Ordonnance n°07/1998/pl-ubtvqh10 du 20 août 1998

 sur la conclusion et l’application des traités internationaux

 

Pour renforcer les liens d’amitié et de coopération entre la République socialiste du Vietnam et les pays et les peuples étrangers, pour contribuer à l’oeuvre de la paix et de la coopération internationale et accomplir les missions de construction et de défense du pays ;

Pour garantir l’application rigoureuse des engagements internationaux et l’efficacité de la réglementation et la gestion par l’Etat de la conclusion et de l’application des traités internationaux;

Vu la Constitution de 1992 de la République Socialiste du Vietnam ;

Vu la Résolution adoptée par l'Assemblée nationale, Xème législature, en sa 2ème session, portant Programme législatif pour l’année 1998 ;

La présente Ordonnance réglemente la conclusion et l’application par le Vietnam des traités internationaux.

 

Chapitre I

Dispositions générales

Article 1. Champ d’application

1. La présente Ordonnance s’applique à la négociation, la signature, la ratification, l’approbation, la publication, le dépôt, l’application, l’amendement, la modification, l’extinction, la suspension de l’application, la dénonciation des traités internationaux engageant le Vietnam et l’adhésion de celui-ci à ces accords.

2. Ont la qualité pour conclure les traités internationaux susceptibles d’engager la République Socialiste du Vietnam dans son entier:

  1. L’Etat vietnamien ;

  2. Le Gouvernement vietnamien ;

  3. La Cour populaire suprême ou le Parquet populaire suprême ;

  4. Les Ministères, les Organes ayant rang de ministère et les Organes relevant du Gouvernement (dénommés ci-après « ministères et administrations centrales »).

Article 2. Définitions

Aux de la présente Ordonnance :

1. L’expression «traité international liant le Vietnam », dénommé en abrégé «traité international», s’entend d’un accord écrit conclu entre la République socialiste du Vietnam et un ou plusieurs pays étrangers, une ou plusieurs organisations internationales ou un ou plusieurs autres sujets du droit international, quelle que soit sa dénomination sous les termes comme «accord», «charte», «convention», «pacte», «protocole» ou « échange de lettres » et quelle que soit la qualité pour conclure prévue au paragraphe 2 de l’article 1 de la présente Ordonnance.

2. L’expression «pleins pouvoirs » s’entend d’un document émanant de l’autorité compétente du Vietnam et désignant une ou plusieurs personnes pour représenter la République Socialiste du Vietnam pour accomplir un ou plusieurs actes juridiques à l’égard d’un traité international.

3. L’expression «conclusion» s’entend du fait pour une autorité compétente du Vietnam d’accomplir un, plusieurs ou tous les actes juridiques suivants à l’égard d’un traité international : de la négociation, la signature, la ratification, l’approbation, en passant par l’adhésion jusqu’à l’entrée en vigueur du traité en question.

4. L’expression «ratification»  s’entend d’un acte juridique accompli par l’Assemblée Nationale ou le Président d’Etat et destiné à exprimer le consentement de la République Socialiste du Vietnam à être lié par un traité international déjà signé.

5. L’expression «approbation»  s’entend d’un acte juridique accompli par le Gouvernement et destiné à exprimer le consentement de la République Socialiste du Vietnam à être lié par un traité international déjà signé.

6. L’expression «adhésion»  s’entend d’un acte juridique accompli par l’Assemblée Nationale, le Président d’Etat ou le Gouvernement et destiné à exprimer le consentement de la République Socialiste du Vietnam à être lié par un traité international multilatéral.

7. L’expression «réserve» s’entend d’une déclaration unilatérale faite par la République Socialiste du Vietnam quand elle signe, ratifie ou approuve un traité multilatéral ou y adhère, par laquelle elle vise à exclure ou à modifier l’effet juridique d’une ou plusieurs dispositions du traité dans leur application à celle-ci.

8. L’expression «suspension de l’application » s’entend d’une déclaration faite par la République Socialiste du Vietnam par laquelle elle vise à suspendre provisoirement l’application de tout ou partie d’un traité international déjà conclu.

9. L’expression «dénonciation»  s’entend d’une déclaration faite par la République Socialiste du Vietnam par laquelle elle exprime sa volonté de ne plus être lié par un traité international déjà conclu.

