|
Pour renforcer les liens d’amitié et de coopération entre la
République socialiste du Vietnam et les pays et les peuples étrangers,
pour contribuer à l’oeuvre de la paix et de la coopération
internationale et accomplir les missions de construction et de défense
du pays ;
Pour garantir l’application rigoureuse des engagements internationaux
et l’efficacité de la réglementation et la gestion par l’Etat de la
conclusion et de l’application des traités internationaux;
Vu la Constitution de 1992 de la République Socialiste du Vietnam ;
Vu la Résolution adoptée par l'Assemblée nationale, Xème législature,
en sa 2ème session, portant Programme législatif pour l’année 1998 ;
La présente Ordonnance réglemente la conclusion et l’application par
le Vietnam des traités internationaux.
Chapitre I
Dispositions générales
Article
1. Champ d’application
1. La présente
Ordonnance s’applique à la négociation, la signature, la ratification,
l’approbation, la publication, le dépôt, l’application, l’amendement,
la modification, l’extinction, la suspension de l’application, la
dénonciation des traités internationaux engageant le Vietnam et
l’adhésion de celui-ci à ces accords.
2. Ont la qualité
pour conclure les traités internationaux susceptibles d’engager la
République Socialiste du Vietnam dans son entier:
-
L’Etat
vietnamien ;
-
Le
Gouvernement vietnamien ;
-
La Cour
populaire suprême ou le Parquet populaire suprême ;
-
Les
Ministères, les Organes ayant rang de ministère et les Organes
relevant du Gouvernement (dénommés ci-après « ministères et
administrations centrales »).
Article
2. Définitions
Aux de la présente Ordonnance :
1. L’expression
«traité international liant le Vietnam », dénommé en
abrégé «traité international», s’entend d’un accord écrit conclu entre
la République socialiste du Vietnam et un ou plusieurs pays étrangers,
une ou plusieurs organisations internationales ou un ou plusieurs
autres sujets du droit international, quelle que soit sa dénomination
sous les termes comme «accord», «charte», «convention», «pacte»,
«protocole» ou « échange de lettres » et quelle que soit la qualité
pour conclure prévue au paragraphe 2 de l’article 1 de la présente
Ordonnance.
2. L’expression
«pleins pouvoirs » s’entend d’un document émanant de l’autorité
compétente du Vietnam et désignant une ou plusieurs personnes pour
représenter la République Socialiste du Vietnam pour accomplir un ou
plusieurs actes juridiques à l’égard d’un traité international.
3. L’expression
«conclusion» s’entend du fait pour une autorité compétente du Vietnam
d’accomplir un, plusieurs ou tous les actes juridiques suivants à
l’égard d’un traité international : de la négociation, la signature,
la ratification, l’approbation, en passant par l’adhésion jusqu’à
l’entrée en vigueur du traité en question.
4. L’expression
«ratification» s’entend d’un acte juridique accompli par l’Assemblée
Nationale ou le Président d’Etat et destiné à exprimer le consentement
de la République Socialiste du Vietnam à être lié par un traité
international déjà signé.
5. L’expression
«approbation» s’entend d’un acte juridique accompli par le
Gouvernement et destiné à exprimer le consentement de la République
Socialiste du Vietnam à être lié par un traité international déjà
signé.
6. L’expression
«adhésion» s’entend d’un acte juridique accompli par l’Assemblée
Nationale, le Président d’Etat ou le Gouvernement et destiné à
exprimer le consentement de la République Socialiste du Vietnam à être
lié par un traité international multilatéral.
7. L’expression
«réserve» s’entend d’une déclaration unilatérale faite par la
République Socialiste du Vietnam quand elle signe, ratifie ou approuve
un traité multilatéral ou y adhère,
par
laquelle elle vise à exclure ou à modifier l’effet juridique d’une ou
plusieurs dispositions du traité dans leur application à celle-ci.
8. L’expression
«suspension de l’application » s’entend d’une déclaration faite par la
République Socialiste du Vietnam par laquelle elle vise à suspendre
provisoirement l’application de tout ou partie d’un traité
international déjà conclu.
9. L’expression
«dénonciation» s’entend d’une déclaration faite par la République
Socialiste du Vietnam par laquelle elle exprime sa volonté de ne plus
être lié par un traité international déjà conclu.
Article
3. Principes de conclusion des traités internationaux
1. La conclusion
des traités internationaux doit se faire dans le respect de
l’indépendance, de la souveraineté et de l’intégrité territoriale
nationales, sur la base des principes de la non-ingérence dans les
affaires intérieures, de l’égalité, de l’intérêt mutuel et en
conformité avec les principes fondamentaux du droit international et
la Constitution de la République Socialiste du Vietnam.
