Décret n°47/CP du Gouvernement, en date du 3 mai 1997, sur la réparation des dommages causés par les agents publics, les fonctionnaires ou les acteurs de la procédure judiciaire

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Le Gouvernement

Vu la Loi de 1992 sur l’organisation du Gouvernement ;

Vu le Code civil du 28 octobre 1995 ;

Sur proposition du Ministre Directeur du Comité gouvernemental de l’organisation et du personnel et après avis conforme des Présidents de la Cour populaire suprême et du Parquet populaire suprême,

 

Décrète :

 

Chapitre I

Dispositions générales

Article 1.

Conformément aux articles 623 et 624 du Code civil, tout organe d’Etat ou toute autorité judiciaire est tenu de réparer les dommages causés par les agents ou les fonctionnaires dont il (elle) répond, dans le cadre de l’exercice d’une mission de service public, d’enquête, de poursuite pénale, de jugement ou d’exécution des jugements.

Article 2.

L’agent public, le fonctionnaire ou l’acteur de la procédure judiciaire fautifs doivent rembourser le montant des indemnités versées par l’organe d’Etat ou l’autorité judiciaire à sa place.

Article 3.

La victime a le droit de réclamer auprès de l’organe d’Etat ou de l’autorité judiciaire concernée, la réparation des dommages qui lui ont été causés par un agent public, un fonctionnaire ou un acteur de la procédure judiciaire. Elle peut également saisir une juridiction en vue de la protection de ses droits et intérêts légitimes.

Article 4.

Aux fins du présent Décret :

  1. Le terme « organe d’Etat » désigne une institution administrative ou un établissement de l’administration dont relève un agent public ou un fonctionnaire.

  2. L’expression « agent public ou fonctionnaire » désigne une personne qui fait partie de l’effectif de l’Etat et salariée de celui-ci.

  3. Le terme « organe de justice » désigne une institution de la justice chargée de l’exercice d’une mission d’enquête, de poursuite pénale, de jugement ou d’exécution des jugements.

  4. L’expression « acteur de la procédure judiciaire » désigne une personne physique investie du pouvoir d’enquête, de poursuite pénale, de jugement ou d’exécution des jugements.

Article 5.

  1. Les modalités d’évaluation du montant des préjudices et des indemnités et la détermination du montant devant être remboursé par l’auteur du préjudice à l’organe d’Etat, les réductions, les dispenses, le report du remboursement sont réglementés par le Code civil.

  2. En cas de pluralité d’auteurs du préjudice, ceux-ci sont tenus solidairement au remboursement.

 

Chapitre II

Procédure d’indemnisation et recours contre l’auteur du préjudice

 

Section 1

Procédure d’indemnisation

Article 6.

Si la victime saisit l’organe d’Etat ou l’organe de justice concerné de sa demande d’indemnisation, la procédure d’indemnisation est mise en oeuvre conformément aux articles de 7 à 11 du présent Décret.

En cas de désaccord sur la question d’indemnisation ou si une partie ne respecte pas son engagement, la saisie d’une juridiction civile est possible.

Article 7.

Le chef de l’organe d’Etat ou de l’organe de justice visé à l’article 4 du présent Décret est tenu, dans un délai de 15 jours à compter de la demande d’indemnisation, de procéder à la constitution d’un conseil afin de statuer sur cette demande (dénommé ci-après « conseil d’indemnisation »).

Article 8.

Le conseil d’indemnisation est composé d’un représentant de la direction de l’organe d’Etat ou de l’organe de justice et des représentants du syndicat, du service financier et des prix, du service en charge des questions scientifiques et techniques concernés et du service judiciaire.

Le représentant de la direction de l’organe d’Etat ou de l’organe de justice est le président du conseil d’indemnisation.

Article 9.

Le conseil d’indemnisation évaluer le montant des préjudices et déterminer la responsabilité civile de chacune des parties afin de proposer au chef de l’organe d’Etat ou de justice, un montant des indemnités et les modalités d’indemnisation.

Les frais relatifs au fonctionnement du conseil d’indemnisation sont à la charge de l’établissement qui répond de l’auteur du préjudice.

Article 10.

La réunion du conseil d’indemnisation se déroule selon la procédure suivante : le président du conseil présente les participants présents à la réunion et désigne le secrétaire de réunion ; le conseil écoute les prétentions de la victime relatives à son indemnisation et les explications de l’auteur du préjudice ; il écoute ensuite la lecture du rapport d’expertise (s’il existe) ; il délibère et prend sa décision à la majorité. Les recommandations du conseil doivent être constatées par un acte écrit et adressées aux dirigeants de l’organe d’Etat ou de justice concerné.

