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Afin d’assurer un
règlement rapide des litiges nés des activités commerciales, de
garantir la liberté d’entreprise, de défendre les droits et les
intérêts légitimes des parties, et de développer une économie de
marché à orientation socialiste;
Vu la Constitution
de 1992 de la République socialiste du Vietnam, amendée par la
Résolution n°51/2001/QH10, en date du 25 décembre 2001, de l'Assemblée
nationale de la Xème législature, en sa 10ème session;
Vu la Résolution
n°12/2002/QH10, en date du 16 décembre 2002, de l'Assemblée nationale
de la XIème législature, en sa 2ème session, sur le Programme
législatif de l'Assemblée nationale pour la XIème législature
(2002-2007) et pour l'année 2003
La présente
Ordonnance réglemente l’arbitrage commercial.
Chapitre I
Dispositions générales
Article 1. Champ d’application
La présente
Ordonnance réglemente l’organisation et la procédure arbitrales en vue
du règlement, selon les conventions des parties, des litiges nés des
activités commerciales.
Article 2. Définitions
Aux
termes de la présente Ordonnance,
-
L’expression "arbitrage" s’entend d’un mode de
règlement des litiges nés des activités commerciales, convenu par
les parties et dont les modalités et la procédure sont prévues par
la présente Ordonnance.
-
L’expression "convention d’arbitrage" s’entend de la
convention selon laquelle les parties s’engagent à soumettre à
l’arbitrage les litiges qui pourraient naître ou qui sont nés de
leurs activités commerciales.
-
L’expression "activités commerciales" s'entend des
actes effectués par le commerçant, comprenant l'achat et la vente
des marchandises, la prestation des services; la distribution; la
représentation et l'agence commerciales; le dépôt; la location; le
crédit bail; la construction; le conseil; les services techniques;
l'exploitation sous licence; l'investissement; les finances, les
services bancaires; l'assurance; la recherche de ressources,
l'exploitation; le transport de marchandises et de personnes par
voies aérienne, maritime, ferroviaire, routière, et autres actes
prévus par la loi.
-
L’expression "litige ayant un élément d'extranéité"
s’entend d’un litige qui est né des activités commerciales, auquel
l’une des parties ou toutes les parties sont des personnes
étrangères, dont l'évènement donnant lieu à l'établissement, à la
modification ou la fin du rapport a eu lieu à l'étranger, ou dont
les biens concernés sont situés dans un pays étranger.
-
L’expression "arbitre" s’entend de la personne qui
satisfait aux critères prévus à l’article 12 de la présente
Ordonnance, choisie par les parties ou désignée par le Centre
d'arbitrage ou par le tribunal compétent pour connaître du litige.
-
L’expression "parents proches" s'entend des personnes
qui se trouvent dans l'un des trois rangs successoraux prévus par le
Code civil.
-
L'expression "cas de force majeure" s'entend des
événements provenant d’une cause extérieure aux parties,
imprévisible et irrésistible alors que toutes mesures nécessaires
exigées par les circonstances avaient été prises.
Article 3. Principes de règlement arbitral des litiges
-
Le
litige est réglé par voie d’arbitrage lorsque les parties avaient
conclu une convention d’arbitrage antérieurement ou postérieurement
à la survenance du litige.
-
Lors du
règlement du litige, l’arbitre doit être indépendant, impartial et
respecter l’équité, la loi et la convention des parties.
Article 4. Types de règlement des litiges par voie
d’arbitrage
Le litige est réglé
par le Conseil arbitral qui est réuni par le Centre d'arbitrage ou par
les parties aux litiges conformément aux dispositions de la présente
Ordonnance.
Le Conseil arbitral
peut être composé de trois arbitres ou d'un seul arbitre, selon la
convention des parties.
Article 5. Compétence pour connaître du litige en cas
de convention arbitrale
Le
tribunal saisi par l'une des parties doit refuser de connaître du
litige si les parties ont conclu une convention arbitrale, sauf les
cas où ladite convention est caduque.
Article 6. Validité de la sentence arbitrale
La sentence
arbitrale est définitive. Les parties sont tenues de l’exécuter, sauf
les cas où cette dernière est annulée par décision de justice
conformément aux dispositions de la présente Ordonnance.
Article 7. Loi applicable pour le règlement arbitral
des litiges
1. Le Conseil
arbitral applique la législation vietnamienne pour régler le litige,
si les parties sont vietnamiennes.
2. Dans le cas où le
litige comporte un élément d'extranéité, le Conseil arbitral applique
la législation du pays choisi par les parties. Le choix et
l'application de la législation étrangère ne doivent pas être
contraires aux principes fondamentaux du droit vietnamien.
Si les parties
n'arrivent pas à se mettre d'accord sur la loi applicable pour le
règlement de leur litige, le Conseil arbitral décide à leur place.
Article 8. Application des traités internationaux
En cas de disparité
entre la présente Ordonnance et les traités internationaux que la
République socialiste du Vietnam a signé ou auxquels elle a adhéré,
ces derniers s'appliquent.
Chapitre
II
Convention
d’arbitrage
Article 9. Formes de la convention d’arbitrage
1. La convention
d’arbitrage doit être établie par écrit. Toute convention d’arbitrage
conclue par courrier, télégraphie, télex, télécopie, message
électronique ou sur tout autre support électronique, exprimant
clairement la volonté des parties de soumettre leur litige à
l'arbitrage, est considérée comme étant établie par écrit.
2. La convention
d’arbitrage peut être une clause arbitrale figurant dans le contrat ou
dans un texte séparé.