2. Les traités
internationaux doivent être conclus dans le respect de la hiérarchie
des normes conventionnelles définie aux paragraphes 2, 3 et 4 de
l’article 4 de la présente Ordonnance. Le traité conclu par une
autorité inférieure ne peut contredire celui conclu par une autorité
supérieure.
Article 4.
Classification des traités internationaux et hiérarchie des normes
conventionnelles
1. La dénomination
d’un traité international et l’autorité compétente pour conclure ce
traité sont déterminées d’un commun accord entre les parties en tenant
compte de la nature et du contenu du traité.
2. Sont conclus au
niveau de l’Etat :
-
Les traités
traitant les questions de la paix, de la sécurité, du territoire
national et de la souveraineté nationale ;
-
Les traités sur
les droits et les obligations des citoyens ou sur l’entraide
judiciaire ;
-
Les traités
constitutifs des organisations internationales universelles et des
organisations régionales importantes ;
-
Les traités qui
le sont d’un commun accord entre les Parties.
3. Sont conclus au
niveau du Gouvernement :
-
Les traités qui
sont conclus en application d’un traité conclu au niveau de l’Etat ;
-
Les traités
concernant les domaines autres que ceux prévus au paragraphe 2 du
présent article ;
-
Les traités sur
les autres organisations internationales et régionales ;
-
Les traités qui
le sont ainsi d’un commun accord entre les parties, sans être
contraire aux dispositions du paragraphe 2 du présent article.
4. La Cour
populaire suprême et le Parquet populaire suprême peuvent conclure les
traités internationaux qui traitent les questions relevant de leur
compétence respective.
5. Sont conclus au
niveau d’un ministère ou d’une administration centrale :
-
Les traités qui
sont conclus en application d’un traité conclu au niveau de l’Etat
ou du Gouvernement ;
-
Les traités qui
traitent les questions relevant de la compétence de ce ministère ou
de cette administration, à conditions que ces questions ne soient
pas visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article.
Chapitre II
Conclusion des traités internationaux
Article
5. Initiative de négociation et de signature du traité international
1. L’initiative de
négociation et de signature d’un traité international revient au
ministère ou à l’administration centrale en charge du domaine qui fait
l’objet du traité en question. La proposition est faite au
Gouvernement après avoir reçu l’avis écrit du Ministère des Affaires
étrangères et des ministères et administrations concernés.
2. Pour les traités
relatifs à la paix, à la sécurité, aux frontières, au territoire
national et tout autre traité important, la proposition de négociation
et de signature est faite au Gouvernement par le Ministère des
Affaires étrangères ou le ministère ou l’administration concerné.
3. Dans le cas où
le traité proposé à la négociation et la signature comporte des
dispositions qui sont contraires aux textes de l’Assemblée nationale
et du Comité permanent de celui-ci ou qui sont absentes de ces textes,
l’autorité à l’origine de cette proposition, visée aux paragraphes 1
et 2 du présent article, est tenu de consulter les ministères et
administrations
concernés
et de requérir l’expertise du Ministère de la Justice. Les conclusions
d’expertise du Ministère de la Justice, les avis des ministères et
administrations concernés et ceux de l’autorité à l’origine de la
proposition doivent être adressés par écrit au Gouvernement pour
examen et au Comité permanent de l’Assemblée nationale pour avis. Le
Comité permanent présent son avis à l’Assemblée nationale lors de la
prochaine session de cette dernière.
4. La proposition
écrite de négociation et de signature d’un traité international doit
contenir
les
mentions suivantes :
-
Les motifs et le
but de la signature du traité et ses dispositions essentielles
relatives aux droits et obligations du Vietnam ;
-
L’évaluation de
l’impact politique, économique, social, financier et tout autre
impact ;
-
L’évaluation de
la conformité du traité avec les dispositions de l’article 3 de la
présente Ordonnance et toutes autres dispositions légales
applicables en la matière ;
-
Les avis du
Ministère des Affaires étrangères et des ministères et
administrations concernés ;
-
La dénomination
du traité, l’institution au niveau de laquelle il sera conclu, la
(les) personne(s) représentant la République Socialiste du Vietnam
pour négocier et signer le traité, la (les) langue(s) utilisée(s)
dans le traité, les effets juridiques du traité, y compris pour une
application à titre provisoire, la durée de validité du traité ;
-
Toutes autres
questions à délibérer.