Article 3. Principes de conclusion des traités internationaux

1. La conclusion des traités internationaux doit se faire dans le respect de l’indépendance, de la souveraineté et de l’intégrité territoriale nationales, sur la base des principes de la non-ingérence dans les affaires intérieures, de l’égalité, de l’intérêt mutuel et en conformité avec les principes fondamentaux du droit international et la Constitution de la République Socialiste du Vietnam.

2. Les traités internationaux doivent être conclus dans le respect de la hiérarchie des normes conventionnelles définie aux paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 4 de la présente Ordonnance. Le traité conclu par une autorité inférieure ne peut contredire celui conclu par une autorité supérieure.

Article 4. Classification des traités internationaux et hiérarchie des normes conventionnelles

1. La dénomination d’un traité international et l’autorité compétente pour conclure ce traité sont déterminées d’un commun accord entre les parties en tenant compte de la nature et du contenu du traité.

2. Sont conclus au niveau de l’Etat :

  1. Les traités traitant les questions de la paix, de la sécurité, du territoire national et de la souveraineté nationale ;

  2. Les traités sur les droits et les obligations des citoyens ou sur l’entraide judiciaire ;

  3. Les traités constitutifs des organisations internationales universelles et des organisations régionales importantes ;

  4. Les traités qui le sont d’un commun accord entre les Parties.

3. Sont conclus au niveau du Gouvernement :

  1. Les traités qui sont conclus en application d’un traité conclu au niveau de l’Etat ;

  2. Les traités concernant les domaines autres que ceux prévus au paragraphe 2 du présent article ;

  3. Les traités sur les autres organisations internationales et régionales ;

  4. Les traités qui le sont ainsi d’un commun accord entre les parties, sans être contraire aux dispositions du paragraphe 2 du présent article.

4. La Cour populaire suprême et le Parquet populaire suprême peuvent conclure les traités internationaux qui traitent les questions relevant de leur compétence respective.

5. Sont conclus au niveau d’un ministère ou d’une administration centrale :

  1. Les traités qui sont conclus en application d’un traité conclu au niveau de l’Etat ou du Gouvernement ;

  2. Les traités qui traitent les questions relevant de la compétence de ce ministère ou de cette administration, à conditions que ces questions ne soient pas visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

Chapitre II

Conclusion des traités internationaux

Article 5. Initiative de négociation et de signature du traité international

1. L’initiative de négociation et de signature d’un traité international revient au ministère ou à l’administration centrale en charge du domaine qui fait l’objet du traité en question. La proposition est faite au Gouvernement après avoir reçu l’avis écrit du Ministère des Affaires étrangères et des ministères et administrations concernés.

2. Pour les traités relatifs à la paix, à la sécurité, aux frontières, au territoire national et tout autre traité important, la proposition de négociation et de signature est faite au Gouvernement par le Ministère des Affaires étrangères ou le ministère ou l’administration concerné.

3. Dans le cas où le traité proposé à la négociation et la signature comporte des dispositions qui sont contraires aux textes de l’Assemblée nationale et du Comité permanent de celui-ci ou qui sont absentes de ces textes, l’autorité à l’origine de cette proposition, visée aux paragraphes 1 et 2 du présent article, est tenu de consulter les ministères et administrations concernés et de requérir l’expertise du Ministère de la Justice. Les conclusions d’expertise du Ministère de la Justice, les avis des ministères et administrations concernés et ceux de l’autorité à l’origine de la proposition doivent être adressés par écrit au Gouvernement pour examen et au Comité permanent de l’Assemblée nationale pour avis. Le Comité permanent présent son avis à l’Assemblée nationale lors de la prochaine session de cette dernière.

4. La proposition écrite de négociation et de signature d’un traité international doit contenir les mentions suivantes :

  1. Les motifs et le but de la signature du traité et ses dispositions essentielles relatives aux droits et obligations du Vietnam ;

  2. L’évaluation de l’impact politique, économique, social, financier et tout autre impact ;

  3. L’évaluation de la conformité du traité avec les dispositions de l’article 3 de la présente Ordonnance et toutes autres dispositions légales applicables en la matière ;

  4. Les avis du Ministère des Affaires étrangères et des ministères et administrations concernés ;

  5. La dénomination du traité, l’institution au niveau de laquelle il sera conclu, la (les) personne(s) représentant la République Socialiste du Vietnam pour négocier et signer le traité, la (les) langue(s) utilisée(s) dans le traité, les effets juridiques du traité, y compris pour une application à titre provisoire, la durée de validité du traité ;

  6. Toutes autres questions à délibérer.

La proposition de négociation et de signature doit être accompagnée du projet de texte du traité.

