoptant devra répondre s'il accepte ou non l'enfant proposé.
3.3.5. Aux termes du paragraphe 4 de l'article 51 du Décret, dans le cas où l'adoptant accepte l'enfant proposé, le Service des Adoptions internationales en informe par écrit le Service judiciaire de province pour que celui-ci demande à l'orphelinat de constituer le dossier de l'enfant. Le directeur de l'orphelinat est tenu de constituer le dossier de l'enfant qui comportera les pièces prévues à l'article 44 du Décret.
Au cas où l'adoptant refuse l'enfant proposé, le Service des Adoptions internationales en informe par écrit le Service judiciaire de province et ce dernier informe à son tour l'orphelinat afin qu'il puisse proposer l'enfant à d'autres adoptants. Si le même adoptant souhaite adopter un autre enfant, son dossier de demande d'adoption ne peut être instruit qu'après un délai de 12 mois, à compter de la date de son dernier refus.
3.4. Procédure de traitement du dossier de demande d'adoption:
3.4.1. Aux termes des articles 45 à 49 du Décret, le Service judiciaire de province est tenu d'assister le Comité populaire de province dans l'instruction des dossiers d'adoption; il est responsable de l'ensemble de ces dossiers et doit respecter les délais prévus pour leur traitement.
S'il estime que le dossier comporte toutes les pièces prévues à l'article 44 du Décret et que toutes ces pièces sont régulières, que l'origine de l'enfant est clairement établie et que l'enfant répond aux conditions prévues pour être adopté, le Service judiciaire de province fait un rapport au Service des Adoptions internationales, auquel est joint un exemplaire du dossier de l'enfant.
Dans le cas où il estime que l'origine de l'enfant n'est pas clairement établie, que le dossier est falsifié ou lorsqu'il découvre des indices permettant de conclure que l'enfant a été acheté, remplacé, enlevé, le Service judiciaire de province transmet, conjointement à un exemplaire du dossier de l'enfant, une demande de vérification à l'autorité de police du même échelon. Aux termes du paragraphe 2 de l'article 45 du Décret, l'autorité de police concernée est tenue de procéder à la vérification et, dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la demande, celle-ci doit donner une réponse écrite au Service judiciaire de province. Si à l'expiration de ce délai, l'autorité de police n'a pas répondu, le Service judiciaire de province doit tout de même transmettre son rapport au Service des Adoptions internationales de province, conjointement à un exemplaire du dossier de l'enfant, dans lequel il précise les points soumis à vérification auprès de l'autorité de police.
3.4.2. Aux termes de l'article 46 du Décret, le Service des Adoptions internationales doit vérifier l'ensemble des pièces composant le dossier de l'enfant. S'il estime que le dossier n'est pas complet ou irrégulier, le Service des Adoptions internationales en informe par écrit le Service judiciaire de province qui s'adresse au directeur de l'orphelinat, aux parents biologiques ou au tuteur de l'enfant pour un complément d'informations; le délai pour compléter le dossier doit être précisé dans la note envoyée au Service judiciaire de province.
Dans le cas où le dossier est régulier et comporte toutes les pièces prévues par l'article 44 du Décret, le Service des Adoptions internationales envoie une note officielle, accompagnée d'un exemplaire du dossier de l'adoptant, au Service judiciaire de province (tout en conservant le dossier de l'enfant). Dans la note officielle, le Service des Adoptions internationales doit préciser son avis favorable sur d'adoption de l'enfant.
3.4.3. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 47 du Décret, dans un délai de 7 jours à compter de la date de réception de la note officielle et du dossier du Service des Adoptions internationales, le Service judiciaire de province est tenu d'informer l'adoptant (par l'intermédiaire du Bureau d'adoption étranger, s'il le souhaite) et lui demande de se rendre au Vietnam pour compléter les formalités d'adoption. La date avant laquelle l'adoptant doit se présenter au Vietnam, doit être précisé dans la note.
