Le Président de l'État République Socialiste du Vietnam
Indépendance - Liberté – Bonheur
N°: 58L/CTN
Le Président de la République Socialiste du Vietnam
Vu les articles 103 et 106 de la Constitution de 1992 de la République Socialiste du Vietnam,
Vu l'article 78 de la Loi sur l'organisation de l'Assemblée Nationale,
Décrète :
La promulgation de la Loi sur le commerce, adoptée le 10 mai 1997 par l'Assemblée Nationale de la République Socialiste du Vietnam - IXe Législature, en sa 11è session.
Hanoi, le 23 mai 1997
Le Président de la République Socialiste du Vietnam
Le Duc Anh
Assemblée Nationale République Socialiste du Vietnam
Indépendance - Liberté - Bonheur
Loi N° : 05/1997/QH9
Assemblée Nationale
de la République Socialiste du Vietnam
IXe législature - 11e session
(du 02 avril au 10 mai 1997)
LOI SUR LE COMMERCE
PRéliminaire
La Loi sur le commerce constitue le dispositif juridique servant à promouvoir une économie marchande à plusieurs composantes, régie par le mécanisme du marché, placée sous la gestion de l'Etat et suivant l'orientation socialiste. Au sein de ce système économique, l'économie d'Etat et de coopérative jouent le rôle prépondérant et constituent les fondements de l'économie nationale. Le corpus législatif créé par la Loi sur le commerce servira également à développer la circulation des biens et des services commerciaux dans toutes les régions du pays, à accroître les échanges commerciaux avec l'étranger, à augmenter la production, à améliorer la vie de la population, à protéger les intérêts légitimes des producteurs, des consommateurs et des commerçants et à promouvoir l'accroissement des richesses et la croissance rapide et durable de l'économie dans le sens de l'industrialisation et de la modernisation du pays et dans le but d'apporter la prospérité aux habitants, la puissance à la nation et la justice et la civilité à la société vietnamienne.
Vu la Constitution de 1992 de la République Socialiste du Vietnam,
La présente Loi réglemente les activités commerciales en République Socialiste du Vietnam.
Chapitre I
Dispositions générales
Section 1 : Champ d'application et personnes visées par la Loi sur le commerce
Article 1. Champ d'application
La Loi sur le commerce définit les actes de commerce, détermine le statut juridique du commerçant, les principes et les normes régissant les activités commerciales en République Socialiste du Vietnam.
Article 2. Personnes assujetties à la Loi sur le commerce
1. La Loi sur le commerce s'applique aux commerçants qui exercent des activités commerciales au Vietnam.
2. Les marchands ambulants ayant de faibles chiffres d'affaires et revenus issus de leurs activités commerciales bénéficieront de l'application d'une réglementation spécifique établie par le Gouvernement en tenant compte des principes fondamentaux définis par la présente Loi.
Article 3. Application de la Loi sur le commerce et des lois concernées
Les activités commerciales doivent être effectuées dans le respect des dispositions de la présente Loi et des autres dispositions législatives et réglementaires applicables.
Article 4. Application des conventions internationales, des lois étrangères et des usages commerciaux internationaux aux activités de commerce international
1. Dans le cas où une convention internationale à laquelle la République Socialiste du Vietnam est partie signataire ou à laquelle elle adhère, comporte des dispositions contraires à celles de la présente Loi, les parties contractantes appliquent les dispositions de la convention internationale.
2. Une loi étrangère peut recevoir l'application au Vietnam, soit par la volonté des parties contractantes, à condition que cette loi ne soit pas contraire à la loi vietnamienne, soit par les dispositions d'une convention internationale à laquelle la République Socialiste du Vietnam est partie signataire ou à laquelle elle adhère.
3. Les parties contractantes peuvent stipuler contractuellement l'application des usages commerciaux internationaux à leurs activités commerciales à condition que ceux-ci ne soient pas contraires à la loi vietnamienne.
Article 5. Définitions
Aux fins de la présente Loi :
1.
L'expression "acte de commerce" s'entend d'un acte accompli par un commerçant dans l'exercice de son activité commerciale en traitant soit avec un autre commerçant soit avec un non-commerçant, qui leur fait naître des droits et des obligations ;
2.
L'expression "activité commerciale" s'entend du fait pour un commerçant d'accomplir un ou plusieurs actes de commerce, tels : achat, vente de marchandises, prestation de services commerciaux et toute activité de promotion commerciale, dans le but de réaliser des bénéfices ou de mettre en œuvre une politique économique et sociale ;
3.
L'expression "marchandises" désigne les machines, les équipements, les matières premières, les combustibles, les matériaux, les matériels, les biens de consommation, les autres biens mobiliers qui se trouvent dans le commerce, les logements affectés au commerce sous forme de location, d'achat ou de vente ;
4.
L'expression "services commerciaux" désigne les services afférents à l'achat et à la vente des marchandises ;
5.
L'expression "promotion commerciale" s'entend d'une activité effectuée dans le but de rechercher des débouchés et de promouvoir les opportunités de circulation de marchandises et de prestation de services commerciaux ;
6.
L'expression "commerçant" désigne une personne physique ou morale, un groupement coopératif ou un foyer familial immatriculé au registre de commerce pour exercer des activités commerciales de manière habituelle et indépendante ;
7.
L'expression "fonds de commerce" désigne l'ensemble des biens relevant légalement de la propriété ou de l'usage d'un commerçant et affecté par ce commerçant à ses activités commerciales, tels : locaux, matériel, outillage, marchandises, nom commercial, enseigne, marques de fabrique, de commerce ou de service, clientèle et achalandage.
Section 2 : Principes fondamentaux du commerce et politiques commerciales
Article 6. Droit à l'exercice d'une activité commerciale
Toute personne physique ou morale, tout groupement coopératif ou tout foyer familial qui remplit les conditions requises par la loi, peut exercer une activité commerciale dans un secteur d'activité ou une zone géographique dans lequel l'activité commerciale n'est pas prohibée par la loi.
