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Afin d’assurer la liberté de la presse et la liberté
d’expression des citoyens dans la presse conformément aux intérêts de
l’État et du citoyen ;
Afin de valoriser le rôle de la presse dans l’œuvre
d’édification et de défense de la République socialiste du Vietnam
conformément aux politiques de renouveau adoptées par le Parti
Communiste vietnamien ;
Vue la Constitution de la République socialiste du
Vietnam de 1992 ;
La présente Loi réglemente le régime de la presse.
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article
1. Le rôle et les fonctions de la presse
La presse
en République socialiste du Vietnam est le moyen de communication de
masse essentiel pour la vie sociale, le porte-parole des organismes du
Parti, des organismes de l’État et des organisations sociales
(désignés communément ci-après "organismes"), et le forum de
discussion des citoyens.
Article
2. La garantie de la liberté de la presse
et de la liberté d’expression dans la presse
L’État
favorise l’exercice de la liberté de la presse ainsi que celui de la
liberté d’expression dans la presse par le citoyen et veille à ce que
la presse joue pleinement son rôle.
La presse
et les journalistes exercent leur fonction conformément aux
réglementations juridiques et sont protégés par l’État. Nul ne peut
limiter ou empêcher les activités de la presse et des journalistes.
Nul ne peut abuser du droit à la liberté de la presse et du droit
d’expression dans la presse pour porter atteinte aux intérêts de l’État,
des collectivités ou du citoyen.
La
presse
ne fait l’objet d’aucune censure avant sa publication ou sa diffusion.
Article
3. Les formes de la
presse
La presse,
aux termes de la présente Loi, est la presse vietnamienne qui
comprend: la presse écrite (journaux, revues, informations
d’actualités, informations des Agences d’information), la presse
parlée (les émissions radiodiffusées), la presse télévisée (les
émissions télédiffusées, les émissions audio-visuelles d'actualités
réalisées par différentes techniques), la presse électronique
(hébergée par l’Internet), que ce soit en vietnamien, en langues des
minorités ethniques vietnamiennes ou en langues étrangères.
CHAPITRE II
LA
LIBERTE DE LA PRESSE ET LA LIBERTÉ D’EXPRESSION DANS LA PRESSE DU
CITOYEN
Article
4. La liberté de la
presse et la liberté d’expression dans la presse du citoyen.
Le citoyen
a les droits suivants :
1-
Etre informé par la
presse sur tous les aspects de l’évolution du pays et du monde ;
2-
Contacter et
fournir des informations aux organismes de presse et aux
journalistes ; envoyer les écrits, informations, photos et autres
oeuvres à la presse sans aucune censure préalable par un tiers tout en
étant responsable devant la loi du contenu des informations fournies ;
3-
Donner des avis sur
la situation du pays et du monde ;
4-
Donner des avis sur
l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques, des lignes
directrices du Parti et des réglementations juridiques établies par l’État ;
5- Donner
des avis, critiques, propositions, ou présenter des plaintes ou des
dénonciations dans la presse au sujet des organismes du Parti, des
organismes de l’État, des organisations sociales et des membres
desdits organismes et organisations.
Article
5. Responsabilité de
la presse vis-à-vis de la liberté de la presse et de la liberté
d’expression du citoyen
Les
organismes de presse ont les obligations suivantes :
1- Publier,
diffuser les œuvres et les avis du citoyen; en cas de refus de
publication ou de diffusion, informer le citoyen des motifs du refus
;
2- Répondre
ou faire répondre par les personnes responsables, par lettre ou dans
la presse, aux demandes, plaintes et dénonciations faites par les
citoyens.
