Ordonnance n°08/2003/PL-UBTVQH11 sur l’arbitrage commercial

 

Afin d’assurer un règlement rapide des litiges nés des activités commerciales, de garantir la liberté d’entreprise, de défendre les droits et les intérêts légitimes des parties, et de développer une économie de marché à orientation socialiste;

Vu la Constitution de 1992 de la République socialiste du Vietnam, amendée par la Résolution n°51/2001/QH10, en date du 25 décembre 2001, de l'Assemblée nationale de la Xème législature, en sa 10ème session;

Vu la Résolution n°12/2002/QH10, en date du 16 décembre 2002, de l'Assemblée nationale de la XIème législature, en sa 2ème session, sur le Programme législatif de l'Assemblée nationale pour la XIème législature (2002-2007) et pour l'année 2003

La présente Ordonnance réglemente l’arbitrage commercial.

 

Chapitre I

Dispositions générales

Article 1. Champ d’application

La présente Ordonnance réglemente l’organisation et la procédure arbitrales en vue du règlement, selon les conventions des parties, des litiges nés des activités commerciales.

Article 2. Définitions

Aux termes de la présente Ordonnance,

  1. L’expression "arbitrage" s’entend d’un mode de règlement des litiges nés des activités commerciales, convenu par les parties et dont les modalités et la procédure sont prévues par la présente Ordonnance.

  2. L’expression "convention d’arbitrage" s’entend de la convention selon laquelle les parties s’engagent à soumettre à l’arbitrage les litiges qui pourraient naître ou qui sont nés de leurs activités commerciales.

  3. L’expression "activités commerciales" s'entend des actes effectués par le commerçant, comprenant l'achat et la vente des marchandises, la prestation des services; la distribution; la représentation et l'agence commerciales; le dépôt; la location; le crédit bail; la construction; le conseil; les services techniques; l'exploitation sous licence; l'investissement; les finances, les services bancaires; l'assurance; la recherche de ressources, l'exploitation; le transport de marchandises et de personnes par voies aérienne, maritime, ferroviaire, routière, et autres actes prévus par la loi.

  4. L’expression "litige ayant un élément d'extranéité" s’entend d’un litige qui est né des activités commerciales, auquel l’une des parties ou toutes les parties sont des personnes étrangères, dont l'évènement donnant lieu à l'établissement, à la modification ou la fin du rapport a eu lieu à l'étranger, ou dont les biens concernés sont situés dans un pays étranger.

  5. L’expression "arbitre" s’entend de la personne qui satisfait aux critères prévus à l’article 12 de la présente Ordonnance, choisie par les parties ou désignée par le Centre d'arbitrage ou par le tribunal compétent pour connaître du litige.

  6. L’expression "parents proches" s'entend des personnes qui se trouvent dans l'un des trois rangs successoraux prévus par le Code civil.

  7. L'expression "cas de force majeure" s'entend des événements provenant d’une cause extérieure aux parties, imprévisible et irrésistible alors que toutes mesures nécessaires exigées par les circonstances avaient été prises.

Article 3. Principes de règlement arbitral des litiges

  1. Le litige est réglé par voie d’arbitrage lorsque les parties avaient conclu une convention d’arbitrage antérieurement ou postérieurement à la survenance du litige.

  2. Lors du règlement du litige, l’arbitre doit être indépendant, impartial et respecter l’équité, la loi et la convention des parties.

Article 4. Types de règlement des litiges par voie d’arbitrage

Le litige est réglé par le Conseil arbitral qui est réuni par le Centre d'arbitrage ou par les parties aux litiges conformément aux dispositions de la présente Ordonnance.

Le Conseil arbitral peut être composé de trois arbitres ou d'un seul arbitre, selon la convention des parties.

Article 5. Compétence pour connaître du litige en cas de convention arbitrale

Le tribunal saisi par l'une des parties doit refuser de connaître du litige si les parties ont conclu une convention arbitrale, sauf les cas où ladite convention est caduque.

Article 6. Validité de la sentence arbitrale

La sentence arbitrale est définitive. Les parties sont tenues de l’exécuter, sauf les cas où cette dernière est annulée par décision de justice conformément aux dispositions de la présente Ordonnance.

Article 7. Loi applicable pour le règlement arbitral des litiges

1. Le Conseil arbitral applique la législation vietnamienne pour régler le litige, si les parties sont vietnamiennes.

2. Dans le cas où le litige comporte un élément d'extranéité, le Conseil arbitral applique la législation du pays choisi par les parties. Le choix et l'application de la législation étrangère ne doivent pas être contraires aux principes fondamentaux du droit vietnamien.

Si les parties n'arrivent pas à se mettre d'accord sur la loi applicable pour le règlement de leur litige, le Conseil arbitral décide à leur place.

Article 8. Application des traités internationaux

En cas de disparité entre la présente Ordonnance et les traités internationaux que la République socialiste du Vietnam a signé ou auxquels elle a adhéré, ces derniers s'appliquent.

 

Chapitre II

Convention d’arbitrage

Article 9. Formes de la convention d’arbitrage

1. La convention d’arbitrage doit être établie par écrit. Toute convention d’arbitrage conclue par courrier, télégraphie, télex, télécopie, message électronique ou sur tout autre support électronique, exprimant clairement la volonté des parties de soumettre leur litige à l'arbitrage, est considérée comme étant établie par écrit.

2. La convention d’arbitrage peut être une clause arbitrale figurant dans le contrat ou dans un texte séparé.

Article 10. Caducité de la convention d’arbitrage

La convention d’arbitrage est caduque dans les cas suivants:

  1. Le litige n’est pas né des activités commerciales prévues au paragraphe 3 de l'article 2 de la présente Ordonnance;

  2. L’une des parties à la convention d’arbitrage n’est pas habilitée, conformément à la loi, à conclure une telle convention;

  3. L’une des parties à la convention d’arbitrage n’a pas la pleine capacité civile;

  4. La convention d’arbitrage est silencieuse ou n’est pas explicite sur l’objet du litige, l’institution arbitrale compétente et ce, en absence de toute convention complémentaire ultérieure des parties;

  5. La convention d’arbitrage n’a pas été formée conformément aux dispositions de l'Article 9 de la présente Ordonnance;

  6. L'une des parties a été victime de tromperie ou de menace lors de la signature de la convention d’arbitrage et a réclamé la caducité de cette dernière; la réclamation de la caducité de la convention arbitrale doit être formée dans un délai de 6 mois à compter de la date de la conclusion de la convention et avant l'ouverture de la première audience du Conseil arbitral pour trancher le litige conformément aux dispositions de l'article 30 de la présente Ordonnance.