Néanmoins l'État peut, pour garantir les intérêts nationaux, détenir le monopole de certaines marchandises ou services ou d'activité commerciale dans certains secteurs ou zones géographiques. La liste de ces marchandises, services, secteurs d'activités et zones géographiques est établie par le Gouvernement.
L'État s'engage à protéger le droit à l'exercice des activités commerciales licites et à créer des conditions favorables aux commerçants pour qu'ils puissent mener leurs activités commerciales.
Article 7. Égalité devant la loi et coopération commerciale
L'État s'engage à garantir aux commerçants relevant de toutes les composantes économiques, l'égalité devant la loi dans leurs activités commerciales.
Tout commerçant peut participer à la coopération commerciale sous les formes définies par la loi.
Article 8. Concurrence en matière commerciale
Les commerçants ont le droit d'employer tout moyen légitime de concurrence dans leurs activités commerciales.
Sont strictement prohibés les actes de concurrence portant atteinte à l'intérêt national et les actes suivants :
a)
Spéculation en vue d'accaparement du marché ;
b)
Dumping ;
c)
Dénigrement des concurrents ;
d)
Obstacles, débauchages, corruption ou menaces à l'égard des employés ou des clients d’un autre concurrent ;
e)
Violation du droit d’un autre commerçant sur une marque de fabrique, de service ou de commerce ou de toute autre droit de propriété industrielle de ce dernier ;
f)
Tous autres actes illicites de concurrence.
Article 9. Protection des intérêts légitimes du producteur et du consommateur
1. Le commerçant a l'obligation de donner tous les renseignements nécessaires et exacts relatifs aux marchandises et services qu’il fournit.
2. Le commerçant doit garantir la légalité des marchandises qu’il vend.
3. Le commerçant ne peut exercer les actes suivants :
a)
Augmentation du prix au détriment du consommateur ou diminution du prix au détriment du producteur ;
b)
Dol ou tromperie à l’égard de la clientèle ;
c)
Vente des marchandises contrefaites ;
d)
Mélange des marchandises de mauvaise qualité ou non conformes aux normes requises avec les marchandises qu’il a enregistré pour la commercialisation ;
e)
Publicité mensongère ;
f)
Promotion des ventes de manière illégale.
4. Les consommateurs peuvent constituer des associations ayant pour objectif de défendre leurs intérêts légitimes conformément à la loi.
5. Lorsque son intérêt est lésé, le consommateur peut porter une réclamation contre le commerçant fautif auprès de l'organe d’État compétent ou d’agir en justice à l’encontre de ce commerçant conformément à la loi.
Article 1. Politique à l'égard des entreprises d’État
L’État encourage le développement des entreprises d’État spécialisées dans le commerce des marchandises de première nécessité. A cet effet, il s’engage à réaliser les investissements nécessaires, en matière financière, d’équipements comme de ressources humaines afin de permettre à ces entreprises d’État de jouer pleinement leur rôle prépondérant dans les activités commerciales et d’en faire un instrument de l’État pour la régulation de l’offre et de la demande, la stabilisation du prix et la réalisation des objectifs socio-économiques du pays.
L'État adopte les mesures nécessaires pour développer les entreprises d’État d'utilité publique et les entreprises d’État exerçant les activités commerciales à but non lucratif ou génératrices de faibles profits qui ne bénéficient pas des investissements des autres acteurs économiques.
Article 11. Politique à l'égard des coopératives et des autres acteurs économiques qui exercent les activités commerciales assimilées
L'État s’engage à protéger les droits de propriété, les autres droits et intérêts légitimes des coopératives et des autres acteurs économiques assimilés qui exercent des activités commerciales, à adopter des politiques préférentielles et à accorder des concours nécessaires et des conditions favorables à ces coopératives et acteurs économiques pour qu’ils puissent se rénover et se développer et à faire des acteurs économiques de nature étatique et coopérative, les éléments fondamentaux de l'économie nationale.
Article 12. Politique à l'égard des commerçants qui sont des acteurs économiques de nature individuelle ou capitaliste privé
L'État s’engage à protéger les droits de propriété, les autres droits et intérêts légitimes des commerçants qui sont des acteurs économiques de nature individuelle ou capitaliste privé. Il encourage, en leur créant des conditions favorables, ces commerçants à coopérer avec les entreprises d’État pour constituer des agences commerciales ou des entreprises conjointes de l’économie mixte dans le but de valoriser toutes leurs propres potentialités, de créer une force motrice au développement des entreprises commerciales du Vietnam et de promouvoir la circulation et la commercialisation des biens et des services.
Article 13. Politique commerciale à l'égard des régions rurales
L'État adopte les politiques nécessaires pour développer le commerce dans les régions rurales et construire et élargir les marchés ruraux. Les entreprises d’État doivent jouer un rôle principal, avec les coopératives et les autres acteurs économiques, dans la vente des matériaux, du matériel agricole, des produits industriels et l'achat des produits agricoles aux agriculteurs, pour promouvoir le pouvoir d'achat de ces derniers et la restructuration économique en milieux ruraux, développer la production des biens destinés au commerce et réaliser l'industrialisation et la modernisation des milieux ruraux.
Article 14. Politique commerciale à l'égard des régions montagneuses, insulaires, éloignées et reculées
L'État adopte les politiques nécessaires pour développer le commerce dans les régions montagneuses, insulaires, éloignées et reculées et la circulation et la consommation des produits locaux. Il prend les mesures préférentielles, en matière fiscale et de crédit au profit des commerçants qui approvisionnent ces régions en produits de première nécessité. Il accorde des subventions aux entreprises chargées par lui, de l’approvisionnement de ces régions en les biens prévus dans le cadre de la réalisation d’une politique sociale. Il réalise les investissements nécessaires dans la construction des infrastructures pour promouvoir les échanges économiques et commerciaux dans ces régions.