CHAPITRE III
DROITS
ET OBLIGATIONS DE LA PRESSE
Article
6. Droits et
obligations de la presse
La presse
a les droits et obligations suivants :
1- Fournir
des informations exactes sur les actualités du pays et du monde
conformément aux intérêts du pays et du peuple ;
2- Participer
à l’élaboration et à la défense des politiques, des orientations du
Parti, des réglementations juridiques établies par l’État et des
résultats obtenus par le pays et par le monde, et assurer leur
diffusion conformément aux finalités et objectifs des organismes de
presse ; contribuer à la stabilité politique, à l’amélioration du
niveau d’instruction de la population, s’efforcer de répondre aux
besoins culturels sains de la population, conserver et valoriser les
bonnes traditions du peuple, participer à la mise en place et au
développement de la démocratie socialiste, participer au renforcement
de la solidarité du peuple, à l’édification et à la défense de la
République socialiste du Vietnam ;
3- Refléter
et orienter l’opinion publique ; servir de forum de discussion en
faveur de l’exercice de la liberté d’expression du peuple ;
4- Repérer
et rendre publics les exemples de bonne conduite ; participer à la
lutte et à la prévention contre les infractions à la loi et les
phénomènes nuisibles pour la société ;
5- Veiller
à la pureté de la langue vietnamienne et à celle des langues des
minorités ethniques ;
6- Aider
à la compréhension mutuelle entre les pays et entre les peuples,
participer au mouvement des peuples dans le monde pour la paix,
l’indépendance, la démocratie et le progrès social.
Article
7. Fourniture des informations à la presse.
Les
organisations, conformément à leurs compétences respectives, ont
l’obligation de fournir des informations à la presse afin que celle-ci
les publie de manière exacte et en temps utile, et sont responsables
devant la loi du contenu des informations fournies.
Pour les
affaires pénales en cours d’instruction ou qui ne sont pas encore
jugées, les autorités procédurales ont le droit de ne pas fournir
d’informations à la presse, mais la presse, de son côté, a le droit de
publier les informations acquises par ses propres moyens et est
responsable devant la loi du contenu des informations publiées.
La presse
a le droit et l’obligation d'assurer l’anonymat des informateurs si la
révélation du nom de ces derniers leur est nuisible, sauf les cas où
le Président du Parquet ou le Président de la Cour populaire au niveau
provincial ou supérieur le demande pour les besoins de l’enquête et du
jugement des infractions graves.
Article
8. Réponses dans la presse.
Le
dirigeant de l’organisme de presse a le droit de demander aux
personnes morales et aux personnes dépositaires du pouvoir, de
répondre aux questions évoquées par le citoyen dans la presse ;
lesdites personnes ont l’obligation d’y répondre dans la presse.
Toute
personne physique ou morale a le droit de demander des explications
aux organismes de presse au sujet des informations publiées, et les
organismes de presse émetteurs ont l’obligation de répondre à la
demande de ladite personne.
Lorsque
les organismes de presse découvrent ou reçoivent des plaintes ou des
dénonciations des citoyens sur les affaires présentant des signes
d’une infraction pénale, ils doivent en informer immédiatement par
écrit les autorités d’enquête ou le Parquet. L’autorité d’enquête ou
le parquet saisi est tenu d’informer la presse des suites qu’il a
données aux affaires en question.
Article
9. Rectification dans la presse.
1- Les
organismes de presse doivent publier ou diffuser les propos
rectificatifs et les excuses venant de leur part ou de l’auteur des
informations en cas d’informations inexactes, inventées, diffamatoires
ou portant atteinte au prestige des personnes morales ou à l’honneur,
à la dignité des personnes physiques. Ils doivent publier les
conclusions de l’organe d’État compétent lorsque ce dernier a émis
des conclusions sur l’affaire en question.
2- Les
personnes physiques et morales ont le droit de s’exprimer par écrit
sur les informations émises par les organismes de presse lorsqu’elles
sont fondées à croire que lesdites informations sont inexactes,
inventées, diffamatoires ou portent atteinte à leur honneur. Les
organismes de presse concernés doivent publier les avis des personnes
physiques et morales sur les informations qu’ils ont émises.
Les propos exprimés par les
personnes physiques et morales ne doivent pas porter atteinte au
prestige des organismes de presse, à l’honneur et à la dignité de
l’auteur de l’information publiée.
