Ordonnance n° 24/2000/PL-UBTVQH10

du Comité permanent de l’Assemblée Nationale,

en date du 28 avril 2000, réglementant les entrées,

les sorties et le séjour des étrangers au Vietnam

 

 

En vue de la mise en œuvre des politiques de l’Etat vietnamien de développement des relations d’amitié et de coopération avec l’étranger et de sauvegarde des intérêts et de la souveraineté nationale ;

 

Vu la Constitution de 1992 de la République socialiste du Vietnam ;

 

Vu la Résolution adoptée par l’Assemblée nationale – Xè législature, en sa 6è session, portant programme des travaux législatifs pour l’an 2000 ;

 

La présente Ordonnance réglemente les entrées, les sorties et le séjour des étrangers au Vietnam.

 

 

Chapitre I

Dispositions générales

 

Article 1

 

1.     L’Etat de la République socialiste du Vietnam crée toutes les conditions favorables aux entrées, aux sorties et au séjour des étrangers au Vietnam. Il s’engage à protéger la vie, les biens et tous autres intérêts légitimes des étrangers se trouvant sur le territoire vietnamien sur la base de la loi vietnamienne et des accords internationaux auxquels le Vietnam est partie contractante.

 

2.     Tout étranger qui effectue une entrée, une sortie, un transit ou un séjour au Vietnam doit se soumettre à la loi vietnamienne et respecter les mœurs et coutumes du peuple vietnamien. Il est interdit toute entrée, sortie, transit ou séjour ayant pour finalité de transgresser la loi.

 

3.     En cas de contradiction entre une disposition de la présente Ordonnance et celle d’une convention internationale sur l’entrée, la sortie, le transit et le séjour des étrangers au Vietnam à laquelle celui-ci est partie contractante, cette dernière prévaut.

 

 

Article 2

 

1.     Toute personne physique ou morale de droit vietnamien, toute organisation étrangère ou internationale ayant siège au Vietnam, tout citoyen vietnamien et tout étranger résidant légalement au Vietnam peuvent inviter des étrangers au Vietnam.

 

2.     La personne à l’origine de l’invitation d’un étranger au Vietnam engage sa responsabilité quant à la finalité de ce déplacement, assure les moyens financiers pour sa réalisation et est tenue de coopérer avec les autorités compétentes pour le règlement de tout incident relatif à l’invité.

 

 

Article 3

 

Aux sens de la présente Ordonnance :

 

1.     « L’étranger » désigne toute personne qui n’a pas la nationalité vietnamienne ;

2.     « L’étranger résidant » désigne un étranger qui s’établit durablement au Vietnam ;

3.     « L’étranger non résidant » désigne un étranger qui se trouve au Vietnam pour une durée déterminée ;

4.     « L’entrée » désigne le fait d’accéder au territoire vietnamien en passant par une poste-frontière internationale du Vietnam ;

5.     « La sortie » désigne le fait de quitter le territoire vietnamien en passant par une poste-frontière internationale du Vietnam ;

6.     « Le transit » désigne le passage par une zone de transit à une poste-frontière internationale du Vietnam.

 

 

Chapitre II

Entrée, sortie et transit

 

Article 4

 

1.     Tout étranger qui souhaite faire une entrée ou une sortie doit présenter un passeport ou une pièce d’identité équivalente (dénommés communément ci-après « passeport ») et un visa délivré par l’autorité compétente du Vietnam, sauf les cas de dispense de visa.

 

2.     Les formalités de visa s’accomplissent auprès du Service central d’immigration relevant du Ministère de la sécurité publique ou du Service consulaire relevant du Ministère des affaires étrangères ou auprès d’un service de représentation diplomatique ou consulaire du Vietnam à l’étranger.

 

La réponse à une demande de visa doit être donnée dans un délai de 5 jours ouvrables au maximum à compter de la réception du dossier de demande de visa en bonne et dûe forme.

 

3.     Il n’est pas nécessaire d’engager une procédure de visa indépendante pour toute personne âgée de moins de 14 ans qui accompagne le demandeur de visa et dont le nom figure dans la demande de visa de celui-ci.

 

 

Article 5

 

1.     Toute personne qui souhaite inviter un étranger au Vietnam doit adresser sa demande au Service central d’immigration relevant du Ministère de la sécurité publique ou au Service consulaire relevant du Ministère des affaires étrangères.

 

2.     La réponse à cette demande doit être donnée dans un délai de 5 jours ouvrables au maximum à compter de sa réception.

