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Résolution
n°417/NQ-UBTVQH11
du comité permanent de l'Assemblée nationale,
en date du 1er novembre 2003,
sur les missions, les attributions et l'organisation
du cabinet de l'Assemblée nationale

Le Comité permanent de l'Assemblée nationale
De la République socialiste du Vietnam
Vu la
Loi sur l'organisation de l'Assemblée nationale ;
Vu les
Règlements sur les activités du Comité permanent de l'Assemblée
nationale, du Conseil des ethnies, des Commissions de l'Assemblée
nationale, des députés et des Délégation de députés à l'Assemblée
nationale; vu les Résolutions du Comité permanent de l'Assemblée
nationale n°368, 369 et 370, sur la création du Service de l'activité
des députés, du Service des activités législatives et du Service
d'accueil des avis du peuple;
Sur
proposition du président du Cabinet de l'Assemblée nationale,
Décide
Section 1
Dispositions générales
Article 1.
Fonctions du Cabinet de l'Assemblée nationale
Le
Cabinet de l'Assemblée nationale est un organe auxiliaire de
l'Assemblée nationale. Il est chargé des études et a un rôle de
conseil auprès de l'Assemblée nationale, du Comité permanent de
l'Assemblée nationale, du président et des vice-présidents de
l'Assemblée nationale, et assiste ces derniers ainsi que le Conseil
des ethnies et les commissions de l'Assemblée nationale et les
services du Comité permanent de l'Assemblée nationale dans leur
activités.
Article 2.
Missions du Cabinet de l'Assemblée nationale
1.
Assister l'Assemblée nationale, le Comité permanent, le Conseil des
ethnies et les commissions de l'Assemblée nationale dans leurs travaux
législatifs; coordonner ses actions avec d'autres services pour
assister le Comité permanent dans son travail d'interprétation de la
Constitution, des lois et des ordonnances.
2.
Assister l'Assemblée nationale dans son travail d'élaboration des
politiques, des résolutions ou décisions relevant de sa compétence,
sur le développement économique et social, le budget public, les
grands ouvrages nationaux, la défense et la sécurité nationales, les
relations extérieures, l'organisation de l'appareil d'État et du
personnel.
3.
Assister l'Assemblée nationale dans son travail de contrôle au niveau
suprême de l'application de la Constitution, des lois et des
résolutions de l'Assemblée nationale; assister le Comité permanent de
l'Assemblée nationale dans son travail de contrôle de l'application de
la Constitution, des lois et des résolutions de l'Assemblée nationale
et des ordonnances et résolutions de son Comité permanent, de contrôle
des activités du Gouvernement, de la Cour et du Parquet populaires
suprêmes; assister le Conseil des ethnies et les commissions de
l'Assemblée nationale dans leur travail de contrôle.
4.
Coordonner ses actions avec d'autres services pour assister le Comité
permanent de l'Assemblée nationale dans son travail de contrôle et
d'assistance auprès des conseils populaires des différents échelons.
5.
Assister le Comité permanent de l'Assemblée nationale dans
l'organisation des élections législatives et élection des députés aux
conseils populaires des différents échelons.
6.
Assister l'Assemblée nationale, le Comité permanent de l'Assemblée
nationale, le président de l'Assemblée nationale, du Conseil des
ethnies, des commissions de l'Assemblée nationale et des différents
services du Comité permanent de l'Assemblée nationale dans leurs
relations extérieures.
7.
Coordonner ses actions avec d'autres services pour organiser l'accueil
des citoyens, recevoir leurs plaintes, leurs dénonciations et leurs
avis; assister le Comité permanent dans son travail de contrôle du
règlement des plaintes et dénonciations; soumettre à l'Assemblée
nationale la synthèse des avis formulés par les électeurs.
8.
Assister le Comité permanent de l'Assemblée nationale dans son travail
de coordination des actions du Conseil des ethnies et des différentes
commissions de l'Assemblée nationale; assurer les conditions
nécessaires à l'activité des députés et des délégations de députés,
assister le Comité permanent dans son travail d'élaboration et
d'application des régimes de traitement en faveur des députés à
l'Assemblée nationale; assurer le contact entre le président de
l'Assemblée nationale et les députés.
9.
Assister le président et les vice-présidents de l'Assemblée nationale
ainsi que les membres du Comité permanent de l'Assemblée nationale
dans leur activité. Assister le Comité permanent de l'Assemblée
nationale dans son travail de coordination des activités de
l'Assemblée nationale, assurer le respect du Règlement sur la session
de l'Assemblée nationale, du Règlement sur les activités des
différents organes de l'Assemblée nationale, des députés et des
délégations de députés à l'Assemblée nationale.
10.
étudier,
sur les instructions du Comité permanent de l'Assemblée nationale, les
possibilités d'amélioration des méthodes de travail de l'Assemblée
nationale, du Comité permanent, du Conseil des ethnies, des
commissions de l'Assemblée nationale ainsi que des différents services
du Comité permanent et des députés permanents de l'Assemblée
nationale.