Les organismes de presse doivent
publier les avis des personnes physiques et morales dans un délai de 5
jours pour les journaux quotidiens, la presse parlée et télévisée, ou
de 10 jours pour les hebdomadaires, ou dans le prochain numéro pour
les revues, à compter de la réception desdits avis.
3- Les
rectifications et les excuses émises par les organismes de presse et
par l’auteur de l’information, et les avis des personnes physiques ou
morales prévus aux paragraphes 1 et 2 du présent article, doivent
être publiés ou diffusés proportionnellement à l’information d’origine
conformément aux réglementations du Gouvernement.
4- En
cas d’absence de rectifications et d’excuses, ou de rectifications et
d’excuses non conformes aux dispositions de la présente Loi, ou en cas
de refus de publication ou de diffusion de l’avis des personnes
physiques ou morales, ces dernières peuvent former un recours auprès
des organismes tuteurs des organismes de presse, des autorités
publiques chargées de la gestion de la presse ou introduire une action
en justice.
Article 10.
Limites à la diffusion des informations dans la presse
En vue d’une valorisation
conforme de la liberté de la presse, les organismes de presse ne
doivent pas :
1- Inciter
la population à agir contre l’État ou à porter atteinte à la
solidarité du peuple ;
2- Inciter
à la violence, à la guerre d’agression, à la haine entre les ethnies
et entre les peuples, au crime et à la débauche ;
3- Révéler
les secrets d’État en matière militaire, de sécurité nationale,
économique, de relations extérieures et d’autres secrets prévus par
les dispositions légales ;
4- Émettre
des informations inexactes, déformées ou diffamatoires afin de porter
atteinte à l’honneur des personnes morales, à l’honneur ou à la
dignité des personnes physiques.
CHAPITRE IV
L’ORGANISATION DE LA PRESSE ET
LES JOURNALISTES
Article 11.
Les organismes de presse
Les organismes de presse sont
ceux qui exercent une des formes de la presse prévues à l’article 3 de
la présente Loi.
Article 12.
Les organismes de tutelle des organismes de presse
L’organisme de tutelle d’un
organisme de presse est celui qui demande la délivrance de l’Autorisation
d’exercice de la profession en faveur dudit organisme de presse sur
lequel il a l’autorité directe.
Les organismes de tutelle des
organismes de presse ont les droits et obligations suivants :
1- Déterminer
les principes directeurs, les objectifs, le public visé, l’ampleur de
la diffusion principale, la puissance, le temps, les fréquences, la
couverture de l’émission, la langue d’expression de l’organisme de
presse, à inscrire dans l’Autorisation d’exercice de la profession;
2- Diriger
l’organisme de presse dans l’exercice de sa fonction, dans la mise en
oeuvre des orientations et programmes d’activités et dans
l’organisation du personnel de presse ;
3- Nommer,
révoquer, destituer le dirigeant de l’organisme de presse dépendant
après avoir consulté les autorités chargées de la gestion d'Etat en
matière de presse ;
4- Contrôler
les activités de l’organisme de presse ;
5- Créer
les meilleures conditions au fonctionnement de l’organisme de
presse dépendant ;
6- Être
responsable, dans la limite de sa compétence, devant la loi des
infractions commises par l’organisme de presse dépendant.
Article 13.
Le dirigeant des organismes de presse.
1- Le
dirigeant d’un organisme de presse est le Rédacteur en chef (pour la
presse écrite), ou le Directeur ou le Directeur général (pour la
radio, la télévision, les producteurs des émissions audio-visuelles
d’actualités) ;
2- Le
dirigeant de l'organisme de presse doit être de nationalité
vietnamienne, avoir une résidence habituelle au Vietnam et doit
répondre aux exigences politique, morale et professionnelle prévues
par les réglementations en la matière ;
3- Le
dirigeant d’un organisme de presse assure la direction et
l’administration dudit organisme sur tous les aspects, veille au
respect des principes directeurs et des objectifs définis, et est
responsable devant le dirigeant de l’organisme de tutelle et devant la
loi, de toutes les activités de son établissement.
