Section 14 : De l'exposition des marchandises

Article 198. Expositions des marchandises

L'exposition des marchandises est un acte de commerce par lequel un commerçant présente ses produits ou services aux clients aux fins de promotion commerciale.

Article 199. Formes d'exposition de marchandises

1. Créer un salon de présentation.

2. Faire la présentation des marchandises dans un centre commercial, une foire commerciale ou à l'occasion d'une manifestation sportive, culturelle ou artistique.

3. Organiser une conférence ou un séminaire pour faire la présentation et l'exposition des marchandises.

Article 200. Dispositions relatives aux marchandises exposées

1. Les objets de l'exposition sont des échantillons représentant les marchandises commercialisées par le commerçant, comprenant les marchandises en circulation ou les produits nouveaux qui ont obtenu une autorisation de mise en circulation sur le marché.

2. Les marchandises exposées doivent respecter les normes relatives à la qualité et à l'environnement, ne portant pas atteinte à la sécurité nationale, à l'ordre public, à la paix sociale, à la tradition historique, à la culture nationale, à la morale, aux bonnes mœurs et coutumes du peuple vietnamien.

3. Les marchandises exposées doivent porter une étiquette indiquant leur dénomination, l'appellation de l'établissement de production, le lieu de production, le numéro d'enregistrement de la qualité, les caractéristiques, le mode d'emploi, la date de production, le délai d'utilisation et la durée de garantie, le cas échéant.

Article 201. Dispositions relatives aux marchandises produites à l'étranger et exposées au Vietnam

Les marchandises produites à l'étranger qui sont transférées au Vietnam pour une exposition, doivent respecter, outre les dispositions de l'article 200 de la présente Loi, les conditions suivantes :

1.       Leur importation au Vietnam est permise.

2.     Leur importation provisoire pour une exposition au Vietnam doit avoir obtenu préalablement, l'agrément de l'autorité compétente de l'Etat vietnamien relatif à la catégorie, la quantité, les modèles et le délai. A la fin de l'exposition, toutes les marchandises et tous les équipements importés doivent être réexportés. Néanmoins, une mise en vente éventuelle sur le marché vietnamien doit obtenir au préalable, l'agrément du Ministre du Commerce du Vietnam et respecter les dispositions de la loi vietnamienne.

Article 202. Droit à l'exposition des marchandises et à l'exploitation d'une entreprise d'exposition des marchandises

1. Le commerçant a le droit d'exposer et de présenter ses marchandises, de choisir librement la forme d'exposition qui lui soit convenable, d'organiser par lui-même l'exposition ou de solliciter moyennant rémunération, un autre commerçant pour faire l'exposition de ses marchandises.

2. Les établissements de loisirs, d'activités sportives, culturelles ou artistiques qui disposent d'un emplacement et des équipements appropriés, peuvent, sur l'autorisation de l'autorité compétente de l'Etat, donner en location, son emplacement et ses équipements aux fins d'exposition des marchandises.

S'ils souhaitent exploiter par eux-mêmes une entreprise d'exposition des marchandises, ils doivent effectuer une immatriculation commerciale à cette fin comme les autres commerçants qui exercent dans ce domaine d'activité commerciale.

Article 203. Droit des commerçants étrangers à l'exposition de leurs marchandises au Vietnam

1. Tout commerçant étranger qui a obtenu l'agrément de l'autorité compétente de l'État vietnamien, peut apporter des marchandises au Vietnam sous les conditions prévues à l'article 201 de la présente Loi, pour leur exposition à l'occasion d'une foire organisée au Vietnam.

2. Le commerçant étranger qui souhaite exposer ses marchandises au Vietnam, peut solliciter, moyennant rémunération, un commerçant vietnamien qui exploite une entreprise d'exposition, pour mettre en œuvre l'exposition envisagée.

Article 204. Expositions prohibées

Sont prohibées, les expositions suivantes :

  1. Exposition des marchandises dont la circulation n'a pas été agréée ;

  2. Exposition des marchandises ou utilisation des moyens d'exposition qui porte atteinte à la sécurité nationale, à l'ordre public, au paysage, à l'environnement et à la santé humaine ;

  3. Exposition des marchandises ou utilisation de la forme ou du moyen d'exposition qui est contraire à la tradition historique, à la culture nationale, à la morale, aux bonnes mœurs et coutumes du peuple vietnamien ;

  4. Exposition des marchandises qui pourrait être à l'origine de la divulgation des secrets nationaux ;

  5. Exposition des marchandises d'autrui dans le but de les comparer avec ses marchandises ;

  6. Exposition des échantillons qui ne sont pas conformes aux marchandises commercialisées, en ce qui concerne les normes, la qualité, le prix, l'usage, le modèle, la catégorie, l'emballage, la durée de garantie et certains autres éléments.