11.
Coordonner ses actions avec d'autres services pour assister le Comité
permanent de l'Assemblée nationale dans la fixation de l'effectif des
tribunaux populaires, des parquets populaires et du Cabinet de
l'Assemblée nationale, et la définition des politiques et du régime de
traitement en faveur de ces derniers.
12.
Préparer l'ordre du jour prévisionnel et assurer l'organisation
matérielle des sessions de l'Assemblée nationale, des réunions du
Comité permanent et de ses différents services, du Conseil des
ethnies, des commissions et des sessions de travail des députés
permanents de l'Assemblée nationale; préparer les projets de programme
d'activité de l'Assemblée nationale, du Comité permanent, du Conseil
des ethnies, des commissions de l'Assemblée nationale et des
différents services du Comité permanent de l'Assemblée nationale, et
apporter un appui à la mise en œuvre de ces programmes.
13.
Préparer des projets de programmes et de rapports à la demande du
Comité permanent, du président ou des vice-présidents de l'Assemblée
nationale; préparer les rapports d'activité pour l'Assemblée
nationale, le Comité permanent, le Conseil des ethnies, les
commissions de l'Assemblée nationale ainsi que pour les différents
services du Comité permanent de l'Assemblée nationale.
14.
Veiller à la préparation et au respect par les organes concernés, de
la procédure de soumission auprès de l'Assemblée nationale ou du
Comité permanent de l'Assemblée nationale, des projets de textes, des
programmes ou des rapports.
15.
Mettre en oeuvre et assurer la gestion des activités d'information,
d'informatisation, de recherche scientifique, de presse, de
publication et de bibliothèque de l'Assemblée nationale.
16.
Assister le Comité permanent de l'Assemblée nationale dans ses
contacts avec le Président de l'État, le Gouvernement, le Comité
central du Front de la Patrie du Vietnam, la Cour populaire suprême,
le Parquet populaire suprême ainsi qu'avec les autres organisations ou
organes concernés.
17.
Assister le président de l'Assemblée nationale dans son travail de
gestion et de mise en œuvre des finances budgétaires pour les
activités de l'Assemblée nationale. Assurer les travaux logistiques
pour l'Assemblée nationale et la gestion des biens affectés à
l'Assemblée nationale; assurer les travaux administratifs, de gestion
des courriers et documents, d'impression, d'archivage, de protection
et d'accueil à son siège.
Article 3.
Création ou dissolution des départements et services
Le
Cabinet de l'Assemblée nationale est autorisé à créer des départements
et des services ayant rang de département; et des sections relevant du
président du Cabinet ou des services ayant rang de département.
La
création et la dissolution des départements ou des services ayant rang
de département doivent être décidées par le Comité permanent de
l'Assemblée nationale.
La
création et la dissolution des sections attachées au président du
Cabinet ou relevant des départements de service commun doivent être
décidées par le président du Cabinet de l'Assemblée nationale. La
création ou la dissolution des sections relevant des départements
affectés au service direct du Conseil des ethnies, des commissions ou
des services du Comité permanent de l'Assemblée nationale est décidée,
en coordination avec le président du Cabinet de l'Assemblée nationale,
par le service permanent du Conseil des ethnies ou des commissions ou
par le président des services respectifs du Comité permanent de
l'Assemblée nationale; la décision de création ou de dissolution doit
être signée par le président du Cabinet de l'Assemblée nationale.
Article 4.
Organisation du Cabinet de l'Assemblée nationale
Le
Cabinet de l'Assemblée nationale est composé des département et
services ayant rang de département suivants:
Les
Départements affectés au service direct du Conseil des ethnies ou des
Commissions de l'Assemblée nationale:
-
Département des ethnies;
-
Département de la législation;
-
Département de l'économie et du budget;
-
Département de la défense et de la sécurité;
-
Département de la culture, de l'éducation, de la jeunesse, des
adolescents et des enfants;
-
Département des affaires sociales;
-
Département des sciences, des technologies et de l'environnement;
-
Département des relations extérieures;
Les
Départements affectés aux trois Services du Comité permanent de
l'Assemblée nationale:
-
Département de l'activité des députés;
-
Département des activités législatives;
-
Département d'accueil des avis du peuple;
Les
Départements de service commun:
-
Département des services généraux;
-
Département de l'administration;
-
Département de l'organisation et du personnel;
-
Département des plans et des finances;
-
Centre d'information, de documentation et d'études scientifiques;
-
Centre informatique;
-
Direction des services techniques;
-
Département des activités du Sud;
-
Le
journal "Les représentants du peuple";
-
Revue des études législatives.
Article
5.