La proposition de
négociation et de signature doit être accompagnée du projet de texte
du traité.
Article
6. Décision de négociation et de signature d’un traité international
1. Le Président de
l’Etat est compétent pour décider la négociation et la signature des
traités internationaux conclus au niveau de l’Etat.
2. Le Gouvernement
est compétent pour décider la négociation et la signature des traités
internationaux conclus au niveau du Gouvernement.
3. Le Comité
permanent de l’Assemblée Nationale est compétent pour décider la
négociation et la signature des traités internationaux conclus au
niveau de la Cour Populaire Suprême ou du Parquet Populaire Suprême.
4. Les dirigeants
des ministères et des administrations centrales sont compétents pour
décider la négociation et la signature des traités internationaux
conclus au niveau de ces ministères ou administrations.
5. Dans un délai de
30 jours à compter de la proposition de négociation et de signature
d’un traité international, l’autorité compétente visée aux paragraphes
1, 2, 3 et 4 du présent article, doit décider d’autoriser ou non la
négociation et la signature dudit traité.
6. La décision de
négociation et de signature d’un traité international doit contenir
les
mentions
principales suivantes :
-
La
dénomination du traité et l’institution au niveau de laquelle il
sera conclu ;
-
La
(les) personne(s) représentant la République Socialiste du Vietnam
et les pouvoirs de cette (ces) dernière(s) pour la négociation et la
signature du traité ;
-
La
(les) langue(s) utilisée(s) dans le traité ; ses effets juridiques,
y compris pour une application à titre provisoire ;
-
Les
avis relatifs au contenu du traité et toutes autres mentions qui
paraissent utiles.
Article
7. Personnes habilitées à négocier et à signer un traité international
sans avoir à produire des pleins pouvoirs
1. Le Président de
l’Etat, le Premier Ministre et le Ministre des Affaires étrangères
n’ont pas à produire des pleins pouvoirs lorsqu’ils négocient et
signent les traités internationaux.
2. Le Président de
la Cour Populaire Suprême, le Président du Parquet Populaire Suprême
et les Dirigeants des Ministères et administrations centrales n’ont
pas à produire des pleins pouvoirs lorsqu’ils négocient et signent les
traités internationaux conclus au niveau de cette Cour, de ce Parquet
ou de ces ministères ou administrations.
3. Le dirigeant du
service de représentation diplomatique de la République Socialiste du
Vietnam dans un pays étranger ou le chef de la délégation permanent de
la République Socialiste du Vietnam auprès d’une organisation
internationale n’a pas à produire des pleins pouvoirs lorsqu’il
négocie un traité international avec ledit pays étranger ou ladite
organisation internationale. Néanmoins, il doit produire des pleins
pouvoirs conformément à l’article 8 de la présente Ordonnance
lorsqu’il signe le traité.
Article 8.
Accréditation pour la négociation et la signature des traités
internationaux
1. Le chef de la
délégation vietnamienne participant à la négociation et à la signature
d’un traité international au niveau de l’Etat, doit être accrédité par
le Président de l’Etat.
2. Le chef de la
délégation vietnamienne participant à la négociation et à la signature
d’un traité international au niveau du Gouvernement, doit être
accrédité par le Gouvernement.
3. Le chef de la
délégation vietnamienne participant à la négociation et à la signature
d’un traité international au niveau de la Cour Populaire Suprême ou du
Parquet Populaire Suprême, doit être accrédité par le Président de la
Cour Populaire Suprême ou du Parquet Populaire Suprême.
4. Le chef de la
délégation vietnamienne participant à la négociation et à la signature
d’un traité international au niveau d’un ministère ou d’une
administration centrale, doit être
accrédité
par le chef dudit ministère ou de ladite administration.
5. Après
la décision de négociation et de signature d’un traité et la
proposition écrite de l’autorité à l’origine de l’initiative de
conclusion de ce traité, le Ministère des Affaires étrangères est
tenu, suivant les cas, d’accomplir une ou plusieurs missions
suivantes :
-
Elaborer le projet de pleins pouvoirs du Président de l’Etat ou du
Premier Ministre ;
-
Procéder à la certification des pleins pouvoirs du Gouvernement ;
-
Donner
les instructions nécessaires pour la délivrance des pleins pouvoirs
par le Président de la Cour Populaire Suprême ou du Parquet
Populaire Suprême ou les chefs des ministères et des administrations
centrales.
