Section 3 : De la représentation commerciale

 

Article 83. Représentant et représenté

1. Un commerçant peut être mandaté par un autre commerçant pour l’exécution d’une activité commerciale au nom et selon les indications du commerçant mandant. Il est rémunéré pour cette représentation commerciale.

2. Un commerçant peut mandater un autre commerçant pour le représenter dans une activité commerciale.

3. Si un commerçant désigne un de ses employés pour le représenter, les dispositions du Code civil recevront l’application.

Article 84. Étendue du mandat

Les parties peuvent convenir de confier au représentant, l’exécution de tout ou partie des activités commerciales du représenté.

Article 85. Contrat de représentation

1. La représentation commerciale doit être consacré par un contrat.

2. Le contrat de représentation doit être établi par écrit et contenir les mentions essentielles suivantes :

a)   Le nom et l’adresse des parties ;

b)   L’étendue du mandat ;

c)   La durée du mandat ;

d)   La rémunération ;

e)   La clause limitative de la concurrence.

Article 86. Obligations du représentant

Le représentant commercial a les obligations suivantes :

  1. Effectuer les activités commerciales au nom et pour le compte du représenté ;

  2. Informer le représenté, des transactions effectuées et des résultats obtenus ;

  3. Suivre les instructions du représenté, sauf le cas où ces instructions contredisent la loi ou ne sont pas conformes au contrat de représentation ;

  4. Ne pas effectuer une activité commerciale dans le cadre du mandat en son nom personnel ou au nom d’un tiers ;

  5. Ne pas divulguer ni fournir aux tiers, les secrets relatifs aux activités commerciales du représenté pendant la durée du mandat et pendant 2 ans à partir de l’expiration du contrat de représentation ;

  6. Conserver les biens et les documents qui lui sont confiés par le représenté pour l’exécution du contrat de représentation ;

  7. Réparer les dommages éventuellement causés au représenté.

Article 87. Obligations du représenté

Le représenté a les obligations suivantes :

  1. Informer sans délai le représentant, des événements suivants :

-  La conclusion de tout contrat qui a été rendue possible par l’intervention du représentant ;

-    L’exécution de tout contrat qui a été conclu par le représentant ;

-  L’approbation ou non de tout contrat qui a été conclu par le représentant de manière non conforme à la compétence qui lui a été attribuée ;

  1. Mettre à la disposition du représentant, les biens, les documents et les informations nécessaires à l’exécution par celui-ci de son mandat ;

  2. Rémunérer le représentant conformément à ce qui a été convenu dans le contrat ;

  3. S’il arriverait qu’un contrat entrant dans le cadre du mandat ne peut être conclu ou exécuté, informer sans délai le représentant de cet événement ;

  4. Réparer les dommages éventuellement causés au représentant, par sa violation des obligations prévues au présent article, si le représentant a pu prouver cette violation.

Article 88. Droit à la rémunération

1. Le représentant est rémunéré pour la conclusion des contrats entrant dans le cadre du mandat. La rémunération commence à partir de la date déterminée d’un commun accord par les parties dans le contrat de représentation.

2. La rémunération peut être une somme forfaitaire déterminée d’un commun accord par les parties ou être fixée selon un pourcentage de la valeur des contrats conclus dans le cadre du mandat.

3. Si le représenté souhaite confier au représentant, l’exécution d’une ou de plusieurs obligations non prévues au contrat de représentation conclu, il faut obtenir l’accord du représenté. Une rémunération supplémentaire à celle prévue à l’alinéa 1 du présent article peut dans ce cas, être demandée par le représentant.

Article 89. Remboursement des dépenses engagées

Sauf convention contraire des parties, le représentant peut demander au représenté, le paiement des dettes exigibles, comprenant la rémunération et le remboursement des dépenses engagées.

Article 90. Droit de rétention

Le représentant peut retenir entre ses mains, les objets et les documents que le représenté lui a confiés, pour garantir le paiement par le représenté de ses dettes exigibles, comprenant la rémunération et le remboursement des dépenses engagées.

Article 91. Clause limitative de la concurrence

Les parties peuvent convenir que le représentant ne peut exécuter tout acte de concurrence commerciale à l’encontre du représenté ni agir en qualité de représentant d’un concurrent du représenté.

Article 92. Résiliation unilatérale du contrat de représentation

1. Pour un contrat de représentation à durée indéterminée, chaque partie peut résilier le contrat à tout moment mais doit adresser un préavis à l’autre partie, au moins soixante jours avant la résiliation effective du contrat.

2. Si le représenté résilie unilatéralement le contrat de représentation en application des dispositions prévues au paragraphe 1 du présent article, le représentant peut demander au représenté, une rémunération pour les contrats qui ont pu être conclus grâce à l’intervention du représentant.

3. Si le représentant résilie unilatéralement le contrat, il ne peut plus demander la rémunération dont il aurait dû bénéficier pour les transactions commerciales qu’il a effectuées.

Section 4 : Du courtage commercial

Article 93. Courtier commercial

Un commerçant peut agir comme intermédiaire pour mettre en relations plusieurs parties en vue de la négociation et de la conclusion d’un contrat de vente de marchandises ou de prestation de services commerciaux. Il est rémunéré pour l’exercice du courtage conformément au contrat de courtage conclu.

Article 94. Contrat de courtage

1. Le courtage commercial doit être consacré par un contrat.

2. Le contrat de courtage doit être établi par écrit et contenir les mentions essentielles  suivantes :

a)   Le nom et l’adresse des parties ;

b)   L’objet du courtage ;

c)   La rémunération ;

d)   La durée de validité du contrat.

Article 95. Obligations du courtier

Le courtier a les obligations suivantes :

1.   Effectuer le courtage de manière franche et honnête ;

2.   Conserver les échantillons et les documents relatifs au courtage et les restituer à leur propriétaire après le courtage ;

3.   Ne pas divulguer ni fournir les informations pouvant porter préjudice aux parties concernées ;

4.   Réparer les dommages éventuellement causés aux parties concernées ;

5.   Répondre de la personnalité juridique des parties concernées mais non de leur solvabilité.

Article 96. Exécution du contrat conclu par les parties

Le courtier ne doit pas participer à l’exécution du contrat conclu par les parties, sauf s’il a été mandaté par les parties contractantes à cet effet.

Article 97. Droit à la rémunération

Le droit du courtier à la rémunération naît à la signature du contrat par les parties.

Article 98. Remboursement des dépenses afférentes au courtage.

Le courtier peut demander aux parties concernées de lui rembourser les dépenses raisonnables déjà engagées pour l’exercice du courtage, même si le courtage ne rapporte pas des résultats souhaités par les parties concernées.