Article 205. Contrat d'exposition des marchandises

1. La prestation des services d'exposition des marchandises doit être établie par contrat.

2. Le contrat d'exposition des marchandises doit être établi par écrit et contenir les mentions essentielles suivantes :

a)   Le nom et l'adresse des parties contractantes ;

b)   Les marchandises objet de l'exposition ;

c)   Le contenu, la forme, le lieu et le temps de l'exposition ;

d)   Les frais des services et les autres frais afférents.

Article 206. Droits et obligations de l'exposant

L'exposant a les droits et les obligations :

  1. Demander au prestataire de services d'exposition, d'exécuter ses engagements souscrits dans le contrat ;

  2. Contrôler et surveiller l'exécution du contrat d'exposition des marchandises ;

  3. Fournir l'intégralité des marchandises objet de l'exposition ou les matériels d'exposition au prestataire de services d'exposition conformément à ce qui a été préalablement convenu dans le contrat d'exposition ;

  4. Fournir toutes les informations relatives aux marchandises exposées et les autres moyens nécessaires conformément à ce qui a été préalablement convenu dans le contrat ;

  5. Payer les frais de services et les autres frais afférents conformément à ce qui a été préalablement convenu dans le contrat.

Article 207. Droits et obligations du prestataire de services d'exposition

Le prestataire de services d'exposition a les droits et les obligations suivants :

  1. Demander à l'exposant de fournir les marchandises exposées dans le délai préalablement fixé dans le contrat ;

  2. Demander à l'exposant de fournir les informations relatives aux marchandises exposées et tous autres moyens nécessaires conformément à ce qui a été préalablement convenu ;

  3. Recevoir le paiement des frais de service et des autres frais afférents conformément à ce qui a été  convenu dans le contrat ;

  4. Effectuer l'exposition et la présentation des marchandises conformément à ce qui a été préalablement convenu dans le contrat d'exposition ;

  5. Ne pas céder le contrat d'exposition conclu à autrui, ni confier à un tiers, la charge d'effectuer l'exposition, si l'exposant n'y consent pas ; en cas de cession du contrat d'exposition à autrui, il demeure responsable à l'égard de l'exposant, de l'exposition effectuée ;

  6. Conserver au cours de l'exécution du contrat d'exposition, les marchandises exposées, les documents et les matériels qui lui sont confiés. A la fin de l'exposition, il doit restituer l'intégralité des marchandises, des documents et des matériels à l'exposant. Il est tenu de réparer les dommages éventuellement causés à l'exposant

Section 15 : De la foire et de l'exposition commerciales

Article 208. Foire et exposition commerciales

1. La foire commerciale est une manifestation visant la promotion commerciale collective, qui a lieu dans un temps et un lieu déterminés et au cours de laquelle, des producteurs et des commerçants exposent leurs marchandises aux fins de marketing et de conclusion des contrats de vente.

2. L'exposition commerciale est une activité de promotion commerciale visant la présentation des marchandises et des documents relatifs à ces marchandises aux fins de publicité et de promotion de la consommation.

3. Pour l'organisation d'une foire ou d'une exposition commerciale, il faut déterminer préalablement, le thème, la taille, le temps, le lieu, les marchandises, les documents afférents à ces marchandises, le nom et l'adresse des participants.

Article 209. Organisation des foires et des expositions commerciales au Vietnam

L'organisation de toute foire ou exposition commerciale au Vietnam, par un commerçant vietnamien ou étranger, doit obtenir au préalable l'agrément du Ministère du Commerce du Vietnam.

Article 210. Droit à l'organisation d'une foire ou une exposition et droit à la participation à une foire ou une exposition commerciale

1. Les producteurs et les commerçants au Vietnam peuvent organiser des foires ou des expositions commerciales dans le pays comme à l'étranger ou y participer pour la promotion commerciale.

2. Toute personne qui souhaite organiser une foire ou une exposition commerciale dans le pays ou à l'étranger, doit constituer le comité d'organisation conformément aux dispositions de l'autorisation délivrée par le Ministère du commerce.

3. Tout producteur ou tout commerçant au Vietnam peut solliciter, moyennant rémunération, un autre commerçant, pour assurer l'organisation d'une foire ou d'une exposition ou la participation à cette foire ou cette exposition.