Article 11. Lien entre la clause arbitrale et le contrat

La clause arbitrale est indépendante du contrat. La modification, la prorogation, la résiliation et la nullité du contrat n’affectent pas la validité de la clause arbitrale.

 

Chapitre III

 Arbitre

Article 12. Arbitre

1.Tout citoyen vietnamien qui satisfait les conditions suivantes peut exercer comme arbitre:

  1. Avoir la pleine capacité civile;

  2. Avoir une bonne qualité morale, être honnête, impartial et objectif;

  3. Être titulaire d'un diplôme d'étude supérieure et avoir exercé, pendant cinq ans au moins, des activités professionnelles en rapport avec sa formation.

2. La personne assignée à résidence, faisant l'objet d'une poursuite pénale ou condamnée, avant l’effacement de sa condamnation, ne peut exercer comme arbitre.

3. Le juge, le procureur, l’enquêteur, l’agent d’exécution des jugements, le fonctionnaire travaillant au tribunal, au parquet, au service d'enquête ou au service d'exécution des jugements, ne peut exercer comme arbitre.

Article 13. Droits et obligations de l’arbitre

1. Les droits de l’arbitre sont les suivants:

  1. Accepter ou refuser de trancher le litige;

  2. Trancher le litige de manière indépendante;

  3. Refuser de fournir des informations confidentielles liées au litige;

  4. Percevoir des honoraires;

2. Les obligations de l’arbitre sont les suivantes:

  1. Respecter les dispositions de la présente Ordonnance;

  2. Être impartial et objectif lors du règlement du litige;

  3. Refuser de trancher le litige lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus au paragraphe 1 de l’article 27 de la présente Ordonnance;

  4. Protéger la confidentialité des informations concernant l'affaire qui lui est soumise;

  5. Ne pas commettre d'acte de corruption passive ou tout autre acte violant la déontologie des arbitres.

 

Chapitre IV

Centre d'arbitrage

Article 14. Conditions pour la constitution d'un centre d'arbitrage

1. Le Centre d'arbitrage peut être constitué dans certaines localités conformément aux réglementations du Gouvernement, en tenant compté de la situation économique et sociale de ces localités.

2. Sur proposition de l’Association des juristes vietnamiens, saisie par au moins cinq demandeurs à la demande d’au moins cinq créateurs satisfaisant aux conditions prévues par l’article 9 de la présente Ordonnance, le ministre de la Justice peut décider de la délivrance de l'autorisation de constitution du Centre d'arbitrage.

3. Le dossier de demande de constitution du Centre d'arbitrage doit comporter les mentions et documents suivants:

  1. La demande de constitution du Centre d'arbitrage;

  2. Les noms, prénoms, adresses et professions des créateurs;

  3. Le Règlement du Centre d'arbitrage;

  4. L’acte de présentation de l’Association des juristes vietnamiens.

4. La demande de constitution du Centre d'arbitrage doit contenir les mentions suivantes:

  1. La date de sa rédaction;

  2. Les noms, prénoms, adresses et professions des créateurs;

  3. Le domaine d’action du Centre d'arbitrage;

  4. Le siège du Centre d'arbitrage.

5. Dans un délai de 45 jours à compter de la réception du dossier établi conformément aux dispositions légales, le Ministre de la justice délivre l’autorisation de constitution du Centre d'arbitrage et approuve son Règlement. En cas de refus, une réponse écrite et motivée est exigée.

6. Dans un délai de 30 jours à compter de la réception de l’autorisation de constitution, le Centre d'arbitrage ainsi constitué doit procéder à l’enregistrement de ses activités auprès du Service judiciaire de la province ou ville relevant directement du pouvoir central (désigné communément ci-après "Service judiciaire de province") du lieu de son siège. L'autorisation sera retirée si le Centre d'arbitrage n'a pas enregistré ses activités avant l'expiration de ce délai.

Le Gouvernement déterminera les modalités d'enregistrement des activités du Centre d'arbitrage.

Article 15. Publication de la constitution du Centre d'arbitrage

1. Dans un délai de 30 jours à compter de la délivrance de l’autorisation de constitution, le Centre d'arbitrage doit publier, dans 3 numéros consécutifs d’un quotidien national ou d’un journal local, les renseignements essentiels suivants:

  1. La dénomination et le siège du Centre d'arbitrage;

  2. Les domaines d'activités du Centre d'arbitrage;

  3. Le numéro de la Décision autorisant sa constitution, le nom de l'autorité qui l'a délivrée et la date de sa délivrance;

  4. La date à laquelle le Centre d'arbitrage sera opérationnel.

2. Le Centre d'arbitrage doit afficher dans ses locaux les renseignements visés au paragraphe 1 du présent article et la liste de ses arbitres.

Article 16. Statut juridique et organisation du Centre d'arbitrage

1. Le Centre d'arbitrage est une organisation non gouvernementale, ayant la personnalité morale, son propre sceau et son propre compte bancaire.

2. Le Centre d'arbitrage peut créer des filiales et des bureaux de représentation.

3. Le Centre d'arbitrage est composé d’un comité de direction et des arbitres.

Le comité de direction est composé d’un président et d’un ou de plusieurs vice-présidents et éventuellement d'un secrétaire général nommé par le président du Centre d'arbitrage.

Les personnes invitées par le Centre d'arbitrage pour exercer comme arbitre doivent satisfaire aux conditions prévues à l’article 12 de la présente Ordonnance.

Article 17.  Missions et attributions du Centre d'arbitrage

Les missions et attributions du Centre d'arbitrage sont les suivantes:

  1. Rédiger son Règlement et ses Règles de procédure arbitrale en assurant que ceux-ci ne soient pas contraires aux dispositions de la présente Ordonnance;

  2. Inviter les personnes satisfaisant les conditions prévues à l’article 12 de la présente Ordonnance à exercer comme arbitre;

  3. Désigner des arbitres pour constituer le Conseil arbitral conformément aux dispositions de la présente Ordonnance;

  4. Fournir des services d'appui en matière administrative et bureautique au Conseil arbitral chargé de trancher le litige;

  5. Percevoir les frais de service arbitral, rémunérer les arbitres conformément aux dispositions de son Règlement;

  6. échanger des expériences entre ses arbitres, leur assurer une formation à la technique arbitrale;

  7. Remettre un rapport périodique sur ses activités au Ministère de la justice, à l’Association des juristes vietnamiens et au Service judiciaire du lieu de l'enregistrement de ses activités;

  8. Radier l’arbitre de sa liste d’arbitres lors que ce dernier a porté gravement atteinte aux dispositions de la présente Ordonnance ou au Règlement du centre;

  9. Conserver les dossiers, délivrer les copies des sentences arbitrales à la demande des parties ou de l'autorité publique compétente;

  10. Autres missions et attributions prévues par la loi.

Article 18. Cessation des activités du Centre d'arbitrage

1. Le Centre d'arbitrage cesse ses activités:

  1. Dans les cas prévus par son Règlement;

  2. En cas de retrait de l’autorisation de constitution.

2. En cas de cessation des activités, le Centre d'arbitrage doit remettre l’autorisation de constitution à l’autorité qui l’a délivrée.

