Décision du
Premier
Ministre
N°122/2001/QD-TTg
du 21 août 2001
relative à
l’organisation
et a la gestion
des conférences
et colloques
internationaux
Le Premier
Ministre
Vu La loi sur
l’organisation
du Gouvernement
en date du 30
septembre 1992 ;
Sur proposition
du Ministre,
Président de la
Commission de
l’organisation
et du personnel
du
Gouvernement,
Décide :
Article 1.
Relèvent du
champ
d’application de
la présente
décision, les
conférences et
colloques
organisés par
les organismes
ou groupements
vietnamiens avec
la participation
étrangère
qu’elle soit
financière ou
pas ; et ceux
organisés par
les organismes
ou groupements
étrangers
opérant au
Vietnam
(dénommés
ci-après les
conférences et
colloques
internationaux).
Article
2. En
matière de
conférences et
de colloques
internationaux,
la présente
décision s’applique
:
1.
aux organismes
et groupements
vietnamiens suivants:
a)
les ministères,
les organes
ayant rang
ministériel, les
organes relevant
directement du
Gouvernement
(dénommés
ci-après les
administrations
centrales) et
leurs services
dépendants ;
b)
les comités
populaires des
provinces et des
villes relevant
directement du
pouvoir central
(dénommés
ci-après les
collectivités
locales) et
leurs services
dépendants ;
c)
les instances
centrales des
organisations
populaires comprenant
des associations
de masse, des
organisations
politico-sociales,
des
organisations
socio-professionnelles
et d’autres
organisations.
2.
aux organismes
et groupements
étrangers agréés
par les
autorités
compétentes du
Vietnam pour
exercer des
activités au
Vietnam.
Article 3.
Compétence pour
autoriser
l’organisation
des conférences
et colloques
internationaux
1.
Sont soumis à
l’autorisation
du Premier
Ministre :
a)
les conférences
et colloques
internationaux
de haut niveau
auxquels
assistent les
chefs, les
ministres ou les
personnalités
ayant une place
hiérarchique
équivalente ou
supérieure, des
pays ou des
organisations
internationales.
b)
les conférences
et colloques
internationaux
portant sur des
thèmes
politiques,
ethniques, religieux, de sécurité nationale, de défense nationale ou de
secret d’État.
2.
Les chefs des
administrations
centrales et des
collectivités
locales décident
de
l’organisation
des conférences
et colloques
internationaux
en leur sein, et
autorisent leurs
services
dépendants, les
organismes ou
groupements
étrangers
directement
agréés par le
pourvoir central
ou local, à
organiser des
conférences et
colloques
internationaux,
dès lors que
ceux-ci
n’entrent pas
dans le cadre du
paragraphe 1er
du présent
article,
conformément aux
réglementations
en vigueur sur
les pouvoirs et
attributions en
matière de
gestion de l’État
des
administrations
centrales et des
collectivités
locales.
3.
Les conférences
et colloques
internationaux
organisés par
les groupements
populaires se
soumettent aux
règlements du
Secrétariat du
Parti.
Article 4.
Portée de la
gestion des
conférences et
colloques
internationaux
La gestion
assurée par les
administrations
centrales et les
collectivités
locales en
matière de
conférences et
de colloques
internationaux
comprend les
actions
suivantes :
1.
Soumettre à
l’autorisation
du Premier
Ministre ou
autoriser, par
écrit,
l’organisation
des conférences
et colloques
internationaux,
après
supervision du
programme, du
contenu, de
l’envergure, du
nombre de
participants, de
la composition
de l’auditoire
(vietnamien et
étranger), de la
date, du lieu et
du financement
des travaux. Les
autorisations
octroyées par
les chefs des
administrations
centrales ou des
collectivités
locales sont en
même temps
transmises à la
Commission de
l’organisation
et du personnel
du Gouvernement
afin que
celle-ci en
fasse le bilan
et le suivi.
2.
Veiller à
l’organisation
des travaux, au
contenu des
exposés, des
informations et
des publications
à diffuser,
avant, au cours
ou après la
tenue des
travaux.
3.
Découvrir et
sanctionner, en
temps utile, les
infractions à la
loi ou à la
présente
décision,
commises par
tout particulier
ou groupement
lors de
l’organisation
des travaux.
4.
Présenter un
rapport annuel
des conférences
et colloques
internationaux
organisés et
gérés par les
administrations
centrales ou les
collectivités
locales, à la
Commission de
l’organisation
et du personnel
du Gouvernement
afin que
celle-ci en
fasse le bilan
et en informer
le Premier
Ministre
(formulaire
joint).
Article 5.
Attributions du
service
organisateur de
conférences et
de colloques
internationaux
1.
Si les travaux
sont organisés
par un organisme
ou groupement
vietnamien, ce
dernier a les
attributions
suivantes:
a)
Demander une
autorisation
écrite à
l’organisme
compétent visé à
l’article 3 de
la présente
décision, 1 mois
au moins avant
la tenue des
travaux, s’ils
relèvent de la
compétence du
Premier
Ministre, et 15
jours, s’ils
relèvent de la
compétence des
administrations
centrales ou
locales.
