Ordonnance sur les juges et les assesseurs

Vu la Constitution de 1992 de la République socialiste du Vietnam amendée par la Résolution N°51/2001/QH10 adoptée le 25 décembre 2001 par l’Assemblée Nationale, Xè législature en sa 10è session ;

Vu la Loi sur l’organisation judiciaire ;

Vu la Constitution de 1992 de la République socialiste du Vietnam ;

La présente Ordonnance concerne les juges et les assesseurs.

 

 

Chapitre I

Dispositions générales

 

Article 1.

1. Le juge est nommé conformément à la loi pour exercer la fonction de jugement des litiges et d’autres affaires relevant du pouvoir judiciaire.

2. L’assesseur est élu ou désigné conformément à la loi pour exercer la fonction de jugement des litiges et d’autres affaires relevant du pouvoir judiciaire.

 

Article 2.

1. La magistrature du siège de la République socialiste du Vietnam est composée :

a) Des juges de la Cour populaire suprême ;

b) Des juges des Cours populaires de province ;

c) Des juges des Tribunaux de district ;

d) Des juges des cours et tribunaux militaires : Juges de la Cour militaire centrale qui font partie du corps des juges de la Cour populaire suprême ; juges des Cours militaires régionales ; juges des Tribunaux militaires locaux.

2. Le corps des assesseurs de la République socialiste du Vietnam est composé :

a) Des assesseurs populaires des Cours populaires de province et des Tribunaux populaires de district ;

b) Des assesseurs militaires des cours et tribunaux militaires.

 

Article 3.

La fonction juridictionnelle est exercée concurremment par les juges et les assesseurs qui, à ce titre, ont les mêmes pouvoirs les uns et les autres.

 

Article 4.

Dans l’activité juridictionnelle, le juge et l’assesseur sont indépendants l’un de l’autre et ne sont soumis qu’à la loi.

 

Article 5.

1. Peut être nommé juge, tout citoyen vietnamien fidèle à la Patrie et à la Constitution de la République socialiste du Vietnam, intègre, honnête, conscient de la sauvegarde de la légalité socialiste, ayant une bonne moralité, ayant suivi une formation universitaire en droit et une formation professionnelle de juges, ayant une ancienneté suffisante prévue par la loi dans le domaine concerné, ayant la capacité suffisante pour assurer la fonction de juge et une bonne santé pour pouvoir accomplir les missions qui lui sont confiées.

2. Peut être élu ou désigné comme assesseur,  tout citoyen vietnamien fidèle à la Patrie et à la Constitution de la République socialiste du Vietnam, intègre, honnête, conscient de la sauvegarde de la légalité socialiste, ayant une bonne moralité, des connaissances juridiques suffisantes, la capacité suffisante pour assurer la fonction de juge et une bonne santé pour pouvoir accomplir les missions qui lui sont confiées.

 

Article 6.

Le juge et l’assesseur sont responsables devant la loi de l’exercice de leur missions et attributions ; tout juge ou assesseur qui commet une infraction à la loi, fera l’objet, en fonction de la nature et du degré de gravité de cette infraction, d’une poursuite disciplinaire ou pénale conformément à la loi.

 

Article 7.

Tout juge et tout assesseur ont l’obligation de protéger les secrets dont ils ont la possession conformément à la loi.

 

Article 8.

Lorsqu’un juge ou un assesseur cause des dommages à autrui dans le cadre de l’exercice de sa fonction, il revient à la juridiction dont il dépend de les réparer et le juge ou l’assesseur fautif doit lui rembourser conformément à la loi.

 

Article 9.

Tout juge et tout assesseur ont droit à la formation professionnelle aux techniques juridictionnelles.

Il revient aux présidents des tribunaux et des cours la responsabilité d’organiser cette formation professionnelle.

 

Article 10.

1. Les juges et les assesseurs doivent respecter le peuple et se soumettre à son contrôle.

Toute personne, publique ou privée, peut intenter un recours contre tout juge ou assesseur qui commet une infraction à la loi et demander l’engagement de la responsabilité de ceux-ci.

2. Dans l’exercice de leur fonction, le juge et l’assesseur peuvent prendre contact avec les organes d’Etat, le Front de la Patrie, les organisations membres de ce Front, d’autres organisations sociales et économiques, les unités des forces armées populaires et tout citoyen. Dans la limite de ses missions et attributions, toute institution et organisation et tout citoyen doivent créer les conditions favorables au juge et à l’assesseur pour l’accomplissement de leurs missions.