Article
10. Caducité de la convention d’arbitrage
La
convention d’arbitrage est caduque dans les cas suivants:
-
Le litige n’est
pas né des activités commerciales prévues au paragraphe 3 de
l'article 2 de la présente Ordonnance;
-
L’une des parties
à la convention d’arbitrage n’est pas habilitée, conformément à la
loi, à conclure une telle convention;
-
L’une des parties
à la convention d’arbitrage n’a pas la pleine capacité civile;
-
La convention
d’arbitrage est silencieuse ou n’est pas explicite sur l’objet du
litige, l’institution arbitrale compétente et ce, en absence de
toute convention complémentaire ultérieure des parties;
-
La convention
d’arbitrage n’a pas été formée conformément aux dispositions de
l'Article 9 de la présente Ordonnance;
-
L'une des parties
a été victime de tromperie ou de menace lors de la signature de la
convention d’arbitrage et a réclamé la caducité de cette dernière;
la réclamation de la caducité de la convention arbitrale doit être
formée dans un délai de 6 mois à compter de la date de la conclusion
de la convention et avant l'ouverture de la première audience du
Conseil arbitral pour trancher le litige conformément aux
dispositions de l'article 30 de la présente Ordonnance.
Article 11. Lien entre la clause arbitrale et le
contrat
La clause arbitrale
est indépendante du contrat. La modification, la prorogation, la
résiliation et la nullité du contrat n’affectent pas la validité de la
clause arbitrale.
Chapitre
III
Arbitre
Article 12. Arbitre
1.Tout citoyen
vietnamien qui satisfait les conditions suivantes peut exercer comme
arbitre:
-
Avoir la
pleine capacité civile;
-
Avoir
une bonne qualité morale, être honnête, impartial et objectif;
-
Être
titulaire d'un diplôme d'étude supérieure et avoir exercé, pendant
cinq ans au moins, des activités professionnelles en rapport avec sa
formation.
2. La personne
assignée à résidence, faisant l'objet d'une poursuite pénale ou
condamnée, avant l’effacement de sa condamnation, ne peut exercer
comme arbitre.
3. Le juge, le
procureur, l’enquêteur, l’agent d’exécution des jugements, le
fonctionnaire travaillant au tribunal, au parquet, au service
d'enquête ou au service d'exécution des jugements, ne peut exercer
comme arbitre.
Article 13. Droits et obligations de l’arbitre
1. Les droits de
l’arbitre sont les suivants:
-
Accepter
ou refuser de trancher le litige;
-
Trancher
le litige de manière indépendante;
-
Refuser
de fournir des informations confidentielles liées au litige;
-
Percevoir des honoraires;
2. Les obligations
de l’arbitre sont les suivantes:
-
Respecter les
dispositions de la présente Ordonnance;
-
Être impartial et
objectif lors du règlement du litige;
-
Refuser de
trancher le litige lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus au
paragraphe 1 de l’article 27 de la présente Ordonnance;
-
Protéger la
confidentialité des informations concernant l'affaire qui lui est
soumise;
-
Ne pas commettre
d'acte de corruption passive ou tout autre acte violant la
déontologie des arbitres.
Chapitre
IV
Centre
d'arbitrage
Article 14. Conditions pour la constitution d'un
centre d'arbitrage
1. Le Centre
d'arbitrage peut être constitué dans certaines localités conformément
aux réglementations du Gouvernement, en tenant compté de la situation
économique et sociale de ces localités.
2. Sur proposition
de l’Association des juristes vietnamiens, saisie par au moins cinq
demandeurs à la demande d’au moins cinq créateurs satisfaisant aux
conditions prévues par l’article 9 de la présente Ordonnance, le
ministre de la Justice peut décider de la délivrance de l'autorisation
de constitution du Centre d'arbitrage.
3. Le dossier de
demande de constitution du Centre d'arbitrage doit comporter les
mentions et documents suivants:
-
La demande de
constitution du Centre d'arbitrage;
-
Les noms, prénoms,
adresses et professions des créateurs;
-
Le Règlement du
Centre d'arbitrage;
-
L’acte de
présentation de l’Association des juristes vietnamiens.
4. La demande de
constitution du Centre d'arbitrage doit contenir les mentions
suivantes:
-
La date de sa
rédaction;
-
Les noms, prénoms,
adresses et professions des créateurs;
-
Le domaine
d’action du Centre d'arbitrage;
-
Le siège du Centre
d'arbitrage.
5. Dans un délai de
45 jours à compter de la réception du dossier établi conformément aux
dispositions légales, le Ministre de la justice délivre l’autorisation
de constitution du Centre d'arbitrage et approuve son Règlement. En
cas de refus, une réponse écrite et motivée est exigée.
6. Dans un délai de
30 jours à compter de la réception de l’autorisation de constitution,
le Centre d'arbitrage ainsi constitué doit procéder à l’enregistrement
de ses activités auprès du Service judiciaire de la province ou ville
relevant directement du pouvoir central (désigné communément ci-après
"Service judiciaire de province") du lieu de son siège. L'autorisation
sera retirée si le Centre d'arbitrage n'a pas enregistré ses activités
avant l'expiration de ce délai.
Le Gouvernement
déterminera les modalités d'enregistrement des activités du Centre
d'arbitrage.