Article 9. Proposition de ratification ou d’approbation des traités
internationaux
1. Dans un délai de
15 jours à compter de la signature d’un traité international,
l’autorité à l’origine de l’initiative de sa conclusion est tenue de
rendre compte du contenu du traité au Gouvernement et d’en proposer la
ratification ou l’approbation, conformément aux dispositions du traité
et à la loi vietnamienne.
2. La proposition
de la ratification ou de l’approbation d’un traité international doit
être établie par écrit et contenir les mentions principales
suivantes :
-
L’évaluation de
l’impact du traité à différents égards pour le Vietnam ;
-
Les
recommandations utiles relatives à la ratification ou à
l’approbation du traité ;
-
Les avis des
ministères et des administrations concernés, le cas échéant ;
-
Les dispositions
faisant l’objet de réserves éventuelles.
Le texte du traité,
une fois signé, doit être joint à la proposition de ratification ou
d’approbation.
Article 10. Ratification des traités internationaux
1. La procédure de
ratification est appliquée aux traités internationaux suivants :
-
Les traités visés
aux points a et b du paragraphe 2 de l’article 4 de la présente
Ordonnance ;
-
Les traités
comportant des dispositions qui sont contraires aux textes de l’Assemblée
Nationale, du Comité permanent de celui-ci et du Président de l’Etat
ou qui sont absentes de ces textes ;
-
Les traités
relatifs au budget de l’Etat et dont la ratification est proposée
par le Gouvernement ;
-
Les traités
contenant une clause prévoyant la procédure de ratification.
2. Le Président de
l’Etat est compétent pour décider la ratification, sauf les cas où le
pouvoir de ratification appartient à l’Assemblée Nationale.
3. Il revient à
l’autorité à l’origine de l’initiative de conclusion d’un traité
international, en coordination avec le Ministère des Affaires
étrangères, de proposer au Gouvernement de soumettre le projet de
ratification dudit traité au Président de l’Etat. Dans un délai de 30
jours à compter de la réception de la proposition de ratification, le
Président de l’Etat doit se prononcer par écrit sur la ratification du
traité international.
4. Dans un délai de
15 jours à compter de la décision de ratification, le Ministère des
Affaires étrangères est tenu de procéder à l’échange des instruments
de ratification et d’informer les autorités vietnamiennes concernées,
des effets juridiques du traité.
Article 11. Approbation des traités internationaux
1. La procédure
d’approbation est appliquée aux traités internationaux au niveau du
Gouvernement, d’un ministère ou d’une administration centrale qui
rentrent dans un des cas suivants :
-
Les traités qui
contiennent une clause prévoyant l’application de la procédure
d’approbation ;
-
Les traités
comportant les dispositions qui sont contraires ou absentes des
textes du Gouvernement.
2. Le pouvoir
d’approbation des traités internationaux appartient au Gouvernement.
3. Il revient à
l’autorité à l’origine de l’initiative de conclusion d’un traité
international, de soumettre, en coordination avec le Ministère des
Affaires étrangères, le projet d’approbation dudit traité au
Gouvernement pour décision. Dans un délai de 30 jours à compter de la
réception du projet d’approbation, le Gouvernement doit se prononcer
par écrit sur l’approbation du traité.
4. Dans un délai de
15 jours à compter de la décision d’approbation, le Ministère des
Affaires étrangères est tenu de procéder à l’échange des instruments
d’approbation et d’informer les autorités vietnamiennes concernées, de
l’effet du traité approuvé.
Article 12. Adhésion aux traités internationaux multilatéraux
1. La proposition
d’adhésion à un traité international multilatéral est faite par le
Ministère ou l’Administration centrale qui est responsable du domaine
qui est l’objet du traité. Elle est faite conformément à la procédure
définie à l’article 5 de la présente Ordonnance.
2. Le Président de
l’Etat est compétent pour décider l’adhésion du Vietnam aux traités
internationaux suivants, sauf les cas où le pouvoir de décision de
l’adhésion appartient à l’Assemblée Nationale :
-
Les traités
multilatéraux classés au niveau de l’Etat ;
-
Les traités
multilatéraux comportant les dispositions qui sont contraires ou
absentes des textes de l’Assemblée Nationale et du Comité Permanent
de celle-ci ;
-
Les traités
multilatéraux qui contiennent une clause prévoyant l’application de
la procédure de ratification.
Le Gouvernement est
compétent pour décider l’adhésion du Vietnam aux traités multilatéraux
autres que ceux mentionnés ci-dessus.
3. Dans un délai de
30 jours à compter de la réception du projet d’adhésion, le Président
de l’Etat ou le Gouvernement doit se prononcer par écrit sur
l’adhésion demandée.