Section 5 : De la commission commerciale

Article 99. Commission commerciale

La commission commerciale est un acte de commerce par lequel le commissionnaire est chargé moyennant rémunération, d’accomplir en son nom mais pour le compte du commettant une opération de vente ou d’achat de marchandise, dans les conditions déterminées d’un commun accord par les parties.

Article 100. Commissionnaire

Le commissionnaire doit être un commerçant qui commercialise les mêmes  marchandises que celles objet de la commission. Il effectue les opérations de vente ou d’achat de marchandises conformément aux conditions déterminées d’un commun accord avec le commettant.

Article 101. Commettant

Le commettant peut être un commerçant ou non-commerçant qui charge le commissionnaire d’accomplir des opérations de vente ou d’achat de marchandises pour son compte. Il doit rémunérer le commissionnaire à cette fin.

Article 102. Marchandises pouvant faire l’objet d’une commission commerciale

Toutes les marchandises qui se trouvent dans le commerce, peuvent faire l’objet d’une commission commerciale.

Article 103. Rémunération

La rémunération du commissionnaire est déterminée d’un commun accord par les parties dans le contrat de commission ou à défaut de convention des parties, par la loi.

Article 104. Contrat de commission commerciale

1. La commission commerciale doit être consacrée par un contrat.

2. Le contrat de commission doit être établi par écrit et contenir les mentions essentielles suivantes :

a)   Le nom et l’adresse des parties ;

b)   Les marchandises objet de la commission ;

c)   La quantité, la qualité, les normes, le prix et d’autres conditions ;

d)   La rémunération ;

e)   La durée de validité du contrat.

Article 105. Sous-commission

Le commissionnaire ne peut charger un tiers de l’exécution du contrat de commission conclu, sauf le cas où le commettant y a consenti par écrit.

Article 106. Pluralité de commettants

Un commerçant peut agir en qualité de commissionnaire pour plusieurs commettants.

Article 107. Obligations du commissionnaire

Le commissionnaire a les obligations suivantes :

  1. Effectuer les opérations de vente ou d’achat de marchandises conformément au contrat de commission ;

  2. Informer le commettant, des questions relatives à l’exécution du contrat de commission ; suivre les instructions qui lui sont données par le commettant conformément au contrat de commission ;

  3. Conserver en bon état, les biens et les documents qui lui sont confiés par le commettant pour l’exécution du contrat de commission ;

  4. Garder secrètes, les informations relatives à l’exécution du contrat de commission ;

  5. Effectuer la remise des sommes d’argent et la livraison des marchandises conformément à ce qui a été convenu dans le contrat de commission.

Article 108. Droits du commissionnaire

Le commissionnaire a les droits suivants :

  1. Demander au commettant de fournir les informations et les documents nécessaires à l’exécution du contrat de commission ;

  2. Recevoir la rémunération conformément au contrat de commission ;

  3. Être exonéré de toute responsabilité sur les marchandises qui ont été remises au commettant, sauf convention contraire des parties ;

  4. Demander la réparation des dommages éventuellement causés par le commettant.

Article 109. Obligations du commettant

Le commettant a les obligations suivantes :

  1. Fournir les informations et les documents et tous les moyens nécessaires à l’exécution du contrat de commission ;

  2. Payer la rémunération convenue ;

  3. Lorsqu’il a consenti à la sous-commission visée par l’article 105 de la présente Loi, être responsable de l’exécution du contrat de commission par le tiers concerné.

  4. Effectuer la remise des sommes d’argent et la livraison des marchandises conformément à ce qui a été convenu au contrat de commission.

Article 110. Droits du commettant

Le commettant a les droits suivants :

  1. Demander au commissionnaire, l’information de l’état d’exécution du contrat de commission ;

  2. Demander la réparation des dommages éventuellement causés par le commissionnaire.

Section 6: De l’agence commerciale

Article 111. Agence commerciale

L’agence commerciale est un acte de commerce par lequel l’agent commercial accomplit moyennant rémunération, des opérations de vente ou d’achat de marchandises au nom et pour le compte d’un commerçant.

Les marchandises objet d’une agence commerciale doivent se conformer aux mentions des certificats d’immatriculation commerciale possédés par les parties concernées.

Article 112. Commerçant mandant et agent commercial

1. Le mandant dans le cadre d’une agence commerciale est un commerçant qui confie à l’agent commercial, des marchandises pour la vente ou des sommes d’argent pour l’achat des marchandises.

2. L’agent commercial est un commerçant qui reçoit du mandant des marchandises pour la vente ou des sommes d’argent pour l’achat des marchandises.

Article 113. Rémunération de l’agent commercial

L’agent commercial est rémunéré par le mandant au moyen de la perception d’une commission ou d’une différence des prix ; le montant de rémunération est déterminé d’un commun accord par les parties dans le contrat d’agence.

Article 114. Agence d’achat

L’agence d’achat est le fait pour l’agent commercial, de recevoir des sommes d’argent du commerçant mandant pour acheter des marchandises pour le compte de ce dernier et de percevoir une rémunération déterminée d’un commun accord par les parties.

Article 115. Agence de vente

L’agence de vente est le fait pour l’agent commercial, de recevoir du commerçant mandant des marchandises pour les vendre et de percevoir une rémunération déterminée d’un commun accord par les parties.

Article 116. Typologie des agences commerciales

1. L’agence à commission est un type d’agence commerciale selon lequel l’agent commercial conclut des achats ou des ventes de marchandises selon un prix fixé par le commerçant mandant afin d’obtenir une commission. La commission est calculée selon un pourcentage du prix de vente ou déterminée d’un commun accord par les parties.

2. L’agence exhaustive est un type d’agence commerciale selon lequel l’agent commercial conclut des achats ou des ventes de toute une quantité de marchandises selon un prix fixé par le commerçant mandant afin d’obtenir une rémunération. La rémunération équivaut la différence entre le prix réel d’achat ou de vente et le prix préalablement fixé par le commerçant mandant.

3. L’agence exclusive est un type d’agence commerciale selon lequel le commerçant mandant charge un seul agent commercial, de conclure des achats ou des ventes d’une ou de plusieurs marchandises dans une zone géographique déterminée.

4. L’agence générale est un type d’agence commerciale selon lequel l’agent commercial général organise un réseau d’agents commerciaux dépendants pour accomplir les opérations d’achat ou de vente pour le compte du commerçant mandant.

L’agent commercial général représente ses agents commerciaux dépendants. Les agents commerciaux dépendants agissent sous la direction et au nom de l’agent commercial général.

Article 117. Droit de propriété sur les marchandises

Le commerçant mandant conserve la propriété des marchandises ou des sommes d’argent remises à l’agent commercial.

