Décret N° 75/2000/ND-CP du Gouvernement,
en date du 8 décembre 2000, sur le notariat et la certification
Le Gouvernement
Vu la Loi du 30 septembre 1992 sur l’organisation du Gouvernement ;
Vu le Code civil du 28 octobre 1995 ;
Pour mieux répondre aux besoins croissants des citoyens en matière de notariat et de certification, mieux soutenir le développement économique et social du pays, renforcer la gestion de l’État en matière de notariat et de certification et promouvoir les réformes administratives dans le domaine du notariat et de la certification ;
Sur proposition du Ministre de la Justice,
Décrète :
Chapitre I
Dispositions générales
Article 1. Champ d’application du Décret
Le présent Décret définit le domaine de l’activité notariale et de la certification, les principes de fonctionnement, les formalités et les procédures d’opérations notariales et de certification, l’organisation des offices notariaux, le travail de certification relevant des comités populaires de district, d’arrondissement, de cité urbaine et de ville relevant du pouvoir provincial (dénommés ci-après « comités populaires de district ») et des comités populaires de commune, de quartier urbain et de bourg (dénommés ci-après « comités populaires de commune »).
Par le biais de l’exécution de ses fonctions notariales et de certification, les autorités compétentes en la matière contribuent à garantir la sécurité juridique des rapports civils, économiques, commerciaux et d’autres rapports sociaux, à prévenir les infractions à la loi et à renforcer la légalité socialiste.
Article 2. Notariat et certification
Le notariat désigne le fait pour un office notarial d’État de conférer l’authenticité à un contrat conclu ou à tout autre acte établi dans le cadre d’un rapport civil, économique, commercial ou tout autre rapport social (dénommé ci-après « contrat et acte ») et d’effectuer d’autres opérations permises par le présent Décret.
La certification désigne le fait pour un comité populaire de district ou de commune de conférer l’authenticité à un document, à un contrat, à un acte ou à une signature apposée dans un document conformément au présent Décret.
Article 3. Domaine de l’activité notariale et de la certification des contrats et actes
Un contrat ou un acte visé par l’article 2 du présent Décret doit faire l’objet d’une authentification lorsqu’il se trouve dans les catégories suivantes :
Les contrats et les actes que la loi soumet obligatoirement à une opération notariale ou une certification ;
Tout autre contrat ou acte où l’authentification n’est pas imposée par la loi mais demandée volontairement par une personne physique ou morale.
Article 4. Autorités compétentes en matière notariale et de certification
1.
Sont habilités à conférer l’authenticité à l’intérieur du pays :
a.
Les offices notariaux d’État ;
b.
Les comités populaires de district ;
c.
Les comités populaires de commune.
2. Sont habilités à conférer l’authenticité à l’extérieur du pays, les représentations diplomatiques et consulaires de la République socialiste du Vietnam à l’étranger (dénommées ci-après « services de représentation du Vietnam à l’étranger »).
Article 5. Personnes exerçant les fonctions notariales ou de certification
Les personnes qui confèrent l’authenticité, sont les suivantes :
1.
Les notaires des offices notariaux d’État ;
2.
Les personnes habilitées par les comités populaires de district ou de commune à effectuer la certification conformément au présent Décret ;
3.
Les agents consulaires des services de représentation du Vietnam à l’étranger.
Article 6. Principes en matière notariale et de certification
1.
Les activités notariales et de certification doivent se conformer au présent Décret et à tout autre texte réglementaire applicable en la matière.
2.
Lors d’une opération notariale ou de certification, la personne compétente doit se conduire de manière objective, impartiale, honnête et engager sa responsabilité quant à cette opération ; elle est tenue de refuser de conférer l’authenticité demandée lorsqu’elle connaît ou doit connaître que cette opération ou le contenu de l’acte notarié ou certifié est contraire à la loi.
3.
La personne en charge doit garder secrets le contenu de l’acte notarié ou certifié ainsi que toutes informations connexes, sauf les cas prévus par le paragraphe 4 de l’article 62 du présent Décret.
Article 7. Personnes pouvant demander l’authentification
Toute personne physique ou morale, vietnamienne ou étrangère peut demander l’authentification.
Si le demandeur est une personne physique, il doit jouir d’une capacité d’exercice en matière civile conformément à la loi ; dans le cas d’une personne morale, le demandeur doit être le représentant légal ou mandaté par ladite personne morale.
Le demandeur peut requérir d’une autorité compétente en matière notariale et de certification d’effectuer toute opération d’authentification légale; en cas de refus, il peut se plaindre selon les modalités définies au Chapitre IX du présent Décret.
Le demandeur doit présenter toutes pièces et documents nécessaires à l’opération demandée et engager sa responsabilité quant à la régularité de ces pièces et documents ; en cas de demande d’authentification d’un contrat ou d’un acte, le demandeur doit également justifier de sa bonne foi et de l’absence de dol dans la conclusion dudit contrat ou de l’établissement dudit acte.
Article 8. Témoins
1.
Lorsque la présence d’un témoin est obligatoire par la loi ou lorsque cette dernière ne l’est pas mais le demandeur se trouve dans l’incapacité de lire, d’écouter, de signer ou d’apposer ses empreintes digitales, il faut avoir des témoins lors d’une activité notariale ou de certification.
Le demandeur désigne des témoins ; s’il ne peut en désigner lui-même ou en cas d’urgence, le notaire ou la personne exerçant la certification peut désigner des témoins.
2.
Un témoin doit réunir les conditions suivantes :
a.