4. La proposition
d’adhésion à un traité multilatéral doit être faite par écrit et
contenir les mentions prévues au paragraphe 4 de l’article 5 de la
présente Ordonnance. Doivent être joints à la proposition d’adhésion,
les documents suivants :
-
Le texte
définitif du traité et sa traduction vietnamienne ;
-
Les documents
relatifs au traités, tels la liste des parties au traité, les
modifications ou compléments éventuels, les réserves, les
déclarations, les formalités juridiques nécessaires.
5. Dans un délai de
15 jours à compter de la décision d’adhésion, le Ministère des
Affaires
étrangères est tenu de procéder à l’échange des instruments d’adhésion
et d’informer les autorités vietnamiennes concernées, de l’effet
juridique du traité à l’égard du Vietnam.
Article 13. Langues utilisées dans les traités internationaux
1. Les traités
bilatéraux doivent avoir une version vietnamienne, sauf les cas où il
en est convenu autrement par les Parties contractantes. La version
vietnamienne doit être examinée par le Ministère des Affaires
étrangères préalablement à sa présentation au Gouvernement.
2. Lorsqu'elle
souhaite proposer la signature d'un traité qui n'a pas de version
vietnamienne ou l'adhésion à ce traité, l'autorité à l'origine de
l’initiative de conclusion est tenue, préalablement à l'adhésion ou à
la reproduction du traité, de le faire traduire en vietnamien et de
communiquer le texte définitif du traité et sa traduction
vietnamienne au Ministère des Affaires étrangères pour vérifier la
concordance de langage entre les deux versions.
Article 14.
Formes
des traités internationaux
Le texte d’un
traité au niveau de l'Etat ou du Gouvernement doit être scellé et
revêtu du sceau du Ministère des Affaires étrangères, si leur
signature a eu lieu dans le pays, ou du sceau du service de
représentation diplomatique du Vietnam, si leur signature a eu lieu
dans un pays étranger, sauf les cas où il en a été convenu autrement
par les Parties contractantes.
Article 15.
Formation
des réserves
1. Lorsqu'elle
propose à l'autorité compétente de l'Etat la signature, la
ratification ou l'approbation d'un traité multilatéral ou l'adhésion à
ce traité qui comporte des dispositions pour lesquelles la formation
d'une réserve est nécessaire, l'autorité à l'origine de l’initiative
de conclusion doit exposer les motifs de la réserve et les
dispositions du traité qui font l’objet de la réserve.
2. La réserve doit
être établie par écrit et soumise, après réception de l'avis écrit du
Ministère des Affaires étrangères et des ministères et administrations
concernés, à l'autorité compétente de l'Etat pour décider la
signature, la ratification, l'approbation ou l'adhésion.
3. La réserve doit
être mentionnée dans les instruments d'adhésion ou confirmée dans les
instruments de ratification ou d'approbation.
Article 16.
Retrait
des réserves
1. Lorsqu'une
demande de retrait de la réserve relative à un traité a été formulée,
l’autorité à l'origine de l’initiative de conclusion dudit traité est
tenue de l'examiner et de demander, après réception de l'avis écrit du
Ministère des Affaires étrangères, du Ministère de la Justice et des
ministères et administrations concernés, le retrait de la réserve à
l'autorité de l'Etat qui a décidé la signature, la ratification,
l'approbation du traité ou l'adhésion audit traité.
2. La demande de
retrait d'une réserve doit être établie par écrit et contenir les
mentions principales suivantes:
-
La réserve à
retirer;
-
Les fondements
juridiques et les motifs du retrait;
-
Les avis du
Ministère des Affaires étrangères, du Ministère de la Justice et des
Ministères et administrations concernés.
Le
texte
du traité qui fait l’objet de la réserve, doit être joint à la demande
de retrait de la réserve.
3. L'autorité de l'Etat
qui a décidé la signature, la ratification, l'approbation ou
l'adhésion, doit se prononcer sur le retrait de la réserve dans un
délai de 30 jours à compter de la réception de la demande de retrait.
4. Dans un délai de
15 jours à compter de la décision de retrait de la réserve, le
Ministère des Affaires étrangères est tenu de notifier cette décision
aux autres Parties contractantes et d'informer les autorités
concernées de l'effet juridique du retrait.
Article 17. Effets
juridiques
des traités internationaux
Les traités
internationaux engagent la République Socialiste du Vietnam
conformément à leurs dispositions ou à toutes autres conventions entre
les parties contractantes, y compris pour une application à titre
provisoire.