Article 6. Décision de négociation et de signature d’un traité international

1. Le Président de l’Etat est compétent pour décider la négociation et la signature des traités internationaux conclus au niveau de l’Etat.

2. Le Gouvernement est compétent pour décider la négociation et la signature des traités internationaux conclus au niveau du Gouvernement.

3. Le Comité permanent de l’Assemblée Nationale est compétent pour décider la négociation et la signature des traités internationaux conclus au niveau de la Cour Populaire Suprême ou du Parquet Populaire Suprême.

4. Les dirigeants des ministères et des administrations centrales sont compétents pour décider la négociation et la signature des traités internationaux conclus au niveau de ces ministères ou administrations.

5. Dans un délai de 30 jours à compter de la proposition de négociation et de signature d’un traité international, l’autorité compétente visée aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article, doit décider d’autoriser ou non la négociation et la signature dudit traité.

6. La décision de négociation et de signature d’un traité international doit contenir les mentions principales suivantes :

  1. La dénomination du traité et l’institution au niveau de laquelle il sera conclu ;

  2. La (les) personne(s) représentant la République Socialiste du Vietnam et les pouvoirs de cette (ces) dernière(s) pour la négociation et la signature du traité ;

  3. La (les) langue(s) utilisée(s) dans le traité ; ses effets juridiques, y compris pour une application à titre provisoire ;

  4. Les avis relatifs au contenu du traité et toutes autres mentions qui paraissent utiles.

Article 7. Personnes habilitées à négocier et à signer un traité international sans avoir à produire des pleins pouvoirs

1. Le Président de l’Etat, le Premier Ministre et le Ministre des Affaires étrangères n’ont pas à produire des pleins pouvoirs lorsqu’ils négocient et signent les traités internationaux.

2. Le Président de la Cour Populaire Suprême, le Président du Parquet Populaire Suprême et les Dirigeants des Ministères et administrations centrales n’ont pas à produire des pleins pouvoirs lorsqu’ils négocient et signent les traités internationaux conclus au niveau de cette Cour, de ce Parquet ou de ces ministères ou administrations.

3. Le dirigeant du service de représentation diplomatique de la République Socialiste du Vietnam dans un pays étranger ou le chef de la délégation permanent de la République Socialiste du Vietnam auprès d’une organisation internationale n’a pas à produire des pleins pouvoirs lorsqu’il négocie un traité international avec ledit pays étranger ou ladite organisation internationale. Néanmoins, il doit produire des pleins pouvoirs conformément à l’article 8 de la présente Ordonnance lorsqu’il signe le traité.

Article 8. Accréditation pour la négociation et la signature des traités internationaux

1. Le chef de la délégation vietnamienne participant à la négociation et à la signature d’un traité international au niveau de l’Etat, doit être accrédité par le Président de l’Etat.

2. Le chef de la délégation vietnamienne participant à la négociation et à la signature d’un traité international au niveau du Gouvernement, doit être accrédité par le Gouvernement.

3. Le chef de la délégation vietnamienne participant à la négociation et à la signature d’un traité international au niveau de la Cour Populaire Suprême ou du Parquet Populaire Suprême, doit être accrédité par le Président de la Cour Populaire Suprême ou du Parquet Populaire Suprême.

4. Le chef de la délégation vietnamienne participant à la négociation et à la signature d’un traité international au niveau d’un ministère ou d’une administration centrale, doit être accrédité par le chef dudit ministère ou de ladite administration.

5. Après la décision de négociation et de signature d’un traité et la proposition écrite de l’autorité à l’origine de l’initiative de conclusion de ce traité, le Ministère des Affaires étrangères est tenu, suivant les cas, d’accomplir une ou plusieurs missions suivantes :

  • Elaborer le projet de pleins pouvoirs du Président de l’Etat ou du Premier Ministre ;

  • Procéder à la certification des pleins pouvoirs du Gouvernement ;

  • Donner les instructions nécessaires pour la délivrance des pleins pouvoirs par le Président de la Cour Populaire Suprême ou du Parquet Populaire Suprême ou les chefs des ministères et des administrations centrales.