Article 211. Organisation d'une foire ou d'une exposition commerciale à l'étranger ou participation à une telle foire ou exposition

Le producteur ou le commerçant au Vietnam qui souhaite organiser une foire ou une exposition commerciale à l'étranger ou participer à une telle foire ou exposition, doit obtenir au préalable, l'agrément du Ministère du commerce du Vietnam et respecter la loi vietnamienne et la loi du pays d'accueil.

Article 212. Marchandises dont la vente est prohibée dans une foire ou une exposition commerciale

Les marchandises dont la qualité et la marque n'ont pas été préalablement enregistrées, ne peuvent être mises en vente dans une foire ou une exposition commerciale.

Article 213. Inscription pour la participation à une foire ou une exposition commerciale

Tout producteur ou commerçant qui souhaite participer à une foire ou une exposition, doit faire une inscription auprès du comité d'organisation de ladite foire ou exposition.

Article 214. Droits et obligations des participants à une foire ou une exposition commerciale au Vietnam

Les participants à une foire ou une exposition commerciale au Vietnam a les droits et obligations suivants :

  1. Exposer les marchandises et les documents y afférents dans la foire ou l'exposition, selon la liste d'énumération préalablement enregistrée ;

  2. Conclure des contrats de vente de marchandises conformément à la loi ;

  3. Effectuer des ventes de marchandises dans la foire ou l'exposition conformément à ce qui a été enregistré ; payer les impôts pour les ventes effectuées, conformément à la loi ;

  4. Respecter la réglementation relative à l'organisation des foires et des expositions commerciales au Vietnam.

Article 215.  Droits et obligations des commerçants étrangers participant à des foires ou des expositions commerciales au Vietnam

Le commerçant étranger participant à une foire ou une exposition commerciale au Vietnam a les droits et les obligations suivants :

  1. Importer les marchandises et les documents y afférents pour leur présentation dans la foire ou l'exposition, sans avoir à payer les droits d'importation ; réexporter ces marchandises et documents dans un délai maximal de 30 jours à compter de la fin de la foire ou de l'exposition ;

  2. Respecter les dispositions relatives à l'organisation des foires et des expositions commerciales au Vietnam ;

  3. Accomplir les formalités douanières prévues par la loi vietnamienne, pour l'importation provisoire des marchandises et des documents y afférents pour leur présentation dans la foire ou  l'exposition commerciale ;

  4. Vendre des marchandises exposées si le Ministère du commerce du Vietnam a donné son agrément ; payer les impôts prévus par la loi vietnamienne pour les ventes ainsi effectuées ;

  5. Faire don des marchandises exposées si le Ministère du commerce du Vietnam a donné son agrément ; payer les impôts prévus par la loi vietnamienne pour ces dons.

Article 216. Droits et obligations du producteur ou du commerçant au Vietnam qui organisent une foire ou une exposition commerciale à l'étranger ou qui participent à une foire ou une exposition commerciale à l’étranger

Le producteur ou le commerçant au Vietnam qui organise une foire ou une exposition à l'étranger ou qui participe à une telle foire ou exposition, a les droits et les obligations suivants:

  1. Exporter provisoirement les marchandises et les documents y afférents pour leur présentation dans la foire ou l'exposition sans avoir à payer les droits d'exportation ;

  2. Respecter la réglementation du pays d'accueil relative à l'organisation des foires et des  expositions commerciales ;

  3. Faire une déclaration, en cas de vente de marchandises exposées et payer les droits d'exportation prévus par la loi vietnamienne pour ces ventes ;

  4. Faire don des marchandises exposées si le Ministère du Commerce du Vietnam a donné son agrément ; payer les impôts prévus par la loi vietnamienne pour ces dons.

Article 217. Prestation des services de foire ou d'exposition commerciale

1. La prestation des services de foire ou d'exposition commerciale est une activité commerciale par laquelle un commerçant assure l'organisation d'une foire ou d'une exposition à titre de service à but lucratif.

2. Toute personne physique ou morale qui réunit les conditions requises par la loi, peut se faire immatriculer pour exécuter à but lucratif, les services de foire ou d'exposition commerciale.

3. Le Gouvernement réglemente les conditions et la procédure de délivrance des certificats d'immatriculation commerciale en matière de services de foire ou d'exposition commerciale.