Article 15. Publication de la constitution du Centre
d'arbitrage
1. Dans un délai de
30 jours à compter de la délivrance de l’autorisation de constitution,
le Centre d'arbitrage doit publier, dans 3 numéros consécutifs d’un
quotidien national ou d’un journal local, les renseignements
essentiels suivants:
-
La dénomination et
le siège du Centre d'arbitrage;
-
Les domaines
d'activités du Centre d'arbitrage;
-
Le numéro de la
Décision autorisant sa constitution, le nom de l'autorité qui l'a
délivrée et la date de sa délivrance;
-
La date à laquelle
le Centre d'arbitrage sera opérationnel.
2. Le Centre
d'arbitrage doit afficher dans ses locaux les renseignements visés au
paragraphe 1 du présent article et la liste de ses arbitres.
Article 16. Statut juridique et organisation du Centre
d'arbitrage
1. Le Centre
d'arbitrage est une organisation non gouvernementale, ayant la
personnalité morale, son propre sceau et son propre compte bancaire.
2. Le Centre
d'arbitrage peut créer des filiales et des bureaux de représentation.
3. Le Centre
d'arbitrage est composé d’un comité de direction et des arbitres.
Le comité de
direction est composé d’un président et d’un ou de plusieurs
vice-présidents et éventuellement d'un secrétaire général nommé par le
président du Centre d'arbitrage.
Les personnes
invitées par le Centre d'arbitrage pour exercer comme arbitre doivent
satisfaire aux conditions prévues à l’article 12 de la présente
Ordonnance.
Article 17. Missions et attributions du Centre
d'arbitrage
Les missions et
attributions du Centre d'arbitrage sont les suivantes:
-
Rédiger
son Règlement et ses Règles de procédure arbitrale en assurant que
ceux-ci ne soient pas contraires aux dispositions de la présente
Ordonnance;
-
Inviter
les personnes satisfaisant les conditions prévues à l’article 12 de
la présente Ordonnance à exercer comme arbitre;
-
Désigner
des arbitres pour constituer le Conseil arbitral conformément aux
dispositions de la présente Ordonnance;
-
Fournir
des services d'appui en matière administrative et bureautique au
Conseil arbitral chargé de trancher le litige;
-
Percevoir les frais de service arbitral, rémunérer les arbitres
conformément aux dispositions de son Règlement;
-
échanger
des expériences entre ses arbitres, leur assurer une formation à la
technique arbitrale;
-
Remettre
un rapport périodique sur ses activités au Ministère de la justice,
à l’Association des juristes vietnamiens et au Service judiciaire du
lieu de l'enregistrement de ses activités;
-
Radier
l’arbitre de sa liste d’arbitres lors que ce dernier a porté
gravement atteinte aux dispositions de la présente Ordonnance ou au
Règlement du centre;
-
Conserver les dossiers, délivrer les copies des sentences arbitrales
à la demande des parties ou de l'autorité publique compétente;
-
Autres
missions et attributions prévues par la loi.
Article 18. Cessation des activités du Centre
d'arbitrage
1. Le Centre
d'arbitrage cesse ses activités:
-
Dans les
cas prévus par son Règlement;
-
En cas
de retrait de l’autorisation de constitution.
2. En cas de
cessation des activités, le Centre d'arbitrage doit remettre
l’autorisation de constitution à l’autorité qui l’a délivrée.
3. Le Gouvernement
déterminera les modalités de cessation des activités du Centre
d'arbitrage.
Chapitre V
Procédure
arbitrale
Article 19. Droit de choisir le mode de règlement du
litige par voie arbitrale
Les parties au
litige ont le droit de soumettre leur litige à l'arbitrage en
choisissant un Centre d'arbitrage ou en constituant par elles mêmes un
Conseil arbitral conformément aux dispositions de la présente
Ordonnance relatives à la procédure arbitrale.
Article 20. Demande d’arbitrage
1. Pour faire
trancher un litige au Centre d'arbitrage, le demandeur doit formuler
une requête au Centre d'arbitrage.
La requête adressée
au Centre d'arbitrage doit contenir les mentions suivantes:
-
La date de sa
rédaction;
-
Les noms, prénoms
et adresses des parties;
-
Le résumé du
litige;
-
Les prétentions du
demandeur;
-
La valeur des
biens faisant l’objet de la demande;
-
L’arbitre du
Centre d'arbitrage choisi par le demandeur.
2. Pour faire
trancher un litige par un Conseil arbitral constitué par les parties,
le demandeur adresse au défendeur une requête qui contient les
mentions prévues au paragraphe 1 du présent article.
3. Doit être joint à
la requête d’arbitrage, l’original ou la copie de la convention
d’arbitrage et des documents justificatifs. Les copies doivent être
certifiées conformes.
4. La procédure
arbitrale commence au moment où le Centre d'arbitrage ou le défendeur
(dans le cas où le litige est soumis au Conseil arbitral constitué par
les parties) reçoit la requête d'arbitrage du demandeur.
5. Dans un délai de
cinq jours ouvrables à compter de la date de réception de la requête
du demandeur, le Centre d'arbitrage saisi doit en adresser une copie
au défendeur ainsi que des documents visés au paragraphe 3 du présent
article.
Article 21. Délai de prescription pour engager une
procédure d'arbitrage
1. Pour les litiges
dont le délai de prescription pour agir en justice est prévu par la
loi, les dispositions de cette dernière s'appliquent.
2. Dans le cas
contraire, le délai de prescription pour engager une procédure
d'arbitrage est de deux ans à compter de la date à laquelle le litige
est survenu, sauf les cas de force majeure. N'est pas décomptée dans
le délai de prescription la période comprise entre la date à laquelle
le cas de force majeure est survenu et sa disparition.