3. Le Gouvernement déterminera les modalités de cessation des activités du Centre d'arbitrage.

 

Chapitre V

Procédure arbitrale

Article 19. Droit de choisir le mode de règlement du litige par voie arbitrale

Les parties au litige ont le droit de soumettre leur litige à l'arbitrage en choisissant un Centre d'arbitrage ou en constituant par elles mêmes un Conseil arbitral conformément aux dispositions de la présente Ordonnance relatives à la procédure arbitrale.

Article 20. Demande d’arbitrage

1. Pour faire trancher un litige au Centre d'arbitrage, le demandeur doit formuler une requête au Centre d'arbitrage.

La requête adressée au Centre d'arbitrage doit contenir les mentions suivantes:

  1. La date de sa rédaction;

  2. Les noms, prénoms et adresses des parties;

  3. Le résumé du litige;

  4. Les prétentions du demandeur;

  5. La valeur des biens faisant l’objet de la demande;

  6. L’arbitre du Centre d'arbitrage choisi par le demandeur.

2. Pour faire trancher un litige par un Conseil arbitral constitué par les parties, le demandeur adresse au défendeur une requête qui contient les mentions prévues au paragraphe 1 du présent article.

3. Doit être joint à la requête d’arbitrage, l’original ou la copie de la convention d’arbitrage et des documents justificatifs. Les copies doivent être certifiées conformes.

4. La procédure arbitrale commence au moment où le Centre d'arbitrage ou le défendeur (dans le cas où le litige est soumis au Conseil arbitral constitué par les parties) reçoit la requête d'arbitrage du demandeur.

5. Dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de réception de la requête du demandeur, le Centre d'arbitrage saisi doit en adresser une copie au défendeur ainsi que des documents visés au paragraphe 3 du présent article.

Article 21. Délai de prescription pour engager une procédure d'arbitrage

1. Pour les litiges dont le délai de prescription pour agir en justice est prévu par la loi, les dispositions de cette dernière s'appliquent.

2. Dans le cas contraire, le délai de prescription pour engager une procédure d'arbitrage est de deux ans à compter de la date à laquelle le litige est survenu, sauf les cas de force majeure. N'est pas décomptée dans le délai de prescription la période comprise entre la date à laquelle le cas de force majeure est survenu et sa disparition.

Article 22. Frais d’arbitrage

1. Le demandeur doit verser une provision pour les frais d’arbitrage, sauf convention contraire des parties.

2. Lorsque le litige est soumis au Centre d'arbitrage, le montant des frais d'arbitrage est fixé par le Comité de direction du Centre d'arbitrage conformément à son Règlement.

3. Lorsque le litige est soumis au Conseil arbitral constitué par les parties, le montant des frais d'arbitrage est fixé par le Conseil arbitral  

4. La partie perdante est tenue de payer les frais d'arbitrage, sauf convention contraire des parties.

Article 23. Lieu de l'arbitrage

Les parties peuvent convenir du lieu de l'arbitrage. À défaut de convention des parties, le Conseil arbitral choisit un lieu d'arbitrage qui soit le plus adapté aux parties pendant le règlement du litige.

Article 24. Mémoire de défense

1. Dans le cas où le litige est soumis au Centre d'arbitrage, le défendeur doit,  dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la requête d'arbitrage et des documents du demandeur transmis par le Centre d'arbitrage, communiquer à ce dernier son mémoire de défense, sauf convention contraire des parties.

Dans le cas où le litige est soumis au Conseil arbitral constitué par les parties, le défendeur doit, dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la requête d'arbitrage du demandeur et des documents prévues aux paragraphes 2 et 3 de l'article 20 de la présente Ordonnance, communiquer au demandeur son mémoire de défense dans lequel il indique le nom de l'arbitre qu'il a choisi.

2. Le mémoire de défense doit contenir les mentions essentielles suivantes:

  1. La date de sa rédaction;

  2. Les nom et prénoms du défendeur;

  3. Les arguments et les preuves pour la défense, y compris le rejet en tout ou partie des prétentions du demandeur. En outre, le défendeur, s'il estime que le litige ne relève pas de la compétence de l'arbitre, qu'il n'existe pas de convention arbitrale ou que cette dernière est caduque, peut l'indiquer dans son mémoire de défense.

3. Le délai de dépôt du mémoire de défense et des documents justificatifs du défendeur peut, sur demande de ce dernier, être supérieur à 30 jours sans jamais dépasser la date de l'ouverture de la première session du Conseil arbitral conformément aux dispositions de l'article 30 de la présent Ordonnance.

Article 25. Constitution du Conseil arbitral au Centre d'arbitrage

1. Dans un délai de 5 jours ouvrables à compter de la date de réception de la requête d'arbitrage, sauf convention contraire des parties, le Centre d'arbitrage doit transmettre au défendeur la copie de la requête d'arbitrage et des autres documents constituant le dossier, la liste de ses arbitres et l'informer du nom de l'arbitre qui a été désigné par le demandeur. Dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la requête d'arbitrage et des documents transmis par le Centre d'arbitrage, le défendeur doit, sauf convention contraire des parties, désigner un arbitre figurant sur la liste des arbitres du Centre et informer ce dernier de son choix. Il peut toutefois demander au président du Centre d'arbitrage de désigner pour lui un arbitre. Si à l'expiration de ce délai, le défendeur n'a pas désigné ou fait désigner un arbitre, le président du Centre d'arbitrage désignera, dans les 7 jours ouvrables suivants, l'un des arbitres figurant sur la liste du Centre.

2. En cas de pluralité des défendeurs, les défendeurs doivent désigner, d'un commun accord, un arbitre dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de l'acte du Centre d'arbitrage leur demandant de désigner un arbitre. Si, à l'expiration de ce délai, les défendeurs n'ont pas désigné ou faire désigner un arbitre, le président du Centre d'arbitrage désignera, dans les 7 jours ouvrables suivants, l'un des arbitres figurant sur la liste du Centre.

3. Dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle deux arbitres ont été désignés par les parties ou par le président du Centre, ils désignent le troisième arbitre sur la liste des arbitres du Centre qui présidera le Conseil arbitral. Si à l'expiration de ce délai, ils n'ont pas procédé à la désignation, il sera désigné parmi les arbitres figurant sur la liste du Centre, par le président du Centre d'arbitrage, ce, dans un délai de 7 jours ouvrables à compter de la date d'expiration du délai précédent, et à la demande de l'une des parties ou de toutes les parties.