Article 218. Droits et obligations des commerçants qui fournissent les services de foire ou d'exposition commerciale

Le commerçant qui fournit les services de foire ou d'exposition commerciale a les droits et les obligations suivants :

  1. Demander au commerçant exposant de fournir les marchandises pour leur présentation dans la foire ou l'exposition commerciale dans le délai préalablement fixé dans le contrat ;

  2. Demander au commerçant exposant de fournir les informations relatives aux marchandises exposées et tous autres moyens nécessaires conformément à ce qui a été préalablement convenu ;

  3. Recevoir le paiement des frais de service et des autres frais prévus par le contrat conclu ;

  4. Assurer l'organisation de la foire ou de l'exposition commerciale conformément au contrat conclu ;

  5. Ne pas céder le contrat d'organisation de la foire ou de l'exposition, ni confier la charge d'organiser la foire ou l'exposition à autrui si le commerçant exposant n'y a pas consenti expressément. Néanmoins, en cas de cession du contrat à autrui, il demeure responsable à l'égard du commerçant exposant, de l'exécution du contrat ;

  6. Conserver, au cours de l'exécution du contrat, les marchandises exposées, les documents et les moyens qui lui sont confiés ; restituer, à la fin de la foire ou de l'exposition, l'intégralité des marchandises, des documents et des moyens au commerçant exposant ; réparer les dommages éventuellement causés au commerçant exposant.

  

Chapitre III

Effets de commerce

Article 219. Effets de commerce

1. L’effet de commerce est un titre constatant l’engagement de payer inconditionnellement une somme d’argent à une échéance déterminée.

2. L’effet de commerce, aux termes de la présente Loi, peut être un billet à ordre ou une lettre de change. 

Article 220. Droit du commerçant à l’utilisation des effets de commerce

Les commerçants peuvent utiliser des effets de commerce comme un moyen de paiement dans leurs activités commerciales.

Article 221. Émission, cession, escompte et paiement des effets de commerce

L’émission, la cession, l’escompte et le paiement des effets de commerce s’effectuent conformément à la législation sur les effets de commerce et les activités bancaires. 

Chapitre IV

Sanctions en matières commerciale

et règlement des litiges commerciaux

Section I : Sanctions en matières commerciale

Article 222. Typologie de sanctions en matière commerciale

Les sanctions en matière commerciale comprennent :

1.   Contrainte à l’exécution en nature ;

2.   Pénalité ;

3.   Dommages-intérêts ;

4.   Résolution du contrat.

Article 223. Contrainte à l’exécution en nature

1. La contrainte à l’exécution en nature est le fait pour la partie lésée, d’exiger de la partie fautive, l’exécution en nature du contrat conclu ou d’utiliser d’autres mesures nécessaires pour obtenir l’exécution en nature du contrat, aux frais de la partie fautive.

2. Si la partie fautive a livré une quantité insuffisante de marchandises ou a exécuté des services de manière non conforme au contrat, elle doit effectuer une livraison intégrale ou mettre en œuvre une exécution des services conforme au contrat. Si la partie fautive a livré des marchandises de mauvaise qualité ou a exécuté des services de manière non conforme au contrat, elle doit chercher à réparer les vices et les défauts des marchandises livrées ou des services exécutés ou livrer des autres marchandises en substitution ou exécuter une prestation de services conforme au contrat. Elle ne peut utiliser le numéraire ou la marchandise de catégorie différente ou exécuter un autre service en substitution, si la partie lésée n’y a pas consenti expressément. 

3. Si la partie fautive ne s’exécute pas conformément au paragraphe 2 du présent article, la partie lésée peut acquérir les marchandises ou recevoir la prestation de services auprès d’un autre commerçant en substitution des marchandises ou des services prévus par le contrat. Dans ce cas, la partie fautive doit payer la différence de prix éventuelle.

4. Si la partie lésée a réparé elle-même, les vices et les défauts affectant les marchandises livrées ou les services exécutés, la partie fautive doit prendre en charge les frais engagés de manière raisonnable.

5. Si la partie fautive s’est exécutée conformément au paragraphe 2 du présent article, la partie lésée doit recevoir la livraison des marchandises ou la prestation de services et payer le prix ou les frais de services.

Article 224. Prorogation du délai d’exécution de l’obligation

La partie lésée peut proroger le délai d’exécution pour un temps raisonnable pour permettre à la partie fautive de s’acquitter de son obligation

Article 225. Relation entre la contrainte à l’exécution en nature et les autres sanctions

1. Sauf convention contraire, la partie lésée ne peut, au cours de la période d’application de la contrainte à l’exécution en nature, appliquer les autres sanctions, notamment la pénalité, les dommages-intérêts ou la résolution du contrat.

