LOI SUR LA PRESSE

 

Afin d’assurer la liberté de la presse et la liberté d’expression des citoyens dans la presse conformément aux intérêts de l’État et du citoyen ;

Afin de valoriser le rôle de la presse dans l’œuvre d’édification et de défense de la République socialiste du Vietnam conformément aux politiques de renouveau adoptées par le Parti Communiste vietnamien ;

Vue la Constitution de la République socialiste du Vietnam de 1992 ;

La présente Loi réglemente le régime de la presse.

 

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 

Article 1. Le rôle et les fonctions de la presse

La presse en République socialiste du Vietnam est le moyen de communication de masse essentiel pour la vie sociale, le porte-parole des organismes du Parti, des organismes de l’État et des organisations sociales (désignés communément ci-après "organismes"), et le forum de discussion des citoyens.

Article 2. La garantie de la liberté de la presse et de la liberté d’expression dans la presse

L’État favorise l’exercice de la liberté de la presse ainsi que celui de la liberté d’expression dans la presse par le citoyen et veille à ce que la presse joue pleinement son rôle.

La presse et les journalistes exercent leur fonction conformément aux réglementations juridiques et sont protégés par l’État. Nul ne peut limiter ou empêcher les activités de la presse et des journalistes. Nul ne peut abuser du droit à la liberté de la presse et du droit d’expression dans la presse pour porter atteinte aux intérêts de l’État, des collectivités ou du citoyen.

La presse ne fait l’objet d’aucune censure avant sa publication ou sa diffusion.

Article 3. Les formes de la presse

La presse, aux termes de la présente Loi, est la presse vietnamienne qui comprend: la presse écrite (journaux, revues, informations d’actualités, informations des Agences d’information), la presse parlée (les émissions radiodiffusées), la presse télévisée (les émissions télédiffusées, les émissions audio-visuelles d'actualités réalisées par différentes techniques), la presse électronique (hébergée par l’Internet), que ce soit en vietnamien, en langues des minorités ethniques vietnamiennes ou en langues étrangères.

 

CHAPITRE II

LA LIBERTE DE LA PRESSE ET LA LIBERTÉ D’EXPRESSION DANS LA PRESSE DU CITOYEN

 

Article 4. La liberté de la presse et la liberté d’expression dans la presse du citoyen.

Le citoyen a les droits suivants :

1- Etre informé par la presse sur tous les aspects de l’évolution du pays et du monde ;

2- Contacter et fournir des informations aux organismes de presse et aux journalistes ; envoyer les écrits, informations, photos et autres oeuvres à la presse sans aucune censure préalable par un tiers tout en étant responsable devant la loi du contenu des informations fournies ;

3- Donner des avis sur la situation du  pays et du monde ;

4- Donner des avis sur l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques, des lignes directrices du Parti et des réglementations juridiques établies par l’État ;

5- Donner des avis, critiques, propositions, ou présenter des plaintes ou des dénonciations dans la presse au sujet des organismes du Parti, des organismes de l’État, des organisations sociales et des membres desdits organismes et organisations.

Article 5. Responsabilité de la presse vis-à-vis de la liberté de la presse et de la liberté d’expression du citoyen

Les organismes de presse ont les obligations suivantes :

1- Publier, diffuser les œuvres et les avis du citoyen; en cas de refus de publication ou de diffusion,  informer le citoyen des motifs du refus ;

2- Répondre ou faire répondre par les personnes responsables, par lettre ou dans la presse, aux demandes, plaintes et dénonciations faites par les citoyens.

 

 

CHAPITRE III

DROITS ET OBLIGATIONS DE LA PRESSE

 

Article 6. Droits et obligations de la presse

La presse a les droits et obligations suivants :

1- Fournir des informations exactes sur les actualités du pays et du monde conformément aux intérêts du pays et du peuple ;

2- Participer à l’élaboration et à la défense des politiques, des orientations du Parti, des réglementations juridiques établies par l’État et des résultats obtenus par le pays et par le monde, et assurer leur diffusion conformément aux finalités et objectifs des organismes de presse ; contribuer à la stabilité politique, à l’amélioration du niveau d’instruction de la population, s’efforcer de répondre aux besoins culturels sains de la population, conserver et valoriser les bonnes traditions du peuple, participer à la mise en place et au développement de la démocratie socialiste, participer au renforcement de la solidarité du peuple, à l’édification et à la défense de la République socialiste du Vietnam ;

3- Refléter et orienter l’opinion publique ; servir de forum de discussion en faveur de l’exercice de la liberté d’expression du peuple ;

4- Repérer et rendre publics les exemples de bonne conduite ; participer à la lutte et à la prévention contre les infractions à la loi et les phénomènes nuisibles pour la société ;

5- Veiller à la pureté de la langue vietnamienne et à celle des langues des minorités ethniques ;

6- Aider à la compréhension mutuelle entre les pays et entre les peuples, participer au mouvement des peuples dans le monde pour la paix, l’indépendance, la démocratie et le progrès social.