Chapitre III
PUBLICATIONS ET DÉPÔT DES TRAITÉS INTERNATIONAUX
Article 18. Conservation des traités internationaux
1. Le Ministère des
Affaires étrangères est chargé de la gestion et de la conservation des
textes originaux des traités internationaux bilatéraux ou des textes
définitifs des traités multilatéraux engageant la République
Socialiste du Vietnam ainsi que de la gestion et de la conservation
des instruments de ratification, d'approbation et des autres
instruments y afférents.
2. L'autorité ayant
proposé la conclusion est tenu de remettre au Ministère des Affaires
étrangères les textes originaux des traités bilatéraux et les textes
définitifs des traités multilatéraux, dans un délai de 15 jours à
compter de la date de la signature des traités ou de l'adhésion à
ceux-ci.
Article 19.
Reproduction
des traités internationaux
Dès leur entrée en
vigueur, le Ministère des Affaires étrangères est tenu d'établir
plusieurs exemplaires des textes des traités internationaux en vue de
leur remise au Cabinet de l'Assemblée Nationale, au Cabinet du
Président de l'Etat, au Cabinet du Gouvernement et aux ministères et
administrations concernés.
Article 20.
Publication
des traités internationaux
1. Les
traités internationaux doivent être publiés, sauf convention contraire
des parties contractantes ou sauf décision contraire du Président de
l'Etat ou du Gouvernement.
2. Dans un délai de
15 jours à compter de leur entrée en vigueur, les traités
internationaux visés à l'alinéa 1 du présent article sont publiés au
Journal officiel de la République Socialiste du Vietnam.
3. Le
répertoire annuel des traités internationaux est élaboré et publié par
le Ministère des Affaires étrangères.
Article 21.
Enregistrement
des traités internationaux
Le
Ministère des Affaires étrangères procède à l'enregistrement, auprès
du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies ou auprès des
autres organisations internationales, des traités internationaux
auxquels la République Socialiste du Vietnam est Partie contractante.
Article 22:
Dépôt
des traités internationaux
Le Ministère des
Affaires étrangères assiste le Gouvernement dans l'exercice de sa
fonction de dépôt des traités internationaux multilatéraux lorsque la
République Socialiste du Vietnam est l'Etat dépositaire.
Chapitre IV
application DES
TRAITÉS INTERNATIONAUX
Article 23.
Respect
des traités internationaux
La République
Socialiste du Vietnam respecte strictement les traités internationaux
qu'elle a conclus et réciproquement, demande aux autres Parties
contractantes de respecter strictement les traités internationaux
qu'elles ont conclus avec la République Socialiste du Vietnam.
Article 24. Garanties de l'application des traités internationaux
1. L'autorité
ayant proposé la conclusion est tenue de soumettre au Gouvernement le
plan d'application des traités internationaux conclus dans lequel sont
précisés le calendrier d’application, les modalités d'organisation, de
gestion financière, et d'autres propositions consistant à garantir une
application efficace des traités internationaux.
La Cour Populaire
Suprême et le Parquet Populaire Suprême sont tenus de rendre compte au
Comité permanent de l'Assemblée Nationale, de la situation
d’application des traités internationaux qu'ils ont conclus.
2. Les
ministères et administrations concernés sont tenus, dans la limite de
leur compétence respective, de prendre les mesures nécessaires
permettant de garantir l’application des traités internationaux
conclus par la République Socialiste du Vietnam.
3. Lorsqu'un traité
international est violé, l'autorité ayant proposé la conclusion ou
l'autorité concernée, en collaboration avec le Ministère des Affaires
étrangères, propose au Gouvernement les mesures nécessaires pour
défendre les droits et les intérêts de la République Socialiste du
Vietnam.
4. Chaque année ou
lorsque une demande lui en a été faite, l'autorité ayant proposé la
conclusion ou l'autorité concernée doit rendre compte de la situation
de l’application des traités internationaux au Gouvernement, au
Président de l'Etat et au Ministère des Affaires étrangères en vue de
son suivi.
5. Lorsque
l'application d’un traité international nécessite l'amendement, la
modification, l'abrogation ou la promulgation
des
normes juridiques de la République Socialiste du Vietnam, l'autorité
ayant proposé la conclusion ou l'autorité concernée est tenu de
procéder lui-même ou de demander à l'organe d'Etat compétent de
procéder dans les meilleurs délais à l'amendement, à la modification,
à l'abrogation ou à la promulgation des normes juridiques visées
conformément aux dispositions de la loi relative à la promulgation des
actes normatifs.
Article 25. Modification, amendement et renouvellement des traités
internationaux
1.