Avoir au moins 18 ans ; jouir de la pleine capacité d’exercice en matière civile ;
b. Ne pas avoir un droit ou une obligation patrimonial lié à l’activité notariale ou de certification demandée.
Article 9. Lieux où sont effectuées les activités notariales et de certification
Toute opération notariale ou de certification doit être effectuée au siège de l’autorité compétente en la matière, sauf les cas prévus au paragraphe 2 de l’article 50 du présent Décret ou sauf les cas où la loi en dispose autrement.
L’autorité compétente en matière notariale ou de certification doit aménager un lieu approprié pour l’accueil des demandeurs.
Un programme de travail et un règlement sur l’accueil des citoyens, les compétences, les formalités, les procédures et les frais notariaux et de certification doivent être affichés au siège de l’office notarial ou au sein des bureaux des autorités compétentes en matière de certification.
Article 10. Moment où l’authentification est réputée accomplie
L’authentification s’accomplit au moment où la personne en charge a signé l’acte notarié ou certifié.
Article 11. Signature ou apposition d’empreintes digitales sur un acte notarié ou certifié
La signature ou l’apposition d’empreintes digitales du demandeur doit être effectuée en présence de la personne en charge, sauf les cas où la loi en dispose autrement.
La signature ou l’apposition d’empreintes digitales d’un témoin doit être effectuée en présence de la personne en charge et du demandeur.
Article 12. Langue utilisée lors des activités notariales et de certification
La langue utilisée lors des activités notariales et de certification est le vietnamien, sauf les cas prévus à l’article 25, paragraphe 4 et l’article 49 du présent Décret ou sauf les cas où la loi en dispose autrement.
Si le demandeur ne parle pas vietnamien, il doit être assisté par un interprète.
Article 13. Formule notariale et de certification
Le contenu de la formule notariale et de certification doit être clair, cohérent et refléter le niveau de responsabilité du notaire ou de la personne effectuant la certification à l’égard de l’opération en cause.
Le Ministère de la Justice détermine la formule-type notariale et de certification pour les opérations notariales et de certification usuelles.
Article 14. Valeur juridique des actes notariés et certifiés
Les contrats, les actes, les copies, les signatures apposées dans les pièces relatives à l’établissement d’un acte et les traductions authentifiées par un office notarial conformément au présent Décret sont appelés actes notariés.
Les contrats, les actes, les copies, les signatures apposées dans les pièces relatives à l’établissement d’un acte certifié par un comité populaire de district ou de commune conformément au présent Décret, sont appelés actes certifiés.
Un acte notarié ou certifié a valeur de preuve, sauf les cas où les faits ne relèvent pas de la compétence du notaire ou de la personne effectuant la certification ou lorsque l’authentification de l’acte a été effectuée de manière non conforme aux dispositions du présent Décret ou lorsque l’acte a été déclaré nul par une décision de justice.
Un contrat notarié ou certifié est doté de la force exécutoire à l’égard des cocontractants ; lorsque le débiteur ne s’exécute pas, le créancier peut saisir une autorité compétente de l’État conformément à la loi.
Lorsque l’authentification relève en vertu du présent Décret, de la compétence de plusieurs autorités, l’acte notarié ou certifié par l’une ou l’autre des ces autorités compétentes a une valeur juridique égale.
Article 15. Application des traités internationaux
En cas de contradiction entre une disposition du présent Décret et une disposition relative à l’activité notariale et de certification contenue dans un accord international que le Vietnam a signé ou auquel il a adhéré, la disposition de cet accord prévaut.
Article 16. Frais notariaux, de certification et autres
1.
Lorsque l’opération notariale ou de certification demandée a été exécutée, le demandeur doit payer les frais y afférents.
Les Ministères des finances et de la Justice définissent le montant des frais, les exonérations et les réductions des frais et le régime de gestion et d’utilisation des frais notariaux et de certification.
2.
Dans le cas où, à la requête du demandeur, le notaire ou l’autorité exerçant la fonction de certification prend en charge également, la rédaction du contrat ou de l’acte, la traduction, la correction, la frappe, la reproduction ou tout autre service concerné, le demandeur doit payer les frais couvrant tous ces services fournis. Les Ministères des Finances et de la Justice déterminent le montant et le régime de gestion et d’utilisation de ces frais.
Chapitre II
Gestion d’État en matière notariale et de certification
Article 17. Missions et attributions du Ministère de la Justice dans la gestion du notariat et de la certification
Le Ministère de la Justice assiste le Gouvernement pour la gestion centrale du notariat et de la certification. A ce titre, il a les missions et attributions suivantes :
Élaborer et soumettre aux autorités compétentes pour adoption, les textes législatifs et réglementaires sur le notariat et la certification ; prendre, dans la limite de ses compétences, les textes d’application de ceux-ci ;
Guider, sur le plan organisationnel et fonctionnel, les activités notariales et de certification ;
Pourvoir à la formation continue en matière notariale et de certification ;
Publier les registres notariaux et de certification ; guider l’utilisation de ces registres ; publier les formulaires de contrat et d’acte, les formules notariales et certification et guider l’utilisation de ces publications ;
Contrôler et inspecter sur le plan organisationnel et fonctionnel, les activités notariales et de certification conformément à ses compétences ;
Régler les plaintes et recours en matière notariale et de certification relevant de ses compétences ;
Faire le bilan annuel et rassembler les données statistiques relatives aux activités notariales et de certification afin d’en rendre compte au Gouvernement ;
Engager la coopération internationale en matière notariale et de certification ;
Assurer la formation professionnelle des notaires ; nommer ou révoquer les notaires ; délivrer les cartes de notaire ; publier l’annuaire des notaires ; mettre en œuvre l’application des technologies de l’information dans les activités notariales.