Article 14.
Les journalistes
Les journalistes doivent être de
nationalité vietnamienne, avoir une résidence habituelle au Vietnam,
répondre aux exigences politique, morale et professionnelle prévues
par les réglementations en la matière, travailler ou collaborer de
manière régulière avec un organisme de presse, et avoir leur carte de
journaliste.
Article 15.
Les droits et obligations des journalistes
1- Les
journalistes ont les droits suivants :
a) Exercer
le journalisme sur le territoire de la République socialiste du
Vietnam ou à l’étranger conformément aux réglementations du
Gouvernement ;
b) Exploiter
les informations et avoir accès aux informations dans le cadre de
leurs activités journalistiques conformément aux dispositions
légales ;
c) Refuser
la rédaction ou de participer à la rédaction des œuvres de presse
contrairement à la législation sur la presse ;
d) Avoir
accès à la formation professionnelle et bénéficier de certains
privilèges rendus nécessaires par les activités de presse conformément
aux réglementations du Gouvernement ;
e) Etre
protégés par la loi dans l’exercice de leur profession. Nul n’a le
droit de menacer les journalistes d’atteintes ou de mort, de porter
atteinte à leur honneur ou à leur dignité, ni de détruire ou de saisir
leurs moyens de travail ou leurs documents, ni de faire obstacle à
l’exercice de leur profession.
2- Les
journalistes ont les obligations suivantes :
a) Informer
avec fidélité de la situation du pays et du monde conformément aux
intérêts du pays et du peuple, faire connaître l’opinion et les
souhaits légitimes du peuple, contribuer à l’exercice de la liberté de
la presse et de la liberté d’expression dans la presse du citoyen ;
b) Défendre
les politiques du Parti et la législation nationale, repérer et
défendre les citoyens faisant preuve d’une conduite exemplaire,
prévenir et lutter contre les idées ou les agissements fautifs ;
c) S’investir
constamment dans la formation professionnelle afin d’améliorer leurs
compétences professionnelles, politiques et morales ; ne pas abuser du
titre de journaliste pour harceler les tiers et commettre des
infractions à la loi ;
d) Rectifier
et s’excuser pour les informations inexactes, diffamatoires, déformées
ou portant atteinte au prestige des personnes physiques ou à l’honneur
et à la dignité des personnes physiques ;
e) Être
responsable devant la loi et devant le dirigeant de l'organisme de
presse, du contenu de leurs œuvres de presse et des infractions à la
législation sur la presse.
Article 16.
L’Association des journalistes vietnamiens
L’Association des journalistes
vietnamiens a le droit et l’obligation de participer à l’élaboration
et à la mise en œuvre des politiques sur la communication et sur la
presse, et de défendre les droits et intérêts légitimes des
journalistes.
CHAPITRE V
LA GESTION D’ÉTAT EN MATIÈRE DE
PRESSE
Article 17.
La gestion d’État en matière de presse
La gestion d’État en matière de
presse consiste à :
1- Élaborer
les politiques, programmes et plans de développement de la presse, et
veiller à leur mise en application ;
2- Adopter
les réglementations sur la presse et veiller à leur mise en
application; élaborer le régime de traitement pour la presse ;
3- Assurer
l’accès aux informations en faveur de la presse, et la gestion de ces
informations ;
4- Assurer
la formation professionnelle, politique et morale en faveur des
journalistes ;
5- Assurer
la gestion et l’organisation des activités de recherche scientifique
et technologique dans le domaine de la presse ;
6- Octroyer
et retirer l’Autorisation d’exercice de la profession et la carte de
journaliste ;
7- Assurer
la gestion des coopérations internationales dans le domaine de la
presse, des activités de la presse vietnamienne ayant des éléments
étrangers et des activités de la presse étrangère au Vietnam ;
8- Assurer
la gestion et le contrôle du dépôt légal des œuvres de presse ;
9- Diriger
l’octroi des récompenses en matière de presse ;
10- Fixer
les modalités d’application et inspecter et contrôler l’application
des régimes, politiques, programmes et plans de développement de la
presse, et veiller au respect de la législation sur la presse ;
appliquer des mesures nécessaires pour empêcher les activités de
presse illégales ; régler les plaintes et dénonciations et sanctionner
les infractions en matière de presse.