 

 

Article 6

 

1.     Un visa d’entrée peut être délivré sur place à l’arrivée d’un étranger à une poste-frontière précise du Vietnam dans les cas suivants :

 

a)  Lorsque l’entrée est faite en vue de participer à la cérémonie de funérailles d’un de ses proches ou de se rendre visite à un de ses proches gravement malade ;

b)  Lorsque le déplacement a pour provenance un pays dans lequel il n’y a pas un service de représentation diplomatique ou consulaire du Vietnam ;

c)  Lorsque le déplacement s’effectue dans le cadre d’un programme de tourisme organisé par une agence de tourisme au Vietnam ;

d)  Lorsque l’entrée est faite en vue d’une assistance urgente à un ouvrage ou un projet, du secours à une personne gravement malade ou à une victime d’un accident ou d’un sauvetage en cas de calamités naturelles ou d’épidémies au Vietnam ;

e)  Pour tout autre motif d’urgence.

 

2.     La délivrance des visas d’entrée prévus au paragraphe 1 du présent article relève de la compétence du Service central d’immigration du Ministère de la sécurité publique.

 

 

Article 7

 

1.     Le visa vietnamien (dénommé ci-après « visa ») est valable pour les entrées et les sorties à travers les postes-frontières internationales du Vietnam.

 

2.     Un visa peut être délivré :

 

a)     A entrée ou sortie unique et avec une durée de validité maximale de 12 mois ;

b)     A entrées ou sorties multiples et avec une durée de validité maximale de 12 mois.

 

3.     Le visa n’est pas renouvelable.

 

Un visa peut être annulé dans les cas prévus aux articles 8 et 9 de la présente Ordonnance.

 

 

Article 8

 

1.     L’autorisation d’entrée ne peut être accordée à tout étranger qui relève d’un des cas suivants :

 

a)     Il ne réunit pas toutes les conditions requises par le paragraphe 1 de l’article 4 de la présente Ordonnance ;

b)     Il a fait une falsification d’actes ou une déclaration fausse lors de l’accomplissement des formalités d’entrée ;

c)     Le refus d’autorisation d’entrée est motivé par la nécessité des mesures de prévention et de lutte contre des maladies ou épidémies ;

d)     L’étranger en question a violé gravement la loi vietnamienne lors de sa précédente entrée au Vietnam ;

e)     Le refus d’autorisation d’entrée est motivé par la nécessité de maintien de la sécurité nationale ou par toute autre circonstance spéciale sur décision du Ministère de la sécurité publique.

 

2.     Pour le cas des étrangers visés au paragraphe 1 du présent article, le Ministre de la sécurité publique est compétent pour décider de l’autorisation de leur entrée.

 

 

Article 9

 

1.     L’autorisation de sortie peut être ajournée pour tout étranger qui relève d’un des cas suivants :

 

a)     Il fait l’objet d’une poursuite pénale ou est défendeur dans un contentieux civil, économique ou prud’homal ;

b)     La condamnation pénale prononcée à son encontre est en cours d’exécution ;

c)     Le jugement civil, économique ou prud’homal prononcé à son encontre est en cours d’exécution ;

d)     La décision de sanction administrative prise à son encontre est en cours d’exécution ; il est actuellement tenue à une obligation fiscale ou à toute autre obligation financière.

 

2.     Néanmoins, l’autorisation de sortie peut être accordée à l’étranger visé au point c ou d du paragraphe 1 du présent article, si celui-ci a versé une caution en numéraire ou en nature ou a fourni toute autre sûreté en garantie de l’exécution de son obligation conformément à la loi vietnamienne.

 

3.     La décision d’ajournement de sortie à l’encontre des étrangers visés aux points a, b et c du paragraphe 1 du présent article relève de la compétence des autorités d’enquête, des parquets populaires, des juridictions et des services d’exécution de jugements aux niveaux provincial et central.

 

La décision d’ajournement de sortie doit être annulée lorsque les motifs de cet ajournement n’existent plus. La décision d’ajournement de sortie et la décision annulant cette dernière doivent être notifiées par écrit au Service central d’immigration relevant du Ministère de la sécurité publique pour exécution.

 

4.     La décision d’ajournement de sortie à l’encontre d’un étranger visé au point d du paragraphe 1 du présent article relève de la compétence du Ministre de la sécurité publique qui la prend sur proposition d’un Ministre, du chef d’un organe ayant rang de ministère ou relevant du Gouvernement ou du président d’un Comité populaire de province.

 

5.     Tout préjudice causé par un ajournement de sortie décidé ou proposé en violation des dispositions de la présente Ordonnance doit être réparé à la victime de cet ajournement conformément à la loi.