Article 9. Proposition de ratification ou d’approbation des traités internationaux

1. Dans un délai de 15 jours à compter de la signature d’un traité international, l’autorité à l’origine de l’initiative de sa conclusion est tenue de rendre compte du contenu du traité au Gouvernement et d’en proposer la ratification ou l’approbation, conformément aux dispositions du traité et à la loi vietnamienne.

2. La proposition de la ratification ou de l’approbation d’un traité international doit être établie par écrit et contenir les mentions principales suivantes :

  1. L’évaluation de l’impact du traité à différents égards pour le Vietnam ;

  2. Les recommandations utiles relatives à la ratification ou à l’approbation du traité ;

  3. Les avis des ministères et des administrations concernés, le cas échéant ;

  4. Les dispositions faisant l’objet de réserves éventuelles.

Le texte du traité, une fois signé, doit être joint à la proposition de ratification ou d’approbation.

Article 10. Ratification des traités internationaux

1. La procédure de ratification est appliquée aux traités internationaux suivants :

  1. Les traités visés aux points a et b du paragraphe 2 de l’article 4 de la présente Ordonnance ;

  2. Les traités comportant des dispositions qui sont contraires aux textes de l’Assemblée Nationale, du Comité permanent de celui-ci et du Président de l’Etat ou qui sont absentes de ces textes ;

  3. Les traités relatifs au budget de l’Etat et dont la ratification est proposée par le Gouvernement ;

  4. Les traités contenant une clause prévoyant la procédure de ratification.

2. Le Président de l’Etat est compétent pour décider la ratification, sauf les cas où le pouvoir de ratification appartient à l’Assemblée Nationale.

3. Il revient à l’autorité à l’origine de l’initiative de conclusion d’un traité international, en coordination avec le Ministère des Affaires étrangères, de proposer au Gouvernement de soumettre le projet de ratification dudit traité au Président de l’Etat. Dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la proposition de ratification, le Président de l’Etat doit se prononcer par écrit sur la ratification du traité international.

4. Dans un délai de 15 jours à compter de la décision de ratification, le Ministère des Affaires étrangères est tenu de procéder à l’échange des instruments de ratification et d’informer les autorités vietnamiennes concernées, des effets juridiques du traité.

Article 11. Approbation des traités internationaux

1. La procédure d’approbation est appliquée aux traités internationaux au niveau du Gouvernement, d’un ministère ou d’une administration centrale qui rentrent dans un des cas suivants :

  1. Les traités qui contiennent une clause prévoyant l’application de la procédure d’approbation ;

  2. Les traités comportant les dispositions qui sont contraires ou absentes des textes du Gouvernement.

2. Le pouvoir d’approbation des traités internationaux appartient au Gouvernement.

3. Il revient à l’autorité à l’origine de l’initiative de conclusion d’un traité international, de soumettre, en coordination avec le Ministère des Affaires étrangères, le projet d’approbation dudit traité au Gouvernement pour décision. Dans un délai de 30 jours à compter de la réception du projet d’approbation, le Gouvernement doit se prononcer par écrit sur l’approbation du traité.

4. Dans un délai de 15 jours à compter de la décision d’approbation, le Ministère des Affaires étrangères est tenu de procéder à l’échange des instruments d’approbation et d’informer les autorités vietnamiennes concernées, de l’effet du traité approuvé.

Article 12. Adhésion aux traités internationaux multilatéraux

1. La proposition d’adhésion à un traité international multilatéral est faite par le Ministère ou l’Administration centrale qui est responsable du domaine qui est l’objet du traité. Elle est faite conformément à la procédure définie à l’article 5 de la présente Ordonnance.

2. Le Président de l’Etat est compétent pour décider l’adhésion du Vietnam aux traités internationaux suivants, sauf les cas où le pouvoir de décision de l’adhésion appartient à l’Assemblée Nationale :

  • Les traités multilatéraux classés au niveau de l’Etat ;

  • Les traités multilatéraux comportant les dispositions qui sont contraires ou absentes des textes de l’Assemblée Nationale et du Comité Permanent de celle-ci ;

  • Les traités multilatéraux qui contiennent une clause prévoyant l’application de la procédure de ratification.

Le Gouvernement est compétent pour décider l’adhésion du Vietnam aux traités multilatéraux autres que ceux mentionnés ci-dessus.

3. Dans un délai de 30 jours à compter de la réception du projet d’adhésion, le Président de l’Etat ou le Gouvernement doit se prononcer par écrit sur l’adhésion demandée.