Article 7. Fourniture des informations à la presse.

Les organisations, conformément à leurs compétences respectives, ont l’obligation de fournir des informations à la presse afin que celle-ci les publie de manière exacte et en temps utile, et sont responsables devant la loi du contenu des informations fournies.

Pour les affaires pénales en cours d’instruction ou qui ne sont pas encore jugées, les autorités procédurales ont le droit de ne pas fournir d’informations à la presse, mais la presse, de son côté, a le droit de publier les informations acquises par ses propres moyens et est responsable devant la loi du contenu des informations publiées.

La presse a le droit et l’obligation d'assurer l’anonymat des informateurs si la révélation du nom de ces derniers leur est nuisible, sauf les cas où le Président du Parquet ou le Président de la Cour populaire au niveau provincial ou supérieur le demande pour les besoins de l’enquête et du jugement des infractions graves.

Article 8. Réponses dans la presse.

Le dirigeant de l’organisme de presse a le droit de demander aux personnes morales et aux personnes dépositaires du pouvoir, de répondre aux questions évoquées par le citoyen dans la presse ; lesdites personnes ont l’obligation d’y répondre dans la presse.

Toute personne physique ou morale a le droit de demander des explications aux organismes de presse au sujet des informations publiées, et les organismes de presse émetteurs ont l’obligation de répondre à la demande de ladite personne.

Lorsque les organismes de presse découvrent ou reçoivent des plaintes ou des dénonciations des citoyens sur les affaires présentant des signes d’une infraction pénale, ils doivent en informer immédiatement par écrit les autorités d’enquête ou le Parquet. L’autorité d’enquête ou le parquet saisi est tenu d’informer la presse des suites qu’il a données aux affaires en question.

Article 9. Rectification dans la presse.

1-  Les organismes de presse doivent publier ou diffuser les propos rectificatifs et les excuses venant de leur part ou de l’auteur des informations en cas d’informations inexactes, inventées, diffamatoires ou portant atteinte au prestige des personnes morales ou à l’honneur, à la dignité des personnes physiques. Ils doivent publier les conclusions de l’organe d’État  compétent lorsque ce dernier a émis des conclusions sur l’affaire en question.

2-  Les personnes physiques et morales ont le droit de s’exprimer par écrit sur les informations émises par les organismes de presse lorsqu’elles sont fondées à croire que lesdites informations sont inexactes, inventées, diffamatoires ou portent atteinte à leur honneur. Les organismes de presse concernés doivent publier les avis des personnes physiques et morales sur les informations qu’ils ont émises.

Les propos exprimés par les personnes physiques et morales ne doivent pas porter atteinte au prestige des organismes de presse, à l’honneur et à la dignité de l’auteur de l’information publiée.

Les organismes de presse doivent publier les avis des personnes physiques et morales dans un délai de 5 jours pour les journaux quotidiens, la presse parlée et télévisée, ou de 10 jours pour les hebdomadaires, ou dans le prochain numéro pour les revues, à compter de la réception desdits avis.

3-  Les rectifications et les excuses émises par les organismes de presse et par l’auteur de l’information, et les avis des personnes physiques ou morales prévus aux  paragraphes 1 et 2 du présent article, doivent être publiés ou diffusés proportionnellement à l’information d’origine conformément aux réglementations du Gouvernement.

4-  En cas d’absence de rectifications et d’excuses, ou de rectifications et d’excuses non conformes aux dispositions de la présente Loi, ou en cas de refus de publication ou de diffusion de l’avis des personnes physiques ou morales, ces dernières peuvent former un recours auprès des organismes tuteurs des organismes de presse, des autorités publiques chargées de la gestion de la presse ou introduire une action en justice. 