Le
président du Cabinet de l'Assemblée nationale est chargé de la
direction et de la gestion des activités du cabinet. Il est
responsable devant le Comité permanent de l'Assemblée nationale quant
aux activités du Cabinet de l'Assemblée nationale. Les services
permanents du Conseil des ethnies et des commissions de l'Assemblée
nationale et les présidents des différents services du Comité
permanent de l'Assemblée nationale sont responsables devant le Comité
permanent de l'Assemblée nationale des activités du Cabinet de
l'Assemblée nationale en ce qui les concerne. Les vice-présidents du
Cabinet de l'Assemblée nationale, sur désignation du président du
Cabinet, assistent ce dernier dans l'accomplissement des missions
confiées.
Les
directeurs des départements et des services ayant rang de département
sont chargés de la direction et de la gestion des activités de leur
département ou service respectif. Le directeur de chaque département
ou service ayant rang de département peut être assisté par un ou
plusieurs vice-directeurs.
Les
directeurs des sections sont chargés de la direction et de la gestion
des activités de leur section. Le directeur de chaque section peut
être assisté par un ou plusieurs vice-directeurs.
Article 6.
Effectif
L'effectif du Cabinet de l'Assemblée nationale est fixé par le Comité
permanent de l'Assemblée nationale.
Les
services permanents du Conseil des ethnies et des commissions de
l'Assemblée nationale et les directeurs des différents services du
Comité permanent de l'Assemblée nationale proposent chaque année
l'effectif du département affecté à
leur service. Le Cabinet de l'Assemblée nationale fait la synthèse de
ces propositions afin de les soumettre au Comité permanent de
l'Assemblée nationale pour examen et décision.
Article 7.
Direction et gestion de l'activité des départements
1. Les
services permanents du Conseil des ethnies et des commissions de
l'Assemblée nationale et les directeurs des différents services du
Comité permanent de l'Assemblée nationale, en coordination avec le
président du Cabinet de l'Assemblée nationale, détermineront les
missions et attributions du département affecté à leur service.
Les
services permanents du Conseil des ethnies et des commissions de
l'Assemblée nationale et les directeurs des différents services du
Comité permanent de l'Assemblée nationale sont compétents pour assurer
la direction de l'activité du département affecté à leur service.
2. Le
président du Cabinet de l'Assemblée nationale déterminera les missions
et attributions et assure la direction de l'activité des départements
de service commun.
Article 8.
Organisation et personnel
1. Le
Comité permanent de l'Assemblée nationale est compétent pour la
nomination et la destitution du président et des vice-présidents du
Cabinet de l'Assemblée nationale.
2. Les
services permanents du Conseil des ethnies et des commissions de
l'Assemblée nationale et les directeurs des différents services du
Comité permanent de l'Assemblée nationale, en coordination avec le
président du Cabinet de l'Assemblée nationale, décident de
l'affectation du personnel, de la nomination et de la destitution des
directeurs, des vice-directeurs et des titres équivalents des
départements placés à leur service; une telle décision doit être
signée par le président du Comité permanent de l'Assemblée nationale.
Les services permanents du Conseil des ethnies et des commissions de
l'Assemblée nationale et les directeurs des différents services du
Comité permanent de l'Assemblée nationale coordonnent leurs actions
avec le président du Cabinet de l'Assemblée nationale dans la gestion
et l'application des régimes de traitement en faveur du personnel
affecté aux départements placés à leur service.
3. Le
président du Cabinet de l'Assemblée nationale est compétent pour
assurer la gestion et décider de l'affectation du personnel, de la
nomination et de la destitution des directeurs et des vice-directeurs
et des titres équivalents de département de service commun.
Article 9.
Gestion des finances budgétaires
1. Le
président du Cabinet de l'Assemblée nationale assiste le président de
l'Assemblée nationale dans la mise en œuvre des finances budgétaires
pour les activités de l'Assemblée nationale.
2. Les
services permanents du Conseil des ethnies et des commissions de
l'Assemblée nationale et les directeurs des différents services du
Comité permanent de l'Assemblée nationale sont compétents pour décider
de l'utilisation des finances budgétaires qui leur sont allouées.
3. Le
Cabinet de l'Assemblée nationale fonctionne conformément aux
dispositions de la législation relative à la gestion des finances
budgétaires en vigueur et aux instructions du Comité permanent de
l'Assemblée nationale.
Article
10. Dispositions d'exécution
1. La
présente Résolution abroge la Résolution n°02/NQ-UBTVQH9 du Comité
permanent de l'Assemblée nationale de la IXème législature,
en date du 17 octobre 1992. Toute disposition contraire à la présente
Résolution est abrogée.
2. Les
services permanents du Conseil des ethnies et des commissions de
l'Assemblée nationale et les directeurs des services du Comité
permanent de l'Assemblée nationale et le président du Cabinet de
l'Assemblée nationale sont chargés de l'application de la présente
Résolution.
Au nom
du Comité permanent de l'Assemblée nationale
Le
président
NGUYEN
Van An |