2. Si, à l’expiration du délai fixé, la partie fautive ne procède pas à l’exécution en nature du contrat, la partie lésée peut appliquer les autres sanctions pour sauvegarder ses intérêts légitimes.

Article 226. Pénalité

La pénalité est une sanction commerciale par laquelle la partie lésée réclame à la partie fautive, le versement d’une somme forfaitaire en réparation de sa violation des dispositions contractuelles, sauf convention contraire des parties ou disposition contraire de la loi.

Article 227. Sources du droit à réclamer la pénalité

La partie lésée a le droit de réclamer la pénalité lorsque :

1.   Le contrat n’a pas été exécuté ;

2.   L’exécution n’est pas conforme au contrat

Article 228. Montant de pénalité

Le montant de pénalité pour la violation d’une obligation contractuelle ou le montant total de pénalité pour la violation de plusieurs obligations contractuelles est déterminé d’un commun accord par les parties dans le contrat, sans toutefois excéder 80% de la valeur de (des) obligation(s) violées.

Article 229. Dommages-intérêts

Les dommages-intérêts sont une sanction commerciale par laquelle la partie lésée réclame à la partie fautive, une somme d’argent pour indemniser les dommages subis à cause de la violation du contrat par la partie fautive.

Le montant des dommages-intérêts ne peut excéder la valeur totale des dommages et du gain manqué.

Article 230. Sources de la responsabilité de l’indemnisation

La responsabilité de l’indemnisation est engagée lorsque sont réunies toutes les conditions suivantes :

  1. Une violation du contrat a été commise ;

  2. Des dommages matériels ont été causés ;

  3. Il existe un lien causal entre l’acte de violation du contrat commis et les dommages matériels causés ;

  4. Il est établi la faute de la partie auteur de la violation.

Article 231. Charge de prouver les dommages

La partie qui réclame les dommages-intérêts, doit prouver les dommages subis et leur montant.

La partie auteur des dommages est réputée fautive si elle n’arrive pas à établir l’absence de sa faute.

Article 232. Obligation de limiter les dommages

La partie qui réclame les dommages-intérêts, doit appliquer les mesures appropriées pour limiter les dommages causés par l’acte de violation du contrat, y compris les dommages relatifs au gain manqué ; si la partie qui réclame les dommges-intérêts n’applique pas les mesures exigées, la partie fautive peut demander la réduction du montant des dommages-intérêts à hauteur du montant des dommages qui auraient dû être limités.

Article 233. Droit à réclamer les intérêts moratoires

Si la partie fautive a payé en retard le prix de vente ou de prestation de services ou tous autres frais, l’autre partie peut réclamer le versement des intérêts moratoires calculés sur la base du taux d’intérêt moratoire publié par la Banque d’État du Vietnam à la date de paiement, sauf convention contraire des parties ou disposition contraire de la loi.

Article 234. Relation entre pénalité et dommages-intérêts

Sauf convention contraire, la partie lésée peut choisir à titre de sanction, soit la pénalité soit les dommages-intérêts pour un acte de violation du contrat.

Article 235. Résolution du contrat

La partie lésée peut résoudre le contrat si les parties ont convenu préalablement que l’acte de violation commis par une partie constitue la condition résolutoire du contrat.

Article 236. Avis de résolution du contrat

La partie qui résout le contrat, doit le notifier sans délai à l’autre partie. Si la notification tardive a causé des dommages à l’autre partie, elle est tenue de les réparer.

Article 237. Conséquences juridiques de la résolution du contrat

Après la résolution du contrat, les parties cessent l’exécution des obligations prévues dans le contrat.

Chaque partie peut réclamer la restitution de la partie des obligations contractuelles exécutées. Si elles sont tenues, les unes envers les autres, une obligation de restitution, elles doivent les exécuter simultanément.

Toute partie qui a subi un dommage, peut réclamer l’indemnisation de la partie fautive.

Section 2 : Règlement des litiges commerciaux

Article 238. Litiges commerciaux

Le litige commercial est un litige né de l’inexécution ou de l’exécution imparfaite d’un contrat commercial.

Article 239. Mode de règlement des litiges

1. Le litige commercial doit être réglé avant tout par voie de négociation et de conciliation entre les parties.

2. Les parties peuvent convenir de désigner une institution, une organisation ou un particulier comme médiateur.

3. Si la négociation et la conciliation n’aboutissent pas, le litige peut être réglé par voie arbitrale ou judiciaire. Les parties peuvent choisir la procédure arbitrale ou judiciaire appropriée à appliquer au règlement de leur litige.