Article 18. Missions et attributions du Ministère des Affaires étrangères dans la gestion des activités notariales
Le Ministère des Affaires étrangères gère les activités notariales effectuées par les services de représentation du Vietnam à l’étranger. A ce titre, il a les missions et attributions suivantes :
Guider, contrôler et inspecter les activités notariales des services de représentation du Vietnam à l’étranger, en coordination avec le Ministère de la Justice, conformément à la législation notariale ; former des agents consulaires de ces services à la technique notariale ;
Régler les plaintes et dénonciations en matière notariale relevant de ses compétences ;
Faire le bilan, chaque année et tous les six mois, et rassembler les données statistiques relatives aux activités notariales des services de représentation du Vietnam à l’étranger et les adresser au Ministère de la Justice.
Article 19. Missions et attributions des comités populaires de province dans la gestion des activités notariales et de certification
1.
Le comité populaire de province gère les activités notariales et de certification dans la limite de son ressort territorial. A ce titre, il a les missions et attributions suivantes :
Guider les activités notariales et de certification ;
Régler les plaintes et dénonciations en matière notariale et de certification relevant de ses compétences ;
Pourvoir à la formation des personnes exerçant les fonctions de certification des comités populaires de district et de commune ; guider, contrôler et inspecter l’activité des offices notariaux et des comités populaires de district et de commune ;
Décider de la création et de la suppression des offices notariaux ; définir le ressort territorial de chaque office notarial ; nommer, révoquer ou destituer les directeurs et directeurs adjoints des offices notariaux ; fixer l’effectif de chaque office notarial ; pourvoir aux moyens matériels et immobiliers nécessaires au fonctionnement des offices notariaux ;
Faire le bilan et rassembler les données statistiques relatives à l’activité notariale et de certification dans son ressort territorial et les adresser au Ministère de la Justice tous les six mois et chaque année.
2. Le service judiciaire de province assiste le comité populaire de province pour l’accomplissement des missions et attributions prévues au paragraphe 1 du présent article.
Article 20. Missions et attributions des comités populaires de district dans la gestion de l’activité de certification
1.
Le comité populaire de district organise le travail dans son ressort territorial en matière de certification. A ce titre, il a les missions et attributions suivantes :
Guider le travail du bureau judiciaire et des comités populaires de commune en matière de certification;
Contrôler et inspecter le travail du bureau judiciaire et des comités populaires de commune en matière de certification;
Régler les plaintes et dénonciations en matière de certification relevant de ses compétences ;
Faire le bilan et rassembler les données statistiques en matière de certification afin d’en rendre compte au service judiciaire de province, tous les six mois et chaque année.
2.
Le bureau judiciaire assiste le comité populaire de district dans l’accomplissement des missions et attributions prévues au paragraphe 1 du présent article.
Chapitre III
Compétences en matière notariale et de certification
Article 21. Compétences des offices notariaux
1. Relèvent de la compétence exclusive des offices notariaux, les opérations notariales suivantes :
Authentifier les contrats et les actes à extranéité ;
Authentifier les contrats et les actes à caractère immobilier dans la limite du ressort territorial de chaque office notarial conformément au paragraphe 1 de l’article 23 du présent Décret ;
Authentifier les contrats ou les actes qui portent sur un bien meuble d’une valeur supérieure à 50 millions de dôngs ;
Authentifier les traductions vietnamiennes des actes en langue étrangère et inversement ;
Authentifier la signature des étrangers et des vietnamiens résidant à l’étranger apposée dans les documents justifiant une transaction établie au Vietnam ou à l’étranger et la signature des Vietnamiens apposée dans les documents justifiant une transaction établie à l’étranger ;
Conserver les testaments ;
Effectuer toute autre opération permise par la loi.
2.
Les offices notariaux peuvent également effectuer les opérations relevant de la compétence des comités populaires de district conformément à l’article 22 du présent Décret, sauf les contrats et actes portant sur un bien immeuble se trouvant dans le ressort territorial respectif des comités populaires de district tel que prévu au paragraphe 2 de l’article 23 du présent Décret.
Les offices notariaux peuvent également effectuer toutes les opérations relevant de la compétence des comités populaires de commune tel que prévu à l’article 24 du présent Décret.
Article 22. Compétences des comités populaires de district en matière de certification
1.
Les comités populaires de district sont compétents pour effectuer les opérations suivantes :
a.
Certifier conforme les copies d’actes, diplômes et certificats rédigés en vietnamien ou dans une langue étrangère ;
b.
Authentifier la signature des Vietnamiens apposée dans les documents justifiant une transaction civile établie au Vietnam ;
c.
Authentifier les contrats et les actes portant sur un bien immobilier se trouvant dans leur ressort territorial respectif tel que défini au paragraphe 2 de l’article 23 du présent Décret ;
d.
Authentifier les contrats et les actes portant sur un bien meuble d’une valeur inférieure à 50 millions de dôngs ;
e.
Authentifier les conventions écrites de partage des biens successoraux et des déclarations d’acceptation de la succession ;
f.
Effectuer toute autre opération permise par la loi.
2.
Les présidents des comités populaires de district peuvent mandater les chefs des bureaux judiciaires de district pour effectuer les opérations prévues au paragraphe 1 du présent article. Le chef du bureau judiciaire doit enregistrer sa signature auprès du service judiciaire de province. Chaque bureau judiciaire doit nommer spécialement un cadre judiciaire pour assister le chef de bureau dans l’exécution des opérations de certification ; ce cadre judiciaire doit avoir un diplôme universitaire en droit et avoir reçu une formation en matière de certification.