Si cela est nécessaire, le président du conseil d’indemnisation peut convoquer la victime ou son représentant à la réunion du conseil.

Le conseil d’indemnisation est dissous de plein droit après l’accomplissement des missions qui lui sont confiées.

Article 11.

Le chef de l’organe d’Etat ou de justice est tenu de statuer sur l’indemnisation dans un délai de 45 jours à compter de la demande d’indemnisation.

 

Section 2

Recours contre l’auteur du préjudice

Article 12.

L’agent public, le fonctionnaire ou l’acteur de la procédure judiciaire fautif doit rembourser à l’organe d’Etat ou de justice concerné, le montant des indemnités que celui-ci a versé à sa place à la victime. Le montant devant être remboursé est déterminé par le chef de l’organe d’Etat ou de justice sur avis du conseil prévu aux articles 14, 15 et 16 du présent Décret.

Article 13.

Après avoir indemnisé la victime, le chef de l’organe d’Etat ou de justice visé à l’article 4 du présent Décret décide de créer un conseil afin de statuer sur le recours contre l’auteur du préjudice.

Article 14.

Le conseil susvisé est composé d’un représentant de la direction de l’organe d’Etat ou de justice concerné qui le préside, du dirigeant du syndicat, du supérieur hiérarchique de l’auteur du préjudice, du chef comptable et des experts en matière économique, technique et juridique.

Article 15.

Le conseil susvisé est tenu d’assister le chef de l’organe d’Etat ou de justice dans l’évaluation du montant des préjudices, du degré de la faute de l’auteur du préjudice et de ses ressources économiques et de lui proposer une évaluation du montant des indemnités devant être remboursées ainsi que les modalités de remboursement.

Les frais relatifs au fonctionnement du conseil sont à la charge de l’organe d’Etat ou de justice qui l’a constitué.

Article 16.

La réunion du conseil de recours se déroule selon la procédure suivante : le président du conseil présente les participants présents à la réunion et désigne le secrétaire de réunion ; le conseil écoute les explications de l’auteur du préjudice, les avis du dirigeant du syndicat, du supérieur hiérarchique de l’auteur du préjudice et du chef comptable; il délibère et prend sa décision à la majorité. Les recommandations du conseil doivent être constatées par un acte écrit et adressées aux dirigeants de l’organe d’Etat ou de justice concerné.

Le conseil d’indemnisation est dissous de plein droit après l’accomplissement des missions qui lui sont confiées.

Article 17.

Les modalités de remboursement sont les suivantes : soit sous la forme d’un remboursement unique grâce aux propres ressources personnelles de l’auteur du préjudice, effectué dans un délai de 30 jours à compter de l’injonction de remboursement ; soit sous la forme de prélèvements successifs dont le montant qui ne peut être inférieur à 10%, ni supérieur à 30% du montant total mensuel des revenus provenant du salaire et des indemnités éventuelles.

Article 18.

Si l’auteur du préjudice n’est pas d’accord avec la décision du chef de l’organe d’Etat ou de justice concerné relative au remboursement du montant des indemnités versées ou si celui-ci ne rembourse pas, la saisine d’une juridiction civile est possible.

 

Chapitre III

Dispositions d’exécution

Article 19.

Les modalités d’octroi et d’utilisation des dotations budgétaires destinées à la réparation des dommages causés par les agents publics, les fonctionnaires et les acteurs de la procédure judiciaire, sont définies par le Ministre des finances après avis conforme du Ministre-Directeur du Comité gouvernemental de l’organisation et du personnel.

Article 20.

Le Ministre-Directeur du Comité gouvernemental de l’organisation et du personnel définit les modalités d’application du présent Décret.

Il est tenu également, en coordination avec la Cour populaire suprême et le Parquet populaire suprême, de réglementer la procédure et les modalités d’indemnisation en cas de préjudices causés par plusieurs auteurs relevant de différents organes d’Etat ou de justice.

Article 21.

Le présent Décret entre en vigueur à compter du 15 mai 1997.

Les Ministres, les chefs des organes ayant rang de ministère, les chefs des organes relevant du Gouvernement, les présidents des comités populaires de province et les chefs des autres administrations concernées sont chargés, dans leur domaine respectif, de l’application du présent Décret./.

 



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