Article 15. Politique relatives à la circulation des biens et des services
L'État encourage le développement de la circulation des biens et des services qui n'est pas limitée ou prohibée par la loi.
En cas de nécessité, l'État peut prendre les mesures économiques ou administratives appropriées pour réguler le marché afin d’équilibrer l'offre et la demande ou de réaliser une politique socio-économique.
Est strictement prohibée la circulation des biens et des services qui portent atteinte à la défense nationale, à la sécurité nationale, à l'ordre public, à la paix sociale, aux traditions et à la culture nationale, à la morale et aux bonnes mœurs et coutumes du peuple vietnamien, à l’environnement, à la production et à la santé publique.
Est strictement prohibée toute entrave à la circulation des biens et des services légaux.
Le Gouvernement établit la liste des biens et des services dont la circulation et la commercialisation sont prohibées, limitées ou soumises à des conditions.
Article 16. Politique relative au commerce international
L'État gère le commerce international. Il adopte les politiques appropriées pour développer les échanges de biens et de services avec l’étranger, dans le respect de l'indépendance et de la souveraineté nationales, des intérêts respectifs et du principe d’égalité et dans le sens de la multilatération et de la diversification de ces relations. Il encourage tous les acteurs économiques à produire les biens destinés à l'exportation et à exercer les activités d’exportation conformément à la loi. Il prend les mesures nécessaires pour promouvoir les exportations et la production des biens d'exportation de haute compétitivité, développer l’exportation des services commerciaux, limiter l'importation des biens dont la production à l’intérieur du pays a été rendue possible ou capable de répondre aux besoins sur le marché et protéger de manière raisonnable la production nationale. Il accorde la priorité à l'importation des matériels et des équipements modernes, des technologies et des techniques avancées pour développer la production nationale et réaliser l'industrialisation et la modernisation du pays.
Le Gouvernement définit les politiques concrètes en matière de commerce international qui soient appropriées à chaque période de développement du pays et les politiques à l’égard des vietnamiens résidant à l'étranger qui participent au développement du commerce international au Vietnam.
Section 3 :
Des commerçants
Article 17. Conditions requises pour devenir commerçant
Toute personne physique âgée d’au moins 18 ans et jouissant de la pleine capacité d’exercice en matière civile, toute personne morale, toute coopérative ou tout foyer familial qui remplit toutes les conditions requises par la loi pour exercer une activité commerciale et qui souhaite exercer cette activité, peut demander à un organe d’État compétent de lui délivrer un certificat d'immatriculation au registre du commerce et devenir commerçant.
Article 18. Personnes ne pouvant devenir commerçants
Ne peuvent être commerçants :
1.
Les personnes physiques n'ayant pas la pleine capacité d’exercice en matière civile ou privées de la capacité d’exercice en matière civile ou dont la capacité d’exercice en matière civile est réduite ;
2.
Les personnes faisant l'objet d'une poursuite pénale ou en cours d’exécution d'une peine d'emprisonnement ;
3.
Les personnes judiciairement privées du droit d'exercer le commerce pour avoir commis la contrebande, la spéculation, le trafic des marchandises prohibées, la contrefaçon, le trafic des produits contrefaits, l’exploitation d’une entreprise illicite, la fraude fiscale, le dol à l’égard de la clientèle ou tout autre acte illicite incriminé par la loi.
Article 19. Immatriculation au registre du commerce
Il doit être procédé à l’immatriculation commerciale auprès d’un organe d’État compétent conformément à la loi.
Article 20. Mentions à déclarer lors de l’immatriculation commerciale
Les mentions à déclarer lors de l’immatriculation commerciale sont les suivantes :
1.
Le nom du commerçant ou celui de la personne dûment habilitée à le représenter ;
2.
Le nom commercial et l'enseigne ;
3.
L'adresse officielle ;
4.
Le secteur d'activité commerciale ;
5.
Le capital statutaire ou le capital d’investissement initial ;
6.
La durée de l'activité ;
7.
Les succursales, les magasins, les bureaux de représentation, le cas échéant.
Si, en cours de fonctionnement, le commerçant souhaite modifier une des mentions initialement enregistrées, il est tenu d’effectuer une immatriculation complémentaire.
Article 21. Délivrance des certificats d'immatriculation commerciale
1. L'organe des immatriculations commerciales est tenu de statuer sur une immatriculation commerciale dans un délai de quinze jours à conter de la réception du dossier déposé en bonne et due forme à cette fin.
2. En cas de refus de délivrance du certificat d’immatriculation commerciale, l'organe ci-dessus est tenu de notifier par écrit sa décision au demandeur dans le délai prévu au paragraphe 1 du présent article. La décision de refus doit être clairement motivée.
3. En cas de refus de délivrance du certificat d’immatriculation commerciale, le demandeur peut porter une réclamation auprès d’un organe d’État compétent conformément à la loi.
Article 22. Publicité des mentions relatives à une immatriculation commerciale
Le commerçant demandeur doit procéder à la publication des mentions déclarées lors de l’immatriculation commerciale dans la presse nationale et locale conformément à la loi.
Article 23. Information sur les mentions relatives à une immatriculation commerciale
Toute personne physique, toute institution ou toute organisation peut demander à un organe des immatriculations commerciales de lui fournir tous renseignements relatifs à une immatriculation commerciale ou de lui délivrer une copie ou un extrait d’un certificat d'immatriculation commerciale. Elle doit payer les frais à cette fin.
Article 24. Nom commercial et enseigne
1. Tout commerçant doit adopter un nom commercial et une enseigne.
Le nom commercial peut être accompagné d'un logo.
2. Le nom commercial et l'enseigne ne doivent pas porter atteinte aux traditions et à la culture nationales, à la morale et aux bonnes mœurs et coutumes du peuple vietnamien.