 

 

Article 10

 

Tout passager en transit est dispensé de visa ; s’il souhaite profiter de son passage pour un séjour touristique au Vietnam, il doit accomplir les formalités auprès du Service central d’immigration relevant du Ministère de la sécurité publique conformément à la réglementation établie par ce dernier.

 

 

Chapitre III

Séjour

 

Article 11

 

1.     Tout étranger qui fait une entrée au Vietnam, doit enregistrer au préalable les objectifs et la durée de son séjour et l’adresse de sa résidence au Vietnam. Il doit mener ses actions au Vietnam conformément aux objectifs préalablement enregistrés.

 

2.     Aucun étranger ne peut résider dans les endroits interdits aux étrangers.

 

Article 12

 

Tout étranger peut se déplacer librement dans tout endroit sur le territoire vietnamien dans le cadre de la réalisation des objectifs de son entrée préalablement enregistrés, à l’exception des endroits interdits aux étrangers ; tout accès à une zone interdite doit obtenir l’autorisation de l’autorité compétente chargé de la gestion de cette zone.

 

 

Article 13

 

1.     Un étranger non résidant peut se voir accorder le statut d’étranger résidant au Vietnam dans un des cas suivants :

 

a)     Il est persécuté pour avoir combattu pour la liberté et l’indépendance nationale, le socialisme, la démocratie, la paix ou pour une cause scientifique ;

b)     Il a considérablement contribué à l’œuvre de l’édification et de la défense de la Patrie vietnamienne ;

c)     Il est le conjoint, l’enfant ou le parent d’un citoyen vietnamien qui réside en permanence au Vietnam.

 

2.     Tout étranger qui souhaite obtenir le statut d’étranger résidant doit accomplir les formalités requises auprès du Service central d’immigration relevant du Ministère de la sécurité publique.

 

 

Article 14

 

1.     L’étranger résidant se voit octroyer par le service central d’immigration du Ministère de la sécurité publique, une Carte d’étranger résidant. Le titulaire de la Carte d’étranger résidant est dispensé de visas d’entrée et de sortie.

 

 

2.     Tous les 3 ans, l’étranger résidant doit comparaître et présenter sa Carte d’étranger résidant au Service central d’immigration du Ministère de la sécurité publique ; tout changement d’adresse de résidence permanente ou toute modification des objectifs de séjour préalablement enregistrés doit faire l’objet de l’accomplissement des formalités requises auprès de l’autorité qui a délivré la Carte d’étranger résidant.

 

3.     Tout étranger résidant qui souhaite passer une nuit à l’extérieur de sa résidence habituelle, doit au préalable faire une déclaration auprès d’un service d’immigration compétent.

 

4.     La Carte d’étranger résidant sera retirée ou annulée par l’autorité qui l’a délivrée si son titulaire est allé s’établir dans un autre pays ou a été expulsé.

 

 

Article 15

 

1.     Tout étranger peut passer un séjour au Vietnam conformément aux objectifs, au délai et à l’adresse préalablement enregistrés.

 

2.     Le certificat de résidence provisoire est délivré par un service d’immigration compétent dès l’arrivée de cet étranger à une poste-frontière internationale du Vietnam. La durée de résidence provisoire correspond à la durée de validité du visa.

 

Le certificat de résidence provisoire peut être annulé ou sa durée de validité peut être réduite dans le cas où son titulaire a violé la loi vietnamienne ou a passé un séjour de manière non conforme aux objectifs préalablement enregistrés.

 

Tout étranger non résidant doit faire une déclaration de sa résidence provisoire auprès d’un service d’immigration compétent du Ministère de la sécurité publique ; toute demande de prorogation du délai de résidence provisoire ou d’octroi ou de modification du visa ou des objectifs de résidence préalablement enregistrés doit faire l’objet de l’accomplissement des formalités requises auprès d’un service d’immigration compétent du Ministère de la sécurité publique.

 

3.     Lorsque la résidence provisoire durera plus d’un an, l’étranger se verra délivrer par le service d’immigration compétent du Ministère de la sécurité publique, une Carte d’étranger non résidant. Cette dernière a une durée de validité de 1 à 3 ans. Le titulaire de la Carte d’étranger non résidant est dispensé de visa d’entrées et de sorties pendant la durée de validité de cette Carte.

 

4.     L’octroi ou la modification du visa, la prorogation du délai de résidence provisoire ou l’octroi de la Carte d’étranger non résidant à un étranger bénéficiaire des immunités diplomatiques et consulaires relèvent de la compétence du Ministère des affaires étrangères.