Article 10. Limites à la diffusion des informations dans la presse

En vue d’une valorisation conforme de la liberté de la presse, les organismes de presse ne doivent pas :

1- Inciter la population à agir contre l’État ou à porter atteinte à la solidarité du peuple ;

2- Inciter à la violence, à la guerre d’agression, à la haine entre les ethnies et entre les peuples, au crime et à la débauche ;

3- Révéler les secrets d’État en matière militaire, de sécurité nationale, économique, de relations extérieures et d’autres secrets prévus par les dispositions légales ;

4- Émettre des informations inexactes, déformées ou diffamatoires afin de porter atteinte à l’honneur des personnes morales, à l’honneur ou à la dignité des personnes physiques.

 

 

CHAPITRE IV 

L’ORGANISATION DE LA PRESSE ET LES JOURNALISTES

 

Article 11. Les organismes de presse

Les organismes de presse sont ceux qui exercent une des formes de la presse prévues à l’article 3 de la présente Loi.

Article 12. Les organismes de tutelle des organismes de presse

L’organisme de tutelle d’un organisme de presse est celui qui demande la délivrance de l’Autorisation d’exercice de la profession en faveur dudit organisme de presse sur lequel il a l’autorité directe.

Les organismes de tutelle des organismes de presse ont les droits et obligations suivants :

1-  Déterminer les principes directeurs, les objectifs, le public visé, l’ampleur de la diffusion principale, la puissance, le temps, les fréquences, la couverture de l’émission, la langue d’expression de l’organisme de presse, à inscrire dans l’Autorisation d’exercice de la profession;

2-  Diriger l’organisme de presse dans l’exercice de sa fonction, dans la mise en oeuvre des orientations et programmes d’activités et dans l’organisation du personnel de presse ;

3-  Nommer, révoquer, destituer le dirigeant de l’organisme de presse dépendant après avoir consulté les autorités chargées de la gestion d'Etat en matière de presse ;

4-  Contrôler les activités de l’organisme de presse ;

5-  Créer les meilleures conditions au fonctionnement de l’organisme de presse dépendant ;

6-  Être responsable, dans la limite de  sa compétence, devant la loi des infractions commises par l’organisme de presse dépendant.

Article 13. Le dirigeant des organismes de presse.

1- Le dirigeant d’un organisme de presse est le Rédacteur en chef (pour la presse écrite), ou le Directeur ou le Directeur général (pour la radio, la télévision, les producteurs des émissions audio-visuelles d’actualités) ;

2- Le dirigeant de l'organisme de presse doit être de nationalité vietnamienne, avoir une résidence habituelle au Vietnam et doit répondre aux exigences politique, morale et professionnelle prévues par les réglementations en la matière ;

3- Le dirigeant d’un organisme de presse assure la direction et l’administration dudit organisme sur tous les aspects, veille au respect des principes directeurs et des objectifs définis, et est responsable devant le dirigeant de l’organisme de tutelle et devant la loi, de toutes les activités de son établissement.

Article 14. Les journalistes

Les journalistes doivent être de nationalité vietnamienne, avoir une résidence habituelle au Vietnam, répondre aux exigences politique, morale et professionnelle prévues par les réglementations en la matière, travailler ou collaborer de manière régulière avec un organisme de presse, et avoir leur carte de journaliste.

Article 15. Les droits et obligations des journalistes

1- Les journalistes ont les droits suivants :

a) Exercer le journalisme sur le territoire de la République socialiste du Vietnam ou à l’étranger conformément aux réglementations du Gouvernement ;

b) Exploiter les informations et avoir accès aux informations dans le cadre de leurs activités journalistiques conformément aux dispositions légales ;

c) Refuser la rédaction ou de participer à la rédaction des œuvres de presse contrairement à la législation sur la presse ;

d) Avoir accès à la formation professionnelle et bénéficier de certains privilèges rendus nécessaires par les activités de presse conformément aux réglementations du Gouvernement ;

e) Etre protégés par la loi dans l’exercice de leur profession. Nul n’a le droit de menacer les journalistes d’atteintes ou de mort, de porter atteinte à leur honneur ou à leur dignité, ni de détruire ou de saisir leurs moyens de travail ou leurs documents, ni de faire obstacle à l’exercice de leur profession.