3. Le nom commercial et l'enseigne doivent être rédigés en langue vietnamienne. Néanmoins, ils peuvent être sous-titrés en une langue étrangère avec un format plus réduit.
4. Le nom commercial doit figurer sur les factures, les pièces justificatives et tous documents commerciaux du commerçant.
Article 25. Comptabilité et conservation des factures, des pièces justificatives et documents concernés
1. Tout commerçant doit tenir une comptabilité, effectuer les écritures comptables et conserver les livres comptables, les factures, les pièces justificatives et les documents relatifs à ses activités commerciales conformément à la loi.
2. La destruction des livres comptables, des factures, des pièces justificatives et tous documents relatifs aux activités commerciales s’effectue selon la procédure établie par la loi.
Article 26. Enregistrement fiscal, déclaration fiscale et paiement des impôts
Le commerçant doit effectuer l'enregistrement fiscal, la déclaration fiscale et le paiement des impôts dus.
Article 27. Bureaux de représentation et succursales
1. Le commerçant peut établir une succursale ou un bureau de représentation au Vietnam ou à l'étranger conformément à la loi.
2. Le domaine et le champ d'activité de la succursale ou du bureau de représentation doivent se rattacher à l'activité commerciale du commerçant.
Article 28. Ouverture et utilisation des comptes bancaires
Le commerçant peut ouvrir ou exploiter des comptes bancaires conformément à la loi.
Article 29. Affichage des prix
Le commerçant doit afficher le tarif des marchandises ou des services au lieu d'achat ou de vente des marchandises ou de prestation de services. L'affichage du tarif doit être clair de manière à éviter toute confusion de la part de la clientèle.
Article 30. Établissement des factures et des pièces justificatives
Lors de la vente d’un bien ou de la prestation d’un service, le commerçant doit établir une facture ou une pièce justificative en bonne et due forme et en mettre une copie au client concerné.
Article 31. Gestion des activités commerciales
1. Le commerçant peut diriger et gérer par lui-même ses activités commerciales ou mandater un tiers, moyennant rémunération, à cette fin.
Le mandat doit être établi par écrit.
2. Le commerçant demeure responsable des activités commerciales menées et gérées par son mandataire, conformément à ce qui a été convenu dans le mandat.
3. Le mandataire est responsable devant le commerçant mandant conformément à ce qui a été convenu dans le mandat.
Article 32. Location-gérance et cession du fonds de commerce
Le commerçant peut donner en location-gérance ou céder son fonds de commerce ou prendre en location-gérance, un fonds de commerce d’autrui conformément à la loi.
Article 33. Activité commerciale avec l'étranger
Le commerçant ne peut effectuer une activité commerciale avec l'étranger que lorsqu’il a réuni toutes les conditions imposées par le Gouvernement et a effectué au préalable un enregistrement auprès d'un organe d'État compétent.
Article 34. Suspension temporaire des activités commerciales
En cas de suspension temporaire de son activité commerciale, le commerçant doit passer une annonce relative à la durée de suspension au lieu de son siège principal. Si la durée de suspension excède 30 jours, il doit, outre l’annonce ci-dessus, en informer l'organe des immatriculations commerciales compétent et l’administration fiscale.
Article 35. Cessation des activités commerciales
1. Les activités commerciales d’un commerçant cessent dans un des cas suivants :
Lorsque le commerçant consent à y mettre fin ;
A l’expiration de la durée d'activité prévue par le certificat d’immatriculation commerciale délivré ;
En cas de liquidation judiciaire ou de dissolution ;
Par l’effet d’une décision d'un organe d'État compétent ;
Lorsque le commerçant, personne physique, décède sans laisser d'héritiers ou si ses héritiers ne poursuivent pas les activités commerciales du défunt.
2. En cas de cessation des activités commerciales, les droits du commerçant concerné s’exercent et ses obligations s’exécutent conformément à la loi.
Article 36. Radiation du registre du commerce
1. Le commerçant doit, au plus tard 15 jours après la cessation de ses activités commerciales, avoir accompli les formalités de radiation du registre du commerce auprès de l'organe
des immatriculations commerciales compétent.
2. En cas de liquidation, le commerçant doit, au plus tard 15 jours à compter du passage en force de chose jugée de la décision judiciaire de liquidation, avoir accompli les formalités de radiation du registre du commerce.
3. En cas de dissolution, le commerçant doit, au plus tard 15 jours à compter de la décision de dissolution, avoir accompli les formalités de radiation du registre du commerce.
4. En cas de décès du commerçant, personne physique sans laisser d’héritiers, l'organe des immatriculations commerciales concerné est tenu, dans un délai d'un mois à compter du décès, de procéder d’office à sa radiation du registre du commerce.
5. En cas de cessation des activités commerciales sous l’effet d’une décision d’un organe d’État compétent, le commerçant doit, dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la décision administrative ci-dessus, avoir accompli les formalités de radiation du registre du commerce.
Section 4 : Des commerçants étrangers
exerçant une activité commerciale au Vietnam
Article 37. Modalités d'activité
Tout commerçant étranger qui remplit les conditions requises par la loi vietnamienne, peut établir un bureau de représentation ou une succursale au Vietnam.
Article 38. Bureau de représentation
Le bureau de représentation du commerçant étranger au Vietnam est un établissement qui dépend du commerçant en question et qui est créée conformément à la loi vietnamienne à des fins de promotion commerciale.
Le commerçant étranger est responsable devant la loi vietnamienne, des activités de son bureau de représentation au Vietnam.
Article 39. Succursale
La succursale du commerçant étranger au Vietnam est un établissement qui dépend du commerçant en question et qui est créé sur une décision du Gouvernement vietnamien pour mener une activité commerciale au Vietnam. Le commerçant étranger est responsable devant la loi vietnamienne, des activités commerciales de sa succursale au Vietnam.