3.4.4. Aux termes des paragraphes 2 et 3 de l'article 7 du Décret, le Service judiciaire de province perçoit les frais d'enregistrement de l'adoption et ce, directement de l'adoptant ou par l'intermédiaire du Bureau d'adoption étranger. Il aide l'adoptant à remplir l'Acte d'engagement (sur formulaire prévu à cette fin) établi en quatre exemplaires. Après que l'adoptant a rempli toutes les formalités prévues, le Service judiciaire de province soumet au Comité populaire de province pour décision un rapport sur le résultat de l'instruction du dossier et ses propositions de solution au dossier de demande d'adoption, auxquels sont joints un exemplaire du dossier de l'enfant et un exemplaire du dossier de l'adoptant.
3.4.5. Aux termes des articles 48 et 49 du Décret, la remise officielle de l'enfant adopté a lieu seulement après que la Décision en adoption a été rendue par le président du Comité populaire de province. La cérémonie de remise officielle doit être organisée en présence de l'adopté et des personnes prévues au paragraphe 2 de l'article 49 du Décret. La remise par délégation n'est pas autorisée. Si en cas de force majeure (maladie, mission...), l'adoptant ne peut venir accueillir l'adopté, la remise officielle doit être reportée à une date ultérieure. Si l'adoptant est un couple et que l'un des deux époux, pour des raisons de force majeure, ne peut venir à la remise, il doit donner à l'autre époux pour agir en son nom, une procuration authentifiée par une autorité compétente de son pays. Lors de l'adoption, si la partie donneuse est constituée par les parents biologiques de l'adopté et que, pour des raisons de force majeure, l'un des parents ne peut venir à la remise, il doit donner à l'autre parent pour agir en son nom, une procuration authentifiée par le Comité populaire de la commune du lieu de sa résidence.
Le représentant du Bureau d'adoption étranger peut assister à la remise de l'enfant en qualité de témoin; il ne peut en aucun cas représenter l'adoptant pour accueillir l'enfant.
Le procès-verbal de remise officielle est signé par la partie donneuse, la partie adoptante, le représentant du Service judiciaire de province et sur lequel est apposé le tampon du Service judiciaire de province.
3.4.6. Dans un délai de 7 jours à compter de la date de la remise officielle de l'enfant, le Service judiciaire de province doit transmettre au Service des Adoptions internationales toutes les pièces prévues par le paragraphe 6 de l'article 49 du Décret.
4. Enregistrement du mariage, établissement de la filiation, adoption ayant un élément extranéité dans les zones frontalières
Lors du règlement des dossiers de mariage, d'établissement de filiation et d'adoption ayant un élément extranéité dans les zones frontalières, l'attention doit être portée sur les points suivants:
4.1. Champ d'application de la procédure:
Les dispositions du chapitre V du Décret s'appliquent seulement à l'inscription de mariage, de reconnaissance de la filiation, d'adoption entre citoyens vietnamiens résidant dans les communes frontalières du Vietnam avec des citoyens des pays limitrophes résidant dans les zones frontalières avec le Vietnam (la liste de ces communes est jointe à la Circulaire n°179/2002/TT-BQP du Ministère de la Défense nationale, en date du 22 janvier 2001).
Le mariage, l'établissement de la filiation, l'adoption entre un citoyen vietnamien résidant dans une commune frontalière du Vietnam et un citoyen du pays limitrophe, ne résidant pas dans les zones frontalières avec le Vietnam, ou inversement, n'entrent pas dans le champs d'application du chapitre V du Décret.
4.2. Procédures d'enregistrement du mariage, d'établissement de filiation, d'adoption:
4.2.1. Les demandes d'inscription du mariage, d'établissement de la filiation, d'adoption sont établies sur formulaire édité à cette fin pour les citoyens vietnamiens résidant au Vietnam, conformément aux dispositions de la législation sur l'enregistrement de l'état civil.
4.2.2. Les modalités de l'affichage des informations sur l'inscription du mariage, de l'établissement de la filiation, de l'adoption ainsi que le contenu de ces informations, sont prévus par la législation relative à l'enregistrement de l'état civil, applicable pour le mariage, l'établissement de la filiation, l'adoption entre citoyens vietnamiens résidant au Vietnam.