4. Dans le cas où les parties conviennent de soumettre leur litige à un arbitre unique et si elles ne peuvent désigner leur arbitre, le président du Centre d'arbitrage, sur demande de l'une des parties, désigne un arbitre dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception de la demande, et en informe les parties.

L'arbitre unique exerce les mêmes missions que le Conseil arbitral. La sentence arbitrale de l'arbitre unique a la même force exécutoire que celle rendue par le Conseil arbitral.

Article 26. Conseil arbitral constitué par les parties

1. Dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle le demandeur a communiqué sa requête d'arbitrage au défendeur, et si les parties n'en ont pas convenu autrement, le défendeur doit désigner un arbitre et informer le demandeur du nom de l'arbitre désigné. Si à l'expiration de ce délai, le défendeur n'a pas informé le demandeur du nom de l'arbitre désigné, le demandeur peut demander au tribunal de province ou de ville relevant du pouvoir central (désigné communément ci-après "tribunal de province") du lieu de siège ou de résidence du défendeur, de désigner un arbitre pour le défendeur. Dans un délai de 7 jours ouvrables à compter de la date de réception de la requête du demandeur, le président du tribunal demande à un juge de désigner un arbitre pour le défendeur et d'en informer les parties.

3. Dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle ils ont été désignés, les deux arbitres choisissent, d'un commun accord, le troisième qui présidera le Conseil arbitral. Si à l'expiration de ce délai ils n'ont pas choisi, les parties peuvent demander au tribunal de province du lieu de siège ou de résidence du défendeur, de désigner le troisième arbitre. Dans un délai de 7 jours ouvrables à compter de la date de réception de la requête des parties, le président du tribunal confie à un juge la charge de désigner le troisième arbitre et d'en informer les parties.

4. Les arbitres choisis par les parties, ou désignés pas le tribunal, peuvent être inscrits ou non sur la liste d'arbitres des centres d'arbitrage vietnamiens.

5. Dans le cas où les parties conviennent de soumettre leur litige à un arbitre unique et si elles ne peuvent choisir leur arbitre, sur demande de l'une des parties, le président du tribunal de province du lieu de siège ou de résidence du défendeur, confie à un juge la charge de désigner, dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception de la requête, un arbitre et d'en informer les parties.

L'arbitre unique exerce les mêmes missions que le Conseil arbitral. La sentence arbitrale de l'arbitre unique a la même force exécutoire que celle rendue par le Conseil arbitral.

Article 27. Changement d’arbitre

1. L’arbitre doit renoncer à trancher le litige ou les parties peuvent demander de changer l'arbitre dans les cas suivants:

  1. L’arbitre est un parent ou un représentant de l’une des parties;

  2. L’arbitre a des intérêts dans ce litige;

  3. Il est possible de conclure que l’arbitre n'est pas impartial lors de l’exercice de ses missions.

2. Au cours de la procédure arbitrale, l’arbitre choisi ou désigné doit signaler, publiquement et dans les meilleurs délais, toutes circonstances de nature à soulever des doutes sur son impartialité.

3. Si les parties découvrent que l’arbitre qu’elles avaient choisi se trouve dans l’un des cas prévus au paragraphe 1 du présent article, elles peuvent demander sa récusation.

4. Le changement d’arbitre est décidé par les autres arbitres du Conseil arbitral. Si cette décision ne peut être rendue ou que les deux arbitres ou l’arbitre unique renoncent à trancher le litige, le changement d'arbitre est réglementé de la manière suivante:

  1. Le président du Centre d'arbitrage décide du changement d'arbitre, si le litige a été soumis au Centre d'arbitrage;

  2. Si le litige a été soumis au Conseil arbitral constitué par les parties, le président du tribunal de province, du lieu de résidence ou de siège du défendeur, sur requête du demandeur, confie à un juge de procéder à l'examen et décide du changement d'arbitre. La décision de ce dernier est définitive.

5. Si, au cours de la procédure arbitrale, un arbitre se trouve dans l’impossibilité de poursuivre la procédure, son remplacement s’effectue conformément aux dispositions au paragraphe 4 du présent article, en tenant compte du fait que le Conseil arbitral a été constitué par le Centre d'arbitrage ou par les parties.

6. En cas de nécessité et après avis des parties, le Conseil arbitral nouvellement constitué peut réexaminer les questions débattues au cours des précédentes audiences.

Article 28. Modification, retrait de la requête d’arbitrage

Le demandeur peut apporter des modifications ou rajouts à sa requête d'arbitrage ou la retirer avant que le Conseil arbitral rende sa sentence arbitrale.

Article 29. Demande reconventionnelle

1. Le défendeur peut former une demande reconventionnelle contre le demandeur originaire, pour les questions relatives aux prétentions de ce dernier.

2. La demande reconventionnelle doit être adressée au Conseil arbitral avant l’ouverture de l’audience de règlement de la demande originaire.

Dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la demande reconventionnelle, le demandeur originaire doit communiquer un mémoire de défense au défendeur et au Conseil arbitral.

3. La procédure reconventionnelle s’effectue de la même manière que la procédure de règlement de la demande originaire et est réglée par le Conseil arbitral en même temps que la demande originaire.

Article 30. Examen de la convention arbitrale, compétence du Conseil arbitral dans le règlement du litige

1. Si avant que le Conseil arbitral statue sur le fond de l'affaire, l'une des parties dépose une requête réclamant l'incompétence de ce dernier, invoquant l'absence ou la caducité de la convention arbitrale, le Conseil arbitral est tenu de statuer sur ladite requête en présence des parties, sauf les cas où ces dernières en conviennent autrement. Si le requérant convoqué régulièrement ne se présente pas sans motif légitime, il est réputé se désister et le Conseil arbitral continue le cours normal de la procédure arbitrale.

2. En cas de désaccord avec les conclusions du Conseil arbitral sur les questions prévues au paragraphe 1 du présent article, les parties peuvent, dans un délai de 5 jours à compter de la date de réception des dites conclusions, demander au tribunal de province du lieu du Conseil arbitral de réexaminer ces conclusions. La partie requérante est tenue d'en informer le Conseil arbitral.

La requête visée ci-dessus doit contenir les mentions suivantes:

  1. La date de sa rédaction;

  2. Les nom, prénoms et adresse du requérant;

  3. Les prétentions.

Doit être jointe à la requête visée ci-dessus, une copie certifiée conforme de la requête d'arbitrage, de la convention arbitrale et des conclusions du Conseil arbitral.