Article 40. Activités des bureaux de représentation et des succursales
Les activités d'un bureau de représentation ou d'une succursale d’un commerçant étranger au Vietnam doivent se conformer à la loi vietnamienne et se rattacher aux activités du commerçant en question.
Article 41. Droits du bureau de représentation
Le bureau de représentation d’un commerçant étranger au Vietnam a les droits suivants :
Mener son activité conformément à l'objet, à l’étendue et à la durée d'activité définies dans l'autorisation de sa création ;
Louer des locaux pour l’installation de son siège et le logement ; louer ou acheter les équipements et matériels nécessaires à son activité ;
Embaucher la main-d'œuvre vietnamienne et étrangère conformément à la loi vietnamienne ;
Ouvrir des comptes en devises étrangères ou en dông vietnamien auprès des établissements bancaires autorisés à exercer au Vietnam ; utiliser ces comptes bancaires exclusivement pour l'exercice de ses activités ;
Importer les matériels nécessaires à l'exercice de ses activités et payer les impôts et les taxes prévus à cet effet par la loi vietnamienne ;
Posséder un sceau portant le nom du bureau de représentation conformément à la loi vietnamienne.
Article 42. Obligations du bureau de représentation
Le bureau de représentation d’un commerçant étranger au Vietnam a les obligations suivantes :
Respecter la loi vietnamienne ;
Ne pas acheter ni vendre des marchandises, ni fournir des services commerciaux ;
Ne pas conclure les contrats commerciaux, sauf le cas d’être muni d’une procuration écrite donnée légalement par le commerçant étranger concerné ;
Payer les impôts, les taxes et les frais prévus par la loi vietnamienne ;
Établir des rapports sur l'activité du bureau de représentation conformément à la loi vietnamienne.
Article 43. Droits de la succursale
La succursale d'un commerçant étranger au Vietnam a les droits suivants :
Exercer les activités commerciales prévues dans l'autorisation de sa création ;
Louer des locaux pour l’installation de son siège et le logement ; louer ou acheter les équipements et les matériels nécessaires à l'exercice de son activité ;
Embaucher la main-d'œuvre vietnamienne et étrangère conformément à la loi vietnamienne ;
Effectuer des actes de commerce et conclure des contrats commerciaux au Vietnam conformément aux dispositions de l'autorisation de sa création ;
Ouvrir des comptes en dông vietnamien et en devises étrangères auprès des établissements bancaires autorisés à exercer au Vietnam ;
Importer les matériels nécessaires à l'exercice de ses activités et payer les impôts et les taxes prévus à cet effet par la loi vietnamienne ;
Transférer à l'étranger les bénéfices réalisés au Vietnam conformément à la loi vietnamienne ;
Posséder un sceau portant le nom de la succursale conformément à la loi vietnamienne.
Article 44. Obligations de la succursale
La succursale d’un commerçant étranger au Vietnam a les obligations suivantes :
Respecter la loi vietnamienne ;
Effectuer l’enregistrement fiscal, la déclaration fiscale et le paiement des impôts, des taxes et des frais conformément à la loi vietnamienne ;
Tenir une comptabilité conformément à la loi vietnamienne. En cas d’application d’un système comptable usuel étranger, il faut obtenir au préalable l’agrément du Ministère des Finances du Vietnam ;
Établir des rapports sur l'activité de la succursale conformément à la loi vietnamienne.
Chapitre II
Des activités commerciales
Section 1 :
Typologie des actes de commerce
Article 45. Typologie des actes de commerce
Sont réputés actes de commerce aux termes de la présente loi :
1.
La vente de marchandises ;
2.
La représentation commerciale ;
3.
Le courtage commercial ;
4.
La commission commerciale ;
5.
L'agence commerciale ;
6.
Le façonnage commercial ;
7.
L'entreprise de vente à l'encan ;
8.
L'achat par appel d'offres ;
9.
L'entreprise de transport ;
10.
L'expertise commerciale ;
11.
La promotion des ventes ;
12.
La publicité commerciale ;
13.
L'exposition des marchandises ;
14.
Les foires et les expositions commerciales.
Section 2 : De la vente de marchandises
Article 46. Vente de marchandises
La vente de marchandises est un acte de commerce par lequel le vendeur a l'obligation de livrer une marchandise et d'en transmettre, moyennant paiement du prix, la propriété à l'acheteur, qui s’oblige à en payer le prix et qui reçoit la marchandise vendue conformément à la convention conclue entre les deux parties.
Article 47. Parties à la vente de marchandises
Peuvent être parties à une vente de marchandises, deux commerçants ou un commerçant et un non-commerçant.
Article 48. Objet de la vente de marchandises
La vente de marchandises a pour l’objet les marchandises définies par la présente Loi.
Article 49. Contrat de vente de marchandises
1. La vente de marchandises s’effectue sur la base d’un contrat.
2. Le contrat de vente de marchandises peut être conclu verbalement, par écrit ou par un acte concret.
3. Dans le cas où la forme écrite est imposée par la loi à un contrat de vente de marchandises, l’application de cette disposition formaliste est obligatoire pour la conclusion dudit contrat ; les télégrammes, les télex, les télécopies, les courriers électroniques et les autres formes de communication électronique sont assimilés à la forme écrite.
Article 50. Éléments essentiels du contrat de vente de marchandises
Le contrat de vente de marchandises doit contenir les mentions essentielles suivantes :
1.
La dénomination de la marchandise ;
2.
La quantité ;
3.
Les normes et la qualité ;
4.
Le prix ;
5.
Les modalités de paiement ;
6.
Le lieu et le délai de délivrance.
Outre les mentions prévues par le présent article, les parties peuvent convenir d'introduire d'autres mentions dans le contrat.