Article 118. Paiement

Sauf convention contraire des parties, le paiement du prix et la rémunération de l’agent commercial s’effectuent à échéances successives à mesure que l’agent commercial accomplit les opérations de vente ou d’achat sur une quantité de marchandises déterminée.

Article 119. Contrat d’agence commerciale

1. L’agence commerciale doit être consacrée par un contrat.

2. Le contrat d’agence commerciale doit être établi par écrit et contenir les mentions essentielles suivantes :

a)   Le nom et l’adresse des parties ;

b)   Les marchandises objet de l’agence commerciale ;

c)   Le type d’agence commerciale ;

d)   La rémunération ;

e)   La durée de validité du contrat.

Article 120. Droits du commerçant mandant

Le mandant a les droits suivants :

  1. Choisir librement l’agent commercial et le type d’agence commerciale ;

  2. Fixer le prix d’achat ou de vente des marchandises objet de l’agence commerciale ;

  3. Recevoir, s’il en a été convenu ainsi dans  le contrat d’agence, la consignation de l’agent commercial ou, lorsqu’une hypothèque a été constituée par l’agent commercial, les documents et les pièces relatifs au bien hypothéqué ;

  4. Demander à l’agent commercial, la remise des sommes d’argent ou des marchandises conformément à ce qui a été convenu dans le contrat ;

  5. Contrôler et surveiller l’exécution du contrat d’agence par l’agent commercial ;

  6. Bénéficier des autres droits et des intérêts légitimes résultant de l’agence commerciale.

Article 121. Obligations du commerçant mandant.

Le mandant a les obligations suivantes :

  1. Orienter et favoriser l’exécution du contrat d’agence par l’agent commercial ; lui fournir toutes les informations nécessaires à cet effet ;

  2. Exécuter rigoureusement les engagements pris dans le contrat d’agence ;

  3. Répondre, en l’absence de toute faute de l’agent commercial, de la qualité et des normes des marchandises confiées à l’agent commercial ou reçues de celui-ci conformément au contrat d’agence ;

  4. Payer la rémunération à l’agent commercial ;

  5. A l’expiration du contrat d’agence, restituer à l’agent commercial, la consignation déposée ou les documents et les pièces relatifs aux biens hypothéqués ;

  6. Être responsable devant la loi, du choix et de l’emploi de l’agent commercial ; répondre solidairement des infractions à la loi commises par l’agent commercial, si la commission de ces infractions est due à la faute du commerçant mandant ou des deux.

Article 122. Droits de l’agent commercial

L’agent commercial a les droits suivants :

  1. Conclure des contrats d’agence avec un ou plusieurs mandants de son choix ;

  2. Demander au commerçant mandant, la remise des marchandises ou des sommes d’argent conformément à ce qui a été convenu dans le contrat d’agence ; à l’expiration du contrat d’agence, reprendre la consignation déposée ou les documents et les pièces relatifs aux biens hypothéqués ;

  3. Demander au mandant de fournir les informations, les instructions et tous autres moyens nécessaires à l’exécution du contrat d’agence ;

  4. Recevoir la rémunération et bénéficier des autres droits et intérêts légitimes résultant de l’agence.

Article 123. Obligations de l’agent commercial

L’agent commercial a les obligations suivantes :

  1. Conclure des achats ou des ventes de marchandises selon le prix préalablement déterminé dans le contrat d’agence ;

  2. Exécuter rigoureusement les engagements pris dans le contrat relatifs à la remise des marchandises ou des sommes d’argent ;

  3. Déposer une consignation ou constituer une hypothèque au profit du commerçant mandant conformément à ce qui a été convenu dans le contrat d’agence ;

  4. Remettre au commerçant mandant, les sommes provenant de la vente des marchandises, en cas d’agence de vente ou les marchandises achetées, en cas d’agence d’achat ;

  5. Afficher le nom commercial et l’enseigne du commerçant mandant et la dénomination des marchandises au lieu d’achat ou de vente ;

  6. Conserver en bon état, les marchandises ; répondre de la quantité, de la qualité et des normes des marchandises, après leur réception du commerçant mandant, en cas d’agence de vente ou avant leur remise au commerçant mandant, en cas d’agence d’achat ;

  7. Se soumettre au contrôle et à la surveillance du commerçant mandant ; rendre compte au commerçant mandant de l’état d’exécution du contrat d’agence ;

  8. Être responsable devant le commerçant mandant et devant la loi, de l’exécution du contrat d’agence.

Article 124. Modification et amendement du contrat d’agence commerciale

Toute modification ou tout amendement du contrat d’agence commerciale exige l’accord des parties et doit être établi par écrit.

Article 125. Transfert des droits et des obligations à un tiers

Une partie à un contrat d’agence commerciale ne peut transférer à un tiers, ses droits et obligations résultant du contrat qu’avec l’accord de l’autre partie.

Article 126. Résiliation du contrat d’agence commerciale

Le contrat d’agence commerciale prend fin dans un des cas suivants :

  1. A l’expiration de sa durée de validité ou lorsque son exécution a été achevée ;

  2. Lorsque les parties consentent par écrit à résilier le contrat avant l’expiration de sa durée de validité ;

  3. Lorsque le contrat est frappé de nullité en raison de son caractère contraire à la loi ou du fait que son exécution ne respecte pas la loi ;

  4. Lorsqu’une partie résilie unilatéralement le contrat en raison de la violation du contrat par l’autre partie ; cette disposition s’applique lorsque les parties  contractantes ont stipulé expressément dans le contrat que la violation du contrat par une partie constitue une cause de résiliation pour l’autre ;

  5. Dans les autres cas prévus par la loi.

Article 127. Agence commerciale avec un commerçant étranger

Le Gouvernement réglemente l’agence commerciale conclue avec les commerçants  mandants étrangers.

Section 7 : Du façonnage commercial

Article 128. Façonnage commercial

Le façonnage commercial est un acte de commerce par lequel une personne appelée façonnier s’oblige à exécuter, moyennant rémunération, une tâche sur commande et à l’aide des matières confiées par une autre personne appelée, celui qui commande le façonnage ou donneur d’ordre, qui s’engage à recevoir le produit façonné pour la commercialisation et à payer une rémunération au façonnier.

Article 129. Tâches pouvant être exécutées dans le cadre d’un façonnage commercial

Le façonnage commercial peut consister en l’exécution, sur commande et à l’aide des matières confiées par le donneur d’ordre, d’un des actes suivants :

-    production ;

-    transformation ;

-    fabrication ;

-    réparation ;

-    recyclage ;

-    assemblage ;

-    Tri et emballage des produits.

