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Le Gouvernement
Vu
la Loi de 1992 sur l’organisation du Gouvernement ;
Vu
le Code civil du 28 octobre 1995 ;
Sur
proposition du Ministre Directeur du Comité gouvernemental de
l’organisation et du personnel et après avis conforme des
Présidents de la Cour populaire suprême et du Parquet
populaire suprême,
Décrète :
Chapitre I
Dispositions générales
Article 1.
Conformément aux articles 623 et 624 du Code civil, tout
organe d’Etat ou toute autorité judiciaire est tenu de réparer
les dommages causés par les agents ou les fonctionnaires dont
il (elle) répond, dans le cadre de l’exercice d’une mission de
service public, d’enquête, de poursuite pénale, de jugement ou
d’exécution des jugements.
Article 2.
L’agent
public, le fonctionnaire ou l’acteur de la procédure
judiciaire fautifs doivent rembourser le montant des
indemnités versées par l’organe d’Etat ou l’autorité
judiciaire à sa place.
Article 3.
La victime
a le droit de réclamer auprès de l’organe d’Etat ou de
l’autorité judiciaire concernée, la réparation des dommages
qui lui ont été causés par un agent public, un fonctionnaire
ou un acteur de la procédure judiciaire. Elle peut également
saisir une juridiction en vue de la protection de ses droits
et intérêts légitimes.
Article 4.
Aux fins du présent Décret :
-
Le
terme « organe d’Etat » désigne une institution
administrative ou un établissement de l’administration dont
relève un agent public ou un fonctionnaire.
-
L’expression « agent public ou fonctionnaire »
désigne une personne qui fait partie de l’effectif de l’Etat
et salariée de celui-ci.
-
Le
terme « organe de justice » désigne une institution
de la justice chargée de l’exercice d’une mission d’enquête,
de poursuite pénale, de jugement ou d’exécution des
jugements.
-
L’expression « acteur de la procédure judiciaire »
désigne une personne physique investie du pouvoir d’enquête,
de poursuite pénale, de jugement ou d’exécution des
jugements.
Article 5.
-
Les modalités d’évaluation du montant des préjudices et des
indemnités et la détermination du montant devant être
remboursé par l’auteur du préjudice à l’organe d’Etat, les
réductions, les dispenses, le report du remboursement sont
réglementés par le Code civil.
-
En cas de pluralité d’auteurs du préjudice, ceux-ci sont
tenus solidairement au remboursement.
Chapitre II
Procédure d’indemnisation et recours contre l’auteur du
préjudice
Section 1
Procédure d’indemnisation
Article 6.
Si la
victime saisit l’organe d’Etat ou l’organe de justice concerné
de sa demande d’indemnisation, la procédure d’indemnisation
est mise en oeuvre conformément aux articles de 7 à 11 du
présent Décret.
En cas de
désaccord sur la question d’indemnisation ou si une partie ne
respecte pas son engagement, la saisie d’une juridiction
civile est possible.
Article 7.
Le chef de
l’organe d’Etat ou de l’organe de justice visé à l’article 4
du présent Décret est tenu, dans un délai de 15 jours à
compter de la demande d’indemnisation, de procéder à la
constitution d’un conseil afin de statuer sur cette demande
(dénommé ci-après « conseil d’indemnisation »).
Article 8.
Le conseil
d’indemnisation est composé d’un représentant de la direction
de l’organe d’Etat ou de l’organe de justice et des
représentants du syndicat, du service financier et des prix,
du service en charge des questions scientifiques et techniques
concernés et du service judiciaire.
Le
représentant de la direction de l’organe d’Etat ou de l’organe
de justice est le président du conseil d’indemnisation.
Article 9.
Le conseil
d’indemnisation évaluer le montant des préjudices et
déterminer la responsabilité civile de chacune des parties
afin de proposer au chef de l’organe d’Etat ou de justice, un
montant des indemnités et les modalités d’indemnisation.
Les frais
relatifs au fonctionnement du conseil d’indemnisation sont à
la charge de l’établissement qui répond de l’auteur du
préjudice.
Article 10.
La réunion
du conseil d’indemnisation se déroule selon la procédure
suivante : le président du conseil présente les participants
présents à la réunion et désigne le secrétaire de réunion ; le
conseil écoute les prétentions de la victime relatives à son
indemnisation et les explications de l’auteur du préjudice ;
il écoute ensuite la lecture du rapport d’expertise (s’il
existe) ; il délibère et prend sa décision à la majorité. Les
recommandations du conseil doivent être constatées par un acte
écrit et adressées aux dirigeants de l’organe d’Etat ou de
justice concerné.