Dans un délai de 5 jours ouvrables à compter de la date de sa réception, le président du tribunal confie à un juge la charge de procéder à l'examen et statuer sur la requête. Dans un délai de 10 jours à compter de la date de sa saisine, le juge est tenu de procéder à l'examen de la requête et rendre sa décision. Cette décision est définitive.

Si la décision judiciaire reconnaît l'incompétence du Conseil arbitral, l'absence ou la caducité de la convention arbitrale, le Conseil arbitral arrête la procédure arbitrale. Les parties peuvent saisir un tribunal de leur litige, sauf le cas où elles en conviennent autrement. Le délai de prescription pour agir en justice est celui prévu à l'article 21 de la présente Ordonnance, la période courant de la date de dépôt de la requête arbitrale à la date à laquelle la décision judiciaire susmentionnée a été rendue n'étant pas comprise

Article 31. Étude du dossier, vérification des faits

1. Les arbitres choisis ou désignés doivent étudier le dossier et procéder à la vérification des faits, s’il y a lieu.

2. Le Conseil arbitral peut entendre les parties. Le Conseil arbitral peut, à la demande de l’une ou des deux parties ou de sa propre initiative, prendre connaissance des faits auprès d’un tiers, en présence des parties ou après les en avoir informés.

Article 32. Production des preuves

1. Les parties ont l’obligation de fournir les preuves pour prouver les faits qu’elles ont allégués. Le Conseil arbitral peut demander aux parties de lui fournir des preuves liées au litige.

2. Le Conseil arbitral peut réunir lui-même les preuves, s’il y a lieu; recourir à une expertise à la demande des parties ou de sa propre initiative, tout en en informant ces dernières.

Article 33. Droit de demander l'application de mesures provisoires d’urgence

Au cours du règlement du litige, les parties, si elles estiment que leur droits et leurs intérêts légitimes ont été violés ou qui risquent de l'être, peuvent saisir le tribunal de la province du lieu où le Conseil arbitral a été saisi, pour l'application d'une ou plusieurs mesures provisoires d'urgence suivantes:

  1. Conserver les éléments de preuve qui sont en cours de destruction ou qui risquent de disparaître;

  2. Saisir des biens litigieux;

  3. Interdire toute mutation du bien litigieux;

  4. Interdire toute modification de l'état actuel du bien litigieux;

  5. Saisir et mettre sous scellé les biens consignés dans des établissements de dépôt;

  6. Bloquer les comptes bancaires;

Article 34. Procédure d'application des mesures provisoires d'urgence

1. La partie souhaitant l'application d'une mesure provisoire d'urgence prévue à l'article 33 de la présente Ordonnance doit formuler une demande auprès du tribunal de la province du lieu où le Conseil arbitral a été saisi.

2. Doit être jointe à la demande, une copie certifiée conforme de la requête d'arbitrage, établie conformément aux dispositions de l'article 20, et de la convention arbitrale prévue par l'article 9 de la présente Ordonnance.

Selon la mesure provisoire d'urgence demandée, le requérant doit justifier de la nécessité de conserver les éléments de preuves ou que le défendeur a dissimulé ou disposé de manière abusive de ses biens, rendant impossible l'application de la sentence arbitrale.

3. La partie qui avait demandé l’application des mesures provisoires d'urgence verse une provision fixée par le tribunal, qui ne doit pas dépasser la valeur de l'obligation patrimoniale qui incombe au débiteur, ce, afin de protéger l'intérêt du défendeur et éviter tout abus dans l'utilisation des mesures provisoires d'urgence du demandeur. La provision est déposée dans une banque proche du siège du tribunal qui a autorisé l'application des mesures provisoires d'urgence.

4. Après réception de la demande et des documents prévus aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, le président dudit tribunal désigne un juge pour statuer sur la demande. Dans un délai de 5 jours ouvrables à compter de la date de réception de l'instruction du président, le juge saisi est tenu de procéder à l'examen des documents prévus à l'article 2 du présent article et, dans la limite de la demande du demandeur, décide de l'application de l'une ou de plusieurs mesures provisoires d'urgence prévues à l'article 33 de la présente Ordonnance. Dans le cas où l'une des mesures prévues aux paragraphes 2, 3, 4, 5 et 6 de l'article 33 de la présente Ordonnance est mise en œuvre, la valeur des biens en cause ne doit pas dépasser celle de l'obligation patrimoniale qui incombe au défendeur.

5. La décision autorisant l'application des mesures provisoires d'urgence doit être communiquée, sans délai, au Conseil arbitral, aux parties et au Parquet du même échelon.

Cette décision est exécutée immédiatement, conformément aux dispositions de la législation relative à l'exécution des jugements civils.

6. Dans un délai de 3 jours ouvrables à compter de la date de réception de la décision autorisant l'application de mesure provisoire d'urgence, le président du Parquet de même échelon et les parties peuvent former un recours contre ladite décision, demandant au président du tribunal de modifier ou de maintenir les mesures provisoires d'urgence prises ou d'en prononcer la mainlevée. Dans un délai de 3 jours ouvrables à compter de la date sa réception, le président du tribunal doit donner suite au recours.

Article 35. Modification ou mainlevée de mesure provisoire d'urgence

La partie demanderesse en application des mesures provisoires d'urgence peut demander la modification ou la mainlevée de ces mesures, lorsqu'elle estime que celles-ci ne sont plus opportunes ou nécessaires.

Dans un délai de 3 jours ouvrables à compter de la date de sa réception, le président du tribunal qui a rendu la décision autorisant l'application des mesures provisoires d'urgence, donne à un juge la charge de décider de la modification ou de la mainlevée de ces mesures et d'en informer, sans délai, le Conseil arbitral, les parties et le Parquet de même échelon.

En cas de mainlevée, le juge saisi rend une décision autorisant le remboursement de sa provision au demandeur, sauf les cas prévus à l'article 36 de la présente Ordonnance.

Article 36. Responsabilité de la partie demanderesse en application des mesures d’urgence provisoire

La partie qui avait demandé l’application de mesures provisoires d'urgence engage sa responsabilité.

Dans le cas où l'application à sa demande de mesures provisoires d'urgence sur sa demande n'est pas justifiée et cause un préjudice à l'autre partie ou à un tiers, elles est tenue aux dommages-intérêts.

Article 37. Conciliation

1. Au cours de la procédure arbitrale, les parties peuvent procéder elles-mêmes à la conciliation. En cas de réussite de la conciliation, les parties demandent au Conseil arbitral d'arrêter la procédure.