Article 23. Compétences territoriales des offices notariaux et des comités populaires de district dans les activités notariales et de certification des contrats et des actes portant sur des biens immobiliers
Le président du comité populaire de province détermine les compétences territoriales réparties entre les offices notariaux en matière notariale des contrats et des actes portant sur les immeubles se trouvant dans le ressort territorial de ce comité populaire. La compétence territoriale d’un office notarial peut couvrir un ou plusieurs arrondissements, districts, cités urbaines ou villes relevant du pouvoir provincial.
Les comités populaires de district, d’arrondissement et de cité urbaine sont compétents pour authentifier les contrats et les actes portant sur les immeubles se trouvant dans leur ressort territorial respectif et ne relevant pas de la compétence territoriale des offices notariaux tel que définie au paragraphe 1 du présent article.
L’authentification des testaments et des renonciations à la succession portant sur un immeuble ne se soumet pas aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
Article 24. Compétences des comités populaires de commune en matière de certification
1.
Les comités populaires de commune sont compétents pour effectuer les opérations suivantes :
a.
Authentifier la signature des Vietnamiens apposée dans les documents justifiant une transaction civile établie au Vietnam ;
b.
Authentifier les testaments et les renonciations à la succession ;
c.
Effectuer toute autre opération permise par la loi.
2.
Le président du comité populaire de commune ou le vice-président chargé des affaires juridiques est compétent pour effectuer les opérations de certification prévues au paragraphe 1 du présent article et doit enregistrer sa signature auprès du service judiciaire de province. Un cadre judiciaire de commune assiste le président ou le vice-président du comité populaire de commune dans l’exécution des opérations de certification. Ce cadre judiciaire doit réunir toutes les conditions déterminées par l’article 13 du Décret N° 83/1998/ND-CP du Gouvernement, en date du 10 octobre 1998, sur le registre de l’état civil. Il doit avoir reçu en outre une formation appropriée en matière de certification.
Article 25. Compétences en matière notariale des services de représentation du Vietnam à l’étranger
1.
Les services de représentation du Vietnam à l’étranger sont compétents pour exercer les fonctions notariales prévues à l’article 21 du présent Décret et d’autres fonctions définies par l’Ordonnance sur les services consulaires, sauf celles concernant la conclusion de contrats de vente, de donation, d’échange ou d’hypothèque d’un immeuble situé au Vietnam.
2.
Pour un pays étranger ou une région où les besoins en matière notariale sont considérables, le Ministère des Affaires étrangères doit charger spécialement un agent consulaire muni d’un diplôme universitaire en droit et ayant reçu une formation appropriée en matière notariale, pour exercer les fonctions notariales dans le service de représentation du Vietnam en cause. Ce Ministère doit en rendre compte au Ministère de la Justice.
3.
Un acte notarié effectué par un service de représentation du Vietnam à l’étranger a la même valeur qu’un acte notarié effectué au Vietnam.
4.
L’acte notarié effectué par un service de représentation du Vietnam à l’étranger et destiné à être utilisé à l’étranger peut être rédigé dans une autre langue que le Vietnamien.
Chapitre IV
office notarial et notaire
Article 26. Office notarial
1.
L’office notarial, placé sous l’autorité du directeur du service judiciaire de province, est doté de la personnalité morale, il dispose d’un siège, d’un compte bancaire et d’un sceau conformément à la loi. Dans les provinces et villes relevant du pouvoir central où les besoins en matière notariale sont considérables, il peut être créé plusieurs offices notariaux qui sont enregistrés sous numéro.
2.
Un office notarial a un chef, des sous-chefs, des experts et d’autres employés. Il doit avoir au moins 3 notaires. Le chef et les sous-chefs doivent être notaires.
Article 27. Création d’un office notarial
1.
Pour répondre aux besoins locaux en matière notariale, le directeur du service judiciaire de province peut établir un projet de création d’un office notarial et le soumettre au président du comité populaire de province pour examen et décision. Le projet doit mentionner les motifs de la création ; les compétences territoriales de l’office notarial en question, en matière d’authentification des contrats et des actes portant sur des biens immobiliers ; son organisation, son effectif ; les propositions de désignation des notaires et du chef de l’étude ; le lieu d’installation du siège ; les moyens immobiliers et matériels de fonctionnement. La création d’un office notarial est approuvée par un avis conforme du Ministre de la Justice.
2.
Dans un délai de 30 jours à compter de la décision de création d’un office notarial prise par le comité populaire de province, le service judiciaire de province doit publier dans un journal local, sur trois numéros consécutifs, les informations essentielles suivantes :
a.
La date de création et la date de début de fonctionnement de l’office notarial ;
b.
Sa dénomination et son adresse ;
c.
Ses compétences en matière notariale.
Article 28. Chef d’un office notarial
1.
Le chef de l’office notarial dirige et est responsable de l’ensemble des actions de l’office. A ce titre, il a les missions et attributions suivantes :
Élaborer le plan de travail de l’office et diriger sa mise en œuvre ; diriger ses activités quotidiennes ; répartir les missions entre les notaires et les autres employés ;
Agir en qualité de titulaire du compte bancaire de l’office ; représenter l’office dans ses relations avec les autres organismes et institutions ;
Guider et contrôler les actions opérationnelles des notaires ;
Proposer au directeur du service judiciaire de se prononcer sur les nominations, affectations, détachements, révocations des notaires ou l’arrêt provisoire de l’exercice des missions d’un notaire ;
Proposer l’effectif et les recrutements ;
Régler les plaintes et dénonciations dans la limite de ses compétences ;
g.