Article 130. Façonnier et donneur d’ordre

1. Le façonnier est la personne qui accepte d’exécuter le façonnage d’un produit pour obtenir une rémunération ;

2. Le donneur d’ordre est la personne qui commande le façonnage d’un produit pour sa commercialisation.

Article 131. Contrat de façonnage

1. Le façonnage commercial doit être consacré par un contrat.

Le contrat de façonnage doit être établi par écrit.

2. Le contenu du contrat de façonnage, les droits et les obligations du façonnier et du donneur d’ordre sont déterminés conformément aux dispositions du Code civil relatives au contrat de façonnage.

Article 132. Façonnage commercial international

Le façonnage commercial international est un type de façonnage commercial associant un commerçant, façonnier ou donneur d’ordre exerçant une activité commerciale au Vietnam et un autre commerçant, donneur d’ordre ou façonnier, qui a son siège principal ou sa résidence habituelle dans un pays étranger.

Article 133. Conditions du façonnage commercial international

Le choix des produits susceptibles de faire l’objet d’un façonnage commercial international et les importations ou les exportations des machines, équipements, matières premières, matériaux nécessaires à l’exécution d’un façonnage commercial international s’effectuent conformément à la loi vietnamienne et aux usages commerciaux internationaux, à condition que ceux-ci ne soient pas contraires à la loi vietnamienne.

Article 134. Exportation et importation des produits issus d’un façonnage commercial international ou des machines, équipements, matières premières et matériaux nécessaires à l’exécution d’un façonnage commercial international

1. Les  parties à un contrat de façonnage peuvent réaliser directement par elles-mêmes, les importations et les exportations des machines, équipements, matières première et matériaux nécessaires à l’exécution du façonnage considéré ainsi que des produits issus du façonnage, et ce, en tenant compte des seuils économiques et techniques applicables à chaque produit.

2. Les exportations et les importations visées par le paragraphe 1 du présent article s’effectuent conformément à la loi vietnamienne.

Article 135. Transfert de technologies dans le cadre d’un façonnage commercial international

Le transfert de technologies dans le cadre d’un façonnage commercial international s’effectue conformément à la convention des parties et à la loi vietnamienne.

Article 136. Droit de propriété industrielle sur le produit traité issu d’un façonnage commercial

Le donneur d’ordre est responsable de la légalité de son droit de propriété industrielle sur le produit dont il commande le façonnage.

Article 137. Contrôle et surveillance de l’exécution du façonnage commercial

Le donneur d’ordre peut, conformément à la convention des parties, désigner une personne à le représenter pour effectuer, au lieu de façonnage, le contrôle et la surveillance de l’exécution du façonnage commandé.

Article 138. Application de la réglementation fiscale au façonnage commercial international

L’imposition et la taxation des machines, équipements, matières premières,  matériaux et produits objet d’un façonnage commercial international s’effectuent conformément à la réglementation fiscale du Vietnam.  

Section 8 : De l’entreprise de vente à l’encan

Article 139. Entreprise de vente à l’encan

Tout commerçant qui est dûment dotée de la personnalité morale et qui réunit toutes les conditions requises par la loi, peut exploiter une entreprise de vente à l’encan. 

Article 140. Vente à l’encan

La vente à l’encan s’effectue conformément au Code civil et à la réglementation sur la vente à l’encan établie par le Gouvernement.

Section 9: De l’achat par appel d’offres

Article 141. Achat par appel d’offres

L’achat par appel d’offres est un type d’achat qui consiste en un appel public à la concurrence afin de choisir le candidat qui répond le mieux aux exigences en matière technique, économique et de prix imposées par l’acheteur.

Article 142. Acheteur

L’acheteur peut être le bailleur de fonds lui-même ou une personne qui reçoit des fonds pour conclure l’achat.

Article 143. Candidats à un achat par appel d’offres

Tout commerçant vietnamien ou étranger réunissant toutes les conditions requises par la loi vietnamienne, peut se porter candidat à un achat par appel d’offres.

Article 144. Attributaire du contrat

L’attributaire du contrat est le candidat retenu pour la conclusion et l’exécution du contrat d’achat avec l’acheteur. 

Article 145. Formes d’appel d’offres.

1. L’appel d’offres peut être ouvert ou restreint. L’appel d’offres ouvert est la forme d’appel d’offres dans laquelle la mise en concurrence n’est pas limitée et est précédée par la publication d’un avis d’appel public à la concurrence sur les mass média.

L’appel d’offres restreint est la forme d’appel d’offres dans laquelle la mise en concurrence est limitée à certains candidats selon le choix de l’acheteur.

2. L’acheteur décide de l’application de l’appel d’offres ouvert ou restreint. Si l’achat est financé par des fonds de l’État, le choix d’application de l’appel d’offres ouvert ou restreint relève du chef d’un organe d’État compétent.

Article 146. Présélection des candidats

1. La présélection des candidats s’applique pour la passation d’un marché de fournitures compliquées et de grande valeur afin de choisir préliminairement les candidats qui répondent les mieux aux exigences imposées par l’acheteur.

2. La procédure et les formalités de présélection sont déterminées par l’acheteur en tenant compte des conditions de la passation du contrat.

Article 147. Conditions de la participation à l’appel d’offres

Un commerçant peut participer à un appel d’offres sous les conditions suivantes :

  1. Commercialiser les mêmes marchandises que celles objet de l’appel d’offres ;

  2. Avoir la compétence professionnelle et la capacité financière requises ;

  3. Le dossier de candidature est rédigé en bonne et due forme à la demande de l’acheteur.

Article 148. Gestion des dossiers de candidature

L’acheteur est responsable de la gestion des dossiers de candidature.

Article 149. Confidentialité des informations dans un appel d’offres

1. L’acheteur doit recevoir, enregistrer, sceller et gérer les dossiers de candidature de manière à garantir la confidentialité de ces derniers.

2. Les organisations et les particuliers concernés par un appel d’offres doivent garder secrètes, les informations relatives à l’appel d’offres durant toute la procédure considérée.

Article 150. Modification du dossier de candidature

1. Après l’ouverture des offres, les candidats ne peuvent plus modifier leur dossier de candidature.

Au cours de l’évaluation des candidatures et des offres, l’acheteur peut demander à un candidat d’éclairer certaines questions relatives à son dossier de candidature. La demande de l’acheteur et les réponses du candidat requis doivent être rédigées par écrit.

2. Si l’acheteur souhaite modifier certains points contenus dans un dossier de candidature, il est tenu de notifier par écrit, la modification envisagée au candidat concerné, au moins 10 jours avant la date limite de réception des candidatures, afin de permettre à ce dernier de compléter son dossier.