2. Les parties peuvent demander au Conseil arbitral de procéder à la conciliation. En cas de conciliation réussie, les parties peuvent demander au Conseil arbitral de dresser le procès-verbal de conciliation et de rendre une décision reconnaissant la conciliation. Le procès-verbal de conciliation doit être signé par les parties et par les arbitres. La décision reconnaissant la conciliation est définitive et sera exécutée conformément aux dispositions de l'article 57 de la présente Ordonnance.

Article 38. Audience

1. La date de l’audience est déterminée par le Conseil arbitral, sauf convention contraire des parties.

2. L’acte de convocation doit être communiqué aux parties au plus tard 30 jours avant l’ouverture de l’audience, sauf convention contraire des parties.

3. L’audience arbitrale n'est pas publique. Le Conseil arbitral peut autoriser d'autres personnes à assister à l’audience, sous réserve du consentement des parties.

Article 39. Participation à l’audience

Les parties peuvent se présenter en personne à l’audience ou désigner un représentant. Les parties peuvent recourir au service d'un avocat, appeler des témoins pour défendre leurs droits et intérêts légitimes.

Article 40. Absence des parties

1. Si le demandeur qui a été convoqué n’est pas présent ou représenté à l’audience, à défaut de motif légitime, ou qu’il a quitté l’audience sans avoir obtenu l’autorisation du Conseil arbitral, sa demande est considérée comme retirée. Le Conseil arbitral peut continuer à statuer sur le litige à la demande du défendeur ou en cas de demande reconventionnelle prévue à l'article 29 de la présente Ordonnance.

Si le défendeur qui a été convoqué, n’est pas présent ou représenté à l’audience, à défaut de motif légitime, ou qu’il a quitté l’audience sans avoir obtenu l’autorisation du Conseil arbitral, ce dernier continue à statuer en se basant sur les documents et preuves réunis.

2. Le Conseil arbitral peut, à la demande des parties, statuer sur dossier, en l’absence des parties.

Article 41. Ajournement de l’audience

1. Les parties peuvent demander au Conseil arbitral d'ajourner l’audience, sous réserve de motifs légitimes.

2. Le Conseil arbitral doit ajourner l’audience s’il estime que les éléments réunis ne sont pas suffisants pour statuer.

Article 42. Principes du prononcé de la sentence arbitrale

La sentence arbitrale est rendue à la majorité des voix, sauf les cas où le litige est soumis à un arbitre unique. L’avis minoritaire est mentionné dans le procès-verbal de l’audience.

Article 43. Procès-verbal de l’audience

1. Le procès-verbal de l’audience est établi par le Conseil arbitral et signé par son président.

2. Les parties peuvent accéder au contenu du procès-verbal et demander d’y apporter des modifications ou rajouts. Lorsque les modifications ou rajouts demandés ne sont pas admis par le Conseil arbitral, une mention doit être apportée par ce dernier au procès-verbal.

Article 44. Sentence arbitrale

1. La sentence arbitrale doit contenir les mentions suivantes:

  1. La date et le lieu où la sentence arbitrale est rendue; dans le cas où le litige a été soumis à un centre d'arbitrage, la dénomination de ce dernier doit être mentionnée dans la sentence arbitrale;

  2. Les noms, prénoms et adresses du demandeur et du défendeur;

  3. Les noms et prénoms des arbitres ou de l’arbitre unique;

  4. Le résumé de la requête et des questions litigieuses;

  5. Les fondements de la sentence arbitrale;

  6. La décision portant règlement du litige, la décision relative aux frais d’arbitrage et autres frais;

  7. Le délai d'exécution de la sentence arbitrale;

  8. La signature des arbitres ou de l’arbitre unique.

2. Si un arbitre ne signe pas la sentence arbitrale, une mention motivée doit être apposée par le président du Conseil arbitral à la sentence arbitrale.

3. Les parties peuvent demander au Conseil arbitral de ne pas reprendre dans la sentence arbitrale les questions litigieuses et les fondements des décisions relatives au litige.

4. La sentence arbitrale est applicable à compter de sa publication.

Article 45. Publication de la sentence arbitrale

1. La sentence arbitrale peut être publiée à la dernière audience ou après la dernière audience du Conseil arbitral, dans un délai de 60 jours à compter de cette dernière. Le texte intégral de la sentence arbitrale doit être communiqué sans délai aux parties, après sa publication.

2. Le Centre d'arbitrage, ou le Conseil arbitral constitué par les parties, délivre une copie de la sentence arbitrale à la demande des parties.

Article 46. Modifications de la sentence arbitrale

1. Dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la sentence arbitrale, l’une des parties peut demander au Conseil arbitral de corriger des erreurs de calcul, des fautes de frappe, d’impression ou toute autre faute technique. Le Conseil arbitral procède aux modifications et en informe l'autre partie dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la demande.

2. Les décisions relatives à ces modifications font partie de la sentence arbitrale et doivent être signées par le Conseil arbitral.

Article 47. Interruption de la procédure arbitrale

Le Conseil arbitral interrompt la procédure dans l’un des cas suivants:

1. Le demandeur a retiré sa demande ou celle-ci est considérée comme retirée conformément aux dispositions au paragraphe 1 de l'article 40 de la présente Ordonnance, sauf les cas où le défendeur demande la poursuite de la procédure;

2.  Les parties s’entendent sur l’interruption de la procédure.

Article 48. Conservation du dossier d’arbitrage

1. Si le litige a été soumis au Centre d'arbitrage, le dossier d’arbitrage, la sentence arbitrale et le procès-verbal de conciliation sont conservés au Centre d'arbitrage.

2. Si le litige a été soumis au Conseil arbitral constitué par les parties, le Conseil arbitral doit, dans un délai de 15 jours à compter de la date de publication de la sentence arbitrale ou du procès-verbal de conciliation, communiquer, pour archivage, la sentence arbitrale ou le procès-verbal de conciliation, et le dossier du litige au tribunal de la province du lieu où le Conseil arbitral a statué.       

Article 49. Règlement arbitral des litiges ayant un élément d'extranéité

1. Conformément à la convention des parties, le litige peut être soumis au Conseil arbitral constitué par un centre d'arbitrage ou par les parties conformément aux dispositions de la présente Ordonnance.

2. Si les parties en conviennent, le Conseil arbitral peut appliquer les règles de procédure arbitrale autre que les siennes.

3. Les arbitres choisis par les parties ou désignés par le tribunal peuvent être inscrits ou non sur la liste des arbitres des centres d'arbitrage du Vietnam ou être ressortissant d'un pays étranger conformément aux dispositions de la législation relative à l'arbitrage de ce pays.

4. Les parties peuvent convenir de la loi applicable pour le règlement de leur litige conformément aux dispositions au paragraphe 2 de l'article 7 de la présente Ordonnance, et des usages commerciaux internationaux.