Article 240. Compétence de règlement des litiges commerciaux avec des commerçants étrangers

Les litiges commerciaux avec des commerçants étrangers sont réglés devant les tribunaux vietnamiens, sauf convention contraire des parties ou disposition contraire d’un traité international auquel la République socialiste du Vietnam est partie signataire ou auquel elle adhère.

Article 241. Délai de recours

1. Le délai de recours est un délai au cours duquel la partie lésée peut intenter un recours à l’encontre de la partie fautive. A l’expiration du délai de recours, la partie lésée perd son droit d’action en justice ou de recours arbitral.

2. Le délai de recours est déterminé d’un commun accord par les parties dans le contrat. A défaut de convention des parties, ce délai est déterminé de la manière suivante :

a)   Trois mois à compter de la livraison, en cas de recours relatif à la quantité des marchandises livrées ;

b)   Six mois à compter de la livraison, en cas de recours relatif aux normes et à la qualité des marchandises livrées ; si les marchandises sont garanties, le délai de recours sera de 3 mois à compter de l’expiration de la période de garantie ;

c)   Trois mois à compter de la date où la partie fautive doit s’acquitter de ses obligations prévues par le contrat, en cas de recours relatifs aux autres actes de commerce, sous réserve des dispositions du paragraphe 4 de l’article 170 de la présente Loi.

Article 242. Prescription du droit d’agir en justice

La prescription du droit d’agir en justice est de 2 ans à compter de l’acquisition du droit de recours. Cette prescription biennale s’applique à tous les actes de commerce.

Article 243. Exécution des décisions de justice et des sentences arbitrales

1. Les décisions de justice sont exécutées conformément à la législation sur l’exécution des jugements civils.

2. Les sentences arbitrales sont exécutées conformément à la loi.

Chapitre V

Réglementation et régulation étatiques du commerce

Section 1 : Objectifs de la réglementation et de la régulation du commerce

Article 244. Réglementation et régulation du commerce

L’État réglemente le commerce par la loi, les politiques, la stratégie, l’aménagement et le planification de développement du commerce.

Il régule les activités commerciales principalement par les mesures économiques, les instruments financiers, de prix et de crédit.

Article 245. Objectif de la réglementation et de la régulation du commerce

La réglementation du commerce vise les objectifs suivants :

  1. Élaborer et adopter les textes juridiques relatifs au commerce ; mettre au point les politiques, les stratégies, les aménagements et les planifications de développement commercial ;

  2. Administrer les immatriculations au registre du commerce ;

  3. Collecter, analyser et fournir les informations; établir les prévisions et les orientations relatives au marché national comme étranger ;

  4. Orienter la consommation dans le sens raisonnable et économique ;

  5. Réguler la circulation des marchandises selon les orientations de développement socio-économique de l’État et conformément à la loi ;

  6. Gérer la qualité des marchandises commercialisées dans le pays comme celle des marchandises importées ou exportées ;

  7. Orienter les activités de promotion commerciale ;

  8. Gérer les activités de recherche scientifique en matière commerciale ;

  9. Former les cadres commerciaux ;

  10. Conclure des traités internationaux en matière commerciale ou adhérer à de tels traités ;

  11. Gérer les activités commerciales du Vietnam à l’étranger ;

  12. Orienter, contrôler et inspecter l’application des politiques, des plans d’aménagement et de développement et de la législation en matière commerciale ; sanctionner les infractions à la législation commerciale ; mener la lutte contre la contrebande, le trafic des marchandises prohibées, des produits contrefaits, la spéculation, l’accaparement du marché, les activités commerciales illicites et toute autre violation de la législation commerciale.

Article 246. Administrations compétentes en matière commerciale

1. Le Gouvernement centralise la réglementation et la régulation du commerce.

2. Le Ministère du commerce est responsable devant le Gouvernement, de la réglementation et de la régulation du commerce.

3. Les ministères, les organes ayant rang de ministère et les organes relevant du Gouvernement sont chargés de la réglementation et de la régulation du commerce dans la limite de leurs missions et attributions.

Le Gouvernement détermine les responsabilités des ministères, des organes ayant rang de ministère et des organes relevant du Gouvernement pour ce qui concerne la coordination de leur action avec le Ministère du commerce pour la réglementation et la régulation du commerce.

4. Les comités populaires des différents échelons sont chargés de la réglementation et de la régulation du commerce dans leur ressort territorial.

Article 247. Organisation, missions et attributions des administrations du commerce.