Article 22. Frais d’arbitrage
1. Le demandeur doit
verser une provision pour les frais d’arbitrage, sauf convention
contraire des parties.
2. Lorsque le litige
est soumis au Centre d'arbitrage, le montant des frais d'arbitrage est
fixé par le Comité de direction du Centre d'arbitrage conformément à
son Règlement.
3. Lorsque le litige
est soumis au Conseil arbitral constitué par les parties, le montant
des frais d'arbitrage est fixé par le Conseil arbitral
4. La partie
perdante est tenue de payer les frais d'arbitrage, sauf convention
contraire des parties.
Article 23. Lieu de l'arbitrage
Les parties peuvent
convenir du lieu de l'arbitrage. À défaut de convention des parties,
le Conseil arbitral choisit un lieu d'arbitrage qui soit le plus
adapté aux parties pendant le règlement du litige.
Article 24. Mémoire de défense
1. Dans le cas où le
litige est soumis au Centre d'arbitrage, le défendeur doit, dans un
délai de 30 jours à compter de la date de réception de la requête
d'arbitrage et des documents du demandeur transmis par le Centre
d'arbitrage, communiquer à ce dernier son mémoire de défense, sauf
convention contraire des parties.
Dans le cas où le
litige est soumis au Conseil arbitral constitué par les parties, le
défendeur doit, dans un délai de 30 jours à compter de la date de
réception de la requête d'arbitrage du demandeur et des documents
prévues aux paragraphes 2 et 3 de l'article 20 de la présente
Ordonnance, communiquer au demandeur son mémoire de défense dans
lequel il indique le nom de l'arbitre qu'il a choisi.
2. Le mémoire de
défense doit contenir les mentions essentielles suivantes:
-
La date de sa
rédaction;
-
Les nom et prénoms
du défendeur;
-
Les arguments et
les preuves pour la défense, y compris le rejet en tout ou partie
des prétentions du demandeur. En outre, le défendeur, s'il estime
que le litige ne relève pas de la compétence de l'arbitre, qu'il
n'existe pas de convention arbitrale ou que cette dernière est
caduque, peut l'indiquer dans son mémoire de défense.
3. Le délai de dépôt
du mémoire de défense et des documents justificatifs du défendeur
peut, sur demande de ce dernier, être supérieur à 30 jours sans jamais
dépasser la date de l'ouverture de la première session du Conseil
arbitral conformément aux dispositions de l'article 30 de la présent
Ordonnance.
Article 25. Constitution du Conseil arbitral au Centre
d'arbitrage
1. Dans un délai de
5 jours ouvrables à compter de la date de réception de la requête
d'arbitrage, sauf convention contraire des parties, le Centre
d'arbitrage doit transmettre au défendeur la copie de la requête
d'arbitrage et des autres documents constituant le dossier, la liste
de ses arbitres et l'informer du nom de l'arbitre qui a été désigné
par le demandeur. Dans un délai de 30 jours à compter de la date de
réception de la requête d'arbitrage et des documents transmis par le
Centre d'arbitrage, le défendeur doit, sauf convention contraire des
parties, désigner un arbitre figurant sur la liste des arbitres du
Centre et informer ce dernier de son choix. Il peut toutefois demander
au président du Centre d'arbitrage de désigner pour lui un arbitre. Si
à l'expiration de ce délai, le défendeur n'a pas désigné ou fait
désigner un arbitre, le président du Centre d'arbitrage désignera,
dans les 7 jours ouvrables suivants, l'un des arbitres figurant sur la
liste du Centre.
2. En cas de
pluralité des défendeurs, les défendeurs doivent désigner, d'un commun
accord, un arbitre dans un délai de 30 jours à compter de la date de
réception de l'acte du Centre d'arbitrage leur demandant de désigner
un arbitre. Si, à l'expiration de
ce délai,
les défendeurs n'ont pas désigné ou faire désigner un arbitre, le
président du Centre d'arbitrage désignera, dans les 7 jours ouvrables
suivants, l'un des arbitres figurant sur la liste du Centre.
3. Dans un délai de
15 jours à compter de la date à laquelle deux arbitres ont été
désignés par les parties ou par le président du Centre, ils désignent
le troisième arbitre sur la liste des arbitres du Centre qui présidera
le Conseil arbitral. Si à l'expiration de ce délai, ils n'ont pas
procédé à la désignation, il sera désigné parmi les arbitres figurant
sur la liste du Centre, par le président du Centre d'arbitrage,
ce, dans un délai de 7 jours ouvrables à compter de la date
d'expiration du délai précédent, et à la demande de l'une des parties
ou de toutes les parties.
4. Dans le cas où
les parties conviennent de soumettre leur litige à un arbitre unique
et si elles ne peuvent désigner leur arbitre, le président du Centre
d'arbitrage, sur demande de l'une des parties, désigne un arbitre dans
un délai de 15 jours à compter de la date de réception de la demande,
et en informe les parties.
L'arbitre unique
exerce les mêmes missions que le Conseil arbitral. La sentence
arbitrale de l'arbitre unique a la même force exécutoire que celle
rendue par le Conseil arbitral.
Article 26. Conseil arbitral constitué par les parties
1. Dans un délai de
30 jours à compter de la date à laquelle le demandeur a communiqué sa
requête d'arbitrage au défendeur, et si les parties n'en ont pas
convenu autrement, le défendeur doit désigner un arbitre et informer
le demandeur du nom de l'arbitre désigné. Si à l'expiration de ce
délai, le défendeur n'a pas informé le demandeur du nom de l'arbitre
désigné, le demandeur peut demander au tribunal de province ou de
ville relevant du pouvoir central (désigné communément ci-après
"tribunal de province") du lieu de siège ou de résidence du défendeur,
de désigner un arbitre pour le défendeur. Dans un délai de 7 jours
ouvrables à compter de la date de réception de la requête du
demandeur, le président du tribunal demande à un juge de désigner un
arbitre pour le défendeur et d'en informer les parties.