4. La proposition d’adhésion à un traité multilatéral doit être faite par écrit et contenir les mentions prévues au paragraphe 4 de l’article 5 de la présente Ordonnance. Doivent être joints à la proposition d’adhésion, les documents suivants :

  1. Le texte définitif du traité et sa traduction vietnamienne ;

  2. Les documents relatifs au traités, tels la liste des parties au traité, les modifications ou compléments éventuels, les réserves, les déclarations, les formalités juridiques nécessaires.

5. Dans un délai de 15 jours à compter de la décision d’adhésion, le Ministère des Affaires étrangères est tenu de procéder à l’échange des instruments d’adhésion et d’informer les autorités vietnamiennes concernées, de l’effet juridique du traité à l’égard du Vietnam.

Article 13. Langues utilisées dans les traités internationaux

1. Les traités bilatéraux doivent avoir une version vietnamienne, sauf les cas où il en est convenu autrement par les Parties contractantes. La version vietnamienne doit être examinée par le Ministère des Affaires étrangères préalablement à sa présentation au Gouvernement.

2. Lorsqu'elle souhaite proposer la signature d'un traité qui n'a pas de version vietnamienne ou l'adhésion à ce traité, l'autorité à l'origine de l’initiative de conclusion est tenue, préalablement à l'adhésion ou à la reproduction du traité, de le faire traduire en vietnamien et de communiquer le texte définitif du traité et sa traduction  vietnamienne au Ministère des Affaires étrangères pour vérifier la concordance de langage entre les deux versions.

Article 14. Formes des traités internationaux

Le texte d’un traité au niveau de l'Etat ou du Gouvernement doit être scellé et revêtu du sceau du Ministère des Affaires étrangères, si leur signature a eu lieu dans le pays, ou du sceau du service de représentation diplomatique du Vietnam, si leur signature a eu lieu dans un pays étranger, sauf les cas où il en a été convenu autrement par les Parties contractantes.

Article 15. Formation des réserves

1. Lorsqu'elle propose à l'autorité compétente de l'Etat la signature, la ratification ou l'approbation d'un traité multilatéral ou l'adhésion à ce traité qui comporte des dispositions pour lesquelles la formation d'une réserve est nécessaire, l'autorité à l'origine de l’initiative de conclusion doit exposer les motifs de la réserve et les dispositions du traité qui font l’objet de la réserve.

2.  La réserve doit être établie par écrit et soumise, après réception de l'avis écrit du Ministère des Affaires étrangères et des ministères et administrations concernés, à l'autorité compétente de l'Etat pour décider la signature, la ratification, l'approbation ou l'adhésion.

3.  La réserve doit être mentionnée dans les instruments d'adhésion ou confirmée dans les instruments de ratification ou d'approbation.

Article 16. Retrait des réserves

1. Lorsqu'une demande de retrait de la réserve relative à un traité a été formulée, l’autorité à l'origine de l’initiative de conclusion dudit traité est tenue de l'examiner et de demander, après réception de l'avis écrit du Ministère des Affaires étrangères, du Ministère de la Justice et des ministères et administrations concernés, le retrait de la réserve à l'autorité de l'Etat qui a décidé la signature, la ratification, l'approbation du traité ou l'adhésion audit traité.

2. La demande de retrait d'une réserve doit être établie par écrit et contenir les mentions principales suivantes:

  1. La réserve à retirer;

  2. Les fondements juridiques et les motifs du retrait;

  3. Les avis du Ministère des Affaires étrangères, du Ministère de la Justice et des Ministères et administrations concernés.

Le texte du traité qui fait l’objet de la réserve, doit être joint à la demande de retrait de la réserve.

3. L'autorité de l'Etat qui a décidé la signature, la ratification, l'approbation ou l'adhésion, doit se prononcer sur le retrait de la réserve dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande de retrait.

4. Dans un délai de 15 jours à compter de la décision de retrait de la réserve, le Ministère des Affaires étrangères est tenu de notifier cette décision aux autres Parties contractantes et d'informer les autorités concernées de l'effet juridique du retrait.

Article 17. Effets juridiques des traités internationaux

Les traités internationaux engagent la République Socialiste du Vietnam conformément à leurs dispositions ou à toutes autres conventions entre les parties contractantes, y compris pour une application à titre provisoire.