Est interdit tout acte entravant à l’exercice des missions du juge et de l’assesseur.

 

 

Chapitre II

du statut des juges

 

Article 11.

Les juges ont pour mission de juger les affaires qui leur sont confiées par le président de la cour ou du tribunal dont ils dépendent.

Les missions et les attributions des juges sont prévus par la loi.

 

Article 12.

Le juge peut exiger de toute personne tenue à une décision de justice, la mise à exécution de cette dernière conformément à la loi.

 

Article 13.

Tout juge doit montrer l’exemple dans le respect de la Constitution et de la loi, mène une vie saine et respectueuse des règles de la vie en société et participe à la diffusion du droit.

 

Article 14.

Tout juge a l’obligation de s’instruire de manière continue pour élever sa compétence professionnelle.

 

Article 15.

Il est interdit aux juges de commettre les actes suivants :

 

1.     Les actes prohibés par la loi aux fonctionnaires ;

2.     La fourniture des conseils aux plaideurs susceptibles de fausser le règlement de l’affaire en cause ;

3.     L’intervention illégale dans le cours d’une procédure judiciaire ; l’abus de confiance auprès des personnes en charge du règlement d’une affaire ;

4.     Le fait d’emporter le dossier d’une affaire hors du bureau en l’absence de toute procuration ou autorisation ;

Le fait de recevoir un plaideur impliqué dans une affaire dont il est en charge dans un autre lieu que ceux désignés à cet effet.

 

Article 16.

L’abstention et la récusation d’un juge sont demandées et données conformément à loi.

 

Article 17.

1.     La loi prévoit un régime salarial et d’indemnités appliqué spécifiquement aux juges.

2.     Dans le cadre de l’exercice de ses missions, le juge est dispensé des péages conformément à la loi.

 

Article 18.

Pour l’exercice de ses missions, le juge bénéficie de l’octroi d’un costume professionnel et d’un carte de juge.

Le modèle de costume et les modalités de mise à disposition et d’utilisation des costumes et des cartes de juge sont proposés par le Président de la Cour populaire suprême au Comité permanent de l’Assemblée Nationale qui décide.

 

Article 19.

1.     A l’égard des juridictions locales, le Président de la Cour populaire suprême dispose des pouvoirs suivants : 

a)     Répartir les juges entre les différentes juridictions locales ;

b)     Détacher un juge d’une juridiction locale pour l’affecter à titre temporaire dans une autre juridiction locale.

2.     A l’égard des juridictions militaires, le Ministre de la défense dispose des pouvoirs suivants :

a)     Après avis conforme du Président de la Cour populaire suprême, répartir les juges entre les différentes juridictions militaires ;

b)     Détacher un juge d’une juridiction militaire pour l’affecter à titre temporaire dans une autre juridiction militaire.

 

 

Chapitre III

Recrutement des juges

Article 20.

Peut être recrutée et nommée juge de district, toute personne réunissant les conditions prévues au paragraphe 1 de l’article 5 de la présente Ordonnance, ayant travaillé dans le domaine juridique depuis 4 ans ou plus et ayant la compétence professionnelle requise pour assumer la fonction de juge de district. Si la personne en question est un militaire, il peut être recruté et nommé juge militaire local.

 

Article 21.

1.     Peut être recruté et nommé juge de province, tout personne réunissant les conditions prévues au paragraphe 1 de l’article 5 de la présente Convention, ayant exercé la fonction de juge de district pendant 5 ans au moins et ayant la compétence professionnelle requise pour exercer la fonction de juge de province. Si la personne en question est un militaire, elle peut être recrutée et nommée juge militaire régional.

2.     Compte tenu des besoins en personnel des cours populaires de province, peut être également recruté et nommé juge de province, toute autre personne, qui n’est pas juge de district, réunissant les conditions prévues au paragraphe 1 de l’article 5 de la présente Ordonnance, ayant travaillé dans le domaine juridique pendant 15 ans au moins et ayant la compétence professionnelle requise pour assumer la fonction de juge de province. Si la personne en question est un militaire, elle peut recrutée et nommée juge militaire régional.

 

Article 22.

1.                         Peut être recrutée et nommée juge de la Cour suprême, toute personne réunissant les conditions prévues au paragraphe 1 de l’article 5 de la présente Ordonnance, ayant exercé la fonction de juge de province ou de juge militaire régional pendant au moins 5 ans et ayant la compétence professionnelle requise pour assumer la fonction de juge de la Cour suprême. Si la personne en question est un militaire, elle peut être recrutée et nommée juge de la Cour militaire centrale.