Article 17a.
Les autorités publiques chargées
de la gestion de la presse
1- Le
Gouvernement assure la gestion d’État unifiée en matière de presse.
2- Le
Ministère de la Culture et de l’Information est responsable devant le
Gouvernement de la gestion d’État en matière de presse.
3- Les
Ministères et Organes ayant rang ministériel, et les Organismes
relevant du Gouvernement sont tenus d’assurer la gestion d’État en
matière de presse conformément à leurs compétences respectives et aux
réglementations du Gouvernement.
Le Gouvernement détermine les
responsabilités respectives des Ministères, des Organes ayant rang
ministériel et des Organismes relevant du Gouvernement pour coordonner
leurs actions avec le Ministère de la Culture et de l’Information en
vue d’assurer une gestion d’État unifiée en matière de presse.
Les Comités populaires des
provinces et des villes relevant directement du pouvoir central
assurent la gestion d’État en matière de presse dans la limite de leur
territoire conformément aux compétences qui leur sont transférées par
le Gouvernement.
Article 17b.
Les coopérations internationales en matière de presse
L’État souhaite élargir les
relations internationales dans le domaine de la presse suivant le
principe de l’indépendance, de la souveraineté, de l’égalité et de
l’intérêt mutuel des parties.
Le Gouvernement réglemente les
relations internationales dans le domaine de la presse.
Article 17c.
Le financement des organismes de presse.
1- L’État
accorde des subventions aux organismes de presse en vue de leur plein
développement.
Les organismes de tutelle des
organismes de presse sont chargés de l’affectation des financements
nécessaires au fonctionnement des organismes de presse.
Les organismes de presse peuvent
accepter des financements des personnes physiques et morales, et
doivent les utiliser de manière appropriée et efficace conformément
aux réglementations du Gouvernement.
2- Les
organismes de presse peuvent mener des activités commerciales et de
service conformément à leur domaine de spécialité, à leur compétence
professionnelle et aux réglementations du Gouvernement pour percevoir
des recettes nécessaires au développement de la presse. Les
organisations de presse ont l’obligation de payer l’impôt sur les
activités commerciales et de service.
Les organismes de presse
bénéficient des avantages fiscaux et des avantages en matière de frais
de service sur la publication et la diffusion de la presse
conformément aux dispositions légales.
3- Les organismes de presse
doivent appliquer les régimes de comptabilité, de statistiques,
d’inspection et de contrôle financiers conformément aux dispositions
légales.
Article 17d.
Publication et diffusion de la presse en faveur des publics spéciaux.
L’État
octroie des subventions pour la publication et la diffusion de la
presse en faveur des populations des régions désavantagées et
extrêmement désavantagées sur le plan économique et social, et en
faveur des communautés vietnamiennes à l’étranger.
Article 17e.
Inspection de la presse
L’inspection de la presse est
l’inspection spécialisée dans le domaine de la presse.
L’organisation et l’exercice de
l’inspection de la presse sont réglementés par le Gouvernement.
Article 18.
Conditions requises pour la création des organismes de presse.
Les personnes morales qui veulent
créer un organisme de presse doivent satisfaire les conditions
suivantes :
1- Disposer
d’une personne qui répond aux conditions prévues à l’article 13 de la
présente Loi pour diriger l'organisme de
presse.
2- Avoir
déterminé l’appellation, les principes directeurs, les objectifs, le
public visé, l’ampleur la diffusion principale,
la
puissance, la durée, les fréquences et la couverture de
l’émission et la langue d’expression de l’organisme de presse.
3- Disposer
d’un siège principal et d’autres moyens nécessaires au fonctionnement
de l’organisme de presse.