3. Dans un délai de
15 jours à compter de la date à laquelle ils ont été désignés, les
deux arbitres choisissent, d'un commun accord, le troisième qui
présidera le Conseil arbitral. Si à l'expiration de ce délai ils n'ont
pas choisi, les parties peuvent demander au tribunal de province du
lieu de siège ou de résidence du défendeur, de désigner le troisième
arbitre. Dans un délai de 7 jours ouvrables à compter de la date de
réception de la requête des parties, le président du tribunal confie à
un juge la charge de désigner le troisième arbitre et d'en informer
les parties.
4. Les arbitres
choisis par les parties, ou désignés pas le tribunal, peuvent être
inscrits ou non sur la liste d'arbitres des centres d'arbitrage
vietnamiens.
5. Dans le cas où
les parties conviennent de soumettre leur litige à un arbitre unique
et si elles ne peuvent choisir leur arbitre, sur demande de l'une des
parties, le président du tribunal de province du lieu de siège ou de
résidence du défendeur, confie à un juge la charge de désigner, dans
un délai de 15 jours à compter de la date de réception de la requête,
un arbitre et d'en informer les parties.
L'arbitre unique
exerce les mêmes missions que le Conseil arbitral. La sentence
arbitrale de l'arbitre unique a la même force exécutoire que celle
rendue par le Conseil arbitral.
Article
27. Changement d’arbitre
1. L’arbitre doit
renoncer à trancher le litige ou les parties peuvent demander de
changer l'arbitre dans les cas suivants:
-
L’arbitre est un
parent ou un représentant de l’une des parties;
-
L’arbitre a des
intérêts dans ce litige;
-
Il est possible de
conclure que l’arbitre n'est pas impartial lors de l’exercice de ses
missions.
2. Au cours de la
procédure arbitrale, l’arbitre choisi ou désigné doit signaler,
publiquement et dans les meilleurs délais, toutes circonstances de
nature à soulever des doutes sur son impartialité.
3. Si les parties
découvrent que l’arbitre qu’elles avaient choisi se trouve dans l’un
des cas prévus au paragraphe 1 du présent article, elles peuvent
demander sa récusation.
4. Le changement
d’arbitre est décidé par les autres arbitres du Conseil arbitral. Si
cette décision ne peut être rendue ou que les deux arbitres ou
l’arbitre unique renoncent à trancher le litige, le changement
d'arbitre est réglementé
de la manière suivante:
-
Le président du
Centre d'arbitrage décide du changement d'arbitre, si le litige a
été soumis au Centre d'arbitrage;
-
Si le litige a été
soumis au Conseil arbitral constitué par les parties, le président
du tribunal de province, du lieu de résidence ou de siège du
défendeur, sur requête du demandeur, confie à un juge de procéder à
l'examen et décide du changement d'arbitre. La décision de ce
dernier est définitive.
5. Si, au cours de
la procédure arbitrale, un arbitre se trouve dans l’impossibilité de
poursuivre la procédure, son remplacement s’effectue conformément aux
dispositions au paragraphe 4 du présent article, en tenant compte du
fait que le Conseil arbitral a été constitué par le Centre d'arbitrage
ou par les parties.
6. En cas de
nécessité et après avis des parties, le Conseil arbitral nouvellement
constitué peut réexaminer les questions
débattues au cours des précédentes audiences.
Article 28. Modification, retrait de la requête
d’arbitrage
Le demandeur peut
apporter des modifications ou rajouts à sa requête d'arbitrage ou la
retirer avant que le Conseil arbitral rende sa sentence arbitrale.
Article 29. Demande reconventionnelle
1. Le défendeur peut
former une demande reconventionnelle contre le demandeur originaire,
pour les questions relatives aux prétentions de ce dernier.
2. La demande
reconventionnelle doit être adressée au Conseil arbitral avant
l’ouverture de l’audience de règlement de la demande originaire.
Dans un délai de 30
jours à compter de la date de réception de la demande
reconventionnelle, le demandeur originaire doit communiquer un mémoire
de défense au défendeur et au Conseil arbitral.
3. La procédure
reconventionnelle s’effectue de la même manière que la procédure de
règlement de la demande originaire et est réglée par le Conseil
arbitral en même temps que la demande originaire.
Article 30. Examen de la convention arbitrale,
compétence du Conseil arbitral dans le règlement du litige
1. Si avant que le
Conseil arbitral statue sur le fond de l'affaire, l'une des parties
dépose une requête réclamant l'incompétence de ce dernier, invoquant
l'absence ou la caducité de la convention arbitrale, le Conseil
arbitral est tenu de statuer sur ladite requête en présence des
parties, sauf les cas où ces dernières en conviennent autrement. Si le
requérant convoqué régulièrement ne se présente pas sans motif
légitime, il est réputé se désister et le Conseil arbitral continue le
cours normal de la procédure arbitrale.
2. En cas de
désaccord avec les conclusions du Conseil arbitral sur les questions
prévues au paragraphe 1 du présent article, les parties peuvent, dans
un délai de 5 jours à compter de la date de réception des dites
conclusions, demander au tribunal de province du lieu du Conseil
arbitral de réexaminer ces conclusions. La partie requérante est tenue
d'en informer le Conseil arbitral.