2.                         Compte tenu des besoins de personnel de la Cour suprême, peut être également recrutée et nommée juge de cette Cour, toute autre personne, qui n’est pas juge de province, ni juge militaire régional, réunissant les conditions prévues au paragraphe 1 de l’article 5 de la présente Ordonnance, ayant travaillé dans le domaine juridique pendant 15 ans au moins et ayant la compétence professionnelle requise pour assumer la fonction de juge de la Cour suprême. Si la personne en question est un militaire, elle peut être recrutée et nommée juge de la Cour militaire central.

 

Article 23.

En cas de nécessité, peut recrutée et nommée en outre, juge de district, de province ou de la Cour suprême, toute personne, bien que son ancienneté professionnelle en tant que juge ou fonctionnaire dans le domaine juridique ne soit pas suffisante, travaillant actuellement pour la justice et réunissant les conditions prévues respectivement aux articles 20, 21 et 22 de la présente Ordonnance. Si la personne en question est un militaire, elle peut être recrutée et nommée juge militaire local ou régional.

Article 24.

Le mandat du juge est de 5 ans à compter de la nomination.

 

Article 25.

1.     Les conseils de sélection des juges sont les suivants :

a)     Le conseil de sélection des juges de la Cour suprême et de la Cour militaire centrale ;

b)     Les conseils de sélection des juges des cours populaires de province et des tribunaux de district ;

c)     Le conseil de sélection des juges des cours militaires régionales et des tribunaux militaires locaux.

2.     Les conseils de sélection des juges délibèrent en collégialité et prennent leurs décisions à la majorité qualifiée.

Article 26.

1.     Le conseil de sélection des juges de la Cour suprême et de la Cour militaire centrale est composé du Président de la Cour suprême qui le préside et des autres membres représentant les Ministères de la défense et de l’intérieur, le Comité central du Front de la Patrie vietnamien et le Comité exécutif central de l’Association des juristes vietnamiens.

La liste des membres de ce conseil est établie et arrêtée par le Comité permanent de l’Assemblée Nationale sur proposition du Président de la Cour populaire suprême.

2.     Le conseil susvisé a les missions et les attributions suivantes :

a)     Sélectionner parmi les candidats présentés par le Président de la Cour populaire suprême, ceux qui sont les plus aptes à exercer la fonction de juge à la Cour suprême et à la Cour militaire centrale et les proposer au Président de l’Etat pour la nomination ;

b)     Sur proposition du Président de la Cour suprême, examiner les demandes de révocation des juges de la Cour suprême et de la Cour militaire centrale formulées conformément au paragraphe 2 de l’article 29 de la présente Ordonnance et les soumettre au Président de l’Etat pour décision ;

c)     Sur proposition du Président de la Cour suprême, examiner les demandes de destitution des juges de la Cour suprême et de la Cour militaire centrale formulées conformément au paragraphe 2 de l’article 30 de la présente Ordonnance et les soumettre au Président de l’Etat pour décision.

 

Article 27.

1. Le conseil de sélection des juges de la cour de province ou du tribunal de district est composé du Président ou d’un vice-président du Conseil populaire de province qui le préside, du président de la Cour populaire de province et des représentants du service provincial de l’organisation, du comité provincial du Front de la Patrie et du comité provincial de l’Association des juristes vietnamiens.

La liste concrète des membres du conseil de sélection des juges susmentionné est arrêtée par le Président de la Cour populaire suprême sur proposition du Président du Conseil populaire de la province concernée.

2. Le conseil de sélection des juges d’une cour province ou d’un tribunal de district a les missions et les attributions suivantes :

a) Identifier les meilleurs parmi les candidats présentés par le Président de la Cour populaire de province pour devenir juges de province ou de district et les présenter au Président de la Cour populaire suprême pour la nomination ;

b) Examiner les demandes de retrait de la fonction de juges de province ou de district formulées par le Président de la Cour populaire de province conformément au paragraphe 2 de l’article 29 de la présente Ordonnance et les soumettre au Président de la Cour populaire suprême pour décision ;

c) Examiner les demandes de révocation des juges de province ou de district formulées par le Président de la Cour populaire de province conformément au paragraphe 2 de l’article 30 de la présente Ordonnance et les soumettre au Président de la Cour populaire suprême pour décision.

 

Article 28.