Article
19. Octroi d’Autorisation d’exercice de la
profession
1- L’octroi
de l’Autorisation d’exercice de la profession aux organismes de presse
doit être conforme aux conditions prévues à l’article 18 de la
présente Loi et au plan de développement de la presse.
Le
Ministère de la Culture et de l’Information est compétent pour
octroyer l’Autorisation d’exercice de la profession.
Le contenu
du dossier de demande de l’Autorisation d’exercice de la profession
est déterminé par le Ministère de la Culture et de l’Information.
2- Les
organismes de presse ne peuvent entrer en activité qu’après avoir
obtenu l’autorisation de l’autorité compétente. En cas de refus,
l'autorité chargée de la gestion d'État en matière de presse doit
communiquer sa décision motivée par écrit au demandeur dans un délai
de 30 jours à compter de la réception du dossier de la demande
d'autorisation. Ce dernier peut former un recours auprès de
l’autorité compétente ou introduire une action en justice.
Article
19a. Création des bureaux de représentation
et des bureaux permanents des organismes de presse.
1- Les
organismes de presse souhaitant créer un bureau de représentation ou
un bureau permanent dans le pays doivent réunir toutes les conditions
requises en termes de personnel et de locaux, et doivent obtenir
l'accord écrit du Comité populaire de la province ou de la ville du
lieu où ils veulent installer lesdits bureaux. Ils doivent en informer
le Ministère de la Culture et de l'Information.
2- Le
Gouvernement réglemente la création des bureaux de représentation et
des bureaux permanents des organismes de presse vietnamiens à
l'étranger ainsi que la création de ces bureaux par les organismes de
presse étrangers au Vietnam.
Article
20. Autorisation
Les
organismes de presse doivent respecter les dispositions de
l'Autorisation. Tout changement d'appellation, de principes
directeurs, d'objectifs, de public, de langue d'expression, d'ampleur
de la diffusion essentielle ou de périodicité de la publication doit
faire l'objet d'une nouvelle autorisation.
La
détermination ou le changement de la
puissance, de la durée, de la fréquence ou de la couverture de
l'émission doivent faire l'objet d'une autorisation de l'autorité
publique chargée de la gestion des fréquences radioélectriques.
L'Autorisation
d’exercice de la profession est incessible.
Article
21. Autres formes de presse, publication
d’autres produits de presse, diffusion des émissions particulières ou
supplémentaires
1- Les
organismes de presse souhaitant réaliser d’autres formes de presse
conformément à leurs fonctions et attributions doivent réunir toutes
les conditions prévues à l’article 18 de la présente Loi et obtenir
l’autorisation du Ministère de la Culture et de l’Information.
2- La
publication d’un bulletin spécial par les personnes morales et la
publication d’un numéro supplémentaire, d’un supplément, d’un numéro
spécial ou la diffusion d’une émission particulière ou supplémentaire
par les organismes de presse, doivent faire l’objet d’une autorisation
du Ministère de la Culture et de l’Information.
Article
22. Impression des publications écrites,
diffusion des émissions de radio ou de télévision, mise en ligne des
journaux électroniques
Les
imprimeurs sont tenus d’exécuter le contrat d’impression et de
respecter le délai de diffusion des publications ; ils ne doivent pas
imprimer les publications non autorisées, réimprimer les œuvres de
presse dont la diffusion est interdite par l’autorité chargée de la
gestion d’État en matière de presse.
Les
services techniques de la radio ou de la télévision sont tenus
d’assurer la couverture de l’émission prévue.
Les
radios, les télévisions et les établissements réalisant des émissions
audio-visuelles d’actualités ne doivent pas diffuser les œuvres de
presse interdites ou saisies.
La mise en
ligne des journaux électroniques est effectuée conformément aux
réglementations du Gouvernement.
Article
23. Dépôt légal
Toute
œuvre de presse écrite doit faire l’objet du dépôt légal avant sa
diffusion ; pour la presse parlée ou télévisée, il doit être procédé à
la conservation des textes originaux, des films, des phonogrammes et
des vidéogrammes conformément aux réglementations du Conseil des
Ministres.