La requête visée
ci-dessus doit contenir les mentions suivantes:
-
La date de sa
rédaction;
-
Les nom, prénoms
et adresse du requérant;
-
Les prétentions.
Doit être jointe à
la requête visée ci-dessus, une copie certifiée conforme de la requête
d'arbitrage, de la convention arbitrale et des conclusions du Conseil
arbitral.
Dans un délai de 5
jours ouvrables à compter de la date de sa réception, le président du
tribunal confie à un juge la charge de procéder à l'examen et statuer
sur la requête. Dans un délai de 10 jours à compter de la date de sa
saisine, le juge est tenu de procéder à l'examen de la requête et
rendre sa décision. Cette décision est définitive.
Si la décision
judiciaire reconnaît l'incompétence du Conseil arbitral, l'absence ou
la caducité de la convention arbitrale, le Conseil arbitral arrête la
procédure arbitrale. Les parties peuvent saisir un tribunal de leur
litige, sauf le cas où elles en conviennent autrement. Le délai de
prescription pour agir en justice est celui prévu à l'article 21 de la
présente Ordonnance, la période courant de la date de dépôt de la
requête arbitrale à la date à laquelle la décision judiciaire
susmentionnée a été rendue n'étant pas comprise
Article 31. Étude du dossier, vérification des faits
1. Les arbitres
choisis ou désignés doivent étudier le dossier et procéder à la
vérification des faits, s’il y a lieu.
2. Le Conseil
arbitral peut entendre les parties. Le Conseil arbitral peut, à la
demande de l’une ou des deux parties ou de sa propre initiative,
prendre connaissance des faits auprès d’un tiers, en présence des
parties ou après les en avoir informés.
Article
32. Production des preuves
1. Les parties ont
l’obligation de fournir les preuves pour prouver les faits qu’elles
ont allégués. Le Conseil arbitral peut demander aux parties de lui
fournir des preuves liées au litige.
2. Le Conseil
arbitral peut réunir lui-même les preuves, s’il y a lieu; recourir à
une expertise à la demande des parties ou de sa propre initiative,
tout en en informant ces dernières.
Article
33. Droit de demander l'application de mesures provisoires d’urgence
Au cours du
règlement du litige, les parties, si elles estiment que leur droits et
leurs intérêts légitimes ont été violés ou qui risquent de l'être,
peuvent saisir le tribunal de la province du lieu où le Conseil
arbitral a été saisi, pour l'application d'une ou plusieurs mesures
provisoires d'urgence suivantes:
-
Conserver les éléments de preuve qui sont en cours de destruction ou
qui risquent de disparaître;
-
Saisir
des biens litigieux;
-
Interdire toute mutation du bien litigieux;
-
Interdire toute modification de l'état actuel du bien litigieux;
-
Saisir
et mettre sous scellé les biens consignés dans des établissements de
dépôt;
-
Bloquer
les comptes bancaires;
Article 34. Procédure d'application des mesures
provisoires d'urgence
1. La partie
souhaitant l'application d'une mesure provisoire d'urgence prévue à
l'article 33 de la présente Ordonnance doit formuler une demande
auprès du tribunal de la province du lieu où le Conseil arbitral a été
saisi.
2. Doit être jointe
à la demande, une copie certifiée conforme de la requête d'arbitrage,
établie conformément aux dispositions de l'article 20, et de la
convention arbitrale prévue par l'article 9 de la présente Ordonnance.
Selon la mesure
provisoire d'urgence demandée, le requérant doit justifier de la
nécessité de conserver les éléments de preuves ou que le défendeur a
dissimulé ou disposé de manière abusive de ses biens, rendant
impossible l'application de la sentence arbitrale.
3. La partie qui
avait demandé l’application des mesures provisoires d'urgence verse
une provision fixée par le tribunal, qui ne doit pas dépasser la
valeur de l'obligation patrimoniale qui incombe au débiteur, ce, afin
de protéger l'intérêt du défendeur et éviter tout abus dans
l'utilisation des mesures provisoires d'urgence du demandeur. La
provision est déposée dans une banque proche du siège du tribunal qui
a autorisé l'application des mesures provisoires d'urgence.
4. Après réception
de la demande et des documents prévus aux paragraphes 1, 2 et 3 du
présent article, le président dudit tribunal désigne un juge pour
statuer sur la demande. Dans un délai de 5 jours ouvrables à compter
de la date de réception de l'instruction du président, le juge saisi
est tenu de procéder à l'examen des documents prévus à l'article 2 du
présent article et, dans la limite de la demande du demandeur, décide
de l'application de l'une ou de plusieurs mesures provisoires
d'urgence prévues à l'article 33 de la présente Ordonnance. Dans le
cas où l'une des mesures prévues aux paragraphes 2, 3, 4, 5 et 6 de
l'article 33 de la présente Ordonnance est mise en œuvre, la valeur
des biens en cause ne doit pas dépasser celle de l'obligation
patrimoniale qui incombe au défendeur.
5. La décision
autorisant l'application des mesures provisoires d'urgence doit être
communiquée, sans délai, au Conseil arbitral, aux parties et au
Parquet du même échelon.
Cette décision est
exécutée immédiatement, conformément aux dispositions de la
législation relative à l'exécution des jugements civils.