Si cela est
nécessaire, le président du conseil d’indemnisation peut
convoquer la victime ou son représentant à la réunion du
conseil.
Le conseil
d’indemnisation est dissous de plein droit après
l’accomplissement des missions qui lui sont confiées.
Article 11.
Le chef de
l’organe d’Etat ou de justice est tenu de statuer sur
l’indemnisation dans un délai de 45 jours à compter de la
demande d’indemnisation.
Section
2
Recours contre l’auteur du préjudice
Article 12.
L’agent
public, le fonctionnaire ou l’acteur de la procédure
judiciaire fautif doit rembourser à l’organe d’Etat ou de
justice concerné, le montant des indemnités que celui-ci a
versé à sa place à la victime. Le montant devant être
remboursé est déterminé par le chef de l’organe d’Etat ou de
justice sur avis du conseil prévu aux articles 14, 15 et 16 du
présent Décret.
Article 13.
Après avoir
indemnisé la victime, le chef de l’organe d’Etat ou de justice
visé à l’article 4 du présent Décret décide de créer un
conseil afin de statuer sur le recours contre l’auteur du
préjudice.
Article 14.
Le conseil
susvisé est composé d’un représentant de la direction de
l’organe d’Etat ou de justice concerné qui le préside, du
dirigeant du syndicat, du supérieur hiérarchique de l’auteur
du préjudice, du chef comptable et des experts en matière
économique, technique et juridique.
Article 15.
Le conseil
susvisé est tenu d’assister le chef de l’organe d’Etat ou de
justice dans l’évaluation du montant des préjudices, du degré
de la faute de l’auteur du préjudice et de ses ressources
économiques et de lui proposer une évaluation du montant des
indemnités devant être remboursées ainsi que les modalités de
remboursement.
Les frais
relatifs au fonctionnement du conseil sont à la charge de
l’organe d’Etat ou de justice qui l’a constitué.
Article 16.
La réunion
du conseil de recours se déroule selon la procédure suivante :
le président du conseil présente les participants présents à
la réunion et désigne le secrétaire de réunion ; le conseil
écoute les explications de l’auteur du préjudice, les avis du
dirigeant du syndicat, du supérieur hiérarchique de l’auteur
du préjudice et du chef comptable; il délibère et prend sa
décision à la majorité. Les recommandations du conseil doivent
être constatées par un acte écrit et adressées aux dirigeants
de l’organe d’Etat ou de justice concerné.
Le conseil
d’indemnisation est dissous de plein droit après
l’accomplissement des missions qui lui sont confiées.
Article 17.
Les
modalités de remboursement sont les suivantes : soit sous la
forme d’un remboursement unique grâce aux propres ressources
personnelles de l’auteur du préjudice, effectué dans un délai
de 30 jours à compter de l’injonction de remboursement ; soit
sous la forme de prélèvements successifs dont le montant qui
ne peut être inférieur à 10%, ni supérieur à 30% du montant
total mensuel des revenus provenant du salaire et des
indemnités éventuelles.
Article 18.
Si l’auteur
du préjudice n’est pas d’accord avec la décision du chef de
l’organe d’Etat ou de justice concerné relative au
remboursement du montant des indemnités versées ou si celui-ci
ne rembourse pas, la saisine d’une juridiction civile est
possible.
Chapitre III
Dispositions d’exécution
Article 19.
Les
modalités d’octroi et d’utilisation des dotations budgétaires
destinées à la réparation des dommages causés par les agents
publics, les fonctionnaires et les acteurs de la procédure
judiciaire, sont définies par le Ministre des finances après
avis conforme du Ministre-Directeur du Comité gouvernemental
de l’organisation et du personnel.
Article 20.
Le
Ministre-Directeur du Comité gouvernemental de l’organisation
et du personnel définit les modalités d’application du présent
Décret.
Il est tenu
également, en coordination avec la Cour populaire suprême et
le Parquet populaire suprême, de réglementer la procédure et
les modalités d’indemnisation en cas de préjudices causés par
plusieurs auteurs relevant de différents organes d’Etat ou de
justice.
Article 21.
Le présent
Décret entre en vigueur à compter du 15 mai 1997.
Les
Ministres, les chefs des organes ayant rang de ministère, les
chefs des organes relevant du Gouvernement, les présidents des
comités populaires de province et les chefs des autres
administrations concernées sont chargés, dans leur domaine
respectif, de l’application du présent Décret./.
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