Article 151. Monnaie utilisée dans un appel d’offres

La monnaie utilisée dans l’appel d’offres peut être le dông vietnamien ou une devise étrangère convertible et mentionnée dans le dossier de consultation conformément à la loi vietnamienne. Le taux de change entre le dông vietnamien et la devise étrangère est le taux de change officiel publié par la Banque d’État du Vietnam à la date d’ouverture des offres.

Article 152. Dossier de consultation

Le dossier de consultation doit contenir les éléments suivants :

  1. L’avis d’appel public à la concurrence ;

  2. Le formulaire de la lettre de soumission ;

  3. Les exigences relatives à la quantité, à la qualité, aux normes, à l’utilité des marchandises à fournir ;

  4. Les conditions et les délais de livraison ;

  5. Les conditions en matière financière, commerciale et les modalités de paiement ;

  6. Le projet du marché de fournitures ;

  7. Le formulaire de la lettre de garantie de participation à l’appel d’offres ;

  8. Le formulaire de la lettre de garantie d’exécution du marché conclu ;

  9. Les autres indications relatives à l’appel d’offres ;

Les frais de fourniture des dossiers sont fixés par l’acheteur. 

Article 153. Avis d’appel public à concurrence

1. L’avis d’appel public à la concurrence doit se conformer à la forme d’appel d’offres choisie;

2. L’avis d’appel public à la concurrence doit contenir les mentions essentielles suivantes :

  1. Le nom et l’adresse de l’acheteur ;

  2. Les indications relatives à la quantité, la qualité, les normes, l’utilité des marchandises à fournir ;

  3. Les conditions de la participation à l’appel d’offres ;

  4. Le délai, le lieu, les formalités d’accès au dossier de consultation ;

  5. Le délai, le lieu, les formalités de dépôt des candidatures ;

  6. Les indications visant à faciliter l’accès au dossier de consultation.

Article 154. Renseignements fournis aux candidats

L’acheteur doit fournir aux candidats les renseignements nécessaires relatifs aux conditions de la participation, aux formalités à accomplir au cours de la procédure d’appel d’offres et répondre aux questions posées par les candidats.

Article 155. Retenue de garantie de participation à l’appel d’offres

Un candidat doit verser une retenue de garantie de participation lors du dépôt de son dossier de candidature. La retenue de garantie est déterminée par l’acheteur sans toutefois excéder 3% de la valeur totale prévisionnelle des marchandises à fournir.

Dans certains cas, pour garantir la confidentialité des dossiers de candidature, l’acheteur peut fixer la retenue de garantie à un montant forfaitaire.

 L’acheteur détermine les modalités et les conditions de la retenue de garantie et désigne l’établissement bancaire pour consigner cette somme.

La retenue de garantie doit être restituée au candidat attributaire du marché dans un délai de 30 jours à compter de la publication des résultats de mise en concurrence.

Le candidat retenu pour l’attribution du marché qui refuse la conclusion ou l’exécution du marché à lui attribué ou qui retire sa candidature après la date limite de réception des candidatures, n’a plus droit à la restitution de la retenue de garantie  consignée.

Article 156. Retenue de garantie d’exécution du marché

Le candidat retenu pour l’attribution du marché doit verser une retenue de garantie d’exécution du marché. La retenue de garantie est déterminée d’un commun  accord par les parties, sans toutefois excéder 10% de la valeur du contrat. La retenue de garantie est valable jusqu’à l’exécution intégrale du contrat. Sauf convention contraire des parties, elle sera restituée au titulaire du marché après la liquidation de ce dernier. Après le versement de la retenue de garantie d’exécution, le titulaire du marché a droit à la restitution de la retenue de garantie de participation antérieurement consignée.

Article 157. Ouverture des offres

1. L’ouverture des offres s’effectue à une date préalablement fixée et en audience publique. Les candidats peuvent participer à l’ouverture des offres.

2. Les dossiers de candidature qui ne sont pas déposées dans le délai prévu, ne sont pas acceptés pour l’ouverture et sont remis en l’état aux candidats concernés.

Article 158. Procès-verbal d’ouverture des offres

L’acheteur et les candidats présents à l’ouverture des offres doivent signer le procès-verbal d’ouverture des offres.

Le procès-verbal d’ouverture des offres doit mentionner la dénomination des marchandises objet du marché, la date, l’heure et le lieu de l’ouverture des offres, le nom et l’adresse des candidats, le prix proposé par les candidats, la retenue de garantie de participation, les modifications éventuelles et les autres éléments concernés.

Article 159. Examen des offres

L’examen des offres vise à :

  1. Vérifier la régularité des dossiers de candidature ;

  2. Vérifier la satisfaction par les candidats, des conditions de participation à l’appel d’offres ;

  3. Demander à un candidat d’expliquer les points qui ne paraissent pas claires dans son dossier de candidature. La demande d’explication doit être rédigée par écrit. 

Article 160. Évaluation des offres

1. Les candidatures et les offres sont évaluées selon les critères précis pour aboutir à un jugement global.

2. Les critères d’évaluation comprennent la qualité, la capacité financière et la compétence professionnelle du candidat, le prix, le calendrier d’exécution du marché, le transfert de technologie, la formation du personnel et les autres critères nécessaires.

3. Les critères mentionnés au paragraphe 1 du présent article sont évalués selon la méthode de notation ou selon une autre méthode choisie avant l’ouverture des offres.

Article 161. Classement des candidats et désignation du candidat attributaire

1. Eu égard aux résultats de l’évaluation des candidatures et des offres, l’acheteur  procède au classement des candidats selon une méthode préalablement déterminée.

2. Si une candidature vietnamienne et une candidature étrangère obtiennent les mêmes points et sont jugées au même niveau, la priorité sera donnée à la candidature vietnamienne.

3. Si deux candidatures étrangères obtiennent les mêmes points et sont jugées au même niveau, la priorité sera donnée à celle qui s’engage à employer des sous-traitants vietnamiens.

4. Si l’achat est financé par le budget d’État, la désignation du candidat attributaire du marché doit obtenir l’agrément du chef de l’organe d’État compétent.

Article 162. Appel d’offres infructueux

Un appel d’offres est déclaré infructueux dans les cas suivants :

1.   Lorsqu’une infraction à la réglementation sur l’appel d’offres a été commise ;

2.   Aucune candidature, ni offre ne répond aux exigences imposées.

Un nouvel appel d’offres doit être mis en œuvre par conséquent.

Section 10 : De l’entreprise de transport

Article 163. Entreprise de transport

L’entreprise de transport est un acte de commerce par lequel l’entrepreneur-transporteur reçoit d’un expéditeur des marchandises, en assure le transport et l’entreposage, accomplit toutes les formalités nécessaires et exécute toutes les autres opérations utiles à la livraison des marchandises au destinataire, sur commande et pour le compte de l’expéditeur. Aux sens du présent article, un expéditeur peut être le propriétaire des marchandises devant être transportées lui-même ou un transporteur ou un autre entrepreneur-transporteur de ces marchandises.