-
La demande
d’autorisation
doit indiquer
clairement :
-
l’objectif des
travaux ;
-
le contenu des
travaux ;
-
la date et le
lieu de
déroulement
des travaux,
ou
l’emplacement
des visites ou
des missions
d’étude, s’il
y en a ;
-
les
participants
aux travaux
d’organisation :
les organismes
vietnamiens,
les organismes
étrangers, les
organismes
financièrement
participants
(s’il y en
a) ;
-
la composition
de
l’auditoire :
le nombre de
participants
et la
composition de
l’auditoire
étranger et
vietnamien ;
-
le
financement ;
-
les
observations
des organismes
concernés
(s’il y en
a) ;
b)
Élaborer un
devis
conformément aux
réglementations
sur la gestion
financière des
conférences et
colloques
internationaux
organisés au
moyen du budget
d’État ;
respecter les
réglementations
sur l’exécution
des dépenses et
des recettes et
l’apurement des
comptes.
c)
Engager sa
responsabilité
sur le contenu
des documents,
rapports,
interventions,
données
documentaires ou
chiffrées,
utilisés lors
des travaux,
ainsi que sur le
contenu des
publications
diffusées avant,
au cours ou
après la tenue
des travaux ;
d)
Respecter les
réglementations
sur la
confidentialité
et la diffusion
des
informations ;
e)
Avertir sans
délai l’autorité
compétente afin
que celle-ci
donne suite, en
temps utile, aux
évolutions
complexes
intervenues lors
des travaux ;
f)
Transmettre un
rapport de
synthèse des
travaux à
l’organisme dont
émane
l’autorisation
et à la
Commission de
l’organisation
et du personnel
du
Gouvernement dans un délai de 1 mois à compter de la fin des
travaux
(formulaire
joint)
2.
Si les travaux
sont organisés
par un organisme
ou groupement
étranger, ce
dernier a les
attributions
suivantes :
a)
Demander une
autorisation
écrite à
l’autorité
compétente visée
à l’article 3 de
la présente
décision, 2 mois
au moins avant
la tenue des
conférences et
colloques
internationaux,
s’ils relèvent
de la compétence
du Premier
Ministre, et 1
mois, s’ils
relèvent de la
compétence des
administrations
centrales ou
locales ;
b)
La demande
d’autorisation
doit indiquer
clairement :
-
l’objectif des
travaux ;
-
le contenu des
travaux ;
-
la date et le
lieu du
déroulement
des travaux ;
l’emplacement
des visites et
des missions
d’étude (s’il
y en a) ;
-
la composition
du comité
organisateur
et le nombre
de
participants
étrangers et
vietnamiens ;
c)
Respecter les
dispositions
législatives et
réglementaires
vietnamiennes
relatives à
l’organisation
des conférences
et colloques
internationaux.
Article 6.
Organisation et
gestion des
conférences et
colloques
internationaux
1.
Les ministres,
les chefs des
organes ayant
rang ministériel
ou des organes
relevant
directement du
Gouvernement,
les présidents
des comités
populaires des
provinces et des
villes
directement
rattachées au
pouvoir central,
sont tenus d’une
gestion directe
et complète des
conférences et
colloques
internationaux
visés à
l’article 1 et
au paragraphe 1
de l’article 4
de la présente
décision.
2.
La Commission de
l’organisation
et du personnel
du Gouvernement,
en tant que
service
centralisateur,
est tenue de
collaborer avec
les organismes
concernés, de
faire le bilan
et de présenter
au Premier
Ministre un
rapport annuel
de l’état des
conférences et
colloques
internationaux
organisés par
les
administrations
centrales et
locales.
3.
Lorsque les
conférences et
colloques
internationaux
portent sur un
secteur dans
lequel une
administration
centrale ou
locale est
chargée de la
gestion de l’Etat,
l’organisateur
doit recueillir
par écrit l’avis
de ladite
administration
avant de saisir
l’autorité
compétente de la
demande
d’autorisation.
L’administration
centrale ou
locale consultée
doit répondre
par écrit dans
un délai ne
pouvant excéder
15 jours à
compter de la
réception de la
demande d’avis ;
expiré ce délai,
le silence vaut
acceptation.
4.
L’organisme
compétent pour
délivrer
l’autorisation
d’exercice
d’activités aux
organismes ou
groupements
étrangers est
tenu de
superviser le
contenu des
travaux et des
activités
afférentes,
proposés par ces
organismes ou
groupements,
avant
d'effecteur les
formalités
prévues par la
présente
décision.
Article 7.
Tout groupement
ou particulier
ayant commis une
infraction à la
présente
décision fera
l’objet, en
fonction de la
gravité de
d’infraction,
d’une sanction
prévue par la
loi.
Article 8.
La présente
décision abroge
la Décision N°
236/1999/QD-TTg
en date du 24
décembre 1999 du
Premier Ministre
et entrera en
vigueur 15 jours
après sa
signature.
Les ministres,
les chefs des
organes ayant
rang
ministériel, des
organes relevant
directement du
Gouvernement,
les présidents
des comités
populaires des
provinces et des
villes
directement
rattachées au
pouvoir central
sont tenus de
l’exécution de
la présente
décision./.
Premier Ministre
PHAN Van Khai