1. Le Conseil de sélection des juges d’une cour militaire régionale ou d’un tribunal militaire local est composé du Président de la Cour militaire centrale qui le préside, et des représentants des Ministères de la défense et de l’Intérieur, des comités centraux du Front de la Patrie et de l’Association des juristes vietnamiens qui sont membres.

La liste concrète des membres du Conseil de sélection des juges militaires régionaux ou locaux est arrêtée par le Président de la Cour populaire suprême sur proposition du Président de la Cour militaire centrale.

2. Le Conseil de sélection des juges militaires régionaux ou locaux a les missions et les attributions suivantes :

a) Identifier les meilleurs parmi les candidats présentés par le Président de la Cour militaire centrale pour devenir juges militaires régionaux ou locaux et les présenter au Président de la Cour populaire suprême pour la nomination ;

b) Examiner les demandes de retrait de la fonction de juges militaires régionaux ou locaux formulées par le Président de la Cour militaire centrale conformément au paragraphe 2 de l’article 29 de la présente Ordonnance et les soumettre au Président de la Cour populaire suprême pour décision ;

c) Examiner les demandes de révocation des juges militaires régionaux ou locaux formulées par le Président de la Cour militaire centrale conformément au paragraphe 2 de l’article 30 de la présente Ordonnance et les soumettre au Président de la Cour populaire suprême pour décision

 

Article 29.

1. La qualité de juge est retirée de plein droit à la retraite.

2. Elle peut être retirée également pour les raisons de santé, de situation familiale ou pour toutes autres raisons empêchant l’accomplissement des missions dont est en charge un juge.

 

Article 30.

1. La qualité de juge est déchue de plein droit par une condamnation définitive.

2. En fonction de la nature et du degré de gravité de son infraction, un juge peut être révoqué pour une des causes suivantes :

a) Manquer à ses obligations qui tiennent à la fonction juridictionnelle ;

b) Violer les dispositions de l’article 15 de la présente Ordonnance ;

c) Etre destitué, à titre de peine disciplinaire, en application de la législation sur la fonction publique ;

d) Commettre des actes immoraux ;

e) Commettre toute autre infraction à la loi.

 

Article 31.

1. La nomination, le retrait de la fonction et la révocation des vice-présidents de la Cour populaire suprême, du Président et des vice-Présidents de la Cour militaire centrale sont décidés par le Président d’Etat sur proposition du Président de la Cour populaire suprême.

2. La nomination, le retrait de la fonction et la révocation des présidents et des vice-présidents des cours et tribunaux locaux sont décidés par le Président de la Cour populaire suprême après avis conforme des comités permanents des conseils populaires locaux.

3. La nomination, le retrait de la fonction et la révocation des présidents et des vice-présidents des cours militaires régionales et des tribunaux militaires locaux sont décidés par le Président de la Cour populaire suprême après avis conforme du Ministre de la défense.

4. La destitution d’un président ou d’un vice-président visé au paragraphe 1, 2 ou 3 du présent article, qui est susceptible également d’une déchéance de la qualité de juge, doit être précédé d’une consultation du conseil de sélection des juges concerné.

5. Les vice-Présidents de la Cour populaire suprême, les Présidents et les vice-Présidents des cours et des tribunaux locaux sont nommés pour un mandat de 5 ans.

 

 

Chapitre IV

Des assesseurs populaires

Article 32.

1. L’assesseur travaille sous la direction du Président de la cour ou du tribunal local du lieu ou il a été élu ou désigné à cette fonction.

2. Les Présidents des cours et des tribunaux populaires locaux et ceux des cours militaires régionales et des tribunaux militaires locaux sont chargés de la gestion des assesseurs conformément au Règlement sur les assesseurs.

Le Gouvernement, en concertation avec la Cour populaire suprême et le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, établit le Règlement sur les assesseurs.

 

Article 33.

1. Les assesseurs ont droit à une formation professionnelle en matière judiciaire et juridictionnelle et peuvent participer aux conférences de bilan des pratiques judiciaires.

Les dépenses liées aux actions de formation professionnelle des assesseurs sont imputées sur le budget des cours et des tribunaux populaires locaux et financés en partie par les budgets locaux.

2. Pour les assesseurs qui sont agents publics, fonctionnaires, militaires en service ou ouvriers de la défense nationale, la durée de leur mandat d’assesseur est inclue dans le temps de travail dans leur établissement d’origine.

 

Article 34.