5. Les parties peuvent convenir d'un arbitrage au Vietnam ou à l'étranger. À défaut de convention des parties, le Conseil arbitral choisit le lieu d'arbitrage qui soit le plus adapté aux parties pendant le règlement du litige.

6. Les parties peuvent convenir de la langue utilisée au cours de la procédure arbitrale. En l’absence de convention des parties sur la langue, celle utilisée au cours de la procédure arbitrale est le vietnamien.

 

Chapitre VI

Annulation de la sentence arbitrale,

Exécution de la sentence arbitrale

Article 50. Droit de demander l'annulation de la sentence arbitrale

En cas de désaccord avec la sentence arbitrale, les parties peuvent, dans un délai de 30 jours à compter de la date de sa réception, déposer une demande en annulation de la sentence auprès du tribunal de la province du lieu où le Conseil arbitral a statué.

Dans le cas où, pour des raisons de force majeure, la demande est déposée après l'expiration de ce délai, la période pendant laquelle l'événement de force majeure dure n'est pas décomptée dans le délai.

Article 51. Demande en annulation de la sentence arbitrale

1. La demande en annulation de la sentence arbitrale doit contenir les mentions suivantes:

  1. La date de sa rédaction;

  2. Les nom et prénoms ou la dénomination de la partie demandant l'annulation de la sentence arbitrale;

  3. Les motifs de la demande.

2. Les pièces suivantes doivent être jointes à la demande:

  1. L'original ou une copie certifiée conforme de la sentence arbitrale;

  2. L'original ou une copie certifiée conforme de la convention arbitrale.

3. Les pièces rédigés dans une langue étrangère doivent être traduits en vietnamien et certifiés conformes.

Article 52. Enrôlement

1. Après réception des pièces prévues par l'article 51 de la présente Ordonnance, le tribunal informe le requérant de son obligation de payer les frais de justice.

La saisine est effective à compter de la date de versement des frais de justice par le requérant.

2. Le tribunal peut demander au requérant d'apporter des explications sur sa demande en annulation.

Article 53. Examen de la demande en annulation de la sentence arbitrale

1. Suite à la saisine, le tribunal en informe le centre d'arbitrage ou le Conseil arbitral constitué par les parties, les parties elles-mêmes et le parquet du même échelon. Dans le cas où le litige a été soumis au Centre d'arbitrage, ce dernier est tenu de communiquer au tribunal le dossier du litige dans un délai de 7 jours ouvrables à compter de la date de réception de la note du tribunal.

2. Dans un délai de 30 jours à compter de la date de saisine, le président du tribunal constitue une formation de jugement, composée de 3 juges dont un président, et décide l'ouverture d'une audience pour statuer sur la demande.

Au cours des 7 jours ouvrables précédant l'ouverture de l'audience, le tribunal communique au parquet de même échelon un exemplaire du dossier.

3. Les parties au litige, leurs avocats (s'il y a lieu), un représentant du parquet doivent être présents à l'audience. Si l'une des parties, ayant été régulièrement convoquée, n’est pas présente à l’audience, à défaut de motif légitime, ou qu’elle a quitté l’audience sans avoir obtenu l’autorisation de la formation de jugement, cette dernière peut continuer à statuer sur la demande.

4. La formation de jugement ne statue pas sur le fond de l'affaire. Elle procède uniquement à la vérification des pièces prévues à l'article 51 de la présente Ordonnance et de la sentence arbitrale conformément aux dispositions de l'article 54 de la présente Ordonnance.

5. Après avoir procédé à l'examen de la demande, des documents et pièces joints, des éléments de preuve (s'il y a lieu), après audition des parties et avis du représentant du parquet, la formation de jugement délibère et rend sa décide à la majorité des voix.

La formation de jugement peut décider de l'annulation de la sentence arbitrale ou interrompre la procédure si le requérant a retiré sa demande, qu'il n'est pas présent à l’audience, à défaut de motif légitime, bien qu'ayant été régulièrement convoqué, ou qu’il a quitté l’audience sans avoir obtenu l’autorisation de la formation de jugement.

Le tribunal est tenu d'envoyer, dans un délai de 15 jours à compter de la date de la décision, une copie de cette dernière à chacune des parties, au Centre d'arbitrage, ou au Conseil arbitral constitué par les parties, et au Parquet du même échelon.

6. Dans le cas où la formation de jugement annule la sentence arbitrale, les parties peuvent saisir le tribunal de leur litige, si elles n'en ont pas convenu autrement.

7. Dans le cas où la formation de jugement n'annule pas la sentence arbitrale, cette dernière sera exécutée conformément aux dispositions de l'article 57 de la présente Ordonnance.

Article 54. Conditions de l'annulation de la sentence arbitrale

Le tribunal décide d’annuler la sentence arbitrale si le requérant peut prouver que la sentence arbitrale a été prise dans l’un des cas suivants:

  1. Absence de la convention d’arbitrage;

  2. La convention d’arbitrage est frappée de caducité conformément aux dispositions de l'article 10 de la présente Ordonnance;

  3. La composition du Conseil arbitral et la procédure arbitrale ne sont pas conformes à la convention des parties, établie suivant les dispositions de la présente Ordonnance;

  4. Le litige ne relève pas de la compétence du Conseil d'arbitrage. Si une partie de la sentence arbitrale ne relève pas de la compétence du Conseil d'arbitrage, cette partie sera annulée;

  5. Un arbitre a commis, au cours du règlement du litige, un acte contraire à ses devoirs prévus au paragraphe 2 de l'article 13 de la présente Ordonnance;

  6. La sentence arbitrale est contraire à l'intérêt public de la République socialiste du Vietnam.

Article 55. Recours contre la décision du tribunal

Dans un délai de 15 jours à compter de la date de la décision prévue par l'article 53 de la présente Ordonnance, les parties, le parquet du même échelon ou le Parquet populaire suprême peuvent former un recours contre ladite décision. Le délai de recours applicable pour le parquet du même échelon est de 15 jours et pour le Parquet populaire suprême, 30 jours à compter de la date à laquelle la décision a été rendue.

Les motifs du recours et les prétentions doivent être précisés dans l'acte de recours. Le recours est déposé auprès du tribunal ayant rendu la décision. À la réception du recours, le tribunal informe la partie requérante de son obligation de payer les frais de justice.

2. Si l'une des parties n'était pas présente à l'audience en premier ressort, le délai de recours prévu au paragraphe 1 du présent article court à compter de la date à laquelle une copie de la décision a été envoyée. En cas de recours tardif en raison d'un cas de force majeure, le délai court à compter de la date à laquelle la force majeur cesse.

Dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception du recours et après versement des frais de justice par la partie requérante, le tribunal saisi transmet le dossier à la Cour populaire suprême.

Article 56. Règlement du recours

1. La Cour populaire suprême ouvre une audience pour statuer sur le recours dans un délai de 30 jours à compter de la date de sa réception. Dans le cas où des précisions du requérant sont requises, ce délai peut être prolongé sans jamais dépasser 60 jours à compter de la date de réception du dossier de recours.

La Cour populaire suprême est tenue de communiquer au Parquet populaire suprême un exemplaire du dossier dans un délai de 7 jours ouvrables précédant la date d'ouverture de l'audience.

2. La formation de jugement est composée de 3 juges, dont un président, désigné par la Cour populaire suprême.

L'audience est tenue en présence des parties, des avocats (s'il y a lieu) et d'un représentant du parquet.

Dans le cas où la partie qui n'a pas formulé de recours demande à s'absenter de l'audience ou si, ayant été régulièrement convoquée, elle n’y est pas présente, à défaut de motif légitime, ou qu’elle a quitté l’audience sans avoir obtenu l’autorisation de la formation de jugement, cette dernière continue le cours de l'audience.

Après examen de l'acte de recours, des documents joints et des éléments de preuve (s'il y a lieu), après audition des parties et avis du représentant du parquet, la formation de jugement délibère et rend une décision à la majorité des voix.

La formation de jugement peut confirmer ou modifier partiellement la décision rendue en premier ressort. Elle arrête la procédure dans les cas où le parquet a retiré son recours, la partie requérante s'est désistée ou si cette dernière, ayant été régulièrement convoquée, n’est pas présente à l'audience à défaut de motif légitime ou qu’elle a quitté l’audience sans avoir obtenu l’autorisation de la formation de jugement.

La décision de la Cour populaire suprême est définitive et d'application immédiate.

Article 57. Exécution de la sentence arbitrale

1. Si, dans un délai de 30 jours à compter de la date d'expiration du délai d'exécution de la sentence arbitrale, l'une des parties s'abstient volontairement de l'exécuter et qu'elle n'a pas demandé l'annulation de cet acte conformément aux dispositions de l'article 50 de la présente Ordonnance, la partie créancière peut demander au service provincial d'exécution des jugements du lieu du siège ou de résidence de la partie débitrice ou du lieu de situation des biens de cette dernière d’exécuter la sentence arbitrale.

2. Si l'une des parties a demandé au tribunal d'annuler la sentence arbitrale, cette dernière est exécutoire à compter de la date à laquelle la décision du tribunal rejetant la demande d'annulation produit ses effets.

3. La procédure et le délai d'exécution de la sentence arbitrale sont prévus par la législation relative à l'exécution des jugements en matière civile.

Article 58. Frais de justice relatifs à l'arbitrage

Le Gouvernement déterminera le montant des frais relatifs à la demande de désignation d'arbitres, d'application des mesures provisoires d'urgence, d'annulation de la sentence arbitrale, des frais de recours contre la décision du tribunal et autres frais.

 

Chapitre VII

La gestion publique en matière d’arbitrage

Article 59. Le contenu de la gestion publique en matière d’arbitrage

  1. Promulguer les textes normatifs sur l'arbitrage.

  2. Définir les modalités d'application des actes législatifs et réglementaires relatifs à l'arbitrage.

  3. Délivrer et retirer les autorisations de constitution des centres d'arbitrage et enregistrer leurs activités.

  4. Veiller à la formation et la constitution d'un corps d'arbitres; engager des actions de coopération internationale en matière d'arbitrage.

  5. Régler les plaintes, les dénonciations et sanctionner les violations en la matière.

Article 60. Autorité chargée de la gestion publique en matière d'arbitrage

  1. Le Gouvernement est chargé de la gestion générale en matière d'arbitrage.

  2. Le Ministère de la Justice est responsable devant le Gouvernement de la gestion publique en matière d'arbitrage.

  3. Le Ministère de la Justice coordonne avec l'Association des juristes vietnamiens la gestion publique en matière d'arbitrage.

 

Chapitre VIII

Dispositions d’exécution

Article 61. Application de l’ordonnance aux institutions arbitrales constituées antérieurement à son entrée en vigueur

1. Les centres d’arbitrage constitués antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente Ordonnance ne doivent pas reprendre la procédure de constitution. Dans un délai de 12 mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Ordonnance, ces derniers doivent apporter les modifications et rajouts à leurs Règlements et Règles de procédure arbitrale aux fins de les adapter aux dispositions de la présente Ordonnance. Si, à l’expiration de ce délai, ces modifications et rajouts ne peuvent être apportés, les centres d’arbitrage en cause doivent cesser leurs activités.

2. Les conventions d’arbitrage conclues antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente Ordonnance sont exécutées conformément à la législation en vigueur au moment de la conclusion de la convention d’arbitrage.

3. Les sentences arbitrales rendues par les centres d'arbitrage qui sont constitués et fonctionnent conformément aux dispositions du Décret n°116/CP du Gouvernement, en date du 5 septembre 1994, et celles rendues par le Centre d'arbitrage international du Vietnam, constitué et fonctionnant conformément aux dispositions de la Décisions n°204/TTg, en date du 28 avril 1993, et de la Décision n°114/TTg, en date du 16 février 1996, du Premier Ministre, si elles ne sont pas encore exécutées, seront exécutées conformément aux dispositions des articles 6 et 57 de la présente Ordonnance.

Article 63. Entrée en vigueur

1.        La présente Ordonnance entrera en vigueur le 1er juillet 2003.

2.        Les textes normatifs ci-dessous sont abrogés le 1er juillet 2003:

  • Le Décret n° 116/CP du Gouvernement, en date du 5 septembre 1994, sur l’organisation et le fonctionnement de l’arbitrage économique;

  • La Décision n° 204/TTg du Premier Ministre, en date du 28 avril 1993, sur l’organisation du Centre d'arbitrage international du Vietnam;

  • La Décision n° 114/TTg du Premier Ministre, en date du 16 février 1996, sur l’extension de la compétence juridictionnelle du Centre d'arbitrage international du Vietnam.

Article 64. Clause d’exécution

Le Gouvernement, la Cour populaire suprême et le Parquet populaire suprême, dans les limites de leurs missions et attributions, détermineront les modalités d’application concrètes de la présente Ordonnance.

 

Hanoi, le 25 février 2003

Au nom du Comité permanent de l'Assemblée nationale

Le président

Nguyen Van An

 

87 Nguyen Chi Thanh - Hanoi - Vietnam
Tel: (84-4) 835 18 99 * Fax: (84-4) 835 20 90