L’organisation, les missions et les attributions des administrations du commerce sont déterminées par le Gouvernement

Article 248. Application de la Loi sur le commerce

1. Les organes d’État, les organisations politiques, les organisations socio-politiques, les organisations sociales, les organisations socio-professionnelles et les unités des forces armées populaires doivent, dans la limite de leurs missions et attributions, coordonner leur action avec les administrations du commerce pour le contrôle et la surveillance de l’application de la présente Loi. 

2. Tout particulier ou toute organisation exerçant une activité commerciale au Vietnam doit appliquer la présente Loi.

Section 2 : Inspections commerciales

Article 249. Inspection commerciale

L’inspection commerciale est une inspection professionnelle qui vise les activités commerciales. L’organisation, les missions et les attributions des services d’inspection commerciale sont déterminées par le Gouvernement.

Article 250. Actions des services d’inspection commerciale

Les services d’inspection commerciale mènent les actions suivantes :

  1. Contrôler les opérations relatives aux immatriculations au registre du commerce ;

  2. Contrôler l’application de la législation commerciale ;

  3. Déceler, empêcher et sanctionner, dans la limite de leur compétence ou demander à un organe d’État compétent de sanctionner les infractions à la législation commerciale ;

  4. Recommander les mesures garantissant l’application et l’amélioration de la législation commerciale.

Article 251. Objet de l’inspection commerciale

L’inspection commerciale a pour objet les activités commerciales.

Article 252. Pouvoirs des services d’inspection commerciale

L’inspecteur commercial a les pouvoirs suivants :

  1. Demander à l’intéressé et les personnes concernées de fournir les documents et les preuves et de répondre aux questions utiles à la mise en œuvre de  l’inspection ;

  2. Requérir une expertise, en cas de nécessité ;

  3. Établir les procès-verbaux d’inspection et recommander les mesures nécessaires à appliquer ;

  4. Appliquer les mesures préventives et sanctionner les infractions à la loi.

Article 253. Obligations et missions des services d’inspection commerciale

L’inspecteur commercial a les obligations et les missions suivantes :

  1. Présenter la décision d’inspection et la carte d’inspecteur lors de l'inspection ;

  2. Effectuer l’inspection conformément à la procédure prescrite ; ne pas nuire aux activités ordinaires du commerçant soumis à l'inspection ; ne pas porter atteinte aux intérêts légitimes de ce dernier ;

  3. Rendre compte à l’administration compétente, des résultats d’inspection et recommander les mesures nécessaires à prendre ;

  4. Respecter la loi ; être responsable devant l’administration compétente et devant la loi, de ses actes et de ses décisions.

Article 254. Droits du commerçant lors d’une inspection commerciale

Lors d’une inspection commerciale, le commerçant soumis à l'inspection a les droits suivants :

  1. Demander à l’inspecteur de présenter la décision d’inspection et la carte d’inspecteur et de respecter la législation sur les inspections ;

  2. Porter des recours ou agir en justice contre la décision d’inspection, les conclusions d’inspection et les actes de l’inspecteur ;

  3. Réclamer la réparation des dommages causés par l’inspecteur en raison de ses actions non conformes à la loi.

Article 255. Obligations du commerçant lors d’une inspection commerciale

Lors d’une inspection commerciale, le commerçant soumis à l’inspection a les obligations suivantes :

1.   Exécuter les demandes de l’inspecteur relatives à l’inspection effectuée ;

2.   Exécuter les décisions de l’inspecteur.

Section 3 : Gratification et sanction des infractions

Article 256. Gratification

Les particuliers et les organisations qui ont des mérites dans les activités commerciales, contribuant à la promotion de la production et à l'amélioration de la vie de la population, seront gratifiés conformément à la loi.

Article 257. Infractions à la législation commerciale

Sont qualifiés d'infractions à la législation commerciale, les actes suivants :

  1. Exploiter une entreprise commerciale sans avoir obtenu au préalable, le certificat d'immatriculation au registre du commerce ou en violant les dispositions de ce certificat d'immatriculation ;

  2. Exercer les activités commerciales alors qu'une décision de suspension de ces activités a été prononcée ou que le droit d'exercer ces activités a été supprimé ;

  3. Ne pas disposer d'un siège ou d'un magasin ; ne pas disposer de l'enseigne ou disposer d'une enseigne contraire aux dispositions du certificat d'immatriculation ;

  4. Créer un bureau de représentation ou une succursale sans avoir obtenu au préalable, l'autorisation ; mener les actions du bureau de représentation ou de la succursale de manière contraire aux dispositions de l'autorisation octroyée ;