Article 164. Entrepreneur-transporteur

Peut exploiter une entreprise de transport, tout commerçant qui a été préalablement immatriculé au registre de commerce pour exercer cette activité.

Article 165. Contrat de transport

Le contrat de transport des marchandises est conclu entre un entrepreneur-transporteur et un expéditeur pour effectuer les opérations de transport et de livraison des marchandises conformément à l’article 163 de la présente Loi.

Article 166. Transport des marchandises

Le  transport des marchandises doit être effectué par l’entrepreneur-transporteur conformément à la réglementation sur les transports.

Article 167. Droits et obligations de l’entrepreneur-transporteur

L’entrepreneur-transporteur  a les droits et les obligations suivants :

  1. Il a droit à être rémunéré et à jouir de ses revenues licites ;

  2. Il doit exécuter ses obligations conformément au contrat ;

  3. Il peut, pour des motifs légitimes et dans l’intérêt de l’expéditeur, ne pas suivre les instructions de ce dernier relatives à l’exécution du contrat. Néanmoins, il doit informer sans délai, l’expéditeur  de cette circonstance ;

  4. Si, après la conclusion du contrat de transport, il semble impossible d’exécuter  tout ou partie des instructions données par l’expéditeur, l’entrepreneur-transporteur est tenu d’informer sans délai l’expéditeur de cette circonstance pour pouvoir obtenir des instructions supplémentaires ;

  5. Si le contrat ne prévoit pas un délai précis, l’entrepreneur-transporteur doit exécuter ses obligations de transport dans un délai raisonnable.

Article 168. Droits et obligations de l’expéditeur

L’expéditeur a les droits et les obligations suivants :

  1. Choisir librement son  entrepreneur-transporteur ;

  2. Orienter, contrôler et surveiller l’exécution du contrat de transport ;

  3. Demander la réparation des dommages subis en raison de la violation du contrat de transport par l’entrepreneur-transporteur ;

  4. Donner toutes les instructions nécessaires à l’entrepreneur-transporteur ;

  5. Fournir à l’entrepreneur-transporteur, toutes les informations nécessaires relatives aux marchandises devant être transportées ;

  6. Procéder à l’emballage et à l’étiquetage des marchandises, sauf le cas où l’entrepreneur-transporteur doit assurer lui-même cette prestation ;

  7. Réparer les dommages causés par sa faute  à l’entrepreneur-transporteur ; rembourser à l’entrepreneur-transporteur les dépenses engagées par ce dernier conformément aux instructions qui lui ont été données par l’expéditeur ;

  8. Payer les dettes exigibles à l’entrepreneur-transporteur.

Article 169. Exonération de responsabilité

1. L’entrepreneur-transporteur n’est pas responsable d’une perte ou d’une avarie des marchandises transportées dans un des cas suivants :

  1. Lorsque la perte ou l’avarie est due à la faute de l’expéditeur ou de son mandataire ;

  2. Lorsque l’entrepreneur-transporteur a suivi strictement les instructions de l’expéditeur ou de son mandataire ;

  3. Lorsque l’expéditeur a fait un mauvais emballage ou étiquetage ;

  4. A cause du chargement ou déchargement effectué par l’expéditeur ou de son mandataire ;

  5. A cause des défauts et des vices des marchandises ;

  6. A cause d’une grève ;

  7. A cause de la force majeure.

2. Sauf dispositions contraires de la loi, l’entrepreneur-transporteur n’est pas responsable de la perte de gain éventuellement subie par l’expéditeur en raison de la livraison tardive ou non conforme à la destination préalablement fixée, qui a eu lieu en l’absence de la faute de l’entrepreneur-transporteur.

Article 170. Limitation de responsabilité

1. L’entrepreneur-transporteur est responsable, en tout état de cause, à hauteur de la valeur des marchandises transportées, sauf convention contraire des parties.

2. L’entrepreneur-transporteur n’est pas exonéré de sa responsabilité, s’il n’arrive pas à établir l’absence de sa faute relative à une perte, une avarie ou une livraison tardive des marchandises.

3. Le montant des dommages-intérêts est calculé sur la base de la valeur des marchandises mentionnée dans les factures et majorée des montants dûment justifiés. Si la valeur des marchandises n’est pas mentionnée dans les factures, le montant des dommages-intérêts est calculé sur la base du prix réel des marchandises en question pratiqué sur le marché au lieu et à la date de la livraison de ces marchandises au destinataire. Si l’établissement du prix du marché n’est pas possible, le calcul du montant des dommages-intérêts s’appuie sur le prix moyen applicable aux marchandises de même nature et de même qualité.

4. L’entrepreneur-transporteur est libéré de sa responsabilité dans un des cas suivants :

a)   A l’expiration d’un délai de 14 jours à compter de la livraison, jours fériés et chômés exclus, il n’a reçu aucune réclamation ;

b)   A l’expiration d’un délai de 9 mois à compter de la livraison, aucune action en justice n’a été déclenchée contre lui.

Article 171. Droit de rétention et droit de disposition

1. L’entrepreneur-transporteur peut retenir une quantité de marchandises déterminée et les pièces jointes pour garantir le paiement par l’expéditeur de ses dettes exigibles. Dans ce cas, il doit en informer par écrit et sans délai, l’expéditeur.

2. Si, à l’expiration d’un délai de 45 jours à compter de la rétention, l’expéditeur n’a pas payé ses dettes exigibles, l’entrepreneur-transporteur peut disposer des  marchandises et des pièces jointes retenues conformément à la loi. Néanmoins, il doit notifier par écrit et sans délai, cette disposition à l’expéditeur. Les frais afférents à la détention et à la disposition des marchandises et des pièces jointes sont à la charge de l’expéditeur.

3. L’entrepreneur-transporteur peut utiliser la somme provenant de la disposition des marchandises pour le paiement des dettes exigibles de l’expéditeur à son égard et des autres frais afférents. Le reste de cette somme doit être restitué à l’expéditeur débiteur. A compter de cette date, l’entrepreneur-transporteur est libéré de toute responsabilité quant aux marchandises et aux pièces jointes qui ont fait l’objet de la disposition.

4. Si les marchandises sont menacées de la détérioration, l’entrepreneur transporteur peut en disposer tel que prévu au paragraphe 2 du présent article, dès que l’expéditeur a une dette à son égard, à condition d’en informer l’expéditeur au préalable.