Article
24. Diffusion de la presse
Les
organismes de presse peuvent procéder à la diffusion de la presse ou
la déléguer aux personnes physiques ou morales ayant été inscrites
pour effectuer la diffusion de la presse.
Nul ne
peut empêcher la diffusion de la presse auprès des lecteurs, sauf si
elle a été interdite.
Aucune
personne morale ou physique n’a le droit de diffuser des publications
de presse ne faisant pas l'objet d'une autorisation, ou de diffuser
des publications faisant l’objet d’une interdiction.
Article
25. Publicité
La presse
peut publier ou émettre des publicités et percevoir des frais de
publicité. Lesdites publicités doivent être distinctes des
informations relevant du champ de sensibilisation de la presse et ne
doivent pas violer les dispositions de l’article 10 de la présente
Loi.
Article
26. Conférence de presse
Toute
personne physique ou morale souhaitant organiser une conférence de
presse doit en informer préalablement l’autorité chargée de la gestion
de la presse. Sont interdites les conférences de presse violant les
dispositions de l’article 10 de la présente Loi.
CHAPITRE VI
RÉCOMPENSES ET SANCTIONS
Article
27. Récompenses
Les
organismes de presse, les journalistes, les personnes morales ou
physiques s’étant distinguées par leurs contributions et leur travail
remarquable en matière de presse, seront récompensés suivant le régime
institué par l’État. Les journalistes ayant réalisé des succès
remarquables seront décorés par les titres d’État.
Article
28. Sanctions
1- Les
organismes de presse qui violent les réglementations sur l’Autorisation
d’exercice de la profession, sur les informations interdites prévues à
l’article 10 de la présente Loi, et sur la rectification dans la
presse, ou qui violent d’autres dispositions légales sur la presse,
feront l’objet, en fonction de la gravité et de la nature de
l’infraction, d’une mesure d’avertissement, d’amende ou de saisie des
publications écrites, des phonogrammes ou des vidéogrammes, de
suspension provisoire de la publication ou du retrait de l’Autorisation
d’exercice de la profession conformément aux dispositions légales.
Les
organismes de tutelle sont responsables devant la loi et dans la
limite de leur compétence, des infractions commises par les organismes
de presse qui relèvent de leur autorité.
Les
organismes de presse, les journalistes, les personnes morales ou
physiques qui émettent des informations portant atteinte aux intérêts
légitimes des autres personnes physiques ou morales doivent réparer
les dommages conformément aux réglementations civiles.
2- Les
dirigeants d’organismes de presse, les journalistes et les autres
professionnels de la presse, auteurs d’une violation des dispositions
du paragraphe 1 du présent article, font l’objet, en fonction de la
nature et de la gravité de l’infraction, d’une sanction disciplinaire
ou administrative, d’une poursuite pénale ou se voient retirer
la carte de journaliste.
3- La
violation des dispositions sur la fourniture d’information, sur la
réponse dans la presse, sur la création d’organismes de presse, sur la
diffusion de la presse, sur la publicité ou sur la conférence de
presse ; les entraves aux activités de presse, les menaces, les
atteintes à l’honneur ou à la dignité des journalistes, la
destruction, l’endommagement des matériels, des documents ou d'autres
violations des réglementations sur la presse, feront l’objet, en
fonction de leur nature et de leur gravité, d’une sanction
disciplinaire, administrative ou d’une poursuite pénale.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS FINALES
Article
29.
La
présente Loi abroge la Loi n° 100 SL-L002 en date du 20 mai 1957 sur
le régime de la presse.
Les
dispositions contraires à la présente Loi sont abrogées.
Article
30.
Le Conseil
des Ministres fixe les modalités d’application de la présente Loi.
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La
présente Loi a été adoptée le 28 décembre 1989 par l’Assemblée
nationale de la République socialiste du Vietnam de la 8e
législature lors de sa 6e session. |