Article 51. Offre et acceptation de l'offre
1. L'offre est
la manifestation de la volonté par laquelle une personne propose, pour une durée déterminée, à une ou plusieurs autres personnes déterminées, la conclusion d’un contrat de vente de marchandises. Une offre doit contenir toutes les mentions essentielles prévues par l'article 50 de la présente Loi.
L'offre peut être une offre de vente ou une offre d'achat.
2. L'acceptation de l'offre est une déclaration adressée au pollicitant en réponse de l'offre et exprimant le consentement de l’acceptant à toutes les clauses contenues dans l'offre.
Article 52. Modification de l'offre
1. Le destinataire d’une offre qui modifie une des mentions essentielles de cette offre, est réputé refuser l'offre en cause et faire une nouvelle offre.
2. Le destinataire d’une offre qui modifie le contenu de cette offre sans que cette modification affecte ses mentions essentielles, est réputé accepter l'offre en cause, sauf le cas où le pollicitant refuse la modification considérée.
Article 53. Durée d’engagement du pollicitant et de l'acceptant
1. L'offre lie son auteur à compter de son envoi au destinataire jusqu’à l’expiration du délai d'acceptation de l’offre.
Si le délai d’acceptation de l’offre est indéterminable, le pollicitant va être lié par l’offre pendant 30 jours, à compter de l’envoi de l’offre au destinataire.
2. L'offre lie l’acceptant à compter de l’envoi par celui-ci, de l'acceptation de l'offre au pollicitant.
Article 54. Acceptation intervenue après l'expiration du délai d'acceptation de l'offre
L’acceptation de l'offre qui parvient au pollicitant après l'expiration du délai d'acceptation préalablement fixé, sera de nul effet, sauf le cas où le pollicitant a exprimé, dès après la réception de l’acceptation ci-dessus, son accord de l’accepter et l’a adressé à l’acceptant.
Article 55. Date de formation du contrat de vente de marchandises
Le contrat de vente de marchandises est réputé conclu au moment où les parties en présence le signent.
Si les parties contractantes ne se présentent pas ensemble pour la signature du contrat, le contrat de vente de marchandises est réputé conclu à compter de la réception par le pollicitant, du consentement de l'acceptant sur toutes les clauses contenues dans l'offre, à condition que ce consentement intervienne pendant la durée d’engagement du pollicitant.
Article 56. Validité des documents établis avant la formation du contrat de vente de marchandises
A compter de la formation du contrat de vente de marchandises, tous les documents établis antérieurement et relatifs au contrat, cessent de produire leurs effets juridiques, sauf convention contraire des parties contractantes.
Article 57. Modification, amendement et résiliation du contrat de vente de marchandises
Les parties peuvent convenir de la modification, de l'amendement ou de la résiliation du contrat de vente de marchandises conclu selon la procédure qui soit appropriée à chaque type de contrat.
Article 58. Moment du transfert de la propriété
La propriété des marchandises objet de la vente est transférée du vendeur à l'acheteur à compter de la livraison des marchandises en cause à l’acheteur, sauf convention contraire des parties contractantes ou sauf le cas où la loi en dispose autrement.
Article 59. Transfert de la propriété des marchandises soumise à des conditions
Si le contrat de vente de marchandises subordonne la livraison par le vendeur ou la réception par l’acheteur des marchandises objet de la vente à une condition obligatoire, le droit de propriété sur ces marchandises ne peut être transmis du vendeur à l’acheteur que lorsque la condition ci-dessus s’est réalisée.
Article 60. Obligation de livraison des marchandises et des pièces jointes
1. Le vendeur doit livrer les marchandises conformément à ce qui a été convenu dans le contrat, notamment concernant la quantité, la qualité, les normes, l'emballage et le délai de livraison.
2. Si la qualité de la marchandise n'a pas été définie expressément au contrat, le vendeur doit livrer une marchandise d’une qualité moyenne déterminée selon le prix du marché.
3. Si l'emballage n'a pas été défini expressément au contrat, le vendeur doit livrer les marchandises emballées selon les normes habituellement applicables à ce type de marchandises. L'emballage doit garantir l’intégrité des marchandises durant leur acheminement, en tenant compte des transpositions éventuelles qui s’effectuent dans des conditions ordinaires ainsi que de la durée d’acheminement et du mode de transport.
4. Le vendeur peut, avec l'accord de l'acheteur, mandater un tiers pour effectuer la livraison. Néanmoins, le vendeur demeure responsable à l’égard de l’acheteur, de la livraison effectuée par son mandataire.
5. Le vendeur ne peut effectuer une livraison anticipée ou partielle que s’il en a été convenu ainsi dans le contrat ou que si l’acheteur y a consenti.
6. Le vendeur a l'obligation de livrer toutes les pièces jointes relatives aux marchandises conformément à ce qui a été convenu dans le contrat.
Article 61. Contrôle de la qualité des marchandises avant la livraison
Avant la livraison, le vendeur doit effecteur, à ses frais, un contrôle de la qualité des marchandises à livrer et fournir une attestation de qualité selon les conditions préalablement convenues avec l'acheteur. A défaut de convention des parties sur le contrôle préalable de la qualité des marchandises à livrer, le vendeur doit effectuer un contrôle selon les conditions habituellement applicables à ce type de marchandises.
Article 62. Participation de l'acheteur ou de son représentant au contrôle préalable de la qualité des marchandises
1. Si le contrat prévoit la possibilité pour l'acheteur ou son représentant de participer au contrôle préalable de la qualité des marchandises à livrer, le vendeur doit garantir que cette participation puisse être effectuée par l’acheteur ou son représentant.
2. Si, l’invitation de participation au contrôle préalable de la qualité des marchandises ayant été adressée par le vendeur à l’acheteur, ce dernier ou son représentant ne s’est pas présenté pour participer au contrôle, le vendeur peut procéder à la livraison des marchandises conformément à ce qui a été convenu dans le contrat.