Section 11: De l’expertise commerciale

Article 172. Expertise commerciale

L’expertise commerciale est un acte de commerce par lequel un organisme d’expertise indépendant effectue, sur commande d’une personne physique ou morale ou d’une institution, l’évaluation de l’état réel d’une marchandise.

Article 173. Organismes d’expertise commerciale

1. Seul un organisme qui réunit toutes les conditions requises par la loi et qui est agrée par l’autorité compétente de l’État, peut exploiter une entreprise d’expertise commerciale et délivrer les attestations relatives à  cette expertise.

 2. Un organisme d’expertise étranger peut effectuer une activité d’expertise commerciale au Vietnam lorsqu’il a été autorisé par l’autorité compétente du Vietnam, à exercer cette activité ou à créer une succursale au Vietnam  conformément à la loi vietnamienne.

Article 174. Objets de l’expertise commerciale

L’expertise commerciale vise à vérifier la quantité, la qualité, les normes, l’emballage, la valeur d’une marchandise, les pertes, les critères de sécurité, d’hygiène et certains autres critères.

Article 175. Convention d’expertise

L’expertise est préalablement définie par les parties dans le contrat de vente de marchandise. A défaut de disposition contractuelle, les parties peuvent librement désigner un organisme d’expertise.

Article 176. Expertise demandée par une autorité de l’État

Un organisme d’expertise a l’obligation d’effectuer l’expertise qui a été demandée par une autorité de l’État, si cette expertise est compatible avec son domaine d'activité commerciale. Il a droit à la rémunération par l’autorité requérante.

Article 177. Droits et obligations de la partie requérante de l’expertise

La partie requérante de l’expertise a les droits et les obligations suivants :

  1. Demander à l’organisme d’expertise requis, d’effectuer l’expertise conformément aux objectifs préalablement convenus ;

  2. Demander une nouvelle expertise si les résultats de la première expertise ne s’avèrent pas fiables ; exiger une pénalité, si l’organisme d’expertise a délivré une attestation d’expertise qui ne reflète pas la vérité ;

  3. Fournir, en temps voulu, tous les documents nécessaires à l’expertise, à la demande de l’organisme d’expertise ;

  4. Payer les frais d’expertise conformément à ce qui a été convenu.

Article 178. Droits et obligations de l’organisme d’expertise.

L’organisme d’expertise a les droits et les obligations suivants :

  1. Effectuer l’expertise dans le délai fixé, de manière indépendante, objective et honnête ;

  2. Délivrer l’attestation d’expertise ;

  3. Recevoir les frais d’expertise conformément à ce qui a été convenu ;

  4. Payer une pénalité conformément à ce qui a été convenu entre les parties, lorsqu’il a commis une erreur dans son travail d’expertise. La pénalité ne peut excéder 10 fois le montant des frais d’expertise.

Article 179. Mission d’expertise déléguée à un tiers

Un organisme d’expertise étranger, qui n’a pas reçu une autorisation pour exercer une activité d’expertise commerciale au Vietnam, peut, lorsqu’il est requis par les parties à un contrat de vente de marchandises, pour effectuer une expertise commerciale au Vietnam, confier cette mission d’expertise à un organisme d’expertise en exercice au Vietnam. Néanmoins, l’organisme d’expertise étranger demeure responsable des résultats d’expertise.

Section 12 : De la promotion des ventes

Article 180. Promotion des ventes

La promotion des ventes est un acte de commerce par lequel un commerçant accorde certains avantages et intérêts aux clients afin de développer les ventes et la fourniture des services qui entrent dans son domaine d’activité commerciale.

Article 181. Moyens de promotion des ventes

1. Le commerçant peut utiliser les moyens de promotion des ventes suivants :

  1. Fournir gratuitement des échantillons aux clients pour un usage à titre d’essai ;

  2. Offrir des marchandises aux clients ; exécuter des services gratuits ;

  3. Vendre des marchandises ou exécuter des services au cours de la période de promotion des ventes, avec un prix inférieur au prix normal initialement applicable ;

  4. Vendre des marchandises ou exécuter des services en offrant aux clients, un ticket d’achat en plus ou un titre de participation à un jeu récompensé selon les modalités et les prix préalablement fixés ;

  5. Vendre des marchandises ou exécuter des services en offrant aux clients, un titre de participation à un concours avec tirage au sort afin d’accorder un prix selon les modalités préalablement déterminées ;

  6. Vendre des marchandises ou exécuter des services en offrant aux clients des cartes de loto afin d’accorder un prix selon les modalités préalablement déterminées.

2. Outre les moyens prévus au paragraphe 1 du présent article, le commerçant peut utiliser tout autre moyen, sous réserve de l’agrément de l’administration étatique du commerce.

Article 182. Marchandises destinées à la promotion des ventes

Les marchandises que le commerçant peut offrir aux clients ou leur donner pour un usage à titre d’essai, dans le but de la promotion des ventes, doivent se trouver dans le commerce.

Article 183. Droits et obligations du commerçant dans les activités de promotion des ventes

1. Le commerçant a les droits suivants dans ses activités de promotion des ventes :

a)   Choisir librement le moyen, le temps et le lieu de promotion des ventes ;

b)   Déterminer les avantages et les intérêts à accorder aux clients ;

c)   Mandater un de ses agents commerciaux pour exercer une activité de promotion des ventes.

2. Il a les obligations suivantes :

a)   Notifier par écrit et préalablement à la réalisation d’une activité de promotion des ventes, le temps et le moyen de promotion à l’administration étatique du commerce de la province du lieu de promotion.

Si le commerçant souhaite utiliser le moyen de promotion prévu au point f du paragraphe 1 de l’article 181, l’obtention préalable de l’agrément de l’autorité compétente de l’État est obligatoire ;

b)   Afficher publiquement le moyen et le temps de promotion des ventes au lieu de vente ou de prestation des services ;

c)    Exécuter rigoureusement ses engagements à l’égard des clients.

Article 184. Confidentialité du programme et du contenu de la promotion des ventes

Lorsqu’elle a reçu d’un commerçant, l’avis relatif à l’organisation de la  promotion des ventes, l’autorité compétente de l’État a l’obligation de garder secret, le programme et le contenu de cette promotion des ventes. Si une divulgation éventuelle de ce secret cause des dommages au commerçant, celui-ci peut porter un recours auprès d’une administration compétente ou agir en justice conformément à la loi.