6. Dans un délai de
3 jours ouvrables à compter de la date de réception de la décision
autorisant l'application de mesure provisoire d'urgence, le président
du Parquet de même échelon et les parties peuvent former un recours
contre ladite décision, demandant au président du tribunal de modifier
ou de maintenir
les mesures provisoires d'urgence prises ou d'en prononcer la
mainlevée. Dans un délai de 3 jours ouvrables à compter de la date sa
réception, le président du tribunal doit donner suite au recours.
Article 35. Modification ou mainlevée de mesure
provisoire d'urgence
La partie
demanderesse en application des mesures provisoires d'urgence peut
demander la modification ou la mainlevée de ces mesures, lorsqu'elle
estime que celles-ci ne sont plus opportunes ou nécessaires.
Dans un délai de 3
jours ouvrables à compter de la date de sa réception, le président du
tribunal qui a rendu la décision autorisant l'application des mesures
provisoires d'urgence, donne à un juge la charge de décider de la
modification ou de la mainlevée de ces mesures et d'en informer, sans
délai, le Conseil arbitral, les parties et le Parquet de même échelon.
En cas de mainlevée,
le juge saisi rend une décision autorisant le remboursement de sa
provision au demandeur, sauf les cas
prévus à
l'article 36 de la présente Ordonnance.
Article 36. Responsabilité de la partie demanderesse
en application des mesures d’urgence provisoire
La partie qui avait
demandé l’application de mesures provisoires d'urgence engage sa
responsabilité.
Dans le cas où
l'application à sa demande de mesures provisoires d'urgence sur sa
demande n'est pas justifiée et cause un préjudice à l'autre partie ou
à un tiers, elles est tenue aux dommages-intérêts.
Article 37. Conciliation
1. Au cours de la
procédure arbitrale, les parties peuvent procéder elles-mêmes à la
conciliation. En cas de réussite de la conciliation, les parties
demandent au Conseil arbitral d'arrêter la procédure.
2. Les parties
peuvent demander au Conseil arbitral de procéder à la conciliation. En
cas de conciliation réussie, les parties peuvent demander au Conseil
arbitral de dresser le procès-verbal de conciliation et de rendre une
décision reconnaissant la conciliation. Le procès-verbal de
conciliation doit être signé par les parties et par les arbitres. La
décision reconnaissant la conciliation est définitive et sera exécutée
conformément aux dispositions de l'article 57 de la présente
Ordonnance.
Article 38. Audience
1. La date de
l’audience est déterminée par le Conseil arbitral, sauf convention
contraire des parties.
2. L’acte de
convocation doit être communiqué aux parties au plus tard 30 jours
avant l’ouverture de l’audience, sauf convention contraire des
parties.
3. L’audience
arbitrale n'est pas publique. Le Conseil arbitral peut autoriser
d'autres personnes à assister à l’audience, sous réserve du
consentement des parties.
Article
39. Participation à l’audience
Les parties peuvent
se présenter en personne à l’audience ou désigner un représentant. Les
parties peuvent recourir au service d'un avocat, appeler des témoins
pour défendre leurs droits et intérêts légitimes.
Article 40. Absence des parties
1. Si le demandeur
qui a été convoqué n’est pas présent ou représenté à l’audience, à
défaut de motif légitime, ou qu’il a quitté l’audience sans avoir
obtenu l’autorisation du Conseil arbitral, sa demande est considérée
comme retirée. Le Conseil arbitral peut continuer à statuer sur le
litige à la demande du défendeur ou en cas de demande
reconventionnelle prévue à l'article 29 de la présente Ordonnance.
Si le défendeur qui
a été convoqué, n’est pas présent ou représenté à l’audience, à défaut
de motif légitime, ou qu’il a quitté l’audience sans avoir obtenu
l’autorisation du Conseil arbitral, ce dernier continue à statuer en
se basant sur les documents et preuves réunis.
2. Le Conseil
arbitral peut, à la demande des parties, statuer sur dossier, en
l’absence des parties.
Article 41. Ajournement de l’audience
1. Les parties
peuvent demander au Conseil arbitral d'ajourner l’audience, sous
réserve de motifs légitimes.
2. Le Conseil
arbitral doit ajourner l’audience s’il estime que les éléments réunis
ne sont pas suffisants pour statuer.
Article 42. Principes du prononcé de la sentence
arbitrale
La sentence
arbitrale est rendue à la majorité des voix, sauf les cas où le litige
est soumis à un arbitre unique. L’avis minoritaire est mentionné dans
le procès-verbal de l’audience.
Article 43. Procès-verbal de l’audience
1. Le procès-verbal
de l’audience est établi par le Conseil arbitral et signé par son
président.
2. Les parties
peuvent accéder au contenu du procès-verbal et demander d’y apporter
des modifications ou rajouts. Lorsque les modifications ou rajouts
demandés ne sont pas admis par le Conseil arbitral, une mention doit
être apportée par ce dernier au procès-verbal.
Article 44. Sentence arbitrale
1. La sentence
arbitrale doit contenir les mentions suivantes:
-
La date et le lieu
où la sentence arbitrale est rendue; dans le cas où le litige a été
soumis à un centre d'arbitrage, la dénomination de ce dernier doit
être mentionnée dans la sentence arbitrale;
-
Les noms, prénoms
et adresses du demandeur et du défendeur;
-
Les noms et
prénoms des arbitres ou de l’arbitre unique;
-
Le résumé de la
requête et des questions litigieuses;
-
Les fondements de
la sentence arbitrale;
-
La décision
portant règlement du litige, la décision relative aux frais
d’arbitrage et autres frais;
-
Le délai
d'exécution de la sentence arbitrale;
-
La signature des
arbitres ou de l’arbitre unique.