3. Malgré la participation de l'acheteur ou de son représentant au contrôle préalable de la qualité des marchandises, le vendeur demeure responsable de la qualité de ces marchandises.
Article 63. Droit à recevoir le paiement du prix
Le vendeur reçoit le paiement du prix des marchandises vendues conformément à ce qui a été convenu dans le contrat. Si, par la faute de l'acheteur, le vendeur n'est pas payé ou est payé tardivement, il peut appliquer les mesures prévues au Chapitre IV de la présente Loi pour sauvegarder ses intérêts légitimes.
Article 64. Remise des marchandises au transporteur
Le vendeur est réputé s’être acquitté de son obligation de livraison à la remise au transporteur des marchandises effectuée conformément aux conditions préalablement déterminées par les parties.
Article 65. Livraison des marchandises avec une quantité excédentaire ou insuffisante et livraison des marchandises non conformes à la catégorie préalablement déterminée
1. Lorsque le vendeur livre les marchandises avec une quantité excédentaire par rapport à ce qui a été défini dans le contrat, l'acheteur peut recevoir ou non la quantité en excédent. Si l'acheteur refuse d’en recevoir, le vendeur doit les reprendre et prendre en charge les dépenses engagées pour cette fin. Si l'acheteur consent à recevoir la quantité en excédent, il doit payer le vendeur, pour la quantité en cause, selon le prix initialement fixé par les parties.
2. Lorsque le vendeur livre les marchandises avec une quantité insuffisante par rapport à ce qui a été défini dans le contrat, l'acheteur peut soit les recevoir en payant le vendeur à hauteur de la quantité des marchandises reçues, soit appliquer les mesures prévues au Chapitre IV de la présente Loi pour sauvegarder ses intérêts légitimes.
3. Si le vendeur livre les marchandises qui ne sont pas conformes à la catégorie préalablement déterminée dans le contrat, l'acheteur peut refuser les recevoir.
4. Si, après la livraison par le vendeur, des marchandises avec une quantité insuffisante ou qui ne sont pas conformes à la catégorie préalablement déterminée dans le contrat, aucun recours n'a été intenté par l’acheteur en application des articles 75 et 241 de la présente Loi, le vendeur sera libéré de la responsabilité relative à cette livraison. Il en ira de même pour l'acheteur qui a reçu les marchandises remises par le vendeur avec une quantité excédentaire, alors que le vendeur n’a intenté aucun recours en application des articles 75 et 241 de la présente Loi.
Article 66. Garantie
Si le contrat de vente a pour objet une marchandise bénéficiant d’une garantie, le vendeur est tenu de répondre de la qualité de ladite marchandise pendant le délai de garantie et de prendre en charge tous les frais consécutifs à la mise en œuvre de la garantie, sauf convention contraire des parties contractantes.
Article 67. Droit du vendeur à suspendre la livraison des marchandises
1. Le vendeur peut suspendre la livraison des marchandises dans un des cas suivants:
a)
Si l'acheteur a violé la clause sur le paiement du prix contenue dans le contrat, le vendeur peut suspendre la livraison des marchandises jusqu’à l’exécution intégrale par l’acheteur de son obligation de paiement ;
b)
Si, avant la date de livraison, l’acheteur fait l’objet d’une décision de liquidation judiciaire ou se trouve en état de cessation des paiements, le vendeur peut ne pas réaliser la livraison envisagée et disposer des marchandises objet de la livraison.
2. Si, par la faute de l’acheteur définie au paragraphe 1 du présent article, le vendeur doit assurer la garde et la disposition des marchandises devant être livrées, l'acheteur supporte les dommages éventuellement survenus et prendre en charge les frais raisonnables qui découlent de la garde et de la disposition susmentionnées.
Article 68. Responsabilité du vendeur en cas de livraison des marchandises non conformes à ce qui a été convenu dans le contrat de vente
Le vendeur est responsable de la conformité des marchandises livrées avec ce qui a été convenu dans le contrat, sauf le cas où il a pu prouver l’absence de sa faute.
Le vendeur est responsable de tous les préjudices causés par la non conformité des marchandises livrées avec les dispositions du contrat de vente, quoiqu'il sache ou non ces préjudices.
Article 69. Garantie d’éviction
Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur contre toute revendication d’autrui sur les marchandises vendues. Après le transfert à l’acheteur, de la propriété sur les marchandises vendues, le vendeur ne peut effectuer aucun acte qui pourrait porter atteinte à l’exercice du droit de propriété de l'acheteur sur ces marchandises.
Article 70. Remboursement du prix de la vente
Le vendeur qui n'exécute pas son obligation de livraison des marchandises, doit rembourser à l'acheteur, le prix de la vente ou l'avance que ce dernier lui a versé antérieurement, et ce, malgré l’application des dispositions l'article 77 de la présente loi relative à la dispense de responsabilité.
Article 71. Obligations de réception des marchandises et de paiement du prix
1. L'acheteur doit exécuter tout acte utile pour permettre au vendeur de réaliser la livraison des marchandises, notamment la fourniture des indications nécessaires à l’acheminement des marchandises.
2. L'acheteur doit prendre réception des marchandises livrées et payer le prix conformément à ce qui a été convenu dans le contrat.
3. Si une perte ou une détérioration des marchandises livrées est intervenue après le transfert du droit de propriété sur ces marchandises du vendeur à l’acheteur, ce dernier demeure lié par l’obligation de paiement du prix de la vente, sauf le cas où la perte ou la détérioration a été causée par la faute du vendeur.
Article 72. Droit de l’acheteur à différer le paiement du prix de la vente
1. L'acheteur peut différer le paiement intégral ou partiel du prix de la vente, si à la réception des marchandises livrées, il découvre un défaut ou un vice affectant ces marchandises et il ne va payer le prix qu’après la réparation par le vendeur de ce défaut ou vice, sauf convention contraire des parties.