Article 185. Activités de promotion prohibées

Sont prohibées, les activités suivantes :

  1. La promotion ayant pour objet, une marchandise ou un service dont le commerce est prohibé ou une marchandise dont la circulation n’est pas encore agréée ;

  2. La promotion mal honnête ou visant à tromper la clientèle sur une marchandise ou un service ;

  3. La promotion visant à l’écoulement d’une marchandise de mauvaise qualité, portant atteinte à la production, aux intérêts des clients, à la santé humaine et à l’environnement ;

  4. La promotion effectuée dans un établissement scolaire ou de soins médicaux, au siège d’un organe d’État, d’une organisation ou d’une unité des forces armées ;

  5. La promotion de la vente des boissons alcoolisés ou des cigarettes auprès des enfants âgés de moins de 16 ans ;

  6. La non-exécution ou l’exécution imparfaite de la promesse d’accorder un cadeau ou un prix.

Section 13 : Publicité commerciale

Article 186. Publicité commerciale

La publicité commerciale est un acte de commerce par lequel un commerçant présente au public, ses marchandises ou ses services, aux fins de promotion commerciale.

Article 187. Droit à la publicité commerciale

Le commerçant peut effectuer par lui-même ou solliciter, moyennant rémunération, une société de publicité commerciale, pour effectuer la présentation de ses marchandises ou de ses services. 

Article 188. Exploitation d'une entreprise de publicité commerciale

1. L'exploitation d'une entreprise de publicité commerciale est une activité commerciale effectuée par un commerçant dans le but de faire la publicité commerciale pour le compte d'un autre commerçant.

2. Toute personne physique ou morale qui réunit les conditions requises par la loi et qui souhaite exploiter une entreprise de publicité commerciale, peut se faire immatriculer pour cette exploitation et demander par conséquent à l'organe d'État compétent de lui délivrer un certificat d'immatriculation.

3. Le Gouvernement réglemente l'exploitation des entreprises de publicité commerciale.

Article 189. Produits de publicité commerciale

Les produits de la publicité commerciale comprennent les informations exprimées en images, sons, lettres ou symboles et portant le contenu de la publicité commerciale.

Article 190. Moyens de la publicité commerciale

Les moyens de la publicité commerciale sont les instruments utilisés pour la présentation des produits objet de la publicité commerciale.

Les moyens de la publicité commerciale comprennent :

1.   Mass-médias ;

2.   Moyens de transmission des informations ;

3.   Publications ;

4.   Panneaux, affiches, banderoles, pancartes ;

5.   D'autres moyens.

Articles 191. Protection des produits de la publicité commerciale et des activités de publicité commerciale licites

1. Le commerçant peut faire enregistrer le droit de propriété industrielle sur le produit de publicité commerciale qu'il a créé conformément à la loi. Il bénéficie de la protection par l'Etat de ce droit de propriété industrielle.

2. L'État s'engage à créer des conditions favorables à l'exercice par le commerçant, de leurs activités de publicité commerciale licites et à protéger ces activités.

Article 192. Activités de publicité commerciale prohibées

Sont prohibées, les activités de publicité commerciale suivantes :

  1. La publicité des marchandises ou des services dont le commerce ou la publicité est prohibée par l'État ;

  2. La publicité des produits ou des services dont la commercialisation sur le marché vietnamien n'est pas encore autorisée à la date de cette publicité ;

  3. L'activité de publicité abusive portant atteinte aux intérêts de l'Etat, des particuliers et des commerçants ;

  4. La publicité employant des images, des gestes, des sons, des paroles, des lettres, des symboles, des couleurs ou de la lumière qui sont contraires à la tradition historique, à la culture, à la morale, aux bonnes mœurs et coutumes du peuple vietnamien et à la loi du Vietnam ; 

  5. La publicité employant la méthode de comparaison entre ses produits ou services avec ceux d'un autre commerçant ou la méthode d'imitation du produit de publicité d'un autre commerçant, afin de causer une confusion aux clients ;

  6. La publicité mensongère qui porte sur un des éléments suivantes : normes, qualité, prix, usage, modèle, catégorie, emballage, modalités de vente ou durée de garantie.

Article 193. Utilisation des moyens de publicité commerciale

1. L'utilisation des moyens de publicité commerciale prévus par l'article 190 de la présente Loi doit respecter la réglementation établie par l'autorité compétente de l'État vietnamien.

2. L'utilisation d'un moyen de publicité doit tenir compte des exigences suivantes :

a)   Être compatible avec le plan d'aménagement en matière de publicité commerciale; ne pas porter atteinte au paysage, à l'environnement, à la sécurité de circulation et à la paix sociale ;

b)   Respecter les normes relatives au seuil, au temps et au moment de publicité prévues pour chaque mass média.

Article 194. Publicité commerciale faite par un commerçant étranger au Vietnam

1. Un commerçant étranger autorisé à exercer le commerce au Vietnam, peut faire la publicité relative à ses activités de production, à ses produits et services au Vietnam conformément à la présente Loi.

2. Un commerçant étranger qui n'a pas reçu une autorisation pour exercer le commerce au Vietnam et qui souhaite faire la publicité relative à ses activités de production, à ses produits et services au Vietnam, doit solliciter, moyennant rémunération, une entreprise de publicité commerciale au Vietnam pour effectuer cette publicité.

Article 195. Contrat de publicité commerciale

1. La prestation des services de publicité commerciale doit être établie par un contrat.

2. Le contrat de publicité commerciale doit être établi par écrit et contenir les mentions essentielles suivantes :

a)   Le nom et l'adresse des parties contractantes ;

b)   Le produit de publicité commerciale ;

c)   Les modalités et le moyen de publicité ;

d)   Le temps et l'étendue de la publicité ;

e)   Les frais de services et les autres frais afférents.

Article 196. Droits et obligations de l'annonceur

L'annonceur a les droits et les obligations suivants :

  1. Choisir librement le moyen, la forme, le contenu, l'étendue et le temps de la publicité commerciale ;

  2. Fournir les informations exactes sur ses activités de production, ses marchandises et services commerciaux ; être responsable de ces informations ;

  3. Contrôler et surveiller l'exécution du contrat de  publicité commerciale ;

  4. Payer les frais de publicité conformément à ce qui a été convenu dans le contrat de publicité.

Article 197. Droits et obligations du publicitaire

Le publicitaire a les droits et les obligations suivants :

  1. Conclure des contrats de publicité avec les annonceurs conformément à son certificat d'immatriculation ou à son autorisation d'utilisation du moyen de publicité ;

  2. Demander à l'annonceur de fournir les informations publicitaires exactes et dans le délai fixé par le contrat de publicité ;

  3. Exécuter les services de publicité conformément à ce qui été convenu dans le contrat ;

  4. Importer les matériels, les matières premières et les produits de publicité commerciale pour la prestation des services de publicité conformément à la loi ;

  5. Recevoir les frais de publicité conformément à ce qui été convenu dans le contrat de publicité.

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