 

5.     L’octroi ou la modification du visa, l’octroi de la Carte d’étranger non résidant ou la prorogation du délai de résidence provisoire doivent être réglés dans un délai de 5 jours ouvrables au maximum à compter de la réception du dossier en bonne et due forme.

 

 

 

Chapitre IV

Expulsion

 

Article 16

 

1.     Un étranger peut être expulsé du Vietnam dans les cas suivants :

 

a)     L’expulsion a été décidée par un tribunal vietnamien à son encontre à titre de peine ;

b)     Il a fait l’objet d’une décision d’expulsion prise par le Ministre de la sécurité publique.

 

2.     L’expulsion d’un étranger bénéficiaire des immunités diplomatiques et consulaires est réglée par voie diplomatique.

 

 

Article 17

 

1.     Le Service central d’immigration relevant du Ministère de la sécurité publique est responsable de l’exécution de la décision administrative ou de justice d’expulsion.

 

2.     La décision administrative ou de justice d’expulsion doit être remise par le Service central d’immigration relevant du Ministère de la sécurité publique à l’étranger expulsé au moins 24 heures avant sa mise à exécution.

 

3.     Si l’étranger expulsé ne procède pas de son gré à l’exécution de la décision d’expulsion, le Service central d’immigration relevant du Ministère de la sécurité publique fera une exécution forcée de cette décision.

 

 

 

Chapitre V

Gestion étatique des entrées, des sorties

et du séjour des étrangers au Vietnam

 

Article 18

 

La gestion étatique des entrées, des sorties et du séjour des étrangers au Vietnam consiste en l’accomplissement des missions suivantes :

 

1.     Adoption des textes législatifs et réglementaires ;

2.     Conclusion des accords internationaux ;

3.     Mise en œuvre des actions de gestion des entrées, des sorties, des transits et des séjours ;

4.     Statistique officielle ;

5.     Coopération internationale ;

6.     Contrôle, inspection, sanction des infractions à la loi.

 

 

Article 19

 

1.     Le Gouvernement centralise la gestion étatique des entrées, des sorties et du séjour des étrangers au Vietnam.

 

Le Ministère de la sécurité publique assiste le Gouvernement pour la mise en œuvre de cette gestion étatique.

 

2.     Le Gouvernement réglemente les modalités de coordination de l’action des ministères et administrations et détermine les responsabilités des Comités populaires à tous les échelons dans ce domaine.

 

 

Article 20

 

Les services de représentation diplomatique et consulaire du Vietnam à l’étranger sont compétents pour la délivrance, la modification et l’annulation des visas à l’étranger.

 

 

Article 21

 

Les Ministères, les organes ayant rang de ministère, les organes relevant du Gouvernement et les Comités populaires de province sont chargés, pour ce qui les concerne respectivement, de la mise en œuvre des missions de gestion étatique en matière d’entrée, de sortie et de séjour des étrangers au Vietnam.

 

 

 

Chapitre VI

Sanction des infractions

 

Article 22

 

1.     Toute personne qui aura violé les dispositions de la présente Ordonnance, fera l’objet, en fonction du degré de gravité et de la nature de son acte, d’une sanction administrative ou d’une poursuite pénale et sera tenue de réparer tout préjudice causé conformément à la loi.

 

2.     Tout dépositaire d’autorité publique qui, par abus de ses pouvoirs, aura violé les dispositions de la présente Ordonnance, fera l’objet, en fonction du degré de gravité et de la nature de son acte, d’une sanction administrative ou d’une poursuite pénale et sera tenue de réparer tout préjudice causé conformément à la loi.

 

 

Article 23

 

Le recours à l’encontre d’une décision administrative et la dénonciation des infractions en matière d’entrée, de sortie et de séjour des étrangers au Vietnam s’effectueront conformément à la loi sur les recours et les dénonciations.

 

 

 

Chapitre VII

Dispositions d’exécution

 

Article 24

 

La présente Ordonnance s’applique également aux entrées, aux sorties, aux transits et aux séjours des vietnamiens titulaires d’un passeport étranger.

 

 

Article 25

 

La présente Ordonnance entrera en vigueur à compter du 1er août 2000.

 

Elle abroge l’Ordonnance du 21 février 1992 sur les entrées, les sorties, le séjour et le déplacement des étrangers au Vietnam.

 

Toute disposition antérieure contraire à celles de la présente Ordonnance est abrogée.

 

 

Article 26

 

Le Gouvernement réglemente les modalités d’application de la présente Ordonnance.

  

 

87 Nguyen Chi Thanh - Hanoi - Vietnam

Tel: (84-4) 835 18 99   -   Fax: (84-4) 835 20 80