Exceptionnellement, l'annonce portant sur une adoption ayant un élément extranéité dans les zones frontalières doit comporter les informations sur l'adoptant et sur l'adopté, telles que: leurs noms et prénoms, leur sexe, leur date de naissance, leur appartenance ethnique, leur lieu de résidence, leur profession et la date prévue pour l'inscription de l'adoption.
4.2.3. L'Acte de mariage, la Décision de reconnaissance de la filiation, la Décision autorisant l'adoption sont établis sur formulaire édité à cette fin pour les citoyens vietnamiens résidant au Vietnam, conformément aux dispositions de la législation sur l'enregistrement de l'état civil.
III. Disposition d'application
1. La présente Circulaire entrera en vigueur le 2 janvier 2003.
2. En cas de disparité entre les dispositions de la présente Circulaire et les dispositions des traités internationaux que la République socialiste du Vietnam a signés ou auxquels elle a adhéré, lesdits traités l'emportent.
3.
Le Service judiciaire de province se base sur les dispositions du Décret et de la présente Circulaire, en tenant compte de la situation réelle de sa province pour rédiger un projet de Règlement sur le mécanisme de coordination de son activité avec celle des services de Police, du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales, et d'autres services concernés de sa province, en vue d'une bonne application de ces textes. Il soumet le projet au président du Comité populaire de province pour promulgation.
4.
Les Comités populaires de province, les Services judiciaires de province sont tenus d'informer le Ministère de la Justice des difficultés qu'ils rencontrent lors de l'application de la présente Circulaire.
Le Ministre de la Justice
UONG Chu Luu
Liste des pays appliquant la politique d'exemption de la légalisation consulaire avec le Vietnam
Jointe à la Circulaire n°07/2002/TT-BTP du Ministère de la Justice,
en date du 16 décembre 2002
Pays ayant signé une convention sur la coopération en matière d'adoption internationale avec le Vietnam:
La République de France (signée le 01/02/2000)
Pays ayant signé une convention sur l'entraide judiciaire avec le Vietnam:
1.
ex-Union soviétique, à laquelle succède la Fédération de Russie (signée le 10/12/1981)
2.
ex-Tchécoslovaquie, à laquelle succèdent la République Tchèque et la République de Slovaquie (signée le 12/10/1982)
3.
République cubaine (signée le 30/11/1984)
4.
Hongrie (signée le 18/01/1985)
5.
Bulgarie (signée le 03/10/1986)
6.
Pologne (signée le 22/03/1993)
7.
République démocratique populaire du Laos (signée le 06/07/1998)
8.
Fédération de Russie (signée le 25/08/1998)
9.
République populaire de Chine (signée le 24/02/1999)
10.
République de France (signée le 10/12/1981)
11.
Ukraine (signée le 06/04/2000)
12.
Mongolie (signée le 17/04/2000)
13.
Biélorussie (signée le 14/09/2000)
14.
République démocratique populaire de Corée (signée le 04/05/2002)
Pays ayant signé une convention de coopération en matière consulaire avec le Vietnam (liste jointe à la note officielle n°2630/LS-VP du Ministère des Affaires étrangères, en date du 15 novembre 2002)
1.
République de Pologne
2.
République de Bulgarie
3.
République du Cuba
4.
République de Hongrie
5.
République d'Irak
6.
Mongolie
7.
Fédération de Russie
8.
Roumanie
9.
République de Tchèque
10.
République populaire de Chine
11.
Ukraine
12.
République de Slovaquie
Pays appliquant le principe de réciprocité avec le Vietnam (liste jointe à la note officielle n°2630/LS-VP du Ministère des Affaires étrangères, en date du 15 novembre 2002)
1.
République de Grèce
2.
Royaume de Belgique
3.
Canada
4.
Royaume du Cambodge
5.
République fédérale d'Allemagne
6.
République d'Iran
7.
République d'Afrique du Sud
8.
Japon
9.
République de France
10.
Royaume de Suède
11.
Fédération de Suisse
Liste des pays ayant signé avec le Vietnam une convention de coopération en matière d'adoption internationale
(jointe à la Circulaire n°07/2002/TT-BTP du Ministère de la Justice,
en date du 16 décembre 2002)
1. République de France (signée le 01/02/2000).
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