Rendre compte des activités de l’office, tous les six mois et chaque année, au Ministère de la Justice, au comité populaire de province et au directeur du service judiciaire de province.
Le sous-chef assiste le chef dans la direction des activités de l’office. Il le remplace en cas d’absence de ce dernier.
2.
Les chefs et les sous-chefs des offices notariaux sont nommés, révoqués ou destitués par le président du comité populaire de province sur proposition du directeur du service judiciaire de province et après avis conforme écrit du Ministre de la Justice ; pour être chef ou sous-chef d’un office notarial, il faut avoir exercé la fonction de notaire pendant au moins 2 ans.
Le chef et le sous-chef exercent les fonctions notariales en qualité de notaire. Ils ne peuvent occuper cumulativement d’autres fonctions de gestion.
Article 29. Notaire
1.
Le notaire est un fonctionnaire nommé par le Ministre de la Justice ; il doit travailler exclusivement pour le notariat et ne peut occuper cumulativement d’autres fonctions.
2. Le notaire bénéficie d’un régime salarial correspondant à ses responsabilités professionnelles. Le Gouvernement définit le régime salarial des notaires.
Article 30. Conditions et critères de nomination des notaires
1.
Peut être nommée notaire, toute personne qui réunit les conditions suivantes :
Être vietnamien et résider en permanence au Vietnam ;
Avoir un diplôme universitaire en droit et une attestation certifiant avoir reçu une formation en matière notariale ;
Avoir une bonne intégrité morale ;
Avoir travaillé dans le domaine juridique pendant au moins 5 ans consécutifs à compter de l’obtention du diplôme universitaire en droit ; lorsque le candidat a déjà travaillé dans le domaine juridique avant l’obtention du diplôme universitaire en droit et pendant plus de 5 ans consécutifs, le délai minimal de 5 ans d’ancienneté susmentionné est réduit à 2 ans consécutifs à compter de l’obtention dudit diplôme.
2.
Ne peuvent être nommées notaires, les personnes
a.
Qui sont privées de la capacité d’exercice en matière civile ou limitées dans celle-ci ;
b. Qui font l’objet actuellement d’une poursuite pénale ; qui ont été condamnées au pénal sans avoir été réhabilitées ;
c.
Qui font l’objet actuellement d’une mise en résidence surveillée.
Article 31. Procédure de nomination d’un notaire
1.
Eu égard aux besoins et en vertu des dispositions de l’article 30 du présent Décret, le directeur du service judiciaire de province propose au Ministre de la Justice la nomination des notaires.
2.
Le dossier de demande de nomination comprend :
La demande de nomination rédigée par le directeur du service judiciaire de province selon un formulaire préétabli ;
La demande écrite du chef de l’office notarial concernée ;
La copie du diplôme universitaire en droit et de l’attestation avoir reçu une formation en matière notariale ;
Un curriculum vitae rédigé selon un formulaire préétabli accompagné d’une photo ;
Un certificat médical délivré au moins par un service médical de l’échelon provincial ;
Deux photos-couleurs de format 3x4cm.
3.
Le notaire nommé se voit délivrer une carte de notaire qu’il utilisera dans l’exercice de ses fonctions.
Article 32. Détachement de notaires
1.
Le détachement d’un notaire auprès d’un autre office notarial s’effectue dans les cas suivants :
Lorsque cet office notarial ne dispose pas du nombre minimal de 3 notaires prévu par la loi ;
En cas d’assistance technique accordée à cet office ;
Pour résoudre la surcharge de travail ponctuelle de cet office.
2.
Un notaire ne peut être détaché qu’auprès d’un autre office notarial se trouvant dans le ressort territorial d’une même province ou ville relevant du pouvoir central et pour une durée maximale de 3 ans.
3.
Tout détachement d’un notaire doit être décidé par le directeur du service judiciaire de province sur proposition conjointe des chefs des offices notariaux en question. Cette décision doit être adressée au comité populaire de province et au Ministère de la Justice.
Article 33. Affectation des notaires
1.
La mobilité des notaires a lieu dans les circonstances suivantes :
a.
Pour des besoins pratiques ou pour l’affecter au poste de chef ou sous-chef d’un autre office notarial ;
b.
A la demande du notaire lui-même.
La mobilité d’un notaire entre deux offices notariaux se trouvant dans le ressort territorial d’une même province ou ville relevant du pouvoir central est décidée par le directeur du service judiciaire de province sur proposition des chefs des offices notariaux concernés. Cette décision doit être adressée au comité populaire de province et au Ministère de la Justice.
La mobilité d’un notaire entre deux offices notariaux se trouvant dans deux provinces différentes est décidée par les présidents des deux comités populaires de province concernés sur proposition conjointe des directeurs des deux services judiciaires de province. Cette décision doit être adressée au Ministère de la Justice.
La mobilité n’emporte pas le renouvellement de la procédure de révocation et de nomination.
Article 34. Arrêt provisoire de l’exercice des fonctions d’un notaire
1.