  5. Commercialiser des marchandises ou exécuter des services dont la commercialisation ou la prestation est interdite par la loi ;

  6. Commercialiser des marchandises ou exécuter des services dont la commercialisation ou la prestation sont soumises par la loi à des conditions, sans que ces conditions ne soient réunies au préalable ;

  7. Ne pas respecter le tarif réglementé par l'Etat ; ne pas afficher le tarif de biens et de services ;

  8. Ne pas fournir tous les renseignements nécessaires relatifs à l'usage et à l'emploi des marchandises vendues, portant atteinte aux intérêts du consommateur ;

  9. Ne pas appliquer rigoureusement les dispositions relatives à la promotion des ventes, à la publicité, à la présentation et l'exposition des marchandises et à la foire commerciale ;

  10. Violer les dispositions relatives aux factures et aux pièces justificatives ; ne pas constituer les livres comptables ; tenir une comptabilité malhonnête ;       

  11. Commettre les actes frauduleux, le dol à l'égard des clients dans les activités de vente des marchandises et de prestation des services ; ne pas mettre en œuvre la garantie des marchandises et des services en faveur du client, conformément  à la loi ou à ce qui a été convenu ;

  12. Violer les dispositions relatives à la gestion des importations et des exportations des marchandises ;

  13. Mener la concurrence illégale ;

  14. Commettre des actes d'opposition à l'inspecteur commercial, lorsque celui-ci accomplit ses missions d'inspection ;

  15. Commettre tous autres actes violant la législation commerciale.

Article 258. Sanction des infractions

1. Le commerçant qui a commis un des actes ainsi définis, fera l'objet, en fonction de la nature et du degré de gravité de son acte, d'une des sanctions suivantes :

a)   Sanction administrative, conformément à la législative sur les sanctions administratives ;

b)   Poursuite pénale, si l'acte commis présente les signes d'une infraction pénale.

2. Si l'acte commis a causé des dommages à l'État, à une administration, à une organisation ou à un particulier, l'auteur est tenu de les réparer conformément à la loi.

Article 259. Compétence pour appliquer les sanctions

1. Les comités populaires des différents échelons et les administrations du commerce sont compétents pour sanctionner les infractions administratives en matière commerciale.

2. L'inspecteur commercial est compétent pour sanctionner les infractions administratives en matière commerciale.

Les compétences pour appliquer les sanctions administratives relatives aux activités commerciales sont stipulées par les textes législatifs et réglementaires portant sanctions administratives.

Article 260. Exécution de la décision d'application d'une sanction administrative

1. Le commerçant sanctionné administrativement doit exécuter la décision d'application de la sanction.

2. S'il ne s'exécute pas volontairement, une exécution forcée sera prononcée conformément à la loi.

Article 261.  Recours et action en justice à l'encontre des décisions d'application des sanctions administratives et règlement de ces recours et de ces actions en justice

1. Le commerçant sanctionné peut porter un recours auprès d'une administration compétente ou agir en justice à l'encontre de la décision d'application de la sanction administrative.

2. Toutefois, il doit exécuter la décision prononcée, malgré le recours ou l'action en justice. Néanmoins, lorsque l'administration compétente de l'Etat qui règle le recours, a prononcé une décision ou le tribunal saisi a rendu un jugement, ayant la force de chose jugée, le commerçant sanctionné s'exécute conformément à cette décision ou à ce jugement.

Article 262. Sanction des infractions commises par les agents publics et les fonctionnaires chargés de la réglementation et de la régulation des activités commerciales

Tout agent public ou tout fonctionnaire qui, par manquement à ses obligations professionnelles ou par abus de ses pouvoirs, cause des difficultés ou fait obstacle aux activités commerciales légales ou commet tout autre acte illicite, fera l'objet, en fonction de la nature et du degré de gravité de son acte, d'une sanction disciplinaire ou d'une poursuite pénale et est tenu de réparer les dommages éventuellement causés, conformément à la loi. 

Chapitre VI

Disposition d'exécution

Article 263. Entrée en vigueur

La présente Loi entrera en vigueur à compter du 1 janvier 1998

Les dispositions antérieures qui seraient contraires à la présente Loi, sont abrogées.

Article 264. Modalités d'application

Le Gouvernement prend les mesures d'application de la présente Loi.

La présente Loi a été adopté le 10 mai 1997 par l'Assemblé Nationale, IX législative, en sa 11è session.

 

 

Le Président de l'Assemblé Nationale

 

   

 

     NONG Duc Manh

 

 

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