  

Chapitre III

PUBLICATIONS ET DÉPÔT DES TRAITÉS INTERNATIONAUX

Article 18. Conservation des traités internationaux

1. Le Ministère des Affaires étrangères est chargé de la gestion et de la conservation des textes originaux des traités internationaux bilatéraux ou des textes définitifs des traités multilatéraux engageant la République Socialiste du Vietnam ainsi que de la gestion et de la conservation des instruments de ratification, d'approbation et des autres instruments y afférents.

2. L'autorité ayant proposé la conclusion est tenu de remettre au Ministère des Affaires étrangères les textes originaux des traités bilatéraux et les textes définitifs des traités multilatéraux, dans un délai de 15 jours à compter de la date de la signature des traités ou de l'adhésion à ceux-ci.

Article 19. Reproduction des traités internationaux

Dès leur entrée en vigueur, le Ministère des Affaires étrangères est tenu d'établir plusieurs exemplaires des textes des traités internationaux en vue de leur remise au Cabinet de l'Assemblée Nationale, au Cabinet du Président de l'Etat, au Cabinet du Gouvernement et aux ministères et administrations concernés.

Article 20. Publication des traités internationaux

1. Les traités internationaux doivent être publiés, sauf convention contraire des parties contractantes ou sauf décision contraire du Président de l'Etat ou du Gouvernement.

2. Dans un délai de 15 jours à compter de leur entrée en vigueur, les traités internationaux visés à l'alinéa 1 du présent article sont publiés au Journal officiel de la République Socialiste du Vietnam.

3. Le répertoire annuel des traités internationaux est élaboré et publié par le Ministère des Affaires étrangères.

Article 21. Enregistrement des traités internationaux

Le Ministère des Affaires étrangères procède à l'enregistrement, auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies ou auprès des autres organisations internationales, des traités internationaux auxquels la République Socialiste du Vietnam est Partie contractante.

Article 22: Dépôt des traités internationaux

Le Ministère des Affaires étrangères assiste le Gouvernement dans l'exercice de sa fonction de dépôt des traités internationaux multilatéraux lorsque la République Socialiste du Vietnam est l'Etat dépositaire.

 

Chapitre IV

application DES TRAITÉS INTERNATIONAUX

Article 23. Respect des traités internationaux

La République Socialiste du Vietnam respecte strictement les traités internationaux qu'elle a conclus et réciproquement, demande aux autres Parties contractantes de respecter strictement les traités internationaux qu'elles ont conclus avec la République Socialiste du Vietnam.

Article 24. Garanties de l'application des traités internationaux

1. L'autorité ayant proposé la conclusion est tenue de soumettre au Gouvernement le plan d'application des traités internationaux conclus dans lequel sont précisés le calendrier d’application, les modalités d'organisation, de gestion financière, et d'autres propositions consistant à garantir une application efficace des traités internationaux.

La Cour Populaire Suprême et le Parquet Populaire Suprême sont tenus de rendre compte au Comité permanent de l'Assemblée Nationale, de la situation d’application  des traités internationaux qu'ils ont conclus.

2. Les ministères et administrations concernés sont tenus, dans la limite de leur compétence respective, de prendre les mesures nécessaires permettant de garantir l’application des traités internationaux conclus par la République Socialiste du Vietnam.

3. Lorsqu'un traité international est violé, l'autorité ayant proposé la conclusion ou l'autorité concernée, en collaboration avec le Ministère des Affaires étrangères, propose au Gouvernement les mesures nécessaires pour défendre les droits et les intérêts de la République Socialiste du Vietnam.

4. Chaque année ou lorsque une demande lui en a été faite, l'autorité ayant proposé la conclusion ou l'autorité concernée doit rendre compte de la situation de l’application des traités internationaux au Gouvernement, au Président de l'Etat et au Ministère des Affaires étrangères en vue de son suivi.

5. Lorsque l'application d’un traité international nécessite l'amendement, la modification, l'abrogation ou la promulgation des normes juridiques de la République Socialiste du Vietnam, l'autorité ayant proposé la conclusion ou l'autorité concernée est tenu de procéder lui-même ou de demander à l'organe d'Etat compétent de procéder dans les meilleurs délais à l'amendement, à la modification, à l'abrogation ou à la promulgation des normes juridiques visées conformément aux dispositions de la loi relative à la promulgation des actes normatifs.