L’arrêt provisoire de l’exercice des fonctions d’un notaire est prononcé dans les cas suivants :
Lorsque ce notaire fait l’objet de poursuite pénale ;
Lorsqu’il est manifestement déclaré incapable ou est limitée dans sa capacité d’exercice en matière civile ;
Lorsqu’une procédure disciplinaire a été engagée par une autorité compétente à son encontre pour avoir commis des infractions susceptibles d’encourir une des sanctions disciplinaires prévues au point c du paragraphe 1 de l’article 35 du présent Décret.
2. Cet arrêt provisoire est décidé par le directeur du service judiciaire de province sur proposition du chef de l’office notarial concerné.
L’arrêt provisoire de l’exercice des fonctions notariales d’un chef ou sous-chef d’un office notarial est décidé par le président du comité populaire de province sur proposition du directeur du service judiciaire de province.
3. La décision d’arrêt provisoire de l’exercice des fonctions du notaire sera annulée à la disparition des circonstances prévues au paragraphe 1 du présent article.
4. La décision d’arrêt provisoire de l’exercice des fonctions d’un notaire et la décision annulant celle-ci doivent être adressées au Ministère de la Justice.
Article 35. Révocation des notaires
1.
La révocation d’un notaire peut être prononcée dans les cas suivants :
a.
Pour mobilité fonctionnelle ;
b.
A la demande du notaire lui-même ;
c.
Au deuxième avertissement ou en cas de sanction disciplinaire sous forme de destitution ou de réaffectation dans un autre travail ; dans un des cas prévus au paragraphe 2 de l’article 30 du présent Décret.
2.
Le dossier de demande de révocation d’un notaire pour les motifs prévus aux points a et b du paragraphe 1 du présent article comprend une demande écrite de révocation du notaire, du directeur du service judiciaire de province et du chef de l’office notarial concerné.
Le dossier de demande de révocation d’un notaire pour les motifs prévus au point c du paragraphe 1 du présent article comprend une demande écrite du service judiciaire de province et du chef de l’office notarial, à l’exception du cas de révocation de ce chef lui-même, et toute autre pièce et document justifiant la demande de révocation.
Article 36. Dissolution d’un office notarial
1.
Lorsque les besoins en matière notariale sont en baisse pendant deux ans consécutifs ou lorsqu’un office notarial ne dispose plus du nombre minimal de notaires imposé par la loi pendant un an, le directeur du service judiciaire de province établit un projet de dissolution de l’office notarial et le soumet au président du comité populaire de province pour examen et décision. Le projet de dissolution doit mentionner les motifs de la dissolution, le plan d’emploi du personnel après la dissolution, le règlement des comptes et ses conséquences et la liquidation des biens. La dissolution de l’office notarial ne peut être effectué qu’après avis conforme du Ministre de la Justice.
2.
Après la décision de dissolution de l’office notarial, le service judiciaire de province doit publier dans un journal local sur trois numéros consécutifs, une annonce relative à cette liquidation.
Chapitre V
Missions et attributions du notaire et de la personne
exerçant la fonction de certification
Article 37. Missions du notaire et de la personne exerçant la fonction de certification
Le notaire ou la personne exerçant la fonction de certification a les missions suivantes :
Effectuer les activités notariales ou de certification relevant de la compétence de son institution ;
Recevoir et vérifier les pièces et documents présentés par le demandeur ; assister, en cas de nécessité, le demandeur dans l’accomplissement des formalités et de la procédure notariale ou de certification ;
Fournir au demandeur tous renseignements relatifs à ses droits, obligations et intérêts légitimes ; lui expliquer la signification et les conséquences juridiques de l’acte notarié ou certifié ;
Accomplir toute autre mission prévue par la loi.
Article 38. Attributions du notaire et de la personne exerçant la fonction de certification
Le notaire ou la personne exerçant la fonction de certification a les attributions suivantes :
Exiger du demandeur la présentation de toutes pièces et documents requis pour l’exécution de l’activité notariale ou de certification envisagée ;
Exiger des autorités de l’État ou d’organismes concernés la fourniture des informations nécessaires à l'exécution de l’activité notariale ou de certification envisagée ; l’autorité de l’État ou l’organisme demandé est tenu de fournir en temps voulu toutes ces informations ;
Requérir l’expertise ou le conseil en cas de nécessité ; lorsque les résultats d’expertise révèlent le caractère faux des pièces ou documents soumis à l’expertise, les frais d’expertise seront à la charge du demandeur ;
Dresser un procès-verbal de rétention des pièces et documents présumés comme faux ; collaborer avec les autorités compétentes de l’Etat pour sanctionner les usages de faux et prendre les mesures nécessaires à l’encontre du demandeur qui a commis des infractions à la loi ;
Refuser de conférer l’authenticité dans les cas suivants :
a.
Dans les cas prévus à l’article 39 du présent Décret ;
b.
Lorsque l’affaire ne relève pas de la compétence de son établissement ;
c.
Lorsqu’une demande de suspension provisoire de l’activité notariale ou de certification en cours a été formulée par une autorité compétente de l’Etat ;
d.
Lorsque l’affaire soumise à l’opération notariale ou de certification fait l’objet d’un litige ;
e.
Dans tous autres cas prévus par la loi.
En cas de refus de conférer l’authenticité, le notaire ou la personne exerçant la fonction de certification doit en expliquer les motifs au demandeur ; si l’affaire ne relève pas de la compétence de son établissement, il doit orienter le demandeur vers une autorité compétente.
Article 39. Cas où un acte notarié ou certifié est interdit
Le notaire ou la personne exerçant la fonction de certification ne doit pas conférer l’authenticité dans les cas suivants :
1.
Lorsqu’elle connaît ou doit connaître que l’affaire qui lui est soumise ou le contenu de l’acte destiné à être notarié ou certifié est contraire à la loi et à la morale sociale ;
2.