2. Si l'acheteur a pu établir des preuves démontrant que le vendeur a commis le dol ou la tromperie ou se trouve dans l’incapacité de réaliser la livraison promise ou que les marchandises devant être livrées font l’objet d’un litige entre le vendeur et un tiers, il peut suspendre le paiement intégral ou partiel du prix de la vente jusqu'à la résolution définitive des problèmes susmentionnés.
Article 73. Délai de paiement du prix de la vente
Le délai de paiement du prix de la vente est déterminé d’un commun accord par les parties contractantes en tenant compte des délais et des modalités de livraison des marchandises.
Article 74. Contrôle des marchandises lors de leur arrivée à la destination
L'acheteur peut effectuer un contrôle des marchandises lors de leur arrivée à la destination pendant un délai raisonnable, compte tenu des caractéristiques de ces marchandises.
Article 75. Information du vendeur sur la non conformité des marchandises livrées avec les dispositions du contrat
Lorsque les marchandises livrées ne sont pas conformes aux dispositions du contrat de vente, l’acheteur peut le notifier au vendeur. Si un délai d’information a été préalablement déterminé par les parties, l’acheteur doit faire la notification considérée dans ce délai. Si, à l’expiration de ce délai, aucune notification sur la non conformité n’a été faite au vendeur, l’acheteur perd le droit d’agir contre le vendeur.
Article 76. Risques au cours de l’acheminement des marchandises
En l’absence de la faute du vendeur ou du transporteur, l’acheteur doit supporter les risques relatifs aux marchandises en cours de leur acheminement à compter du transfert du droit de propriété sur ces marchandises du vendeur à l’acheteur.
Article 77. Cas d’exonération de responsabilité
1. Une partie contractante qui n’a pas exécuté tout ou partie de ses obligations contractuelles, peut être exonérée de sa responsabilité pour cette inexécution, si l’exonération de responsabilité considérée a été préalablement prévue dans le contrat de vente.
2. Une partie contractante qui n’a pas exécuté tout ou partie de ses obligations contractuelles pour cause de force majeure, est exonéré de sa responsabilité pour cette inexécution.
La force majeure est un événement imprévisible et irrésistible qui survient après la conclusion d’un contrat de vente, à partir d’une cause extérieure à la volonté des parties contractantes.
3. La partie qui n’exécute pas tout ou partie de ses obligations contractuelles, doit prouver le bien-fondé de l’exonération de sa responsabilité pour l’inexécution en cause.
Article 78. Information et confirmation de l’exonération de responsabilité
1. La partie contractante qui n’a pas exécuté tout ou partie de ses obligations contractuelles alors qu’elle est exonéré de sa responsabilité pour cette inexécution grâce à une disposition conventionnelle ou légale, doit sans délais informer par écrit l’autre partie, de l’exonération de responsabilité considérée et des conséquences éventuelles. Une information immédiate et écrite de l’autre partie doit être également faite quand l’exonération de responsabilité expire. Si le défaut d’information ou une information intempestive a causé des dommages, la partie à l’origine de l’inexécution est tenue de les réparer.
2. La force majeure doit être reconnue par une autorité de l’État ou un organisme compétent.
Article 7. Prorogation des délais préalablement fixés et refus d’exécution en cas de force majeure
1. En cas de survenance de la force majeure, les parties contractantes peuvent convenir de proroger le délai préalablement fixé pour l’exécution des obligations contractuelles. A défaut de convention des parties contractantes, le délai d’exécution susmentionné sera suspendu jusqu’à la fin de la force majeure plus un temps raisonnable pour surmonter ses conséquences, sans toutefois que cette suspension puisse excéder, à compter de la conclusion du contrat de vente de marchandises :
-
5 mois, si le délai de livraison prévu au contrat est inférieur ou égal à 12 mois ;
-
8 mois, si le délai de livraison prévu au contrat est supérieur à 12 mois.
A l’expiration des délais susmentionnés, une partie contractante peut refuser l’exécution du contrat et aucune partie ne peut exiger de l’autre partie, la réparation des dommages éventuellement causés.
2. Si une partie refuse l’exécution du contrat, elle est tenu, au plus tard 30 jours à compter de l’expiration des délais prévus au paragraphe 1 du présent article, de le notifier à l’autre partie, avant que cette dernière se mette à l’exécution de ses obligations contractuelles.
3. La prorogation du délai d’exécution des obligations contractuelles définie par le paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas aux contrats de vente de marchandises qui fixent un délai de livraison invariable.
Article 80. Contrat de vente de marchandises conclu avec un commerçant étranger
Le contrat de vente de marchandises avec un commerçant étranger est un contrat de vente conclu entre un commerçant vietnamien et un commerçant étranger.
Article 81. Conditions de validité du contrat de vente de marchandises avec un commerçant étranger
Le contrat de vente conclu avec un commerçant étranger est valable sous les conditions suivantes:
Les parties contractantes doivent avoir une personnalité juridique appropriée. La personnalité juridique du commerçant étranger est déterminée selon la loi de sa nationalité.
La partie vietnamienne au contrat doit être un commerçant autorisé à exercer le commerce avec l’étranger ;
Les marchandises objet du contrat doivent se trouver dans le commerce conformément aux lois nationales de l’acheteur et du vendeur ;
Le contrat de vente avec un commerçant étranger doit contenir toutes les mentions essentielles prévues à l’article 50 de la présente Loi ;
Le contrat de vente avec un commerçant étranger doit être établi par écrit.
Article 82. Application des autres dispositions relatives à la vente de marchandises aux commerçants étrangers
Outre les dispositions des articles 80 et 81 de la présente Loi, le contrat de vente de marchandises avec un commerçant étranger doit respecter les autres dispositions de la présente Loi relatives à la vente de marchandises.
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