L'autorité
compétente pour décider la négociation et la signature des traités
internationaux conformément aux dispositions de l'article 6 de la
présente Ordonnance, peut décider la modification, l'amendement et le
renouvellement des traités internationaux relevant de sa compétence.
L'autorité
compétente ayant ratifié ou approuvé le traité international, a le
droit de modifier, d'amender ou de renouveler ledit traité
international.
2. Lorsque la
modification, l'amendement ou le renouvellement du traité
international est demandé, l'autorité ayant proposé sa conclusion est
tenu de demander l'avis écrit du Ministère des Affaires étrangères,
des autres ministères et administrations concernés et ensuite, de le
communiquer
à
l'autorité compétente prévue à l'alinéa 1 du présent article.
Dans un délai de 30
jours à compter de la réception de la demande de modification,
d'amendement ou de renouvellement du traité international, l'autorité
compétente doit prendre une décision écrite.
3. La demande de
modification, d'amendement ou de renouvellement d’un traité
international doit comporter les mentions suivantes:
-
Motifs,
objet et effets de la modification, de l'amendement ou du
renouvellement du traité international;
-
Fondements juridiques de la modification, de l'amendement ou du
renouvellement du traité international;
-
Avis
écrit du Ministère des Affaires étrangères et des autres ministères
et administrations concernés;
-
Contenu
de la demande de modification.
Le texte du traité
international en cause est joint à la demande de modification,
d'amendement ou de renouvellement.
4. Après avoir
obtenu la décision de l'autorité compétente prévue à l'alinéa 1 du
présent article, l’autorité ayant proposé la conclusion, en
collaboration avec le Ministère des Affaires étrangères, engage la
procédure de modification, d'amendement ou de renouvellement du traité
international et informe les autorités concernées de l’effet juridique
du traité modifié, amendé ou renouvelé,
conformément aux dispositions de la présente Ordonnance.
Article 26. Fondements de la suspension de l'application et de la
dénonciation des traités internationaux
1. L’application
d’un traité international peut être suspendue ou un traité peut être
dénoncé:
-
Lorsqu'une telle possibilité est prévue par le traité;
-
Lorsque
les principes de conclusion prévus à l'article 3 de la présente
Ordonnance sont violés ou le traité gravement violé par l'autre
Partie contractante.
2. Il
est procédé
à la suspension de l'application du traité international ou à sa
dénonciation conformément aux dispositions légales de la République
Socialiste du Vietnam et aux règles et pratiques internationales.
Article 27.
Décision
de la suspension de l'application des traités internationaux ou de
leur dénonciation
1. Sur
proposition
du Président de l'Etat, l'Assemblée Nationale est compétente pour
décider la suspension de l'application des traités internationaux
qu'elle a ratifiés ou auxquels elle a décidé d'adhérer ou leur
dénonciation.
2. Le
Président de
l'Etat
est compétent pour décider la suspension de l'application des traités
internationaux conclus au niveau de l'Etat, des traités internationaux
qu'il a ratifiés ou auxquels il a décidé d'adhérer, des traités
internationaux conclus par la Cour Populaire Suprême ou le Parquet
Populaire Suprême.
3. Le
Gouvernement
est compétent pour décider la suspension de l'application des traités
internationaux conclus au niveau gouvernemental et des traités
internationaux conclus au niveau ministériel.
Article 28.
Demande
de suspension de l'application des traités internationaux ou de leur
dénonciation
1. L'autorité
ayant proposé la conclusion d’un traité international peut demander la
suspension de l'application de ce traité ou sa dénonciation au
Gouvernement, après avis du Ministère des Affaires étrangères, du
Ministère de la Justice et des autres ministères et administrations
concernés. Après avoir reçu la demande, l'autorité compétente prévue à
l'article 27 de la présente Ordonnance doit se prononcer par écrit sur
la suspension de l'application du traité international en question ou
sur sa dénonciation.
2. La
demande
de suspension ou de dénonciation doit comporter les mentions
suivantes:
-
Motifs,
fondements juridiques de la suspension de l'application du traité
international ou de sa dénonciation;
-
Avis
écrit du Ministère des Affaires étrangères et des autres organes
concernés;
-
Effets
juridiques et propositions relatives à la suspension de
l'application du traité international ou à sa dénonciation;
Le
texte
du traité international en cause doit être joint à la demande de
suspension d'application ou de dénonciation.
3. Dans
un délai de 15 jours à compter de la décision de l'Assemblée
Nationale, du Président de l'Etat ou du Gouvernement, le Ministère des
Affaires étrangères procède à l’échange des instruments de suspension
de l’application ou de dénonciation du traité international avec les
autres Parties contractantes et en informe les autorités vietnamienne
concernées.