Lorsque l’affaire concerne les biens ou intérêts personnels de cette personne ou de ses parents tels que son conjoint, son père, sa mère biologiques, son beau-père, sa belle mère, ses enfants biologiques ou adoptés, sa belle-fille, son beau-fils ; ses grands-parents ; ses frères et sœurs propres ; les frères et sœurs de son conjoint ; les frères et sœurs de filiation adoptive ; ses petits-enfants issus des ses enfants biologiques ou adoptés.
Chapitre VI
authentification des contrats et des actes
Article 40. Champ d’application
1.
Les dispositions relatives à l’authentification des contrats contenues dans la section I du présent Chapitre s’applique à l’authentification de tous les contrats et actes tel que définis par le présent Décret.
2.
En cas de contradiction entre une disposition de la section I et celle de la section II du présent chapitre, la disposition de la section II prévaut.
Section I
Dispositions générales
Article 41. Procédure et délai pour l’authentification d’un contrat dont le texte a déjà été rédigé
1.
Le demandeur remplit la fiche de demande selon le formulaire préétabli et présente les pièces d’identité et les documents nécessaires pour l’authentification demandée. Si le contrat devant faire l’objet d’une authentification porte sur un bien dont le droit de propriété ou d’usage doit être enregistré conformément à la loi, le demandeur doit présenter tous les documents justifiant de son droit de propriété ou d’usage sur ledit bien, sauf les cas prévus au paragraphe 2 de l’article 50 du présent Décret.
L’autorité de l’État compétente en matière notariale ou de certification recoit et vérifie les pièces et documents présentés par le demandeur. Si ceux-ci s’avèrent réguliers et complets, elle les accepte et les inscrit dans le registre. Si l’authentification demandée ne peut être effectuée dans le jour même, un rendez-vous doit être donné par écrit au demandeur.
2.
Le délai nécessaire pour effectuer l’authentification ne peut excéder 3 jours ouvrables pour un contrat simple, ou dix jours ouvrables pour un contrat compliqué, ou 30 jours ouvrables pour un contrat particulièrement compliqué, à compter de la réception du contrat.
3.
Le notaire ou la personne exerçant la fonction de certification vérifie la capacité d’exercice en matière civile du demandeur ; si le contenu du contrat préalablement rédigé n’est pas contraire à la loi, ni à la morale sociale, il confère l’authenticité au contrat.
Dans le cas où le contenu du contrat est contraire à la loi et à la morale sociale ou si la rédaction de celui-ci n’a pas été effectuée de manière satisfaisante, il faut y apporter des compléments et modifications nécessaires ; si le demandeur désapprouve ces compléments et modifications, il faut refuser de conférer l’authenticité.
4. Lorsque le contrat a été modifié ou complété conformément à l’alinéa 2 du paragraphe 3 du présent article, le demandeur doit, préalablement à la signature, en faire une relecture, ou celle-ci doit lui être faite par le notaire ou la personne exerçant la fonction de certification. Si le demandeur approuve entièrement le contrat, il doit parapher chaque page du contrat, à l’exception de la dernière page sur laquelle il doit apposer une signature ; à ce stade, le notaire ou la personne exerçant la fonction de certification rédige la formule notariale ou de certification et paraphe chaque page du contrat, à l’exception de la dernière page sur laquelle il doit apposer une signature et un cachet.
Article 42. Authentification d’un contrat rédigé par le notaire ou la personne exerçant la fonction de certification selon un formulaire préétabli ou à la requête du demandeur
1. Le demandeur peut demander au notaire ou à la personne exerçant la fonction de certification de rédiger le contrat.
Le demandeur expose le contenu du contrat devant le notaire ou la personne exerçant la fonction de certification qui prend des notes sur l’intégralité du contenu annoncé ; si ce contenu n’est pas contraire à la loi ni à la morale sociale, le notaire ou la personne exerçant la fonction de certification rédige le contrat.
2.
Les contrats civils usuels et les autres contrats usuels dans le domaine économique et commercial doivent être rédigés selon un formulaire préétabli pour être authentifiés.
Le Ministère de la Justice publie et oriente l’utilisation des formulaires de contrat.
3.
Les paragraphes 1, 2 et 4 de l’article 41 du présent Décret s’appliquent de la même manière pour les contrats rédigés par le notaire ou la personne exerçant la fonction de certification ou selon un formulaire préétabli.
Article 43. Constitution des formules notariales et de certification
Dans la formule notariale ou de certification doit figurer la date de conclusion du contrat, le lieu d’authentification, la capacité d’exercice en matière civile des parties, la signature et les clauses convenues entre les parties, sous réserve de l’article 49 du présent Décret.
Article 44. Authentification des avenants à un contrat ou l’acte annulant celui-ci
1.
Tout avenant à un contrat déjà notarié ou certifié doit être également notarié ou certifié. Cette authentification peut être demandée auprès de toute autorité de l’État compétente en matière notariale ou de certification, sous réserve de l’article 23 du présent Décret.
2.
Cette disposition s’applique également à l’annulation du contrat, si les parties contractantes le demandent.
Article 45. Correction des fautes techniques
A la demande des parties contractantes, le notaire ou la personne exerçant la fonction de certification peut corriger les fautes techniques dans un contrat déjà notarié ou certifié mais non encore mis à exécution, sous réserve que cette correction ne porte pas atteinte aux droits et obligations des parties contractantes. La correction des fautes techniques s’effectue par l’insertion de mentions en marge, le notaire ou la personne exerçant la fonction de certification doit y apposer sa signature et un cachet.