2- Les journalistes ont les obligations suivantes :

a) Informer avec fidélité de la situation du pays et du monde conformément aux intérêts du pays et du peuple, faire connaître l’opinion et les souhaits légitimes du peuple, contribuer à l’exercice de la liberté de la presse et de la liberté d’expression dans la presse du citoyen ;

b) Défendre les politiques du Parti et la législation nationale, repérer et défendre les citoyens faisant preuve d’une conduite exemplaire, prévenir et lutter contre les idées ou les agissements fautifs ;

c) S’investir constamment dans la formation professionnelle afin d’améliorer leurs compétences professionnelles, politiques et morales ; ne pas abuser du titre de journaliste pour harceler les tiers et commettre des infractions à la loi ;

d) Rectifier et s’excuser pour les informations inexactes, diffamatoires, déformées ou portant atteinte au prestige des personnes physiques ou à l’honneur et à la dignité des personnes physiques ;

e) Être responsable devant la loi et devant le dirigeant de l'organisme de presse, du contenu de leurs œuvres de presse et des infractions à la législation sur la presse.

Article 16. L’Association des journalistes vietnamiens

L’Association des journalistes vietnamiens a le droit et l’obligation de participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques sur la communication et sur la presse, et de défendre les droits et intérêts légitimes des journalistes.

 

CHAPITRE V

LA GESTION D’ÉTAT EN MATIÈRE DE  PRESSE

 

Article 17. La gestion d’État en matière de presse

La gestion d’État en matière de presse consiste à :

1- Élaborer les politiques, programmes et plans de développement de la presse, et veiller à leur mise en application ;

2- Adopter les réglementations sur la presse et veiller à leur mise en application; élaborer le régime de traitement pour la presse ;

3- Assurer l’accès aux informations en faveur de la presse, et la gestion de ces informations ;

4- Assurer la formation professionnelle, politique et morale en faveur des journalistes ;

5- Assurer la gestion et l’organisation des activités de recherche scientifique et technologique dans le domaine de la presse ;

6- Octroyer et retirer l’Autorisation d’exercice de la profession et la carte de journaliste ;

7- Assurer la gestion des coopérations internationales dans le domaine de la presse, des activités de la presse vietnamienne ayant des éléments étrangers et des activités de la presse étrangère au Vietnam ;

8- Assurer la gestion et le contrôle du dépôt légal des œuvres de presse ;

9- Diriger l’octroi des récompenses en matière de presse ;

10- Fixer les modalités d’application et inspecter et contrôler l’application des régimes, politiques, programmes et plans de développement de la presse, et veiller au respect de la législation sur la presse ; appliquer des mesures nécessaires pour empêcher les activités de presse illégales ; régler les plaintes et dénonciations et sanctionner les infractions en matière de presse.

Article 17a. Les autorités publiques chargées de la gestion de la presse

1- Le Gouvernement assure la gestion d’État unifiée en matière de presse.

2- Le Ministère de la Culture et de l’Information est responsable devant le Gouvernement de la gestion d’État en matière de presse.

3- Les Ministères et Organes ayant rang ministériel, et les Organismes relevant du Gouvernement sont tenus d’assurer la gestion d’État en matière de presse conformément à leurs compétences respectives et aux réglementations du Gouvernement.

Le Gouvernement détermine les responsabilités respectives des Ministères, des Organes ayant rang ministériel et des Organismes relevant du Gouvernement pour coordonner leurs actions avec le Ministère de la Culture et de l’Information en vue d’assurer une gestion d’État unifiée en matière de presse.

Les Comités populaires des provinces et des villes relevant directement du pouvoir central assurent la gestion d’État en matière de presse dans la limite de leur territoire conformément aux compétences qui leur sont transférées par le Gouvernement.

Article 17b. Les coopérations internationales en matière de presse

L’État souhaite élargir les relations internationales dans le domaine de la presse suivant le principe de l’indépendance, de la souveraineté, de l’égalité et de l’intérêt mutuel des parties.

Le Gouvernement réglemente les relations internationales dans le domaine de la presse.

Article 17c. Le financement des organismes de presse.

1- L’État accorde des subventions aux organismes de presse en vue de leur plein développement.

Les organismes de tutelle des organismes de presse sont chargés de l’affectation des financements nécessaires au fonctionnement des organismes de presse.

Les organismes de presse peuvent accepter des financements des personnes physiques et morales, et doivent les utiliser de manière appropriée et efficace conformément aux réglementations du Gouvernement.

2- Les organismes de presse peuvent mener des activités commerciales et de service conformément à leur domaine de spécialité, à leur compétence professionnelle et aux réglementations du Gouvernement pour percevoir des recettes nécessaires au développement de la presse. Les organisations de presse ont l’obligation de payer l’impôt sur les activités commerciales et de service.

Les organismes de presse bénéficient des avantages fiscaux et des avantages en matière de frais de service sur la publication et la diffusion de la presse conformément aux dispositions légales.