Article 25. Modification, amendement et renouvellement des traités internationaux

1. L'autorité compétente pour décider la négociation et la signature des traités internationaux conformément aux dispositions de l'article 6 de la présente Ordonnance, peut décider la modification, l'amendement et le renouvellement des traités internationaux relevant de sa compétence.

L'autorité compétente ayant ratifié ou approuvé le traité international, a le droit de modifier, d'amender ou de renouveler ledit traité international.

2. Lorsque la modification, l'amendement ou le renouvellement du traité international est demandé, l'autorité ayant proposé sa conclusion est tenu de demander l'avis écrit du Ministère des Affaires étrangères, des autres ministères et administrations concernés et ensuite, de le communiquer à l'autorité compétente prévue à l'alinéa 1 du présent article.

Dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande de modification, d'amendement ou de renouvellement du traité international, l'autorité compétente doit prendre une décision écrite.

3. La demande de modification, d'amendement ou de renouvellement d’un traité international doit comporter les mentions suivantes:

  1. Motifs, objet et effets de la modification, de l'amendement ou du renouvellement du traité international;

  2. Fondements juridiques de la modification, de l'amendement ou du renouvellement du traité international;

  3. Avis écrit du Ministère des Affaires étrangères et des autres ministères et administrations concernés;

  4. Contenu de la demande de modification.

Le texte du traité international en cause est joint à la demande de modification, d'amendement ou de renouvellement.

4. Après avoir obtenu la décision de l'autorité compétente prévue à l'alinéa 1 du présent article, l’autorité ayant proposé la conclusion, en collaboration avec le Ministère des Affaires étrangères, engage la procédure de modification, d'amendement ou de renouvellement du traité international et informe les autorités concernées de l’effet juridique du traité modifié, amendé ou renouvelé, conformément aux dispositions de la présente Ordonnance.

Article 26. Fondements de la suspension de l'application et de la dénonciation des traités internationaux

1. Lapplication d’un traité international peut être suspendue ou un traité peut être dénoncé:

  1. Lorsqu'une telle possibilité est prévue par le traité;

  2. Lorsque les principes de conclusion prévus à l'article 3 de la présente Ordonnance sont violés ou le traité gravement violé par l'autre Partie contractante.

2. Il est procédé à la suspension de l'application du traité international ou à sa dénonciation conformément aux dispositions légales de la République Socialiste du Vietnam et aux règles et pratiques internationales.

Article 27. Décision de la suspension de l'application des traités internationaux ou de leur dénonciation

1. Sur proposition du Président de l'Etat, l'Assemblée Nationale est compétente pour décider la suspension de l'application des traités internationaux qu'elle a ratifiés ou auxquels elle a décidé d'adhérer ou leur dénonciation.

2. Le Président de l'Etat est compétent pour décider la suspension de l'application des traités internationaux conclus au niveau de l'Etat, des traités internationaux qu'il a ratifiés ou auxquels il a décidé d'adhérer, des traités internationaux conclus par la Cour Populaire Suprême ou le Parquet Populaire Suprême.

3. Le Gouvernement est compétent pour décider la suspension de l'application des traités internationaux conclus au niveau gouvernemental et des traités internationaux conclus au niveau ministériel.

Article 28. Demande de suspension de l'application des traités internationaux ou de leur dénonciation

1. L'autorité ayant proposé la conclusion d’un traité international peut demander la suspension de l'application de ce traité ou sa dénonciation au Gouvernement, après avis du Ministère des Affaires étrangères, du Ministère de la Justice et des autres ministères et administrations concernés. Après avoir reçu la demande, l'autorité compétente prévue à l'article 27 de la présente Ordonnance doit se prononcer par écrit sur la suspension de l'application du traité international en question ou sur sa dénonciation.

2. La demande de suspension ou de dénonciation doit comporter les mentions suivantes:

  1. Motifs, fondements juridiques de la suspension de l'application du traité international ou de sa dénonciation;

  2. Avis écrit du Ministère des Affaires étrangères et des autres organes concernés;

  3. Effets juridiques et propositions relatives à la suspension de l'application du traité international ou à sa dénonciation;

Le texte du traité international en cause doit être joint à la demande de suspension d'application ou de dénonciation.

3. Dans un délai de 15 jours à compter de la décision de l'Assemblée Nationale, du Président de l'Etat ou du Gouvernement, le Ministère des Affaires étrangères procède à l’échange des instruments de suspension de l’application ou de dénonciation du traité international avec les autres Parties contractantes et en informe les autorités vietnamienne concernées.