Section II
Dispositions particulières relatives
a l’authentification de certaines catégories de contrats et actes
Article 46. Authentification d’un contrat de vente d’un immeuble d’habitation relevant de la copropriété ou donné en location
Pour obtenir l’authentification d’un contrat de vente d’immeuble d’habitation en copropriété, le demandeur doit déposer, entre autre, soit un acte de consentement des copropriétaires, en cas de copropriété indivise, soit, en cas de vente d’une partie de cet immeuble en copropriété en quote-part, un acte de refus de rachat des autres copropriétaires ou une attestation certifiant que, le délai de réponse déterminé par la loi au profit des autres copropriétaires pour le rachat, ayant expiré (ce délai court à compter de la réception par ces copropriétaires de l’annonce de la vente et des conditions de vente), aucun d’entre eux n’a manifesté son intention de rachat.
Pour obtenir l’authentification d’un contrat de vente d’un immeuble d’habitation en location, le demandeur doit déposer, entre autre, un acte de refus de rachat du locataire ou une attestation certifiant que, le délai de réponse déterminé par la loi au profit du locataire pour le rachat ayant expiré (ce délai court à compter de la réception par ce locataire de l’annonce de la vente et des conditions de vente), celui-ci n’a pas manifesté son intention de rachat.
Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s’applique également à la vente d’un immeuble destiné à un autre usage que l’habitation ou de tout autre ouvrage de construction.
Article 47. Authentification du contrat d’hypothèque
Dans le cas où un contrat d’hypothèque a été notarié ou certifié, si le bien mis en hypothèque continue à être destiné aux hypothèques successives, ces contrats d’hypothèque successifs doivent être également notariés ou certifiés auprès de l’autorité d’État qui a notarié ou certifié le contrat d’hypothèque initial.
Article 48. Authentification du mandat
1.
Tout mandat moyennant rémunération, ou assorti d’une obligation de réparation du mandataire, ou ayant pour objet le transfert de propriété ou de l’usage immobilier doit être établi sous forme de contrat écrit.
Si le mandant et le mandataire ne peuvent s’adresser ensemble à la même autorité de l’Etat compétente en matière notariale ou de certification, le mandant peut demander à l’autorité de l’État compétente en matière notariale ou de certification du lieu de sa résidence habituelle ou provisoire d’authentifier le contrat de mandat ; le mandataire peut demander à l’autorité de l’État compétente en matière notariale ou de certification du lieu de sa résidence habituelle ou provisoire, d’authentifier ensuite ledit contrat de mandat (en original) ; à ce stade, les formalités d’authentification sont réputées accomplies.
2.
Tout autre mandat n’entrant pas dans le cadre du paragraphe 1 du présent article n’a pas à être établi sous forme de contrat solennel, mais sous forme d’acte sous seing privé muni de la signature du mandant.
Article 49. Authentification d’un contrat établi dans une langue étrangère
1.
Pour un contrat établi à la fois en vietnamien et dans une langue étrangère, l’authentification du texte du contrat rédigé en vietnamien se soumet aux dispositions générales relatives à l’authentification des contrats.
Pour l’authentification du texte du contrat rédigé dans la langue étrangère, le notaire peut ne pas conférer l’authenticité au contenu des clauses des parties ; cette abstention doit être mentionnée dans la formule notariale.
La personne demandant l’authentification de son contrat doit être responsable de l’exactitude et de la conformité de la version étrangère du contrat avec la version vietnamienne.
2.
Tout contrat établi exclusivement dans une langue étrangère doit être accompagné d’une traduction vietnamienne ; l’authentification de la version étrangère obéit aux dispositions de l’alinéa 2 du paragraphe 1 du présent article.
Article 50. Authentification du testament
Le testateur doit requérir lui-même l’authentification du testament ; il ne doit pas passer par un intermédiaire.
Si le testateur, dont la vie est menacée par une maladie ou toute autre raison, ne peut se rendre au siège de l’autorité de l’État compétente en matière notariale ou de certification, l’authentification du testament peut s’obtenir au lieu de résidence du testateur ou au lieu où il se tient actuellement. Pour l’établissement du testament dont la vie de l’auteur est en danger, il n’est pas forcément nécessaire de présenter les pièces et documents prévus au paragraphe 1 de l’article 41 du présent Décret.
Le notaire ou la personne exerçant la fonction de certification doit certifier l’état d’esprit du testateur.
S’il apparaît que le testateur a une maladie mentale ou toute autre maladie le privant de la maîtrise de ses actes ou que le testament a été établi sous l’emprise d’un dol, d’une menace ou d’une contrainte, le notaire ou la personne exerçant la fonction de certification peut refuser de conférer l’authenticité audit testament.
4.
L’authentification d’un testament portant sur un bien immobilier peut s’obtenir auprès de toute autorité de l’État compétente en matière notariale ou de certification.
5. Dans le cas où le testament doit être annulé, modifié, remplacé partiellement ou totalement, l’authentification concernant ces événements peut s’obtenir auprès de toute autorité de l’Etat compétente en matière notariale ou de certification.
Article 51. Conservation des testaments
1.
Le testateur peut demander à un office notarial, de conserver son testament. A la réception du testament, le notaire doit le sceller en présence du testateur, établir un accusé de réception et le remettre au testateur.
Toute modification, substitution ou annulation apporté à un testament dont la conservation a été confiée à un office notarial doit être également effectué auprès de cet office notarial ; dans des cas except