3- Les organismes de presse doivent appliquer les régimes de comptabilité, de statistiques, d’inspection et de contrôle financiers conformément aux dispositions légales.

Article 17d. Publication et diffusion de la presse en faveur des publics spéciaux.

L’État octroie des subventions pour la publication et la diffusion de la presse en faveur des  populations des régions désavantagées et extrêmement désavantagées sur le plan économique et social, et en faveur des communautés vietnamiennes à l’étranger.

Article 17e. Inspection de la presse

L’inspection de la presse est l’inspection spécialisée dans le domaine de la presse.

L’organisation et l’exercice de l’inspection de la presse sont réglementés par le Gouvernement.

Article 18. Conditions requises pour la création des organismes de presse.

Les personnes morales qui veulent créer un organisme de presse doivent satisfaire les conditions suivantes :

1- Disposer d’une personne qui répond aux conditions prévues à l’article 13 de la présente Loi pour diriger l'organisme de presse.

2- Avoir déterminé l’appellation, les principes directeurs, les objectifs, le public visé, l’ampleur la diffusion principale, la puissance, la durée, les fréquences et la couverture de l’émission et la langue d’expression de l’organisme de presse.

3- Disposer d’un siège principal et d’autres moyens nécessaires au fonctionnement de l’organisme de presse.

Article 19. Octroi d’Autorisation d’exercice de la profession

1- L’octroi de l’Autorisation d’exercice de la profession aux organismes de presse doit être conforme aux conditions prévues à l’article 18 de la présente Loi et au plan de développement de la presse.

Le Ministère de la Culture et de l’Information est compétent pour octroyer l’Autorisation d’exercice de la profession.

Le contenu du dossier de demande de l’Autorisation d’exercice de la profession est déterminé par le Ministère de la Culture et de l’Information.

2- Les organismes de presse ne peuvent entrer en activité qu’après avoir obtenu l’autorisation de l’autorité compétente. En cas de refus, l'autorité chargée de la gestion d'État en matière de presse doit communiquer sa décision motivée par écrit au demandeur dans un délai de 30 jours à compter de la réception du dossier de la demande d'autorisation. Ce dernier peut  former un recours auprès de l’autorité compétente ou introduire une action en justice.

Article 19a. Création des bureaux de représentation et des bureaux permanents des organismes de presse.

1- Les organismes de presse souhaitant créer un bureau de représentation ou un bureau permanent dans le pays doivent réunir toutes les conditions requises en termes de personnel et de locaux, et doivent obtenir l'accord écrit du Comité populaire de la province ou de la ville du lieu où ils veulent installer lesdits bureaux. Ils doivent en informer le Ministère de la Culture et de l'Information.

2- Le Gouvernement réglemente la création des bureaux de représentation et des bureaux permanents des organismes de presse vietnamiens à l'étranger ainsi que la création de ces bureaux par les organismes de presse étrangers au Vietnam. 

Article 20. Autorisation

Les organismes de presse doivent respecter les dispositions de l'Autorisation. Tout changement d'appellation, de principes directeurs, d'objectifs, de public, de langue d'expression, d'ampleur de la diffusion essentielle ou de périodicité de la publication doit faire l'objet d'une nouvelle autorisation.

La détermination ou le changement de la puissance, de la durée, de la fréquence ou de la couverture de l'émission doivent faire l'objet d'une autorisation de l'autorité publique chargée de la gestion des fréquences radioélectriques.

L'Autorisation d’exercice de la profession est incessible.

Article 21. Autres formes de presse, publication d’autres produits de presse, diffusion des émissions particulières ou supplémentaires

1- Les organismes de presse souhaitant réaliser d’autres formes de presse conformément à leurs fonctions et attributions doivent réunir toutes les conditions prévues à l’article 18 de la présente Loi et obtenir l’autorisation du Ministère de la Culture et de l’Information.

2- La publication d’un bulletin spécial par les personnes morales et la publication d’un numéro supplémentaire, d’un supplément, d’un numéro spécial ou la diffusion d’une émission particulière ou supplémentaire par les organismes de presse, doivent faire l’objet d’une autorisation du Ministère de la Culture et de l’Information.

Article 22. Impression des publications écrites, diffusion des émissions de radio ou de télévision, mise en ligne des journaux électroniques

Les imprimeurs sont tenus d’exécuter le contrat d’impression et de respecter le délai de diffusion des publications ; ils ne doivent pas imprimer les publications non autorisées, réimprimer les œuvres de presse dont la diffusion est interdite par l’autorité chargée de la gestion d’État en matière de presse.