Article 29. Interprétation des traités internationaux
1. Les
traités internationaux sont interprétés conformément au droit
international applicable en matière d'interprétation des traités
internationaux.
2. Au cours de
l’application d’un traité international, si le contenu du traité
international peut être compris dans plusieurs sens, l'autorité ayant
proposé sa conclusion est tenue de demander au Gouvernement de donner
une interprétation dudit traité, après avis écrit du Ministère des
Affaires étrangères.
3. Compétence
pour interpréter les traités internationaux:
-
Le
Comité permanent de l'Assemblée Nationale interprète les traités
internationaux ratifiés par l'Assemblée Nationale et les traités
internationaux contenant les dispositions qui sont contraires aux
textes de l'Assemblée Nationale et du Comité permanent de celle-ci
ou qui sont absentes de ces textes;
-
Le
Gouvernement interprète les traités internationaux conclus au niveau
de l'Etat ou au niveau du Gouvernement;
-
La Cour
Populaire Suprême et le Parquet Populaire Suprême interprètent les
traités internationaux qu'ils ont conclus;
-
Les
ministères et administrations centrales interprètent les traités
internationaux conclus au niveau ministériel.
4.
Dans un délai de 15 jours à compter de la décision de l'autorité
compétente pour interpréter les traités internationaux conformément
aux dispositions de l'alinéa 3 du présent article, le Ministère des
Affaires étrangères fait une notification relative à l'interprétation
des traités internationaux aux autres Parties contractantes.
Chapitre V
LA GESTION par l’ETAT DE la CONCLUSION ET De l'application DES TRAITÉS
INTERNATIONAUX
Article 30. Gestion par l’Etat de la conclusion et de l’application
des traités internationaux
Pour la gestion de
la conclusion et de l’application des traités internationaux, l’Etat
accomplit les missions suivantes :
1. Adopter les
textes régissant la conclusion et l'application des traités
internationaux.
2. Organiser et
assurer l’application des traités internationaux.
3. Diffuser le
droit relatif à la conclusion et à l'application des traités
internationaux, définir les modalités d'application de ces traités.
5. Faire
les statistiques sur les traités internationaux.
6. Organiser la
conservation et le dépôt des traités internationaux.
7. Contrôler,
surveiller, inspecter l'application du droit relatif à la conclusion
et à l'application des traités internationaux, sanctionner les
infractions commises.
8. Régler les
recours et les dénonciations en matière de conclusion et d'application
des traités internationaux.
Article 31. Organes chargée de la gestion de la conclusion et de
l’application des traités internationaux
1. Le
Gouvernement centralise la gestion de la conclusion et de
l’application des traités internationaux dans l'ensemble du pays.
2. Le Ministère des
Affaires étrangères assiste le Gouvernement dans l’accomplissement des
missions de gestion de la conclusion et de l’application des traités
internationaux.
3. Les ministères,
les organes ayant rang ministériel, les organes relevant du
Gouvernement doivent, dans la limite de leur compétence respective,
coordonner leur action avec le Ministère des Affaires étrangères pour
accomplir les missions de gestion de la conclusion et de l’application
des traités internationaux.
Article 32. Contrôle de
la
conclusion et de l'application des traités internationaux
L'Assemblée
Nationale, le Comité permanent de l'Assemblée Nationale, le Conseil
des Ethnies et les Commissions de l'Assemblée Nationale, dans la
limite de leur compétence respective, contrôlent la conclusion et
l’application des traités internationaux.
Article 33.
Sanction
des infractions
Toute personne qui
viole les dispositions de la présente ordonnance sera punie en
conséquence conformément à la loi.
Chapitre VI
DISPOSITIONS d’exécution
Article 34. Conventions internationales conclues par collectivités
locales, les organisations politico-sociales, les organisations
sociales et les organisations socio-professionnelles
Le Gouvernement
édicte les règles spécifiques applicables à la conclusion et à
l'application des conventions internationales conclues par les
collectivités locales, les organisations politico-sociales, les
organisations sociales et les organisations socio-professionnelles au
Vietnam.
Article 35. Entrée en vigueur
La présente
Ordonnance entre en vigueur à compter de la date de sa publication et
se substitue à l'Ordonnance du 17 octobre 1989 sur la conclusion et
l’application des traités internationaux de la République Socialiste
du Vietnam.
Le Gouvernement
définit les modalités d'application de la présente Ordonnance.
|