2. Si un arbitre ne
signe pas la sentence arbitrale, une mention motivée doit être apposée
par le président du Conseil arbitral à la sentence arbitrale.
3. Les parties
peuvent demander au Conseil arbitral de ne pas reprendre dans la
sentence arbitrale les questions litigieuses et les fondements des
décisions relatives au litige.
4. La sentence
arbitrale est applicable à compter de sa publication.
Article 45. Publication de la sentence arbitrale
1. La sentence
arbitrale peut être publiée à la dernière audience ou après la
dernière audience du Conseil arbitral, dans un délai de 60 jours à
compter de cette dernière. Le texte intégral de la sentence arbitrale
doit être communiqué sans délai aux parties, après sa publication.
2. Le Centre
d'arbitrage, ou le Conseil arbitral constitué par les parties, délivre
une copie de la sentence arbitrale à la demande des parties.
Article 46. Modifications de la sentence arbitrale
1. Dans un délai de
15 jours à compter de la réception de la sentence arbitrale, l’une des
parties peut demander au Conseil arbitral de corriger des erreurs de
calcul, des fautes de frappe, d’impression ou toute autre faute
technique. Le Conseil arbitral procède aux modifications et en informe
l'autre partie dans un délai de 30 jours à compter de la date de
réception de la demande.
2. Les décisions
relatives à ces modifications font partie de la sentence arbitrale et
doivent être signées par le Conseil arbitral.
Article
47. Interruption de la procédure arbitrale
Le Conseil arbitral
interrompt la procédure dans l’un des cas suivants:
1. Le demandeur a
retiré sa demande ou celle-ci est considérée comme retirée
conformément aux dispositions au paragraphe 1 de l'article 40 de la
présente Ordonnance, sauf les cas où le défendeur demande la poursuite
de la procédure;
2. Les parties
s’entendent sur l’interruption de la procédure.
Article 48. Conservation du dossier d’arbitrage
1. Si le litige a
été soumis au Centre d'arbitrage, le dossier d’arbitrage, la sentence
arbitrale et le procès-verbal de conciliation sont conservés au Centre
d'arbitrage.
2. Si le litige a
été soumis au Conseil arbitral constitué par les parties, le Conseil
arbitral doit, dans un délai de 15 jours à compter de la date de
publication de la sentence arbitrale ou du procès-verbal de
conciliation, communiquer, pour archivage, la sentence arbitrale ou le
procès-verbal de conciliation, et le dossier du litige au tribunal de
la province du lieu où le Conseil arbitral a statué.
Article 49. Règlement arbitral des litiges ayant un
élément d'extranéité
1. Conformément à la
convention des parties, le litige peut être soumis au Conseil arbitral
constitué par un centre d'arbitrage ou par les parties conformément
aux dispositions de la présente Ordonnance.
2. Si les parties en
conviennent, le Conseil arbitral peut appliquer les règles de
procédure arbitrale autre que les siennes.
3. Les arbitres
choisis par les parties ou désignés par le tribunal peuvent être
inscrits ou non sur la liste des arbitres des centres d'arbitrage du
Vietnam ou être ressortissant d'un pays étranger conformément aux
dispositions de la législation relative à l'arbitrage de ce pays.
4. Les parties
peuvent convenir de la loi applicable pour le règlement de leur litige
conformément aux dispositions au paragraphe 2 de l'article 7 de la
présente Ordonnance, et des usages commerciaux internationaux.
5. Les parties
peuvent convenir d'un arbitrage au Vietnam ou à l'étranger. À défaut
de convention des parties, le Conseil arbitral choisit le lieu
d'arbitrage qui soit le plus adapté aux parties pendant le règlement
du litige.
6. Les parties
peuvent convenir de la langue utilisée au cours de la procédure
arbitrale. En l’absence de convention des parties sur la langue, celle
utilisée au cours de la procédure arbitrale est le vietnamien.
Chapitre
VI
Annulation
de la sentence arbitrale,
Exécution
de la sentence arbitrale
Article 50. Droit de demander l'annulation de la
sentence arbitrale
En cas de désaccord
avec la sentence arbitrale, les parties peuvent, dans un délai de 30
jours à compter de la date de sa réception, déposer une demande en
annulation de la sentence auprès du tribunal de la province du lieu où
le Conseil arbitral a statué.
Dans le cas où, pour
des raisons de force majeure, la demande est déposée après
l'expiration de ce délai, la période pendant laquelle l'événement de
force majeure dure n'est pas décomptée dans le délai.
Article 51. Demande en annulation de la sentence
arbitrale
1. La demande en
annulation de la sentence arbitrale doit contenir les mentions
suivantes:
-
La date de sa
rédaction;
-
Les nom et prénoms
ou la dénomination de la partie demandant l'annulation de la
sentence arbitrale;
-
Les motifs de la
demande.
2. Les pièces
suivantes doivent être jointes à la demande:
-
L'original ou une
copie certifiée conforme de la sentence arbitrale;
-
L'original ou une
copie certifiée conforme de la convention arbitrale.
3. Les pièces
rédigés dans une langue étrangère doivent être traduits en vietnamien
et certifiés conformes.
Article 52. Enrôlement
1. Après réception
des pièces prévues par l'article 51 de la présente Ordonnance, le
tribunal informe le requérant de son obligation de payer les frais de
justice.
La saisine est
effective à compter de la date de versement des frais de justice par
le requérant.
2. Le tribunal peut
demander au requérant d'apporter des explications sur sa demande en
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