Article 29. Interprétation des traités internationaux

1. Les traités internationaux sont interprétés conformément au droit international applicable en matière d'interprétation des traités internationaux.

2. Au cours de l’application d’un traité international, si le contenu du traité international peut être compris dans plusieurs sens, l'autorité ayant proposé sa conclusion est tenue de demander au Gouvernement de donner une interprétation dudit traité, après avis écrit du Ministère des Affaires étrangères.

3. Compétence pour interpréter les traités internationaux:

  1. Le Comité permanent de l'Assemblée Nationale interprète les traités internationaux ratifiés par l'Assemblée Nationale et les traités internationaux contenant les dispositions qui sont contraires aux textes de l'Assemblée Nationale et du Comité permanent de celle-ci ou qui sont absentes de ces textes;

  2. Le Gouvernement interprète les traités internationaux conclus au niveau de l'Etat ou au niveau du Gouvernement;

  3. La Cour Populaire Suprême et le Parquet Populaire Suprême interprètent les traités internationaux qu'ils ont conclus;

  4. Les ministères et administrations centrales interprètent les traités internationaux conclus au niveau ministériel.

4. Dans un délai de 15 jours à compter de la décision de l'autorité compétente pour interpréter les traités internationaux conformément aux dispositions de l'alinéa 3 du présent article, le Ministère des Affaires étrangères fait une notification relative à l'interprétation des traités internationaux aux autres Parties contractantes.

 

Chapitre V

LA GESTION par l’ETAT DE la CONCLUSION ET De l'application DES TRAITÉS INTERNATIONAUX

Article 30. Gestion par l’Etat de la conclusion et de l’application des traités internationaux

Pour la gestion de la conclusion et de l’application des traités internationaux, l’Etat accomplit les missions suivantes :

1. Adopter les textes régissant la conclusion et l'application des traités internationaux.

2. Organiser et assurer l’application des traités internationaux.

3. Diffuser le droit relatif à la conclusion et à l'application des traités internationaux, définir les modalités d'application de ces traités.

5. Faire les statistiques sur les traités internationaux.

6. Organiser la conservation et le dépôt des traités internationaux.

7. Contrôler, surveiller, inspecter l'application du droit relatif à la conclusion et à l'application des traités internationaux, sanctionner les infractions commises.

8. Régler les recours et les dénonciations en matière de conclusion et d'application des traités internationaux.

Article 31. Organes chargée de la gestion de la conclusion et de l’application des traités internationaux

1. Le Gouvernement centralise la gestion de la conclusion et de l’application des traités internationaux dans l'ensemble du pays.

2. Le Ministère des Affaires étrangères assiste le Gouvernement dans l’accomplissement des missions de gestion de la conclusion et de l’application des traités internationaux.

3. Les ministères, les organes ayant rang ministériel, les organes relevant du Gouvernement doivent, dans la limite de leur compétence respective, coordonner leur action avec le Ministère des Affaires étrangères pour accomplir les missions de gestion de la conclusion et de l’application des traités internationaux.

Article 32. Contrôle de la conclusion et de l'application des traités internationaux

L'Assemblée Nationale, le Comité permanent de l'Assemblée Nationale, le Conseil des Ethnies et les Commissions de l'Assemblée Nationale, dans la limite de leur compétence respective, contrôlent la conclusion et l’application des traités internationaux.

Article 33. Sanction des infractions

Toute personne qui viole les dispositions de la présente ordonnance sera punie en conséquence conformément à la loi.

 

Chapitre VI

DISPOSITIONS d’exécution

Article 34. Conventions internationales conclues par collectivités locales, les organisations politico-sociales, les organisations sociales et les organisations socio-professionnelles

Le Gouvernement édicte les règles spécifiques applicables à la conclusion et à l'application des conventions internationales conclues par les collectivités locales, les organisations politico-sociales, les organisations sociales et les organisations socio-professionnelles au Vietnam.

Article 35. Entrée en vigueur

La présente Ordonnance entre en vigueur à compter de la date de sa publication et se substitue à l'Ordonnance du 17 octobre 1989 sur la conclusion et l’application des traités internationaux de la République Socialiste du Vietnam.

Le Gouvernement définit les modalités d'application de la présente Ordonnance.

 

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