1. Pour l’exercice de leur fonction juridictionnelle, les assesseurs bénéficient de la mise à disposition des costumes professionnels et de la délivrance d’une Carte d’assesseur.

Le modèle de costume, les modalités de mise à disposition et d’utilisation des costumes professionnels et de la Carte d’assesseur sont définis par le Président de la Cour populaire suprême et soumis au Comité permanent de l’Assemblée Nationale pour l’approbation.

2. Pour l’exercice de leur fonction juridictionnelle, les assesseurs bénéficient des indemnités prévues par la loi.

 

Article 35.

Un assesseur doit s’abstenir de juger ou sera récusé dans les circonstances prévues par la loi.

 

Article 36.

L’assesseur ne peut, sauf pour des motifs légitimes, refuser de juger, s’il est désigné expressément à cet effet par le chef de la cour ou du tribunal auquel il est rattaché.

Si, pendant une année entière, un assesseur n’est pas désigné par le chef de cour ou de tribunal pour juger aucune affaire, il peut demander à celui-ci d’expliquer les raisons.

 

Article 37.

Toute personne qui remplit les conditions prévues au paragraphe 2 de l’article 5 de la présente Ordonnance, peut être élue assesseur d’une juridiction locale ou, si elle est militaire en service, fonctionnaire ou ouvrier de la défense nationale, assesseur d’une juridiction militaire régionale ou locale.

 

Article 38.

1. Les assesseurs d’une juridiction populaire locale sont élus par le Conseil populaire du lieu ou est situé cette dernière parmi les candidats présentés par le Comité local du Front de la Patrie. Le retrait de la fonction d’assesseur ou la révocation de ces assesseurs sont décidés par le même Conseil populaire sur proposition du président de la juridiction locale susmentionnée et sur avis conforme du comité local susmentionné du Front de la Patrie.

2. Les assesseurs militaires d’une cour militaire régionale sont désignés par le directeur des affaires politiques de l’Armée populaire vietnamienne sur proposition des responsables régionaux des affaires politiques de l’Armée. Le retrait de la fonction d’assesseur ou la révocation de ces assesseurs sont décidés par le même directeur sur proposition du président de la même cour militaire régionale et sur avis conforme des  mêmes responsables régionaux des affaires politiques de l’Armée.

3. Les assesseurs militaires d’un tribunal militaire local sont désignés par un responsable régional des affaires politiques de l’Armée sur proposition d’un service local des affaires politiques de l’Armée. Le retrait de la fonction d’assesseur et la révocation de ces assesseurs sont décidés par le même responsable régional sur proposition du président du même tribunal militaire local et sur avis conforme du même service local des affaires politiques de l’Armée.

 

Article 39.

1. La durée du mandat d’un assesseur populaire correspond à celle du conseil populaire local auquel il est rattaché.

Toutefois, à l’expiration du mandat de ce conseil populaire local, il demeure dans sa fonction jusqu’à l’élection d’un nouveau conseil populaire local.

2. Le mandat d’un assesseur militaire est de 5 ans à compter de son élection.

 

Article 40.

1. L’établissement d’origine d’une personne qui est élue ou désignée à la fonction d’assesseur, est tenu de créer toutes les conditions nécessaires lui permettant de mener à bien cette fonction.

2. Cet établissement ne peut, sauf dans des circonstances particulières, charger cette personne d’une autre affaire pendant le temps où celle-ci est en charge d’un dossier judiciaire en sa qualité d’assesseur sur désignation expresse du président de la juridiction à laquelle elle est rattachée.

 

Article 41.

1. Un assesseur peut se désister de cette fonction pour les raisons de santé ou autres.

2. Il peut être révoqué pour avoir violé les règles de probité ou de moralité ou pour avoir commis des infractions à la loi le rendant indigne de sa qualité d’assesseur.

 

 

Chapitre V

Dispositions d’exécution

Article 42.

La présente Ordonnance se substitue à l’Ordonnance du 14 mai 1993 sur les juges et les assesseurs.

Toutes les dispositions antérieures qui seraient contraires à celles de la présente Ordonnance sont abrogées.

 

Article 43.

Le Gouvernement, la Cour populaire suprême et le Comité central du Front de la Patrie, chacun en ce qui le concerne respectivement, sont chargés de définir les modalités d’application de la présente Ordonnance.

 

Hanoi, le 4 octobre 2002

Au nom du Comité permanent de l’Assemblée Nationale

 

 

Le Président

NGUYEN Van An

 

 

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