Les services techniques de la radio ou de la télévision sont tenus d’assurer la couverture de l’émission prévue.

Les radios, les télévisions et les établissements réalisant des émissions audio-visuelles d’actualités ne doivent pas diffuser les œuvres de presse interdites ou saisies.

La mise en ligne des journaux électroniques est effectuée conformément aux réglementations du Gouvernement.

Article 23. Dépôt légal

Toute œuvre de presse écrite doit faire l’objet du dépôt légal avant sa diffusion ; pour la presse parlée ou télévisée, il doit être procédé à la conservation des textes originaux, des films, des phonogrammes et des vidéogrammes conformément aux réglementations du Conseil des Ministres.

Article 24. Diffusion de la presse

Les organismes de presse peuvent procéder à la diffusion de la presse ou la déléguer aux personnes physiques ou morales ayant été inscrites pour effectuer la diffusion de la presse.

Nul ne peut empêcher la diffusion de la presse auprès des lecteurs, sauf si elle a été interdite.

Aucune personne morale ou physique n’a le droit de diffuser des publications de presse ne faisant pas l'objet d'une autorisation, ou de diffuser des publications faisant l’objet d’une interdiction.

Article 25. Publicité

La presse peut publier ou émettre des publicités et percevoir des frais de publicité. Lesdites publicités doivent être distinctes des informations relevant du champ de sensibilisation de la presse et ne doivent pas violer les dispositions de l’article 10 de la présente Loi.

Article 26. Conférence de presse

Toute personne physique ou morale souhaitant organiser une conférence de presse doit en informer préalablement l’autorité chargée de la gestion de la presse. Sont interdites les conférences de presse violant les dispositions de l’article 10 de la présente Loi.
 

 

CHAPITRE VI

RÉCOMPENSES ET SANCTIONS

 

Article 27. Récompenses

Les organismes de presse, les journalistes, les personnes morales ou physiques s’étant distinguées par leurs contributions et leur travail remarquable en matière de presse, seront récompensés suivant le régime institué par l’État. Les journalistes ayant réalisé des succès remarquables seront décorés par les titres d’État.

Article 28. Sanctions

1- Les organismes de presse qui violent les réglementations sur l’Autorisation d’exercice de la profession, sur les informations interdites prévues à l’article 10 de la présente Loi, et sur la rectification dans la presse, ou qui violent d’autres dispositions légales sur la presse, feront l’objet, en fonction de la gravité et de la nature de l’infraction, d’une mesure d’avertissement, d’amende ou de saisie des publications écrites, des phonogrammes ou des vidéogrammes, de suspension provisoire de la publication ou du retrait de l’Autorisation d’exercice de la profession conformément aux dispositions légales.

Les organismes de tutelle sont responsables devant la loi et dans la limite de leur compétence, des infractions commises par les organismes de presse qui relèvent de leur autorité.

Les organismes de presse, les journalistes, les personnes morales ou physiques qui émettent des informations portant atteinte aux intérêts légitimes des autres personnes physiques ou morales doivent réparer les dommages conformément aux réglementations civiles.

2- Les dirigeants d’organismes de presse, les journalistes et les autres professionnels de la presse, auteurs d’une violation des dispositions du paragraphe 1 du présent article, font l’objet, en fonction de la nature et de la gravité de l’infraction, d’une sanction disciplinaire ou administrative, d’une poursuite pénale ou se voient retirer la carte de journaliste.

3- La violation des dispositions sur la fourniture d’information, sur la réponse dans la presse, sur la création d’organismes de presse, sur la diffusion de la presse, sur la publicité ou sur la conférence de presse ; les entraves aux activités de presse, les menaces, les atteintes à l’honneur ou à la dignité des journalistes, la destruction, l’endommagement des matériels, des documents ou d'autres violations des réglementations sur la presse, feront l’objet, en fonction de leur nature et de leur gravité, d’une sanction disciplinaire, administrative ou d’une poursuite pénale.

 

 

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

 

Article 29.

La présente Loi abroge la Loi n° 100 SL-L002 en date du 20 mai 1957 sur le régime de la presse.

Les dispositions contraires à la présente Loi sont abrogées.

Article 30.

Le Conseil des Ministres fixe les modalités d’application de la présente Loi.

 

 

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La présente Loi a été adoptée le 28 décembre 1989 par l’Assemblée nationale de la République socialiste du Vietnam de la 8e législature lors de sa 6e session.

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